1 Rappels comptables. 2 Le régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC)

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1 Ä NOTIONS DE FISCALITE : BENEFICES NON COMMERCIAUX ET IMPOT SUR LE REVENU Vos objectifs : connaître les notions de BNC et d'irpp 1 Rappels comptables - La comptabilité sur les encaissements (comptabilité de trésorerie ou de caisse) prend en compte uniquement les flux de trésorerie d'un exercice. Les opérations n ayant pas entraîné de mouvements financiers au cours de l'exercice (facture de vente non encaissée, facture d achat non payée) ne sont donc pas comptabilisées et sont intégrées dans l'exercice suivant. C'est le décaissement ou l'encaissement d'une opération qui génère son enregistrement comptable. Ce système est utilisé par les assujettis aux BNC. - La comptabilité d'engagement (PCG) comptabilise les créances et dettes certaines sans tenir compte de leur paiement. Achats et ventes sont donc enregistrés dès leur engagement contractuel selon le principe de la partie double. En fin d exercice le PCG précise qu en application du principe d indépendance des exercices, les opérations en attente de facturation à la date de clôture et ayant fait l objet d une livraison doivent être prise en compte pour le calcul du résultat de l exercice concerné (consommation réelle et production réelle). Ce système est utilisé par les entreprises assujetties aux BIC et les associations soumises à la Tva et à l IS. 2 Le régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC) Ce régime concerne les revenus tirés des professions libérales, des charges et offices et des activités qui ne relèvent d'aucune autre catégorie de revenus (a). C'est une méthode fiscale pour la détermination de l'impôt sur le revenu. La comptabilité des professions libérales répond quasi exclusivement à des obligations fiscales (art. 50, 92, 96, 98, 99, 102 ter et 151 CGI). Deux régimes cohabitent : - le micro-bnc (spécial BNC) limite au maximum les obligations comptables et entraîne le non assujettissement à la Tva (franchise), Il est réservé aux contribuables exerçant à titre individuel. - la déclaration contrôlée : entraîne la tenue d une comptabilité de caisse (sans option) ou exige une comptabilité créances/dettes (d engagement) en cas d'option. Le règlement de la Tva se fait en fonction du régime d imposition (seuil de CA HT). a Les régimes fiscaux des activités libérales (b) : - Régime spécial BNC (micro BNC (c) ou déclaration simple) : revenus annuels ne dépassant pas HT (tenue d'un livre journalier des recettes et classement des pièces justificatives de dépenses, pas de remise de liasses fiscales, report du montant des recettes encaissées sur sa déclaration d'impôts (formulaire 2042-C) et abattement forfaitaire de 34 % (minimum de 305 ) pour calcul automatique du résultat imposable. Sont exclus de ce régime les contribuables assujettis à la TVA ne bénéficiant pas de la franchise en base de TVA, les officiers publics et ministériels en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office, les contribuables qui réalisent à titre professionnel des opérations sur les marchés à terme, les auteurs soumis à la Tva sur leurs droits et les contribuables ayant opté pour le régime de la déclaration contrôlée (l'option est valable 2 ans). - déclaration contrôlée : tenue d'une comptabilité sur les encaissements. Il est possible sur option de procéder à la détermination du résultat selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées (comptabilité d engagement). Une déclaration fiscale de fin d'année (liasses n 2035, 2035A et 2035B) doit être établie et le montant du bénéfice imposable dégagé sur cette dernière est reporté sur l imprimé b L'assujettissement à la TVA (d) : - Franchise en base de Tva (e) : régime de plein droit (article 293 B III du CGI) du micro-bnc applicable aux entreprises ayant réalisé l'année civile précédente un chiffre d'affaires HT inférieur (seuil de tolérance (f) ). Le plafond est de pour les activités réglementées des avocats et avoués et les opérations portant sur les œuvres de l'esprit et certaines activités des auteurs-interprètes. Le maintien de la franchise l'année suivant le dépassement du seuil ne s'applique pas aux avocats, auteurs et artistes-interprètes dans le cadre 1

2 des opérations bénéficiant d'une franchise particulière (activité réglementée). Pour les activités réglementées des avocats, et pour les revenus des auteurs et artistes-interprètes, la franchise cesse de s'appliquer dès le 1er jour du mois de dépassement quand le chiffre d'affaires dépasse Le dépassement du seuil de CA des activités non réglementées des avocats ( ) n'a pas d'incidence sur la franchise concernant les activités réglementées. - régime du réel simplifié (RSI - Art 302 septies A du CGI) : recettes encaissées supérieures à HT (déclaration contrôlée). La Tva calculée sur celle de l'année précédente est versée en 4 acomptes (avril, juillet, octobre, décembre) et fait l'objet d'une déclaration annuelle (CA12) avec paiement du solde (Tva à payer - acomptes versés) au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 mai. À compter du 1 janvier 2015, le régime réel simplifié TVA s appliquera lorsque le chiffre d affaires de l année civile précédente, et non plus l année en cours, sera inférieur aux seuils. Par ailleurs, les avocats dont la TVA exigible au titre de l année civile précédente excède relèveront en matière de TVA du régime réel d imposition, même si leur CA n excède pas les seuils définis. Ils seront toujours tenus au dépôt d une déclaration annuelle mais seuls deux acomptes semestriels seront versés (juillet et décembre). - régime du réel normal (RN) : recettes encaissées dépassant HT avec déclarations et paiements mensuels sauf si le montant annuel de la taxe est < à (déclarations et paiements trimestriels). c - Obligations comptables Les obligations comptables des indépendants relevant du régime des BNC (g) sont précisées dans le Code Général des Impôts (CGI). Celles-ci comprennent la tenue d'un livre-journal détaillant recettes et dépenses. Lorsque les recettes unitaires sont inférieures à 76, elles peuvent être comptabilisées globalement en fin de journée (des justificatifs doivent être produits) et la tenue d'un registre des immobilisations (h) et amortissements mentionnant la date d'acquisition des immobilisations (ou date de création), leur nature et leur prix de revient, le détail des amortissements et en cas de cession, la date et le prix de vente. Les pièces doivent être conservées pendant 6 ans pour contrôle éventuel de l'administration (i). (a) Professions libérales : professions médicales, architectes, experts-comptables, géomètres, avocats, etc. Il s'agit des indépendantes dans laquelle l'activité intellectuelle est prépondérante. Certains professionnels sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires quand ils exercent leur activité en état de subordination vis-à-vis d'un employeur : médecins salariés d'un établissement, avocats salariés d'un cabinet. Les écrivains et compositeurs sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires quand les droits d'auteur sont intégralement déclarés par des tiers. Certains professionnels peuvent également être imposés dans la catégorie des BIC eu égard à l'importance des moyens humains et matériels employés (laboratoires d'analyses médicales, établissements d'enseignement). Plusieurs modes d'exercice en commun de la profession sont possibles : sociétés civiles de moyens, sociétés civiles professionnelles, société d'exercice libéral (un praticien peut aussi signer un contrat de collaboration avec un confrère par lequel il met à sa disposition son matériel et la clientèle moyennant une rémunération au pourcentage. Cette rémunération reste soumise au régime des BNC si elle n'est pas prépondérante dans les recettes de l'intéressé).les sociétés d'exercice libéral sont soumises au régime des sociétés de capitaux et assujetties à l'impôt sur les sociétés, sauf option contraire. Charges et offices : notaires, avoués auprès des cours d'appel, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers, commissaires-priseurs, avocats auprès du Conseil d'etat et de la Cour de cassation. Autres types de BNC : toutes les activités qui ne relèvent d'aucune autre catégorie de revenus (les sous-locations d'immeubles nus, les revenus de la propriété industrielle perçus par un particulier, les revenus des prêtres, guérisseurs, mages, marabouts, prostituées, cartomanciennes, les revenus des intermédiaires qui agissent dans le rapprochement d'entreprises, la souscription de marchés, les revenus accessoires de toute nature perçus par les professions non commerciales quand elles constituent le prolongement de leur activité. Les revenus non commerciaux accessoires perçus par une entreprise industrielle et commerciale sont soumis au régime des BIC. (b) Une fiche sur le choix d'un régime fiscal est disponible sur le blog. (c) Les contribuables soumis au Micro-BNC ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée. Les obligations comptables sont limitées : tenue d'un document donnant le détail journalier des recettes professionnelles. Les BNC sont assujettis à la CSG et la CRDS, mais celles-ci sont prélevées par les URSSAF avec les cotisations d'allocations familiales. Dès la première année d'activité, ils sont soumis à une cotisation forfaitaire, quels que soient les revenus. Pour les deux premières années d'activité, le revenu servant de base à la CSG et à la CRDS est déterminé à partir du chiffre d'affaires sur lequel est appliqué un abattement forfaitaire de 34%. Sous certaines conditions, les contribuables qui relèvent du micro-bnc peuvent opter pour le nouveau régime fiscal de "l'auto-entrepreneur" doivent déclarer leur activité auprès de l'urssaf. Depuis la loi de finances 2014, ce régime est assujetti à la CFE (contribution foncière des entreprises). (c) Depuis le 1/10/2012, la télé-déclaration et le télé-règlement de la TVA obligatoires pour les entreprises soumises à l IS. Au 1/10/2013, obligation pour les entreprises non soumises à l IS ayant un CA HT > et à partir du 1/10/2014, obligation pour toutes les entreprises de télé-déclarer et télé-payer (les avocats y sont donc assujettis sans conditions de CA). (e) Franchise de Tva : les entreprises concernées ne facturent aucune Tva et doivent porter la mention "TVA non applicable - article 293B du CGI", elles ne peuvent pas récupérer la Tva payée sur les achats. Cette franchise de Tva concerne tous les contribuables, quelle que soit la forme juridique. A la différence du régime "micro" d'imposition, elle est donc applicable à toutes les personnes morales (sociétés, associations). L'application de la franchise de Tva est indépendante du régime d'imposition de l'entreprise, micro ou réel. En revanche, seules les entreprises individuelles bénéficiant de la franchise de TVA peuvent être soumises au régime micro. 2

3 (e) exemple : entre janvier et septembre 2014, un prestataire encaisse un CA de Il restera placé sous le régime micro pour la fin de 2014 et de 2015 si son CA est = à au cours de ces 2 années. En 2016, il sera imposé selon le régime micro si son CA 2015 est = à ou selon le régime réel si son CA en 2015 est > à S'il dépasse avant fin 2014 ou au cours de 2015 le seuil de , il basculera dans le régime du réel au 01/01 de l'année du dépassement. (f) Indépendants concernés : Article 96 CGI : "Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède ". En-dessous de ce seuil de chiffre d affaires, les entrepreneurs individuels relevant des BNC peuvent choisir entre le régime des micro-bnc (régime fiscal de la micro-entreprise, régime micro-social sur option) ou le régime de la déclaration contrôlée. Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à , lorsqu ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires." Il est précisé que, si un entrepreneur individuel en micro-bnc demande de relever du régime de la déclaration contrôlée, il doit obligatoirement avoir préalablement tenue une comptabilité respectant les obligations comptables des BNC soumis au régime de la déclaration contrôlée (en particulier pour le suivi des immobilisations). (g) Comptabilité sur les encaissements ou comptabilité sur les débits : Article 99 CGI : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d après ce régime sont tenus d avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles." Un livre-journal (achetable en papeterie) est exigé pour les BNC soumis au régime de la déclaration contrôlée. Ce journal recense jour après jour l intégralité des dépenses et des recettes. La comptabilité des BNC est donc une comptabilité sur les encaissements. Cependant, sur option, il est possible de tenir une comptabilité sur les débits. Une liasse fiscale doit aussi être déposée chaque année si l option sur les débits a été exercée, ce livre-journal présente alors le détail des factures émises et reçues. Il peut être établi manuellement sur un registre acheté en librairie ou sous forme informatique. Sans autre précision, il faut néanmoins comprendre que chaque opération de ce journal devra indiquer les informations suivantes : la date de l opération (comptabilisation au jour le jour), l origine du flux : facture payée, prestation réalisée, lorsqu il s agit d une vente, l identité du client, le mode de paiement : numéro chèque émis, encaissement d espèces, l explication de l opération, son libellé, qui indique le numéro de la facture payée ou émise, le type de vente ou d achat réalisé et la référence de l'enregistrement (un numéro ou code) permettant de retrouver la pièce correspondante (facture d achat, de vente). (h) Suivi des immobilisations : Article 99 CGI : "Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d actif affectés à l exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments." La déclaration fiscale 2035 des BNC oblige à compléter un tableau récapitulatif des immobilisations acquises par l indépendant en BNC pour l exercice de son activité. Pour chacune, il faudra donc indiquer dans cette déclaration et pouvoir justifier : la nature des immobilisations (matériel, mobilier, véhicule), la date acquisition, le prix de revient, les dotations de l année et les amortissements déjà pratiqués et en cas de cession (ou de mise au rebut), la date de la cession, le prix de vente, et le montant de la plus-value ou moins-value réalisée. (i) Conservation du journal et des pièces : "Article 99 CGI : Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l article L102 B : les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s exercer les droits de communication, d enquête et de contrôle de l administration doivent être conservés pendant un délai de six ans" et contrôle par l administration : Article 98 CGI : "L administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d apprécier l importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document (suivi des immobilisations) prévus à l article 99 et de toutes pièces justificatives" et article 98 CGI : "Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de rectification contradictoire prévue à l article L 55 du livre des procédures fiscales". A défaut des documents obligatoires, l administration fiscale fixera le montant de revenus imposables elle-même (imposition d'office). 3 L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) (1) C'est le régime d'imposition des BNC. Leurs revenus nets sont rattachés au revenu global du foyer fiscal et imposés en fonction des règles propres à l'irpp. a Base d'imposition (2) : bénéfice net de l'année civile obtenu en soustrayant des recettes de l'année les charges relatives à l'exercice de l'activité. Les charges déductibles sont dissociées de manière catégorielle afin de n'être prises en compte qu'une seule fois. Pour les BNC, le choix est offert aux contribuables entre le régime des créances acquises et dettes certaines ou le régime du revenu salarial (prise en compte du revenu dont le contribuable a eu la disposition). Dans le cas d'un déficit, il est déductible la même année et jusqu'à la sixième année du revenu global s'il résulte d'une activité exercée à titre professionnelle (3) (ou des bénéfices tirés d'activités de même nature). (1) un document sur son historique est disponible sur le blog (2) le bénéfice imposable est déterminé en retranchant des recettes annuelles le montant exact et justifié des frais supportés sur la même période. - recettes imposables : les sommes encaissées ou mises à sa disposition l'année d'imposition (sauf plus ou moins-values de cessions des biens professionnels), peu importe que l'exercice comptable soit décalé par rapport à l'année civile telles que recettes en nature, les remboursements de frais par les clients, honoraires rétrocédés par les confrères, indemnités de compensation de perte de recettes ou de réparation d'un préjudices professionnel, produits financiers résultant du placement de fonds dont le titulaire de BNC est dépositaire et dégrèvements d'impôts ou taxes sous certaines conditions. - dépenses déductibles : tous les frais supportés dans le cadre de l'activité non commerciale lors de l'année d'imposition. Les dépenses engagées et non encore payées ne sont pas déductibles, sauf en cas de cessation d'activité ou de décès, ou encore en cas d'option pour les règles de la comptabilité commerciale. Les dépenses personnelles ne concernant pas directement l'exercice de la profession ne sont pas 3

4 déductibles. Sont déductibles : les frais d'installation ou d'établissement, les dépenses de locaux professionnels, les honoraires versés à des tiers, les frais divers de gestion (frais de bureau, de téléphone, de documentation), les impôts professionnels, les frais de déplacement et de double résidence, les frais de repas, les cotisations de protection sociale, les intérêts d'emprunts contractés pour les besoins professionnels, les pertes diverses liées à la profession et les amortissements. (3) le caractère habituel et constant de l'activité résulte de la répétition, pendant plusieurs années, des opérations qui la caractérisent. Sans perdre son caractère professionnel, cette activité peut être exercée en parallèle avec une autre profession procurant à l'intéressé son moyen principal de subsistance. Inversement, une activité peut être considérée comme non professionnelle en raison de la persistance d'un niveau très bas de recettes ou d'une disproportion marquée entre recettes et dépenses. b Calcul de l'impôt Il se fait par application d un barème auquel s ajoutent les prélèvements sociaux obligatoires (Csg et Crds). Les tranches sont augmentées chaque année pour corriger des effets de l inflation. REVENUS 2014 TAUX D IMPOSITION 2015 Revenus inférieurs à % De à % De à % De à % Plus de % COMPLEMENTS - L'EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) L Eirl n est pas une nouvelle forme juridique de l entreprise individuelle mais une variante de cette dernière, comme la microentreprise est une entreprise individuelle bénéficiant d un régime fiscal simplifié, ou le statut d auto-entrepreneur une entreprise individuelle qui ne porte pas son nom. Tout entrepreneur individuel peut donc créer une Eirl et à l inverse, créer une Eirl, c est créer une entreprise individuelle qui a la particularité de limiter la responsabilité de l entrepreneur individuel. Responsabilité : la règle d unicité du patrimoine est remplacée par une distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé de l entrepreneur individuel. Seuls les biens professionnels sont saisissables par les créanciers professionnels (banques, caisses de cotisations sociales, administration fiscale, fournisseurs) et les biens personnels par les créanciers privés. Lors de la création d une Eirl, l entrepreneur individuel dresse la liste des biens nécessaires à son entreprise ou utilisés dans le cadre de cette activité professionnelle qu il apporte en garantie à ses créanciers professionnels. Comme en société, l entrepreneur individuel sépare son patrimoine en deux parties distinctes : - un patrimoine privé, qui constitue une garantie pour ses créanciers privés (emprunt accordé par une banque pour l acquisition de sa résidence principale qu'il n a pas affectée à son Eirl) - un patrimoine professionnel, déclaré et connu des créanciers qui sert de garantie (un même bien ne peut appartenir aux deux patrimoines). Son évolution transparait à travers sa comptabilité (obligation d'un compte bancaire professionnel reprenant son patronyme ainsi que la mention EIRL et indication de ces derniers sur ses actes et documents professionnels. Il est possible d'avoir un nom commercial en plus du nom officiel) qui fait l'objet d'une publication légale. Le dépôt des comptes annuels ou des documents comptables simplifiés chaque année auprès du registre qui a reçu la déclaration d affectation vaut actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Régime fiscal de l Eirl : si assujettissement à l impôt sur le revenu (entreprise individuelle classique) le résultat est imposé à l IRPP et les cotisations sociales de l entrepreneur sont calculées sur la base du résultat d activité alors que si assujettissement à l impôt sur les sociétés, le résultat de l entreprise individuelle est soumis à l IS et l Eirl peut verser des dividendes à son exploitant. Par ailleurs, les cotisations sociales de l entrepreneur individuel sont calculées sur la base de sa rémunération. L existence de cette option pour l imposition de l entreprise individuelle à l IS la rapproche de la société. Cependant la protection du patrimoine de l'entrepreneur demeure ni parfaite ni totale, comme d ailleurs celui de l entrepreneur qui a créé une société (Eurl, Sarl). En revanche, l imposition des résultats d une entreprise individuelle à l IS lui permet, comme au dirigeant de société, un arbitrage entre rémunération et dividendes et une certaine optimisation fiscale. - Qui est entrepreneur individuel? Un entrepreneur individuel est celui qui a créé une entreprise individuelle : entreprise individuelle d achat-revente relevant des BIC (commerçant), entreprise individuelle de services relevant des BIC (artisan), entreprise individuelle pour exercer une profession libérale, micro-entrepreneur qui a créé une entreprise individuelle puis opté pour le régime fiscal de la microentreprise ou pour le régime micro-social, auto-entrepreneur qui a créé par des démarches simplifiées une entreprise individuelle simplifiée. 4

5 - Qui est auto-entrepreneur? Toute personne peut, sous conditions, devenir auto-entrepreneur. Que ce soit à titre principal (un chômeur qui veut se lancer) ou à titre complémentaire (un salarié du secteur privé, un fonctionnaire, un retraité qui souhaite développer une activité annexe en complément de ses revenus, un étudiant qui créé sa première activité alors même qu il poursuit ses études). Toutefois, cette activité doit être exercée sous forme d entreprise individuelle et relever pour l assurance vieillesse du Régime social des indépendants (RSI) ou de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d assurance vieillesse (Cipav). Un auto-entrepreneur peut bénéficier du statut de l EIRL. Tous les auto-entrepreneurs qui exercent une activité commerciale ou une activité artisanale à titre principal ou complémentaire, doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers. - Obligations fiscales : l'auto-entrepreneur doit relever du régime fiscal de la micro-entreprise (CA ne dépassant pas par année civile complète pour une activité de vente de marchandises, d objets, de fournitures, de denrées et pour les prestations de services relevant de la catégorie des BIC ou des BNC. L entreprise est en franchise de TVA (mention " TVA non applicable, article 293 B du CGI" et non récupération de la Tva sur les achats). Le micro-entrepreneur est redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Toutefois, il n'est pas redevable de cette taxe l'année de création de son entreprise. Pour certaines activités, l'auto-entrepreneur ne peut déduire ses charges réelles (amortissements et dépenses d'exploitation autres que les charges sociales telles que frais de télécommunication, de déplacement, de fournitures administratives). Enfin, l'option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu est possible sous certaines conditions (revenus de son foyer fiscal). Si l'entrepreneur réalise un chiffre d'affaires inférieur aux seuils de la micro-entreprise, il peut, s'il le souhaite, renoncer à l'application du régime de micro-entreprise et opter pour un régime réel d'imposition (ou déclaration contrôlée pour les professionnels libéraux). - Obligations sociales : l'auto-entrepreneur bénéficie du régime micro-social simplifié. - Obligations comptables : - tenue d'un livre-journal détaillant les recettes et devant mentionner chronologiquement le montant et l'origine des recettes perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Il doit également indiquer les références des pièces justificatives. Il est possible d'enregistrer les opérations à la date figurant sur le relevé bancaire ou postal. - tenue d'un registre récapitulatif par année présentant le détail des achats pour les activités consistant à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées. Ce registre doit distinguer les règlements en espèces des autres règlements, et indiquer les références des pièces justificatives. - conservation de l'ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services réalisés. - Textes de référence : Article 50-0 du CGI - Article 102 ter du CGI - Article du CGI - L'auto-entrepreneur : un statut juridique spécifique? Non, car l'auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel, inscrit comme tel auprès du Registre national des entreprises (RNE). Mais ce qui le caractérise est le fait de bénéficier d'un ensemble de mesures simplificatrices lui permettant d'exercer une petite activité professionnelle indépendante très facilement, de façon régulière ou ponctuelle et ce en toute connaissance des charges sociales et fiscales qui en découlent. De ce fait, plutôt que de parler de "statut", l'auto-entrepreneur peut être qualifié de "régime" ultra simplifié pour exercer une activité indépendante. - Quelle est la différence entre un "free lance, un "solo", un travailleur indépendant, une micro-entreprise, une TPE et un auto-entrepreneur? - Free-lance, solo ou indépendant : désignent un professionnel exerçant seul, en toute indépendance, une activité de nature plutôt libérale (consultant, informaticien, formateur, graphiste, traducteur). Ces professionnels s'adressent en général à une clientèle d'entreprises, définissent avec elle leur mission pour la réaliser ensuite sous leur propre responsabilité. Ils choisissent souvent le statut d'entreprise individuelle, mais peuvent aussi créer une société unipersonnelle (EURL par exemple). Ils peuvent également recourir à une société de portage. - Travailleur indépendant : terme utilisé par les caisses sociales des TNS (travailleurs non salariés) pour désigner un entrepreneur individuel. - Micro-entreprise : sur le plan économique une entreprise de petite taille (effectif inférieur à 10 salariés et CA ou bilan annuel n'excédant pas 2 millions d'euros) et sur le plan fiscal un dispositif "ultra simplifié" de détermination des bénéfices imposables, dont l'objectif est de réduire au minimum les obligations comptables et fiscales des entrepreneurs individuels. - TPE : très petite entreprise identifiant la catégorie économique des micro-entreprises. - Auto-entrepreneur : personne qui démarre une petite activité indépendante en bénéficiant non seulement du régime fiscal de la micro-entreprise, mais aussi d'un régime social "ultra simplifié" ("micro-social"). C'est donc un entrepreneur individuel, un travailleur indépendant, une micro-entreprise et une TPE. 5

6 CRFPA 2015 COMPTABILITE PRIVEE - FICHE DE REVISION ET D'EVALUATION 1 Les sources et les principes comptables 2 Les livres obligatoires 3 Les immobilisations 4 Les stocks et les en-cours 5 Les créances, les dettes, les produits et les charges 6 La taxe sur la valeur ajoutée et son traitement comptable 7 La comptabilisation des opérations courantes 8 La comptabilisation des opérations exceptionnelles 9 Les opérations d inventaire et de régularisation 10 Les documents comptables annuels (résultat, bilan, annexe) 11 La notion de fonds propres et l analyse des documents annuels 12 Les bénéfices non commerciaux et l impôt sur le revenu 6

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