La réforme des retraites

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1 Corporation des Métiers du Métal Etablissement public de droit local 6 rue Georges Cuvier BP LA WANTZENAU Tél. : Fax : La Wantzenau, juin 2011 Domaine : SOCIAL Secteur : GENERAL Rubrique : REFORME RETRAITE N circulaire : La réforme des retraites La loi n du 9 novembre 2010 ( JO du 10 novembre 2010) relative à la réforme des retraites vient compléter les précédentes réformes de 1993 Balladur et 2003 Fillon. La présente note a pour objet de faire le point des principaux axes de réformes et des implications que celleci génère vis-à-vis des entreprises. I - Assurance vieillesse : les nouveautés... 2 I-1 : Financement des retraites (Article 1)... 2 I-2 : COPIL et réforme paramétrique (Article 2)... 2 I-3 : Le droit à l information (Article 6)... 2 I-3-1 : L information «primo cotisant»... 2 I-3-2 : Le point étape retraite... 3 I-3-3 : L information spécifique des salariés expatriés... 3 I-3-4 : Le Relevé Individuel de Situation... 3 II Modalités de calcul et conditions d âge (articles 18 à 32)... 4 II-1 : Les paramètres de la pension de retraite... 4 II-2 : Le décalage de l âge de départ à la retraite... 5 II 3 : Le décalage de l âge de versement de la pension à taux plein... 6 II-3-1 : Obtention de la retraite à taux plein... 6 II-3-2 : Exceptions liées à l âge... 6 II-3-3 : Conséquences pour la mise à la retraite, le chômage et les rachats... 7 II-3-4 : Conséquences sur le départ à la retraite à l initiative du salarié... 8 III Départ anticipé à la retraite... 9 III-1 : Carrière longue Assurés gravement handicapés travailleurs de l amiante... 9 III-1-1 : Dispositions carrière longue... 9 III-1-2 : Assuré gravement handicapé... 9 III-1-3 : Travailleurs de l amiante (article 87)... 9 III-2 : Pénibilité (articles 79, 81 à 85)... 9 III-3 : Réforme des retraites synthèse des âges de départ IV Epargne salariale (articles 107 à 118)...11 IV-1 : PERCO Plan Epargne Retraite Collectif (articles 108 et 110) IV-1-1 : PERCO et CET (Compte Epargne Temps) IV-1-2 : PERCO et Participation IV-2 : Gestion des dispositifs épargne retraite (articles 109 et 113) IV-3 : Participation IV-4 : Articles 39 et 82 retraite supplémentaire à prestations définies (article 111) V Retraites Complémentaires...12

2 I - Assurance vieillesse : les nouveautés I-1 : Financement des retraites (Article 1) Le principe du financement des retraites par répartition est réaffirmé. Cette répartition doit se faire comme suit : - 90% des fonds sont issus des employeurs et des salariés - 10% proviennent des emprunts Les droits à pension sont toujours en rapport avec les revenus tirés de l activité professionnelle avec pour objectif le maintien d un niveau de vie satisfaisant des retraités. De plus, la réforme attache encore plus d importance à un traitement équitable entre tous les assurés et surtout à une réduction des écarts de pension entre les femmes et les hommes. I-2 : COPIL et réforme paramétrique (Article 2) Pour remplir ses objectifs la loi a créé un Comité de Pilotage (COPIL). Ainsi, divers thèmes de réflexion concernant la réforme systématique du régime retraite sont mis en place sous l égide du COPIL. Les plus importants sont : - les conditions d une plus grande équité entre les régimes de retraite, - les conditions de mise en place d un régime universel par points ou en comptes notionnels (mise en place virtuelle d un compte et liquidation des pensions de retraite en fonction des paramètres démographiques calcul de la pension à payer en fonction du nombre d années restant à vivre), - les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d activité. I-3 : Le droit à l information (Article 6) I-3-1 : L information «primo cotisant» L information «primo cotisant» permettra en début de carrière de disposer de renseignements relatifs à la retraite. Cette information sera adressée au terme de la première année au cours de laquelle l assuré a validé au moins 2 trimestres. Pour information 1 trimestre est égal à une cotisation de 200 X SMIC (dans cette règle de calcul sont également assimilés les temps partiels cotisant à temps plein pour l octroi des trimestres).

3 I-3-2 : Le point étape retraite Le point étape retraite s effectue à mi-parcours (à partir de 45 ans) sur demande de l assuré auprès de la CRAV (la CARSAT à compter de 2012, organisme issu de la fusion CRAMAM-CRAV). Il s agit d une relation entre l assuré et la caisse, il n y a aucune intervention de l entreprise. Le salarié pourra prendre en considération ce point étape, étudier des projets concernant sa carrière, son évolution éventuelle, et ses perspectives futures, notamment dans le cadre de l entretien individuel de 2ème partie de carrière. I-3-3 : L information spécifique des salariés expatriés Concernant les salariés expatriés ou appelés à l être, un point spécifique pourra être fait entre la caisse et l assuré à sa demande. Il convient, de rappeler que c est à l entreprise de faire les démarches nécessaires pour prendre toutes mesures utiles quant à l expatriation d un salarié et sa couverture par le régime retraite. De nombreuses conventions internationales sont existantes, mais cela ne met pas à l abri d une éventuelle difficulté de transposition des cotisations retraite d un régime à un autre. I-3-4 : Le Relevé Individuel de Situation Nous vous conseillons également de recommander aux salariés de conserver leurs bulletins de salaire de manière intemporelle (ex : mention sur le bulletin de paie). La communication du RIS (Relevé Individuel de Situation) permet de répondre à l ensemble des questions des salariés. Ce document est émis par la Caisse de Retraite à la demande de l assuré à tout moment.

4 II Modalités de calcul et conditions d âge (articles 18 à 32) II-1 : Les paramètres de la pension de retraite. La pension de retraite se calcule selon 3 paramètres : Les modifications principales de par la loi portent sur les paramètres n 2 et 3. Pour mieux comprendre, les paramètres sont ainsi définis: 1. Le salaire de référence est calculé sur les 25 meilleures années de salaire soumis à cotisation dans les limites du plafond de la sécurité sociale. Il est précisé que sont à prendre en considération dans ces 25 années : - les éventuelles IJSS reversées aux comptes des assurés pour la maternité (article 98) selon un forfait. - le rétablissement éventuel des salariés dans leur droit sur les cotisations ayant fait l objet d un redressement de l URSSAF, par le biais d une DADS rectificative (l information sera transmise par l URSSAF à la CRAV ou CARSAT - article 12), 2. Le taux est calculé toutes périodes d assurance cumulées et tous régimes confondus. Le taux plein est fixé à 164 trimestres. Une minoration est appliquée à l assuré s il demande la liquidation de sa retraite alors que les conditions pour bénéficier d une retraite à taux plein ne sont pas remplies, Ainsi en cas de non atteinte des trimestres taux plein, ces minorations peuvent aller de 25% à 50%,

5 3. Pour la détermination du taux à appliquer à la pension, un calcul proportionnel aux durées d assurance au régime général (ex : né en 1952 = taux plein 164 trimestres, 100 cotisés au titre du régime général = 100/164) sera effectué. NOTA : Pour les assurés nés après le 1er janvier 1955 la durée de l assurance sera fixée par décret, elle sera indiquée 4 ans avant l âge de 60 ans à l assuré II-2 : Le décalage de l âge de départ à la retraite Une des nouveautés de la loi se situe dans le recul de l âge minimum de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Les âges qui sont présentés ci-contre sont assujettis à la publication des décrets confirmant ces modalités pratiques :

6 II 3 : Le décalage de l âge de versement de la pension à taux plein II-3-1 : Obtention de la retraite à taux plein L âge de 65 ans auquel le taux plein est automatiquement attribué lorsque la durée d assurance nécessaire n est pas atteinte est progressivement relevé de deux ans dans le régime général, les régimes alignés et le régime des non-salariés agricoles, pour atteindre 67 ans en Ceci se traduit par le tableau suivant : II-3-2 : Exceptions liées à l âge L âge de 65 ans est maintenu pour: - Les assurés bénéficiant d un nombre minimum de trimestres, fixé par décret, au titre de la majoration de durée d assurance spécifique accordée aux parents d enfants handicapés (au moins un trimestre ce qui suppose avoir éduqué un enfant handicapé pendant au moins 30 mois) ainsi qu aux parents qui apportent une aide effective à leur enfant handicapé (pendant une durée au moins égale à 30 mois). - Les assurés handicapés - Les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, ayant eu ou élevé au moins trois enfants, ou ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l éducation d au moins un de ces enfants, ou ayant validé un nombre minimum de trimestres avant l interruption ou la réduction de l activité professionnelle (fixé par décret).

7 II-3-3 : Conséquences pour la mise à la retraite, le chômage et les rachats La loi modifie l article L du Code du travail sur la mise à la retraite (article 27) afin de prendre en compte les effets du relèvement de l âge. Le principe modifié veut que la mise à la retraite n est plus possible avant 65 ans rallongé à 67 ans en 2023 (article L351-8 du Code de la Sécurité Sociale). Trois exceptions demeurent : - pré-retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en oeuvre dans le cadre d un accord professionnel mentionné à l article L CT (CATS/CASA), - dans le cadre d une convention de retraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005, - dans le cadre de tout avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, Les exceptions visées sont d application pratique de plus en plus rare. La procédure applicable est donc la suivante, depuis le 1er janvier 2010 et jusqu en juillet 2016 pour tous les salariés, à partir de juillet 2016 pour les salariés nés avant le 1er juillet 1951 : 1. Interrogation du salarié 3 mois avant sa date d anniversaire sur son intention de partir volontairement à la retraite ; 2. Réponse ou silence du salarié (le silence conservé vaut refus) dans un délai d un mois à compter de la 1ère présentation de la lettre ; 3. En fonction de la réponse, ou du silence, possibilité ou interdiction de mise à la retraite dans un délai d un an suivant la date de son anniversaire.

8 II-3-4 : Conséquences sur le départ à la retraite à l initiative du salarié Deux dates d appréciation sont à prendre en compte, étant donné, le décalage de l âge d admission à la retraite : Pour la date d appréciation des dispositions applicables à la rupture du contrat de travail = Notification de la rupture du contrat (date de 1ère présentation de la lettre à l employeur ou de remise en main propre contre décharge) Les conditions d âge et d ancienneté pour partir à la retraite sont régies par le droit applicable le jour de la notification. Pour la date d appréciation des conditions requises pour les droits à la retraite = Cessation effective du contrat (date de fin du préavis, exécuté ou non) Il convient de vérifier si les conditions d âge et d ancienneté pour partir effectivement à la retraite sont remplies à la date de cessation effective du contrat de travail. Et enfin, doivent bénéficier d une pension de retraite (à taux plein ou non), à ce titre sont visés les bénéficiaires ayant l âge visé à l article L du Code de la Sécurité Sociale (CSS), renvoyant à L du CSS modifié.

9 III Départ anticipé à la retraite III-1 : Carrière longue Assurés gravement handicapés travailleurs de l amiante La loi maintien les dispositions «carrière longue» et «assurés gravement handicapés» (art. L et L du code de la Sécurité sociale), et étend le dispositif «assurés gravement handicapés» aux assurés ayant la qualité de travailleurs handicapés au sens de l article L du Code du Travail (article 97). III-1-1 : Dispositions carrière longue Le dispositif a été sensiblement modifié. Nous vous invitons à consulter notre note technique qui fait le point sur cette disposition ( ) III-1-2 : Assuré gravement handicapé La possibilité accordée aux assurés de partir à la retraite de manière anticipée (à partir de 55 ans) en cas de handicap est étendue aux personnes bénéficiant de la qualité de travailleurs handicapés (articles L Code du travail, et L du CSS). Pour bénéficier de ce départ anticipé les assurés reconnus travailleurs handicapés devront également remplir les éventuelles autres conditions d ouverture au droit : - taux d incapacité permanente d au moins 80%, - une durée minimale d assurance, - une durée minimale cotisée. III-1-3 : Travailleurs de l amiante (article 87) L âge auquel le salarié peut bénéficier de la préretraite amiante est fixé à 60 ans diminué du tiers de la durée travaillée dans l un des établissements de fabrication de matériaux contenant de l amiante ou dans les ports, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans. L allocation spécifique amiante (ACCATA) cessera ainsi d être versée à partir de 60 ans pour être remplacée par la pension de vieillesse. III-2 : Pénibilité (articles 79, 81 à 85) La pénibilité s entend de l exposition des travailleurs à des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé. La loi n du 9 novembre 2010 portant réfor me des retraites instaure diverses mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité dans le parcours professionnel, notamment en ouvrant un droit à une retraite anticipée pour pénibilité.

10 Ces dispositions ont fait l objet d une note technique approfondie ( relative à la retraite anticipée pour pénibilité) III-3 : Réforme des retraites synthèse des âges de départ

11 IV Epargne salariale (articles 107 à 118) Les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 sont également venues modifier les régimes d épargne salariale. IV-1 : PERCO Plan Epargne Retraite Collectif (articles 108 et 110) IV-1-1 : PERCO et CET (Compte Epargne Temps) La loi prévoit désormais que, dans les entreprises dépourvues d'un CET, les salariés peuvent verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris (CP 5ème semaine, RTT, ), dans la limite de 5 jours par an, dans un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire d'entreprise collectif etobligatoire. Les sommes épargnées sur le PERCO sont exonérées : - de cotisations sociales salariales et patronales, mais restent assujetties à la CSG-CRDS (CSS article L ), - d impôt sur le revenu (CGI article 81, 18 b ) L'article L du Code du travail prévoit également que les sommes issues du CET peuvent être versées dans un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire. L'article L du code du Travail prévoit déjà une telle possibilité, dans une limite d'exonération de charges sociales et fiscales à hauteur de 10 jours de salaire par an. IV-1-2 : PERCO et Participation L'article 110, II de la loi portant réforme des retraites dispose que dans les entreprises ayant mis en place un PERCO, les sommes dues au titre de la participation dont le bénéficiaire ne demande ni le versement immédiat, ni l'affectation dans l'un des modes de gestion prévus par l'accord de participation, sont, dans la limite de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP), affectées pour une moitié au PERCO, et, pour l'autre moitié, selon les dispositions prévues par l'accord ayant institué la participation. IV-2 : Gestion des dispositifs épargne retraite (articles 109 et 113) L'article 109 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit que les participants à un PERCO doivent se voir proposer, dans des conditions qui seront définies par décret, un dispositif d'affectation de leur épargne permettant de réduire progressivement leurs risques financiers. L'article 113 de cette loi modifie le mode de sortie des sommes investies dans un plan d'épargne retraite populaire (PERP). Le PERP pourra désormais prévoir le paiement d'un capital égal au maximum à 20 % de sa valeur de rachat. Le solde continue d'être versé sous forme de rente viagère, alors qu'auparavant, le PERP était entièrement liquidé sous cette forme.

12 IV-3 : Participation L'article 110, I de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose que tous les accords de participation en vigueur au 9 novembre 2010 doivent être mis en conformité, au plus tard le 1er janvier 2013, avec les articles L et L du code du Travail. Cette obligation de mise en conformité implique qu'à compter du 1er janvier 2013, tous les accords de participation, quelle que soit leur date de conclusion, devront inclure la possibilité pour les salariés d'affecter la participation à un plan d'épargne salariale. Ainsi, les deux seuls modes de gestion possible de la participation à compter de cette date seront le plan d'épargne salariale à titre obligatoire et le compte courant bloqué à titre facultatif. IV-4 : Articles 39 et 82 retraite supplémentaire à prestations définies (article 111) L'article 111 de la loi du 9 novembre 2010 impose désormais aux entreprises qui réservent le bénéfice d'un régime de retraite à prestations définies (conditionnant le droit à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et financé exclusivement par l'employeur) à une ou certaines catégories de salariés ou aux dirigeants des entreprises visés aux articles L et L du code du Travail, de faire bénéficier l'ensemble des salariés de l'entreprise d au moins l'un des deux dispositifs suivants : PERCO ou régime de retraite supplémentaire obligatoire. Il y a donc modifications des dispositions relatives aux retraites supplémentaires à prestations définies. Les dispositions des régimes à cotisations définies (article 83) demeurent inchangées. V Retraites Complémentaires Un accord portant sur la reconduction des régimes AGIRC ARRCO a été signé le 18 mars 2011, par trois syndicats la CFDT, la CFTC et FO. Cet accord intègre dans les régimes de retraites complémentaires le relèvement des âges de départ à la retraite tels qu ils résultent des dispositions de la loi du 9 novembre Il reporte ainsi l âge de la retraite dans les régimes AGIRC et ARRCO progressivement de 65 à 67 ans selon un décalage de 4 mois par génération et ouvre la possibilité pour les participants AGIRC et/ou ARRCO qui justifieront avoir fait liquider, avant cet âge, leur pension à taux plein auprès du régime général d assurance vieillesse, de pouvoir liquider leurs allocations AGIRC et/ou ARRCO, sans abattement sur les tranches A et B des rémunérations, dès lors que les dispositions relatives à l AGFF sont reconduites soit, à compter du 1er juillet 2011 et jusqu au 31 décembre Le rendement de l AGIRC est quant à lui aligné sur l ARRCO en et les rendements AGIRC et ARRCO seront stabilisés pour

13 Le pourcentage d appel des cotisations AGIRC et ARRCO est maintenu à 125% et le taux de Contribution Exceptionnelle Temporaire (CET) reste à 0,35% pour la période L accord du 18 mars 2011 harmonise les droits familiaux AGIRC et ARRCO à raison d une majoration pour 3 enfants et plus, nés ou élevés, égale à 10% des droits inscrits à compter du 1er janvier Ces majorations feront l objet d un plafonnement à hauteur de 1000 pour les deux régimes. Les dotations de gestion feront l objet d une baisse de 2% à compter de 2013 jusqu en Les institutions de retraite complémentaire verseront les allocations mensuellement, eu lieu de trimestriellement, au plus tard à partir du 1er janvier Les dépenses d action sociale seront maintenues au montant atteint en Enfin, un groupe paritaire sera constitué, à compter du 2nd semestre 2011, pour étudier les éléments de mise en cohérence des droits à la retraite complémentaire. Le pilotage des régimes est organisé par la tenue de réunions paritaires, annuelles, pour suivre les résultats des régimes, en 2013, pour faire un point d étape des travaux du groupe de travail paritaire, en 2015 et, en 2018, pour traiter du devenir de l AGFF au-delà de Loi n du 9 novembre 2010 (JO du 10 novemb re 2010) Circulaire CNAV n du 17 mars 2011 relative à la retraite anticipée pour travailleurs reconnus handicapés Circulaire DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 relative à la mise en oeuvre de la retraite à raison de la pénibilité Code du travail articles : L , L , L , L , L , L , L Code de la Sécurité Sociale (CSS) articles : L , L , L , L.351-8

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