Rencontre LPA. Actualité Fiscale

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1 Rencontre LPA Actualité Fiscale Gestion fiscale après les lois de finances 2013/2014 Quelle gestion fiscale pour les groupes? Quel impact dans le secteur immobilier? Quelle gestion fiscale pour les particuliers? Mercredi 29 janvier avenue des Champs-Elysées Paris - Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)

2 Sommaire 1. Introduction 2. Corporate / M&A 3. Immobilier 4. Fiscalité patrimoniale

3 1. Introduction La Fiscalité en 2013 / Loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 n ; - Loi de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 n ; - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 n ; - Décisions du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 n DC et n DC. 3

4 1. Introduction Dispositions de la LF2014 invalidées par le Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 2013: - L abattement pour le calcul des plus-values sur cession de terrains à bâtir (article 27 de la loi de finances pour 2014) - L intégration dans le calcul du plafonnement de l ISF des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature tels les contrats d'assurance-vie (article 13 de la loi de finances pour 2014) - Le contrôle des opérations de transfert de risque ou de fonction à une entreprise liée (article 106 de la loi de finances pour 2014) - La fixation d une sanction maximum pour manquement à l'obligation documentaire des prix de transfert à 0,5 % du chiffre d'affaires (article 97 de la loi de finances pour 2014) - La nouvelle définition de l'abus de droit fiscal (article 100 de la loi de finances pour 2014) - L'obligation de déclaration à l'administration des schémas d'optimisation fiscale (article 96 de la loi de finances pour 2014) - L amende pour défaut de présentation des comptabilités informatisées sur support dématérialisé fixée en proportion du chiffre d'affaires (article 99 de la loi de finances pour 2014) - L application d un barème spécifique pour le calcul de la cotisation minimum des contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (article 76 de la loi de finances pour 2014) - Relèvement des taux d'exonération et prorogation du régime fiscal dérogatoire applicable aux successions comportant des immeubles situés en Corse (article 12, 1 de la loi de finances pour 2014) - L'imputation des frais de reconstitution des titres de propriété des immeubles ou droits immobiliers en cas de donation entre vifs (article 11, I-C de la loi de finances pour 2014) - L exonération partielle de la première transmission d'un immeuble dont le titre de propriété a été constaté pour la première fois entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 (article 11, I-E de la loi de finances pour 2014) 4

5 2. Corporate / M&A

6 2. Principales mesures adoptées en 2013 en matière de fiscalité des entreprises (1/2) Gestion des déficits Suppression de l imputation des déficits étrangers des PME Comparaison internationale du traitement des déficits en 2014 Financement Intérêts versés à des entreprises liées Réduction du plafond global de déduction des charges financières Rappel des dispositif de limitation applicables en 2014 Fiscalité des grandes entreprises Augmentation de la contribution exceptionnelle sur l IS Paiement du solde de l IS Taxe sur les hautes rémunérations Contrôle fiscal des groupes Contrôle des prix de transfert : obligation documentaire (rulings) Prix de transfert : obligation déclarative annuelle allégée Présentation de la comptabilité analytique et des comptes consolidés Abrogation de la suspension de la mise en recouvrement en cas de procédure amiable Emport de documents Allongement du délai de reprise en cas d assistance internationale Coopération fiscale dans l UE 6

7 2. Principales mesures adoptées en 2013 en matière de fiscalité des entreprises (2/2) Recherche et innovation CIR : cession de la créance Aménagement du CIR Amortissement exceptionnel sur 5 ans des titres souscrits par des sociétés IS au capital de PME innovantes Prorogation du régime des jeunes entreprises innovantes Lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique Extension des circonstances aggravantes du délit de fraude fiscale Allongement du délai de prescription du délit de fraude fiscale Création du repenti fiscal Extension du champ d application de la procédure judiciaire d enquête fiscale Utilisations d informations d origine illicite dans le cadre des procédures de contrôle (hors perquisitions) En cas de contrôle inopiné, emport de copies des fichiers de la comptabilité informatisée 7

8 Corporate / M&A GESTION FISCALE DES DÉFICITS 8

9 Suppression de l imputation des déficits étrangers des PME (Article 26 LF 2014) Dispositif de l article 209 C du CGI - Mécanisme permettant aux PME françaises soumises à l IS d imputer sur leurs résultats imposables de l exercice les déficits subis au cours du même exercice par leurs succursales/filiales implantées à l étranger - Reprise de l avantage fiscal: les déficits déduits par la PME sont rapportés au résultat imposable des exercices suivants au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction Dispositif supprimé pour les exercices clos à compter du 31 décembre

10 Comparaison internationale du traitement des déficits en 2014 (1/3) Pays Report en arrière Report en avant Taxation minimum Restrictions Exceptions Prises de positions formelles Australie : un an et les années suivantes : deux ans (depuis le 28 juin 2013) Illimité Non Changement de contrôle et d'activité Assouplissement liés au suivi de la propriété de la société/exceptions en cas de nombre d'actionnaires importants Oui Autriche Non Illimité Oui, 25% Changement de contrôle et d'activité Restriction levée si les changements maintiennent le nombre d'emplois Oui Canada 3 ans 20 ans Non Limitations en cas de changement de contrôle et d'activité Acquisition d'activités de sociétés Oui Danemark Non Illimité Non Changement de contrôle + autres critères Réorganisations internes Oui France 1 an (limité à 1m ou au montant du déficit s'il est inférieur) Illimité Oui, 50% au dela de 1m de bénéfice fiscal + montant des abandons de créance accordés à des entreprises en difficulté Changement d'activité Non Oui Allemagne 1 an (limité à : 511,500 pour les déficits antérieurs à 2013 et à 1m pour les déficits réalisés depuis législation du 25 février 2013-) Illimité Oui, 60% au dela de 1m de bénéfice fiscal Changement de contrôle La restriction est limitée si le changement vise à secourir une société en difficultés financières tout en conservant dans une certaine mesure la valeur de la société et les emplois existants Oui 10

11 Comparaison internationale du traitement des déficits en 2014 (2/3) Pays Report en arrière Report en avant Taxation minimum Restrictions Exceptions Prises de positions formelles Irlande 1 an Illimité Non Changement d'activité Réorganisations internes Oui, dans certains cas (déficits a priori non couverts) Italie Non Illimité Oui, 20% (sauf déficits des trois premières années d'existence) Fusions, scissions, changement de contrôle et d'activité La restriction est limitée en cas d'embauche de personnel à la suite des changements visés Oui Mexique Non 10 ans Non Changement de contrôle et d'activité, fusions Succession, donation, réorganisation interne et scission non motivée par des raisons fiscales Oui Pays-Bas 1 an 9 ans Non Changement de contrôle et d'activité Motif autre qu'exclusivement fiscal Oui Nouvelle Zelande Non Illimité Non Changement de contrôle Assouplissement liés au suivi de la propriété de la société/réorganisations internes Oui Norvège Non (sauf cas de liquidation, sur deux ans) Illimité Non Changement de contrôle + autres critères Motif autre qu'exclusivement fiscal Oui 11

12 Comparaison internationale du traitement des déficits en 2014 (3/3) Pays Report en arrière Report en avant Taxation minimum Restrictions Exceptions Prises de positions formelles Espagne Non 18 ans Oui (25% si CA entre 20 et 60m, 50% au-delà de 60m de CA) Changement de contrôle Réorganisations internes Oui Suède Non Illimité Non Changement de contrôle Réorganisations internes Oui, dans certains cas Suisse Non 7 ans Non Changement de contrôle/redémarrage de la société Restructurations financières Oui Royaume-Uni 1 an Illimité (les déficits et bénéfices à compenser doivent être de même nature) Non Changement de contrôle et d'activité Réorganisations internes Oui Etats-Unis d'amérique 2 ans 20 ans Non Changement de contrôle Non Oui 12

13 Corporate / M&A FINANCEMENT 13

14 Nouvelle limite à la déduction des intérêts versés à une entreprise liée (Article 22 LF 2014) (1/2) Réintégration totale des charges financières si le créancier lié n est pas soumis à une imposition minimale - Déductibilité subordonnée à une imposition minimale chez le créancier: au moins ¼ de l impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun - Preuve à apporter sur demande de l administration - Condition cumulative à la limite du taux plafond édictée par l article 212, I du CGI Champ d application - Sociétés IS résidente de France ou non (Etablissement stable de société étrangère) - Entreprises liées (au sens de l article 39,12 du CGI) - Vise toute créance rémunérée par des intérêts Applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre

15 Nouvelle limite à la déduction des intérêts versés à une entreprise liée (Article 22 LF 2014) (2/2) Exemple : prêt hybride (participatif) avec LuxCo Avant la loi de finances pour 2014 Après la loi de finances pour d IS car application de la directive mère-filles (Article 4-1 DMF) 0 d IS car application de la directive mère-filles (Article 4-1 DMF) Qualification du paiement en tant que dividendes LuxCo Trésor luxembourgeois Qualification du paiement en tant que dividendes LuxCo Trésor luxembourgeois Luxembourg Luxembourg France Paiement d intérêts FrenchCo Les intérêts sont déductibles fiscalement France Paiement d intérêts FrenchCo Tous les intérêts sont non-déductibles fiscalement 15

16 Réduction du plafond global de déduction des charges financières (Article 23 LF 2013) (1/2) Plafond global de déduction (212 bis et 223 B bis du CGI) - Réintégration de 25 % (au lieu de 15%) des charges financières nettes si elles excèdent 3 M Champ d application - Sociétés IS - Sociétés IR pour la QP revenant à une société IS - Intégration fiscale Seuil de 3M apprécié au niveau du groupe, au titre des seules sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres par des personnes(physiques ou morales) qui n en sont pas membres. Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre

17 Réduction du plafond global de déduction des charges financières (Article 23 LF 2013) (2/2) Charges financières concernées - Charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l entreprise, moins produits financiers rémunérant des sommes laissées ou mises à disposition par l entreprise Quelle que soit l origine (tiers, entreprises liées, associés) Quelle que soit l affectation - En pratique: Comptes 66 à l'exception de certains postes (compte 667: charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement ; compte 664: pertes sur créances liées à des participations) - Certains loyers (crédit-bail, LOA ) 17

18 Rappel des dispositif de limitation applicables en 2014 Dispositif Les différents régime de limitation de la déductibilité des charges financières Article du CGI Régime fiscal du débiteur Qualité du créancier Limitation Spécificités en cas de groupe fiscal Taux plafond 39,1-3 IS / IR Associé Taux légal Non Taux plafond 212, I IS Entreprise liée Limitation en cas de sous-capitalisation Acquisition de titres de sociétés non contrôlées (dispositif "Carrez") Acquisition d'une société cible auprès de l'actionnaire du cessionnaire (amendement "Charasse") Plafond général Plafond général 212, II IS Entreprise liée 209, IX IS 223 B, al bis 223 B bis IS membre d'un groupe fiscal IS IR (pour la QP de résultat revenant à un associé IS) IS membre d'un groupe fiscal Associé Entreprise liée Tiers Associé Entreprise liée Tiers Associé Entreprise liée Tiers Personne physique ou morale non membre de l'intégration fiscale Taux légal ou taux du marché et sous réserve d'une imposition minimale (égale à au moins 1/4 de l'impôt sur les bénéfices) chez le créancier Dépend de ratios (d'endettement, de couverture d'intérêts, d'intérêts servis) Réintégration d'une QP forfaitaire Réintégration d'une QP forfaitaire 25% des charges financières nettes lorsqu'elles sont > 3 m 25% des charges financières nettes du groupe lorsqu'elles sont > 3 m Non Oui Non Dispositif dédié à l'intégration Oui (cf. ci-dessous) Dispositif dédié à l'intégration 18

19 Corporate / M&A FISCALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES 19

20 Augmentation de la contribution exceptionnelle sur l IS (Article 16 LF 2014) Augmentation de la contribution exceptionnelle à l'is de 5% à 10.7% Champ d'application Entreprises ayant un chiffre d'affaires > 250 millions d'euros Calcul Exercices concernés 5% de l'is acquitté avant imputation des réductions, crédits d'impôt et toute autre créance fiscale d'une nature identique Exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre % de l'is acquitté avant imputation des réductions, crédits d'impôt et toute autre créance fiscale d'une nature identique Exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2015 Taux global d'is 36.10% 38% Rappel : Taux d IS des grandes entreprises : 38 % - Taux de droit commun : 33,1/3 % - Contribution sociale : 3,3 % de l IS - Contribution exceptionnelle à l IS : 10,7% de l IS Total : 38 % - S ajoute, le cas échéant la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués 20

21 Synthèse des différents taux d IS Synthèse des différents taux d'is Montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise CA CA IS supérieur à CA IS de droit commun 33,33% 34,43% 38% Dividendes / régime mère-fille (exonération 95%) Plus-values sur titres de participation (exonération 88%) 1,66% 1,72% 1,90% 4.00% 4,13% 4,57% Cession ou concession de brevet 15% 15,50% 17,16% Cession de titres de SIIC 19% 19,63% 21,73% 21

22 Paiement du solde d IS / Remboursement de l excédent d IS (Article 20, III et IV LFR 2013) Report de la date limite de paiement du solde de l IS au 15 mai (au lieu du 15 avril) pour les entreprises dont l exercice est calqué sur l année civile Remboursement de l excédent d IS désormais opéré dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la déclaration de résultat et du relevé de solde Contribution exceptionnelle sur l IS : remboursement de l excédent dans les 30 jours à compter du dépôt de la déclaration de résultat et du relevé de solde de l IS Dispositions applicables à compter du 1er janvier

23 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations (Article 15 LF 2014) Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014 Redevables Assiette taxable Rémunérations visées Entreprises individuelles Sociétés assujetties à l'ir ou à l'is Personnes morales (associations, GIE, ) Groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale --> qui exploitent une entreprise en France Fraction des rémunérations individuelles brutes susceptibles d'être admises en déduction du revenu imposable excédant 1M - les traitements, salaires, revenus assimilés, avantages en nature ou en argent - les jetons de présence - les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite - les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale - les stock-options, les attributions d'actions gratuites et les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise - les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés ci-dessus Taux 50% Plafond 5% du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due Exigibilité Dépôt de la déclaration Déductible Le 1er février 2014 au titre des rémunérations versées en 2013 Le 1er février 2015 au titre des rémunérations versées en 2014 Au plus tard le 30 avril de l'année d'exigibilité du résultat 2014 au titre des rémunérations versées en 2013 du résultat 2015 au titre des rémunérations versées en

24 Corporate / M&A CONTRÔLE FISCAL DES GROUPES 24

25 Contrôle des prix de transfert: obligations documentaires (Article 98 LF 2014 et article 45 LRFF) Entreprises visées (art. L13 AA du LPF) Obligations Informations requises Délai de déclaration Obligations documentaires en matière de prix de transfert Personnes morales établies en France : a) dont le CA HT annuel ou l'actif brut figurant au bilan est > ou égal à 400M, ou ; b) détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou des droits de vote d'une entité jurisique satisfaisant à l'une des conditions du a), ou ; c) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote est détenu, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions du a), ou ; d) apartenant à un groupe fiscalement intégré, si ce groupe inclut une entité satisfaisant l'une des conditions énumérées aux a, b, c. - Dépôt annuel obligatoire d'une documentation simplifiée auprès de l'administration fiscale (art. 223 quinquies B du CGI) ; - Documentation contemporaine complète en cas de vérification de comptabilité (art. L13 AA du LPF). - Informations générales sur le groupe d'entreprises associées - Informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée - Décisions opposables ("rulings ") des administrations fiscales étrangères prises à l'égard des entreprises liées Transmission dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la déclaration de résultat L obligation de déposer annuellement une documentation simplifiée vise les exercices clos à compter du 8 décembre 2013 La documentation contemporaine complète doit comprendre les décisions opposables («rulings») des administrations fiscales étrangères à compter du 1er janvier

26 Contrôle des prix de transfert : obligation documentaire annuelle simplifiée (Article 45 LRFF) (1/2) Tableau comparatif : Informations générales sur le groupe d'entreprises associées Nature des informations Description générale de l'activité déployée incluant les changements intervenus au cours de l'exercice Description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées avec une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées Description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès qu'ils affectent l'entreprise Liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment marques, brevets, noms commerciaux et savoir-faire en relation avec l'entreprise Description générale de la politique de prix de transfert du groupe Obligation documentaire (art. L. 13 AA du LPF) Oui Oui Oui Oui Oui Obligation déclarative allégée (art. 223 quinquies B du CGI) Oui Non Non Oui Oui, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice 26

27 Contrôle des prix de transfert: obligation documentaire annuelle simplifiée (Article 45 LRFF) (2/2) Tableau comparatif : Informations spécifiques sur l'entreprise Nature des informations Description de l'activité déployée incluant les changements intervenus au cours de l'exercice Description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances Liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert affectant les résultats de l'entreprise Présentation de la ou les méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence Lorsque la méthode choisie le requiert, analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise Obligation documentaire (art. L. 13 AA du LPF) Oui Oui Oui Oui, avec une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsiqu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues Oui Obligation déclarative allégée (art. 223 quinquies B du CGI) Oui Oui, sous forme d'état récapitulatif, mais seulement lorsque le montant agrégé par nature des transactions excède Non Oui, mais limitée à l'indication de la principale méthode utilisée et des changements intervenus au cours de l'exercice Non 27

28 Présentation de la comptabilité analytique et des comptes consolidés (Article 99 LF 2014) Obligatoire? Entités concernées Sanctions au défaut de présentation Obligations de présentation de la comptabilité Comptabilité informatisée Comptabilité analytique Comptes consolidés Obligation pour toutes les entreprises Obligation pour toutes les astreintes à la tenue d'une comptabilité et entreprises tenues d'établir effectuant celle-ci sous format Obligation pour les grandes entreprises de présenter à leurs comptes consolidés de informatique de remettre une copie des l'administration leur comptabilité analytique, si elles en les présenter à fichiers des écritures comptables sous tiennent une, en cas de contrôle fiscal l'administration en cas de forme dématérialisée au vérificateur en contrôle fiscal cas de contrôle fiscal Entités tenant leur comptabilité sous forme informatisée: - Entreprises dont les revenus sont taxés selon les BIC ou BNC - Sociétés soumises à l'is - Organismes sans but lucratif au titre de leurs activités lucratives -Entreprises soumises au régime "micro- BIC" et "micro-bnc" (en théorie car le législateur a souhaité les exclure de cette obligation) - amende de opposition à contrôle fiscal Entités tenant une comptabilité analytique : - Entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou consommer sur place, fourniture de logement : CA > 152,4M ; - Autres activités : CA > 76,2M ; Sociétés commerciales - Entreprises, quel que soit leur CA, dont le total de contrôlant de manière l'actif brut excède 400M ; exclusive ou conjointe une ou - Entreprises, quel que soit leur CA, détenant (ou plusieurs autres entreprises détenues dans les mêmes conditions) plus de 50% du ou exerçant une influence capital ou des droits de vote d'une entité remplissant ces notable sur celles-ci. conditions de chiffre d'affaires ou d'actif brut, ou ; - Entreprises, membre d'un groupe intégré comprenant au moins une société remplissant les conditions précitées. Présentation obligatoire de la comptabilité analytique et comptes consolidés lors d une vérification de comptabilité pour les entreprises en tenant une Nouvelles obligations applicables à compter du 1er janvier

29 Abrogation de la suspension de la mise en recouvrement en cas de procédure amiable (Article 101 LF 2014) Dispositif de l article L189 A du LPF - Vise les ouvertures de procédures amiables en vue de lutter contre la double imposition suite à une proposition de rectification - Permet la suspension de la mise en recouvrement durant la durée de la procédure amiable jusqu au 3 e mois suivant la notification de la décision des autorités fiscales Suppression de l article L189 A du LPF - Dispositions demeurant applicables aux procédures amiables ouvertes avant le 1 er janvier Suppression qui va à contre-courant des préconisations faites par les instances internationales en matière de gestion des cas de double imposition - Fera peser sur les entreprises le coût lié à la double imposition tant que les autorités fiscales ne se seront pas prononcées 29

30 Allongement des délais de reprise de l Administration fiscale (Article 59 LRFF) Demande d'assistance internationale Allongement des délais de reprise de l'administration fiscale Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013 Jusqu'à la fin de la 3e année qui Jusqu'à la fin de la 5e année qui Art. L.188 A suit celle au titre de laquelle le suit celle au titre de laquelle du LPF délai initial de reprise (de 3, 6 ou l'imposition est due 10 ans) est écoulé Demande d assistance internationale - La prorogation du délai de reprise s applique désormais à l ensemble des renseignements demandés auprès des autorités étrangères, quelle qu en soit la nature - L Administration fiscale devra informer le contribuable de l existence de la demande de renseignement et de la réception de la réponse de l autorité compétente étrangère dans le délai de 60 jours à compter respectivement de l envoi de la demande et de la réception de la réponse par l Administration fiscale Sont concernées les demandes d assistance internationales émises dans les délais de reprise venant à expiration à compter du 8 décembre

31 Emport de documents (Article 44 LRFF) Lors de vérifications de comptabilité (et ESFP), possibilité pour les agents de l administration fiscale d emporter des copies des documents dont ils ont connaissance Sanction en cas d opposition du contribuable à la prise de copie - Amende de pour chaque document - Le total des amendes ne peut excéder Disposition applicable aux vérifications de comptabilité et ESFP dont l avis est notifié à compter du 8 décembre

32 Coopération fiscale avec les Etats de l Union européenne (Article 72 LFR 2013) Modification du LPF suite à l adoption le 01/01/2013 de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale Extension du champ d application des contrôles simultanés à ceux relatifs à la «législation fiscale» (englobant ainsi l ensemble des impôts) Extension du champ d application de l échange de renseignements aux Etats ayant conclus avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales Adoption d un principe général de communication de renseignements aux administrations de l UE pour l application de la législation fiscale - La communication n est plus réservée à certaines catégories d impôts - Suppression de la condition de réciprocité Notification d actes / décisions en matière fiscale - Champ d application étendu à l ensemble des impositions et visant l application de la législation fiscale - La procédure de notification n est plus réservée aux impôts directs et taxes assises sur les primes d assurance 32

33 Corporate / M&A RECHERCHE ET INNOVATION 33

34 Crédit d impôt recherche (Article 71 LF 2014 et article 35 LFR 2013) Possibilité de céder la créance de CIR à des organismes de titrisation - Disposition applicable à compter du 31 décembre 2013 Autres mesures en matière de CIR : - Dépenses de CIR relatives aux jeunes docteurs : appréciation de la stabilité de l effectif désormais réalisée au niveau du personnel de recherche (au lieu de l entreprise dans son ensemble) à compter du 01/01/ Droits de propriété industrielle : sont désormais éligibles au CIR, les dépenses exposées hors de l'ue ou de l'eee relatives aux frais de prise, de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale et aux frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d'impôt innovation 34

35 Amortissement exceptionnel sur 5 ans des titres souscrits par des sociétés IS au capital de PME innovantes (Article 15 LFR 2013) Notion de PME innovante : - Dépenses de recherche (conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits) représentant au moins 15% des charges déductibles - Ou création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant, les perspectives de développement et le besoin de financement sont reconnus par Bpifrance - Salariés < CA < 50m ou total du bilan < 43m Investissements visés : - Souscriptions en numéraire au capital de PME innovantes - Souscriptions en numéraire de parts/actions de certains organismes de placement collectif (FCPR, SCR, fonds professionnels de capital-investissement) Condition d investissement minoritaire : - Les sociétés IS ne doivent pas détenir plus de 20% du capital de la PME innovante Reprise de l avantage en cas de : - non-respect des conditions d application, ou - cession à court terme (< 2 ans) Entrée en vigueur: date fixée par décret après accord de la Commission européenne 35

36 Prorogation du régime des jeunes entreprises innovantes (Article 131 LF 2014) Régime fiscal avantageux - Impôt sur les bénéfices : exonération totale d imposition pour les résultats du 1er exercice, et de 50 % pour l exercice suivant - Impôts locaux : sur délibération des collectivités locales, exonération pendant 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution foncière des entreprises (CFE) Prorogation du dispositif pour les entreprises créées jusqu au 31 décembre

37 Corporate / M&A LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE 37

38 Extension des circonstances aggravantes du délit de fraude fiscale (Article 9, I LRFF) Evolution de la définition des circonstances aggravant le délit de fraude fiscale et durcissement des sanctions applicables Définition Jusqu'au 7 décembre comptes ouverts ou contrats souscrits auprès - achats ou ventes sans d'organismes établis dans factures ; un Etat ou un territoire - factures ne se rapportant non coopératif ; pas à des opérations - l'interposition de réelles ; personnes physiques ou - la fraude a eu pour objet morales ou de tout d'obtenir de l'etat des organisme, fiducie ou remboursements injustifiés. institution comparable établis dans un Etat ou territoire non coopératif. A compter du 8 décembre bande organisée ; - l'utilisation de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; - l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; - l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ; - la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger; - un acte fictif ou artificiel ou l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Peines encourues amende de ans d'emprisonnement amende de 1m + 7 ans d'emprisonnement amende de 2m + 7 ans d'emprisonnement Plus de distinction entre une fraude réalisée dans un Etat coopératif ou non coopératif Dispositions applicables aux infractions commises à compter du 8 décembre

39 Allongement du délai de prescription du délit de fraude fiscale (Article 53 LRFF) Fraude fiscale Allongement des délais de reprise de l'administration fiscale Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013 Jusqu'à la fin de la 3e année qui Jusqu'à la fin de la 6e année qui Art. L.230 suit celle au cours de laquelle suit celle au cours de laquelle du LPF l'infraction a été commise l'infraction a été commise 39

40 Création du repenti fiscal (Article 9, I LRFF) Personnes concernées Délits visés Conditions à respecter Peine encourue Entrée en vigueur Dispositif du repenti fiscal L'auteur ou le complice d'un délit L'ensemble des délits visés à l'art du CGI, soit : - le délit général de fraude fiscale ; - le délit de fraude fiscale aggravée. - Avertir l'autorité judiciaire ou administrative et ; - Permettre l'identification des autres auteurs ou complices de la fraude. - Durée de la peine privative de liberté réduite de moitié ; - Montant de l'amende inchangé. Dispositif applicable aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée 40

41 Extension du champ d application de la procédure judiciaire d enquête fiscale (Articles 7 et 9, II LRFF) Champ d application - Procédure pouvant désormais être mise en œuvre que la fraude soit réalisée dans un Etat coopératif ou non coopératif - Extension du champ d application de cette procédure au blanchiment de fraude fiscale et infractions assimilées (art du Code de procédure pénale) Dispositions applicables à compter du 8 décembre

42 Utilisation d informations d origine illicite (Article 37 LRFF) Possibilité pour l Administration fiscale d utiliser des renseignements d origine illicite Condition de mise en œuvre Informations en provenance Champ d application Entrée en vigueur Les informations d origine illicite doivent avoir été portées régulièrement à sa connaissance - de personnes privées ou publiques soumises à un droit de communication - des administrations financières des collectivités territoriales relevant d'un régime fiscal spécifique - des administrations financières des Etats membres de l'union européenne - des administrations financières des Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts dans le cadre des échanges de renseignements - des autorités compétentes des Etats étrangers en application des dispositions relatives à l'assistance administrative Ensemble des procédures de contrôle Preuves visées : documents, pièces ou informations Exclusion des procédures de visite domiciliaire Dispositions applicables à compter du 8 décembre

43 En cas de contrôle inopiné, emport de copies des fichiers de la comptabilité informatisée (Article 14 LRFF) En cas de contrôle inopiné, possibilité pour les agents de l administration fiscale de réaliser et emporter deux copies des fichiers de la comptabilité informatisée Une copie est remise au contribuable et la seconde est emportée et conservée par l administration Fichiers visés - Fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements concourants à la formation du résultat comptable et fiscal Disposition applicable aux contrôles inopinés mis en œuvre à compter du 8 décembre

44 3. Immobilier

45 Principales mesures(1/3) Fiscalité liée à la création ou à l acquisition d un immeuble Droit de vente d immeuble RCB - TABIF TVA Crédits d impôts Autres mesures 45

46 Principales mesures(2/3) Fiscalité liée à la détention ou à l exploitation d un immeuble Les SIIC Les OPCI / Les SCPI Provisions Crédit-bail immobilier Autres mesures 46

47 Principales mesures(3/3) Fiscalité liée à la cession d un immeuble Abattement pour durée de détention pour les plus-values immobilières Exonération de l habitation en France des non-résidents Alignement des plus-values immobilières des non-résidents personnes physiques sur la fiscalité des résidents personnes physiques Réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières Modification du régime d imposition du 210 F du CGI 47

48 Fiscalité immobilière FISCALITÉ DE LA CRÉATION ET DE L ACQUISITION D UN IMMEUBLE 48

49 Faculté d augmenter le droit de vente d immeuble Article 77 de la Loi de finances pour 2014 Faculté offerte d augmenter le taux du droit de vente d immeuble pour les cessions réalisées entre le 1 er mars 2014 et le 29 février Décision prise sous la forme d une délibération du conseil général (conseil départemental à compter du 1 er avril 2014). Taux départemental actuellement de 3,80% (taux global de 5,09006%). Possibilité de l augmenter dans la limite d un plafond de 4,50%, soit un taux global maximum de 5,80665%. Entrée en vigueur: Pour les notifications faites aux services fiscaux au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1 er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s appliquent aux actes passés à compter du 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification. Pour les notifications faites aux services fiscaux entre le 16 avril et le 30 novembre 2014, le nouveau taux s appliquera à compter du 1 er janvier

50 Faculté d augmenter le droit de vente d immeuble 96 départements en France métropolitaine Ile-de-France: Délibération adoptée et notifiée aux services fiscaux Délibération non inscrite à l ordre du jour 50

51 Redevance pour création de bureaux en IDF Taxe annuelle sur les bureaux en IDF Pour la 1 ère fois depuis 2011, baisse des tarifs de la RCB (arrêté du 2 décembre 2013 JO du 29/12/13 p ) et de la TABIF (arrêté du 23 décembre 2013 JO du 28/12/13 p ). Absence de prorogation de l exonération de redevance pour création de bureaux en Ile-de-France applicable aux démolitions-reconstructions d immeubles (article L520-8 du Code de l Urbanisme). Mesure introduite par la LFR pour 2006 (article 151) pour les permis délivrés à compter du 1 er janvier 2007, et avant le 1 er janvier Amendements déposés dans le cadre du vote de la LF 2014 visant à proroger ce régime d exonération. Conséquence: En cas de démolition suivie d une reconstruction la RCB doit être calculée sur l intégralité des m2 reconstruits. 51

52 TVA Modification de la date d effet de l option pour l assujettissement des loyers à la TVA et de sa dénonciation Décret n du 20 janvier 2014 (JO du 22 janvier 2014) qui modifie l article 194 de l Annexe II du CGI. «L option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours suivant celui duquel elle est formulée auprès du service des impôts». Franchises de loyer: état des lieux Position de l administration fiscale: l octroi d une franchise de loyer par un bailleur à un preneur en contrepartie de sa renonciation à sa faculté de résiliation triennale constitue une prestation de services croisée; toute prestation de services doit être soumise à TVA. Précisions apportées fin 2013 Attention à la rédaction des baux! 52

53 TVA Modification des taux de TVA À partir du 1er janvier 2014 et conformément à l article 68 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012 modifié par l article 6 de la loi de finances pour 2014, les taux sont modifiés de la manière suivante : Taux de TVA applicables En 2013 Au 1er janvier 2014 Normal 19.60% 20.00% Intermédiaire 7.00% 10.00% Réduit 5.50% 5.50% Super-réduit 2.10% 2.10% 53

54 TVA Relèvement du taux intermédiaire de 7% à 10% Articles 73 de la LF 2014, et 21 de la LRF Applicable aux livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social. Mesure de tolérance pour la date d entrée en vigueur s agissant de certains travaux. Personnes devant recevoir livraison des logements Nature des logements Destination des logements Procédure Zonage Conditions à respecter pour bénéficier du taux intermédiaire de 10% en matière de TVA * Investisseurs institutionnels: personnes morales sont le capital social est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l'is et par des établissements publics administratifs * Organismes de logement social Logements neufs Résidence principale pendant une durée de vingt ans (possibilité de vendre jusqu'à 50% des logements entre la 11ème et la 16ème année de détention) Agrément préalable à obtenir du préfet Le logement doit se situer dans une des zones A bis, A, B1 prévues pour le régime Duflot (zone B2 non concernée) Plafond de ressources des locataires Plafond de loyers Pourcentage minimal de logements sociaux Plafond de ressources des locataires prévu dans le cadre du régime Duflot Plafond de loyers prévu dans le cadre du régime Duflot 25% des surfaces de l'ensemble immobilier construit doivent être dédiées à des logements sociaux (bénéficiant du taux de 5,5%) 54

55 TVA Maintien du taux réduit de 5,50% (et non 5% comme proposé initialement) Extension du taux à certaines opérations: Certains travaux d amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans (article 9 de la loi de finances pour 2014). L ensemble des travaux de construction et de rénovation en faveur du logement social (article 29 de la loi de finances pour 2014). 55

56 Crédits d impôt Modification du crédit d impôt pour l investissement dans le logement social en outre-mer (article 21 de la loi de finances pour 2014). Réforme du crédit d impôt en faveur du développement durable (article 74 de la loi de finances pour 2014). 56

57 Autres mesures Modification légère du champ d application de la taxe d aménagement (article 90 de la loi de finances pour 2014). Extension de la formalité fusionnée aux donations portant sur les immeubles (article 17 de la LF 2014). Actuellement soumises à la double formalité de l enregistrement et de la publicité foncière. Mesure en vigueur à compter du 1 er janvier

58 Fiscalité immobilière FISCALITÉ DE LA DÉTENTION ET DE L EXPLOITATION D UN IMMEUBLE 58

59 Les SIIC (1/2) Article 33 de la loi de finances rectificative pour 2013 Augmentation des obligations de distribution Principe : Exonération d IS sur les revenus locatifs et sur les plus-values sous réserve de respecter les obligations de distribution: Obligation de distribution de 95% des revenus locatifs (au lieu de 85%) Obligation de distribution de 60% des plus-values (au lieu de 50%) Entités visées : SIIC, filiales de SIIC et filiales d OPCI ayant opté pour le régime d exonération Règles applicables aux exercices clos à compter du 31/12/2013 Délai de distribution inchangé Objectif : accélérer la fiscalisation des dividendes au niveau des actionnaires des SIIC 59

60 Les SIIC (2/2) Contrepartie : Pérennisation de l exonération de contribution de 3% sur les revenus distribués dans la limite des obligations de distribution Entités visées Applicable aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 2014 Restent soumis à la contribution de 3% : Les distributions réalisées au-delà des obligations de 95% et 60%; Les distributions prélevées sur le secteur taxable Application de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par un établissement stable d une SIIC étrangère 60

61 Les OPCI / Les SCPI OPCI Loi n du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Modifie les dispositions de l article 990 E 3 c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'etat ou le territoire où ils sont établis. Permet de clarifier une incertitude levée lors de la transposition de la Directive AIFM (directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs) dans le Code monétaire et financier (CMF). SCPI Modification de l article 239 septies du CGI par l article 20 de la LF 2014 pour tenir compte des modifications introduites par l ordonnance du 25 juillet 2013 (transposant les mesures de la directive AIFM dans le code monétaire et financier). Objet social des SCPI est défini par renvoi à celui défini à l article L du CMF Acquisition et gestion d un patrimoine immobilier locatif. Construction d immeubles en vue de leur gestion. Cession des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre. 61

62 Provisions Arrêt du Conseil d Etat N Ministre du Budget c. SAS Foncière du Rond Point du 23 décembre 2013 Annule l arrêt de la CAA de Paris en date du 18 novembre Faits: La SCI faisant l objet du redressement avait décidé de ne pas déduire pour déterminer son résultat fiscal la provision constituer dans ses comptes destinée à couvrir la perte de valeur d un immeuble dont elle était propriétaire. Lors de la vente par lots de l immeuble concerné sur deux exercices, la société n a pas intégré les reprises de provisions effectuées sur ces mêmes exercices dans le calcul de son résultat fiscal. Position du CE: lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l exercice, le résultat fiscal de cet exercice doit en principe être diminué du montant de cette provision; par symétrie la reprise de la provision entraînera une augmentation de l actif net du bilan de clôture de l exercice de reprise. la fin d un choix! 62

63 Crédit-bail immobilier Prorogation du mécanisme de dispense de réintégration des loyers de crédit-bail immobilier en faveur des PME Article 29 de la loi de finances rectificative pour PME qui acquièrent des immeubles dans certaines zones d aide à finalité régionale, de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, à l issue d un contrat d une durée au moins égale à 15 ans. Appréciation de la notion de prépondérance immobilière des sociétés détenant principalement des droits afférents à un contrat de CBI Réponses ministérielles: Question n de Mr Jean Louis Masson Rép. JO Sénat 31/10/2013 Question n de Mme Marie-Jo Zimmermann Rép. JO AN 26/11/2013 Il faut ainsi retenir, pour l application du a sexies-0 bis du I de l article 219 du CGI, tous les droits résultant, pour l entreprise crédit-preneuse, d un contrat de crédit-bail, y compris lorsque ces droits n ont pas fait l'objet d une acquisition auprès d un tiers et ne figurent donc pas parmi l actif immobilisé. Intégration des RM dans la base BOFIP de l administration fiscale sous les références: BOI-IS-BASE n 40 mis à jour le 31/12/

64 Autres mesures Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 20 ans en faveur des logements locatifs intermédiaires dont la livraison bénéficie du taux intermédiaire de TVA à 10% (article 73 de la loi de finances pour 2014). Le crédit d impôt en faveur du développement durable sur les travaux de rénovation énergétique est recentré sur certains travaux et certains bénéficiaires (article 74 de la loi de finances pour 2014). Report d un an de l entrée en vigueur du caractère automatique de la majoration de la valeur locative des terrains constructibles pour le calcul de la part de la taxe foncière dans les communes dans lesquelles la taxe sur les logements vacants est applicable (article 84 de la loi de finances pour 2014). Suppression du seuil de 10% utilisé pour déterminer si les modifications de caractéristiques physiques ou d environnement des propriétés bâties et non bâties sont significatives (article 85 de la loi de finances pour 2014). Les coefficients de revalorisation pour l ensemble des propriétés bâties et non bâties pour 2014 est fixé à 1,009 (article 86 de la loi de finances pour 2014). 64

65 Fiscalité immobilière FISCALITÉ DE LA CESSION D UN IMMEUBLE 65

66 Réforme des plus-values immobilières (article 27 LF 2014) Impôt sur le revenu au taux de 19% (33% pour les résidents d'etats tiers à l'ue ou l'eee) Prélèvements sociaux (15.5%) Nonrésidents Terrains à bâtir Abattement général pour durée de détention 6 % au-delà de la 5ème année et jusqu'à la 21ème 4 % la 22ème année --> Exonération totale au-delà de 22 ans 1.65 % au-delà de la 5ème année et jusqu'à la 21ème 1.60 % la 22ème année 9 % au-delà de 22ème année --> Exonération totale au-delà de 30 ans Oui Régime général depuis la décision de censure du CCl, sous réserve des commentaires de l'administration Abattement exceptionnel de 25% en cas de cessions entre parties non liées 25% sur la PV nette imposable tant à l'ir qu'aux prélèvements sociaux (après application de l'abattement général pour durée de détention) Oui (1) Non Surtaxe sur les plusvalues immobilières PVI > Taux de 2% à 6% applicable dès le 1er sur le montant de la PV après abattement pour durée de détention Néant (1) Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, les revenus fonciers et les plus-values immobilières des non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15.5%, à compter respectivement du 1er janvier 2012 et du 17 août Exonération totale d IR sur les PV de cession au bout de 22 ans Exonération totale de prélèvements sociaux au bout de 30 ans Les terrains à bâtir restent soumis au régime en vigueur avant la LF 2014 (exonération totale d IR et prélèvements sociaux au bout de 30 ans) 66

67 Plus-values immobilières des non-résidents personnes physiques Le Conseil d Etat aligne le régime d imposition des plus-values immobilières des résidents fiscaux suisses personnes physiques sur le régime des résidents fiscaux français personnes physiques - Affirmation par le Conseil d Etat de l égalité de traitement fiscal entre les résidents fiscaux personnes physiques français et suisses au regard de l imposition des plus-values immobilières (Conseil d Etat, 20 novembre 2013, Ministre c./m. Aaron). - Application du taux de 19% aux résidents fiscaux suisses personnes physiques au lieu du taux de 33,1/3%. - Une extension aux résidents personnes physiques d autres Etats peut être envisagée au cas par cas après analyse de la convention fiscale applicable. Une cour administrative d appel aligne le régime d imposition des plus-values immobilières des SCI détenues par des résidents fiscaux hors EEE personnes physiques sur le régime des SCI ayant des associés résidents de l EEE. - Affirmation par le Cour administrative d appel de Lyon de l égalité de traitement fiscal entre les SCI détenues par des résidents personnes physiques d un Etat de l EEE et les SCI détenues par des résidents personnes physiques hors EEE (CAA Lyon, 29 janvier 2013 n 12LY00100). - Les SCI détenues par des résidents hors EEE peuvent bénéficier du taux de 19% (décision à confirmer par le Conseil d Etat: un pourvoi est en cours). 67

68 Réforme de l exonération des plus-values immobilières sur cession d une habitation par certains non-résidents (article 28 LF 2014) Avant la loi de finances pour 2014 Depuis le 1er janvier 2014 Champ d'application personnel Cédant personne physique Cédant ressortissant d'un Etat membre de l'ue ou partie à l'eee, ou d'un autre Etat s'il peut invoquer une clause de non-dicrimination Aucune modification Champ d'application matériel Conditions relatives à la durée de résidence en France avant la cession Détention directe de l'immeuble Non applicable à la cession de parts de SPI ou en cas de cession de l'immeuble par l'intermédiaire d'une SCI Avoir été résident fiscal français pendant au moins 2 ans Aucune modification Aucune modification Conditions relatives à la libre disposition du bien Libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession Principe : libre disposition du bien au 1er janvier de l'année précédant la cession Exception : non exigée en cas de cession du bien au plus tard le 31 décembre de la 5ème année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France Plafonnement NON de la plus-value nette imposable exonérée Extension de l exonération aux logements dont le cédant n a pas la libre disposition Plafonnement de l exonération à de la PV nette imposable 68

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