SOMMAIRE. N 48 Mars 2002
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- Hugues Brosseau
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1 N 48 Mars 2002 SOMMAIRE I - Prêts ACCESSION et prêts PASS-TRAVAUX : dispositions applicables à compter du 1 er avril 2002 (décisions du conseil d Administration de l UESL du 19 février 2002) II-Dispositif «Besson» : plafonds de loyer et de ressources au 1 er janvier 2002 III- Baux d habitation : - décret relatif aux caractéristiques du logement décent (loi SRU) - documents ne pouvant plus être demandés pour l accès à un logement locatif (loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002)
2 I - PRETS ACCESSION ET PRETS PASS-TRAVAUX : dispositions applicables à compter du 1 er avril 2002 Les conventions conclues fin 2001 entre l Etat et l UESL sur la participation du 1% Logement à la politique de renouvellement urbain ont conduit à une redéfinition par les Partenaires Sociaux des orientations sur l utilisation du 1% Logement. S agissant des prêts ACCESSION et des prêts PASS-TRAVAUX, les nouvelles conditions d utilisation des fonds, par les CIL/CCI, ont fait l objet de deux décisions du conseil d Administration de l Union du 19 février Il résulte de ces décisions qu en dehors des prêts qui relèvent expressément de la convention «10%», il n existe désormais plus que deux grandes catégories de prêts pouvant être accordés par les CIL/CCI, quelle que soit la nature des fonds : les prêts ACCESSION et les prêts PASS-TRAVAUX. Les prêts ACCESSION Les nouvelles dispositions consistent en une unification des interventions sur fonds réglementés et non réglementés se traduisant par : - l harmonisation des conditions des prêts - l unification et le recentrage des bénéficiaires pour tous les prêts - la fixation d une enveloppe maximale unique de prêts pour toutes les opérations d accession à la propriété (neuf ou ancien) et d agrandissement. Dans ce cadre, les comités paritaires des emplois créés au sein des CIL/CCI pourront orienter les arbitrages, en fonction des situations locales, par priorité pour les opérations dans lesquelles l intervention du 1% Logement est réellement déterminante, quelle que soit la nature des autres prêts, y compris les prêts à taux zéro. Ces dispositions s appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1 er avril Harmonisation des conditions des prêts Taux unique : 1,5% l an hors assurance et garantie. Pas de frais de dossier. Montant des prêts par zone géographique : Montant plancher (1) (2) Montant maximum (3) Zone I Zone II Zone III (1) décision du C.A. de l Union du 4 juillet 2000 (2) sauf prêts agrandissement (3) arrêté du 16 mars 1992, art. 2 et arrêté du 6 août 1993, art. 2 Les compléments de prêts (primo-accession dans le neuf, plus de deux enfants à charge, mobilité professionnelle, label Qualitel) sont toujours possibles et s appliquent aux condi- tions prévues par la réglementation, quelle que soit la nature des fonds sur laquelle les prêts sont accordés. 2. Unification et recentrage des bénéficiaires pour tous les prêts Bénéficiaires : Seuls peuvent bénéficier des prêts les salariés d entreprises assujetties (10 salariés et plus) primo-accédants ou en mobilité professionnelle. Est considéré comme primo-accédant le salarié qui accède pour la première fois à la propriété de sa résidence principale, la qualité de primoaccédant n étant pas requise pour les prêts agrandissement. Pour la mobilité professionnelle aucun critère de distance n est requis. Pour l acquisition de logements anciens sans travaux : - l enveloppe réglementaire ne concerne que les prêts accordés sur fonds réglementés. - les conditions de ressources exigées des emprunteurs (plafonds PAS), hors mobilité professionnelle, ne sont appli- cables qu aux seuls prêts accordés sur fonds réglementés.
3 3. Fixation d une enveloppe maximale unique de prêts Montant de l enveloppe : Pour 2002, elle s élève à 488 millions d euros et concerne tous les prêts ACCESSION accordés sur fonds régle- mentés et non réglementés (prêts long terme et préfinancements), à l exception des seuls prêts sur fonds non réglementés accordés sur des fonds provenant de la participation volontaire des entreprises (versée obligatoirement sous forme de subvention). Prêts concernés : Cette enveloppe intègre : - les prêts pour l acquisition de terrain en vue de la construction, - les prêts pour la construction ou l acquisition de logements neufs - les prêts pour l acquisition de logements suivie ou non de travaux - les prêts pour la transformation en logements de locaux non destinés à l habitation - les prêts pour l agrandissement de logements. Pour l agrandissement de logements, il est rappelé : - que pour être finançables, les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d au moins 14 m² - que les travaux peuvent toujours, quelle que soit la surface créée, être financés au moyen d un prêt PASS-TRAVAUX (cf. conditions ci-après). Répartition entre CIL/CCI : La répartition de cette enveloppe est effectuée par l UESL entre les CIL/CCI au prorata de l enveloppe 2001 des prêts ACCESSION sur fonds réglementés. Dispositif de régulation : Le dispositif de régulation décidé par le Conseil d Administration de l Union le 24 avril 2001 est maintenu : les CIL/CCI qui ne respecteraient pas leur enveloppe individuelle feront l objet, de la part de l UESL, d un appel de fonds à verser sous forme de subvention. Les prêts PASS-TRAVAUX Les nouvelles dispositions comportent deux éléments : - la limitation de l octroi de ces prêts aux travaux réalisés dans un délai de 10 ans à compter de l entrée dans les lieux, sauf pour les prêts accordés au titre la convention «10%» dans les coproprié- tés dégradées - le maintien du dispositif de refinancement à 100%, sous forme de subvention, par le fonds PASS-TRAVAUX, des prêts accordés par les CIL/CCI dans la limite de leur plafond individuel (calculé dans la limite du plafond national fixé à 762 millions d euros pour 2002), sans possibilité de refinancement au delà. Pour l appréciation du délai de 10 ans : l emprunteur devra produire, à l appui de sa demande selon le cas : pour un propriétaire occupant : - l acte d acquisition du logement signé chez le notaire, - la déclaration d achèvement des travaux ou le procès verbal de réception. pour un locataire, le bail. Pour les travaux d accessibilité et d adap- tation au logement pour personnes handi- capées physiques ou à mobilité réduite : les demandes présentées par des personnes occupant un logement depuis plus de 10 ans pourront toujours être financées dans le cadre de la convention «10%», sous réserve du respect des conditions prévues pour l octroi de ces prêts (accord préalable d un organismes habilité). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1 er avril 2002.
4 DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L UESL DU 19 FEVRIER 2002 RELATIVE AUX PRETS ACCESSION Harmonisation des conditions des prêts sur fonds non réglementés avec les conditions des prêts sur fonds réglementés, pour les offres de prêts émises à compter du 1 er avril 2002 : montants minima décidés par le Conseil du 4 juillet 2000 : ( F) en zone ( F) en zone ( F) en zone 1 montants maxima réglementaires : ( F) en zone ( F) en zone ( F) en zone 1 avec compléments prévus par la réglementation possibles taux unique de 1,5 % l'an hors assurance et garanties, sans frais de dossier. Unification et recentrage des bénéficiaires des prêts sur fonds réglementés et non réglementés pour les offres de prêts émises à compter du 1 er avril 2002 : salariés d'entreprises assujetties primo-accédants ou en mobilité professionnelle. Fixation d'une enveloppe maximale unique de prêts, neuf et ancien y compris travaux d agrandissement - préfinancements et prêts à long terme - de 488 M (3,2 MdF) pour 2002, intégrant les prêts sur fonds non réglementés, à l'exception de ceux accordés sur des fonds provenant de la participation volontaire des entreprises. Cette enveloppe sera répartie entre les CIL/CCI au prorata de l'enveloppe 2001 des prêts sur fonds réglementés. Possibilité pour les Comités Paritaires des Emplois des CIL/CCI d'orienter les arbitrages, en fonction des situations locales, par priorité pour les opérations dans lesquelles l'intervention du 1 % Logement sera réellement déterminante pour le projet d'accession (apport personnel, taux d'effort, ), quelle que soit la nature des autres prêts, y compris le prêt à taux zéro, en mettant en œuvre les compétences des organismes en matière de conseil à l'accession à la propriété. Maintien du dispositif de régulation décidé par le Conseil du 24 avril 2001 : les CIL/CCI qui ne respecteraient pas leur enveloppe individuelle feront l'objet de la part de l'uesl d'un appel de fonds calculé comme suit : pour un dépassement jusqu'à 10 % du montant de l'enveloppe, 25 % du montant du dépassement ; pour un dépassement compris entre 10 % et 20 % du montant de l'enveloppe, 50 % du montant du dépassement excédant le seuil de 10 % ; pour un dépassement excédant 20 % du montant de l'enveloppe, 100 % du montant du dépassement excédant le seuil de 20 %. Cet appel de fonds sera effectué lors du bilan annuel, au premier trimestre de l'année suivante, et donnera lieu à un versement sous forme de subvention ; le versement sera affecté au fonds PASS-TRAVAUX au sein du fonds d'intervention de l'uesl, et viendra en diminution des appels de fonds effectués à ce titre auprès de l'ensemble des CIL/CCI.
5 DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L UESL DU 19 FEVRIER 2002 RELATIVE AUX PRETS PASS-TRAVAUX Limitation de l'octroi des prêts PASS-TRAVAUX aux travaux réalisés dans un délai de 10 ans suivant l'entrée dans les lieux, pour les offres de prêts émises à compter du 1 er avril Cette limitation n'est pas applicable aux prêts PASS-TRAVAUX accordés au titre de la convention "10 %" dans les copropriétés dégradées. Maintien du dispositif de refinancement à 100 % sous forme de subvention par le fonds PASS-TRAVAUX des prêts décaissés par les CIL/CCI jusqu'à concurrence de leur plafond individuel : en alimentant le fonds PASS-TRAVAUX par appels de fonds auprès des CIL/CCI, sous forme de subvention, à hauteur de 100 % de l'ensemble des prêts décaissés au cours du trimestre précédent, répartis sur la base des fonds collectés pondérés de l'année N-2 (soit pour 2002 : collecte plus 20% des retours long terme de l année 2000) ; en retenant pour 2002 un plafond national de refinancement de 762 M (5 MdF) ; en répartissant ce plafond national de refinancement entre les CIL/CCI sur la même base que celle servant à l'alimentation du fonds PASS-TRAVAUX ; en supprimant la possibilité de refinancement au-delà de ce plafond.
6 II - DISPOSITIF «BESSON» : plafonds de loyer et de ressources au 1 er janvier 2002 L instruction fiscale 5-D-2-02 n 31 du 13 février 2002 fixe, pour l application du dispositif «Besson, les plafonds mensuels de loyers par mètre carré pour les baux conclus entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 et les plafonds annuels de ressources pour les baux conclus en Zones Plafonds mensuels de loyer par mètre carré Déduction forfaitaire majorée de 25% (logements anciens) Déduction au titre de l amortissement (logements neufs) Zone I bis 11 12,5 Zone I 9,5 11 Zone II 6 8,5 Zone III 5,5 8 Les zones Ibis, I, II et III sont celles définies par l arrêté du 29 mars 1999 (annexe 2) et reproduites dans le SVP N 41 de juillet Plafonds de ressources LIEU DE LOCATION COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE Ile-de-France Province Personne seule Couple marié Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge Majoration par personne à charge à partir de la cinquième Nota : 1) Pour l application du dispositif, il est rappelé que les ressources du locataire s entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l avis d impôt sur le revenu établi au titre des revenus N-2. Le plafond à retenir s apprécie à la date de signature du bail en tenant compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux. Pour les locations conclues durant l année 2002, le revenu fiscal de référence de 2000 du locataire est à comparer avec le plafond applicable à sa situation familiale en 2002, à la date de signature du bail. Lorsque plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail, chacune d entre elles doit satisfaire, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources. 2) Par ailleurs, il est rappelé que ces plafonds servent, depuis le 1 er janvier 2002, de référence, en cas de cumul PEEC/ ANAH, au loyer maximum et aux plafonds de ressources du locataire applicables lors- que les logements, après travaux, ne font pas l objet d un conventionnement APL (cf. SVP n 44, janvier 2002).
7 III - BAUX D HABITATION Deux textes publiés récemment sont susceptibles d intéresser les CIL/CCI au travers notamment de l activité de leurs filiales locatives. Il s agit : - d une part, du décret n du 30 janvier 2002 relatif aux caractéris-tiques du logement décent, - d autre part, de l article 162 de la loi n de modernisation sociale du 17 janvier 2002 concernant les docu-ments demandés préalablement à l établissement d un contrat de location. Décret relatif aux caractéristiques du logement décent La loi SRU du 13 décembre 2000 prévoit dans son article 187 l obligation, pour le bailleur, de remettre au locataire «un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l usage d habitation». Cette obligation, qui s applique à tous les bailleurs, concerne tous les logements soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que ceux relevant du secteur libre ou d autres régimes locatifs, notam- ment, les logements loués à des travailleurs saisonniers (cf. SVP n 35, décembre 2000). Pour la définition de la notion de logement décent, l article 187 susvisé renvoie à un décret en Conseil d Etat. Ce texte, non applicable aux logements-foyers qui font l objet d une réglementation spécifique, a été publié au journal officiel du 31 janvier 2002 et est repris ci-après. Caractéristiques à prendre en compte : - la sécurité physique et la santé des locataires (art. 2) - les éléments d équipement et de confort que doit comporter le logement (art. 3) - l existence et les caractéristiques de la pièce principale (art. 4) Conditions en cas de non respect : Aux termes de l article 20-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989, si le logement ne répond pas aux normes de décence, «le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité». A défaut d accord, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité, le juge peut réduire le montant du loyer. La demande de mise en conformité peut concerner des contrats en cours. En cas de litige, le locataire qui agit en justice peut se faire assister ou représenter par une association siégeant à la Commission Nationale de Concertation et agréée à cette fin, ou le cas échéant, par une association de défense des personnes en situation d exclusion par le logement mentionnées à l article 31 de la loi contre les exclusions et agréée à cette fin.
8 Décret n du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l application de l article 187 de la loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains Le Premier ministre, Sur la rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R et R ; Vu la loi n du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu la loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n du 23 décembre 1986, notamment ses articles 2 et 6 dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; Vu le décret n du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 mai 2001 ; Vu les avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de la Réunion en date du 3 octobre 2001 ; Vu les lettres de saisine pour avis du conseil général de Guyane, du conseil régional de Martinique et du conseil régional de la Réunion en date respectivement des 9 août, 10 août et 10 août 2001 ; Vu les lettres de saisine pour avis du conseil général de Guyane et du conseil général de Martinique en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ; Le Conseil d'etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er - Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret. Art. 2 - Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltration d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Art. 3 - Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivant : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eauxvannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w-c, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w-c, extérieur au logement à condition que ce w-c, soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables. Art. 4 - Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R du code de la construction et de l'habitation. Art. 5 - Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. Art. 6 - Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1 er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies. Les articles 1 er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés. Art. 7 - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'etat à l'outre-mer et la secrétaire d'etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 janvier LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le Ministre de l'équipement, des Transports et du Logement, JEAN-CLAUDE GAYSSOT La garde des sceaux, ministre de la justice, MARYLISE LEBRANCHU Le ministre de l'intérieur, DANIEL VAILLANT Le secrétaire d'etat à l'outre-mer, CHRISTIAN PAUL La secrétaire d'etat au logement, MARIE-NOËLLE LIENEMANN
9 Documents ne pouvant plus être demandés pour l accès à un logement locatif La loi de modernisation sociale n du 17 janvier 2002 (J.O. du 18), comporte un certain nombre d articles relatifs à la «Lutte contre les discriminations dans la location des logements». Parmi ceux-ci, l article 162 insère un article 22-2 dans la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel il ne sera désormais plus possible aux bailleurs de demander aux candidats, préalablement à l établissement du contrat de location, de produire les documents suivants : - photographie d identité - carte d assuré social - copie du relevé de compte bancaire ou postal - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal Si les bailleurs peuvent toujours exiger la production de bulletins de salaires, il leur sera néanmoins beaucoup plus difficile d avoir connaissance de la situation financière ou patrimoniale des candidats. Loi de modernisation sociale n du 17 janvier 2002 Article 162 Il est inséré, après l article 22-1 de la loi n du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé : «Art En préalable à l établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants : - photographie d identité - carte d assuré social - copie du relevé de compte bancaire ou postal - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal»
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