L an deux mil quinze Et le vingt-sept octobre

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 27/10/ RG N 3390/ La société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE (SCPA DOGUE ABBE YAO & Associés) C/ La société Africaine de Logistiques de Valeurs dite SALV (Maître KOFFI Francis) DECISION : Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE en son action ; Lui donnons acte de ce qu elle a été remplie de ses droits ; Déclarons par conséquent l action présente sans objet ; Condamnons la société Africaine de Logistiques de Valeurs dite SALV aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2015 L an deux mil quinze Et le vingt-sept octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 08 septembre 2015, la société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE a assigné la société Africaine de Logistiques de Valeurs dite SALV à comparaître le 18 septembre 2015 devant la juridiction de référé de ce siège en restitution de matériels. Au soutien de sa demande, elle explique qu elle a conclu divers contrats de crédit-bail de matériel automobiles avec la société SA SALV ; Qu il s agit premièrement d un contrat de crédit-bail n CI12B04220 portant sur le matériel automobile de marque GREAT WALL, de type FLORIDE LUXE 1.3L, châssis LGWED2A52CB46898, immatriculé 1924 FV 01 ; deuxièment, un contrat de crédit-bail n CI12B04230 portant sur le matériel automobile de marque RYMCO MOTORS, de type HAVAL H56E SUNROOF 2.0 L, châssis LGWFFEA52CB646995, immatriculé 1906 FV 01 et troisièment, un contrat de crédit-bail n CI12B04240 portant sur les matériels ci-après désignés : TURBO, châssis LGWDBC372BC651175, immatriculé 3920 FV 01 ; TURBO, châssis LGWDBC376BC651180, immatriculé 8675 WW 01 ; TURBO, châssis LGWDBC377BC651186, immatriculé 1

2 7651 WW 01 ; TURBO, châssis LGWDBC378BC651178, immatriculé 8676 WW 01 ; TURBO, châssis LGWDBC378BC651181, immatriculé 9372 FV 01 ; TURBO, châssis LGWDBC375BC651185, immatriculé 8675 FV 01 ; Qu en paiement de loyers à elle dus il a été créé, au titre des contrats de crédit-bail n CI12B04230 et n CI12B04240, respectivement, 36 avis de prélèvement de deux cent soixante quatorze mille huit cent quatre vingt dix-neuf ( ) francs FCA échéant régulièrement et mensuellement du 15 Août 2012 au 15 juillet 2015, 36 avis de prélèvement de sept cent soixante quatorze mille cinq cent quatre vingt onze ( ) francs CFA, échéant régulièrement et mensuellement du 15 Août 2012 et au 15 juillet 2015 et 36 avis de prélèvement de deux millions sept cent quarante neuf mille cinq cent quatre ( ) francs CFA, échant régulièrement et mensuellement du 15 septembre 2012 au 15 Août 2015 ; Qu à ce jour, la SA SALV reste devoir des impayés de loyers s élevant à douze millions quatre cent quatre vingt quinze mille deux cent cinquante ( ) francs CFA répartis comme suit : -cinq cent quarante neuf mille sept cent quatre vingt dixhuit ( ) francs CFA au titre du contrat de crédit-bail n CI12B04220 ; - un million cinq cent quarante neuf mille cent quatre vingt deux ( ) francs CFA au titre du contrat de créditbail n CI12B04230 ; -dix millions trois cent quatre vingt seize mille deux cent soixante-dix ( ) francs CFA correspondant au contrat de crédit-bail n CI12B04240 ; Que ces retards ont généré des frais de poursuite, des frais d impayés et d indemnités de retard ainsi que des indemnités de résiliation, le tout, d un montant de quatre 2

3 millions quatorze mille deux cent soixante douze ( ) francs CFA portant sa créance à la somme totale de seize millions cinq cent neuf mille cinq cent vingt deux ( ) francs CFA ; Qu aux termes de l article 8 des contrats susmentionnés «le contrat de crédit-bail mobilier local sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu il soit besoin d accomplir aucune formalité judiciaire huit jours après l envoi au locataire d une mise en demeure (notamment par lettre recommandée) restée sans effet au cas où le locataire ne paierait pas à échéance un seul terme de loyer ou une seul prime d assurance ou n exécuterait pas une seule des conditions générales ou particulières de la locations» ; Qu elle a régulièrement mis en demeure la SA SALV d avoir à payer les loyers dont s agit par exploit d huissier en date du 31 juillet 2015 ; Que cette mise en demeure restée sans effet, elle a, conformément aux dispositions de l article 8 précité signifié à la SA SALV la résiliation des contrats énumérés, tout en lui faisant sommation d avoir à restituer dans un délai de 48 heures le matériel donné à location ainsi que toutes les pièces, accessoires et documents au siège social du bailleur ; Que depuis le 14 Août 2015, date de l exploit de remise du courrier de résiliation, la SA SALV ne s est toujours pas exécutée ; Or, il ressort des dispositions de l article 9 des contrats susindiqués que «dès résiliation du contrat (..), le locataire a l obligation immédiate de restituer le matériel au bailleur au lieu fixé par ce dernier, le démontage, l emballage et le transport étant sous la responsabilité et à la charge du locataire. Si le locataire ne restitue pas le matériel le bailleur sera en droit d en reprendre possession à n importe quel moment et quel que soit l endroit où il se trouve par toute voie légale» ; Elle sollicite donc la condamnation de la SA SALV à restituer, ou à défaut qu elle soit autorisée à reprendre possession des matériels, objets des contrats de créditbail ci-dessus visés ; sous astreinte comminatoire d un million ( ) francs CFA par jour de retard à 3

4 compter du prononcé de la décision à intervenir. La défenderesse a déclaré procéder au paiement des arriérés de loyers. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été représentée. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par la société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Au cours de la procédure, la demanderesse a déclaré avoir été remplie de ses droits par la défenderesse. Il y a lieu de lui en donner acte, de déclarer par conséquent l action présente sans objet et de mettre les dépens à la charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE en son action ; Lui donnons acte de ce qu elle a été remplie de ses droits ; 4

5 Déclarons par conséquent l action présente sans objet ; Condamnons la société Africaine de Logistiques de Valeurs dite SALV aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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