Volume 12 - Numéro août 2015
|
|
|
- Marie-Louise Lesage
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Volume 12 - Numéro août 201
2 Autorité des marchés financiers Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 201 SSN
3 1 2 3 nstitutions financières Avis et communiqués Réglementation et lignes directrices Autres consultations Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d épargne et des statuts des coopératives de services financiers Sanctions administratives 6 Autres décisions Table des matières 1 Gouvernance de l Autorité des marchés financiers 11 Avis et communiqués 12 Réglementation 13 Autres décisions 2 Bureau de décision et de révision 21 Rôle d'audiences 22 écisions 3 istribution de produits et services financiers 31 Avis et communiqués 32 Réglementation 33 Autres consultations 3 Retraits aux registres des représentants 3 Modifications aux registres des inscrits 36 Avis d'audiences 37 écisions administratives et disciplinaires 38 Autres décisions ndemnisation Avis et communiqués Réglementation Autres consultations Fonds d'indemnisation des services financiers Fonds d'assurance-dépôts 6 Autres décisions Marchés de valeurs et des instruments dérivés 61 Avis et communiqués 62 Réglementation et instructions générales 63 Autres consultations 6 Sanctions administratives pécuniaires 6 nterdictions 66 Placements 67 Agréments et autorisations de mise en marché de dérivés 68 ffres publiques 69 nformation sur les valeurs en circulation 610 Autres décisions 611 Annexes et autres renseignements 7 Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées 71 Avis et communiqués 72 Réglementation de l'autorité 73 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des AR et d'autres entités réglementées 7 Autres consultations 7 Autres décisions 8 Entreprises de services monétaires et Contrats publics 81 Avis et communiqués 82 Réglementation 83 Permis d exploitation d entreprises de services monétaires 8 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public 8 Autres décisions 9 Régimes volontaires d épargne-retraite 91 Avis et communiqués 92 Réglementation 93 Autorisation d agir comme administrateur d un régime volontaire d épargne-retraite
4 9 Autres décisions Liste des acronymes et abréviation : Autorité : BR : CSF : ChA : AR : CRCVM : Autorité des marchés financiers instituée en vertu de la LAMF Bureau de décision et de révision Chambre de la sécurité financière Chambre de l'assurance de dommages instituée en vertu de la LPSF rganismes d'autoréglementation et organismes dispensés de reconnaissance à titre d'ar mais qui sont assujettis à la surveillance de l'autorité rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
5 1 Gouvernance de l Autorité des marchés financiers 11 Avis et communiqués 12 Réglementation 13 Autres décisions 20 août Vol 12, n 33
6 11 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
7 12 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août Vol 12, n
8 13 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
9 2 Bureau de décision et de révision 21 Rôle d'audiences 22 écisions 20 août Vol 12, n 33 9
10 21 RÔLE AUENCES RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Fabrice Mvondo Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 20 août h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers upuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc NATURE ÉTAPE emande d interdiction d exercer l activité de conseiller en dérivés, interdiction d opérations sur dérivés, de mesure propre à assurer le respect de la loi et d imposition d une pénalité administrative Audience pro forma 20 août Vol 12, n 33 10
11 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 20 août h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande de prolongation de l'ordonnance de blocage Audience pro forma emande de levée partielle de l'ordonnance de blocage Audience pro forma Robert Morin, Roger Éthier, ncase BCF, sencrl Finance inc et Vivre-Entreprise en soins de santé inc Parties intimées Gestion MERR inc et Les Résidences esjardins (StSauveur) inc et Bilodeau Spécialiste en chaussures inc et Pantero Technologies inc et Banque Canadienne mpériale de Commerce, Banque HSBC du Canada et Banque Nationale du Canada Parties mises en cause Labelle, Marquis inc Partie intervenante Yvon Perreault Partie requérante Kaufman Laramée, sencrl St-Laurent Brind Amour, Bianchi, Varin, Lauzon & Jean, sna Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Contentieux de l'autorité des marchés financiers Caissse esjardins de Joliette Partie mise en cause Ratelle Ratelle & Associés Lise Girard 20 août Vol 12, n 33 11
12 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 20 août h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande pour mode spécial de signification Audience pro forma avid Tran, Jacques Paquin et Logiciels HFT Quants inc Parties intimées Caisse esjardins de Lévis Partie mise en cause Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michael Lee Mitton Partie intimée 2 août h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d ordonnance réciproque, Audience au interdiction d agir à titre marchés financiers fond d administrateur ou dirigeant, interdiction d exercer l activité de conseiller, interdiction d opérations sur valeurs, ordonnance réciproque de refus de dispense et mesure propre au respect de la loi 20 août Vol 12, n 33 12
13 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 27 août h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande de prolongation de l'ordonnance de blocage Audience pro forma emande de prolongation de l'ordonnance de blocage Audience pro forma Réjean Paul, Jonathan Borden Ladner Gervais, andurand, Marie-France Provost, sencrl, srl aytrader Canada inc, aytrader Canada inc, faslrs de Holding TC et d nstitut Mondial de l nvestisseur Actif et aytrader Canada inc, faslrs de Gestion aytrader Canada inc Parties intimées Banque Nationale du Canada Partie mise en cause Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Contentieux de l'autorité des marchés financiers Lise Girard nvestissements Nubia inc, eveau, Bourgeois, Gagné, Georges Pierre JR et Marie-Esther Hébert & associés, sencrl umond Parties intimées Serge St-Martin Partie intimée Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Banque Tangerine Partie mise en cause 20 août Vol 12, n 33 13
14 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 3 septembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers Kevin Awad et KJRVS inc Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marcel Paiement, Québec inc, La Financiere Prêtbec ltée et Prêtbec ltée Parties intimées 3 septembre h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers NATURE ÉTAPE emande d'interdiction d'opérations Audience au sur valeurs, d'imposition de mesure fond propre au respect de la loi et de pénalités administratives Contestation d une décision rendue ex parte Audience pro forma upuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc 20 août Vol 12, n 33 1
15 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 3 septembre h 00 Bédard Poulin, avocats, Lise Girard sencrl Carol McKeown, aniel F Ryan et ownshire Capital nc, Meadow Vista Financial Corp, McKeown Baboon Building Family Trust, Herbert Baboon Building Family Trust, McKeown Baboon business Family Trust et McKeown/Ryan Principal Residence Trust Parties intimées Me Jean-François Goulet Richardson GMP Limited Partie mise en cause LCM avocats inc NATURE emande de prolongation de l'ordonnance de blocage ÉTAPE Audience pro forma FN-X Valeurs mobilières et Patrimoine Hollis, esjardins Valeurs Mobilières, T Canada Trust et Canaccord Capital Corporation Parties mises en cause Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Partners ndemnity nsurance Brokers Ltd et Barry owns Parties intimées 3 septembre h 30 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers unton, Rainville emande de pénalité Audience pro administrative, de conditions à forma l inscription, d interdiction d agir à titre de dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi 20 août Vol 12, n 33 1
16 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) septembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers Kevin Awad et KJRVS inc Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 9 septembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE emande d'interdiction d'opérations Audience au sur valeurs, d'imposition de mesure fond propre au respect de la loi et de pénalités administratives Contestation d une décision rendue ex parte Audience pro forma avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 1 septembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande de scission d instance marchés financiers Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Robichaud & upras, Avocats Jean-Paul Lavoie Partie intimée M Vital Julien Audience au fond e 20 août Vol 12, n 33 16
17 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) 17 septembre h 00 Contentieux de l'autorité des Lise Girard marchés financiers Clément C Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE inc, Commandité CGE Québec 2011 inc, CGE Capital inc, MEG Capital inc et Le Centre Financier CGE inc, Parties intimées Létourneau Gagné CGE Ressources 2010 sec et CGE Ressources Québec 2011 sec Parties mises en cause Létourneau Gagné NATURE ÉTAPE emande de mesure de redressement, d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir à titre d administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d inscription Audience pro forma 20 août Vol 12, n 33 17
18 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Assurance Accomodex inc, Claude Joyal, Ginette Boulerice et Julie Tremblay Parties intimées Groupe Viau inc Partie intimée Québec inc, fas Assurances Rémi Martin Partie intimée Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 septembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalité marchés financiers administrative, d ordonnance intérimaire, de conditions à Lex perandi Services l inscription, d interdiction d agir à Juridiques nc titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de nomination d un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de radiation d inscription Audience pro forma Lamarre, Linteau & Montcalm Contentieux de l'autorité des marchés financiers Claude St Pierre emande d'imposition de pénalités administratives et de mesure de redressement Conférence préparatoire aniel L Heureux, Québec inc, Nosfinancescom inc Parties intimées Claude Lemay, Claude Lemay consultant inc Parties intimées Houle Gendron, Avocats Barbara Bernier Partie intimée Jean-Pierre Perreault Partie intimée Greenspoon Perreault, sencrl 20 août Vol 12, n 33 18
19 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Pierre Lavallée Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 septembre h 00 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une marchés financiers pénalité administrative Audience au fond Sarrazin Plourde sa 23 septembre h 00 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d interdiction d agir à titre marchés financiers d administrateur ou de dirigeant d une entreprise de services Québec inc, Carmelina Barakatt Harvey, sencrl monétaires Salvatore Gutta, Francesco Gutta, Carmelo Gutta et Giancarlo Gutta Parties intimées 30 septembre h Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre emande d imposition de pénalités Partie demanderesse marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et e Jean-Marc Picard M Jean-Luc Lapointe d interdiction d opérations sur Partie intimée valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Audience pro forma Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 19
20 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE er Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Marc Picard Partie intimée 1 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers e M Jean-Luc Lapointe emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et d interdiction d opérations sur valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Audience au fond emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et d interdiction d opérations sur valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Audience au fond Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Marc Picard Partie intimée 2 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers e M Jean-Luc Lapointe Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées 20 août Vol 12, n 33 20
21 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-Marc Picard Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers e M Jean-Luc Lapointe NATURE ÉTAPE emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller et d interdiction d opérations sur valeurs et de dépôt à la Cour supérieure Audience au fond Galerie les règles de l art, François emers, Jean-François emers et Pierre Major Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Archibald Robertson Partie intimée 13 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d ordonnance réciproque marchés financiers d interdiction d opérations sur valeurs, d exercer toute activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds, de refus de dispense et mesure propre à assurer le respect de la loi Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 21
22 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 19 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août Vol 12, n 33 22
23 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 20 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août Vol 12, n 33 23
24 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 21 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août Vol 12, n 33 2
25 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août Vol 12, n 33 2
26 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 23 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août Vol 12, n 33 26
27 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 26 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Contestation d'une décision rendue marchés financiers ex parte Audience au fond Fondation nternationale CS, Fondation Agroterre, Foncière Agroterre inc, Geskon Management Group inc, Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, Strategik Management Group, Jean-Claude Sénécal, aniel uval et Luc Vallée Parties intimées Caisse esjardins des Chênes, Banque royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause 20 août Vol 12, n 33 27
28 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Martin Lajeunesse et Assurances Martin Lajeunesse nc Parties intimées PRCUREURS MEMBRE(S) 27 octobre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers Chenette, boutique de litige inc Assurances enis Lefebvre & Ass Chenette, boutique de litige nc inc Partie mise en cause 28 octobre h Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre Partie demanderesse marchés financiers Martin Lajeunesse et Assurances Martin Lajeunesse nc Parties intimées Chenette, boutique de litige inc NATURE ÉTAPE emande de pénalité Audience au administrative, de conditions à fond l inscription, d interdiction d agir à titre de dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d inscription emande de pénalité Audience au administrative, de conditions à fond l inscription, d interdiction d agir à titre de dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d inscription Assurances enis Lefebvre & Ass Chenette, boutique de litige nc inc Partie mise en cause 3 novembre h Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Requête préliminaire Partie demanderesse marchés financiers Audience au fond enis Blondeau Assurances inc et Cabinet de services juridiques enis Blondeau inc Parties intimées 20 août Vol 12, n 33 28
29 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) ÉTAPE novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel Requête préliminaire marchés financiers enis Blondeau Assurances inc et Cabinet de services juridiques enis Blondeau inc Parties intimées 9 novembre h Autorité des marchés financiers Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre Partie demanderesse marchés financiers Karatbars nternational GMBH Partie intimée NATURE Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 10 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 20 août Vol 12, n 33 29
30 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 11 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 12 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 13 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 20 août Vol 12, n 33 30
31 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 16 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 17 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 18 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées 20 août Vol 12, n 33 31
32 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) 19 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers NATURE ÉTAPE Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond Contestation d'une décision rendue ex parte Audience au fond 23 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars nternational GMBH Partie intimée 20 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Claude St Pierre marchés financiers avies Ward Phillips & Vineberg sencrl, srl Robert La Rivière, Michel esroches et Anthoni Snopek Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées Woods, sencrl 20 août Vol 12, n 33 32
33 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 2 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 2 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 26 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 27 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 20 août Vol 12, n 33 33
34 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie ionne-bourassa et Charles Beaudet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 30 novembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition de pénalités marchés financiers administratives Audience au fond Woods, sencrl 2 décembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 3
35 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) NATURE 3 décembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS décembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl ÉTAPE Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 3
36 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) NATURE 7 décembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 8 décembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl ÉTAPE Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 36
37 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) NATURE 9 décembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 10 décembre h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d'imposition d'une pénalité administrative marchés financiers Luc Filiatreault, Bruno Martel, Stéphanie Benoit, Rainer Busch, Michel Lozeau, André Courtemanche, Pierre onaldson, A Michel Lavigne et Colette Roy Parties intimées Fasken Martineau umoulin, sencrl, srl Pierre Légaré Partie intimée Létourneau Gagné sencrl ÉTAPE Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 37
38 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 19 janvier h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 20 janvier h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 21 janvier h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 20 août Vol 12, n 33 38
39 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Superirectories inc et J Luc (Luke) Lalonde Parties intimées Jean-Paul Lavoie Partie intimée PRCUREURS MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 22 janvier h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 26 janvier h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 27 janvier h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités marchés financiers administratives, d interdiction d exercer l activité de conseiller, Robichaud & upras, Avocats d interdiction d opérations sur valeurs et mesure propre au respect de la loi Audience au fond e M Vital Julien 20 août Vol 12, n 33 39
40 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Robert Morin et Roger Éthier et ncase Finance inc et VivreEntreprise en soins de santé inc Parties requérantes Autorité des marchés financiers Partie intimée PRCUREURS BCF, sencrl MEMBRE(S) 28 janvier h 00 Lise Girard NATURE ÉTAPE emande de levée partielle d'une ordonnance de blocage Audience pro forma Contentieux de l'autorité des marchés financiers Gestion MERR inc et Les Résidences esjardins (StSauveur) inc et Bilodeau Spécialiste en chaussures inc et Pantero Technologies inc et Banque Canadienne mpériale de Commerce, Banque HSBC du Canada et Banque Nationale du Canada Parties mises en cause Labelle, Marquis inc Partie intervenante Kaufman Laramée, sencrl 20 août Vol 12, n 33 0
41 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 21 avril h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 22 avril h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 1
42 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 2 avril h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 26 avril h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 2
43 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 27 avril h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 28 avril h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33 3
44 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 29 avril h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS 2 mai h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33
45 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée MEMBRE(S) NATURE ÉTAPE 3 mai h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse PRCUREURS mai h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 20 août Vol 12, n 33
46 RÔLE ES AUENCES N U SSER PARTES Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée PRCUREURS Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Pierre Gévry Partie intimée NATURE ÉTAPE mai h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MEMBRE(S) 6 mai h 30 Contentieux de l'autorité des Jean-Pierre Cristel emande d imposition de pénalités administratives, d interdiction d agir marchés financiers à titre d administrateur ou dirigeant et d interdiction d opérations sur Borden Ladner Gervais, valeurs sencrl, srl Jean-Claude Vachon et Michel rolet Parties intimées Langlois Kronström esjardins, sencrl Alain Valiquette Partie intimée Brière et Lebeuf inc Audience au fond Audience au fond 19 août août Vol 12, n 33 6
47 22 ÉCSNS BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : ÉCSN N : ATE : Le 3 août 201 EN PRÉSENCE E : Me CLAUE ST PERRE AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c JEAN-LUS KÈGLE et LES ENTREPRSES PP NC Parties intimées Et CASSE ESJARNS GEFRY Partie mise en cause RNNANCE E PRLNGATN E BLCAGE [art 29 et 20, Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c V-11) et art 93, Loi sur l Autorité des marchés financiers (RLRQ, c A-332)] Me Sébastien Simard (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureur de l Autorité des marchés financiers ate d audience : 30 juillet 201 ÉCSN 20 août Vol 12, n 33 7
48 PAGE : 2 [1] Le 20 juillet , le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») a accueilli une demande ex parte de l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») et a prononcé à l encontre des intimés Jean-Louis Kègle et Les Entreprises PP inc («PP») des ordonnances de blocage, d interdiction d opérations sur valeurs, d interdiction d exercer l activité de conseiller et de mesure propre à assurer le respect de la loi [2] Ces ordonnances furent rendues en vertu des articles 29, 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières 2 et des articles 93, 9 et 119 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 3 Le 31 juillet 2012, les intimés ont transmis au Bureau un avis de contestation de cette décision [3] Le Bureau a prolongé les ordonnances de blocage au présent dossier pour une période renouvelable de 120 jours aux dates suivantes : le 1 novembre 2012 ; le 7 mars 2013 ; le 27 juin ; le 21 octobre ; le 12 février 201 8; le 3 juin 201 9; le 12 septembre ; le 19 décembre ; et le 10 avril [] Les 28 mars , 1er août , 16 mai 201 1, le 2 mars et le 21 avril , le Bureau a, dans le présent dossier, à la suite de requêtes de Jean-Louis Kègle et de PP, prononcé cinq ordonnances de levée partielle de blocage à l égard des huit immeubles Autorité des marchés financiers c Kègle, 2012 QCBR 79 RLRQ, c V-11 RLRQ, c A-332 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2012 QCBR 123 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2013 QCBR 9 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2013 QCBR 6 Autorité des marchés financiers c Kègle, 2013 QCBR 106 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 9 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 7 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 98 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 1 Autorité des marchés financiers c Kègle, 201 QCBR 7 Kègle c Autorité des marchés financiers, 2013 QCBR 30 Kègle c Autorité des marchés financiers, 2013 QCBR août Vol 12, n 33 8
49 PAGE : 3 [] Le 16 juillet 201, l Autorité a transmis au Bureau une demande de prolongation des ordonnances de blocage qui était présentable à la chambre de pratique du Bureau du 30 juillet 201 L AUENCE [6] L audition de la demande a eu lieu le 30 juillet 201, en chambre de pratique, en présence du procureur de l Autorité Les intimés ainsi que la mise en cause n étaient ni présents ni représentés, bien qu ils aient dûment reçu signification de l avis de présentation de l Autorité [7] Le procureur de l Autorité a expliqué que bien que les huit immeubles qui étaient visés par le blocage aient été vendus, un léger solde du prix de vente du dernier immeuble n a toujours pas été transmis au séquestre intérimaire Ceci découlerait d un problème survenu lors de la vente ou du déménagement de cet immeuble, qui aurait causé des dommages à ce dernier [8] Le sort de ce solde du prix de vente doit être déterminé avec le notaire et entre les parties qui ont vendu et celles qui ont acheté l immeuble, pour que le tout soit finalement transmis au séquestre, en vue de la distribution aux créanciers [9] Le procureur a ajouté qu une réclamation a été faite par PP et le séquestre intérimaire au notaire ayant instrumenté la vente d un autre des huit immeubles qui étaient visés par le blocage du Bureau l s agit d un montant d environ $ Selon ces derniers, cette somme aurait été versée sans droits à la Caisse esjardins, à même le produit de la vente de l immeuble en question, à titre de créancière hypothécaire [10] l est cependant allégué que cette caisse n aurait été en fait qu une créancière ordinaire à cette époque, son hypothèque étant radiée es discussions ont lieu entre ces parties relativement au sort de cette réclamation; PP devra décider, en l absence d un règlement entre ces parties, si elle doit aller de l avant avec une réclamation [11] S il appert que PP a raison, le montant de $ ferait partie des actifs et devrait être remise au séquestre intérimaire pour la distribution ultérieure aux créanciers de PP, ce qui inclut plusieurs investisseurs identifiés par l Autorité Au vu de ces éventualités, le procureur de l Autorité a maintenu qu il est essentiel que les sommes en question, soit le solde du prix de vente du dernier immeuble vendu et la réclamation de $, soient visées par les ordonnances de blocage prononcées par le Bureau [12] Le procureur de l Autorité a indiqué que les motifs ayant justifié les ordonnances de blocage initiales existent toujours l a également mentionné que l enquête de cet organisme continue, en ce que l Autorité attend que le séquestre intérimaire ait terminé la distribution des sommes restantes aux investisseurs, pour déterminer quelle sera la suite à accorder à son propre travail d enquête dans le présent dossier Kègle c Autorité des marchés financiers, 201 QCBR 9 Kègle c Autorité des marchés financiers, 201 QCBR 28 Kègle c Autorité des marchés financiers, 201 QCBR 7 20 août Vol 12, n 33 9
50 PAGE : [13] l a ajouté que l Autorité maintient les communications avec le séquestre intérimaire, notamment pour s assurer que la vente des actifs se déroule bien, que les soldes des prix de vente soient récupérés e plus, le procureur de l Autorité a assuré le Bureau que cette dernière suivra de près le sort de la réclamation faire par PP et le séquestre intérimaire d un montant d environ $, auprès de la Caisse [1] l ajoute qu il y a un délai d un an pour entamer cette réclamation Le procureur de l Autorité ajoute qu il y a aussi une possibilité que PP déclare faillite À la demande du Bureau, il a également précisé que la conclusion de la demande de prolongation de blocage introduite par l Autorité traitant des comptes courants devait être maintenue au motif que subsistaient certaines factures à être reçues par PP pour certain services publics rendus avant la vente du dernier immeuble détenu par cette société [1] Pour toutes ces raisons, le procureur de l Autorité a demandé au tribunal d ordonner la prolongation des ordonnances de blocage au présent dossier pour une période de 120 jours L ANALYSE [16] Le 2e alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n arrivent pas à établir que les motifs initiaux de l ordonnance de blocage ont cessé d exister [17] Selon les représentations du procureur de l Autorité, les motifs initiaux existent toujours e plus, dans le présent contexte, l enquête de l Autorité se poursuit puisque les enquêteurs assurent le suivi avec le séquestre intérimaire aux fins de liquider de manière ordonnée les actifs, et ce, dans l intérêt des créanciers, dont les créanciers-investisseurs [18] e plus, à sa conclusion, ce travail permettra aux enquêteurs de cet organisme d avoir un portrait global et final de la situation dans ce dossier Ainsi, pourront-ils en terminer leur analyse et déterminer la suite des choses Le Bureau est donc d avis qu il y a lieu, dans l intérêt public, de prolonger les ordonnances de blocage LA ÉCSN PAR CES MTFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 29 et 20 de la Loi sur les valeurs mobilières 18 et de l article 93 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 19, prolonge les ordonnances de blocage de la manière suivante : RNNE à Jean-Louis Kègle et à la société Les Entreprises PP inc de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu ils ont en leur possession dont, notamment, le compte folio [1] ouvert auprès de la Caisse esjardins Godefroy; Précitée, note 2 Précitée, note 3 20 août Vol 12, n 33 0
51 PAGE : RNNE à Jean-Louis Kègle et à la société Les Entreprises PP inc de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens d une autre personne qu ils ont en dépôt ou dont ils ont la garde ou le contrôle; et RNNE à la mise en cause la Caisse esjardins Godefroy, située au 26, boulevard de Port-Royal, Bécancour (Québec) G9H 1Z3 et ayant un centre de services au 9, avenue Godefroy, Bécancour (Québec), G9H 1S3, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour les intimés Jean-Louis Kègle et Les Entreprises PP inc, notamment dans le compte portant le numéro de folio [1] [19] La présente ordonnance de prolongation de blocage n est toutefois pas applicable aux paiements en temps opportun des comptes courants liés aux immeubles qui étaient la propriété de la société intimée Les Entreprises PP inc, à savoir les versements hypothécaires, les comptes d électricité, de chauffage et autres frais d utilités publiques, les taxes municipales et scolaires ainsi que les assurances et autres frais d entretien liés à ces immeubles [20] La présente ordonnance de prolongation de blocage n est également pas applicable au dépôt des sommes dues par PP, incluant les loyers mensuels encore à verser pour les immeubles que cette dernière a détenues, dans le compte portant le numéro de folio [1] ouvert auprès de la Caisse esjardins Godefroy, qui doit pour sa part les recevoir et les traiter [21] Conformément au premier alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières, les ordonnances de blocage sont renouvelées pour une période de 120 jours commençant le 7 août 201 et se terminant le décembre 201, à moins qu elles ne soient modifiées ou abrogées avant l échéance de ce terme Fait à Montréal, le 3 août 201 Me Claude St Pierre, vice-président 20 août Vol 12, n 33 1
52 BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : ÉCSN N : ATE : Le août 201 EN PRÉSENCE E : Me JEAN-PERRE CRSTEL AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c FNATN NTERNATNALE CS, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 38, Place du Commerce, bureau 10101, Montréal (Québec) H3E 1T8 et FNATN AGRTERRE, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 6808, rue de Chambly, Montréal (Québec) H1X 3N8 et FNCÈRE AGRTERRE NC, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 38, Place du Commerce, bureau 11, Montréal (Québec) H3E 1T8 et GESKN MANAGEMENT GRUP NC, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 7-81, Sydney Street, Suite 316, Cornwall (ntario) K6H 7L2 et ASSCATN CTYENNE ET SLARE AGRTERRE, association de personnes, ayant élu domicile au 808, rue e Chambly suite 6, Montréal (Québec) H1X 3P et STRATEGK MANAGEMENT GRUP, personne morale légalement constituée, ayant élu domicile au 220 E elaware Avenue, Newark, E , USA et JEAN-CLAUE SÉNÉCAL, [], Montréal (Québec) [] et ANEL UVAL, [], Montréal (Québec) [] et LUC VALLÉE, [] Vaudreuil (Québec) [] Parties intimées et CASSE ESJARNS ES CHÊNES, personne morale légalement constituée, ayant un 20 août Vol 12, n 33 2
53 PAGE : 2 établissement au 19-b Boul ndustriel, Saint-Germain-e-Grantham (Québec) J0C 1K0 et BANQUE RYALE U CANAA, personne morale légalement constituée, ayant un établissement au 286, rue Jean-Talon E, Montréal (Québec) H1S 1J7 et BANQUE E MNTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant un établissement au 2831, rue Masson, Montréal (Québec) H1Y 1W8 Parties mises en cause RNNANCE E PRLNGATN E BLCAGE [art 29, 20, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-11, art 93, Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332, art 119, 120, Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c 101] Valentin Jay, stagiaire en droit Me Camille Rochon-Lamy (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureurs de l Autorité des marchés financiers ate d audience : août août Vol 12, n 33 3
54 PAGE : 3 ÉCSN HSTRQUE U SSER [1] L Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a, le 19 décembre 201, saisi le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») d une demande d audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes : es ordonnances de blocage à l encontre des parties intimées et à l égard des parties mises en cause; es interdictions d opérations sur valeurs et sur dérivés à l égard des intimés; es interdictions d exercer l activité de conseiller en valeurs et en dérivés à l égard des intimés; es ordonnances afin que les sites nternet de certains intimés soient fermés; es modes spéciaux de signification visant certains intimés [2] Cette demande a été présentée en vertu des articles 93, 9 et 119 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 1, des articles 29, 20, 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières 2, des articles 119, 131 et 132 de la Loi sur les instruments dérivés 3 et de l article 16 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision [3] Une audience ex parte s est tenue les 22 et 23 décembre 201 afin que l Autorité présente sa demande L Autorité a alors déposé une demande amendée et une demande réamendée [] Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans la présente affaire, le Bureau a accueilli, le 23 décembre 201, la demande réamendée de l Autorité et a rendu une décision comportant un dispositif détaillé à cet effet [] Les motifs détaillés à l appui de cette décision ont été rendus le 23 janvier 201 [6] Le janvier 201, les intimés aniel uval, Jean-Claude Sénécal et Luc Vallée ont déposé au Bureau un avis de contestation de la décision susmentionnée, prononcée ex parte RLRQ, c A-332 RLRQ, c V-11 RLRQ, c -101 RLRQ, c A-332, r1 Autorité des marchés financiers c Fondation nternationale CS, 201 QCBR août Vol 12, n 33
55 PAGE : L audience pour entendre au mérite la contestation de cette décision est prévue se dérouler du 19 au 23 et le 26 octobre 201 [7] Les ordonnances de blocage émises par le Bureau dans le cadre de la présente affaire furent prolongées le 1 avril pour une période de 120 jours renouvelable [8] Le 6 juillet 201, l Autorité a déposé au Bureau une demande de prolongation de ces ordonnances de blocage, ainsi qu un avis de présentation pour une audience pro forma devant avoir lieu le 23 juillet 201 À cette date, l audience pour entendre au mérite cette demande de prolongation de l Autorité fut fixée au août 201 AUENCE [9] L audience du août 201 s est tenue en présence des procureurs de l Autorité Les intimés et les mises en causes n étaient ni présents, ni représentés, quoique dûment signifiés [10] Le procureur de l Autorité a d abord mentionné que les motifs initiaux au soutien de l ordonnance de blocage initiale existent toujours l a ensuite indiqué que l enquête à l encontre des intimés se poursuit et a informé le Bureau que des procédures pénales à l encontre des intimés sont en cours À cet égard, le procureur de l Autorité a déposé les plumitifs à jour pour les dossiers pénaux des intimés et il a mentionné qu une audience de gestion d instance est prévue pour le 28 septembre 201 [11] Le procureur de l Autorité a ajouté qu un compte bancaire ouvert par l intimée Foncière Agroterre inc en ntario fait toujours l objet d une ordonnance de blocage par la Commission des valeurs mobilières de l ntario [12] l a conclu en plaidant qu il est dans l intérêt public que le Bureau prolonge les ordonnances de blocage qu il a émises dans le cadre de la présente affaire, et ce, pour une période de 120 jours, renouvelable ANALYSE [13] L article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières et l article 119 de la Loi sur les instruments dérivés prévoient que l Autorité peut demander au Bureau de prononcer une décision à l effet d ordonner à une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession 7 [1] e même, le Bureau peut rendre une ordonnance à l encontre d une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête afin qu elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 8 Enfin, le Autorité des marchés financiers c Fondation internationale CS, 201 QCBR 3 Loi sur les valeurs mobilières, préc, note 2, art 29, par 1 et Loi sur les instruments dérivés, préc, note 3, art 119, par 1 Loi sur les valeurs mobilières, préc, note 2, art 29, par 2 et Loi sur les instruments dérivés, préc, note 3, art 119, par 2 20 août Vol 12, n 33
56 PAGE : Bureau peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 9 [1] Les 2e alinéas de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l article 120 de la Loi sur les instruments dérivés prévoient que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n arrivent pas à établir que les motifs de l ordonnance de blocage initiale ont cessé d exister [16] À cet égard, le procureur de l Autorité a indiqué que les motifs initiaux existent toujours et que l enquête se poursuit e plus, les intimés font actuellement l objet de procédures pénales reliées à la présente affaire [17] Pour leur part, les intimés n étaient ni présents, ni représentés lors de l audience durant laquelle le Bureau a entendu au mérite la demande de prolongation de l Autorité Les intimés n ont donc pas démontré que les motifs initiaux qui ont justifiés l émission d ordonnances de blocage à leur encontre ont cessé d exister [18] Par conséquent, le Bureau est d avis qu il est dans l intérêt public de prolonger à titre de mesures conservatoires - les ordonnances de blocage en vigueur dans le présent dossier, et ce, pour une période de 120 jours, renouvelable SPSTF PUR CES MTFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l article 93 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, des articles 29 et 20 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 119 et 120 de la Loi sur les instruments dérivés, prolonge les ordonnances de blocage de la manière suivante : RNNE à Fondation nternationale CS de ne pas, directement ou indirecte-ment, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession; RNNE à Fondation Agroterre de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession, notamment dans les comptes bancaires et détenus à la succursale du 2831, rue Masson (Montréal) Québec H1Y 1W8 de la Banque de Montréal; RNNE à Foncière Agroterre inc de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession, notamment dans le compte bancaire à la succursale du 286, rue Jean-Talon E (Montréal) Québec H1S 1J7 de la Banque Royale du Canada; RNNE à l Association Citoyenne et Solidaire Agroterre de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession, 9 Loi sur les valeurs mobilières, préc, note 2, art 29, par 3 et Loi sur les instruments dérivés, précitée, note 3, art 119, par 3 20 août Vol 12, n 33 6
57 PAGE : 6 notamment dans le compte bancaire à la succursale du 19-b, Boul ndustriel, Saint-Germain-e-Grantham (Québec) J0C 1K0 de la Caisse esjardins des Chênes; RNNE à la mise en cause Banque de Montréal, située au 2831, rue Masson (Montréal) Québec H1Y 1W8, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Fondation Agroterre, notamment dans les comptes portant les numéros de folio et ; RNNE à la mise en cause Banque Royale du Canada, située au 286, rue Jean-Talon E, Montréal (Québec) H1S 1J7, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Foncière Agroterre inc, notamment dans le compte portant le numéro de folio ; RNNE à la mise en cause Caisse esjardins des Chênes, située au 19-b, Boul ndustriel, Saint-Germain-e-Grantham (Québec) J0C 1K0, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l Association Citoyenne et Solidaire Agroterre, notamment le compte portant le numéro de folio 68113; [19] Conformément à l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières et à l article 120 de la Loi sur les instruments dérivés, les ordonnances de blocage sont renouvelées pour une période de 120 jours commençant le 11 août 201 et se terminant le 8 décembre 201, à moins qu elles ne soient modifiées ou abrogées avant l échéance de ce terme Me Jean-Pierre Cristel, vice-président 20 août Vol 12, n 33 7
58 BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : ÉCSN N : ATE : Le août 201 EN PRÉSENCE E : Me CLAUE ST PERRE AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c JEAN PAUL KARCZ Partie intimée RNNANCES NTERCTN PÉRATNS SUR VALEURS, NTERCTN EXERCER L ACTVTÉ E CNSELLER, PÉNALTÉ AMNSTRATVE ET MESURE PRPRE AU RESPECT E LA L [art 26, 266 et 2731, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-11 et art 93 et 9, Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332] Me Julie Garneau et Me Jean-Nicolas Wilkins (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureurs de l Autorité des marchés financiers Jean-Paul Karcz, comparaissant personnellement ate d audience : 17 juin 201 ÉCSN 20 août Vol 12, n 33 8
59 PAGE : 2 [1] Le 10 mars 201, l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a saisi le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») d une demande visant à obtenir les ordonnances suivantes à l encontre de l intimé Jean Paul Karcz, en vertu des articles 26, 266 et 2731 de la Loi sur les valeurs mobilières 1 et des articles 93 et 9 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 2 : Une ordonnance d interdiction d opérations sur valeurs, notamment par l entremise de sites nternet, à l exclusion d opérations pour le compte propre de l intimé; Une ordonnance d interdiction d exercer l activité de conseiller; Une ordonnance de retrait de tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites nternet et portant sur l exercice de l activité de conseiller sous toutes formes d investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières; L imposition d une pénalité administrative d un montant de $ pour avoir exercé l activité de conseiller sans être inscrit à ce titre [2] Une audience pro forma a eu lieu le 19 mars 201 L audience au fond a été fixée pour le 17 juin 201 LA EMANE [3] Le Bureau reproduit ci-après les faits allégués par l Autorité au soutien de sa demande : NTRUCTN 1 Tel qu il sera plus amplement détaillé par la suite, Jean Paul Karcz (ci-après l «ntimé») a exercé et exerce toujours des activités de conseiller nécessitant une inscription en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-11 (ci-après la «LVM») 2 En effet, l ntimé conseille autrui en matière d investissement en valeurs ou d achat ou de vente de valeurs, notamment par l entremise de petites annonces publiées sur des sites Web et autrement par des services offerts par l entremise de sites Web qu il opère r, l ntimé n est pas inscrit à quelque titre que ce soit en vertu de la LVM; 3 C est pourquoi l Autorité des marchés financiers (ci-après l «Autorité») demande au Bureau de décision et de révision (ci-après le «Bureau») de bien vouloir : prononcer une ordonnance d interdiction de toute activité en vue d effectuer, directement ou indirectement dont notamment par l entremise de sites Web, une opération sur valeurs, à l exception d une opération sur valeurs pour son propre compte; 1 2 RLRQ, c V-11 RLRQ, c A août Vol 12, n 33 9
60 PAGE : 3 prononcer une ordonnance d interdiction d exercer l activité de conseiller à l encontre de l ntimé; prononcer une ordonnance enjoignant l ntimé de retirer tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites Web, dont notamment sur les sites wwwetfselfinvestcom, wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-etfscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom, wwwdowjonesmomentum-tradingcom, wwwmomentum-trading-portfolioscom, et portant sur l exercice de l activité de conseiller sous toute forme d investissement visé par la LVM; imposer à l ntimé une pénalité administrative de vingt mille dollars ( $) pour avoir exercé l activité de conseiller sans être inscrit à ce titre; et ce, pour les motifs énoncés ci-après LES PARTES a L AUTRTÉ L Autorité est l organisme responsable de l application, notamment, de la LVM et elle exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l article 7 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332 (ci-après «LAMF»); b L NTMÉ L ntimé a déjà été inscrit à titre de représentant de courtier en valeurs de plein exercice pour la période allant du 31 août 2007 au 27 septembre 2009 et à titre de représentant de courtier du 28 septembre 2009 au 8 mars 2012 urant cette période, il agissait pour le compte de WM Securities nc (antérieurement Corporation de valeurs mobilières undee), tel qu il appert d une attestation de droit de pratique, pièce -1; 6 Selon son profil Linkedn, il est «CE» de la société EtfSelfnvest et a travaillé antérieurement chez «undee, undee Wealth» l détient un «Master s degree, Technico Commercial» de l École supérieure de Commerce de Lille, tel qu il appert de son profil Linkedn, pièce -2; 7 e plus, selon le Registraire des entreprises, il exploite une entreprise individuelle sous le nom de Gestion Topinvest située au chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal L activité de cette entreprise individuelle est décrite comme étant «autres intermédiaires financiers» et «conseils privés en investissements», tel qu il appert de l État de renseignements d une personne physique exploitant une entreprise individuelle au registre des entreprises, pièce -3; 8 La société EtfSelfnvest n est pas immatriculée au Québec; LES FATS 20 août Vol 12, n 33 60
61 PAGE : a LES PETTES ANNNCES 9 Au mois de septembre 2013, l Autorité a identifié sur le site Web wwwkijijica (ci-après «Kijiji»), des annonces faisant la promotion de Fonds négociés en bourse (ci-après «FNB») et du site Web wwwetfselfinvestcom, tel qu il appert des annonces, pièce - en liasse Les annonces mentionnaient notamment ce qui suit : Annonce no : «Achetez vous mêmes des Fonds Négociés en Bourse qui font des profits appréciables sur l année Meilleurs investissement que les fonds mutuels et les obligation» Annonce no : «We are offering the great service for people who do self invest on US and Canada stocks wwwetfselfinvestcom for detailed info» Annonce no : «[] Formation continue wwwetfselfinvestcom []» gratuite et conseils avisés sur Annonce no : «have followed the advices given in wwwetfselfinvestcom for the last 3 months and made important gains The free picks are very precise, the daily messages are informative and the training is excellent You can sign up to receive also the weekly newsletter made a profit of 1 % since June 11th 2013 Too good to be true, but it is really true» 10 Ces annonces ont été publiées par le même annonceur r, certaines des coordonnées fournies par l annonceur correspondent à d anciennes coordonnées connues de l ntimée ailleurs, tel qu exposé ci-après, l ntimé répond personnellement aux annonces; 11 L Autorité a également identifié sur le site Web wwwmontrealcraigslistca (ci-après «Craigslist»), une annonce similaire à celles publiées sur Kijiji, tel qu il appert de l annonce, pièce -; 12 Selon cette annonce, il est possible d obtenir par le site en question des informations sur les tendances des marchés et sur quel type de FNB transiger : «etfselfinvestcom gives precise info if markets are turning around and also what leveraged long or shorts should be traded Returns are very high and every change has been forecasted» 20 août Vol 12, n 33 61
62 PAGE : b LES STES WEB 13 Un enquêteur de l Autorité (ci-après l «Enquêteur») a par la suite identifié sept (7) noms de domaine dont le détenteur est un dénommé Jean Karcz domicilié au chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal r, il s agit d une ancienne adresse connue de l ntimé; 1 Les noms de domaine identifiés sont les suivants : wwwetfselfinvestcom, wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-etfscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom, wwwdowjones-momentum-tradingcom, wwwmomentum-trading-portfolioscom, tel qu il appert des résultats de recherches WHisnet, pièce -6 en liasse; i wwwetfselfinvestcom 1 Le site Web wwwetfselfinvestcom opéré par l ntimé faisait la promotion de FNB et s affichait comme un «leading authority on stock market cycles», tel qu il appert d un imprimé du site Web, pièce -7; 16 e plus, il offrait des services professionnels et de la formation aux investisseurs avec la possibilité d obtenir des conseils pouvant générés des rendements élevés : «Welcome to my website t is a great resource to: get picks which bring very high returns and beat the market get precious info about markets learn how to use very powerful tools» 17 Le site offrait aussi des abonnements gratuits ou payants Le service payant, au montant de 360 $ annuellement et payable à l ntimé, offrait notamment comme services, des conseils relativement à la vente de valeurs et l envoi d infolettres : «You get many picks for the Canadian and US Markets, and you know at all time if it s going up or down, or trading sideways; You have access to my daily post plus alerts (urgent messages, when is it time to sell, etc), and full analysis; You have access to all technical write-ups You get at least one newsletter per week, and you are in a position to trade with the maximum profits My is also my Paypal account: karczjp@videotronca» (Nos soulignements) 18 Une des infolettres apparaissait gratuitement sur le site et mentionnait notamment ce qui suit : «Montréal, May, 2013 Update # 8-13 Technical Memo 20 août Vol 12, n 33 62
63 PAGE : 6 f you have a self-directed account you have to find yourself which assets to invest, when to buy and when to sell, and at what price can help you with my newsletter but it is up to you to decide if you invest or not, and you must make all decisions yourself My role is to show you expert sample portfolios, and it s also to teach you some important techniques so you have the best chances to avoid mistakes am showing you today a combination of five very important indicators and we will use them today to see if one of the ETFs sent to members one week ago might continue or not to make gains in the next 3 weeks believe the ETFs of my Long & Short Canadian ETFs portfolio will, but here is an example of a strong and complete analysis you can use This one is for HXUT Try to check it and do it yourself for the other ETFs of my portfolio using a program like Stockcharts f you have an advisor who takes care of your accounts, he is no doubt able of doing a similar analysis, so you can unsubscribe if you do not want to receive my newsletters anymore()» (Nos soulignements) 19 L ntimé publiait également sur le site Web des messages quotidiens portant notamment sur des conseils relatifs aux marchés de l or et certains autres titres : «Saturday, August 17, 2013 Posted at 3 :30 pm What about Gold? A life or death battle exists between gold and paper money f gold wins one day, paper money will die or suffer a major loss used to be against gold and liked it starting 3 years ago You can own some gold under 3 forms: physical, mines or ETF Gold does not bring a cash flow, except some mines, which bring dividends They (who is they? Just guess) will do everything to have gold price fall, manipulating ETFs Remains that gold should go up one day Big time But limit your gold to 10% of your holdings Buy now, the price is good Keep also 0% in cash in different banks not too big to fail and work with the rest, surfing the trend with us» (Nos soulignements) «Monday, July 29, 2013 Posted 30 pm Looks like might be Right Read again my daily posts since Tuesday was announcing a reversal which seems to happen Below are HET, HST and SPXU, all three recommended 20 août Vol 12, n 33 63
64 PAGE : 7 Same thing: The RS is growing The Close hit the botthom Keltner channel and is bouncing The MAC is going to the oscillator and there is a bullush convergence Same for the stochastics Fire your advisor and become a member of ETFSELFNVEST» (Nos soulignements) «Tuesday July 9, 2013 Posted at 930 am am BULLSH My advice for now is get long Get UUP, PSXL, TNA in the US Get HFUT, HXUT, HSUT in Canada Take the trend up» (Nos soulignements) 20 e plus, l ntimé faisait la promotion par l entremise du site Web de cinq () types de portefeuilles («Premium Portfolio», «Conservative Balanced ETFs Portfolio», «Portfolio of Balanced ETFs», «Portfolio of SP/TSX 60 ndex Shares» et «Hedged Portfolio of ETFs») susceptibles de générer des rendements intéressants compte tenu des outils développés et disponibles sur le site : Premium Portfolios beat the Markets We are faced with the same challenges as the average investor, but we developped efficient tools over the years These are short periods when our portfolios just do as well as the market and also some short periods when the market beats them However, what proves year after year that the ETF Self-nvest system is better are the returns obtained by our Premium Portfolios These performances are due to our system, its algorithms and the active momentum strategy with or without hedging (Nos soulignements) 21 ailleurs, le site proposait aux investisseurs de calquer leurs portefeuilles afin de générer des rendements plus élevés que les indices boursiers : Replicate the Performance of our Expert Portfolios Beating the market and avoir risks is the ultimate goal for traders and investors t is possible to achieve both objectives with the right strategy We are using a conservative form of momentum strategy, using some carefully selected ETFs or stocks, and our portfolios are built for a variable holding period We also alerts when the market conditions change during the week nvestors following our momentum portfolio startegy invests in their self-directed account ur portfolios beat their respective ndexes 20 août Vol 12, n 33 6
65 PAGE : 8 and relevant benchmarcks, as they adapt when needed to the trends of the market ur approach is simple and efficient, easy to use ur expert portfolios are built with the momentum strategy (Nos soulignements) 22 Finalement, le site Web contenait aussi une mise en garde mentionnant le risque associé aux valeurs mobilières et que les services offerts par le site ne constituaient pas des activités réglementées : isclaimer The risk of trading in securities can be substantial Customers must consider all relevant risk factors, including their own personal financial situation before trading n our teaching of how to trade the markets, in our newsletter or in our website we never act as stockbrokers, broker dealers, or registered investment advisers We worked out trading concepts that benefit us greatly and share them through education with our members and clients All performance figures on our website, in our investor letters, on our blog, in our s or in any of our marketing materials are based on a single representative investor account ( tracking account ) invested in our model from inception through the specified date, and is not representative of all investors Past performance is no guarantee of future results, and future results of the portfolios discussed herein are likely to differ from past performance Because our portfolios contains a limited number of stocks or ETFs, the returns will be more volatile than a portfolio investing in a higher number of securities ur portfolios involve risks and may lose money nvestor returns may differ (Nos soulignements) c AUTRES STES WEB 23 Tel que mentionné précédemment, l ntimé détient plusieurs autres noms de domaine et les sites Web associés à ces noms de domaine sont toujours en fonction Ces sites Web offrent des services similaires; 2 En effet, il appert des sites wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-eftscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom et wwwdowjonesmomentum-tradingcom qu ils offraient tous d avoir accès gratuitement à une plateforme développée par l ntimé permettant de générer d excellents rendements Le service offert par l ntimé consiste à transmettre mensuellement une liste de cinq () titres susceptibles de «battre» un marché ou un ndice boursier en particulier À l exception du site wwwstocksgainerscom, les périodes d essais gratuits offerts par les sites précités étant maintenant terminées, ils offrent dorénavant un service payant limité à mille (1000) membres; 20 août Vol 12, n 33 6
66 PAGE : 9 2 Plus précisément, voici le type de conseils offerts par ces sites Web : wwwstocksgainerscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () titres de l indice boursier S&P/TSX 60 offrant les meilleures perspectives pour les 30 jours suivants, tel qu il appert d un imprimé du site Web, pièce -8; wwwlong-short-us-eftscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () FNB présentant les meilleures perspectives sur le marché américain, tel qu il appert d un imprimé du site Web, pièce -9; wwwnasdaq100gainerscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () titres de l indice boursier Nasdaq 100 présentant les meilleures perspectives, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -10; wwwlong-short-canada-etfscom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () FNB présentant les meilleures perspectives sur le marché canadien, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -11; wwwdowjones-momentum-tradingcom: Transmettre mensuellement aux abonnés les cinq () titres de l indice boursier ow Jones présentant les meilleures perspectives, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -12 en liasse; 26 Quant au site Web wwwmomentum-trading-portfolioscom, celui-ci affiche une mention à l effet qu il sera opérationnel au mois d avril 2013 La section portant sur «What is Momentum nvesting?» semble toutefois complétée, tel qu il appert d un imprimé du site, pièce -13; 27 Par ailleurs, les recherches effectuées par l Enquêteur ont permis de retracer un profil Google+ au nom de Karczjp La dernière entrée effectuée sur ce profil est datée du 30 mars 2013 et mentionne : f you have a self-directed account and would like like some great Exchange Traded Funds portfolios examples, please visit wwwetfselfinvestcom and contact me am ready to share with you the best portfolios JP My site is full of free offers You don t have to pay to try, just sign up Canadian ETF Portfolios which beat the markets with High Returns and Hedging etfselfinvestcom tel qu il appert d un imprimé du profil, pièce août Vol 12, n 33 66
67 PAGE : Finalement, l Enquêteur a retracé un article intitulé «Le market timing est plus important que certains ne peuvent le croire» publié sur le site Web de et suivant lequel un dénommé JP Karcz a émis le commentaire suivant : JP Karcz dit : mars 30, 2013 à :01 Pour les Québécois qui veulent avoir des exemples concrets de portefeuilles d ETF Canadiens, regardez (en français) Essayez les portefeuilles, surtout le Momentum tel qu il appert de la pièce -1; d CRRESPNANCES PAR CURRELS ET ENTRETEN TÉLÉPHNQUE 29 Le 23 septembre 2013, l Enquêteur répondait à l une des annonces Kijiji, et ce, pour obtenir plus d informations relativement au fonctionnement du site Web wwwetfselfinvestcom, tel qu il appert du courriel, pièce -16; 30 L Enquêteur et l ntimé ont par la suite échangé quelques courriels, tel qu il appert d un imprimé de ces courriels et d une pièce jointe, pièce -17, en liasse Essentiellement, l ntimé mentionne ce qui suit : Le 23 septembre 2013 à 12:13:09 PM «Mon site est visité gratuitement par des visiteurs et certains d entre eux sont aussi membres ls reçoivent des s privés, des alertes leur disant si le marché monte ou descend et ils peuvent acheter des longs, je leur donne des idées sur des etf de façon précise et aussi des moments où acheter et ou vendre, ce que vous demandez l y a environ 6 phases chaque année si on compte des portefeuilles mixtes aux US et au Canada et le rendement est important JP» (Nos soulignements) Le 23 septembre 2013 à 2:9:3 PM «[] La bonne façon est de se faire un portefeuille qui va durer entre 2 semaines et 2 mois en moyenne, avec des ETF américains et Canadiens [] L investisseur doit être actif l apprend en lisant mes articles, mes posts et en recevant mes s J envoie un signal clair quand il faut acheter, avec un choix de 3 à 12 ETF, et je 20 août Vol 12, n 33 67
68 PAGE : 11 dis par alerte que le signal change n peut mettre des ventes programmées, à tel ou tel profit JP» (Nos soulignements) Le 2 septembre 2013 à 11:9:3 PM «[] epuis, je me consacre exclusivement à ETFSELFNVEST, car des ETF longs et courts marchent avec toutes les phases du marché et en plus sont à effet de levier de 2 ou 3 fois Stockgainers marche sur le même principe mais beaucoup plus modestement JP» (Nos soulignements) Le 2 septembre 2013 à 11:30:20 PM «[] Faites le chèque de 360 $ au nom de Jean Paul Karcz Adresse Jean Paul Karcz 87 cote des neiges apt 108 Montreal H3V 1H Québec Canada» 31 Le 2 septembre 2013, l Enquêteur répondait à l annonce Kijiji no en mentionnant notamment vouloir essayer les services proposés, tel qu il appert du courriel, pièce -18; 32 L Enquêteur et l ntimé ont par la suite échangé quelques courriels, tel qu il appert d un imprimé de ces courriels, pièce -19 L ntimé mentionne ce qui suit : Le 2 septembre 2013 à 11:6 AM T Bank is good and not expensive open a self directed account You can register also with us Jean Paul Le 2 septembre 2013 à 2:10 PM no, You open an account at T but you get the trend and etf opportunites from us jp 33 Le 20 octobre 201, l Enquêteur communique par téléphone avec l ntimé pour recueillir sa version des faits Ce dernier a notamment mentionné qu il informe les personnes qui consultent son site de faire des vérifications, qu il transmet des informations de type «analyse technique» qui se trouvent facilement sur nternet et qu il veut éduquer les investisseurs; [] L Autorité a soumis les arguments suivants à l appui de sa demande : 20 août Vol 12, n 33 68
69 V PAGE : 12 LES BLGATNS ET LES MANQUEMENTS 3 l ressort de l enquête effectuée par l Autorité que l ntimé a agi à titre de conseiller sans être inscrit à ce titre, tel que prévu à l article 18 de la LVM; 3 En conseillant autrui en matière d investissement de valeurs ou d achat, de souscription ou de vente de valeurs, l ntimé a agi à titre de conseiller au sens de l article de la LVM; 36 En diffusant par l entremise de sites Web ou autrement, les services offerts par wwwetfselfinvestcom, wwwstocksgainerscom, wwwlong-short-us-etfscom, wwwnasdaq100gainerscom, wwwlong-short-canada-etfscom, wwwdowjonesmomentum-tradingcom, wwwmomentum-trading-portfolioscom, l ntimé a agi à titre de conseiller au sens de l article de la LVM; L AUENCE LA PREUVE ES PARTES La preuve de l Autorité Le témoignage de l enquêteuse [] Au début de l audience du 17 juin 201, la procureure de l Autorité a fait entendre le témoignage d une enquêteuse œuvrant au sein de cet organisme Celle-ci a relaté les faits au soutien de la demande, tels qu ils sont présentés dans ce document Elle a également déposé en preuve la documentation afférente à son témoignage [6] Elle a ajouté que l intimé a fait l objet d une ordonnance rendue le 18 mai par une formation d instruction de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l «CRCVM») Suivant une entente, l intimé s était alors vu imposer une amende de $ et le paiement de frais de $ Le manquement portait sur des opérations discrétionnaires réalisées par l intimé sur le compte de clients, sans que les comptes des clients n aient été préalablement autorisés par la firme comme «carte blanche» [7] L enquêteuse a également évoqué ses difficultés de communication avec Jean-Paul Karcz lorsqu elle a voulu le rencontrer pour discuter de son site nternet, etfselfinvestcom Elle a témoigné à l effet qu il ne collaborait guère avec l Autorité, craignant qu on ne tente de le piéger Elle a fini par le rejoindre au téléphone le 20 octobre 201 L intimé lui a alors déclaré qu il ne voulait faire que de la formation sur des choses publiques L enquêteuse l a alors informé que le fait de donner des conseils sur des titres à acheter et en vendre pourrait constituer le fait d agir comme courtier [8] Jean-Paul Karcz aurait contesté cela, répondant qu il savait ce qui était correct, qu il connaissait la réglementation et qu il ne faisait que donner de l information générale l aurait finalement déclaré qu il n exerçait plus, étant vieux et malade 3 Re Karcz, rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (Mtl), 18 mai 2010, C Bisson, J A Élie et Y Julien, 8 pages 20 août Vol 12, n 33 69
70 PAGE : 13 [9] L enquêteuse a également ajouté des éléments quant aux sites nternet enregistrés au nom de l intimé Elle y a effectué des recherches la veille de l audience; il appert que le site nternet wwwetfselfinvestcom ne contient pratiquement plus d informations Les autres sites nternet sont cependant toujours en ligne et accessibles, tels qu ils l étaient auparavant, selon les faits mentionnés à la demande Elle a noté que les annonces sur le site nternet Kijiji ne sont plus en ligne [10] Le témoin a également indiqué que l enquête de l Autorité n a pas permis de découvrir des utilisateurs des sites mis en ligne par l intimé; il n y avait rien sur nternet à cet effet L Autorité n a pas non plus reçu de plaintes d investisseurs en relation avec les activités de Jean-Paul Karcz L enquête n a pas permis de déterminer si de l argent avait été versé à la suite des sollicitations de l intimé Le témoin n a pas non plus trouvé de comptes de banque reliés à ses activités [11] Le témoin a déclaré ne pas avoir identifié de façon spécifique de gestes précis de gestion de portefeuille posés par l intimé Elle a cependant ajouté que ce dernier prodiguait des conseils sur nternet quant à ce qu il fallait vendre ou acheter, comme le font les conseillers en valeurs nvité à contre-interroger le témoin, l intimé a indiqué être d accord avec les propos tenus par l enquêteuse de l Autorité au sujet de ses activités La preuve de l intimé Le témoignage de l intimé [12] L intimé Jean-Paul Karcz, qui a comparu personnellement, a témoigné dans sa propre cause l a d abord expliqué au tribunal que tous les sites qu il a mis sur pied, autres que wwwetfselfinvestcom, et dont l Autorité a prouvé l existence devant le Bureau, étaient destinés à être vides et à ramener une personne y faisant une recherche vers celui d etfselfinvestcom ls ne servaient donc pas à donner des conseils, sur NASAQ par exemple, mais seulement des exemples l n y avait ni conseils ni analyses [13] ls servaient à diriger vers etfselfinvestcom et n étaient que des relais vides qui n avaient pas de clients l ajoute avoir tourné à vide jusqu à la fin de 2013, pour permettre aux gens d essayer le système, à partir de paramètres techniques utilisés par des conseillers en valeurs, paramètres qu il énumère [1] l déclare qu à partir de ces derniers, il proposait à ses clients une liste de fonds négociés en bourse («FNB») «[exchange traded funds (etf)]» qui correspondaient aux configurations Un fonds négocié en bourse (FNB) est une valeur mobilière négociée sur une bourse et qui suit généralement le rendement d un indice l s agit d une seule valeur mobilière qui représente un panier de titres sous-jacents à un indice qui peut être constitué d actions, d obligations ou d autres actifs tels que les marchandises Les FNB les plus simples cherchent généralement à reproduire un indice Cependant, les FNB ont évolué au cours des dernières années pour permettre une exposition à d autres classes d actifs, l implémentation de stratégies de placement plus sophistiquées et même la gestion active ans, Guylaine LAFLEUR et enis PRESTN, L administration du bien d autrui et les placements présumés sûrs, dans, Chambre des notaires du Québec, Cours de perfectionnement du Notariat, 2011, EYB2011CPN87, Annexe 2, p août Vol 12, n 33 70
71 PAGE : 1 établies l ajoute qu il avertissait toujours ses clients qu il était dan-gereux d investir et qu il a toujours refusé de s occuper d un portefeuille de gestion l a-joute aussi n avoir jamais donné d opinion sur la composition du portefeuille d un client [1] l dit avoir toujours géré à partir des quatre paramètres en question, tout en reconnaissant qu il illustrait les fonds négociés en bourse qui y correspondaient, en indiquant quand il serait raisonnable d acheter et quand il serait raisonnable de vendre l rappelle avoir passé à deux reprises l examen des normes de conduite; il connaît bien ces règles et les respecte, rappelant que le document qu il a produit est émaillé de conseils et de mises en garde [16] l déclare avoir fait trois choses sur son site, à savoir donner la tendance, indiquer les indices à la hausse et ceux à la baisse (short) L idée de son site, continue-t-il, était de donner une méthode qui permettait aux investisseurs d être plus efficaces l indique qu en 2013, il n avait pas de clients alors qu en 201, il a eu 8 clients, plus un client tardif [17] l considère que son affaire a raté parce que ce qu il offrait n était pas ce que les gens attendaient Ce qu il invitait les gens à faire n était pas de leur dire quand acheter et quand vendre; il leur disait plutôt, continue-t-il, quand cela correspondait aux paramètres, de les vérifier eux-mêmes en consultant des graphiques de titres l ajoute que c est avec ces méthodes que les conseillers financiers ont du succès l déclare que ce qu il a fait avec etfselfinvestcom, c est ce qu il a fait chez undee pendant six ans [18] Mais il a toujours invité les clients à faire leur propre vérification diligente l indique ne pas avoir géré d argent Mais ses affaires n ont pas marché car il ne voulait pas donner des opinions aux clients, mais des faits, sans technique exotique de son cru, mais avec les données qu on apprend quand on devient conseiller et que toute firme de conseil utilise l prenait beaucoup de précautions d usage et plaçait des alertes À ses rares abonnés, il donnait des alertes sur les retournements du marché [19] l ajoute avoir indiqué qu un bon portefeuille est composé de dix pour cent d or, une bonne partie d argent comptant (0 %) pour pouvoir profiter des occasions, quitte à investir le reste Les fonds négociés en bourse étaient très limités l explique ensuite avoir été sanctionné par l CRCVM, pour avoir passé un ordre sans le consentement du client l rappelle qu à cette époque, aucun client ne s est plaint, ni n a perdu d argent et qu il n a pas alors été renvoyé par le conseiller pour le compte duquel il était inscrit Et il a payé la pénalité imposée [20] Enfin, l intimé déclare que 2 heures après avoir été contacté par l enquêteuse de l Autorité au sujet de ses sites nternet, ceux-ci ont été vidés Le contre-interrogatoire l intimé [21] Contre-interrogé par le procureur de l Autorité, Jean Paul Karcz a reconnu qu etfselfinvestcom n est pas une société, même s il a déclaré sur un site en être le CE l explique combien de temps ce site a fonctionné l a eu huit clients payants en 201, mais ceuxci avaient pu tester le site gratuitement en 2013 Un abonnement coûtait 360 $, ce que huit abonnés ont payé Une neuvième personne a payé 90 $ l y a donc eu neuf abonnés Pour l intimé, les résultats ont été peu brillants 20 août Vol 12, n 33 71
72 PAGE : 1 [22] l reconnaît avoir déposé des publicités sur des sites nternet pour annoncer ses services l explique les diverses adresses qu il a utilisées l reconnaît avoir lui-même publié un message de satisfaction quant à son site nternet sur Kijiji, faisant de l autopromotion l a indiqué que son épouse a fait la promotion de ses services auprès de la communauté asiatique l reconnaît que le site stockgainerscom redirigeait ceux qui le consultaient vers le site etfselfinvestcom Mais le site stockgainerscom ne donnait jamais d avis [23] l déclare n avoir jamais rencontré les clients l n avait pas besoin de suivre la règle de «connaître son client» avec ceux-ci puisqu il ne gérait pas leur argent, ignorant même ce qu is détenaient l ne faisait que de la formation, pas du conseil l n avait donc pas à déterminer leur profil d investisseur [2] nterrogé par le vice-président, soussigné, l intimé a indiqué avoir préparé lui-même le document de 167 pages apparaissant sur le site etfselfinvestcom l confirme avoir vidé ce site après avoir reçu l appel de l enquêteuse de l Autorité; il a expliqué comment il a traité les autres sites et les difficultés qu il a eu à les vider l reconnaît que le site stockgainerscom reste encore à vider LES ARGUMENTATNS ES PARTES L argumentation de l Autorité [2] La procureure de l Autorité a soumis que Jean-Paul Karcz s est adonné et s adonne encore à des activités de conseiller, alors qu il n est plus inscrit à ce titre auprès de l Autorité Par ses annonces et par la présence de sites en ligne, il a proposé au public de s abonner à ses services qui permettraient entre autres à celui-ci d avoir accès à une liste de titres à négocier composée par l intimé et à des conseils en matière de fonds négociés en bourse («FNB») [26] e ce fait, l Autorité demande au Bureau de prononcer à l encontre de l intimé une ordonnance d interdiction d opérations sur valeurs, à l exception d une telle opération pour son compte, une ordonnance d interdiction d exercer l activité de conseiller, une ordonnance l enjoignant de retirer tout écrit ou contenu publié sur des sites nternet, dont ceux qu il a ouverts et de lui imposer une pénalité administrative [27] Jurisprudence à l appui, cette procureure a plaidé que la loi a deux objectifs, soit la protection du public et la réglementation du marché, le tout dans un secteur d activités qui est hautement réglementé Le tout est en vue de protéger les investisseurs et d encadrer correctement les marchés financiers 6 e plus, dans le cadre de ce marché, l exercice des activités liées au domaine des valeurs mobilières est, pour cette procureure, un privilège et celui qui y participe doit se soumettre à cette réglementation [28] r, a-t-elle plaidé, l intimé a contrevenu à l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières 7 qui prévoit que nul ne peut agir comme [] conseiller, à moins d être inscrit à ce titre auprès de 6 7 Pièce -7 Autorités des marchés financiers c Battah, 2012 QCBR 81 Précitée, note 1, art 18 Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, à moins d'être inscrit à ce titre 20 août Vol 12, n 33 72
73 PAGE : 16 l Autorité L article de la même loi définit les activités de conseiller 8 l appert que la jurisprudence a longuement eu l occasion d établir les principes applicables en matière d exercice illégal d activités de conseiller : [12] L nstruction générale relative au Règlement sur les obligations et dispenses d inscription indique des facteurs non exhaustifs à considérer pour déterminer s il y a exercice de l activité de courtier ou de conseiller : «a) L exercice d activités analogues à celles des personnes inscrites [ ] b) Le fait d agir à titre d intermédiaire ou de teneur de marché [ ] c) Le fait d exercer l activité, directement ou indirectement, de façon répétitive, régulière ou continue [ ] d) Le fait d être ou de s attendre à être rémunéré [ ] e) Le démarchage direct ou indirect» [13] Ces facteurs s inspirent de la jurisprudence développée en matière de valeurs mobilières À cet égard, le Bureau cite l extrait suivant d une décision de la commission des valeurs mobilières de la ColombieBritannique qui a clarifié les éléments permettant de déterminer si une personne ou une société agit à titre de conseiller, à savoir si une opinion ou une recommandation est offerte et si cette recommandation est offerte d une manière qui reflète l exercice d une activité : «the nature of the information given or offered by a person is the key factor in determining whether that person is advising with respect to investment in or the purchase or sale of securities A person who does nothing more than provide factual information about an issuer and its business activities is not advising in securities A person who recommends an investment in an issuer or the purchase or sale of an issuer s securities, or who distributes or offers an opinion on the investment merits of an issuer or an issuer s securities, is advising in securities f a person advising in securities is distributing or offering the advice in a manner that reflects a 8 d, art «conseiller»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière d'investissement en valeurs ou d'achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs; 20 août Vol 12, n 33 73
74 PAGE : 17 business purpose, the person is required to be registered under the Act» [1] ans le même ordre d idées, s inspirant de la jurisprudence établie en la matière, les auteurs avid Johnston et Kathleen oyle Rockwell résument ainsi les éléments clés de la définition de conseiller : «Although the definition is ambiguous, there are two key considerations First, did the purported adviser express an opinion or make a recommendation? Merely reciting facts does not make one an adviser; recommending an investment or opining on the investment merits of an issuer or securities is advising Second, did the purported adviser offer the recommendation in a way which reflected a business purpose? Some activities reflecting a business purpose are: expecting remuneration for the activities, even if no investor ever follows the recommendation, pays a commission or invests with the purported adviser; using a website to offer advice and solicit investors; and making a recommendation to many potential investors (eg, through the nternet or other advertisement) A disclaimer that a purported adviser is not advising is insufficient»9 [références omises] [29] Pour la procureure de l Autorité, l intimé a ainsi agi à titre de conseiller au sens où l entend la Loi sur les valeurs mobilières l a exprimé une opinion ou fait des recommandations par rapport à des formes d investissement, le tout, dans un contexte d affaires Elle a également ajouté à ces notions, en traitant de l usage d nternet dans le cadre de ses activités de conseil : «[1] Quant à l utilisation d nternet pour l exercice de l activité de conseiller, la Commission des valeurs mobilières de l ntario dans l affaire Re First Federal Capital a conclu à l exercice de l activité de conseiller en se basant sur les déclarations figurant sur le site nternet de la société intimée La commission a retenu les éléments suivants : «[31] The use of a web site on the internet to solicit investors and to offer advice, in and of itself, may be suggestive of a business purpose [32] The distribution of a recommendation to a large number of potential investors, such as through the use of the nternet or other forms of advertisement, has also been held to be reflective of a business purpose, reference onas and Maguire [ ] 9 Autorité des marchés financiers c Gestion d actifs Ratio capital Corp, 2010 QCBRVM 9, par 12 à 1 20 août Vol 12, n 33 7
75 PAGE : 18 [61] First Federal held itself out as being in the business of advising as evidenced by several statements on its web site [62] Posting information on a web site, including the holding out of being in the business of advising, solicitations, and offerings of securities, is not an isolated act, because the posting is available to persons who can access the nternet and is available during the time the information remains posted [63] When it comes to determine whether or not the respondents held out that First Federal was in the business of advising, the assets and securities that are relevant are more than the Trading Program and other investments provided by First Federal They also include all the other securities such as public and private debt that are referred to in the documentation and promotional literature contained on the web site»»10 [références omises] [30] La procureure a également traité de la présence d une mise en garde ou d une clause de non responsabilité sur nternet; elle a soumis que celles-ci ne changent en rien l obligation des auteurs d être inscrits à titre de conseiller auprès de l Autorité : [17] e plus, il ressort de la jurisprudence que le fait de publier une mise en garde à l effet que les auteurs d une opinion ou d une recommandation n exercent pas des activités de courtier ou de conseiller n est pas suffisant pour les soustraire à leurs obligations d inscription À ce propos, il convient de citer le passage suivant de la décision Re odsley de la Commission des valeurs mobilières de l ntario : «t was also argued that the disclaimer contained in the material expressly advised clients that odsley's services are other than as an adviser Again, we do not accept that position in that the material distributed by odsley and its contents are not consistent with the content of the disclaimer Further, we are of the view that having regard to the purpose of section 2 of the Act, it would be inappropriate for one who acts in contravention of section 2 to seek to avoid the consequences thereof by some form of disclaimer Section 2 has been enacted to protect investors and it would be contrary to that purpose to be able to avoid its requirements simply through a disclaimer To give any credit to such a disclaimer, in the circumstances, is to avoid the very purpose for which section 2 of the Act was enacted» 11 [références omises] d, par 1 d, par août Vol 12, n 33 7
76 PAGE : 19 [31] Pour l Autorité, Jean-Paul Karcz s est lancé dans des activités de conseil en offrant des recommandations en matière de fonds négociés en bourse 12, une forme d investissement soumise à l application de la Loi sur les valeurs mobilières, puisque reconnue comme telle La procureure de cet organisme a soumis que selon la preuve présentée en audience, l intimé a utilisé nternet pour conseiller le public en matière de FNB Le tout a été a fait au moyen d annonces sur les sites Kijiji et Craigslist [32] L intimé est même allé, a-t-elle soumis, jusqu à vanter les mérites de ce qui s avérait être ses propres services, en se faisant passer pour un utilisateur satisfait membre du public l a également géré et mis en ligne un site nternet dénommé ETFselfinvestcom; il invitait les intéressés à s y abonner pour y recevoir des messages qui leur pointait les FNB qu ils devraient négocier dans un compte de courtage autogéré, y répliquant les transactions et obtenant des rendements élevés [33] Les messages qu il y a fait paraître, les recommandations stratégiques qui s y trouvent et les mises en garde qu il y a publiées sont autant de manquements qui pointent dans la direction de la responsabilité de l intimé À cela s ajoute six autres sites nternet reliés à Jean-Paul Karcz et qui permettent, selon cette procureure, d obtenir des conseils qu elle soumet être illégaux Ces sites proposent aux utilisateurs d entrer en contact avec l intimé au moyen de son adresse courriel et d en recevoir des conseils Ces sites seraient d ailleurs encore en ligne [3] Pour l Autorité, toutes ces activités sont des activités de conseil; elles remontent au mois de mai 2013 Elles se déroulent dans un contexte d affaires, par du démarchage au moyen d nternet et en vue de faire des profits en proposant de souscrire à des abonnements payants Le tout a été exercé en l absence de toute inscription à titre de conseiller auprès de l Autorité, ce qui contrevient à l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières 13 [3] L Autorité demande donc à ce que soient prononcées les décisions demandées plus haut à l encontre de la personne intimée, du fait de la défense de la notion de l intérêt public 1 La procureure de l Autorité a rappelé que les ordonnances du Bureau sont de nature réglementaire, sans être ni réparatrices ni punitives l leur appartient de protéger le public et de prévenir les risques pouvant porter un préjudice aux marchés financiers [36] C est ce que le Bureau avait lui-même déclaré dans une de ses décisions 1 : «[19] ans la décision Autorité des marchés financiers c M Multimédia inc, le Bureau a réconcilié ces objectifs de protection des investisseurs et d intégrité des marchés avec ses pouvoirs en vertu des articles 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et avec la mission des joueurs respectifs sur le marché : Précité, note Précitées, notes 1 et 6 Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c ntario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 RCS 132 Autorité des marchés financiers c tis, 2013 QCBRVM 20 août Vol 12, n 33 76
77 PAGE : 20 «Le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières est basé sur la confiance des investisseurs à l'égard des intervenants du secteur financier, sur une information fiable, exacte et complète à leur sujet et au sujet des produits qu ils offrent et sur la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses Le législateur reconnaît à l Autorité la mission de protéger le bon fonctionnement du marché l s agit également des objectifs reconnus par la Cour suprême pour l émission d ordonnances en fonction de l intérêt public La première ligne de défense des marchés financiers repose sur un document d information adéquat et sur l intégrité, la solvabilité et la compétence des professionnels agissant auprès des investisseurs»»16 [références omises] [37] Et la procureure de l Autorité a étendu cela vers les personnes qui font maintenant usage d nternet pour effectuer de la sollicitation auprès du public, rappelant qu à cet égard, le Bureau avait ainsi commenté cet aspect : «[22] La procureure de l Autorité a cité plusieurs autres cas similaires au soutien de sa demande dont, Autorité des marchés financiers c 9-11 Finance inc[22], Autorité des marchés financiers c Saxon Financial Services Ltd[23], Autorité des marchés financiers c Evolution Market Group nc[2] et Autorité des marchés financiers c Letendre[2] Bien que ces décisions du Bureau visaient et se fondaient sur les dispositions des articles 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières, elles sont toutes aussi pertinentes dans le présent cas, tel qu évoqué plus haut dans la présente décision [23] C est que ces derniers jugements font référence à des situations où les sollicitations par des personnes non inscrites ont eu lieu en utilisant l nternet Ce moyen peut décupler la portée des offres illégales qui y sont faites et les revenus qu on peut en retirer l est d autant plus important pour le Bureau d intervenir dans les cas de cette nature que les dégâts qui peuvent en résulter peuvent être beaucoup plus importants []»17 [références omises] [38] Cette procureure a donc invité le Bureau à prononcer les ordonnances demandées afin de protéger les épargnants et de veiller à la stabilité des marchés 18 Elle a ensuite révisé les divers facteurs élaborés par le Bureau dans le dossier Steven emers 19 dans la détermination des d, par 19 d, par Autorité des marchés financiers c Kam, 2012 QCBR 18 Autorité des marchés financiers c Steven emers, 2006 QCBRVM août Vol 12, n 33 77
78 PAGE : 21 sanctions à imposer Elle a ensuite soumis que dans le cas de l intimé, il y avait des facteurs aggravants justifiant, à son avis, le Bureau d imposer les sanctions demandées, en énumérant ces facteurs Elle a enfin expliqué la pénalité administrative demandée L argumentation de l intimé [39] L intimé a déclaré ne pas être d accord avec les propos de la procureure de l Autorité l ajoute avoir été compétent dans ses activités de conseil l soumet ne jamais avoir exercé illégalement l activité de conseiller l dit ne pas avoir fait les mêmes choses qu il faisait quand il était inscrit chez undee à titre de conseiller, même s il utilisait les mêmes outils l n a pas exercé d activités analogues à celle d une personne inscrite l n a agi ni comme intermédiaire ni comme teneur de marché [0] L intimé déclare n avoir exercé que l activité de formateur, en prenant ses paramètres pour déterminer les actifs qui fonctionnaient, sans enfreindre l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières l n a, déclare-t-il, ni fait de recommandation ni porté d opinion sur les mérites d un investissement l indique avoir seulement dit qu un investissement correspondait à quatre critères d analyse technique et conteste qu on l ait poursuivi pour activités illégales de conseiller [1] l n a donné qu une formation fondée sur des faits et des exemples, avec des illustrations, en se servant des connaissances qu il a acquises comme conseiller l dit être maintenant à la retraite, en mauvaise santé et gagner peu d argent oit-il maintenant se faire interdire toute activité reliée à sa formation? Que peut-il alors faire s il ne peut plus agir comme conseiller? [2] L Autorité rétorque qu il ne peut plus aller dans le public pour faire ce qu il sait faire depuis trente ans, tout simplement parce qu il n est plus inscrit et ne peut plus faire la promotion de ce qu il fait L ANALYSE [3] L Autorité reproche à Jean-Paul Karcz, intimé, d exercer des activités de conseiller sur nternet alors qu il n est pas inscrit à ce titre auprès de cet organisme; elle demande que soit sanctionnée cette conduite, en prononçant à son encontre une interdiction d opérations sur valeurs, une interdiction d agir à titre de conseiller et une pénalité administrative L Autorité demande également à ce que le Bureau adopte une mesure propre à assurer le respect de la loi, soit le retrait de tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites nternet et portant sur l exercice de l activité de conseiller [] L Autorité a, en preuve, fait entendre le témoignage d une enquêteuse à son service; elle a déposé sur les faits reprochés à l intimé dans la demande de l Autorité et a remis les documents afférents à son témoignage l appert de cette preuve, qui est abondante et détaillée, que l intimé a bel et bien multiplié des activités sur nternet, en y publiant des annonces et y ouvrant sept sites, dont certains étaient d ailleurs encore en activités au moment de l audience [] Ces activités, qui se déroulent depuis deux ans, rejoignent, selon l Autorité, la notion de contexte d affaires, constituent du démarchage et tendent à prouver que Jean-Paul Karcz 20 août Vol 12, n 33 78
79 PAGE : 22 exerce des activités en vue de faire des profits, en proposant des abonnements payants Les faits du dossier ont été largement prouvés et l intimé ne les a pas niés, reconnaissant même la véracité du témoignage de l enquêteuse de l Autorité quant au tout [6] Parmi ces faits, se distingue surtout la mise en ligne par l intimé du site wwwetfselfinvestcom, un site nternet qui fait la promotion des fonds négociés en bourse et qui s affiche comme «leading authority on stock market cycles»20 Ce site, au contenu particulièrement volumineux préparé par l intimé, offre des services professionnels et de la formation aux investisseurs, avec la possibilité d obtenir des conseils; on leur y assurait la possibilité de rendements élevés [7] Le site servait également à offrir des abonnements d abord gratuits, et ensuite payants, soit 360 $ par année, payables à l intimé, qui a ainsi obtenu neuf clients on leur offrait ainsi, services, conseils et infolettres l y annonçait quotidiennement alertes et analyses et promettait un communiqué hebdomadaire mettant l investisseur, y disait-on, en position de négocier avec des profits maximaux Le site était également truffé de graphiques, tableaux, tendances des marchés destinés à informer les épargnants de la direction que leur argent devrait prendre [8] Une infolettre gratuite mentionnait comment, à l aide de la combination d indicateurs, faire des gains dans des FNB canadiens dans les trois semaines n y parlait aussi d investir dans l or qu on recommandait d avoir dans ses actifs, sans oublier de détenir de l argent liquide auprès de différentes banques Jean-Paul Karcz y a également fait la promotion de cinq types de portefeuilles qui pouvaient générer des revenus intéressants «due to our system, its algorithms and the active momentum strategy with or without edging»21 [9] Le site etfselfinvestcom est ainsi truffé de telles déclarations par lesquelles on assure aux investisseurs que les portefeuilles qu on les invitait à calquer, battaient tous les index et étalonnages car ils s adaptent aux tendances des marchés Notons également que ce site contenait des mises en garde comme quoi les services offerts ne constituaient pas des activités réglementées par la loi La jurisprudence évoquée par la procureure de l Autorité nous a clairement indiqué la valeur à donner, ou à ne pas donner, à ces avertissements et quel sort leur réserver [0] La preuve de l Autorité a aussi fait état de publicités du site etfselinvestcom sur le web et de sites nternet dédiés à diriger les intéressés vers ce site Ainsi, on retrouve sur les site Kijiji 22 et Craigslist 23 des annonces qui font de la promotion des FNB et du site etfselfinvest; on y annonce des services et des conseils permettant aux épargnants d investir eux-mêmes et l intimé y fait même l éloge des services qu il offre, comme s il était un client satisfait [1] Quant aux sites nternet dont la liste est contenue à la demande de l Autorité 2, la preuve détaillée de la demanderesse a permis d établir qu ils offrent tous un accès, d abord gratuit, puis payant, à une plateforme développée par Jean-Paul Karcz qui permettrait de générer des Voir Pièce -7 bid Voir Pièce - Voir Pièce - Voir emande de l Autorité du 26 février 201, par 2 20 août Vol 12, n 33 79
80 PAGE : 23 rendements intéressants n y offre de transmettre mensuellement une liste de cinq titres susceptibles de battre un marché ou un indice boursier [2] Ainsi, le site wwwstockgainerscom transmet chaque mois cinq titres de l indice boursier S&P/TSX 60, wwwlong-short-us-eftscom, cinq FNBs sur le marché américain, wwwnasdaq100gainerscom, cinq titres de l indice NASAQ, wwwlong-short-canada-etfscom, cinq FNBs sur le marché canadien et wwwdowjones-momentum-tradingcom, cinq titres de l indice ow Jones 2 [3] Autant de sites destinés à appâter le chaland l appert en fait que ces cinq sites ne sont pas en soi actifs, c-à-d que ce n est pas par leur entremise que des investisseurs intéressés pouvaient agir Selon une preuve qui n a pas été contredite, ils servent surtout à rediriger les investisseurs vers le site etfselfinvestcom qui a, pour sa part, un caractère actif ls leur permettent d entrer en contact avec l intimé et de s abonner à ses services, s ils le désirent [] Beaucoup moins volumineux que le site etfselfinvestcom, les autres sites s apparentent plutôt à quelque chose entre de la publicité, des portails d accès vers un site unique ou, comme l a dit l intimé, des relais vers un site plus central Tel que mentionné plus haut, Jean-Paul Karcz n a pas nié ces faits et les a même reconnus Mais, en même temps, il a soumis qu il n offrait que de la formation aux épargnants et que son site contenait mise en garde et avertissement quant aux risques d investir dans les valeurs mobilières et au fait que l intimé n exerce pas une activité réglementée [] r, dans ses représentations, la procureure de l Autorité a pour sa part plaidé que cet intimé exerçait des activités de conseiller, alors qu il n était pas inscrit à ce titre auprès de l Autorité Au cours d une démonstration détaillée évoquée plus haut, elle a plaidé en quoi les activités de Jean-Paul Karcz s avèrent être du conseil Le Bureau est essentiellement d accord avec cette démonstration l est clair que cet intimé a, dans un contexte d affaires, fait des recommandations qui incitent à l investissement [6] l a fait circuler ses opinions sur les mérites de formes d investissement soumises à l application de la Loi sur les valeurs mobilières Ce faisant, il a exercé des activités analogues à celles d un conseiller, selon la définition qu on retrouve de cette notion à l article de la susdite loi En ciblant des investissements en particulier, comme par exemple les FNBs ou des actions de compagnies composant des index 26, et en attendant une rémunération en espèces sonnantes et trébuchantes, si basse ait-t-elle finalement été, il a agi à titre de conseiller [7] Et l usage d nternet n est ici qu une extension de l activité de conseiller par des moyens servant à en allonger la portée et multiplier les destinataires À cet égard, la jurisprudence citée par la procureure de l Autorité est limpide et le Bureau est d accord avec son contenu Se servir d nternet pour solliciter des investisseurs et leur donner des conseils suggère que l intimé est à la recherche d une occasion d affaires Avec cet outil, il peut rejoindre plus d épargnants et l étendue qu infère l usage de sites Web empêche le Bureau de pouvoir croire que les activités de Jean-Paul Karcz puissent être envisagées comme une opération isolée 2 26 Voir Pièces -8 à -12 Voir Pièce -8, pp août Vol 12, n 33 80
81 PAGE : 2 [8] Et, tel que mentionné plus haut dans la présente décision, les mises en garde ou la présence de clauses de non responsabilité sur nternet ne suffisent pas à empêcher que l intimé aurait dû être inscrit à titre de conseiller auprès de l Autorité pour pouvoir faire ce qu il a fait Les explications qu il a fournies ne tiennent pas Ce qu a fait Jean-Paul Karcz ne se limite pas à de la simple formation Le contenu de ses sites nternet est par trop détaillé, et surtout celui de etfselfinvestcom, pour que le tribunal soit prêt à dédouaner l intimé [9] À partir de son expérience, il a composé ce qu il qualifiait de simples «exemples» mais qui s avéraient être en fait un condensé de ses connaissances, celles d un courtier, qu il dirigeait vers les clients potentiels La rhétorique de son témoignage a fini par le rattraper puisqu il en est même venu à déclarer que c est avec les méthodes qu il enseignait que les conseillers financiers avaient du succès et que c est ce qu il avait fait chez undee pendant six ans Et dans son argumentation finale, l intimé s est exclamé en se demandait ce qu il allait pouvoir faire s il ne pouvait plus agir comme conseiller! [60] La vérité est pour le Bureau qu il a mis sur pied un système dirigeant des investisseurs potentiels vers des comportements qui auraient pu s avérer risqués et entraîner des pertes pour eux En même temps, le tribunal reconnaît que selon la preuve qu il a devant lui, Jean-Paul Karcz n a pas géré de portefeuilles de clients individuels, n a pas touché d argent autre que les neuf abonnements qu il a générés, pour des sommes minimes [61] l n a pas non plus rencontré en personne le moindre client Quant aux avertissements et mises en garde, la jurisprudence évoquée plus haut nous enseigne ce qu il faut en penser Le Bureau estime que l Autorité a, par prépondérance de preuve, démontré que l intimé a, par les gestes qui sont largement décrits tout au long de la présente décision, agi à titre de conseiller, sans être inscrit à ce titre auprès de l Autorité Les faits qui lui sont reprochés sont avérés [62] ans ces circonstances, il est du devoir du tribunal d accueillir la demande de l Autorité dans l intérêt public l faut agir ici de manière à protéger les intérêts des épargnants et prévenir les risques pouvant porter un préjudice aux marchés financiers, comme l a proposé la procureure de l Autorité, s appuyant sur la jurisprudence [63] Comme l a également mentionné cette procureure, le Bureau a, en prononçant des décisions à cet égard 27, déterminé les critères destinés à mesurer les sanctions à imposer à des intimés ayant contrevenu aux dispositions de la loi et de la réglementation e ces critères, le tribunal retient ici les plus pertinents aux faits et au droit, en relation étroite avec le présent dossier La gravité objective des gestes posés par l intimé [6] L inscription de conseiller pour agir à ce titre auprès du public est un des éléments fondamentaux de la Loi sur les valeurs mobilières Tel que mentionné plus tôt dans la jurisprudence, il s agit là d un des éléments les plus importants destinés à maintenir la confiance des épargnants dans les marchés financiers et à assurer leur intégrité 27 Autorité des marchés financiers c Beaudoin, Rigolt et Associés inc, 201 QCBR 70 Voir également Autorité des marchés financiers c Assurances Annie Chaussé inc, 201 QCBR août Vol 12, n 33 81
82 PAGE : 2 [6] En omettant d être inscrit, Jean-Paul Karcz a privé les investisseurs d une des pierres d assise de la loi Un marché des valeurs mobilières sain et intègre nécessite que les intermédiaires qui y travaillent respectent la loi et en suivent les prescriptions rigoureusement Un conseiller doit pour agir être inscrit auprès de l Autorité Cela donne aux épargnants l assurance qu ils traitent avec un professionnel du marché qui possède les garanties décrites à la loi [66] l doit être correctement formé, avoir la compétence et l expérience nécessaires pour conseiller et posséder une stabilité financière, le tout à l effet d inspirer la confiance des épargnants et leur donner l assurance que leurs avoirs sont en sécurité Jean-Paul Karcz a pu pendant un temps posséder ces attributs Mais il ne les a plus et c est pourquoi il n est plus inscrit Pendant son argumentation, il s est demandé ce qu il allait pouvoir faire s il ne pouvait plus agir comme conseiller [67] r, l exercice de cette activité est un privilège qui se mérite n ne peut l exercer uniquement parce qu on a fait cela longtemps et qu on s y connaît S il n est plus inscrit, il ne peut plus agir à ce titre La loi est claire et il doit s y conformer Et puisqu il y a contrevenu, il doit en subir les conséquences Cette dernière législation est une loi d ordre public Elle a été adoptée pour protéger les investisseurs et le Bureau ne peut tolérer qu elle ne soit pas respectée La conduite antérieure de l intimé [68] L intimé a déjà été inscrit à titre de représentant du courtier de plein exercice Valeurs mobilières WM nc pour plusieurs années, se terminant en 2012 Suite à une entente de règlement, il a fait l objet d une décision rendue le 18 mai 2010 à son encontre 28 l lui avait alors été reproché d avoir, alors qu il était à l emploi du susdit courtier, effectué 82 opérations discrétionnaires dans les comptes de huit clients, sans que ces comptes aient été autorisés par son employeur comme des comptes «carte blanche», en contravention à la réglementation de l CRCVM 29 [69] Ce dernier a alors imposé le paiement d une amende de $, l obligation pour JeanPaul Karcz de réussir l examen relatif au Manuel sur les normes de conduite dans les douze mois de la décision, la soumission à une supervision de 12 mois par son employeur et le versement d une portion des frais du personnel de cet organisme de $ 30 Le tribunal remarque cependant que la formation d instruction de l CRCVM a, dans cette décision, tenu compte de certains facteurs atténuants [70] Ainsi tous les clients avaient donné à Jean-Paul Karcz des lettres de directives génériques, aucun d entre eux n a porté plainte et l intimé n avait retiré aucun avantage indu des opérations reprochées Les clients de Jean-Paul Karcz recevaient des relevés de transaction dans les deux jours de celles-ci ainsi que des états de compte mensuels, conformément aux normes de l industrie, prouvant qu il ne cherchait pas à dissimuler sa façon d agir l n avait pas Re Karcz, précitée, note 3 d, par 2 d, par 3 20 août Vol 12, n 33 82
83 PAGE : 26 non plus contesté la situation de contravention, avait collaboré à l enquête et n avait pas d antécédents disciplinaires 31 Les pertes subies par les clients [71] e l aveu même de l intimé, le système qu il a mis sur pied n a guère attiré de clients, ce qui de son propre aveu, était un résultat peu brillant Les abonnements qu il a vendus lui ont rapporté en tout et pour tout un peu moins de $, pour une période de deux ans Pour sa part, l enquêteuse de l Autorité a reconnu que cette dernière n a pas reçu de plaintes quant aux activités de l intimé Et l enquête n a pas permis de déterminer si de l argent avait été versé à la suite des sollicitations de l intimé [72] Elle n a pas permis de non plus trouver de comptes de banque reliés à ces activités L enquêteuse n a pas pu faire la preuve d opérations de gestion de portefeuille d investisseurs attribuables à l intimé dans le cadre de ses opérations Et l intimé a pour sa part nié avoir jamais rencontré un client, ni avoir jamais géré d argent ou donné d opinion sur la composition d un portefeuille l appert donc qu on n a pas ici véritablement de preuve de pertes subies par des épargnants du fait des activités de Jean-Paul Karcz Et les montants déboursés par ceux qui se sont abonnés à ses services sont relativement peu élevés Les profits réalisés par le contrevenant [73] Tel que mentionné plus haut, l intimé n a obtenu qu un profit modeste de ses activités e son propre aveu et sans que ce point n ait été contredit, ses opérations se sont en fait soldées par un échec L expérience du contrevenant [7] Jean-Paul Karcz a été inscrit à titre de représentant pour le compte d un courtier dûment inscrit d août 2007 à mars 2012 l a donc près de cinq ans d expérience dans le domaine des valeurs mobilières Le Bureau a tout lieu de croire qu il a toute l expérience requise pour éviter de se lancer dans les opérations qui lui sont reprochées par l Autorité sans être inscrit à ce titre auprès de cette dernière Les dommages causés aux marchés [7] l n est pas vraiment possible de quantifier quels dommages auraient été causés aux marchés par les gestes posés par l intimé mais le Bureau peut estimer qu ils ne sont pas concrètement importants La conséquence sur ceux-ci se juge surtout en fonction des effets des gestes reprochés sur leur intégrité et la confiance des épargnants envers celle-ci, tel que développé dans l analyse de la gravité objective des faits reprochés [76] En même temps, la preuve de l Autorité n a pas réussi à révéler si des pertes concrètes pour les marchés ont été générées par les gestes de Jean-Paul Karcz Et le témoignage de ce dernier fait état de l absence de toutes relations avec des clients, autres que les neuf 31 d, par août Vol 12, n 33 83
84 PAGE : 27 abonnements En l absence d opérations matérielles générées par l intimé et directement identifiées à sa personne, on ne peut parler de dommages pour les marchés Le facteur dissuasif [77] La présente décision devrait avoir un effet dissuasif sur l intimé, en le décou-rageant de continuer les activités reprochées, tout comme sur d autres personnes qui auraient été tentées d offrir des services de conseil semblables sur le réseau nternet La collaboration de l intimé [78] Selon l intimé, dès que l Autorité est entrée en communication avec lui, il a fermé le site etfselfinvestcom Au moment de l audience, selon le témoignage de l enquêteuse, ce site ne contenait effectivement plus d information mais les autres sites évoqués dans la preuve étaient encore en ligne et accessibles Quant aux annonces elles n étaient plus en ligne Jean-Paul Karcz a en cours d audience fourni quelques explications ampoulées sur les raisons pour lesquelles certains sites nternet étaient encore en ligne, mais qu ils allaient être fermés [79] Pour sa part, l enquêteuse de l Autorité a indiqué au tribunal que l intimé n avait guère été enclin à communiquer avec elle Elle n a pas réussi à le rencontrer en personne et n aura parlé avec lui qu une seule fois, au téléphone Pour ce témoin, il n a pas vraiment collaboré à l enquête de la demanderesse Cependant, au cours de l audience, l intimé n a pas nié les faits mis en preuve par le témoin de l Autorité; il les a même admis Le degré de repentir [80] Jean-Paul Karcz a présenté une défense selon laquelle il n offrait pas de conseils interdits mais bien de la formation aux personnes intéressées, à partir de modèles connus des conseillers en valeurs Ces personnes pouvaient ensuite décider librement ce qu elles feraient ensuite, sans son intervention Un intimé peut évidemment présenter une défense; c est son droit le plus absolu Mais n a-t-il pas jusqu à un certain point nié une certaine évidence? [81] L intimé a été une personne inscrite d expérience; il connaît les ficelles du métier de conseiller et avait en mains tous les renseignements pour savoir que ce qu il faisait s apparentaient à des activités de conseiller Et, quand on prétend ne donner que de la formation mais à partir, de son propre aveu, de modèles, d indices ou de paramètres techniques utilisés par des conseillers en valeurs, est-ce qu on n agit pas comme ces derniers? Le tribunal ne peut que s interroger à ces divers égards Les facteurs atténuants [82] Le Bureau a plus haut dans la présente décision évoqué un certain nombre de facteurs atténuants l les énumère brièvement ci-après : les faits reprochés à Jean-Paul Karcz n ont pas fait tant des victimes, que des abonnés; il n a pas reçu d argent d investisseurs potentiels pour des fins d investissement; 20 août Vol 12, n 33 8
85 PAGE : 28 il n a pas provoqué de pertes d investissement à des épargnants; il n a jamais géré de portefeuilles de valeurs pour des épargnants ni n a donné d opinions sur un tel portefeuille; selon la preuve, il n a jamais rencontré le moindre investisseur ni même leur a-t-il jamais parlé; il n a eu que neuf clients et les revenus tirés de ses activités s élèvent à moins de $ sur une période deux ans; informé par l Autorité, il a rapidement vidé le site principal etfselfinvestcom; l Autorité n a pas reçu la moindre plainte au sujet des activités reprochées à JeanPaul Karcz de la part d investisseurs; l Autorité n a pas pu, en cours d enquête, détecter d utilisateurs des sites nternet; l Autorité n a pu en cours d enquête identifier un compte de banque relié aux activités reprochées à l intimé; et les marchés financiers n ont pas subi de pertes du fait des activités reprochées à l intimé; en audience, il n a pas contesté la preuve de l Autorité, reconnaissant les faits reprochés [83] La procureure de l Autorité a, jurisprudence à l appui, plaidé devant le Bureau que ce dernier devrait imposer une pénalité administrative de $ à l encontre de Jean-Paul Karcz Elle rappelle que dans la décision Beaudin 32, le tribunal a imposé une péna-lité administrative de 000 $ à cette personne pour avoir mis en ligne un site Web qui donnait des conseils au public, sans être inscrit comme conseiller auprès de l Autorité [8] ans la décision Roy 33, le tribunal a imposé une pénalité administrative de 000 $ à un intimé ayant publié une seule annonce sur nternet pour rechercher des investisseurs pour négocier leurs fonds, agissant comme conseiller, sans être inscrit à ce titre auprès de l Autorité La procureure a soumis que l intimé au présent dossier, ayant ouvert un total de sept sites et publié sept annonces, devrait payer une pénalité administrative plus élevée [8] Mais le Bureau a constaté, selon une preuve non contredite que cinq des sites nternet ouverts par Jean-Paul Karcz étaient plutôt des relais, plus ou moins diserts sur la partie conseil, destinés à relayer les intéressés vers le site etfselfinvestcom qui était pour sa part le seul site véritablement actif de l intimé et par lequel ses activités de conseil illégales s exerçaient Autorité de marchés financiers c Steeve Beaudin, 201 QCBR 73 Autorité de marchés financiers c Jean-François Roy, 201 QCBR août Vol 12, n 33 8
86 PAGE : 29 véritablement Ces cinq sites s apparentaient à des portails ou à de la publicité supplémentaire mais étaient vides de clients [86] Les intéressés étaient redirigés systématiquement vers un site nternet unique, le seul susceptible, selon la preuve, de prendre le poisson au filet après l avoir appâté Le reste n est qu amuse-gueules, assez bien garnis au demeurant ans ce dossier, le Bureau n est pas prêt à multiplier à l envi le quantum de la pénalité administrative parce que l intimé a ouvert plusieurs sites nternet Jean-Paul Karcz a eu une présence très active sur nternet, ce que le Bureau reconnaît d ailleurs [87] Le Bureau entend sanctionner ce fait, mais à sa juste mesure et sans l amplifier outre mesure ailleurs, les minces résultats financiers obtenus par l intimé nous poin-tent en cette direction ans ces circonstances, mais considérant que le Bureau estime que Jean-Paul Karcz a bel et bien exercé des activités de conseiller, telles que celles-ci sont décrites à l article de la Loi sur les valeurs mobilières 3, et ce, sans être inscrit à ce titre auprès de l Autorité, il est prêt à accueillir la demande de l Autorité, en pronon-çant ordonnances d interdiction d opérations sur valeurs et d agir à titre de conseiller [88] Le tout sera prononcé pour toutes les raisons évoquées tout au long de la présente décision Le Bureau est également prêt à prononcer une mesure propre à assurer le respect de la Loi sur les valeurs mobilières, soit ordonner le retrait de tout écrit ou contenu publié sur des sites Web, y compris les sites décrits plus haut dans la présente décision, qui porte sur l exercice de l activité de conseil Enfin, considérant les divers facteurs et critères développés tout au long de la présente décision, le Bureau est prêt à imposer une pénalité administrative de $ à l intimé LA ÉCSN [89] Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande de l Autorité des marchés financiers l a entendu le témoignage de l enquêteuse à son emploi au cours de l audience tenue à son siège le 17 juin 201 l a également pris connaissance d une abondante documentation détaillée que ce témoin a déposée pendant cette audience [90] l a également entendu le témoignage de l intimé Jean-Paul Karcz, l argumentation des procureurs de l Autorité ainsi que celle de l intimé, qu il a analysées l est maintenant prêt à prononcer sa décision, le tout en vertu des articles 26, 266 et 2731 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 93 et 9 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 3 Précitée, note 1 20 août Vol 12, n 33 86
87 PAGE : 30 PAR CES MTFS, LE BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN ACCUELLE la demande de l Autorité des marchés financiers, demanderesse en l instance; RNNANCE NTERCTN PÉRATNS SUR VALEURS, EN VERTU E L ARTCLE 26 E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES ET E L ARTCLE 93 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : NTERT à Jean Paul Karcz, intimé en l instance, toute activité en vue d effectuer, directement ou indirectement, notamment par l entremise de sites Web, une opération sur valeurs, à l exception d une opération sur valeurs pour son propre compte; RNNANCE NTERCTN AGR À TTRE E CNSELLER, EN VERTU E L ARTCLE 266 E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES ET E L ARTCLE 93 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : NTERT à Jean Paul Karcz d exercer l activité de conseiller, telle que cette activité est décrite à l article de la Loi sur les valeurs mobilières; MESURE PRPRE À ASSURER LE RESPECT E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES, EN VERTU L ARTCLE 9 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : RNNE à Jean Paul Karcz de retirer tout écrit ou contenu publié ou diffusé, directement ou indirectement sur des sites Web et portant sur l exercice de l activité de conseiller sous toutes formes d investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières, notamment sur les sites énumérés ci-après; wwwetfselfinvestcom; wwwstocksgainerscom; wwwlong-short-us-etfscom; wwwnasdaq100gainerscom; wwwlong-short-canada-etfscom; wwwdowjones-momentum-tradingcom; et wwwmomentum-trading-portfolioscom; 20 août Vol 12, n 33 87
88 PAGE : 31 PÉNALTÉ AMNSTRATVE, EN VERTU E L ARTCLE 2731 E LA L SUR LES VALEURS MBLÈRES ET E L ARTCLE 93 E LA L SUR L AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS : MPSE à Jean Paul Karcz une pénalité administrative pour un montant de huit mille dollars (8 000 $), pour avoir exercé l activité de conseiller sans être inscrit à ce titre, faisant défaut de se conformer à l article 18 de la Loi sur les valeurs mobilières; AUTRSE l Autorité des marchés financiers à percevoir le paiement de cette pénalité administrative Fait à Montréal, le août 201 (S) Claude St Pierre Me Claude St Pierre, vice-président 20 août Vol 12, n 33 88
89 BUREAU E ÉCSN ET E RÉVSN CANAA PRVNCE E QUÉBEC MNTRÉAL SSER N : ÉCSN N : ATE : Le 7 août 201 EN PRÉSENCE E : Me JEAN-PERRE CRSTEL AUTRTÉ ES MARCHÉS FNANCERS Partie demanderesse c ARCHER R NC et GUY GRAVEL et GUY BÉGN et HELGA LEUTHE Parties intimées et T CANAA TRUST, succursale située au 999, boul de Maisonneuve uest, Montréal (Québec) H3A 3L Partie mise en cause RNNANCE E PRLNGATN E BLCAGE [art 29 et 20, Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c V-11) et art 93, Loi sur l Autorité des marchés financiers (RLRQ, c A-332)] Me Sébastien Simard (Contentieux de l Autorité des marchés financiers) Procureur de la demanderesse 20 août Vol 12, n 33 89
90 PAGE : 2 Me Hanh-Bao Lam Procureure des intimés ate d audience : 6 août août Vol 12, n 33 90
91 PAGE : 3 ÉCSN HSTRQUE U SSER [1] Le 11 janvier 2011, l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a saisi le Bureau de décision et de révision (le «Bureau») d une demande afin qu il prononce, en vertu des articles 29, 26 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières 1 et des articles 93 et 9 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 2, des ordonnances de blocage à l encontre de l intimée Archer r inc et à l égard de la mise en cause T Canada Trust L Autorité a également demandé que soient prononcées des ordonnances d interdiction d opérations sur les titres d Archer r inc de même que des ordonnances d interdiction d exercer l activité de conseiller et de courtier en valeurs mobilières à l encontre de l ensemble des intimés, soit Archer r inc, Guy Gravel, Guy Bégin, Paul Vigneault et Helga Leuthe [2] À la suite de cette demande, le Bureau a prononcé, le 20 décembre 2011, une ordonnance d interdiction d opérations sur valeurs sur les titres d Archer r inc, des ordonnances de blocage à l encontre d Archer r inc et à l égard de la mise en cause T Canada Trust et une interdiction d exercer l activité de conseiller en valeurs mobilières 3 à l encontre des intimés [3] Le Bureau a subséquemment prolongé les ordonnances de blocage susmentionnées pour des périodes renouvelables de 120 jours aux dates suivantes : le 12 avril 2012 ; le 1er août 2012 ; le 22 novembre ; le 19 mars ; le 11 juillet ; le novembre ; le 2 février ; RLRQ, c V-11 RLRQ, c A-332 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2011 QCBR 123 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2012 QCBR 33 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2012 QCBR 7 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2012 QCBR 121 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2013 QCBR 26 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2013 QCBR 68 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 2013 QCBR août Vol 12, n 33 91
92 le 11 juin ; le 30 septembre ; le 9 janvier ; le 2 avril PAGE : [] Le 16 juillet 201, l Autorité a déposé au Bureau une demande de prolongation des ordonnances de blocage et un avis de présentation pour une audience pro forma fixée au 6 août 201 À cette date, à la suite du consentement des parties, le Bureau a entendu - au mérite - cette demande de prolongation AUENCE [] Le 6 août 201, l audience a eu lieu en présence du procureur de l Autorité et de la procureure des intimés [6] La procureure des intimés a affirmé ne pas contester la demande de prolongation des ordonnances de blocage [7] Le procureur de l Autorité a mentionné que l enquête dans le présent dossier se poursuit l informé le Bureau que des procédures pénales à l encontre des intimés se déroulent actuellement devant la Cour du Québec et que le procès des intimés doit se tenir les 19, 20 et 26 novembre 201 au Palais de justice de Longueuil [8] Le procureur de l Autorité a conclu en plaidant que les motifs initiaux, ayant justifié l émission des ordonnances de blocage dans le présent dossier, existent toujours et qu il est dans l intérêt public de prolonger ces ordonnances de blocage pour une période de 120 jours ANALYSE [9] L article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que l Autorité peut demander au Bureau de prononcer une décision à l effet d ordonner à une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu elle a en sa possession 1 [10] e même, le Bureau peut rendre une ordonnance à l encontre d une personne qui fait ou ferait l objet d une enquête afin qu elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 1 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 3 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 129 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 1 Autorité des marchés financiers c Archer r inc, 201 QCBR 6 Précitée, note 1, art 29 (1 ) 20 août Vol 12, n 33 92
93 PAGE : mains d une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 16 Enfin, le Bureau peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle 17 [11] Le 2e alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n arrivent pas à établir que les motifs de l ordonnance de blocage initiale ont cessé d exister [12] Compte tenu de l absence de contestation des intimés de la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l Autorité, de la poursuite de l enquête dans le présent dossier, des procédures pénales en cours à l encontre des intimés et du fait que les motifs initiaux existent toujours, le Bureau estime qu il est dans l intérêt public de prolonger à titre de mesure conservatoire - les ordonnances de blocage émises dans le cadre de la présente affaire SPSTF PUR CES MTFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l article 93 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers et des articles 29 et 20 de la Loi sur les valeurs mobilières : ACCUELLE la demande, présentée par l Autorité des marchés financiers, à l effet de prolonger les ordonnances de blocage que le Bureau a émises le 20 décembre , telles que renouvelées depuis, et : RNNE à Archer r inc de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu il a en sa possession; RNNE à Archer r inc de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens d une autre personne qui les a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle; RNNE à la mise en cause T Canada Trust ayant une succursale au 999, boul de Maisonneuve uest, Montréal (Québec) H3A 3L, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Archer r inc, notamment dans le compte portant le numéro [13] Conformément au premier alinéa de l article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières, les ordonnances de blocage sont renouvelées pour une période de 120 jours commençant le 21 août 201 et se terminant le 18 décembre 201, à moins qu elles ne soient modifiées ou abrogées avant l échéance de ce terme d, art 29 (2 ) d, art 29 (3 ) Autorité des marchés financiers c Archer r inc, préc, note 3 20 août Vol 12, n 33 93
94 PAGE : 6 Me Jean-Pierre Cristel, vice-président 20 août Vol 12, n 33 9
95 3 istribution de produits et services financiers 31 Avis et communiqués 32 Réglementation 33 Autres consultations 3 Retraits aux registres des représentants 3 Modifications aux registres des inscrits 36 Avis d'audiences 37 écisions administratives et disciplinaires 38 Autres décisions 20 août Vol 12, n 33 9
96 31 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
97 32 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août Vol 12, n
98 33 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août Vol 12, n
99 3 RETRATS AUX REGSTRES ES REPRÉSENTANTS Courtiers Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption ABU-FAYCAL JSEPH SERVCES NVESTSSEMENT T NC ABUYUB MHAME BLC SERVCES FNANCERS NC AGSTN MASSM SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC ARABAN ANA PLACEMENTS SCTA NC AUBRY GNETTE ESJARNS SECURTE FNANCERE NVESTSSEMENTS NC BEAULEU BASTEN BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC BEAULEU CARLE PLACEMENTS CBC NC BELAKEHAL MEH BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC BERUBE PHLPPE PLACEMENTS SCTA NC BLUN FELX ESJARNS SECURTE FNANCERE NVESTSSEMENTS NC BNNEFN CARLNE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC BUCHER CLAUE PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC BRLLANT SLANGE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC BRUNET FRANÇS BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC CHAMBERLAN ELSABETH BLC SERVCES FNANCERS NC CHAMPAGNE LUSE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC CLUTER SYLVE CABN PLACEMENTS NC CLLUM JASN FNS NVESTSSEMENT RYAL NC CRMER JEANFRANÇS PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC CSSETTEVYER PAMELA SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC CUTU ANRE NVESTSSEMENTS EXCEL NC CRSPN MARE-PER ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC CYR ENS NVESTSSEMENTS EXCEL NC N JNATHAN BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS août Vol 12, n
100 Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption NC P KHALLU ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC U JANG SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE UBE AVE CABN PLACEMENTS NC UCHESNE ERCK SERVCES NVESTSSEMENT T NC UFUR MARECHRSTNE PLACEMENTS CBC NC UKE CARL SERVCES NVESTSSEMENT T NC EL ALAM MHAME BLC SERVCES FNANCERS NC EL UFR JHANE BM NVESTSSEMENTS NC ELE MARTN SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE FALLAHZARAN AL PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC FENG JE SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE FNTANE LYNA BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC FRANKLYN MCHEL ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC FRAPPER ANNK SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE FRASER SYLVE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC GAGNN MNC ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC GAUTHER VALERE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC GENEST JUSTN SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE GUA MAR BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC GULET LUS SERVCES EN PLACEMENTS PEAK NC GRENER JEANMAURCE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC HANEAULT CHANTAL BLC SERVCES FNANCERS NC HALE CLARE PLACEMENTS CBC NC HENERSN AV SERVCES NVESTSSEMENT T NC HERVEUX MYRAM BM NVESTSSEMENTS NC août Vol 12, n
101 Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption HULE MARC-ANRE PLACEMENTS CBC NC HUN CHRSTAN ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC JEAN MARTN BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC JLCEUR ANEL SERVCES NVESTSSEMENT T NC KANEB GERGE PRVEST WEALTH MANAGEMENT NC LABERGE JNATHAN FNS NVESTSSEMENT RYAL NC LAFNTANE PASCALE BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC LAFRANCELUSSER ERC ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC LAMTHE JEY BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC LAUZERE MNQUE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC LAVE JULE PLACEMENTS SCTA NC LECLERC FRANCS ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC LEQUN SMN PLACEMENTS SCTA NC LETURNEAU SABELLE SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE MASTERRENA EMLE PLACEMENTS CBC NC MAMAN ANAS PLACEMENTS SCTA NC MAMAN JNATHAN BM NVESTSSEMENTS NC MARTNEAU SUSE SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC MCNCLL FREERC BM NVESTSSEMENTS NC MEESEN CHARLESHUBERT SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC MTR CERC BM NVESTSSEMENTS NC MREAU SYLVE SERVCES NVESTSSEMENT T NC NACCACHE JNATHAN SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE NEBALSK MNKA PRVEST WEALTH MANAGEMENT NC PRESCU ZABELA BM NVESTSSEMENTS NC UMET STEPHANE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC août Vol 12, n
102 Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption PARENT KMMY SERVCES NVESTSSEMENT T NC PNET CHRSTNE FNS NVESTSSEMENT RYAL NC PRULX JASMNE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC REA JAAFER PLACEMENTS FNANCERE SUN LFE (CANAA) NC RGULT RKHAYA ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC RZZUT PACE EMLA SERVCES NVESTSSEMENT T NC SANFAÇN ANRE SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC SAUCAN ALEXANRA BLC SERVCES FNANCERS NC SCHECTER LRNE NVESTA SERVCES FNANCERS NC SERAN LVER PLACEMENTS SCTA NC SERHANE HN ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC SEVERN YANNS ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC SHARP LAURA ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC SMNETT GVANNA SERVCES NVESTSSEMENT T NC SRRANGANATHA N SANJEEVAN PLACEMENTS SCTA NC TAE ELEEN PLACEMENTS SCTA NC THEBERGE AV SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC TRRES ANNE FNS NVESTSSEMENT RYAL NC TREMBLAY LUSE BM NVESTSSEMENTS NC TREMBLAY SYLVE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC TREMBLAY ANTNE ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC VACHN JAE SERVCES NVESTSSEMENT T NC VALAE VCTR SERVCES NVESTSSEMENT T NC VALLERES SYLVE SERVCES NVESTSSEMENT T NC VETRNE FLMENA BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC VENS REAL SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC WU QRU SERVCES FNANCERS GRUPE NVESTRS NC août Vol 12, n
103 Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption XU LEJUN ESJARNS CABNET E SERVCES FNANCERS NC ZHU L SERVCES NVESTSSEMENT QUARUS LTEE Nom Prénom Nom de la firme ate d interruption KANEB GERGE PRVEST WEALTH MANAGEMENT NC FLRES LZABETH LMBAR ER & CE (CANAA), SCETE EN CMMMANTE Conseillers Cabinets de services financiers Sans mode d exercice Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l une des disciplines mentionnées à leur certificat de l Autorité est sans mode d exercice Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée Représentants ayant régularisé leur situation l se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l une ou l autre de ces disciplines ans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au : Québec : (18) Montréal : (1) Sans frais : Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, et les mentions spéciales, de C et E isciplines et catégories de disciplines Mentions spéciales 1a Assurance de personnes C Courtage spécial 1b Assurance contre les accidents ou la maladie E Expertise en règlement de sinistre à l égard des polices souscrites par l entremise du cabinet auquel il rattaché 2a Assurance collective de personnes 2b Régime d assurance collective 20 août Vol 12, n
104 2c Régime de rentes collectives 3a Assurance de dommages (Agent) 3b Assurance de dommages des particuliers (Agent) 3c Assurance de dommages des entreprises (Agent) a Assurance de dommages (Courtier) b Assurance de dommages des particuliers (Courtier) c Assurance de dommages des entreprises (Courtier) a Expertise en règlement de sinistres b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises 6a Planification financière Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice ABU RAA, ZENA 6a BÉLANGER-GENRN, CYNTHA 6a CHEVRER, PERRE A a CLUTER, SYLVE 2a, 6a CURCHESNE, MAGALE a ESRCHERS, VALÉRE a UBS, HÉLÈNE 3a FRASER, SYLVE 6a GALPEAU, MRELLE 3a HÉBERT, LUSE 3b JACB, FRANÇS 3b LAGUEUX, ANE 3a LANGEVN, LYNE 3a AUBN LARCHELLE, RÉJEANNE 1a, 2a LEBLANC, NCLE 3a LECLERC, GUY a LECLERC, MCHELNE a août Vol 12, n
105 Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice PRER, HUGUE 1a, 2a PLLACK, NA 1a, 2a, 6a ST-GELAS, MNQUE a TRUEAU, MANN 3a VAU, ALAN 1a, 2a SMAR, FRÉÉRC-LAURER 3a FNTANE, LYNA 6a LALBERTÉ, LUSE a PULN, RENÉ a LAMUREUX, JHANNE a FRANKLYN, MCHEL 6a PULN, STELLA 6a XU, LEJUN 6a RAYMN, MARE-CHRSTNE 3b GAGNÉ, JEAN PHLPPE 3b CLLUM, JASN 6a FERLAN, CHANTALE 1a LARUCHE, MAXME 3a GERVAS, SÉBASTEN 3b VAU, JHANNE b SMTH-LEFEBVRE, LRRANE 3b LERUX, CHARLES 1a HUN, CHRSTAN 6a MRSSETTE, EMLE 3b MASSÉ, NATHALE c PULN, JULE 3a GARNER, EVAN c BREUR, SPHE 3a CAMPBELL, KMBERLY 3b JULEN, AMÉLE 1a LACASSE, AMÉLE 1a CÔTÉ-AGENAS, JEAN SÉBASTEN c RY, PATRCK 1a GULET, MATHEU 3b PAQUETTE, SYLVE c août Vol 12, n
106 Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice PETT, JEAN-FRANÇS 1a GUÉRN, NAA b MTCHELL, JENNFER 3b GGUÈRE, ANEL 1a CHELBANE, FAUZ 1a GTTLEB, BRAN c LABRE NAEAU, CHARLES b LEMEUX, ANNE-MARE 3b CLERMNT, SLVAN a BLAS, PERRE 1a LAMBERT, RÉM a VENS, RÉAL 1a ZHANG, SHENGSHENG 1a NVNGER, NCHLAS c FUQUET, NCLAS-MARCEL b GHALEM, FUZA-NAA 3b RY, VRGNE 1a BELLEY, SMN 3b BRACKEN, JASN-SHAWN a GAGNN, MAR b TREMBLAY, MARTN 1a WU, QRU 1a AUGER-LAFLEUR, RAPHAËLLE 3b HULE, FELXE b ALLSN, BERNAR 1b TAN, XANG RAN 1a PURER, MARE FRANCE b HAMEL, LAURENT 3b MARTNS, LRENA 1a BURSLA, HACENE 1a BUCHER, BRGTTE 1a MUNSAM, AR 1a HEBERT, MELA 3b THMPSN, KEVN a GAGNE, VALERE 3b août Vol 12, n
107 Certificat Nom, Prénom isciplines ate de sans mode d exercice BS, CAN b AGSTN, MASSM 1a GRUNENWAL, HE 3b BELEC, JSÉE b THEBERGE, AV 1a LARCHE, MARC ANRE 1a LMGES-AGNEAULT, JULEN 1a RBERTSN, CHANEL 1a GAGNAR, LAURENCE 1b EVANGELH, PHLPPE a PNEAULT, CARL 3b ESSN ENYEGUE, PATRCK 3b HAMTUCHE, KARMA b AMN, LATFA b FALLAHZARAN, AL 1a NSABMANA, JEAN 1b LEMAY, PATRCA 1a PLANTE, SAMUEL 3b UELLET, SMN 3b RUSSEAU, JEAN-FRANCS 1a MRSSAT, CHARLES 1a SALEH, ZENAB 1a RE, SABELLE b LAN, CATHERNE 3b LE KM, LYNE LNH b SAH, ABESSAMA 1a août Vol 12, n
108 3 MFCATN AUX REGSTRES ES NSCRTS 31 Les cessations de fonctions d une personne physique autorisée, d une personne désignée responsable, d un chef de la conformité ou d un dirigeant responsable Courtiers Nom de la firme Nom Prénom ate de cessation CRANT CAPTAL NC Lamoureux Claude CRANT CAPTAL NC Simonelli anilo CRANT CAPTAL NC Ledgerwood Richard GESTN PALS NC Chhiv Yarith Nom de la firme Nom Prénom ate de cessation CRANT CAPTAL NC Lamoureux Claude CRANT CAPTAL NC Simonelli anilo CRANT CAPTAL NC Ledgerwood Richard GESTN PALS NC Chhiv Yarith PLACEMENTS A CLARNGTN NC Gill John Nom de la firme Nom Prénom ate de cessation CRANT CAPTAL NC Lamoureux Claude CRANT CAPTAL NC Simonelli anilo CRANT CAPTAL NC Ledgerwood Richard GESTN PALS NC Chhiv Yarith PLACEMENTS A CLARNGTN NC Gill John Conseillers Gestionnaires 32 Les cessations d activités Cabinets de services financiers 20 août Vol 12, n
109 nscription Nom du cabinet ou du représentant autonome isciplines ate de cessation JEL THBEAULT Assurance de personnes PAULE SAVAR Assurance de personnes Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d un chef de la conformité ou d un dirigeant responsable Courtiers Nom de la firme Nom Prénom ate BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC Rene Sebastien BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC upuis Bianca CRANT CAPTAL NC Mikula Benn FUNEX NVESTMENTS NC Mustos Carl Nom de la firme Nom Prénom ate CRANT CAPTAL NC Mikula Benn MNEGY, NC Best Neil Nom de la firme Nom Prénom ate BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC Rene Sebastien BANQUE NATNALE NVESTSSEMENTS NC upuis Bianca CRANT CAPTAL NC Mikula Benn Conseillers Gestionnaire 3 Les nouvelles inscriptions Cabinets de services financiers 20 août Vol 12, n
110 nscription Nom du cabinet Nom du dirigeant responsable isciplines ate d émission GRUPE MP CRSSANCE NC Maxime Pruneau Assurance de personnes SERVCES FNANCERS YVSN NC Jean Kioussis Assurance de personnes MMENTUM SLUTNS FNANCÈRES NC Joel Thibeault Assurance de personnes LES SERVCES FNANCERS PAULE SAVAR NC Paule Savard Assurance de personnes QUÉBEC NC Jean-François Langlais Assurance collective de personnes août Vol 12, n
111 36 AVS 'AUENCES Aucune information 20 août Vol 12, n
112 37 ÉCSNS AMNSTRATVES ET SCPLNARES Aucune information 371 Autorité CLAUE GRNN 66, BUL U FRT-ST-LUS BUCHERVLLE (QC) JB 1T1 No de décision : 201-C No d inscription : No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de CLAUE GRNN un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à CLAUE GRNN établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 CLAUE GRNN détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 10392, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 CLAUE GRNN ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à CLAUE GRNN l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, CLAUE GRNN avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 CLAUE GRNN a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 CLAUE GRNN a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C 20 août Vol 12, n
113 ans son avis, l Autorité donnait à CLAUE GRNN l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de CLAUE GRNN, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels CLAUE GRNN a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome 20 août Vol 12, n
114 ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de CLAUE GRNN dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à CLAUE GRNN d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont CLAUE GRNN entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont CLAUE GRNN entend disposer de ses dossiers : RNNER à CLAUE GRNN de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que CLAUE GRNN : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement 20 août Vol 12, n
115 Fait à Québec le 3 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription SABELLE GRAR 1, RUE GRUAR UEST SANT-HYACNTHE (QC) J2S 2Z6 No de décision : 201-C No d inscription : No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de SABELLE GRAR un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à SABELLE GRAR établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 SABELLE GRAR détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 12072, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance collective de personnes 2 SABELLE GRAR ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à SABELLE GRAR l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, SABELLE GRAR avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 SABELLE GRAR a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 SABELLE GRAR a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à SABELLE GRAR l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai août Vol 12, n
116 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part d SABELLE GRAR, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels SABELLE GRAR a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août Vol 12, n
117 «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription d SABELLE GRAR dans la discipline listée ci-dessous : assurance collective de personnes RNNER à SABELLE GRAR d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont SABELLE GRAR entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont SABELLE GRAR entend disposer de ses dossiers : RNNER à SABELLE GRAR de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, qu SABELLE GRAR : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin août Vol 12, n
118 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription JULE GSSELN 1, RUE GRUAR, CP SANT-HYACNTHE (QC) J2S 7C8 No de décision : 201-C No d inscription : No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de JULE GSSELN un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à JULE GSSELN établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 JULE GSSELN détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 16028, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes assurance collective de personnes 2 JULE GSSELN ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à JULE GSSELN l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, JULE GSSELN avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 JULE GSSELN a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 JULE GSSELN a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à JULE GSSELN l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai août Vol 12, n
119 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de JULE GSSELN, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels JULE GSSELN a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août Vol 12, n
120 «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de JULE GSSELN dans les disciplines listées ci-dessous : assurance de personnes assurance collective de personnes RNNER à JULE GSSELN d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont JULE GSSELN entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont JULE GSSELN entend disposer de ses dossiers : RNNER à JULE GSSELN de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que JULE GSSELN : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin août Vol 12, n
121 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription VVANE GRALLN 0, 8EME AVENUE #109 QUEBEC (QC) G1L 3L7 No de décision : 201-C No d inscription : 1390 No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de VVANE GRALLN un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à VVANE GRALLN établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 VVANE GRALLN détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 1390, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 VVANE GRALLN ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à VVANE GRALLN l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, VVANE GRALLN avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 VVANE GRALLN a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 VVANE GRALLN a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à VVANE GRALLN l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de VVANE GRALLN, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels VVANE GRALLN a fait défaut de respecter les articles 128 et août Vol 12, n
122 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le 20 août Vol 12, n
123 représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de VVANE GRALLN dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à VVANE GRALLN d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont VVANE GRALLN entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont VVANE GRALLN entend disposer de ses dossiers : RNNER à VVANE GRALLN de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que VVANE GRALLN : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription 20 août Vol 12, n
124 MAURCE GENREAU 9, RUE CHARRN LASALLE (QC) H8P 3L7 No de décision : 201-C No d inscription : No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de MAURCE GENREAU un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à MAURCE GENREAU établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 MAURCE GENREAU détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 09793, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 MAURCE GENREAU ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à MAURCE GENREAU l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, MAURCE GENREAU avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MAURCE GENREAU a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 10 MAURCE GENREAU a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à MAURCE GENREAU l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de MAURCE GENREAU, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels MAURCE GENREAU a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision 20 août Vol 12, n
125 LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 20 août Vol 12, n
126 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de MAURCE GENREAU dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à MAURCE GENREAU d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont MAURCE GENREAU entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont MAURCE GENREAU entend disposer de ses dossiers : RNNER à MAURCE GENREAU de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que MAURCE GENREAU : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 3 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription MARE-CLAUE RATHE 20 août Vol 12, n
127 112, PLACE CHAMBR CANAC (QC) JR R1 No de décision : 201-C No d inscription : 019 No de client : écision (articles 112 et 161 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92) LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MARE-CLAUE RATHE détient une inscription de représentante autonome auprès de l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») portant le no 019 À ce titre, MARE-CLAUE RATHE est assujettie à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ c -92 (la «LPSF») Catégorie détenue : assurance de personnes 2 MARE-CLAUE RATHE n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes ainsi que l assurance collective de personnes, et ce, depuis le 1er novembre 201; 3 Le 30 novembre 201, l Autorité a envoyé à MARE-CLAUE RATHE, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre une nouvelle police d assurance de responsabilité professionnelle dans les 1 jours ans ce cas, MARE-CLAUE RATHE, avait jusqu au 1 décembre 201; Le 6 janvier 201, l Autorité a envoyé à MARE-CLAUE RATHE, un courriel lui demandant de faire parvenir une preuve de couverture d assurance de responsabilité professionnelle À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de MARE-CLAUE RATHE; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à MARE-CLAUE RATHE l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 1 décembre 201 r, le 1 décembre 201, l Autorité n avait reçu, de la part de MARE-CLAUE RATHE, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter ses obligations d assurance de responsabilité ans les circonstances, l Autorité rend sa décision LES MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter l article 136 de la LPSF en omettant de transmettre à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité professionnelle conforme aux exigences; 2 MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant 20 août Vol 12, n
128 de fournir une preuve du maintien de l'assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2; 3 MARE-CLAUE RATHE a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )» CNSÉRANT l article 136 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant autonome doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin Une société autonome doit faire de même à l'égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement» CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : a) $ pour le représentant autonome; b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; 20 août Vol 12, n
129 c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; ( ) 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : a) $ pour le représentant autonome; b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; ( ) 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : ( ) a) dans le cas d un représentant autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses fonctions ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires, dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; b) dans le cas d'une société autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d'erreurs, de négligences ou d'omissions commises par ses associés et les représentants qui sont à son emploi dans l'exercice de leurs fonctions ou de celles commises par leurs mandataires, leurs employés ou les stagiaires des associés et des représentants qui sont à son emploi, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; c) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; d) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; e) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; f) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; 20 août Vol 12, n
130 CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : ( ) 1 dans les jours de la demande de l'autorité, lui transmettre annuellement : a) ( ) une preuve du maintien de l'assurance de responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (c -92, r 2); ( )»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l avenir; l convient pour l Autorité de : SUSPENRE l inscription de MARE-CLAUE RATHE dans la catégorie listée ci-dessous jusqu à ce qu elle se soit conformée au présent avis en fournissant une police d assurance de responsabilité professionnelle conforme et en vigueur ainsi qu en acquittant les pénalités administratives; Catégorie suspendue : assurance de personnes MPSER à MARE-CLAUE RATHE, les pénalités suivantes : une pénalité de 20 $ pour ne pas avoir respecté l article 136 de la LPSF en omettant de transmettre à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité professionnelle conforme aux exigences Cette pénalité sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la décision une pénalité de 20 $ pour ne pas s être conformé à l obligation de dépôt de documents prévue à l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1 Cette pénalité sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la décision Et, par conséquent, que MARE-CLAUE RATHE : 20 août Vol 12, n
131 Cesse d exercer ses activités Acquitte les pénalités administratives et s assure de maintenir une assurance de responsabilité conforme aux exigences pendant toute la validité de son inscription La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le février 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription PAULNE FRANCS 2090, RTE SR-WLFR-LAURER MRABEL (QC) J7N 3B3 No de décision : 201-C No d inscription : 183 No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de PAULNE FRANCS un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à PAULNE FRANCS établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 PAULNE FRANCS détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 183, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 PAULNE FRANCS ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu elle n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai Le 21 janvier 201, l Autorité a reçu de PAULNE FRANCS, par l entremise des services en ligne, un formulaire de retrait d inscription; Le 30 janvier 201, l Autorité a reçu par courrier de PAULNE FRANCS un formulaire de retrait de discipline; Entre le 2 février et le 13 mai 201, il y a eu plusieurs échanges courriel entre PAULNE FRANCS et un agent de certification de l Autorité Ces échanges de courriels portaient sur la conservation des livres et registres; 20 août Vol 12, n
132 26 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à PAULNE FRANCS l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, PAULNE FRANCS avait jusqu au 16 mai 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 PAULNE FRANCS a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 PAULNE FRANCS a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à PAULNE FRANCS l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part de PAULNE FRANCS, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels PAULNE FRANCS a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août Vol 12, n
133 «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de PAULNE FRANCS dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à PAULNE FRANCS d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; 20 août Vol 12, n
134 ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont PAULNE FRANCS entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont PAULNE FRANCS entend disposer de ses dossiers : RNNER à PAULNE FRANCS de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que PAULNE FRANCS : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription ABRAHAMANE RAMÉ 11, RUE E CALLAC CHÂTEAUGUAY (QC) J6K W7 No de décision : 201-C No d inscription : No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 1er mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de ABRAHAMANE RAMÉ un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à ABRAHAMANE RAMÉ établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 ABRAHAMANE RAMÉ détient une inscription de représentant autonome auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 07661, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 ABRAHAMANE RAMÉ ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er mai août Vol 12, n
135 3 Le 20 avril 201, l Autorité a reçu par courrier un formulaire de retrait d inscription; Le 2 avril 201, un agent de certification de l Autorité a envoyé à ABRAHAMANE RAMÉ un courriel lui demandant de compléter la section 3 du formulaire et lui demandant d acquitter 2 factures avant le 8 mai 201; Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé à ABRAHAMANE RAMÉ l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre ses observations dans les 1 jours ans ce cas, ABRAHAMANE RAMÉ avait jusqu au 16 mai 201; 6 Le 8 mai 201, un agent de certification de de l Autorité a envoyé par courrier à ABRAHAMANE RAMÉ une correspondance (rappel) lui demandant de compléter la section 3 du formulaire et lui demandant d acquitter 2 factures avant le juin 201 ; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 ABRAHAMANE RAMÉ a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 1 ABRAHAMANE RAMÉ a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation, en procédant au retrait d inscription; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à ABRAHAMANE RAMÉ l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 16 mai 201 r, le 16 mai 201 l Autorité n avait reçu, de la part d ABRAHAMANE RAMÉ, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels ABRAHAMANE RAMÉ a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant 20 août Vol 12, n
136 autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : 20 août Vol 12, n
137 RAER l inscription d ABRAHAMANE RAMÉ dans la discipline listée ci-dessous : assurance de personnes RNNER à ABRAHAMANE RAMÉ d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont ABRAHAMANE RAMÉ entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont ABRAHAMANE RAMÉ entend disposer de ses dossiers : RNNER à ABRAHAMANE RAMÉ de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, qu ABRAHAMANE RAMÉ : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription MARE-EVE MARER [] No de décision : 201-C No d inscription : No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 27 mai 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de MARE-EVE MARER un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à MARE-EVE MARER établit les faits constatés et les manquements reprochés à cette dernière de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 20 août Vol 12, n
138 1 MARE-EVE MARER détient une inscription auprès de l Autorité dans la discipline listée cidessous, portant le no 60017, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 MARE-EVE MARER n a pas, à ce jour, acquitté les frais prescrits par règlement; - Facture datée du 8 décembre Le décembre 201, suite à une décision de suspension pour défaut d assurance, une pénalité administrative a été imputée au dossier de MARE-EVE MARER; Le 10 février 201, une entente de paiement est intervenue entre MARE-EVE MARER et un agent de conformité de l Autorité eux versements devaient être effectués pour acquitter le montant total de la pénalité administrative Le même jour, un premier versement a été effectué Le 2 mai 201, suite à une conversation téléphonique entre un agent de conformité de l Autorité et MARE-EVE MARER, cette dernière a avisé l agent qu elle n acquitterait pas le deuxième versement puisqu elle n était plus dans le domaine de l assurance; 6 Le 27 mai 201, l Autorité a envoyé à MARE-EVE MARER, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné d acquitter le paiement ans ce cas, MARE-EVE MARER avait jusqu au 9 juin 201; MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 MARE-EVE MARER a fait défaut de respecter l article 13 de la LPSF en omettant d acquitter les droits prescrits par règlement; 2 MARE-EVE MARER a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à MARE-EVE MARER l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 9 juin 201 r, le 9 juin 201 l Autorité n avait reçu, de la part de MARE-EVE MARER, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels MARE-EVE MARER a fait défaut de respecter les articles 112 et 13 de la LPSF ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas 20 août Vol 12, n
139 ( )»; CNSÉRANT l article 13 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement à l'autorité les droits prescrits par règlement tant qu il est inscrit Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de MARE-EVE MARER dans la discipline listée ci-dessous jusqu à ce que MAREEVE MARER; 20 août Vol 12, n
140 assurance de personnes RNNER à MARE-EVE MARER d informer par écrit l Autorité de la manière dont elle entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont MARE-EVE MARER entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont MARE-EVE MARER entend disposer de ses dossiers : RNNER à MARE-EVE MARER de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que MARE-EVE MARER : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard irecteur de la certification et de l'inscription SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC A/S MNSEUR CARL JEFFREY 10, RUE E LA NUE VERUN (QC) H3E 1S1 No de décision : 201-C No d inscription : No de client : ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no , et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; 20 août Vol 12, n
141 assurance collective de personnes assurance de personnes 2 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC n a pas, à ce jour, acquitté les frais prescrits par règlement pour la facture suivante : Numéro , en date du 2 décembre SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes, et ce, depuis le 1er mai 201 e plus, le 2 juillet 201, par la décision no 201-C , l Autorité suspendait l inscription de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC pour avoir omis de transmettre à l Autorité la preuve qu il maintenait une police d assurance de responsabilité professionnelle conforme et en vigueur; SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; 6 Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre le paiement, une nouvelle police d assurance de responsabilité professionnelle ainsi que l ensemble des documents de maintien d inscription dans les 1 jours ans ce cas, SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC avait jusqu au 3 avril 201; 7 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 81 de la LPSF en omettant d acquitter les droits prescrits par règlement; 2 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril août Vol 12, n
142 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC a fait défaut de respecter les articles 81, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 81 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit verser à l'autorité les droits annuels prescrits par règlement tant qu'il est inscrit Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées 20 août Vol 12, n
143 Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; 20 août Vol 12, n
144 f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : 20 août Vol 12, n
145 «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC dans les disciplines listées cidessous ; assurance collective de personnes assurance de personnes RNNER à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que SLUTNS FNANCÈRES CARL JEFFREY NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC A/S MNSEUR MARC-ANRÉ FRMENT 128, PLACE E RVLLERS 20 août Vol 12, n
146 TERREBNNE (QC) J6X 2X9 No de décision : 201-C No d inscription : 026 No de client : ÉCSN Article112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 026, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance collective de personnes assurance de personnes 2 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC n a pas, à ce jour, de représentant rattaché, et ce, depuis le 3 mai 2006; 3 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes; CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC avait jusqu au 3 avril 201; 6 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 82 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 20 août Vol 12, n
147 3 CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC a fait défaut de respecter les articles 82, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; 20 août Vol 12, n
148 CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq 20 août Vol 12, n
149 ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; 20 août Vol 12, n
150 h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC dans les disciplines listées cidessous; assurance collective de personnes assurance de personnes RNNER à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que CHAMPUX, FRMENT & ASSCÉS NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin août Vol 12, n
151 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription SERVCES FNANCERS ANSARY NC A/S MNSEUR HSEN ANSARY 17, CHEMN CLEVE HAMPSTEA (QC) H3X 1A7 No de décision : 201-C No d inscription : 122 No de client : ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de SERVCES FNANCERS ANSARY NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à SERVCES FNANCERS ANSARY NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 SERVCES FNANCERS ANSARY NC, détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 12 2, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance collective de personnes assurance de personnes 2 SERVCES FNANCERS ANSARY NC n a pas, à ce jour, de représentant rattaché, et ce, depuis le 12 novembre 2010; 3 SERVCES FNANCERS ANSARY NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes; SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à SERVCES FNANCERS ANSARY NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, SERVCES FNANCERS ANSARY NC avait jusqu au 3 avril 201; 6 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de SERVCES FNANCERS ANSARY NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 20 août Vol 12, n
152 1 SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 82 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c 92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à SERVCES FNANCERS ANSARY NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de SERVCES FNANCERS ANSARY NC aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels SERVCES FNANCERS ANSARY NC a fait défaut de respecter les articles 82, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août Vol 12, n
153 «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses 20 août Vol 12, n
154 mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; 20 août Vol 12, n
155 f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de SERVCES FNANCERS ANSARY NC dans les disciplines listées ci-dessous; assurance collective de personnes assurance de personnes RNNER à SERVCES FNANCERS ANSARY NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet SERVCES FNANCERS ANSARY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont SERVCES FNANCERS ANSARY NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à SERVCES FNANCERS ANSARY NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; 20 août Vol 12, n
156 Et, par conséquent, que SERVCES FNANCERS ANSARY NC, : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC A/S MNSEUR RAAFAT BRAHM 333, RUE BRUCE KRKLAN (QC) H9H 3L No de décision : 201-C No d inscription : 0963 No de client : ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC détient une inscription auprès de l Autorité dans la discipline listée ci-dessous, portant le no 0963, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC n a pas, à ce jour, de représentant rattaché, et ce, depuis le juin 2012; 3 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de l assurance collective de personnes, et ce, depuis le 13 octobre 2013; LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC avait jusqu au 3 avril 201; 20 août Vol 12, n
157 6 NC À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 82 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC a fait défaut de respecter les articles 82, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août Vol 12, n
158 «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; 20 août Vol 12, n
159 c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); 20 août Vol 12, n
160 ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC dans la discipline listée ci-dessous; assurance de personnes RNNER à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC entend disposer de ses dossiers : 20 août Vol 12, n
161 RNNER à LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que LES SERVCES FNANCERS R & G BURGES NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription FRANCK BARBUSC 32, RUE U RÉGENT SUTE EUX-MNTAGNES (QC) J7R 3V No de décision : 201-C No d inscription : 1192 No de client : ÉCSN Articles 112 et 161, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 19 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de FRANCK BARBUSC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à FRANCK BARBUSC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 FRANCK BARBUSC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées cidessous, portant le no 11 92, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; assurance de personnes 2 FRANCK BARBUSC ne peut plus agir par l entremise de son inscription de représentant autonome puisqu il n a pas renouvelé son certificat de représentant à son échéance le 1er février 201; 3 Le 16 mars 201, l Autorité a envoyé à FRANCK BARBUSC, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre le formulaire de retrait d inscription ou le formulaire de retrait de discipline ans ce cas, FRANCK BARBUSC avait jusqu au 26 mars 201; ans la semaine du 1 avril 201, l Autorité a reçu de la part de FRANCK BARBUSC une lettre mentionnant qu il désirait des explications à la suite de l avis transmis le 16 mars août Vol 12, n
162 Le 1 avril 201, l Autorité a envoyé un courriel à FRANCK BARBUSC mentionnant les motifs pour lequel il devait transmettre le formulaire de retrait d inscription 6 Le 1 avril 201, l Autorité a reçu un courriel de la part de FRANCK BARBUSC demandant de lui faire parvenir les documents afin de remettre en vigueur son certificat 7 Le 1er mai 201, l Autorité a envoyé un courriel à FRANCK BARBUSC dans lequel il était mentionné de transmettre les documents au plus tard le 31 mai À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de FRANCK BARBUSC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 FRANCK BARBUSC a fait défaut de respecter l article 128 de la LPSF, en omettant d avoir un représentant rattaché; 2 FRANCK BARBUSC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à FRANCK BARBUSC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 18 février 201 r, le 18 février 201 l Autorité n avait reçu, de la part de FRANCK BARBUSC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels FRANCK BARBUSC a fait défaut de respecter les articles 128 et 112 de la LPSF ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 128 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n'est pas visé à l'article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n'agit pas pour le compte d'un cabinet ou qui n'est pas un associé ou un employé d'une société autonome doit, pour exercer ses activités, s'inscrire auprès de l'autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de discipline pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat 20 août Vol 12, n
163 Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s'inscrire auprès de l'autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir» CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 16 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 7, 7, 79, 102, 103 à 103, 106 à 113, 111, 126 et 127 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome ()» CNSÉRANT l article 161 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Les articles 11, 111 et 113 à 119 s appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l exige L article 112 s applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 1031, 128, 13 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévus par règlement»; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de FRANCK BARBUSC dans les disciplines listées ci-dessous; 20 août Vol 12, n
164 assurance de personnes RNNER à FRANCK BARBUSC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet FRANCK BARBUSC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont FRANCK BARBUSC entend disposer de ses dossiers : RNNER à FRANCK BARBUSC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que FRANCK BARBUSC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin 201 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC A/S MNSEUR ERC UVLLE 626, RUE U CHARNNAY RSEMÈRE (QC) J7A Y8 No de décision : 201-C No d inscription : 0966 No de client : ÉCSN Article 112, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c 92 LES FATS CNSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPRCHÉS Le 16 mars 201, l Autorité des marchés financiers («l Autorité») signifiait à l encontre de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC un avis (l «avis») en vertu de l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, préalablement à l émission d une décision en vertu de l article 112 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c -92 (la «LPSF») L avis à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante : FATS CNSTATÉS 1 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC détient une inscription auprès de l Autorité dans les disciplines listées ci-dessous, portant le no 09 66, et, à ce titre, est assujetti à la LPSF; 20 août Vol 12, n
165 assurance de personnes planification financière 2 Le dirigeant responsable de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC est Éric ouville 3 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC n a pas, à ce jour, acquitté les frais prescrits par règlement pour les factures suivantes : no datée du novembre 2013; no datée du 29 octobre 201; no datée du novembre 201 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC n a pas, selon nos informations, de police d assurance de responsabilité professionnelle en vigueur, pour les disciplines de l assurance de personnes et de la planification financière, et ce, depuis le 1er février 201; GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RLRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir l ensemble des documents prescrits par règlement; 6 Mentionnons que le 29 octobre 201, par la décision no 201-C-1033, l Autorité suspendait l inscription de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC pour avoir omis de transmettre à l Autorité l ensemble des documents prescrits par règlement; 7 Le 19 mars 201, l Autorité a envoyé à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC, par poste certifiée, l avis prévu à l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, dans lequel il était mentionné de transmettre le paiement ainsi que les documents prescrits par règlement dans les 1 jours ans ce cas, GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC avait jusqu au 3 avril 201; 8 À ce jour, l Autorité n a rien reçu de la part de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC MANQUEMENTS REPRCHÉS 1 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 81 de la LPSF en omettant d acquitter les droits prescrits par règlement; 2 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 83 de la LPSF en omettant de produire à l Autorité une copie attestant qu il maintenait une assurance de responsabilité conforme aux exigences déterminées par règlement; 3 GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, en omettant de fournir un contrat d assurance qui couvre la responsabilité du cabinet et qui répond à ces exigences; GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, en omettant de fournir les documents prescrits par règlement; GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter l article 112 de la LPSF en omettant de déposer des documents prévus par la réglementation; 20 août Vol 12, n
166 LA PSSBLTÉ E PRÉSENTER ES BSERVATNS ÉCRTES ET E PRURE ES CUMENTS À L APPU E CELLES-C ans son avis, l Autorité donnait à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC l opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, le ou avant le 3 avril 201 r, le 3 avril 201 l Autorité n avait reçu, de la part de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC, aucune observation écrite ou document qui aurait pu lui expliquer les motifs pour lesquels GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC a fait défaut de respecter les articles 81, 83 et 112 de la LPSF, l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ainsi que l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome ans les circonstances, l Autorité se dit prête à rendre sa décision LA ÉCSN CNSÉRANT l article 112 de la LPSF, qui se lit comme suit : «L Autorité peut suspendre l inscription d un cabinet, l assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 1031 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l un de ses règlements Elle peut également radier l inscription d un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l article 82 ou des articles 81, 83 ou 1031 lorsqu il s agit de récidives dans ces derniers cas ( )»; CNSÉRANT l article 81 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit verser à l'autorité les droits annuels prescrits par règlement tant qu'il est inscrit Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu'il doit verser au Fonds d'indemnisation des services financiers en application de l'article 278»; CNSÉRANT l article 82 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l entremise d un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 7, 76 et 77 Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu elle a alors vendus ou les services qu elle a rendus»; CNSÉRANT l article 83 de la LPSF, qui se lit comme suit : «Un cabinet doit, tant qu il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, acquitter la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin l doit aussi s assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s il existe un fonds d assurance, qu il a acquitté la prime d assurance fixée par l'autorité à cette fin»; CNSÉRANT l article 127 de la LPSF, qui se lit comme suit : 20 août Vol 12, n
167 «Un cabinet dont l inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline l en avise préalablement l Autorité par écrit L'Autorité peut s opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu elle juge appropriées Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l autorisation de l'autorité, en disposer autrement Lorsque le cabinet refuse de procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres ou registres, l Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose»; CNSÉRANT l article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c -92, r 2, qui se lit comme suit : «Sauf à l égard de la catégorie d expertise en règlement de sinistres à l emploi d un assureur, le contrat d assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes : 1 le montant couvert ne doit pas être inférieur à $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 2 il peut comporter une franchise qui ne peut excéder : ( ) b) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome; c) $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome 3 il doit comporter des dispositions suivant lesquelles : a) dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d erreurs, de négligences ou d omissions commises dans l exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants dans l exercice de leurs fonctions, qu ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation; ( ) d) la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant autonome ou des associés et représentants à l emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d exister au-delà de la période d assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date de la radiation ou de la 20 août Vol 12, n
168 suspension de l inscription du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome, selon le cas; e) le délai suivant lequel l'assureur doit aviser l'autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation; f) l'assureur doit aviser l'autorité dès qu'il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d'assurance; g) l'assureur doit aviser l'autorité de la réception de toute réclamation, qu'il décide de l'honorer ou non Le montant de la franchise prévu au contrat d assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l assuré maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat n entend par «liquidités», la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces»; CNSÉRANT l article 10 du Règlement relatif à l inscription d un cabinet, d un représentant autonome et d une société autonome, RRQ, c -92, r 1, qui se lit comme suit : «Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit : 1 dans le cas d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome inscrit dans la discipline de l'assurance de personnes, de l'assurance collective de personnes, de l'assurance de dommages, de l'expertise en règlement de sinistres ou de la planification financière et qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d'autrui, maintenir un compte séparé dans lequel doivent être déposées sans délai toutes les sommes perçues ou reçues pour le compte d'autrui dans le cadre de ses activités régies par la Loi Aux fins du présent règlement, l'expression «compte séparé» signifie un compte distinct ouvert au sein d'une institution dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance dépôts (RLRQ, c A-26), dans lequel le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome visé doit y déposer toutes les sommes qu'il reçoit ou perçoit pour le compte d'autrui; ( ) c) dans le cas d'un cabinet qui agit par l'entremise d'un courtier en assurance de dommages autorisé à agir à titre de courtier spécial, une copie du cautionnement conforme aux exigences du Règlement sur le courtage spécial en assurance de dommages (c -92, r 6); ( ) e) une liste à jour, par discipline, des nom et adresse résidentielle des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ses activités en indiquant, dans le cas d'un cabinet, ceux qui sont à son emploi et ceux qui agissent pour son compte sans être à son emploi et, dans le cas d'une société, ceux qui sont ses associés et ceux qui sont à son emploi; f) le cas échéant, les nom et adresse résidentielle de toutes les personnes qui sont à son emploi et qui sont visées par l'article 7 de la Loi; g) une déclaration signée par chacun des administrateurs et dirigeants du cabinet ou des associés d'une société autonome, selon le cas, confirmant s'ils sont dans l'une des situations visées au paragraphe 16 de l'article 2 ou au paragraphe 10 de l'article 6; h) le cas échéant, une déclaration signée par le représentant autonome ou, dans le cas d'un cabinet ou d'une société autonome, par la personne autorisée à signer la demande d'inscription confirmant qu'il 20 août Vol 12, n
169 n'est survenu aucun changement de circonstances affectant la véracité des renseignements fournis à l'autorité; CNSÉRANT l article de la Loi sur la justice administrative, RLRQ c J-3, qui se lit comme suit : «L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1 avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 2 avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent; 3 lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier ( )»; CNSÉRANT la protection du public et le fait qu il y a lieu de s assurer que la LPSF et ses règlements soient respectés; l convient pour l Autorité de : RAER l inscription de GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC dans les disciplines listées cidessous; assurance de personnes planification financière RNNER à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC d informer par écrit l Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les «dossiers»), et ce, dans les quinze (1) jours de la signification de la présente décision; ans l éventualité où l Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le cabinet GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER la remise des dossiers au nouvel acquéreur, à l assureur ou au consommateur concerné, au plus tard dans les quarante-cinq () jours suivant la réponse de l Autorité; ans l éventualité où l Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC entend disposer de ses dossiers : RNNER à GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC de remettre, dans les trente (30) jours suivant la réponse de l Autorité, tous ses dossiers à la personne et à l endroit désignés par l Autorité; Et, par conséquent, que GRUPE FNANCER UVLLE & ASS NC : Cesse d exercer ses activités; La décision prend effet immédiatement Fait à Québec le 1 juin août Vol 12, n
170 Antoine Bédard, irecteur de la certification et de l'inscription 372 BR Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 22 du bulletin 373 AR Veuillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables 3731 Comité de discipline de la CSF CMTÉ E SCPLNE CHAMBRE E LA SÉCURTÉ FNANCÈRE CANAA PRVNCE E QUÉBEC N : C ATE : 30 juillet 201 LE CMTÉ : Me Janine Kean M André Chicoine, AVC Présidente Membre M Jean-Michel Bergot Membre NATHALE LELÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière Partie plaignante c MULAY EL MEH EL MANAR EL BUANAN (certificat numéro 17683) Partie intimée ÉCSN SUR SANCTN [1] Le 10 mars 201, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni à l Hôtel elta, sis au 7, avenue du Président-Kennedy, à Montréal, pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction, 20 août Vol 12, n
171 à la suite de la décision sur culpabilité rendue contre l intimé le 16 décembre 201 [2] Rappelons que l intimé a été déclaré coupable sous douze chefs d accusation pour avoir accordé un rabais de prime ou convenu d un mode différent de paiement de prime d un contrat d assurance l a également été déclaré coupable d avoir fourni pour dix de ces contrats, de faux renseignements à l assureur en indiquant que les clients étaient les titulaires du compte bancaire sur lequel étaient prélevés les paiements, alors que c était lui ou son épouse qui en était le véritable titulaire Ces infractions se sont échelonnées sur une période de quatre ans et impliquent 12 clients [3] L intimé a par ailleurs été acquitté d un des chefs qui lui reprochaient d avoir soumis la proposition d assurance à l insu de sa cliente [] La plaignante était représentée par Me Julie Piché et l intimé par Me Charles A Ashton PREUVE ES PARTES SUR SANCTN La plaignante [] Comme preuve supplémentaire sur sanction, Me Piché a déposé: a) Une attestation de droit de pratique de l intimé datée du mars 201 Celle-ci confirme que l intimé est toujours inactif, et ce, depuis le mois de mai 2012, soit depuis que l ndustrielle Alliance (A) a mis fin à son contrat (SP-1); b) Une attestation de l admission de l intimé, le 16 novembre 2012, à l rdre des agronomes du Québec, ayant été agronome au Maroc (SP-2); c) Le plumitif de la poursuite civile intentée par l intimé contre son employeur, lui réclamant un dédommagement à la suite de son congédiement Ce plumitif, émis le 23 février 201, révèle qu aucun règlement n est intervenu, mais qu une demande reconventionnelle a été portée par l A (SP-3) L intimé [6] Pour sa part, l intimé a témoigné : a) Être âgé de 0 ans; b) Être un bon et honnête travailleur, bon citoyen et bon contribuable; c) Avoir travaillé seul après trois mois de formation seulement; d) S être classé deuxième ou troisième meilleur vendeur en terme de volume dans cette agence; e) Avoir acheté une clientèle au cours des dernières années; f) Avoir été induit en erreur par son directeur immédiat, mais qu il ne répétera jamais ces gestes l a retenu la leçon et posera davantage de questions à l avenir, avant de suivre les indications de son superviseur; g) N avoir jamais eu d intention malhonnête ou malveillante l a agi ainsi dans le but d aider ses clients qui avaient des conditions financières modestes; h) ésirer exercer de nouveau la profession; 20 août Vol 12, n
172 i) Avoir toujours travaillé depuis son arrivée au Québec en 2006, sauf pour quelques mois suivant son congédiement par A; j) Que son congédiement par A a eu lieu après qu il ait questionné, au cours d une réunion, le congédiement sans cause d un autre représentant; k) Son congédiement lui avait causé beaucoup de tort, A fournissant de mauvaises références à son sujet, ce qui a rendu sa recherche d emploi difficile; l) Avoir réussi à faire reconnaître ses qualifications d agronome obtenues au Maroc et avoir été admis à l rdre des agronomes du Québec en novembre 2012; m) Avoir besoin de travailler et qu une radiation temporaire de longue durée, comme celle suggérée, affecterait sa capacité de le faire [7] Même s il n avait jamais été impliqué dans des procédures légales auparavant, il a intenté un recours contre A, estimant qu il avait été l objet d une injustice et victime d un règlement de compte [8] l dit regretter ses gestes et n avoir tiré aucun avantage de ceux-ci [9] Questionné par le comité au sujet de sa rémunération chez A, il a expliqué qu en tant que représentant rattaché, il recevait la même rémunération chaque semaine Les commissions sur les produits vendus étaient déposées dans un compte [10] l n existerait aucun lien entre les polices visées par la plainte et les $ réclamés par A dans la poursuite civile Au moment de son congédiement, $ étaient accumulés dans son compte auquel s ajoutent les contrats, qui étaient à l'étude, et qui sont restés au profit d A Enfin, A a conservé la clientèle qu il avait achetée au cours de la dernière année [11] l a suivi un cours en planification financière, mais a dû abandonner dans les circonstances et il ne peut pas agir dans les postes liés au secteur financier, en raison de son congédiement par A [12] Enfin, le stress causé par le processus disciplinaire et l instance devant la Cour supérieure ont affecté sa santé de façon significative REPRÉSENTATNS ES PARTES SUR SANCTN La plaignante [13] Me Piché a recommandé la radiation temporaire de l intimé pour une période de dix ans sous chacun des chefs relatifs à l octroi d un rabais de prime (chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22) [1] Quant aux chefs relatifs aux fausses informations fournies à l assureur (chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23), elle a réclamé la radiation temporaire de l intimé pour une période de trois ans sous chacun d eux [1] En outre, elle a demandé la publication de la décision et la condamnation de l intimé au paiement des déboursés [16] À part la gravité objective des infractions, elle a mentionné les facteurs aggravants suivants : a) La préméditation, étant donné la répétition des infractions sur une période de quatre ans; b) L existence d un risque de récidive, se disant d avis que les regrets exprimés par l intimé étaient mitigés, invoquant qu il s agissait d un règlement de compte de la part de son superviseur 20 août Vol 12, n
173 [17] Au titre des facteurs atténuants, elle a mentionné : a) L absence d antécédent disciplinaire; b) L absence de préjudice pécuniaire pour les consommateurs qui ont même reçu un chèque de l assureur en remboursement de la prime payée par l intimé; c) Les admissions de l intimé ayant permis de réduire la durée et les coûts de l instruction de la plainte; d) L absence de nouvelle plainte portée contre l intimé [18] Par ailleurs, le peu d expérience de l intimé devait plutôt être retenu comme facteur aggravant, puisque les infractions s étaient poursuivies sur une période de quatre ans et que l intimé étant déjà un professionnel au Maroc possédait une certaine expérience de vie Elle a également soutenu que l'avocat précédent de l'intimé avait fourni une fin de non-recevoir à la demande de l enquêteur pour obtenir des informations sur l identité des propriétaires des comptes de banque, de sorte que la collaboration de l'intimé à l enquête de la syndique était limitée Enfin, en dépit de son congédiement, l intimé a pu travailler grâce à sa formation d agronome [19] Au soutien de sa recommandation de radiation pour une période de dix ans sous les chefs de rabais de prime, elle a fourni quatre décisions dont trois concluent à une radiation permanente et une autre à une amende Toutefois, sa cliente était d avis qu une radiation temporaire de dix ans était suffisante en l espèce, étant donné que les faits dans ces affaires différaient de celle-ci [20] Quant à la deuxième catégorie de chefs, pour laquelle sa cliente réclame une radiation de trois ans, elle a commenté l affaire Platis ans celle-ci, le comité a donné suite aux recommandations des parties pour une période de radiation de trois ans L intimé avait soumis des propositions d assurance pour des clients fictifs, alors qu en l espèce, il s agit de vrais clients L'intimé [21] Le procureur de l'intimé a fait valoir que celui-ci avait témoigné avec candeur et honnêteté [22] l a allégué qu étant donné le contexte des infractions rapporté par l intimé, il n était pas surprenant que l assureur, afin de justifier le congédiement de son client, ait rapporté que l intimé avait fait de fausses informations ou agi à son insu À ce sujet, il a rappelé que l enquêteur avait reconnu ne pas avoir investigué davantage pour savoir si l assureur savait que les informations relatives au propriétaire réel du compte de banque inscrit sur les souscriptions étaient fausses ou non En conséquence, il estimait que le contenu de la lettre d A à laquelle a fait référence sa consœur ne pouvait servir à appuyer les sanctions suggérées [23] l a soutenu que l assureur aurait dû être inquiété, puisqu il avait reçu un appel d une des consommatrices lui signalant que, comme elle n avait pas versé de prime, elle ne comprenait pas pourquoi il lui envoyait un chèque r, il a informé la consommatrice de conserver quand même le chèque qu il lui avait fait parvenir [2] Me Ashton a mis en garde le comité de conclure sur cet aspect, puisque le litige civil est celui qui fera la lumière sur la responsabilité de l assureur dans les circonstances, concédant toutefois que le comité avait pour mission la protection du public qui différait de l objectif des tribunaux de droit commun [2] Quant aux arguments de Me Piché voulant que l intimé ait insisté et même été intimidant auprès de la consommatrice qui a témoigné sous le sixième chef, il a rappelé le témoignage de cette dernière voulant que l intimé lui ait très bien expliqué la proposition et que son attitude fût normale dans un contexte de vente l a également rappelé que l intimé, qui avait un revenu de $ par année, n avait 20 août Vol 12, n
174 pas d intérêt pécuniaire à soumettre les propositions tel que reproché, celles-ci rapportant au plus une commission d environ 300 $ Aussi, le reproche d un manque de collaboration de l intimé en raison du refus de son procureur de fournir les informations concernant les comptes des clients ne pouvait lui être fait d autant plus que celles-ci ont été ensuite transmises à l enquêteur [26] Me Ashton a allégué que, de façon générale, les décisions soumises par sa consœur ne pouvaient servir de guide, car les faits différaient grandement de ceux en l espèce l a noté que dans l affaire Roche, le comité avait indiqué qu il s agissait d une tromperie alors que dans celle de Maguire, il qualifie l intimé de fourbe, ce qui diffère grandement du cas en l espèce [27] Quant à l affaire éry, il s agissait d un stratagème démontrant la malhonnêteté de l intimé, sans compter que le préjudice s élevait à plus d un million de dollars ans l affaire Couture, il s agissait d un représentant qui a collaboré avec la plaignante et par conséquent, celui-ci, bien qu il ait commis les mêmes infractions que son complice éry visé dans l autre affaire, les facteurs atténuants ont permis de conclure à des amendes plutôt qu à une période de radiation [28] En l espèce, vu l absence d antécédent disciplinaire de l intimé, l absence de malhonnêteté et les différentes conséquences que l intimé a subies tant sur son travail que sur sa santé, il a recommandé d ordonner une radiation temporaire d une période maximale de trois ans estimant que l effet dissuasif à l égard de l intimé était atteint [29] Quant à la publication de la décision, il a demandé une dispense, mais sans justifier cette demande par quelques circonstances exceptionnelles, sauf pour soutenir que le nom de l intimé était un nom qui se distinguait des noms autrement plus courants, de sorte que cette publication lui créerait un préjudice indu [30] Enfin, il a demandé une réduction des déboursés en raison du préjudice déjà subi par l intimé à la suite de son congédiement et du fait qu il devait faire face à des honoraires et autres frais, tant pour sa représentation devant le comité que pour le recours civil intenté contre A pour l injustice qu il estimait avoir subie Réplique [31] Au sujet des indices qui auraient dû inquiéter l assureur, la procureure de la plaignante a rappelé la réponse de ce dernier produite sous la pièce P-18 [32] Quant à la publication de la décision, elle rappelle que celle-ci sert à informer le public de même que les autres ordres professionnels [33] Quant aux déboursés, elle soumet qu il y a absence de motifs permettant d en être déchargé, sauf peut-être un léger pourcentage en raison de son acquittement sous le chef 6 ANALYSE ET MTFS [3] Bien que le nombre de chefs soit imposant, il ne s agit que de deux types d infraction [3] La première catégorie visée par les chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22 consiste à avoir octroyé un rabais de primes L intimé a défrayé la première prime du contrat au lieu et place du client Cette pratique est certes prohibée [36] La deuxième catégorie concerne les chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23 et reproche d avoir fourni des fausses informations à l assureur L intimé a indiqué sur les propositions que le consommateur était le titulaire du compte bancaire sur lequel la prime était prélevée, alors que son épouse ou lui-même en était titulaire 20 août Vol 12, n
175 [37] Bien que la gravité objective des infractions commises soit indéniable, la version de l intimé voulant que la formation reçue par l assureur eût été défaillante et qu il s agissait d une pratique courante paraît vraisemblable Au surplus, le récit fourni par la consommatrice visée par le sixième chef dont l intimé a été acquitté corrobore d une certaine façon sa version Cette consommatrice a voulu retourner le chèque fait à son ordre par l assureur en remboursement de la première prime révélant qu elle n était pas celle qui l avait versée, mais la compagnie a refusé lui indiquant de l encaisser Comme souligné par le procureur de l intimé, cette information aurait dû inquiéter, voire alerter l assureur à ce sujet [38] l est aussi surprenant qu il n y ait pas eu autre vérification des dires de l intimé à savoir s il s agissait d une pratique courante chez d autres représentants de cet assureur afin de s assurer de corriger la situation, le cas échéant [39] La plupart des polices en cause n ont pas été mises en vigueur de sorte que les commissions liées à celles-ci ont été soustraites du compte de l intimé Quant aux polices conservées par les consommateurs, ces derniers en ont assumé les primes l y a donc absence de gain indu par l intimé [0] Bien que les infractions se soient échelonnées sur quatre ans, la preuve révèle que l intimé n a procédé ainsi qu à raison de deux à trois polices par année, ce qui ne peut être qualifiée de pratique systématique e plus, le congédiement de l intimé étant intervenu en avril 2012, alors que les contrats de 2012 ont été placés et non résiliés, laisse songeur sur les vrais motifs du congédiement Quoi qu il en soit, selon le tableau produit par la plaignante, les commissions sur ces contrats totalisent au plus $ sur une période de quatre ans, alors que l intimé gagnait environ $ par année L appât du gain ne paraît pas être la motivation de l intimé La poursuite civile intentée par ce dernier ne fait que corroborer son témoignage voulant qu il considérât avoir été injustement traité et victime d un règlement de compte [1] Compte tenu des faits démontrés en l espèce, le comité estime les périodes de radiation temporaire réclamées par la plaignante trop sévères, voire punitives [2] Aussi, le comité peut difficilement trouver appui dans les affaires fournies au soutien des recommandations de la plaignante Aucune des décisions citées ne rapporte une situation factuelle s approchant des faits de la présente affaire l ressort des affaires éry et Couture que les intimés ont notamment prémédité leurs gestes, mis en place un stratagème, étaient dirigeants principal, fondateur de leur cabinet et ont causé un préjudice pécuniaire de très grande ampleur Quant aux affaires Roche et Mc Guire, ces décisions ordonnent une radiation permanente mais ne permettent pas de distinguer le raisonnement suivi par le comité à l égard des infractions d octroi de rabais de primes traitées en même temps que celles de contrefaçon de signature répétée ou d appropriation de fonds ou encore liées à de fausses informations Quant à l affaire Platis, l intimé avait démontré un manque flagrant de probité en utilisant des noms fictifs de consommateurs ainsi que des cartes de crédit non activées en plus de maintenir ses mensonges au cours de l enquête de la syndique de la CSF [3] En l espèce, l intimé a certes commis ces infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable Toutefois, au stade de la sanction, le comité doit tenir compte des circonstances entourant leur commission sans oublier le droit de l intimé d exercer sa profession [] Le comité estime que l intimé a livré un témoignage sincère et crédible l est aussi convaincu qu il n était pas animé d une intention malveillante ou malhonnête [] En tenant compte des faits propres à la présente affaire notamment de l absence de malhonnêteté et d antécédent disciplinaire, des conséquences subies par l intimé tant sur son travail que sur sa santé, celui-ci ayant perdu sa clientèle et la possibilité de pratiquer dans le domaine financier depuis déjà plusieurs années, une radiation temporaire pour une période de trois mois paraît juste et appropriée et permettant d atteindre l effet dissuasif à son égard et l exemplarité à l égard des collègues qui seraient tentés de l imiter 20 août Vol 12, n
176 [6] Par conséquent, pour chacun des chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22, ayant trait aux rabais de primes, la radiation temporaire de l intimé pour une période de trois mois sera ordonnée [7] Quant aux chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23, concernant de fausses informations fournies à l assureur, ces infractions découlent des mêmes événements et impliquent les mêmes clients, une radiation temporaire de l intimé pour une période d un mois à être purgée de façon concurrente sera donc ordonnée [8] Enfin, le comité ordonnera la publication de cette décision, en l absence de circonstance exceptionnelle, justifiant de ne pas le faire, et condamnera l intimé au paiement des déboursés, ne voyant pas de motif de déroger à la règle, voulant que la partie qui succombe soit condamnée à leur paiement PAR CES MTFS, le comité de discipline : RNNE pour les chefs 1, 2,, 7, 9, 11, 12, 1, 16, 18, 20 et 22, la radiation temporaire de l intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de trois mois, à être purgée de façon concurrente; RNNE pour les chefs 3,, 8, 10, 13, 1, 17, 19, 21 et 23, la radiation temporaire de l intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période d un mois, à être purgée de façon concurrente; RNNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l alinéa de l article 16 du Code des professions RLRQ, chapitre C-26; CNAMNE l intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l article 11 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26 (s) Janine Kean Me Janine Kean Présidente du comité de discipline (s) André Chicoine M André Chicoine, AVC Membre du comité de discipline (s) Jean-Michel Bergot M Jean-Michel Bergot Membre du comité de discipline Me Julie Piché THERREN CUTURE, sencrl Procureurs de la partie plaignante Me Charles A Ashton ASHTN AVCATS Procureurs de la partie intimée ate d audience : Le 10 mars 201 CPE CNFRME À L RGNAL SGNÉ 20 août Vol 12, n
177 CMTÉ E SCPLNE CHAMBRE E LA SÉCURTÉ FNANCÈRE CANAA PRVNCE E QUÉBEC N : C ATE : 31 juillet 201 LE CMTÉ : Me Claude Mageau M Serge Lafrenière, Pl Fin M Jasmin Lapointe Président Membre Membre CARLNE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière Partie plaignante c ENYSE AGLE, conseillère en sécurité financière et conseillère en assurance et rentes collectives (certificat numéro ) Partie intimée ÉCSN SUR CULPABLTÉ ET SANCTN CNFRMÉMENT À L ARTCLE 12 U CE ES PRFESSNS, LE CMTÉ A PRNNCÉ L RNNANCE SUVANTE : rdonnance de non-divulgation et de non-publication des informations qui permettraient d identifier les consommateurs et de tout autre renseignement à leur sujet contenu dans la preuve documentaire déposée à l audition; - rdonnance de non-accessibilité à la pièce produite sous la cote P 9 [1] Le 2 septembre 201, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le «comité») s est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo Pariseau, bureau 2600, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimée le novembre 2013 et ainsi libellée : LA PLANTE 1 ans la province de Québec, vers le mois d octobre 2009, l intimée n a pas donné à sa cliente JP tous les renseignements utiles ou nécessaires, notamment quant à l impact fiscal du rachat de la police d assurance-vie numéro , contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la 20 août Vol 12, n
178 distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre -92), 12, 13, 1 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre -92, r3) [2] La plaignante était représentée par Me Alain Galarneau alors que l intimée était représentée par Me Guy Leblanc PLAYER E CULPABLTÉ [3] L intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité au chef d accusation ci-haut décrit [] Après s être assuré que l intimée comprenait bien le sens de son plaidoyer, le comité a invité le procureur de la plaignante à produire les pièces pertinentes à l infraction reprochée à la plainte [] À cet effet, le procureur de la plaignante produit treize (13) pièces cotées P-1 à P 13 [6] À la demande du procureur de la plaignante, une ordonnance de non communication du nom de la cliente JP en vertu de l article 12 du Code des professions est alors rendue de même qu une ordonnance de non-accessibilité à la pièce P 9 [7] Une fois les pièces expliquées au comité, le procureur de la plaignante déclare au comité que la condamnation de l intimée devrait viser uniquement l article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et qu un arrêt des procédures devrait être ordonné par le comité en ce qui concerne les autres articles énumérés à la plainte disciplinaire [8] Après avoir pris connaissance des pièces produites par la plaignante, le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l intimée Aussi, il déclare l intimée coupable de l infraction reprochée en vertu de l article 12 du Code de déontologie et ordonne un arrêt des procédures pour les autres articles énumérés à la plainte disciplinaire, à savoir l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 13, 1 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière LA PREUVE [9] Les pièces produites ci-haut mentionnées démontrent la trame factuelle suivante : En 2002, JP rencontre monsieur MB, son courtier de l époque, lequel exerçait alors ses activités pour Services Financiers MB et était autorisé à distribuer des produits d ndustrielle Alliance C est par son entreprise que JP choisit de souscrire à un contrat d assurance vie universelle Meridia d ndustrielle Alliance, qui prend effet le 21 octobre 2002 (pièce P-3) Le 12 octobre 200, JP n est pas satisfaite du représentant qui s occupe de son dossier et demande à ndustrielle Alliance que son dossier soit transféré à un autre représentant Suite à cette demande, elle rencontre l intimée et le 19 avril 200 et il est confirmé à JP que l intimée sera la représentante s occupant dorénavant de son dossier Suite à une rencontre avec l intimée en octobre 2009, JP décide de racheter sa police d assurance-vie universelle et, à cet effet, elle demande à l intimée de lui donner toutes les informations nécessaires pour lui permettre de mettre fin à sa police d assurance-vie universelle «sans pénalité» (pièce P-) 20 août Vol 12, n
179 Par la suite, le 13 octobre 2009, JP donne instructions par écrit à l intimée de mettre fin à sa police d assurance-vie universelle et elle indique alors qu elle voulait connaître les modalités impliquées et ne voulait pas avoir de frais à payer (pièce P-) - Le rachat du contrat d assurance-vie universelle a lieu le 1 octobre 2009 (pièce P-6) Selon JP, lorsqu elle avait demandé à l intimée de lui expliquer les conséquences de ce rachat, cette dernière lui avait mentionné que ce rachat n entraînerait aucun frais Conséquemment audit rachat, JP est informée par les autorités fiscales qu elle sera imposée sur des revenus de placement générés pendant l existence de son assurance-vie universelle pour la somme de 3 091,16 $ (pièces P-9 et P-10) Elle transmet à ndustrielle Alliance, le 30 juillet 2010, sa plainte relativement à son insatisfaction quant au rachat de son assurance-vie universelle et lui réclame la somme de 1 08,28 $ correspondant à ce qu elle prétend être sa perte causée par les mauvais conseils de l intimée quant au rachat de son contrat d assurance-vie universelle (pièce P-10) Le 6 juin 2012, ndustrielle Alliance rejette sa plainte et mentionne à JP que si elle n est pas satisfaite de la décision, elle peut poursuivre ses démarches auprès de l Autorité des marchés financiers (pièce P-13) [10] Après que le procureur de la plaignante eut expliqué les faits ci-haut mentionnés, le procureur de l intimée informe le comité qu il désire faire entendre l intimée afin qu elle explique au comité le contexte de la commission de l infraction pour laquelle elle a plaidé coupable [11] Après avoir été assermentée, l intimée témoigne tout d abord à l effet qu elle est représentante depuis 36 ans [12] Elle indique que c est à la demande de sa directrice qu elle s est occupée du dossier de JP après avoir rencontré JP en novembre 200 [13] Cette dernière était célibataire et l assurance vie universelle apparaissait à l intimée un choix d investissement inadéquat pour JP [1] Le contrat prévoyait en cas de décès une prime de $ [1] Pour ces raisons, l intimée a suggéré à JP d annuler son contrat d assurance-vie universelle [16] JP a refusé de suivre les conseils de l intimée de racheter le contrat [17] L intimée a alors demandé que le dossier de JP soit transféré à un autre représentant compte tenu que JP n acceptait pas sa recommandation [18] L intimée indique qu ndustrielle Alliance n a cependant pas voulu que le dossier soit transféré à un autre représentant et l intimée est demeurée par conséquent la représentante de JP [19] Elle mentionne que JP et l intimée se rencontraient environ une (1) fois par année [20] L intimée témoigne à l effet que sa superviseure de l époque en 2006, madame Saint Amant, avait expliqué à JP, de façon générale, les conséquences fiscales advenant un rachat de son contrat d assurance-vie universelle [21] L intimée admet cependant ne pas avoir expliqué à JP en octobre 2009, au moment du rachat du contrat, les conséquences fiscales d une telle décision 20 août Vol 12, n
180 [22] L intimée indique que lorsque JP lui avait alors demandé s il y avait des frais en cas de rachat, elle n a pas pensé lui spécifier qu il y en aurait au niveau fiscal étant donné qu elle en avait déjà été informée en 2006 [23] L intimée admet par conséquent qu elle a effectivement manqué à son obligation de renseigner sa cliente plus spécifiquement en 2009 au moment du rachat du contrat [2] Elle mentionne qu elle n a pas été rémunérée pour les services rendus à JP alors qu elle était responsable de son dossier [2] Elle mentionne que JP était une personne très bien nantie comme l était son père qui avait été aussi un client du représentant MB qui s occupait de JP avant l intimée [26] L intimée indique qu elle n a aucun antécédent disciplinaire [27] En contre-interrogatoire par le procureur de la plaignante, elle indique qu il y avait eu à deux (2) reprises des discussions en 2006 entre l intimée, JP et madame Saint Amant, la superviseure de l intimée, relativement aux conséquences fiscales en cas de rachat [28] Elle admet cependant que ces discussions étaient d ordre général [29] Elle indique aussi que l état de santé de JP était déficient Cette dernière était optométriste et avait dû arrêter de travailler à cause d une maladie dégénérative [30] En fait, l intimée mentionne que JP était pratiquement invalide, souffrant d une arthrite très sévère REPRÉSENTATNS U PRCUREUR E LA PLAGNANTE [31] Le procureur de la plaignante suggère qu une amende de 3 000,00$ soit ordonnée par le comité pour la commission de l infraction reprochée à l intimée [32] l mentionne aussi que l intimée devrait assumer les déboursés reliés au présent dossier et ce, en vertu de l article 11 du Code des professions [33] Pour motiver une telle suggestion, le procureur de la plaignante mentionne tout d abord qu il s agit d une infraction dont la gravité objective est importante [3] l indique que le défaut de l intimée, au moment du rachat du contrat d assurance vie universelle en 2009, d expliquer à JP les conséquences fiscales d un tel rachat constitue une infraction sérieuse étant au cœur même de l exercice de la profession [3] e plus, il indique que le produit financier impliqué dans la présente instance étant une assurance-vie universelle, les clients, de façon générale, sont encore plus dépendants des conseils de leurs conseillers financiers étant donné qu il s agit d un produit financier compliqué [36] Au niveau subjectif, le procureur de la plaignante mentionne que l intimée était une représentante d expérience, ayant plus de 3 ans d exercice [37] l considère qu il s agit par conséquent d un facteur aggravant d autant plus que l intimée avait même été auparavant, directrice de succursale pendant quelques années [38] Comme facteur atténuant, le procureur de la plaignante indique que l intimée n a aucun antécédent disciplinaire et qu elle a collaboré pleinement à l enquête de la syndique 20 août Vol 12, n
181 [39] l reconnaît aussi que l intimée semble regretter la situation et qu elle a plaidé coupable à la première occasion [0] Le procureur de la plaignante dépose trois (3) décisions pour appuyer sa suggestion [1] Par conséquent, le procureur de la plaignante demande au comité de condamner l intimée à une amende de $ de même qu au paiement des déboursés reliés à la présente instance en vertu de l article 11 du Code des professions REPRÉSENTATNS U PRCUREUR E L NTMÉE [2] Le procureur de l intimée indique que selon lui une réprimande serait la sanction appropriée [3] l admet que l infraction reprochée à l intimée est une infraction qui est au cœur de la profession de conseiller financier [] l indique cependant que le témoignage de l intimée rendu devant le comité a bien expliqué les circonstances de la commission de l infraction reprochée [] l mentionne que l intimée a admis à l enquêteur de la plaignante, sans aucune restriction, qu elle avait effectivement fait défaut au moment du rachat du contrat d assurance-vie universelle d expliquer à JP les conséquences fiscales d une telle décision [6] l mentionne aussi que JP était une cliente qui n était pas à l origine la sienne, mais bien plutôt une cliente imposée par son employeur [7] l indique aussi qu elle n a absolument pas été rémunérée pour les services rendus à JP [8] l mentionne que le comité doit tenir compte dans l appréciation de la sanction à être rendue que l impact fiscal avait été abordé en 2006 par l intimée et surtout par la superviseure de l intimée et que, par conséquent, une certaine information à ce sujet avait alors été transmise à JP [9] l indique que l infraction commise par l intimée constitue un oubli et n est pas empreint d une intention malveillante ni de cupidité de sa part [0] l réitère enfin que les risques de récidive de la part de l intimée sont très faibles [1] Pour appuyer sa recommandation de réprimande, il réfère le comité à l arrêt Pigeon c aigneault de la Cour d appel du Québec de même qu à des décisions rendues antérieurement par le comité RÉPLQUE U PRCUREUR E LA PLAGNANTE [2] Le procureur de la plaignante, en réponse à la plaidoirie du procureur de l intimée mentionne que l infraction commise par l intimée est au cœur de l exercice de la profession et est d une gravité objective trop importante pour qu une simple réprimande soit rendue par le comité En effet, il soumet qu une telle sanction ne respecterait pas les critères d exemplarité nécessaires pour dissuader les membres de la profession à commettre de tels gestes ANALYSE ET MTFS [3] Le dossier de l intimée est assigné à JP en avril 200 à titre de représentante, à la demande de son employeur [] La demande de JP de racheter son contrat d assurance-vie universelle sans avoir de frais à payer avait été clairement exprimée par celle-ci 20 août Vol 12, n
182 [] L intimée mentionne à sa déclaration faite à son employeur (pièce P-11) qu elle ne se souvient pas avoir discuté de la question fiscale lors de sa rencontre avec l intimée avant le rachat de son contrat d assurance-vie universelle [6] Elle a réitéré devant le comité cette admission, admettant donc, bien candidement et honnêtement, son erreur [7] L intimée était alors une conseillère ayant à ce moment-là plus de trente (30) ans d expérience [8] l s agit clairement d une faute commise par l intimée alors qu elle était au cœur même de l exercice de sa profession de conseillère financière [9] Le client dépend entièrement des conseils de son conseiller pour naviguer correctement dans l immensité des produits financiers disponibles sur le marché [60] En l espèce, il s agissait d une police d assurance-vie universelle qui n est pas un produit financier simple [61] En effet, il s agit d un produit financier sophistiqué qui permet aux consommateurs beaucoup plus de latitude et de possibilités au niveau financier et successoral [62] ans les circonstances, l intimée, dans l opinion du comité, devait faire montre de plus de prudence et de diligence à l égard de sa cliente qui détenait alors un tel produit [63] l est vrai que l intimée n a obtenu aucune rémunération pour les conseils rendus à JP, mais cela ne l excuse pas pour autant de la commission de ladite infraction, car en tant que conseillère, elle doit respecter son code de déontologie [6] Le comité ne peut accepter la suggestion du procureur de l intimée afin qu une réprimande lui soit ordonnée [6] Le comité est plutôt d opinion d accueillir la suggestion du procureur de la plaignante qui propose une amende de $ [66] Tel que mentionné dans l arrêt Pigeon c aigneault de la Cour d appel du Québec : «[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession ( )» [67] En fait, le comité est d opinion que la suggestion du procureur de l intimée ne respecterait pas ces objectifs ci-haut mentionnés et plus particulièrement celui d exemplarité vis-à-vis des autres membres de la profession [68] En effet, il s agit d une infraction au cœur même de l exercice de la profession et l intimée est une conseillère financière d expérience [69] Par conséquent, émettre une réprimande dans les circonstances passerait un message non souhaité auprès des autres membres de la profession et le comité est d opinion que l intimée doit plutôt être condamnée au paiement d une amende de $, tel que suggéré par le procureur de la plaignante PAR CES MTFS, le comité de discipline : 20 août Vol 12, n
183 PREN ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l intimée au chef d accusation de la plainte; RÉTÈRE la déclaration de culpabilité de l intimée prononcée à l audience en vertu de l article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au chef d accusation de la plainte; RÉTÈRE l arrêt des procédures quant à l article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et quant aux articles 13, 1 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière mentionnés au chef d accusation de la plainte; ET PRCÉANT SUR SANCTN CNAMNE l intimée au paiement d une amende de $ quant au chef d accusation de la plainte; CNAMNE l intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l article 11 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26 (s) Claude Mageau Me CLAUE MAGEAU Président du comité de discipline (s) Serge Lafrenière M SERGE LAFRENÈRE, Pl Fin Membre du comité de discipline (s) Jasmin Lapointe M JASMN LAPNTE Membre du comité de discipline Me Alain Galarneau PULT, CARN, PREVST, BELSLE, GALARNEAU Procureurs de la partie plaignante Me Guy Leblanc CARTER GUREAU ET ASSCES Procureurs de la partie intimée ate d audience : Le 2 septembre 201 CPE CNFRME À L RGNAL SGNÉ CMTÉ E SCPLNE CHAMBRE E LA SÉCURTÉ FNANCÈRE CANAA PRVNCE E QUÉBEC N : C ATE : 1 juillet 201 LE CMTÉ : Me François Folot Président 20 août Vol 12, n
184 M André Noreau Membre M Robert Chamberland, AVA Membre CARLNE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière; Partie plaignante c GASTN GÉLNAS, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rente collective et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 1118, numéro BN ); Partie intimée ÉCSN SUR SANCTN [1] À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 3 mars 201 aux locaux de la Commission des lésions professionnelles, 900, Place d Youville, 8e étage, Québec, et a procédé à l'audition sur sanction PREUVE ES PARTES [2] À titre de preuve additionnelle, la plaignante fit brièvement entendre l intimé (qui a alors admis avoir reçu une mise en garde en 2009 de la part de la syndique de la Chambre relativement à des conseils non conformes aux besoins du client) Elle ne versa par ailleurs alors aucune preuve documentaire au dossier [3] Quant à l intimé, il choisit de témoigner et produisit à l occasion de sa déposition les pièces S-1 en liasse et S-2 l fit de plus entendre M Alain Bergeron, membre comme lui du cabinet de services financiers Argus [] Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction REPRÉSENTATNS E LA PLAGNANTE [] La plaignante, par l entremise de son procureur, débuta en indiquant qu elle proposait au comité l imposition des sanctions suivantes : Sous chacun des chefs 1 et 2 : la condamnation de l intimé au paiement d une amende de 000 $ (8 000 $ au total); Sous chacun des chefs 3 et : l imposition d une réprimande; Sous chacun des chefs, 6, 7 et 8 : la radiation temporaire de l intimé pour une période de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [6] Elle suggéra de plus que le comité recommande au conseil d administration de la Chambre d imposer à l intimé de suivre le cours intitulé : «Les produits d épargne» 20 août Vol 12, n
185 [7] Elle ajouta enfin réclamer la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés [8] Puis, après avoir brièvement rappelé les faits, elle souligna les facteurs, à son avis, aggravants et atténuants suivants : Facteurs aggravants - la gravité objective des infractions commises; - la confiance que les clients témoignaient à l intimé; - le préjudice causé à ces derniers; relativement aux chefs d accusation 1 à inclusivement, une conduite clairement prohibée, le comité ayant en plusieurs occasions indiqué dans ses décisions que l analyse des besoins du client était la pierre d assise du travail du représentant; - la réception en 2009 d une mise en garde de la syndique; - l expérience de l intimé qui aurait dû le mettre à l abri des fautes qui lui sont reprochées; - des infractions répétées; relativement aux chefs à 8 inclusivement, le défaut d observance d un des principes élémentaires du placement, soit celui de la diversification des portefeuilles; Facteurs atténuants - l absence de mauvaise foi et de malhonnêteté de la part de l intimé; - l absence de préméditation; - sa collaboration à l enquête de la syndique; - l absence à proprement parler d antécédents disciplinaires en plus de vingt (20) ans de pratique; - des fautes à l endroit d un seul et même couple de consommateurs [9] Elle termina en déposant à l appui de ses recommandations un cahier d autorités comprenant cinq () décisions du comité qu elle commenta REPRÉSENTATNS E L NTMÉ [10] La procureure de l intimé débuta en indiquant qu après discussion avec son client et après analyse de la situation avec ce dernier, elle proposait au comité l imposition des sanctions suivantes : Sous chacun des chefs 1 et 2 : le paiement d une amende de $ (total $); Sous chacun des chefs 3 et : l imposition de réprimandes; Sous chacun des chefs, 6, 7 et 8 : la radiation temporaire de l intimé pour une période d un mois à être purgée de façon concurrente 20 août Vol 12, n
186 [11] Elle ajouta être en accord avec la proposition de la plaignante voulant que le comité propose au conseil d administration de la Chambre d imposer à l intimé de suivre le cours intitulé : «Les produits d épargne» [12] Relativement aux chefs 1 à, elle rappela que, tel que le comité l a mentionné au paragraphe 2 de sa décision sur culpabilité, l intimé avait tenté, mais en vain, d obtenir de ses clients qu ils complètent «un profil d investisseur» Elle ajouta que ces derniers avaient, à plusieurs reprises, refusé de lui divulguer une information complète relativement à leur situation financière [13] Elle indiqua ensuite que malgré les difficultés éprouvées à obtenir certains renseignements de ses clients, la preuve avait néanmoins révélé une bonne connaissance par l intimé de leur situation financière et personnelle Elle signala qu à la suite de ses rencontres et communications avec ces derniers il avait pu observer l évolution de leur situation ainsi que les changements survenus dans leurs objectifs de placement [1] Elle plaida que, dans les circonstances, l intimé avait recueilli le plus d informations possible de ses clients [1] Elle affirma que ce dernier avait retenu de la décision du comité qu il était de son devoir de bien connaître le profil financier et personnel de ses clients et qu il aurait dû, devant l absence de collaboration de ces derniers, mettre un terme à sa relation professionnelle avec eux comme le mentionne le comité au paragraphe 28 de sa décision [16] Elle rappela que l intimé, tel que mentionné au cours de son témoignage, avait, à la suite de la décision du comité, procédé à des modifications à sa pratique Elle mentionna qu il avait établi au sein de son cabinet des formulaires propres à l analyse des besoins des clients et à l établissement de leurs profils d investisseur et mis en place un mécanisme afin d assurer qu avant qu une transaction ne soit effectuée le profil requis soit complété [17] Relativement aux chefs à 8 reprochant à l intimé d avoir recommandé à ses clients de placer tous les montants qu ils détenaient dans leur compte REER ainsi que FEER dans le Fonds immobilier Great-West, elle rappela que les consommateurs, impliqués activement entre 2001 et 2006 dans le choix de leurs stratégies de placement, avaient consenti à ce que soit utilisé le fonds immobilier, et ce, dès février 2003, à titre de placement offrant à la fois sécurité et rendement, et qu ils en avaient été satisfaits [18] Elle rappela à cet égard le paragraphe de la décision sur culpabilité [19] Elle ajouta enfin que malgré le moratoire décrété par l assureur, RC et GC, les consommateurs en cause, avaient pu bénéficier par leur FEER de retraits mensuels à la hauteur de montants qu ils avaient eux-mêmes déterminés avant que celui-ci ne soit déclaré [20] Elle signala ensuite que le comité avait reconnu dans sa décision que la probité de l intimé n était pas en cause et qu il n avait pas agi avec une intention malhonnête [21] À cet égard, elle référa notamment au paragraphe de la décision sur culpabilité [22] Elle souligna que soucieux d apprendre et de continuer à s améliorer, l intimé était disposé à parfaire ses connaissances au moyen de la formation complémentaire suggérée par la plaignante [23] Elle évoqua ensuite les facteurs, à son avis, atténuants suivants : - l absence d antécédents disciplinaires de l intimé; - l âge de ce dernier; 20 août Vol 12, n
187 - un incident isolé dans une pratique de plus de vingt (20) ans; - la mise en place d outils au sein de son cabinet visant à améliorer sa pratique; - l absence d intentions malhonnêtes de sa part; aucune nouvelle plainte portée contre ce dernier depuis les événements reprochés qui remontent à ; des infractions commises dans un contexte particulier, soit notamment celui de l absence de collaboration de la part des clients; - l absence, à son avis, de risque de récidive; - la bonne réputation de l intimé; la volonté manifestée par ce dernier d améliorer sa formation et ses connaissances, tel qu il en a témoigné lui-même en déposant la liste des formations qu il s est astreint à suivre; les conséquences d une radiation prolongée sur son cabinet et sur les collègues qui travaillent avec lui [2] Elle termina en déposant au soutien de ses recommandations une série d autorités qu elle commenta MTFS ET SPSTF [2] Selon son témoignage, l intimé a débuté en 1991 dans la distribution de produits d assurance et/ou financiers [26] l a fait l objet d une mise en garde de la part de la syndique en 2009, mais il n a aucun antécédent disciplinaire [27] epuis les événements qui lui sont reprochés et qui remontent à , il n a fait l objet d aucune nouvelle plainte ou demande d enquête [28] La malhonnêteté ne caractérise aucunement ses agissements [29] Les fautes qui lui sont reprochées à l égard d un seul couple de clients ont été commises dans un contexte d absence, ou de collaboration mitigée, de la part de ces derniers [30] epuis les événements, tel qu il en a témoigné, il a mis sur pied à son cabinet un programme de conformité l a établi des formulaires propres à l analyse des besoins et à la confection du profil d investisseur de ses clients Un mécanisme a également été mis en place afin d assurer que les règles de conformité soient respectées [31] l a de plus démontré, tel qu il en a témoigné, une volonté d améliorer sa formation et ses connaissances [32] Enfin, il a certes souffert tant personnellement que professionnellement du dépôt d une plainte disciplinaire contre lui, et lui-même, son cabinet et ses collègues auront à supporter les conséquences des sanctions qui lui seront imposées [33] Néanmoins, la gravité objective des infractions qu il a commises et pour lesquelles il a été reconnu coupable est indéniable 20 août Vol 12, n
188 [3] Sous les chefs d accusation 1 à inclusivement, il a été reconnu coupable du défaut, avant de les conseiller, de bien connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement du couple GC et RC l s agit d infractions au cœur de l exercice de la profession [3] Bien que ces derniers aient refusé de lui divulguer l information complète sur leur situation financière et bien qu il ait tenté d obtenir d eux qu ils complètent un profil d investisseur, il n en demeure pas moins qu il a fait défaut de respecter l obligation qui lui incombait d obtenir l ensemble des informations nécessaires à son travail avant de s y engager [36] Tel que le comité l a mentionné à plusieurs reprises, les renseignements obtenus du client constituent la pierre d assise des recommandations du représentant [37] Aussi, tel que le comité l a mentionné au paragraphe 27 de sa décision sur culpabilité, l intimé aurait dû insister auprès de ses clients pour qu ils lui communiquent les informations nécessaires avant de leur prodiguer des recommandations et de modifier leur plan de placement En présence d une absence incontournable de collaboration, il lui aurait fallu refuser d agir [38] Le comité l a mentionné à plusieurs occasions, le client n a pas à dicter au représentant sa ligne de conduite [39] Sous les chefs d accusation,, 6 et 7, l intimé a été reconnu coupable essentiellement d avoir recommandé à ses clients de placer toutes les sommes qu ils détenaient dans leur compte REER et FEER dans le Fonds immobilier Great-West [0] Les fautes qui lui ont été reprochées à ces chefs sont au centre de l exercice de la profession [1] Tel que plus amplement exposé aux paragraphes 7 à 6 de la décision sur culpabilité, l intimé, en agissant de la sorte, a fait défaut d œuvrer avec professionnalisme et compétence [2] l a causé préjudice à ses clients et ceux-ci, selon les informations transmises au comité lors de l audition, auraient institué une procédure civile en recouvrement des dommages qu ils auraient ou pourraient avoir subis [3] Mentionnons enfin que l intimé a, de son propre aveu, fait l objet en 2009 d une mise en garde de la syndique relativement à la suggestion à ses clients d un ou de produits non conformes aux besoins de ces derniers [] Au plan des sanctions qui doivent lui être imposées, soulignons d abord que, tel que la Cour d appel l a indiqué dans l affaire aigneault : «La sanction disciplinaire doit permettre d atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l exemplarité à l égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin le droit par le professionnel visé d exercer sa profession» [] Relativement aux chefs d accusation 1, 2, 3 et, le comité est d avis que la condamnation de l intimé sous le 1er chef au paiement d une amende de 000 $ (une amende conforme aux paramètres jurisprudentiels applicables) et sous le chef 2, compte tenu qu il s agit de la même infraction (soit le défaut de s assurer de bien connaître la situation financière et personnelle du client) commise à l égard de l autre membre du couple, la condamnation de l intimé au paiement d une amende de $ ainsi que, tel que recommandé par les parties, l imposition de réprimandes sous les chefs 3 et constitueraient des sanctions justes et appropriées [6] Relativement aux chefs, 6, 7 et 8 reprochant à l intimé d avoir recommandé à ses clients un placement qui ne convenait pas à leur profil d investisseur, bien qu il soit difficile de comparer les sanctions imposées dans un contexte particulier à celles qui devront être imposées dans un contexte différent, mentionnons que dans l affaire Caroline Champagne c Pierre-Philippe Morin citée par la 20 août Vol 12, n
189 plaignante où les infractions reprochées au représentant aux chefs 2 et se rapportaient au fait d avoir suggéré à ses clients des placements qui ne correspondaient pas à leur profil d investisseur, le représentant a été condamné à une radiation temporaire de deux (2) mois sous chacun desdits chefs à être purgée de façon concurrente [7] Comme en la présente instance, le comité a conclu en cette affaire que le représentant semblait présenter des lacunes au plan des connaissances (des fonds d investissement) et il a de plus recommandé au conseil d administration de la Chambre de lui imposer d approfondir ses connaissances en suivant un cours de formation [8] ans l affaire Caroline Champagne c Abdesselam Mejlaoui, le représentant reconnu coupable aux chefs 1 et d avoir fait souscrire à son client des fonds communs de placement dont la répartition ne correspondait pas au profil d investisseur du client et, d autre part, d avoir recommandé à ses clients GB et NT de souscrire à une marge de crédit hypothécaire de $, a été condamné à une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [9] ans l affaire Micheline Rioux c Roger Biduk, le représentant reconnu coupable d avoir conseillé à ses clients de transférer les placements REER qu ils détenaient dans des fonds de technologies et communications alors que tels placements ne correspondaient pas à la situation financière et aux objectifs d investissement desdits clients, a été condamné à une radiation temporaire de trois (3) mois [0] Aussi en l espèce, le comité est d avis d ordonner la radiation temporaire de l intimé sous chacun de ces chefs pour une période de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [1] En résumé, compte tenu de ce qui précède et considérant tant les facteurs objectifs que subjectifs, aggravants qu atténuants qui lui ont été présentés, le comité imposera à l intimé les sanctions suivantes : relativement au chef d accusation numéro 1, tel que suggéré par la plaignante, le comité imposera le paiement d une amende de 000 $; relativement au chef d accusation numéro 2, le comité imposera le paiement d une amende de $; sous chacun des chefs 3 et, tel que recommandé par les parties, le comité imposera une réprimande ; sous chacun des chefs à 8 reprochant à l intimé d avoir recommandé à ses clients de placer dans le Fonds immobilier Great-West tous les fonds qu ils détenaient dans leur compte REER et FEER (créé par la suite), il imposera à l intimé une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente [2] e plus, il recommandera au conseil d administration de la Chambre d imposer à l intimé de suivre à ses frais le cours de formation intitulé : «Les produits d épargne» cours numéro [3] e l avis du comité, lesdites sanctions constituent des sanctions justes et équitables, adaptées aux infractions et respectueuses des principes d exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction [] Soulignons enfin que dans l élaboration de celles-ci, le comité a tenu compte du principe de la globalité des sanctions [] Par ailleurs, le comité, n ayant aucun motif qui le justifierait de s écarter des règles habituelles, est d avis d ordonner la publication de la décision et de condamner l intimé au paiement des déboursés 20 août Vol 12, n
190 [6] En terminant, le comité tient à souligner qu alors qu il était sur le point de faire circuler sa décision pour signature, il a été avisé que malencontreusement l enregistrement de l audition du 3 mars 201 avait échoué ou avait été égaré et n était plus disponible En conséquence, il a convoqué les procureurs des parties à deux (2) conférences téléphoniques Lors de la première conférence, après leur avoir fait part de la situation, il leur a offert de reprendre l audition Lors de la deuxième conférence, les deux (2) parties, par la voie de leurs procureurs, ont demandé au comité de rendre sa décision, sans pour autant renoncer de leur part à leur droit d appel [7] C est dans de telles circonstances que le comité rend la présente décision PAR CES MTFS, le comité de discipline : Sous le chef numéro 1 : CNAMNE l intimé au paiement d une amende de 000 $; Sous le chef numéro 2 : CNAMNE l intimé au paiement d une amende de $; Sous chacun des chefs numéros 3 et : MPSE à l intimé une réprimande; Sous chacun des chefs numéros, 6, 7 et 8 : RNNE la radiation temporaire de l intimé pour une période de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente; RECMMANE au conseil d administration de la Chambre de la sécurité financière d imposer à l intimé de suivre à ses frais le cours de formation : «Les produits d épargne» cours numéro 28200, dispensé par la Chambre de la sécurité financière ou l'équivalent, l intimé devant produire au conseil d administration une attestation à l effet que ledit cours a été suivi avec succès dans les douze (12) mois de la résolution du conseil d administration, le défaut de s y conformer résultant en la suspension de son droit d exercice par l autorité compétente jusqu à la production d une telle attestation; RNNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l intimé un avis de la présente décision dans un journal où l intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l article 16 c) du Code des professions, RLRQ chapitre C-26; CNAMNE l intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d enregistrement conformément aux dispositions de l article 11 du Code des professions, RLRQ chapitre C-26 (s) François Folot Me FRANÇS FLT Président du comité de discipline (s) André Noreau M ANRÉ NREAU Membre du comité de discipline (s) Robert Chamberland M RBERT CHAMBERLAN, AVA Membre du comité de discipline 20 août Vol 12, n
191 Me Jean François Noiseux BÉLANGER LNGTN, sencrl Procureurs de la partie plaignante Me Nathalie ubé LANGLS KRNSTRÖM ESJARNS, sencrl Procureurs de la partie intimée ate d audience : 3 mars 201 CPE CNFRME À L RGNAL SGNÉ 3732 Comité de discipline de la ChA Aucune information 3733 CRCVM Aucune information 373 Bourse de Montréal nc Aucune information 20 août Vol 12, n
192 38 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
193 ndemnisation 1 Avis et communiqués 2 Réglementation 3 Autres consultations Fonds d'indemnisation des services financiers Fonds d'assurance-dépôts 6 Autres décisions 20 août Vol 12, n
194 1 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
195 2 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août Vol 12, n
196 3 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août Vol 12, n
197 FNS 'NEMNSATN ES SERVCES FNANCERS Aucune information 20 août Vol 12, n
198 FNS 'ASSURANCE-ÉPÔTS Aucune information 20 août Vol 12, n
199 6 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
200 nstitutions financières 1 Avis et communiqués 2 Réglementation et lignes directrices 3 Autres consultations Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d épargne et des statuts des coopératives de services financiers Sanctions administratives 6 Autres décisions 20 août Vol 12, n
201 1 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
202 2 RÉGLEMENTATN ET LGNES RECTRCES Aucune information 20 août Vol 12, n
203 3 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août Vol 12, n
204 MFCATNS AUX REGSTRES E PERMS ES ASSUREURS, ES SCÉTÉS E FUCE ET SCÉTÉS ÉPARGNE ET ES STATUTS ES CPÉRATVES E SERVCES FNANCERS 1 Assureurs Échelon, Compagnie Assurances Générales (nom utilisé au Québec par Echelon General nsurance Company) Avis de modification de permis Loi sur les assurances, RLRQ, c A-32 Avis est donné, par la présente, que l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a modifié, en date du 17 août 201, le permis d'assureur d Échelon, Compagnie Assurances Générales (nom utilisé au Québec par Echelon General nsurance Company) aux seules fins d y substituer son nom pour celui d Échelon Assurance (nom utilisé au Québec par Echelon nsurance) L Autorité autorise désormais ledit assureur à exercer ses activités au Québec, sous son nouveau nom, dans les catégories d assurance suivantes : - Assurance contre la maladie ou les accidents - Assurance automobile - Assurance de biens - Assurance cautionnement - Assurance de frais juridiques - Assurance contre l incendie - Assurance de responsabilité Le fondé de pouvoir au Québec est monsieur Ron Pavelack, d Échelon Assurance dont l établissement d affaires est situé au 20, Boulevard aniel-johnson, suite 908, Laval (Québec) H7T 2S3 Le siège de l assureur est situé au Matheson Boulevard East, Mississauga (ntario) LW 0A Fait le 17 août 201 Autorité des marchés financiers Compagnie d assurance Berkley (nom utilisé au Québec par Berkley nsurance Company) Avis de modification de permis Loi sur les assurances, RLRQ, c A-32 Avis est donné, par la présente, que l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») a modifié, en date du 17 août 201, le permis d'assureur de la Compagnie d assurance Berkley (nom utilisé au Québec par Berkley nsurance Company) afin d y ajouter la catégorie assurance maritime L Autorité autorise désormais ledit assureur à exercer ses activités au Québec dans les catégories d assurance suivantes : Assurance contre la maladie ou les accidents Assurance aviation Assurance de biens Assurance des chaudières et des machines Assurance contre le détournement Assurance cautionnement Assurance contre l incendie Assurance de responsabilité Assurance maritime 20 août Vol 12, n
205 Le représentant principal au Québec est M Jean Martel de Lavery, de Billy LLP dont la place d affaires est située au 1, Place Ville Marie, bureau 000, Montréal (Québec) H3B M Le siège de l assureur est situé au 7 Steamboat Road, Greenwich, Connecticut, USA, Fait le 19 août 201 Autorité des marchés financiers 2 Sociétés de fiducie et sociétés d épargne Aucune information 3 Coopératives de services financiers Aucune information 20 août Vol 12, n
206 SANCTNS AMNSTRATVES Aucune information 20 août Vol 12, n
207 6 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
208 6 Marchés de valeurs et des instruments dérivés 61 Avis et communiqués 62 Réglementation et instructions générales 63 Autres consultations 6 Sanctions administratives pécuniaires 6 nterdictions 66 Placements 67 Agréments et autorisations de mise en marché de dérivés 68 ffres publiques 69 nformation sur les valeurs en circulation 610 Autres décisions 611 Annexes et autres renseignements 20 août Vol 12, n
209 61 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
210 62 RÉGLEMENTATN ET NSTRUCTNS GÉNÉRALES Aucune information 20 août Vol 12, n
211 63 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août Vol 12, n
212 6 Sanctions administratives pécuniaires L Autorité des marchés financiers publie dans cette section la liste des sanctions administratives pécuniaires Les décisions de révision des sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs ainsi qu aux initiés sont publiées à la section 63, distinctement des sections 61 et 62 qui contiennent les décisions initiales imposées à la suite d un défaut de respecter une disposition prévue au titre de la Loi sur les valeurs mobilières («LVM») ou encore, les articles 96 à 98 ou 102 de cette même loi (271 LVM / 27113, 2711 Règlement sur les valeurs mobilières («RVM»)) 61 - Émetteurs assujettis Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs assujettis à la suite d un défaut de respecter une disposition prévue au titre de la Loi sur les valeurs mobilières (271 Loi sur les valeurs mobilières et et 2711 Règlement sur les valeurs mobilières («RVM»)) RVM Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition du titre de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déposer un document d'information périodique, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 $ par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 000 $ au cours d'un même exercice financier de l'autorité 2711 RVM Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l Autorité en transmet avis L imposition d une sanction administrative pécuniaire, en application de l article RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l Autorité des marchés financiers Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l émetteur concerné, la date où a été prise la décision d imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé Émetteur No référence ate de décision Montant imposé Aucune information 20 août Vol 12, n
213 62 - nitiés Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés suivant leur défaut de respecter l une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi sur les valeurs mobilières (271 Loi sur les valeurs mobilières et 2711 et 2711 Règlement sur les valeurs mobilières («RVM»)) 2711 Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi, parce qu il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une modification à cette emprise, est tenu au paiement d une sanction administrative pécuniaire de 100 $ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu à concurrence d une somme maximale de 000 $ 2711 Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l Autorité en transmet avis L imposition d une sanction administrative pécuniaire, en application de l article 2711 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l Autorité des marchés financiers Le tableau ci-dessous indique le nom de l initié concerné, le nom de l émetteur à l égard duquel il n a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision d imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé ABKHZER, CHARLES GE ENVRNMENT TECHNLGES LT ,00 $ AL-TAMM, FAHA MASN GRAPHTE NC ,00 $ CARRER, PERRE EXPLRATN AMEX NC ,00 $ CARTER, GEFFREY STVL RESSURCES EXPLR NC ,00 $ 20 août Vol 12, n
214 Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé CLULW, KURT STEFAN VCTR PRMETC SCENCES E LA VE NC ,00 $ CLEMAN, JAMES HAYWAR EXPLRATN AMEX NC ,00 $ ÉCCHB MNES ABCURT NC ,00 $ ELLNGHAM, ELANE MNES RCHMNT NC ,00 $ GAGNE, ANRE EXPLRATN AMEX NC ,00 $ GRUAR, MARC LUS CAPTAL GMC NC ,00 $ NTERTAPE PLYMER GRUP, NC GRUPE NTERTAPE PLYMER NC (LE) ,00 $ MCNAL, JAMES TECHNLGES URBANMMERSVE NC ,00 $ NCLETT, MARTN EXPLRATN AMEX NC ,00 $ PERRAULT, NKLAS RESSURCES CLT NC ,00 $ RBUX, ANEL TECHNLGES URBANMMERSVE NC ,00 $ SHARECK, ANRE EXPLRATN AMEX NC ,00 $ THBERZ, MATHAS RESSURCES KMET NC (LES) ,00 $ 20 août Vol 12, n 33 21
215 Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé TRTTER, JACQUES EXPLRATN AMEX NC ,00 $ QUEBEC NC GRUPE M CNNEXNS SANTE NUMERQUES NC ,00 $ 63 - écisions de révision Les tableaux ci-dessous présentent les informations relatives aux décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires l s agit plus particulièrement des cas où l Autorité, dans le cadre d'un processus de révision, a décidé de maintenir, de réduire ou encore d'annuler le montant de la sanction administrative pécuniaire précédemment imposée Émetteurs assujettis Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les émetteurs assujettis Émetteur No référence ate de décision Montant imposé initialement Montant révisé Aucune information nitiés Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les initiés 20 août Vol 12, n 33 21
216 Nom de l initié Émetteur No référence ate de décision Montant imposé initialement Montant révisé Aucune information 20 août Vol 12, n
217 6 NTERCTNS Aucune information 20 août Vol 12, n
218 66 PLACEMENTS 661 Visas de prospectus 6611 Prospectus provisoires Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus provisoire pour lequel un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d autorité principale sous le régime du passeport Ces derniers visas de prospectus provisoires sont réputés octroyés par l Autorité des marchés financiers en vertu du premier paragraphe de l article 33 du Règlement sur le régime du passeport : 1 Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale CP Card Group nc 12 août 201 Colombie-Britannique 1 août 201 ntario 17 août 201 ntario Fiducie de titrisation automobile Ford MC ishares FactorSelect ndex ETF MC MSC Canada ishares FactorSelect ETF MC MSC EAFE ndex ishares FactorSelect ETF (CA-Hedged) MC MSC EAFE ndex ishares FactorSelect ETF MC MSC USA ndex ishares FactorSelect ETF (CA-Hedged) MC MSC USA ndex 1 Si l Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous «Québec» Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 6612 Prospectus définitifs Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus pour lequel un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d autorité principale sous le régime du passeport Ces derniers visas de prospectus sont réputés octroyés par l Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l article 33 du Règlement sur le régime du passeport : 20 août Vol 12, n
219 Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale Fonds Anchor géré de revenu défensif 17 août 201 ntario 18 août 201 ntario 12 août 201 Alberta 1 Fonds Anchor géré de croissance des dividendes Fonds Anchor géré de revenu élevé Fonds Capital Group équilibré mondial (Canada) MS Synodon nc 1 Si l Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous «Québec» Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 6613 Modifications de prospectus Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d autorité principale sous le régime du passeport Ces derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l article 33 du Règlement sur le régime du passeport : Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale Brookfield nfrastructure Finance Limited 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Finance LLC 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Finance Pty Ltd 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Finance ULC 12 août 201 ntario Brookfield nfrastructure Preferred Equity nc 12 août 201 ntario FNB BM vente d options de vente de sociétés américaines 1 août 201 ntario Fonds d actions marchés émergents 18 août 201 ntario Fonds privé de titres internationaux T 1 août 201 ntario 1 20 août Vol 12, n
220 Nom de l émetteur ate du visa Autorité principale Portefeuille prudent Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré prudent Sun Life) 1 août 201 ntario 1 Portefeuille modéré Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré modéré Sun Life) Portefeuille équilibré Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré équilibré Sun Life) Portefeuille croissance équilibrée Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré croissance équilibré Sun Life) Portefeuille croissance Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré croissance Sun Life) Portefeuille revenu Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré revenu Sun Life) Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life (auparavant Portefeuille géré revenu élevé Sun Life) Fonds d actions productives de revenus ynamique Sun Life Fonds de rendement stratégique ynamique Sun Life 1 Si l Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous «Québec» Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 661 épôt de suppléments Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé auprès de l Autorité des marchés financiers un supplément de prospectus qui complète l information contenue au prospectus préalable ou simplifié de ces émetteurs pour lequel un visa a été octroyé par l Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières : Aucune information Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces suppléments, veuillez consulter le site nternet de SEAR à l adresse : wwwsedarcom 20 août Vol 12, n
221 662 ispenses de prospectus Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 663 éclarations de placement avec dispense L Autorité publie ci-dessous l information concernant les placements effectués sous le bénéfice des dispenses prévues au Règlement -106 sur les dispenses de prospectus et d inscription («Règlement -106») et au Règlement -13 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants («Règlement -13») Nous rappelons qu il est de la responsabilité des émetteurs de s assurer qu ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement -106 ou au Règlement -13, selon le cas, avant d effectuer un placement Les émetteurs doivent aussi s assurer du respect des délais impartis pour déclarer les placements et fournir une information exacte Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction L information contenue aux déclarations de placement avec dispense déposées conformément au Règlement -106 ou au Règlement -13 est publiée ci-dessous tel qu elle est fournie par les émetteurs concernés L Autorité ne saurait être tenue responsable de quelque lacune ou erreur que ce soit dans ces déclarations SECTN RELATVE AUX SCÉTÉS ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Québec inc unités $ AerCap Holdings NV actions ordinaires $ Nom de l'émetteur 20 août Vol 12, n
222 ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Aéroports de Montréal bligations $ Altice US Finance Corporation Billets $ Angus A2A Limited Partnership parts de $ société en commandite / 29 ArcelorMittal Billets $ Artefacts Virtuels inc unités $ Avarone Metals nc unités $ / 2 BPC CF LP, CPP nvestment Board Real Estate Holdings nc et AMCo Realty nvestors LP bligations $ Citigroup nc billets $ CommScope, nc et CommScope Technologies Finance LLC Billets $ Corporation Éléments Critiques unités $ 8 23 CPPB Capital nc Billets $ avidstea nc actions ordinaires $ ealnet Capital Corp et unités $ / 2 Nom de l'émetteur 20 août Vol 12, n
223 ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) evelopment Venture V SCA unités $ Enercapita Energy Trust parts de fiducie $ Equicapita ncome LP unités 2 $ Equicapita ncome Trust parts de fiducie $ Evolent Health, nc actions ordinaires $ 1 23 Fairmont Resources nc actions ordinaires $ Federated Cooperatives Limited Billets $ Fonds AZUR Capital mmobilier Québec SEC parts sociales $ Hamilton Thorne Ltd unités $ Héritage Georgeville inc 1 action ordinaire $ Héritage Georgeville inc 13 actions ordinaires $ Huatai Securities Co, Ltd actions $ vrnet nc unités $ / 2 Les ndustries orel nc billets $ Nom de l'émetteur août Vol 12, n
224 ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Les Ressources Komet inc ébentures $ 2 23 Morgan Stanley Billets $ Ressources Cartier inc d unités $ Ring Energy, nc actions ordinaires $ Sealed Air Corporation Billets $ 1 23 SecureCare Capital nc et obligations de séries A, 16 de séries B, 12 de séries C, 70 de séries, 37 de séries E et 1,6 de séries F $ / 29 Solar Flow-Through 201- Limited Partnership unités $ SSL Financement nc obligations de séries A et de séries B $ SuperCom Ltd actions ordinaires $ Technologies Urbanimmersive inc actions ordinaires $ Nom de l'émetteur 20 août Vol 12, n
225 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) TerraX Minerals nc , et $ actions accréditives et unités accréditives Tidewater Midstream and nfrastructure Ltd reçus de souscription $ / 2 UBS AG, Jersey Branch , 21 certificats , au $ Walton AB Southridge nvestment Corporation actions ordinaires $ / 29 Walton AB Southridge LP unités $ Walton ncome 12 nvestment Corporation actions ordinaires et d obligations $ / 29 Yoho Resources nc actions ordinaires, débentures et actions accréditives $ / 2 Nom de l'émetteur ate du placement * ispense en vertu du Règlement -13 SECTN RELATVE AUX FNS NVESTSSEMENT 20 août Vol 12, n
226 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) au ,39 parts $ Parts $ AHL Strategies PCC Limited au actions $ Allianz RCM Europe Global Equity au Growth Fund parts $ Altairis Long/Short Fund au parts $ / 210 / 219 Altairis Long/Short Levered (Canada) parts $ AnaCap Financial Partners, LP Parts $ AQR Style Premia UCTS Fund ,72 parts $ Ascend AC Fund LP ,6 parts $ Blair Franklin Global Credit Fund LP au ,61 parts $ / 210 / 219 Bloombergsen Partners Fund au ,3 parts $ / 210 Bloombergsen Partners RSP Fund au ,81 parts $ Bluebay nvestment Grade Absolute Return Bond Fund ,67 parts $ Nom de l'émetteur ate du placement Aberdeen Canada Funds - Global Equity Fund AG Capital Recovery V Holdings, LP 20 août Vol 12, n
227 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 372,78 actions $ BNY Mellon Euroland Bond Fund au ,0 parts $ BNY Mellon Euroland Bond Fund au parts $ Brandes Canada Emerging Markets Equity Unit Trust ,98 parts $ Brandes Corporate Focus Fixed ncome au Trust ,80 parts $ Brummer MultiStrategy Euro Fund au ,0 parts $ Caisse privée actions mondiales petites capitalisations au ,13 parts $ Caisse privée Panier américain croissance et revenu au , $ parts Caisse privée Panier classes d'actifs multiples au ,62 parts $ Caisse privée Panier dividendes au ,8 parts $ Caisse privée Panier obligataire au ,1 parts $ Nom de l'émetteur Blumont Hirsch Performance Fund ate du placement au août Vol 12, n
228 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) au ,21 parts Caisse privée Panier titres à revenu fixe corporatifs au , $ parts CAMBay Select Fund au ,7 parts $ / 210 / 219 Canso Broad Corporate Bond Fund, Class C au ,8 parts $ Canso Broad Corporate Bond Fund, Class au ,92 parts $ Canso Canadian Bond Fund, Class C au ,67 parts $ Canso Canadian Bond Fund, Class au ,62 parts $ Canso Coriel nvestment Grade Fund, Class C au ,1 parts $ 6 23 Canso Corporate and nfrastructure ebt Fund au ,20 parts $ 2 23 Canso Corporate Bond Fund, Class C au ,66 parts $ Canso Corporate Bond Fund, Class F ,98 parts $ Nom de l'émetteur ate du placement Caisse privée Panier obligataire diversifié au $ 20 août Vol 12, n
229 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Canso Corporate Bond Fund, Class au , $ parts Canso Corporate Value Fund, Class A au ,7 parts Canso Corporate Value Fund, Class C au , $ parts / 27 Canso Corporate Value Fund, Class F au , $ parts Canso Corporate Value Fund, Class au ,98 parts $ Canso Credit pportunities Fund, Class F au parts $ Canso Long Term Credit Fund, Class au , parts $ Canso Private Loan Fund au ,68 parts $ Canso Short Term and Floating Rate ncome Fund, Class A au ,97 parts $ Canso Short Term and Floating Rate ncome Fund, Class C au ,01 parts $ 1 23 / 27 / 219 Canso Short Term and Floating Rate ncome Fund, Class F au ,72 parts $ Nom de l'émetteur ate du placement $ 20 août Vol 12, n
230 Nom de l'émetteur ate du placement Nombre de souscripteurs QC / Hors QC Capital Group Emerging Market Equity Fund ,8 parts $ Capital Group nvestors Emerging Markets Total pportunities ,71 parts $ CP WTN iversified Strategy Fund Limited ,3 actions $ Cedar Rock Capital Fund PLC ,93 actions $ CEFSA Relative Strength Global Asset Allocation au parts 87 1 $ Claren Road Credit Fund, Ltd au actions $ 2 23 Colchester Global Bond Fund ,93 parts $ Columbia nstitutional High Yield Fixed ncome Private Fund, LLC parts $ Covenant Fixed ncome Pool au parts $ / 210 / 219 Covenant Mortgage Pool au parts $ / 210 / 219 Covenant NonTraditional Equity Pool au parts $ / 210 / 219 Parts $ Criterion nstitutional Partners, LP Nombre et Montant total du type de titres placement émis ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) 20 août Vol 12, n
231 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) au ,07 parts $ Cumberland ncome Fund au ,1 parts $ Cumberland nternational Fund ,63 parts $ eans Knight Equity Growth Fund au ,28 parts $ / 210 / 219 eans Knight ncome Fund au ,71 parts $ / 210 / 219 elaney Capital Balanced Fund au parts $ / 210 / 219 elaney Capital Equity Fund au parts $ 1 23 / 210 / 219 EAST CAST nvestment Grade Fund au ,16 actions $ Equilibrium King & Victoria RRSP Fund au part $ / 210 / 219 FAST Europe Fund au parts $ Fisher nvestments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund au ,70 parts $ Nom de l'émetteur Cumberland Capital Appreciation Fund ate du placement au août Vol 12, n
232 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) au ,09 parts $ au ,2 parts $ Fonds Claret ''Hors des Sentiers Battus'' au parts $ Fonds d'actions américaines PSL parts $ Fonds d'actions Canadiennes de GP Eterna au ,67 parts $ Fonds d'actions Claret au parts $ Fonds de Revenu de GP Eterna au ,6 parts 0 73 $ Fonds de Revenus Claret au parts $ Fonds GA Actions Canadiennes au ividendes ,13 parts $ Fonds GA Actions canadiennes grande au capitalisation ,0 parts $ Fonds GA Actions mondiales grande au capitalisation ,73 parts $ Fonds GA Marché Monétaire au parts $ Nom de l'émetteur ate du placement FMQ Gestion privée FMQ Actions Fonds Américain de GP Eterna 20 août Vol 12, n
233 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) au , parts $ Fonds GA Ressources au ,87 parts $ Fonds d'obligations Bonifié de GP Eterna au ,9 parts $ Fonds d'obligations Court Terme de GP Eterna au ,19 parts $ Fonds d'obligations de GP Eterna au ,0 parts $ 1 23 Fonds Gestion privée FMQ Multistratégie au ,39 parts $ Fonds Gestion privée FMQ Revenu diversifié au ,9 parts $ Fonds ndiciel SSGA MSC EAFE , , , actions $ Fonds nternational de GP Eterna au ,9 parts $ Fonds Québec de GP Eterna au ,1 parts $ ,66 actions $ 2 23 / 29 / 210 / $ Nom de l'émetteur ate du placement Fonds GA bligations canadiennes Frontenac Mortgage nvestment au Corporation Galliant Equity Alpha Fund LP , parts août Vol 12, n
234 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Galliant Equity Long/Short Fund LP au ,3 parts $ Global ntrepid Canada Fund au ,91 parts $ / 219 GM Systematic Global Macro Fund (ffshore) ,10 parts $ Guardian Strategic ncome Fund au parts $ Hamilton Lane Convestment Fund LP et Parts $ Heptagon Yacktman US Equity Fund au parts $ Heward Canadian ividend Growth Fund au parts $ Heward Fund au parts $ BV Capital Global Value Canadian Feeder Fund , parts , $ / 210 nstitutional Euro Government Liquidity Fund au ,9 parts $ nstitutional US Treasury Fund au parts $ nvesco US Senior Loan Fund , , parts $ Nom de l'émetteur ate du placement 20 août Vol 12, n
235 Nom de l'émetteur ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) nvesco US Senior Loan Fund au ,3 parts $ nvesco US Senior Loan Fund au ,9 parts $ VA Global SCAV ,72 parts $ JP Morgan nvestment Funds ncome pportunity Fund ,6 parts $ Jupiter Financial pportunities Fund , parts $ Kensington Private Equity Fund au parts $ KFA Balanced Pooled Fund au parts $ KFA Multi-Manager Global Equity Fund au ,1 parts $ Legg Mason Brandy Wine Global Fixed ncome Fund 8 390,22 parts $ Louisbourg Canadian Bond Fund au ,37 parts $ Louisbourg Canadian Equity Fund au ,62 parts $ Louisbourg Canadian Small Cap au Fund , parts $ août Vol 12, n
236 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) au ,03 parts $ Louisbourg ividend Fund au ,91 parts $ Louisbourg EAFE Fund au ,91 parts $ 2 23 Louisbourg Money Market Fund au ,87 parts $ Louisbourg Quantitative Equity Fund au ,79 parts $ Louisbourg US Equity Fund au ,3 parts $ M&G ptimal ncome Fund au parts $ Marshallzehr Mortgage pportunities Fund au parts $ / 210 MFS Global Concentrated Equity Fund 1 90,17 parts $ Millennium nternational, Ltd au actions $ Morgan Stanley nstitutional Fund, nc Global Real Estate Portfolio au actions $ Nom de l'émetteur ate du placement Louisbourg Corporate Bond Fund 20 août Vol 12, n
237 Nom de l'émetteur ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Morgan Stanley nvestment Funds iversified Alpha Plus Fund ,93 parts $ Morgan Stanley nvestment Funds Global Quality au parts 6 22 $ Morgan Stanley nvestment Funds US Advantage au ,1 parts 7 96 $ Morgan Stanley nvestment Funds US Advantage au parts $ 0 23 MW Eureka Fund au actions $ 1 23 Neuberger Berman High Yield Bond nstitutional au parts $ New Emerging Medical pportunities Fund, Ltd , Actions $ Nordea 1 SCAV US Total Return Bond Fund au $ Pacific Alliance Asia , , $ pportunity Feeder parts Fund Limited / 219 Pembroke Canadian Growth Fund au parts $ Pembroke Corporate Bond Fund parts $ au parts 20 août Vol 12, n
238 Nom de l'émetteur ate du placement Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) parts $ Pembroke ividend Growth Fund au Pembroke Long Short Fund , parts , $ Pembroke US Growth Fund au parts $ Pictet - European Sustainable Equities au parts $ PMC Global Credit pportunity Fund (Canada) au ,73 parts $ Pimco ncome Fund au parts 7 98 $ Pimco ncome Fund au ,9 parts $ Priviti il and Gas pportunities Limited Partnership , parts $ QVM Fund, nc actions $ Raven Rock ncome Fund au , actions $ Raven Rock ncome Fund au ,01 actions $ RBC nvestor Services Short-Term au nvestment Fund Parts $ août Vol 12, n
239 Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) au parts $ Saguenay ffshore Fund, Ltd au actions $ SG US Market Neutral Fund au ,8 actions $ Simcoe Partners ffshore, Ltd , 00 actions $ SL Global SCAV Global Absolute Return Strategies Pooled Fund ,93 parts $ SSC Credit pportunities Fund Ltd Parts $ SSGA MSC Emerging Markets Fund ,83 actions $ SSGA S&P 00 ndex Non-Lending QP Strategy au ,73 actions $ Standard Life nvestments Global SCAV European Smaller Companies Fund au parts State Street nstitutional US Government Money Market Fund au ,21 actions $ Steinberg High Yield Fund au parts $ / 210 / 219 Nom de l'émetteur ate du placement RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund 20 août Vol 12, n
240 Nom de l'émetteur Steinberg Value Equity Fund ate du placement au Stenham nvestment Funds PCC au Targeted Skills US Fund ispense invoquée (Règlement -106 ou Règlement -13*) Nombre et Montant total du type de titres placement émis Nombre de souscripteurs QC / Hors QC parts $ / 210 / ,61 parts $ TCA 7, Ltd , , actions $ Templeton Global Bond Fund au parts $ US Research Market Neutral Canada Fund au ,99 parts $ Vanguard Global Stock ndex Fund ,3 parts $ Vela Asia Fund ,36 parts $ Venator ncome Fund au parts $ Waratah ne Trust au ,21 parts $ / 210 / 219 Waratah Performance Trust au ,97 parts $ / 210 / 219 * ispense en vertu du Règlement -13 Pour de plus amples renseignements relativement aux placements énumérés ci-dessus, veuillez consulter les dossiers disponibles à la salle des dossiers de l Autorité 66 Refus Aucune information 20 août Vol 12, n
241 66 ivers Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 20 août Vol 12, n
242 67 AGRÉMENTS ET AUTRSATNS E MSE EN MARCHÉ E ÉRVÉS Questrade nc Vu la demande déposée par Questrade nc (la «société») auprès de l Autorité des marchés financiers (l «Autorité») le 2 août 2012 visant à obtenir de l Autorité l agrément et l autorisation de la mise en marché de dérivés de gré à gré, ainsi que les informations complémentaires déposées le 26 février 201 (la «demande»); Vu les premier et deuxième alinéas de l article 82 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c -101 (la «Loi») qui prévoient qu une personne qui crée un dérivé ou qui met en marché un dérivé doit, avant que ce dérivé soit offert au public, être agréée par l'autorité, aux conditions prévues par règlement et doit, en outre, faire autoriser la mise en marché du dérivé par l'autorité aux conditions prévues par règlement; Vu la section 3 du Règlement sur les instruments dérivés, RLRQ, c -101, r 1 (le «Règlement») qui prévoit les dispositions applicables aux personnes agréées; Vu les pouvoirs délégués conformément à l article 2 de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, RLRQ, c A-332; Vu les déclarations suivantes faites par la société : 1 La société a été constituée le 1 octobre 1999 sous le régime du Business Corporation Act (ntario) et possède un établissement principal situé à Toronto, ntario; 2 La société est inscrite à titre de courtier en placement et de courtier en dérivés auprès de l Autorité; 3 La société est membre de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l «CRCVM»); À sa connaissance, la société ne fait l objet d aucune enquête ni de sanction de nature administrative ou judiciaire; La société participe à un fonds de garantie qui protège les biens que lui confient les contreparties à un dérivé qu'elle met en marché, en l espèce le Fonds canadien de protection des épargnants; 6 La société maintient les livres et registres nécessaires afin d'assurer son bon fonctionnement et le respect des obligations qui lui sont applicables en vertu de la Loi, et elle a développé un plan d'urgence et de contingence pour assurer la poursuite de ses activités en cas de crise ou d une catastrophe naturelle; 7 La société est responsable des biens que lui confient ses contreparties, qu elle garde séparés de ses propres biens et tient à leur égard une comptabilité distincte; 8 La société maintient une structure corporative et organisationnelle qui lui permet d'exercer efficacement ses activités et, à cette fin, dispose des ressources financières, humaines et technologiques nécessaires à la poursuite de ses activités; 9 La société a en place des politiques et des procédures adéquates pour exercer ses activités, de même que des pratiques de gouvernance appropriées, incluant l audit des états financiers; 10 La société prend les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité de ses opérations et de ses activités; 20 août Vol 12, n
243 11 La société a fourni à l Autorité le nom et l occupation principale de ses dirigeants et administrateurs ainsi que le formulaire intitulé «nscription d une personne physique et examen d une personne physique autorisée» prévu à l'annexe A du Règlement sur les renseignements concernant l'inscription, RLRQ, c V-11, r 12, complété par tous ses dirigeants et administrateurs; 12 Les dérivés visés par la demande permettent une exposition économique à la fluctuation de la valeur ou du prix d un élément sous-jacent sans nécessiter la propriété ou le règlement physique de l élément sous-jacent; 13 La société a fourni à l Autorité les informations détaillées et les modalités afférentes aux dérivés visés par la demande, notamment en décrivant : a) les différents types de contrats qui sont ou seraient des dérivés de gré à gré, à savoir : i) des contrats de différence basés sur des capitaux propres; ii) des contrats de différence basés sur des marchandises; et iii) des contrats de devise avec reconduction; b) les caractéristiques de ceux-ci eu égard à l échéance du contrat, au règlement, à la taille ou la quotité de négociation, à l unité de fluctuation et à la procédure de calcul et de diffusion du prix; c) les risques liés à ceux-ci 1 La société offre et met en marché les dérivés en ligne par l entremise de ses systèmes électroniques de négociation de dérivés, connus sous le nom de «Questrade FX», «QuestradeFX Pro» et «Questrade MetaTrader» (les «systèmes électroniques de négociation»); 1 La société identifie et évalue adéquatement les besoins du client lors de l ouverture du compte, eu égard au degré de connaissance, d expérience et de tolérance au risque du dérivé offert, conformément aux règles établies par l CRCVM; 16 La société remet aux clients le document d information sur les risques prévu à l article 70 de la Loi conformément aux articles 12, 13 et 131 du Règlement y compris la description détaillée des modalités de fonctionnement de ses systèmes électroniques de négociation; 17 La société établit en français, ou en français et en anglais, tout document dont la communication au client est prévue par la Loi; 18 La société rend accessible aux contreparties d'un dérivé qu'elle met en marché, incluant celles en attente de négocier un tel dérivé, les renseignements prévus à l article 132 du Règlement; Vu les autres informations déposées auprès de l Autorité par la société; En conséquence : L Autorité agrée la société et l autorise à mettre en marché les types de dérivés énumérés au sousparagraphe a) du paragraphe 13 ci-dessus: Fait à Montréal, le 17 août 201 erek West irecteur principal de l'encadrement des dérivés 20 août Vol 12, n
244 écision n : 201-EER août Vol 12, n
245 68 FFRES PUBLQUES 681 Avis Automodular Corporation épôt de l'offre et de la note d'information du 6 août 201 concernant l'offre publique de rachat d Automodular Corporation jusqu'à concurrence de 1 millions de dollars CA en valeur de ses actions ordinaires, à un prix de rachat d'au moins 2, $ CA et d'au plus 2,6 $ CA par action L'offre expire le 17 septembre 201, 17h00 (heure de Toronto) à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée Numéro de projet SEAR : écision n : 201-FS-0126 Batero Gold Corp (CB Gold nc) épôt des documents en date du 11 août 201 concernant l'offre publique d'achat de Batero Gold Corp sur la totalité des actions ordinaires en circulation de CB Gold nc en vertu de la Partie du Règlement sur les offres publiques d achat et de rachat Numéro de projet SEAR : écision n : 201-FS ispenses Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 683 Refus Aucune information 68 ivers 20 août Vol 12, n
246 Aucune information 20 août Vol 12, n
247 69 NFRMATN SUR LES VALEURS EN CRCULATN 691 Actions déposées entre les mains d'un tiers Aucune information 692 ispenses Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l article 7 du Règlement sur le régime du passeport ou de l article 8 de ce règlement, selon le cas Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site nternet de l nstitut canadien d information juridique (CanL) à l adresse wwwcanliiorg Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n avez qu à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l adresse nternet wwwcanliiorg/fr/advancedsearchhtml, à l étape 3 - ate de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l étape Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix «aucune», sous la section Cours, cocher le choix «aucune», sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix «valeurs mobilières» et lancer la recherche en cliquant le bouton «chercher» 693 Refus Aucune information 69 Révocations de l'état d'émetteur assujetti Anthem Resources ncorporated En conséquence, l Autorité révoque l'état d'émetteur assujetti de Anthem Resources ncorporated La présente décision prend effet à la date de décision de l'autorité principale écision n : 201-FC-0201 Rock-Tenn Company En conséquence, l Autorité révoque l état d émetteur assujetti de Rock-Tenn Company écision n : 201-FC ivers Aucune information 20 août Vol 12, n
248 610 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
249 611 ANNEXES ET AUTRES RENSEGNEMENTS 20 août Vol 12, n
250 ANNEXE 1 ÉPÔTS E CUMENTS 'NFRMATN RAPPRTS TRMESTRELS AE CAPTAL NC AVANTAGE CANAAN HGH YEL BN FUN (3228) AVANTAGE PREFERRE SHARE TRUST AETERNA ZENTARS NC AFRC RESURCES LT AG GRWTH NTERNATNAL NC AGJUNCTN NC AMA NC ALGNQUN PWER & UTLTES CRP ALVPETR ENERGY LT AMAYA NC AMERCAS SLVER CRPRATN ANERSN ENERGY NC ANREW PELLER LMTEE ARGEX TTANE NC ARGNAUT GL NC ATS AUTMATN TLNG SYSTEMS NC AURC METALS NC AVVAGEN NC AXE EXPLRATN NC BAYLN TECHNLGES NC BELLUS SANTE NC BG 8 SPLT NC BARWALK REAL ESTATE NVESTMENT TRUST BREATHE ECG CRP BRKFEL ASSET MANAGEMENT NC B2GL CRP CANAAN WRL FUN LMTE CANAAN ZNC CRPRATN CANCKEL MNNG LMTE CANLAN CE SPRTS CRP CARGJET NC CASCAES NC CATHERAL ENERGY SERVCES LT CEQUENCE ENERGY LT CHY FUN (3223) CNEPLEX NC CPHER PHARMACEUTCALS NC CNCRA HEALTHCARE CRP CRRR RESURCES NC CRALAR TECHNLGES NC CRUS ENERGY TRUST CRSSWNS HLNGS NC ATAWN NC RECTCASH PAYMENTS NC UNEE CRPRATN ECLPSE RESENTAL MRTGAGE NVESTMENT CRPRATN ate du document août Vol 12, n 33 20
251 RAPPRTS TRMESTRELS EQUTABLE GRUP NC EUR RESSURCES SA EXPLTATN MNERE GLGRUP NC EXPLRATN MLAN NC EXTENCARE NC FUCE CARTE E CRET R FUCE E PLACEMENT MMBLER FRNSAC FNS CANAEN 'BLGATNS MAWER (#17) FNS CAPTAL GRUP ACTNS NTERNATNALES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP ACTNS AMERCANES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP ACTNS MNALES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP CBLE ACTNS CANAENNES (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP CCASNS TTALES MARCHES EMERGENTS (CANAA) (#1818) FNS CAPTAL GRUP REVENU FXE ESSENTEL PLUS CANAEN (CANAA)(#1818) FNS 'ACTNS CANAENNES MAWER (#17) FNS 'ACTNS NTERNATNALES MAWER (#17) FNS 'ACTNS MNALES MAWER (#17) FNS 'ACTNS US MAWER (#17) FNS E PLACEMENT MMBLER PR FNS EQULBRE AVANTAGE FSCAL MAWER (#17) FNS EQULBRE MAWER (#17) FNS EQULBRE MNAL MAWER (#17) FNS MARCHE MNETARE CANAEN MAWER (#17) FNS MNAL E PETTES CAPTALSATNS MAWER (#17) FNS NRTH GRWTH CANAAN EQUTY (#3286) FNS NRTH GRWTH US EQUTY AVSR (#3286) FNS NUVEAU U CANAA MAWER (#17) FREMST NCME FUN FRTUNE MNERALS LMTE FP NEWSPAPERS NC G SERVCES AUX MMEUBLES NC GL RESERVE NC GRUPE HNZ NC GRUPE B NC GRUPE NTERTAPE PLYMER NC (LE) GUYANA GLFELS NC GWR GLBAL WATER RESURCES CRP HARWS STRBUTN NC HARVEST PERATNS CRP HERTAGE GLBAL NC HGH RCK CANAAN HGH YEL BN FUN MPERAL METALS CRPRATN NUSTRES AVCRP NC (LES) NFR ACQUSTN CRP NNVA GAMNG GRUP NC NVALS REAL ESTATE NVESTMENT TRUST NPUT CAPTAL CRP NTERMAP TECHNLGES CRPRATN ate du document août Vol 12, n 33 21
252 RAPPRTS TRMESTRELS JAGUAR FNANCAL CRPRATN JAGUAR MNNG NC JURA ENERGY CRPRATN JUST ENERGY GRUP NC KEMESTRE NC LABRATRES ENGAGEMENT NC LANESBRUGH REAL ESTATE NVESTMENT TRUST LGX L + GAS NC LQUR STRES NA LT LTHUM AMERCAS CRP MAGNA NTERNATNAL NC MECAL FACLTES CRPRATN MEUBLES LEN LTEE MFC NUSTRAL LT MCRBX BSYSTEMS NC MGA CRPRATN MLL CTY GL CRP MNES 'R ET E CUVRE NEWBASKA LTEE MNES MNETA PRCUPNE NC (LES) MG FNANCE TECHNLGY NC MLYCRP, NC NAPEC NC NEWFUNLAN CAPTAL CRPRATN LT NBLS HEALTH CRP NRTHERN SUPERR RESURCES NC NRTHLAN PWER NC NVA GAS TRANSMSSN LT NENERGY NC NEX CRPRATN PTA MNERALS NC RACLE MNNG CRPRATN REZNE GL CRPRATN PACFC EXPLRATN & PRUCTN CRPRATN PAN AMERCAN SLVER CRP PEYT EXPLRATN & EVELPMENT CRP PLARS NFRASTRUCTURE NC PSERA HX LMTE PTASH RGE CRPRATN PREMER GL MNES LMTE PRBE METALS NC PRMETC SCENCES E LA VE NC PURE NUSTRAL REAL ESTATE TRUST QUESTERRE ENERGY CRPRATN QUNSAM CAPTAL CRPRATN RESPNSE BMECAL CRP RESSURCES CLAUE NC (LES) RESSURCES NSR NC RESSURCES YRBEAU NC (LES) RESSURCES ZHEN NG NC RMP ENERGY NC RUTE1 NC RUBCN MNERALS CRPRATN ate du document août Vol 12, n 33 22
253 RAPPRTS TRMESTRELS SHRE GL NC SLVERCRP METALS NC SCETE CANAAN TRE, LMTEE (LA) SCETE EN CMMANTE CENTRE ES RECLLETS-FUCHER SL NTERNATNAL, NC SUTHGB RESURCES LT SPECTRAL MECAL NC STARLGHT US MULT-FAMLY (N2) CRE FUN STARLGHT US MULT-FAMLY (N3) CRE FUN STARLGHT US MULT-FAMLY (N) CRE FUN STARLGHT US MULT-FAMLY CRE FUN STRM RESURCES LT TAMARACK VALLEY ENERGY LT TUCHSTNE EXPLRATN NC TURMALNE L CRP TRAEX FNS 'ACTNS LMTEE (#12706) TRAEX FNS 'ACTNS MNALES (#12706) TRAEX FNS 'BLGATNS (#12706) TRANSGLBE ENERGY CRPRATN TREVAL MNNG CRPRATN TRCAN WELL SERVCE LT TRCN CAPTAL GRUP NC TUSCANY ENERGY LT UNGL NC VERMLN ENERGY NC VCTRY NCKEL NC VLLAGE FARMS NTERNATNAL, NC WESTAM CRPRATN (THE) WESTERNZAGRS RESURCES LT XPLRE TECHNLGES CRP ZARGN L & GAS LT ZAZA ENERGY CRPRATN BANC SPLT NC QUEBEC NC ate du document ÉTATS FNANCERS ANNUELS ABSLUTE SFTWARE CRPRATN UTLTY CRP WAB EXPLRATN NC ate du document RAPPRTS ANNUELS ABSLUTE SFTWARE CRPRATN UTLTY CRP WAB EXPLRATN NC ate du document août Vol 12, n 33 23
254 CRCULARES EN VUE E LA SLLCTATN E PRCURATN ate du document ANREW PELLER LMTEE CARUBE CPPER CRP EVERTZ TECHNLGES LMTE EXPLRATN PUMA NC FNS E SLARTE ES TRAVALLEURS U QUEBEC (FTQ) (LE) NSCAPE CRPRATN SLVERCRP METALS NC SPRYLGCS NTERNATNAL CRP VCTRA GL CRP NTCE ANNUELLE ABSLUTE SFTWARE CRPRATN PETRLA NC UTLTY CRP ate du document août Vol 12, n 33 2
255 ANNEXE 2 ÉCLARATNS 'NTÉS CNFRMES (FRMAT ÉLECTRNQUE - SE) Liste des symboles SE er epuis le 1 novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales) *: L'astérisque en regard d'un solde de clotûre RELATNS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETT : Contrepartie d'un bien signifie que l'initié ou son agent déposant a aussi 1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres 6 : Contrepartie de services 7 : Acquisition ou aliénation par don indiqué un solde calculé par lui-même lorsque 2 : Filiale de l'émetteur assujetti l'opération a été déposée 3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable 8 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs AVS érivés émis par l émetteur ou contrôle plus de % des titres d'un émetteur 0 : Attribution d options L'information publiée dans cette annexe est tirée du assujetti (Loi sur les valeurs mobilières du 1 : Levée d'options rapport hebdomadaire produit par le Système Québec 10 % d'une catégorie d actions) électronique de déclaration des initiés (SE) comportant le droit de vote ou droit de participer, 2 : Expiration d options sans limite, au bénéfice et au partage en cas de 3 : Attribution de bons de souscription : Exercice de bons de souscription liquidation Les initiés ou leurs agents autorisés sont : Expiration de bons de souscription : Administrateur d'un émetteur assujetti responsables des informations entrées dans le 6 : Attribution de droits de souscription : irigeant d'un émetteur assujetti système et, par conséquent, de celles contenues 6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres 7 : Exercice de droits de souscription dans le présent rapport L'information entrée 8 : Expiration de droits de souscription visé en 3 directement dans SE prévaut toutefois sur celle 7 : Administrateur ou dirigeant d'un initié à l égard de 9 : Exercice au comptant l'émetteur assujetti ou d'une filiale de l'émetteur érivés émis par un tiers présentée cidessous Certaines informations entrées 70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d un dérivé assujetti, autre que, et 6 par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas émis par un tiers 8 : nitié présumé six mois avant de devenir initié automatiquement traduites par le système, peuvent 71 : Exercice d un dérivé émis par un tiers NATURE E L'PÉRATN être publiées en français ou en anglais Le 72 : Autre règlement d un dérivé émis par un tiers Généralités 73 : Expiration d un dérivé émis par un tiers personnel de l Autorité rappelle aux initiés qu'ils 00 : Solde d ouverture éclaration initiale format ivers SE doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs 10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 90 : Changements relatifs à la propriété mobilières, déclarer leur emprise ou une 97 : Autres 11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément modification à leur emprise sur les titres d'un 99 : Correction d information 1 : Acquisition ou aliénation au moyen d un émetteur assujetti au Québec dans un délai de NATURE E L EMPRSE prospectus jours, sauf dans certains cas précis Ces opérations 16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense : Propriété directe : Propriété indirecte de prospectus doivent être rapportées de façon exacte et claire C : Contrôle 22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre Pour informations, veuillez communiquer avec AUTRES MENTNS publique d'achat, un regroupement ou une l Autorité des marchés financiers : pération originale acquisition M : Première modification 30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime M' : euxième modification d actionnariat M'' : Troisième modification, etc 3 : ividende en actions R : pération déclarée hors délai (en retard) 36 : Conversion ou échange 37 : ivision ou regroupement d'actions 38 : Rachat annulation 0 : Vente à découvert 20 août Vol 12, n 33 2
256 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- RRSP de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise l'opération (10 000), P valeur nominale 6 00 Actions privilégiées Énergie renouvelable Brookfield nc Actions privilégiées Class A Preference Shares, Series 1 Brookfield Renewable Power Preferred Equity nc Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (6 336) (700) Actions privilégiées Class A Preference Shares, Series 2 Brookfield Renewable Power Preferred Equity nc Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (1 200) (800) Actions privilégiées Class A Preference Shares, Series 3 Brookfield Renewable Power Preferred Equity nc Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation ( 800) (1 00) Rachat ou annulation , 7, P * 32 9* 36 81* * M Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (87 00) ACTVEnergy ncome Fund Parts de fiducie ACTVEnergy ncome Fund Ag Growth nternational nc Close, Timothy Jackson Agellan Commercial Real Estate nvestment Trust Parts Camenzuli, Francis Xavier Winterra Holdings nc Winterra nvestment nc Agrium nc Agrium nc Air Canada Class B Voting Shares Clark, Christie James Beckett ate ration nitié Porteur inscrit 01 Communique Laboratory nc Train, William, Archibald Abitibi Royalties nc Ball, an État P août Vol 12, n 33 26
257 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Porter, James AltaGas Ltd Green, Jared Blake RRSP Altus Group Limited Common Share Performance Share Units Abramsky, Michael Hillel Bartolini, Angelo Chande, Narendra Commons, Michael CURTEAU, Robert G erbyshire, Jim Eisen, Barry saac ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération P C Attribution d'options Exercice d'options Exercice d'options (3 000) M * 2 000* M M Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription nitié Porteur inscrit Spouse ptions (Long-Term ncentive Plan) Smith, Benjamin M ARBSS F AMERCA CRP Laurie, Earl H ptions Laurie, Earl H Alamos Gold nc Class A Cormier, John Andrew État P, Gurnsey, avid Lee Johnston, Colin Boyd valeur nominale (218) (163) (9) (9) (1 123) (218) (163) (218) * août Vol 12, n 33 27
258 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Pasini, Flora Anna Probyn, Alex Ruggles, Robert Knight Turrin, Liana American Core Sectors ividend Fund Parts de fiducie American Core Sectors ividend Fund American Hotel ncome Properties RET LP Parts Pinsker, Martin James Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) Actions sans droit de vote Class A CVERT, LR CNSTANCE rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus (00) (1 000) (2 000) (1 600) (1 300) (8 00) (00) (300) (00) (700) Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Attribution de droits de souscription P Class B Voting Shares Kernaghan, Edward James Kernwood Limited 3 P Restricted Units Green, James de pération escription Emp- l'opération Kernaghan, Edward James Kernwood Limited Arsenal Energy nc Petrie, erek arlene Petrie - RRSP erek Petrie - RRSP Artis Real Estate nvestment Trust eferred Units Ryan, Patrick Gowan ate ration nitié Porteur inscrit McSweeney, Niall État P P R R R valeur nominale 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 8 - Expiration de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 69 (9) (102) (190) (218) (163) * 2 20* 20* 20 août Vol 12, n 33 28
259 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale Porteur inscrit Johnson, avid Lyall Martens, Armin, Sherlock, Stephen Francis Patrick Wong, ennis San ATC LT Actions sans droit de vote Class Urwin, Roger J Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures nc) Beedie, Ryan K Beedie nvestments Ltd Atlantic Power Corporation Howell, Kevin Moore, James J Palter, Gilbert Samuel EGAS Enterprises nc 3 P, P AuRico Metals nc SANSTRM GL LT 3 Aurora Cannabis nc (formerly Prescient Mining Corp) ptions Szweras, Adam Kelley R 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription C C US 21700US 21800US 23000US US Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options AutoCanada nc 20 août Vol 12, n 33 29
260 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ChangeTech Consulting Ltd de l'opération, P P pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription C Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat C C 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Hartslief, Alan Guy Hua, Corinne Price, Arthur R A R Price Enterprises Ltd, P Price, Robert Arthur Robert Price Enterprises nc P Skabar, Lindsay Jane 7, ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions Banque de Montréal eferred Share Units Ares, Jean-Michel Begy, Christopher Blake Casper, avid Robert ousmanis-curtis, Alexandra owne, William Fish, Simon Adrian Flynn, Thomas Earl Fowler, Cameron McAskile uellette, Gilles Gerard Rajpal, Surjit Rudderham, Richard Techar, Frank J Banque Nationale du Canada Bachand, Raymond ate ration nitié Porteur inscrit eferred share units Barefoot, Gordon Ronald esrosiers, ennis Stephan James, Barry Lee Keller, Maryann Natalie Ross, Michael Avigilon Corporation McKnight, Michael Thomas Barbara Marie McKnight Axia NetMedia Corporation Blake, Mark État Bertrand, Maryse Bloomberg, Lawrence S Boivin, Pierre, 7 20 août Vol 12, n
261 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions , ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription nitié valeur nominale Porteur inscrit Caillé, André enham, Gillian H (Jill) Fortin, Richard Houde, Jean Kinsley, Karen Laflamme, Louise Payette, Julie Runte, Roseann Saputo, Lino Anthony Savoie, Andrée Thabet, Pierre Unités d'actions assujetties à des restrictions (UAR) /(RSU) Bertrand, Luc avis, Brian A Fagnoule, ominique Leggett, Karen Pascoe, Ricardo Unités d'actions assujetties à un critère de performance Bonnell, William Fagnoule, ominique Giard, iane Jeanniot, Lynn Leggett, Karen Paiement, Luc Parent, Ghislain Pascoe, Ricardo Vachon, Louis Unités d'actions différées (UA) / (SU) Bachand, Raymond Bertrand, Maryse Boivin, Pierre Bonnell, William Caillé, André agenais, Jean enham, Gillian H (Jill) Fagnoule, ominique Fortin, Richard Giard, iane Hanczakowski, Jean-François Jeanniot, Lynn Kinsley, Karen août Vol 12, n
262 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Prix Solde titres ou unitaire courant 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription 3 - ividende en actions 6 - Attribution de droits de souscription M Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Saputo, Lino Anthony Thabet, Pierre 3 P R Nombre de de l'opération Runte, Roseann Bellatrix Exploration Ltd BLAR, TMTHY Brown, Edward John Kathy Brown - RRSP Curry, Christopher ale Eshleman, Brent Andrew Gress-Blue, Leanne K Kraus, Charles R Laing, avid Nichol, Kelly Malcolm icle, Russell G rise pération escription George, Patrick RBC ominion Baylin Technologies nc eferred Share Units ay, Stockwell Jones, ouglas Aubrey Reiter, Barry SMMNS, NAL E Wolkin, Harold Morton BCE nc Lee, Katherine M de Emp- l'opération Porteur inscrit Laflamme, Louise Leggett, Karen Legris, Alain Marchand, Elaine Paiement, Luc Parent, Ghislain Payette, Julie Brabander, Robbert-Jan Brokerage Carter, Richard William CBC - non reg ate ration nitié Banque Pacifique et de l'ouest du Canada ntario Limited National Bank Acct # 2 État, 6 P P 6 P P R valeur nominale août Vol 12, n
263 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé P 7, rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre 97 - Autre (183 6) ( 096) (91 827) (668 03) (30 303) (36 731) ( ) ( ) Autre 97 - Autre 97 - Autre (3 89) (2 793) (66 116) , P Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE C M M C C ividende en actions 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 7 - Acquisition ou aliénation par don 3 - ividende en actions 97 - Autre 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 97 - Autre (2 00) ( ) , ividende en actions , ividende en actions , ividende en actions , ividende en actions Merrell, avid L P P, Partners/Partners Value Fund/BAM Holdings Corps P Partners/Partners Value nvestment/bam Holdings Corps P eferred Share Units Flatt, J Bruce ptions Flatt, J Bruce Restricted Share Units Flatt, J Bruce Restricted Shares Flatt, J Bruce pération escription Emp Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat P P Brookfield Asset Management nc Class A Limited Voting Flatt, J Bruce de l'opération Jeske, Jonathan Anne B E Jeske Melville, George Sylvia Melville avid Merrell RSP R-0 avid Merrell TFSA K-0 ate ration nitié Porteur inscrit Smith, Raymond George Stephen, Mark Lindsay Toth, Steve Ulmer, Garrett Birchcliff Energy Ltd Actions privilégiées Series A Preferred Shares Surbey, James William HSBC Securities (Canada) nc - Joint Account Bombardier nc eferred Stock Units/Unités d'actions différées Alary, Pierre Attendu, Pierre Bachant, Raymond Beaudoin, Pierre Caza, François Cedervall, Peter John lov esjardins, aniel Macdonald, John Paul Performance Share Units/Unites d'actions liees au rendement Allmer, Per Hunter, Richard Seguin, Jean Boston Pizza Royalties ncome Fund Parts Bews, Wes Brown, William C Holm, Jordan TFSA État août Vol 12, n
264 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Calfrac Well Services Ltd Matco nvestments Ltd Canaccord Genuity Group nc Raftus, Stuart Canaccord Genuity Corp Saunders, Graham Edward Canaccord Capital Corporation Canadian Energy Services & Technology Corp Zandee, Kenneth ale Restricted Share Units Zandee, Kenneth ale Canadian Natural Resources Limited Janson, Peter John Bonus Solium Canadian il Recovery & Remediation Enterprises Ltd Lorenzo, John Michael Bourgnine Holdings Ltd Canadian il Sands Limited Birkby, Philip aphne Birkby rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 000 ( 000) ( ) (0 000) , Exercice de droits de souscription 220 (91) , Exercice de droits de souscription (220) P P Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat P C C C C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE C C Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 207 ( 07) Exercice au comptant P 7 P 7 P P Hardy, arren arren and Shannon Hardy P Nickerson, Adrienne Canadian Western Bank roits Restricted Share Units Hallson, Richard Norman de pération escription Emp- l'opération Greenshields, Scott Sirrs, avid Canadian Utilities Limited Actions sans droit de vote Class A Urwin, Roger J ate ration nitié Porteur inscrit BSM Technologies nc e Jong, Louis Anthony Spousal RRSP Caldwell US ividend Advantage Fund Parts Caldwell US ividend Advantage Fund État 6 R valeur nominale (33) 20 août Vol 12, n 33 26
265 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération M M M Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément US Vente à découvert 1 - Exercice d'options (7 000) Exercice d'options (7 000) Exercice de droits de souscription Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 7 - Exercice de droits de souscription (3 077) (288) (2 789) , US 8889US 8988US 90US Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat *, nitié valeur nominale Porteur inscrit R R CANAAN ZNC CRPRATN Restricted Share Units Cunningham, Trevor Lyn roits Restricted Share Units Cunningham, Trevor Lyn Kearney, John Francis Taylor, Alan Bruce, CanWel Building Materials Group Ltd (formerly, Canwel Holdings Corporation) oman, Amardeip Singh The Futura Corporation Capital Power Corporation eneve, Bryan Caribbean Utilities Company, Ltd Class A rdinary Shares Watler, avid avid C Watler Custodian for sabel M Watler AV C WATLER CUSTAN FR SABELA M WATLER Cascades inc épin, Marc-André ptions options d'achat d'actions ordinaires épin, Marc-André Centerra Gold nc Pressler, Sheryl roits Restricted Share Units Connor, Richard Webster Pressler, Sheryl Ceres Global Ag Corp Bracken, Patrick Hamilton Kucala, Mark Speers, ouglas Edgar Cervus Equipment Corporation eferred Shares rake, Graham Chesswood Group Limited Shafran, Barry Wade P P P 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant (33) (820) (820) (791) (791) 70 01* * août Vol 12, n 33 26
266 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération valeur nominale C C Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE (1 20) 61390US US 60600US 60700US US 61300US 62100US 62200US 62300US 63000US 63200US 6300US 63600US 63700US 63900US 6000US 6200US 6300US 600US 600US 6600US 6700US 6600US 6800US 68900US 69800US 70000US 6300US 600US 6700US 670US 6630US 660US 6600US 70000US 70300US 71000US 7100US 700US Porteur inscrit Choice Properties Real Estate nvestment Trust Parts de fiducie Clark, Christie James Beckett Spouse Fell, Anthony S Spouse Claude Resources nc owney, Patrick Skanderbeg, Brian Neville CLLERS NTERNATNAL GRUP NC Actions à droit de vote subalterne Baehr, Alexander A Sutherland, Lewis Frederick, 6 P 6 P R août Vol 12, n
267 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération valeur nominale US 7000US 700US 61000US 6300US US 62161US US US US US US 62160US US US US US US 62160US US US US US M Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription M Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (7) (7) Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options ( ) ( ) ( ) ( ) Porteur inscrit Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada Cascade nvestment, LLC Gates, William Henry, Cascade nvestment, LLC Concordia Healthcare Corp (formerly Mercari Acquisition Corp) McCleery, John Alexander Robert Parts Restricted Share Units McCleery, John Alexander Robert Condor Petroleum nc ptions Hatcher, William Bradley Quilty, Stanley Martin Streu, onald James Whittaker, Roger avid 3 3 P 7, 7,, 20 août Vol 12, n
268 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Corporation Minière Golden Share Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Gao, Hua Guilbaud, Christian Huang, emin Huang, Zhen Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sinotech Minerals Exploration Co, Ltd Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Zeng, Nick Nianqing Keystone Associates nc Bons de souscription Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sino Minerals Corp Huang, Zhen Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sino Minerals Corp Sinotech Minerals Exploration Co, Ltd Beijing onia Resources Co, Ltd Goldrock Resources Corporation Limited Sino Minerals Corp ptions Gao, Hua Guilbaud, Christian Corporation Minière Nord Abitibi 'Neill, Barbara Michele TF Alexander 'Neill Crescent Point Energy Corp Amirault, Rene RRSP de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération valeur nominale (600) Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE (2 262) P, 6 P P 3 P P, P ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions ( ) ( ) (1 000) ( ) (32 93) C C 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions ( ) ( ) C C 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions ( ) ( ) ( ) ( ) * 3 333* 3 P P, 6 P P P 3 P P P C C - Expiration de bons de souscription 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions ( ) ( ) (70 71) C C C - Expiration de bons de souscription 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions ( ) ( ) (70 71) C C C - Expiration de bons de souscription 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions ( ) ( ) (70 71) Expiration d'options 37 - ivision ou regroupement d'actions 37 - ivision ou regroupement d'actions (60 000) (73 33) (60 000) P Autre ( ) 0 P Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, 1 98 regroupement ou acquisition 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, 907 regroupement ou acquisition C Gillard, Hugh TSALE, GREGRY P Turnbull, Gregory George Self-directed RRSP Crown Capital Partners nc roits Restricted Share Units ate ration nitié Porteur inscrit Connacher il and Gas Limited Morgan Stanley & Co LLC Constellation Software nc roits 201 Billowits, John Edward État * août Vol 12, n
269 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ELPH ENERGY CRP Angelidis, Tony Batteke, Hugo CAMPBELL, HARRY SNCLAR Galvin, Michael Hume, Rod Allan Kohlhammer, Brian Reid, avid James Tolley, Lamont, Clement etour Gold Corporation Hibbard, ngrid Jo-Ann ngamar Explorations Limited irectcash Payments nc Moriarty, Patrick William Valiant Trust Company RTT Environmental Solutions Ltd ptions Baker, Tracy May Boulais, Wayne Burke, Gregory Francis Fairholm, Lawrence avid Gosling, Geoffrey William Jenkins, Scott Ronald Loberg, Barrie Arnold McGinley, Christine Ellen Parry, Steven Elliott Payne, erek Propper de Callejon, iana Maria Smed, Mogens Falk Turner, enise Eileen ream Global Real Estate nvestment Trust roits eferred Trust Units Alimchandani, Pauline Parts Alimchandani, Pauline ream ffice Real Estate nvestment Trust Parts de fiducie Series A ream ffice Real Estate nvestment Trust ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Contrepartie de services Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat * C C C (2 000) (2 000) (2 000) P Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options * * * 9 000* * * * 7 000* 0 000* * 0 000* 2 000* * Exercice de droits de souscription ( 88) Exercice de droits de souscription 88 ( 6) Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (2 000) (2 000) (2 000) (2 800) nitié Porteur inscrit Gillis, Colin Robert État, 6,, P,, 1 valeur nominale REAM Unlimited Corp 20 août Vol 12, n
270 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- East Coast nvestment Grade ncome Fund Parts Arrow Capital Management nc Arrow Global Growth Fund Eastmain Resources nc Robinson, onald, James Element Financial Corporation eferred Share Units Bridge, Harold ixon Giffin, Gordon Lamm-Tennant, Joan Lortie, Pierre Lovatt, William Wayne Tobin, Brian Vincent Venn, Richard Enbridge nc Wuori, Stephen John ptions $1828 ($367) - August 1, 201 Expiry Wuori, Stephen John Enerflex Ltd Pyle, Phillip roits Performance Share Units Beebe, Bradley ate de ration l'opération P, nitié Porteur inscrit Actions à droit de vote subalterne Class A REAM Unlimited Corp État 1 pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (6 900) (13 000) (13 000) 100 ( 100) C Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Exercice d'options Rachat ou annulation (2 877) (87 123) 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Exercice d'options ( ) Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 38 - Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription (97) (11 29) ( 129) (9 72) (1 7) (21 132) (688) (8 287) (1 13) (13 881) Goertzen, John Blair, Harbilas, James onel, Carol Ann Martinez, Patricia Moore, William Angus Pyle, Phillip Rossiter, Marc Edward R août Vol 12, n
271 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié de ration l'opération Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale Rachat ou annulation 9 - Exercice au comptant 6 - Attribution de droits de souscription (860) (10 39) roits Phantom Share Entitlement Khalik, Toufic Pyle, Phillip Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription , Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options M ,, , M Kostic, Kosta Bons de souscription Kostic, Kosta Exploration Midland nc ptions Branchaud, René Carrière, Germain Janson, Jean-Pierre MARTN, NGR Masson, Mario Roger, Gino Valliant, Robert rwin Exploration Puma nc Robillard, Marcel Fennec Pharmaceuticals nc Lynes, Krysia Laura ate Porteur inscrit Stewart, Gregory ean Rodgers, James Kevin roits Restricted Share Units Breedlove, Warren Kent Funk, Laurelle ptions Beebe, Bradley Breedlove, Warren Kent Goertzen, John Blair Harbilas, James Martinez, Patricia Rossiter, Marc Edward Stewart, Gregory ean Entreprises vid Capital inc État 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options * Acquisition ou aliénation par don ( ) Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 1 - Exercice d'options août Vol 12, n
272 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- GAVAN, JANE Firm Capital Mortgage nvestment Corporation Gilbert, Edward Allen Heather Gilbert First Capital Realty nc Mcougald, Maryanne ptions Mcougald, Maryanne First National Mortgage nvestment Fund Parts Tawse, Moray Moray and Joanne Tawse Fonds de placement immobilier Crombie Parts de fiducie Special Voting Empire Company Limited ECL evelopments Limited Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien ptions Schwartz, Thomas Parts de fiducie Schwartz, Thomas ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération Exercice d'options (3 32) Exercice de droits de souscription (1 272) Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 7 00 (7 00) 7 00 (7 00) (79) (3 00) * 7, Exercice d'options (1 200) (00) (1 900) (1 900) (300) (200) (900) (800) (2 100) (1 600) ( 800) (600) (200) ( 860) , Exercice d'options (21 760) P Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat , Exercice d'options ( ) , Exercice d'options (99 000) (76 00) nitié Porteur inscrit ptions Lynes, Krysia Laura Fiducie dactifs durables non traditionnels ream eferred Trust Units GAVAN, JANE Parts ream Hard Asset Alternatives Trust État 7 P P valeur nominale C C C C C C août Vol 12, n
273 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération (2 00) , 3 P ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions C ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions , ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions Attribution d'options P C (00) , P Rachat ou annulation Rachat ou annulation Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation nitié valeur nominale Porteur inscrit Fonds de Placement mmobilier nnvest Parts de fiducie Coles, Andrew rwin, Heather-Ann KingSett Real Estate Growth LP No Love, Jon E KingSett Capital Nappert, Chantal Wolf, Robert Thomas FP Granite nc eferred Share Units Brody, Michael Lawrence ey, Peter James Gilbertson, Barry Gordon Miller, Gerald ran, Scott Voorheis, George Wesley Thomas Restricted Share Units e Aragon, John Forsayeth, Michael Peter Heslip, Thomas Hugh KUMER, LRNE Tindale, Jennifer Sara Wierzbinski, Stefan Gabriel Resources Ltd ptions Kirk, Harry Wayne George Weston Limitee art, Robert John T Waterhouse Actions privilégiées Series 1 art, Robert John Gitennes Exploration nc booth, kenneth david Glacier Media nc McElvaine, Timothy Andrew The McElvaine nvestment Trust Global ividend Growers ncome Fund Parts de fiducie Global ividend Growers ncome Fund Global Healthcare ividend Fund Parts de fiducie Global Healthcare ividend Fund Global nfrastructure ividend Fund Parts de fiducie Global nfrastructure ividend Fund GMP Capital nc Aspden, Shawn 20 août Vol 12, n
274 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ick, Joseph ennis Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription M Exercice de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 2 69 (6) US (1 030) US (1 60) 318 (318) US US (23) US Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (2 69) (3 880) ( 879) (318) (882) Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation ( ) , 7, Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 9 P P Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE La Foy, Jeff Morlan White, Todd James Groupe HNZ inc Wright, Matthew Groupe SNC-Lavalin nc RATE, Charles Employee Share wnership Program Management Share wnership Program rise P 7 Groupe M connexions santé numériques inc (anciennement Aptilon Corporation) Korman, Roger Martineau, enis de pération escription Emp- l'opération Hackney, Kim Lionel roits Bristol, Wade William ick, Joseph ennis Hackney, Kim Lionel La Foy, Jeff Morlan White, Todd James Goldgroup Mining nc Montano, Javier Groupe CG inc Actions à droit de vote subalterne Classe A Groupe CG inc ate ration nitié Porteur inscrit Bell, ouglas Bond, Chris verstrom, Kevin VERSTRM HLNG CRPRATN roits eferred Share Units (SU) Brown, avid G MACNAL, FNA LUSE Meekison, James avid Riley, Sanford Wright, onald Arthur Goldcorp nc Bristol, Wade William État valeur nominale août Vol 12, n 33 27
275 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Groupe WSP Global nc ollin, Paul Healthcare Special pportunities Fund Parts de fiducie Class A Units ecter, Michael Barry Rice rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE M Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE P, Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options , Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE, Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus McCallum, Suzanne Beryl 7 Scott, Graham Wilson Shatford 7 Héroux-evtek nc HMSY, Nagi de pération escription Emp- l'opération R Halogen Software nc ptions ASHE, RBERT GERAR Besemer, eborah Millar Graham, Eric John Gruner, Harry Siegfried JM Equity Fund V, LP Hoult, Peter John Low, Peter John RECHAN, LESLE Williams, Timothy Valoris Performance Share Units Low, Peter John RECHAN, LESLE Restricted Share Units RECHAN, LESLE Healthcare Leaders ncome Fund Parts Healthcare Leaders ncome Fund ate ration nitié Porteur inscrit ptions RATE, Charles Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles RATE, Charles Unités d'actions différées (administrateurs) RATE, Charles Unités d'actions différées (hauts dirigeants) RATE, Charles Unités de participation en actions/performance Share Units RATE, Charles Groupe TMX Limitee esgagne, Jean roits eferred Share Units Heath, Jeffrey Charles État valeur nominale C 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 600 (600) août Vol 12, n 33 27
276 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- oré, Paule Fontaine, Jean-Louis Morin, Louis Morris, James John Raymond, Réal Robbins, Brian Andrew Stevens, Andrew John Home Capital Group nc Home Capital Group nc roits eferred Share Units Beaurivage, Jacqueline Blowes, Robert Falk, William Graham, iana Lynn Marsh, John M Mitchell, Robert A Smith, Kevin roits Performance Share Units Reid, Martin Soloway, Gerald M ptions Reid, Martin Soloway, Gerald M HUMBLT CAPTAL CRPRATN Humboldt Capital Corporation de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise l'opération Exercice d'options 1 - Exercice d'options (1 000) (1 00) Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) 000 ( 000) 000 ( 000) (10 000) ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions 3 - ividende en actions , Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (3 8) ( 7) , Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (13 103) (16 723) R Unités d'actions différées/eferred Share Units Bourque, Nathalie ate ration nitié Porteur inscrit ptions HMSY, Nagi État, 6 valeur nominale Rachat ou annulation 3 00 (3 00) Hydrogenics Corporation Wilson, aryl, US 77386US 77600US 77900US MAX Corporation MAX Corporation Rachat ou annulation août Vol 12, n
277 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale Porteur inscrit mperial Metals Corporation Edwards, Norman Murray nca ne Gold Corp Kelly, Edward John Acquisition ou aliénation effectuée privément ( ) (6 000) (20 000) (2 000) (20 000) (20 000) ( ) ( ) ( ) (6 000) (67) (67 700) (8 000) (1 000) (9 00) (20 00) (137 00) Exercice d'options 000 ( 000) Exercice d'options ( 000) Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options P , Wright, Mark St John ptions Parent, Jacques nformation Services Corporation roits eferred Share Units Christiansen, Tom Chua, Jesus Huan Emsley, oug Guglielmin, Anthony Robert Musgrave, Scott uellette, Michelle Jessie Virginia Sylvester, Brad Tchorzewski, ion Edwin Teal, Joel ouglas ptions Budzak, Ken Hillman-Weir, Katherine Peters, Shawn Stusek, Jeff nnergex énergie renouvelable nc Lafrance, aniel Norma Lafrance ( ) (18 617) (18 617) Moen, George Marius ndustrielle Alliance, Assurance et services financiers inc Parent, Jacques 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 3 R R R R R R R août Vol 12, n
278 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération valeur nominale, Exercice d'options , Exercice d'options (20 000) Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options * nter Pipeline Ltd Love, Alison Taylor ntrinsyc Technologies Corporation REES, Tracy Adrian M US * 1 62* C C C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE P US 8 00, Acquisition ou aliénation par don (900) (100) (200) (73 800) (0 000) P C 7 - Acquisition ou aliénation par don ( 00) (200) (100) (2 000) (2 100) (2 300) (1 100) (36 800) C C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE (12 000) Acquisition ou aliénation par don (0 000) Just Energy Group nc BARRNGTN-FTE, RYAN HLLANS, H CLARK HB Strategies nc Joyce, Ron Jetport nc Keyera Corp 'Connor, Thomas C Kinaxis nc Colbeth, ouglas Proctor ouglas Colbeth and Margaret Colbeth as Trustees of the Colbeth Clinic Charitable Remainder Trust P HarbourVest Partners, LLC 3 HarbourVest nternational Private Equity Partners - irect Fund LP P HarbourVest Partners V - Venture Partnership Fund LP P Klondike Silver Corp Luchinski, Mark Gordon La Compagnie de la Baie d'hudson Baker, Robert C ate ration nitié Porteur inscrit NTEGRATE ASSET MANAGEMENT CRP Robertson, John ptions Robertson, John ntelgenx Technologies Corp ptions Mayr, Clemens État R C C C C C C C C août Vol 12, n
279 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération M Acquisition ou aliénation par don (0 000) Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (0 000) (0 000) (0 000) Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Exercice d'options (173 28) P M, Exercice d'options (30 000) M Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (1 700) nitié valeur nominale Porteur inscrit La Societe Canadian Tire Limitee Actions sans droit de vote Class A Canadian Tire Corporation, Limited Le Fonds de revenu du secteur financier des Etats-Unis Parts de fiducie Class A (CA $) World Financial Split Corp Le Groupe ntertape Polymer nc Bunze, George J Crystal, Jeffrey Yull, Gregory Yull, Melbourne F MF Yull Holdings ptions Yull, Gregory Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc Actions à droit de vote subalterne Catégorie A Coutu, Jean Canada nc,,, 3 P les aliments High Liner incorporee Brown, Peter Brooks Hennigar, Andrew Nova Scotia Limited Hennigar, Timothy Gene Tipac Farms Limited P 6 P High Liner Foods ncorporated août Vol 12, n
280 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale Porteur inscrit 'Neill, J Jeffery LRA Account Les Aliments Maple Leaf nc Maple Leaf Foods nc Les Compagnies Loblaw Limitee Clark, Christie James Beckett Spouse Les Ressources Komet nc Gagne, Andre Québec inc Lithium Americas Corp Cohn, Gary Michael Kanellitsas, John Logan nternational nc (formerly estiny Resource Services Corp) roits Restricted Stock Units Keister, Lawrence MacNeill, avid ptions Keister, Lawrence MacNeill, avid Logistec Corporation Actions à droit de vote subalterne Class B LGSTEC CRPRATN Lundin Mining Corporation Jones, Peter Clark Magna nternational nc Walker, onald James The on and Joan Walker Family Charitable Trust ptions Walker, onald James 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (2 300) 2 00 (2 00) C C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (3 000) (0 000) (0 000) (83 000) (30 000) P C , P , Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options Attribution d'options 0 - Attribution d'options Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation , Exercice d'options 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 1 - Exercice d'options (36 000) (3 000) Exercice d'options (00 000) P 1 P, août Vol 12, n
281 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de ration l'opération Porteur inscrit Martinrea nternational nc ptions ptions to purchase common shares Pagliari, Armando MAYA R & ARGENT NC uke Royalty Limited (formerly Praetorian Resources Limited) Goulet, Guy 3, 3 3 Bons de souscription uke Royalty Limited (formerly Praetorian Resources Limited) ébentures échéance 31 décembre 2013 uke Royalty Limited (formerly Praetorian Resources Limited) MCAN Mortgage Corporation Pinto, Sylvia Assante Capital Mgmt Ltd Assante Capital Mgmt Ltd - TFSA - Roland Pinto Assante Capital Mgmt Ltd - TFSA - Sylvia Pinto Computershare (ESP) Shaikh, Hassan RBC irect nvesting nc Sutherland, an Capital Tachane nc Judy Sutherland Tachane Foundation nc Restricted Share Units Pinto, Sylvia Medical Facilities Corporation Medical Facilities Corporation pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant 9 - Exercice au comptant (0 000) (21 000) (10 000) (20 000) * Conversion ou échange Conversion ou échange Conversion ou échange ($ ) Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat M C 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (1 700) (1 600) ( 000) (300) Rachat ou annulation ($ ) Rachat ou annulation ($ ) Rachat ou annulation ($ ) (70 000) 276 P P P P P, 3 P P P $ 000 ébentures convertibles Convertible ebentures 90 Unsecured due ecember 31, 2019 Medical Facilities Corporation Medicure nc Elliott nternational Capital Advisors nc Elliott nternational, LP Melcor Real Estate nvestment Trust Parts de fiducie 3 P $ $ $ août Vol 12, n
282 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération Rachat ou annulation Metaux Russel nc Laberge, Alice MFC ndustrial Ltd Miller,, Lloyd Catherine Miller Trust C 3 P Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété (60) (9 67) (17 000) (3 00) (3 000) (98) (8 02) (11 99) (3 00) US 7032US 6873US 66933US 66933US 66600US 66933US 626US 626US 33000US 3302US 3291US 66000US 7032US 6873US 66933US 66933US 66600US 66933US 626US 626US 33000US Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation , US 9 969, US nitié Porteur inscrit Melcor Real Estate nvestment Trust Rayburn, arin Anthony YNS Milfam LP P P MLGRAT E10 P Susan Children's Trust Middlefield Can-Global RET ncome Fund Parts de fiducie Middlefield Can-Global RET ncome Fund MNES ABCURT NC catégorie B MESTRALLET, FRANCS JSEPH PERRE MARE Mitel Networks Corporation McBee, Richard Mogo Finance Technology nc Feller, Gregory ean Montana Exploration Corp Collins, James William Morguard Real Estate nvestment Trust Parts Morguard Corporation État P valeur nominale 20 août Vol 12, n
283 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Morneau Shepell nc LTP Chisholm, Robert William Prix Solde titres ou unitaire courant Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat 688 M C C Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE MNTZ, JACK MAURCE Morneau, Sr, William Frank Pennington, Kevin Nobilis Health Corp (formerly Northstar Healthcare nc) Lloyd, Christopher North American Energy Partners nc North American Energy Partners Nombre de de l'opération Maciarmid, iane Barbara Newfoundland Capital Corporation Limited Actions à droit de vote subalterne Class A Weatherby, Scott GM ptions Lurie, an rise 1 Mullen Group Ltd Mullen, avid Edward Lyncorp nternational Ltd de pération escription Emp- l'opération enham, Gillian H (Jill) Rogers, John A ate ration nitié Porteur inscrit Morguard Real Estate nvestment Trust État P 1 R valeur nominale Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options Acquisition ou aliénation effectuée privément US Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (9 600) 300 ( 300) Rachat ou annulation ($ ) $ Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation ($ ) ($ ) ($ ) ( ) (26 613) 200 Billets NACN 9 1/8 Ferron, Martin Robert Turner, K Rick ndividual Retirement Account Turner Family Partnership Northern Blizzard Resources nc, P P $ $ $ $ $ août Vol 12, n
284 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- NorthWest Healthcare Properties Real Estate nvestment Trust eferred Units Crotty, Bernard W NVX21 nc Action Classe A Branchaud, René ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription Rachat ou annulation (1 277) Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus ,, Acquisition ou aliénation effectuée privément $ $ * M M Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options - Expiration de bons de souscription 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options - Expiration de bons de souscription 2 - Expiration d'options (00 000) ( ) ( ) ( ) ( ) (20 000) (20 000) ( ) (10 000) ( ) (00 000) (00 000) (10 000) (0 000) (30 000) (30 000) (0 000) (00 000) ( ) ( ) R Acquisition ou aliénation effectuée privément R Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément $ $ $ $ nitié Porteur inscrit Kvisle, Harold N Northland Power nc eferred Rights Crawley, Mike État valeur nominale Bons de souscription Branchaud, René NSR Resources nc Billets à ordre Grid Promissory Note per Loan Agreement rassmuss, juan Nuinsco Resources Limited ptions Galipeau, René Réal Jones, Paul, Latimer, Wardell, Robert Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) Rizas, Statis Helki Holdings Nc Bons de souscription Rizas, Statis Helki Holdings Nc ébentures convertibles Subordinate Posner, avid, P, P, R Rizas, Statis, Szweras, Adam Kelley, R $ août Vol 12, n 33 28
285 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération M M' Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément $ $ Exercice de droits de souscription (1 279) 6600US R Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 130 (1 279) US R Acquisition ou aliénation effectuée privément Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE M Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément Rachat ou annulation nitié valeur nominale Porteur inscrit R pen Text Corporation TEX Common Stuebing, Russel Neil Restricted Share Units Schulze, George Edward Jr Stuebing, Russel Neil rezone Gold Corporation Bowes, Gregory B Pages Jaunes Limitée ptions Robillard, Sophie Performance Share Unit Robillard, Sophie Restricted Share Unit Robillard, Sophie Pan rient Energy Corp Macey, Gerald Joseph TFSA Paramount Resources Ltd Class A Wittenberg, Joerg Partners Real Estate nvestment Trust Parts McCowan, Ronald McCowan and Associates Ltd Pathfinder ncome Fund Parts de fiducie Pathfinder Convertible ebenture Fund Pembina Pipeline Corporation Smith, Jeffrey T 7 P 3 P 1 $ août Vol 12, n 33 28
286 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- roits Phantom Share Units Toner, Louis Pure ndustrial Real Estate Trust Trust Units Gorrie, Kevan Stuart ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération P Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription , Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options P (10 000) * Exercice de droits de souscription (1 667) * 7, ,, 3 P US 23 00,, 3 P Acquisition ou aliénation effectuée privément Exercice de droits de souscription (13 39) Exercice de droits de souscription (26 000) nitié Porteur inscrit Jane A Smith Perpetual Energy nc eferred Shares Genoway, Karen A Johnson, Randall Maitland, Robert A Merritt, Geoffrey Craig Nelson, onald J Ward, Howard ptions Benoit, Vicki Lynn Genoway, Karen A Green, Jeff Jackson, Gary C Johnson, Randall Maitland, Robert A McKean, Linda Lee Merritt, Geoffrey Craig Nelson, onald J Rapini, Marcello Riddell Rose, Susan Sebastian, Cameron R Ward, Howard Peyto Exploration & evelopment Corp Chetner, Stephen Jonathan Stephen Chetner RRSP PHX Energy Services Corp Blanchard, aniel Asa Retention Awards (Cash-based nly) Charron, Randolph M Pizza Pizza Royalty Corp Methot, Paul avid Plaza Retail RET Parts de fiducie Zakuta, Michael Aaron Plaza Z-Corp Properties nc Precision rilling Corporation Meyers, Kevin mar Primeline Energy Holdings nc Hwang, Victor Yiou Hwa Primeline nternational (Holdings) nc Primero Mining Corp Toner, Louis État valeur nominale août Vol 12, n
287 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Questerre Energy Corporation Binnion, Michael Rupert Quincaillerie Richelieu Ltée Auclair, Antoine reer ion, Christian Grenier, Guy REER Lord, Richard Quevillon, Geneviève REER ptions ion, Christian Raven Rock Strategic ncome Fund Parts Arrow Capital Management nc Arrow iversified Fund Arrow Global Growth Fund Red Pine Exploration nc Wolfe, Elgin M Bons de souscription Wolfe, Elgin M REEVANCES AURFÈRES SSK LTÉE Burzynski, John Feliks RESSURCES MNÈRES AUGYVA NC ptions Chim, Sandy Chun Kwan Ressources Minieres Radisson nc Catégorie A Bouchard, Mario rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE ividende en actions 1 - Exercice d'options 20 (20) 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat ividende en actions Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat ividende en actions ividende en actions Exercice d'options (20) M M M' Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Acquisition ou aliénation effectuée privément Acquisition ou aliénation effectuée privément , (2 700) (10 000) Expiration d'options ( ) , P, 6, P P, P 7 P P valeur nominale C C C C C C C 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus Lachance, enis Simoneau, Luc P Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 13 86, Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de Bons de souscription Bouchard, Mario de pération escription Emp- ion, Jean Location Micro M-L inc ate ration nitié Porteur inscrit Turner, Thomas Richard TFSA État août Vol 12, n
288 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- nitié État ate de Emprise ration l'opération pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant valeur nominale Porteur inscrit ion, Jean Simoneau, Luc Location Micro M-L inc P ,, 3 P Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE (60) Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription US 27000US 27000US 27000US US US Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription US RCAN REAL ESTATE NVESTMENT TRUST Parts de fiducie Godfrey, Paul Victor ntario Limited P R R R R R R R R R R R R R Kissoon, aneshwar RRSP Robins, Jordan Ritchie Bros Auctioneers ncorporated roits eferred Share Units Briscoe, Beverley Anne Elton, Robert George lsson, Erik Pitoniak, Edward Baltazar PLLNA, LSA Zimmerman, Christopher roits Performance Share Units riscoll, Sharon Lachance, enis Ressources Minières Vanstar nc Morissette, Guy GM Prospection Ressources Sirios nc Guilbaud, Christian Ressources Teck Limitée Class B Subordinate Voting Shares Andres, ale Edwin prospectus 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus P 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus 20 août Vol 12, n
289 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ptions riscoll, Sharon Rocky Mountain ealerships nc Ganden, Garrett Andrew Wyatt RESP RRSP Rogers Communications nc Stock Appreciation Rights (Performance) Rogers, Edward Romarco Minerals nc ptions Marsden, John verton Sandvine Corporation Caputo, avid onnelly, Tom Hamilton, Scott Siim, Brad Savanna Energy Services Corp eferred Share Units (irectors) (cash based only) Brooks, Gilbert Allen Cosby, Stella Hooks, John Michael NUGENT, Kevin SAUNERS, JAMES MACLE Wilson, Tor avid eferred Share Units (fficers) (cash based only) Strong, Christopher avis Performance Share Units LaMontagne, wayne Kevin Strong, Christopher avis Secure Energy Services nc McGurk, Brian Kenneth Stanley SEMAF NC esormeaux, Benoit Vinet, Éric ptions esormeaux, Benoit Vinet, Éric Seven Generations Energy Ltd roits eferred Share Units Brown, Kevin Jack ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription US Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options US Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Exercice au comptant (66 000) Attribution d'options Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription , Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription , Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Exercice d'options 1 - Exercice d'options ( ) 000 ( 000) , Exercice d'options 1 - Exercice d'options ( ) ( 000) Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE nitié Porteur inscrit roits Restricted Share Units riscoll, Sharon État, P P, 7, 6,, R valeur nominale 20 août Vol 12, n
290 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération Attribution de droits de souscription M M M M Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Contrepartie de services 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE M M M M M M M' nitié valeur nominale Porteur inscrit Canada Pension Plan nvestment Board Jeff onahue 3 P Hohm, ale Jonathan Jespersen, Kent Kanovsky, Michael Manuel McAdam, William Rakhit, Kaushik van Steenbergen, Jeff ShawCor Ltee ewert, darrell Geraldine Harding TFSA P rr, Stephen Michael Spouse TFSA P Pierroz, Paul Anthony Simmons, Michael James Sherritt nternational Corporation Vydra, Martin ptions Chambers, ean Ronald P Pathe, avid V, Saruk, Elvin Sellers, Edward Arnold Trenton, Karen Lynn Vydra, Martin Shopify nc Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares Weinand, Peter aniel Sierra Wireless, nc P Hanley, Michael Caroline Walker TFSA C C * US Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE août Vol 12, n
291 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Solde unitaire courant 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 81 (81) (2 060) 700 (700) 286 ( 286) (9 102) 1 3 (1 3) (1 213) Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options 1 - Exercice d'options (81) (700) ( 286) (9 102) (1 3) (1 213) Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options M ( 000) (2 000) (20 000) Attribution de droits de souscription , Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options (3 000) (10 000) (3 000) (3 000) * * * 67 00* Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription , 3 P Teyssier, Pierre Jean Benoit Sleep Country Canada Holdings nc Howcroft, ave Société Financière Manuvie roits eferred Share Units (SU) Thomson, Warren A SouthGobi Resources Ltd ptions eepwell, Andre Lancaster, Gordon Lebel, Pierre Snetsinger, Allison Spin Master Corp eferred Share Units Cassaday, John Cohen, Jeffrey Howell, ina Tappin, Todd Winograd, Charles Sprott nc Rule, Arthur Richards Rick and Bonnie Rule Trust U/A/ 12/17/98 Spyglass Resources Corp Prix titres ou Sirius XM Canada Hldings nc (formerly Canadian Satellite Radio Holdings nc) Actions à droit de vote subalterne Redmond, Mark Laurence Nombre de de l'opération McLennan, avid Gordon Cohenour, Jason W rise pération escription, McLennan, avid Gordon Teyssier, Pierre Jean Benoit Silver Standard Resources nc ptions Benson, Paul de Emp- l'opération Cohenour, Jason W ptions Cataford, Paul G ate ration nitié Porteur inscrit Cataford, Paul G État,, valeur nominale US US US août Vol 12, n
292 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Travi nc Surge Energy nc Bennett, Michael James ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération 8 P (23 916) , Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription , 7, Exercice d'options , 7, Exercice d'options (1 000) C C 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat C C C C 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 3 - ividende en actions Exercice de droits de souscription ividende en actions Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Exercice de droits de souscription ividende en actions Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Exercice de droits de souscription ividende en actions Exercice de droits de souscription ividende en actions Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 7 - Exercice de droits de souscription ividende en actions 3 nitié Porteur inscrit Metzger, Steven Scotia McLeod roits irector Restricted Share Units Balderston, ennis Blair Buchanan, Thomas William HARRSN, PETER T Shaikh, Mazhar H (Mike) WRGHT, JHN AV Stantec nc Gomes, Robert ptions Gomes, Robert Summit ndustrial ncome RET Parts de fiducie Morassutti, Lawrence Caren Morassutti - RRSP État P P Brown, aniel Curt Bye, Murray Murray Bye - RSP P Leach, Robert Allen Macdonald, Keith Elliott Monden, Rod J Mary Monden Mary Monden RESP Mary Monden RRSP Mary Monden TFSA Rod RRSP Rod TFSA Smith, Murray ouglas P P P P P P valeur nominale * 609* roits Performance Share Awards 20 août Vol 12, n
293 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Prix Solde titres ou unitaire courant Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription (3 000) (9 631) (8 871) (3 01) (3 01) Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (10 000) (3 100) (6 200) 2, Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2, Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 2, Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE (32 200) (300) ( 000) Leach, Robert Allen Macdonald, Keith Elliott Smith, Murray ouglas 3 P Les Services de gestion Claude Roy nc 3 Roy, Claude,, 3 Les Services de gestion Claude Roy nc Nombre de de l'opération Bye, Murray Technologies nteractives Mediagrif nc Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre nc) Funds and accounts managed by Fiera Capital Corporation rise Technologies Bflex inc (anciennement Entreprises vid Capital inc) Bflex Medical Magnetics, nc Cockburn, Wayne Zablotsky, Charles Bons de souscription Bflex Medical Magnetics, nc Cockburn, Wayne Zablotsky, Charles ptions Bflex Medical Magnetics, nc Cockburn, Wayne Zablotsky, Charles Technologies -Box inc Class A Lamarre, Jean de pération escription Emp- l'opération Brown, aniel Curt Tech Achievers Growth & ncome Fund Parts Tech Achievers Growth & ncome Fund ate ration nitié Porteur inscrit Brown, aniel Curt Bye, Murray roits Restricted Share Awards Bennett, Michael James État P valeur nominale C C C * 7 978* TELUS Corporation 20 août Vol 12, n
294 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- TeraGo nc Lyons, Stewart ntario nc Prodan, Joe Thompson Creek Metals Company nc roits Restricted Share Units rover, Kevin Cameron ptions rover, Kevin Cameron Thomson Reuters Corporation Warwick, Peter ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 6 - Attribution de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options M Autre 97 - Autre nitié Porteur inscrit ay, Stockwell État, P 7 valeur nominale Timbercreek Global Real Estate Fund Parts Class A Timbercreek Asset Management nc Timbercreek Senior Mortgage nvestment Corporation Bizzarri, Ugo TRC il & Gas Ltd Canada Pension Plan nvestment Board Zabinsky, Jason Jason Zabinsky RSP 3 P ividende en actions 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Exercice d'options 1 - Exercice d'options 6 00 (00) (1 000) (100) (1 100) (00) (00) (300) (800) (00) (00) (00) (300) 000 ( 000) Sherry Zabinsky Toromont ndustries Ltd gilvie, Robert M Wetherald, avid P, ptions 20 août Vol 12, n 33 29
295 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Touchstone Exploration nc Baay, Paul Raymond Budau, Christopher Scott McKNNN, KENNETH RCHAR Ruttan, Corey Christopher Shipka, James Tourmaline il Corp Elick, John William Rose, Mike Transition Therapeutics nc Bons de souscription $60 Warrants amiani, Carl Bons de souscription $60 Warrants amiani, Carl Bons de souscription 60 CRUZ, TNY Pace, Gary W Bons de souscription 60 CRUZ, TNY Pace, Gary W ptions CRUZ, TNY amiani, Carl Pastrak, Aleksandra Rusaw, Norla Nicole Trez Capital Mortgage nvestment Corporation Class A Shares Manson, Alexander Maxwell Trez Capital Senior Mortgage nvestment Corporation Class A Shares RBERTSN, STEWART JAMES LANERS Trican Well Service Ltd ptions Employee Stock ptions Browne, avid James Tricon Capital Group nc de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant l'opération, Exercice d'options 1 - Exercice d'options (6 00) ( 000) Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 0 - Attribution d'options ,, Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, 910 regroupement ou acquisition Expiration de bons de souscription (3 879) 6000US Expiration de bons de souscription ( 77) 6000US 0, Expiration de bons de souscription - Expiration de bons de souscription (1 13) (3 878) 6000US 6000US 0 0, Expiration de bons de souscription - Expiration de bons de souscription (19 093) ( 773) 6000US 6000US 0 0, Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options 2 - Expiration d'options ( 000) (2 000) (0 000) (1 000) ,, Expiration d'options (1 000) Exercice de droits de souscription M C Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription Berman, Gary Targo Holdings nc, 6,, 3, P Ellenzweig, Jonathan MATUS, GEFFREY, 6,, Berman, avid ate ration nitié Porteur inscrit gilvie, Robert M Wetherald, avid Total Energy Services nc ptions Kosich, William John George État valeur nominale août Vol 12, n 33 29
296 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise ration l'opération 3 P C Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Exercice de droits de souscription ( 72) Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (23 370) (9 738) C Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription (2 39) (3 89) (9 738) P C P Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE 00 - Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (100) (8 700) (100) (1 000) (300) (3 200) (100) nitié valeur nominale Porteur inscrit Mandukwe nc Mode, Craig Scheetz, Jeremy eferred Share Units Quesnel, ouglas Paul ptions Quesnel, ouglas Paul Phantom Units Berman, avid Berman, Gary Ellenzweig, Jonathan MATUS, GEFFREY Mandukwe nc Mode, Craig Scheetz, Jeremy Trilogy Energy Corp Maconald, Robert M RRSP Trinidad rilling Ltd Hawkings, William Randall Heier, Michael Erskine Johnson, ale Patrick Mcougald, Elson John SEAMAN, NAL RY Skilnick, Robert Spouse TS3 inc Lamarre, Jean Tuscany Energy Ltd Lamond, Robert William Humboldt Capital Corporation US ividend Growers ncome Corp Equity Shares US ividend Growers ncome Corp Uni-Sélect nc Buzzard, James E Marital Trust Under Section V of the Clay and Rita Buzzard Revocable Trust, 6,, 3,, 6,, 3 P, 6, P P 20 août Vol 12, n
297 Émetteur Titre Rela- Re- État tion tard opé- ate de Emprise pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant ration l'opération (7 100) (16 000) (600) (00) (100) (100) (100) (800) (00) (100) (600) (200) (100) (8 700) (100) (1 000) (300) (3 200) (7 100) (100) (16 000) (600) (00) (100) (100) (800) (100) (00) (100) (600) (200) US US C nitié valeur nominale Porteur inscrit Buzzard, Robert Marital Trust Under Section V of the Clay and Rita Buzzard Revocable Trust United Corporations Limited Wingfield, avid Robertson Valener nc Forget, Nicolle Vanadiumcorp Resource nc Hewlett, John Veresen nc Howe, Maureen RBC RRSP Marble, Jesse avid Valdman, Bertrand Wells Fargo SEP RA Vermilion Energy nc Reinhart, Kevin Jerome Marianne Reinhart P P P P R août Vol 12, n
298 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Vista Gold Corp Clark, John Earnest, Frederick H rise Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Solde d'ouverture-éclaration initiale en format SE Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange (11 839) (6 387) ( 11) C C Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange 36 - Conversion ou échange ( 198) (33 9) (18 068) ( 198) ( 198) ( 198) (11 633) ( 198) Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation , Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options * , Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription P Eppler, W urand gryzlo, Charles Thomas Richings, Michael Rozelle, John W 7 Stevenson, Tracy Sun Valley Gold LLC Client Accounts 3 P Sun Valley Gold Master Fund, Ltd 3 Western Copper and Gold Corporation ptions Corman, Francis ale ean, Corey Michael Francois, Julien Gayton, Robert Zeitler, Klaus M Western Energy Services Corp Bowers, Jeffrey Keith Copeland, onald arrell Gartner, Lorne Harrison, Richard Merle MacAusland, Alexander Roland Neil MacNabb, Steven Andrew Mathison, Ronald Reinboldt, arcy onald Rooney, John Ross de pération escription Emp- l'opération Engele, John RSU Clark, John Earnest, Frederick H Engele, John Eppler, W urand gryzlo, Charles Thomas Richings, Michael Rozelle, John W Stevenson, Tracy West Fraser Timber Co Ltd West Fraser Timber Co Ltd ate ration nitié Porteur inscrit Williams, Catherine L RRSP État valeur nominale US 02990US 02900US 02880US 02900US 02880US août Vol 12, n
299 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- ptions Balkwill, Peter John Bowers, Jeffrey Keith Copeland, onald arrell Gartner, Lorne Harrison, Richard Merle MacAusland, Alexander Roland Neil MacNabb, Steven Andrew Mathison, Ronald Reinboldt, arcy onald Rooney, John Ross Sebastian, Timothy John Trann, avid George Vathje, Jeffery Allen Restricted Share Unit Balkwill, Peter John Bowers, Jeffrey Keith de pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise l'opération 1 P Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation , Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options 0 - Attribution d'options Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription 6 - Attribution de droits de souscription 7 - Exercice de droits de souscription ( 016) (2 09) (2 09) 1 70 (2 271) ( 39) (1 82) 1 00 (2 79) 1 70 (2 271) (2 09) (1 82) (1 82) (1 82) Copeland, onald arrell Gartner, Lorne Harrison, Richard Merle MacAusland, Alexander Roland Neil, MacNabb, Steven Andrew Mathison, Ronald Reinboldt, arcy onald Rooney, John Ross Sebastian, Timothy John Trann, avid George Vathje, Jeffery Allen Westernne nc Turner, Thomas Richard Westshore Terminals nvestment Corporation Canfield, Brian Pattison, James A ate ration nitié Porteur inscrit Sebastian, Timothy John Trann, avid George Vathje, Jeffery Allen Western Energy Services Corp Peters & Co État valeur nominale * août Vol 12, n
300 Émetteur Titre Rela- Re- tion tard opé- Whitecap Resources nc Fagerheim, Grant Bradley Yieldplus ncome Fund Parts de fiducie YELPLUS ncome Fund Zargon il & Gas Ltd oetzel, Randolph John R oetzel - Registered ZCL Composites nc ZCL Composites nc ate de ration l'opération P , 1 nitié Porteur inscrit Great Pacific Capital Corp État pération escription Nombre de Prix Solde de l'opération titres ou unitaire courant Emprise valeur nominale * Rachat ou annulation P M (3 000) (3 000) Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation (16 300) août Vol 12, n
301 ANNEXE 3 LSTE ES PÉRATNS 'NTÉS ÉCLARÉES HRS ÉLA (FRMAT ÉLECTRNQUE - SE) er epuis le 1 novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales) Vous trouverez, sous la présente annexe, une liste des opérations d initiés déclarées hors délai dans le Système électronique de déclaration des initiés (SE) l s agit de la liste des initiés qui n ont pas déclaré leur emprise ou une modification à leur emprise à l intérieur des délais prescrits par la Loi Cette liste est publiée chaque semaine, mais les opérations déclarées hors délai n y apparaissent qu une seule fois Le détail des opérations déposées en retard est publié à l Annexe B1 (éclarations d initiés SE) Ces opérations sont codifiées «R» L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SE) Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport L'information entrée directement dans SE prévaut toutefois sur celle présentée ci-dessous Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais Le personnel rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti au Québec de façon exacte et claire et ce, dans un délai de cinq jours, sauf dans certains cas précis L'initié qui ne déclare pas, dans les délais requis, toute modification à son emprise sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel il est initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire ou être passible d'une amende à la suite d'une poursuite pénale La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 271 LVM et à l'article 2711 du Règlement sur les valeurs mobilières (RVM) Cette sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés des émetteurs assujettis pour lesquels le Québec agit à titre d'autorité principale Afin de bien les identifier, les opérations de ces initiés apparaissent en caractère gras dans la présente Annexe Cette sanction administrative pécuniaire est de 100 $ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 000 $ L'infraction pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale est prévue à l'article 202 LVM Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la LVM commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de $ dans le cas d'une personne physique et de $ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de $ dans le cas d'une personne physique et de $ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé Pour informations, veuillez communiquer avec l'autorité des marchés financiers 20 août Vol 12, n
302 pérations d'initiés déclarées hors délai nitié ate de l'opération ate de réception Autorité principale Banque Pacifique et de l'ouest du Canada N CLLERS NTERNATNAL GRUP NC N rezone Gold Corporation N Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée) N N N Groupe WSP Global nc QC Banque Pacifique et de l'ouest du Canada N RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT RCAN REAL ESTATE NVESTMENT N N N N N N N N N N N N N Héroux-evtek nc QC nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp nca ne Gold Corp BC BC BC BC BC BC Émetteur ntario Limited Baehr, Alexander A Bowes, Gregory B CVERT, LR CNSTANCE ollin, Paul George, Patrick Godfrey, Paul Victor TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST HMSY, Nagi Kelly, Edward John 20 août Vol 12, n
303 pérations d'initiés déclarées hors délai nitié ate de l'opération ate de réception nca ne Gold Corp Autorité principale BC Nobilis Health Corp (formerly Northstar Healthcare nc) N Klondike Silver Corp BC Romarco Minerals nc N Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) N Enerflex Ltd AB Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) N N N pen Text Corporation N Aurora Cannabis nc (formerly Prescient Mining Corp) Nutritional High nternational nc (formerly, Sonoma Capital nc) BC N United Corporations Limited N Émetteur Lloyd, Christopher Luchinski, Mark Gordon Marsden, John verton Posner, avid Pyle, Phillip Rizas, Statis Schulze, George Edward Jr Szweras, Adam Kelley Wingfield, avid Robertson 20 août Vol 12, n
304 ANNEXE - LSTE ES TTRES PUVANT CNSTTUER ES ACTNS VALES PUR L APPLCATN U RÉGME ÉPARGNE-ACTNS énomination Mode de placement ate du placement ou de la décision anticipée Acasti Pharma nc Actions inscrites Clifton Star Resources nc Actions inscrites C2 Solution inc Actions inscrites EQ Systèmes Corp Actions inscrites iagnocure nc Actions inscrites AGNS inc Actions inscrites Ergorecherche Ltée Actions inscrites Groupe d Alimentation MTY nc Actions inscrites Groupe de Jeux Amaya nc Actions inscrites Groupe CVTech inc Actions inscrites H2 nnovation inc Actions inscrites nnovente inc Actions inscrites ntema Solutions inc Actions inscrites Junex inc Actions inscrites Les Technologies Clemex nc Actions inscrites Manac nc Actions inscrites Lumenpulse inc Actions inscrites Action ordinaires Medicago nc Actions inscrites Mines Richmont nc Actions inscrites Mines Virginia inc Actions inscrites Neptune Technologies et Bioressources nc Actions inscrites Titres ate maximale d'admissibilité 20 août Vol 12, n
305 énomination Mode de placement ate du placement ou de la décision anticipée Novik inc Actions inscrites psens inc Actions inscrites rbite Aluminae nc Actions inscrites Parta ialogue nc Actions inscrites Pediapharm inc Actions inscrites Pétrolia nc Actions inscrites ProMetic Sciences de la Vie inc Actions inscrites Ressources Métanor nc Actions inscrites Technologies -Box inc Placement privé Technologies SENS inc Actions inscrites TS3 inc Actions inscrites Urbanimmersive Technologies nc Actions inscrites Titres ate maximale d'admissibilité 20 août Vol 12, n
306 7 Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées 71 Avis et communiqués 72 Réglementation de l'autorité 73 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des AR et d'autres entités réglementées 7 Autres consultations 7 Autres décisions 20 août Vol 12, n
307 71 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
308 72 RÉGLEMENTATN E L'AUTRTÉ Aucune information 20 août Vol 12, n
309 73 RÉGLEMENTATN ES BURSES, ES CHAMBRES E CMPENSATN, ES AR ET AUTRES ENTTÉS RÉGLEMENTÉES 731 Consultation Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la «CCC») Modifications à la Règle A-1 ptions à échéance hebdomadaire assorties d échéances multiples L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la CCC, de modifications à la Règle A-1 pour tenir compte des options à échéance hebdomadaire assorties d échéances multiples Ces modifications visent à introduire des options hebdomadaires à échéances multiples qui seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et dont les échéances s échelonneront sur plusieurs semaines (Les textes sont reproduits ci-après) Commentaires Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmette une copie, au plus tard le 1 septembre 201, à : e M Anne-Marie Beaudoin Secrétaire générale Autorité des marchés financiers e 800, square Victoria, 22 étage CP 26, tour de la Bourse Montréal (Québec) HZ 1G3 Télécopieur : Courrier électronique : consultation-en-cours@lautoriteqcca nformation complémentaire Pour de plus amples renseignements, on peut s adresser à : an Chebat Analyste en produits dérivés irection des chambres de compensation Autorité des marchés financiers Téléphone : , poste 369 Numéro sans frais : , poste 369 Télécopieur : Courrier électronique : danchebat@lautoriteqcca Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la «CCC») Modifications apportées au manuel des opérations Heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la CCC, de modifications au manuel des opérations Ces modifications visent à faire passer l heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi de 13 h 1 (HE) à 12 h (HE) afin de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au Système de transfert de paiements de grande valeur («STGV») pour couvrir leurs obligations 20 août Vol 12, n
310 (Les textes sont reproduits ci-après) Commentaires Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmette une copie, au plus tard le 1 septembre 201, à : e M Anne-Marie Beaudoin Secrétaire générale Autorité des marchés financiers e 800, square Victoria, 22 étage CP 26, tour de la Bourse Montréal (Québec) HZ 1G3 Télécopieur : Courrier électronique : consultation-en-cours@lautoriteqcca nformation complémentaire Pour de plus amples renseignements, on peut s adresser à : an Chebat Analyste en produits dérivés irection des chambres de compensation Autorité des marchés financiers Téléphone : , poste 369 Numéro sans frais : , poste 369 Télécopieur : Courrier électronique : danchebat@lautoriteqcca 20 août Vol 12, n
311 AVS AUX MEMBRES No Le 1 août 201 SLLCTATN E CMMENTARES MFCATNS APPRTÉS AUX RÈGLES E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS PUR TENR CMPTE ES PTNS À ÉCHÉANCE HEBMAARE ASSRTES ÉCHÉANCES MULTPLES Résumé Le 29 juillet 201, le Conseil d'administration de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la CCC) a approuvé des modifications aux règles de la CCC Le but des modifications proposées est de modifier la définition du terme «ate d échéance» énoncé à l article A-102 de la règle A-1 des règles de la CCC afin de tenir compte des modifications en cours d élaboration à la Bourse de Montréal Plus précisément, la Bourse propose d introduire des options hebdomadaires à échéances multiples qui seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et dont les échéances s échelonneront sur plusieurs semaines Veuillez trouver ci-joint un document d'analyse de même que les modifications proposées Processus d établissement de règles La CCC est reconnue à titre de chambre de compensation en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés (Québec) par l Autorité des marchés financiers (l Autorité) et à titre d agence de compensation reconnue par la Commission des valeurs mobilières de l ntario (CVM) en vertu de l article 212 de la Loi sur les valeurs mobilières (ntario) Le Conseil d administration de la CCC a le pouvoir d adopter ou de modifier les règles et le manuel des opérations de la CCC Ces modifications sont présentées à l Autorité conformément au processus d autocertification ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus stipulé dans la décision de reconnaissance Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : Tél : wwwcdccca 20 août Vol 12, n
312 Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis Prière de soumettre ces commentaires à: Me Jacques Guvlekjian Conseiller juridique Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse CP 61, 800 square Victoria Montréal (Québec) HZ 1A9 Courriel : legal@m-xca Ces commentaires devront également être transmis à l Autorité et à la CVM à l attention de : Me Anne-Marie Beaudoin Secrétaire Autorité des marchés financiers Tour de la Bourse, CP , square Victoria, 22e étage Montréal (Québec) HZ 1G3 Courriel : consultation-encours@lautoriteqcca Manager, Market Regulation Market Regulation Branch ntario Securities Commission Suite 2200, 20 Queen Street West Toronto, ntario, MH 3S8 Fax: marketregulation@oscgovonca Pour toutes questions ou informations, les membres compensateurs peuvent communiquer avec les pérations intégrées de la CCC Glenn Goucher Président et chef de la compensation Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : Tél : wwwcdccca 20 août Vol 12, n
313 MFCATN APPRTÉE AUX RÈGLES E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS PUR TENR CMPTE ES PTNS À ÉCHÉANCE HEBMAARE ASSRTES ÉCHÉANCES MULTPLES TABLE ES MATÈRES RÉSUMÉ P2 ANALYSE Contexte P2 escription et analyse des incidences P2 Modifications proposées P2 Analyse comparative P2 MTVATN PRNCPALE P2 NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES P3 BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES P3 NTÉRÊT PUBLC P3 NCENCES SUR LE MARCHÉ P3 PRCESSUS P3 ATE ENTRÉE EN VGUEUR P3 CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 P Page 1 20 août Vol 12, n
314 RÉSUMÉ Le 13 mai 201, Bourse de Montréal nc (la «Bourse») a publié la circulaire 01-1 intitulée «Sollicitation de commentaires ntroduction d échéances multiples pour les options à échéance hebdomadaire» Plus précisément, la Bourse propose d introduire des options hebdomadaires à échéances multiples qui seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et dont les échéances s échelonneront sur plusieurs semaines La CCC doit donc modifier ses règles pour tenir compte de l inscription de ces options à échéances multiples à la Bourse ANALYSE a Contexte La CCC propose de modifier la définition du terme «ate d échéance» énoncé à l article A-102 de la règle A-1 des règles de la CCC afin de tenir compte des modifications en cours d élaboration à la Bourse Actuellement, les options hebdomadaires de la Bourse sont inscrites chaque jeudi à l ouverture du marché (à l exception du jeudi où l échéance du contrat correspondrait à l expiration des options mensuelles, soit le 3e vendredi du mois) et elles arrivent à échéance le vendredi de la semaine suivante Le projet de modification des règles de la Bourse prévoit que les options hebdomadaires à échéances multiples seront inscrites quelques semaines avant leur échéance et seront assorties d échéances qui s échelonneront sur plusieurs semaines b escription et analyse des incidences La modification proposée vise à tenir compte des modifications apportées aux règles de la Bourse afin de permettre l inscription d options hebdomadaires dont la date d échéance est l un des cinq vendredis des semaines suivant l inscription qui sont un jour ouvrable, mais qui ne sont pas un jour d échéance pour une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacent c Modifications proposées Veuillez consulter l annexe 1 d Analyse comparative Sans objet MTVATN PRNCPALE La motivation principale de la CCC est d éliminer toute restriction inutile de ses règles Page 2 20 août Vol 12, n 33 31
315 V NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES Cette modification ne nécessite aucun changement aux systèmes technologiques de la CCC V BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES La CCC doit modifier ses règles pour tenir compte de l inscription des options hebdomadaires à échéances multiples à la Bourse V NTÉRÊT PUBLC La CCC est d avis que la modification proposée ne va pas à l encontre de l intérêt public V NCENCES SUR LE MARCHÉ Sans objet V PRCESSUS La modification proposée sera déposée au conseil de la CCC aux fins d approbation Une fois approuvée, la modification proposée et la présente analyse seront transmises à l Autorité des marchés financiers conformément au processus d autocertification, ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus applicable aux modifications réglementaires devant être approuvées en ntario La modification proposée et l analyse sont également soumises à la Banque du Canada aux fins d approbation conformément à l accord de surveillance réglementaire X ATE ENTRÉE EN VGUEUR La CCC souhaiterait que la modification proposée entre en vigueur au cours du troisième trimestre de 201 X CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 : règle A-1 des règles de la CCC Page 3 20 août Vol 12, n 33 31
316 CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS RÈGLES VERSN U 2 MA août Vol 12, n
317 CHAPTRE A RÈGLES VERSES RÈGLE A-1 ÉFNTNS ARTCLE A-101 CHAMP APPLCATN Pour l application des présentes règles, sauf si le contexte s y oppose ou à moins que d autres définitions ne soient précisées, les termes utilisés ont l acception qui leur est attribuée à l article A-102 ARTCLE A-102 ÉFNTNS «achat initial» opération boursière ayant pour effet de créer ou d accroître une position acheteur sur la série de contrats à terme ou d options faisant l objet de l opération; «achat liquidatif» opération boursière ayant pour effet de réduire ou de liquider une position vendeur sur la série de contrats à terme ou d options faisant l objet de l opération; «agent de calcul» la Société lorsqu elle calcule certains montants de liquidation conformément au paragraphe A-09 9); «agent de livraison» l entité par l entremise de laquelle la société effectuera le transfert du bien sousjacent entre l acheteur et le vendeur; «agent de livraison garant» agent de livraison qui a la responsabilité de garantir l acquisition ou la livraison du bien sous-jacent en cas de défaut de livraison; «appel de marge intra-journalier» l obligation de déposer une marge supplémentaire, comme en décide la Société conformément à l article A-70, à tout moment où la Société juge cette démarche nécessaire et notamment aux moments indiqués à la section 2 du Manuel des opérations; «autorité compétente» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 3); «avis de levée» avis remis à la Société en la forme prescrite par elle et l avisant de l intention du membre compensateur remettant cet avis de lever une option; «avis de livraison» avis remis à la Société en la forme prescrite par elle et l avisant de l intention du membre compensateur remettant cet avis de livrer le bien sous-jacent à un contrat à terme; «banque membre compensateur» membre compensateur qui est une banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada), telle que modifiée de temps à autre; «bien non livré» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(6); «bien sous-jacent» bien ou actif faisant l objet d un instrument dérivé ou d un MHC et qui détermine la valeur de celui-ci l peut s agir d une marchandise ou d un instrument financier tels une action, une obligation, une devise, un indice boursier ou économique ou de tout autre bien ou actif; «bien sous-jacent acceptable» bien sous-jacent déterminé comme acceptable pour compensation par la Société; E-1 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
318 «bien sous-jacent équivalent» titres précisés à l article A-708 de la présente règle; «bons du Trésor acceptables» titres de dette à court terme, ayant une échéance de moins d un an, émis par le Gouvernement du Canada et vendus au-dessous du pair; «bourse» bourse dont les opérations sont garanties et/ou compensées par l intermédiaire de la Société; «cas d insolvabilité» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 3); «cas de défaut» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(2); «CCS» acronyme représentant «Canadian erivatives Clearing Service» (Service canadien de compensation de produits dérivés), faisant référence au système de compensation et de règlement exploité par la CCC, qui est régi par les règles; «CS» Services de dépôt et de compensation CS inc, agissant en qualité de dépositaire officiel de titres au Canada ou en toute autre qualité, ou tout successeur de celui-ci; «centre d échange» endroit local où a lieu l échange des biens sous-jacents; «centre transactionnel reconnu» marché bilatéral ou multilatéral, autre qu une bourse, où acheteurs et vendeurs concluent des opérations sur des types d instruments acceptables, y compris des négociations bilatérales entre deux membres compensateurs soumettant des opérations sur titres à revenu fixe et qui remplit l une ou l autre des exigences suivantes : i) dans le cas d un centre transactionnel qui est un système de négociation parallèle («SNP»), il est admissible en tant que tel et se conforme aux obligations applicables du règlement sur le fonctionnement du marché («21-101») et du règlement sur les règles de négociation («23-101»), comme la Société le détermine, et ii) dans le cas d un intermédiaire entre courtiers sur obligations («C»), il est admissible en tant que tel et se conforme aux règles de l CRCVM applicables, y compris la règle 2800 de l CRCVM et aux obligations applicables de et de , comme la Société le détermine, et iii) dans le cas de négociations bilatérales entre membres compensateurs soumettant des opérations sur titres à revenu fixe visant un membre compensateur membre d un AR, le membre compensateur membre d un AR se conforme aux obligations applicables de et de , comme la Société le détermine; «classe de contrats à terme» tous les contrats à terme qui portent sur le même bien sous-jacent; «classe d options» toutes les options de même style, s inscrivant dans la même gamme de maturité et portant sur le même bien sous-jacent; «client» client d un membre compensateur qui n est pas teneur de marché ni ne négocie pour le compte d un courtier en valeurs mobilières; «coefficient de suffisance du capital (CSC)» documents indiqués par le Bureau du surintendant des institutions financières dans ses principes directeurs, ayant trait aux exigences en matière de capital applicables aux banques; «communication électronique» s entend, à l égard de la Société, d un ou de plusieurs des éléments suivants : la communication d un avis, d un rapport ou d un autre renseignement sur le site Web de la Société, la transmission d un avis, d un rapport ou d une autre information à un membre compensateur par voie de courrier électronique et le fait de rendre disponible sur l ordinateur de la Société, sous une forme accessible à un membre compensateur, un avis, un rapport ou un autre renseignement; E-2 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
319 «compte-client» le ou les comptes devant être établis pour les opérations des clients du membre compensateur conformément aux articles B-102, B-103, C-102, C-103, -102 et -103; «compte-client compensé» type de compte-client qui requiert qu une documentation spécifique soit signée entre le membre compensateur et la Société, dans lequel les positions d un seul client sont détenues sur une base nette; «compte de règlement des comptes-clients» compte établi conformément aux dispositions de l article A-03; «compte de règlement liquidatif» compte établi suite au défaut d un membre compensateur, en vue de reconnaître la valeur de l ensemble des gains, pertes et frais dus au membre compensateur non conforme ou par lui lors de la liquidation des positions et des dépôts de garantie, conformément à l article A-02; «compte de teneur de marché» le ou les comptes devant être établis pour les opérations boursières d un teneur de marché du membre compensateur, conformément aux dispositions des articles B-102, B-103, C102 et C-103; «compte-firme» le ou les comptes devant être établis pour les opérations de firme des membres compensateurs conformément aux articles B-102, B-103, C-102, C-103, -102 et -103; «comptes de règlement» a le sens qui est attribué à cette expression par l article A-217; «compte polyvalent» compte de teneur de marché et/ou compte-client compensé; «conditions du contrat» les conditions prescrites par la bourse pertinente à l égard d une option ou d un contrat à terme en particulier; «confirmation d opération» document officiel émis à un membre compensateur qui détaille les attributs de l opération MHC et signale l acceptation de l opération pour compensation par la Société; «Conseil» Conseil d administration de la Société; «contrat à terme» : a) soit, dans le cas d un contrat à terme donnant lieu à la livraison du bien sous-jacent, engagement à livrer ou à prendre livraison d une quantité, d une qualité ou d une catégorie du bien sous-jacent au cours d un mois futur désigné, à un prix convenu au moment de la négociation du contrat en bourse; b) soit, dans le cas d un contrat à terme donnant lieu à un règlement en espèces, engagement à verser à la Société ou à recevoir de celle-ci la différence entre le prix de règlement final et le prix de l opération conformément aux modalités standard énoncées par la bourse où le contrat est conclu, lequel est compensé par la Société; «convention de dépositaire» une convention conclue entre la Société et un dépositaire agréé; «courbe des cours à terme» l ensemble des prix à terme d une marchandise obtenu en consolidant tous les prix de référence par maturité, tel que décrit à l article -201; «cours du marché» cours global de négociation de l unité du bien sous-jacent qui est déterminé par la ou les bourses concernées; E-3 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
320 «critères d acceptation» critères établis par la Société pour l acceptation ou le rejet d un MHC conformément aux dispositions de l article -10; «CUSP/SN» acronymes représentant respectivement Committee on Uniform Security dentification Procedures et nternational Securities dentification Number, utilisés aux présentes pour désigner un identificateur de valeur attribué par CS à un titre acceptable; «date d échéance» sauf indication contraire, dans le cas d options à échéance mensuelle, le troisième vendredi du mois et de l année au cours desquels l option vient arrive à échéance ou, dans le cas d options à échéance hebdomadaire, si le bien sous-jacent est une catégorie d actions, le dernier jour de négociation qui est le vendredi de la semaine suivant ltout vendredi suivant la semaine d inscription de l option, pourvu qu il s agisse d un jour ouvrable qui ne corresponde pas à la date d échéance d une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacent Si l un des vendredis concernés n est pas un jour ouvrable, la date d échéance sera le premier jour ouvrable précédent qui ne correspond pas à la date d échéance d une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacentou, si le bien sous-jacent est un groupe d indices, le jour suivant le dernier jour de négociation qui est le jeudi de la semaine suivant l inscription, ou, s il ne s agit pas d un jour ouvrable, le premier jour ouvrable précédent; «date de la demande de calcul du montant du règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(6); «défaut de livraison» un défaut de livraison au sens prévu (i) au paragraphe A-80 1) lorsqu il s agit de la livraison d un titre acceptable, (ii) à l article B-07 lorsqu il s agit de la livraison de tout bien sousjacent d une option, (iii) à l article C-12 lorsqu il s agit de la livraison de tout bien sous-jacent d un contrat à terme autre qu un titre acceptable, ou (iv) à l article -30 lorsqu il s agit de tout bien sousjacent d un MHC qui n est pas une opération sur titres à revenu fixe; «date de maturité» date à laquelle sont exécutées les obligations finales d une opération; «défaut de paiement» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 ); «défaut de paiement contre livraison» s entend au sens attribué à cette expression à la section A-806; «date de règlement de la levée» la date prescrite par la bourse pertinente dans les conditions du contrat d une option en particulier; «date de résiliation anticipée» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 7); «délai de règlement livraison contre paiement net du matin» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «délai du cycle de compensation de l après-midi» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «délai du cycle de compensation du matin» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «demande de calcul du montant du règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «demande de livraison» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(6); «demande de paiement» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(); E- CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
321 «demande de paiement de règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «demande d adhésion» la demande d adhésion, laquelle une fois remplie par un membre compensateur postulant et acceptée par la Société fait partie de la convention d adhésion, ainsi que les règles qui sont intégrées par renvoi dans la convention d adhésion et en font partie, tel que cette demande d adhésion peut de temps à autre être modifiée, changée, complétée ou remplacée, en totalité ou en partie; «dépositaire agréé» établissement financier agréé par la Société pour agir en cette capacité conformément aux critères établis au paragraphe A-212(8); «dépositaire officiel de titres» tout dépositaire officiel de titres que la Société juge acceptable, y compris CS; «dépôt» paiement, dépôt ou transfert d espèces, de titres, de certificats, de biens, de biens sousjacents, de biens sous-jacents équivalents ou d autres biens ou droits; «dépôt additionnel» montant additionnel requis du membre compensateur en sus du dépôt du fonds de compensation conformément à l article A-606; «dépôt de base» dépôt minimum requis au fonds de compensation de chaque membre compensateur conformément à l article A-603; «dépôt de garantie» s entend, collectivement : a) des titres, des espèces ainsi que des documents, chèques, biens sous-jacents, biens sousjacents équivalents, positions acheteur et positions vendeur; b) des dépôts exigés ou effectués conformément aux dispositions de la règle A-6, «épôts au fonds de compensation», de la règle A-7, «Marges», de la règle B-, «Livraison et paiement en regard des options levées», de la règle C-, «Livraison du bien sous-jacent aux contrats à terme», et de la règle -3, «Livraison physique du bien sous-jacent aux instruments du marché hors cote», notamment les marges, les dépôts de base, les dépôts supplémentaires, les dépôts variables, les récépissés d entiercement d option de vente, les dépôts du bien sous-jacent d une option d achat, les dépôts du bien sous-jacent d un contrat à terme et les autres formes de dépôts qui sont acceptés par la Société de temps à autre; c) des titres mis en gage ou cédés à la Société par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres; qui sont déposés par le membre compensateur ou en son nom auprès de la Société; «dépôt du bien sous-jacent d un contrat à terme» le dépôt du bien sous-jacent d un contrat à terme par un dépositaire agréé agissant pour le compte d un membre compensateur ou d un client de celui-ci auprès de la Société par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres; «dépôt du bien sous-jacent d une option d achat» le dépôt du bien sous-jacent d une option d achat par un dépositaire agréé agissant pour le compte d un membre compensateur ou d un client de celui-ci auprès de la Société par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres; E- CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
322 «dépôt variable» dépôt au fonds de compensation qui peut être requis en sus du dépôt de base conformément à l article A-603; «document» ou «effet» s entend d une lettre, d un billet ou d un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada) ou un autre écrit attestant d un droit à un paiement d argent et qui est du genre de ceux qui sont transférés dans le cours normal des affaires par livraison, dûment endossés ou cédés, à l exclusion d un titre; «documents de la CCC» les documents, données et renseignements que la Société a créés ou compilés et qu elle fournit aux membres compensateurs sous toute forme, y compris les logiciels, les marques de commerce, les logos, les noms de domaine, la documentation (y compris les règles), les traitements approuvés, les renseignements techniques, les systèmes (y compris les systèmes de compensation et les systèmes de transmission électronique), le matériel et les réseaux qui constituent le CCS que la Société fournit aux membres compensateurs; «double option» ou «opération sur double option» nombre égal d options d achat et d options de vente portant sur le même bien sous-jacent et ayant le même prix de levée et la même date d échéance; «écran des échéances» image-écran électronique mise à la disposition des membres compensateurs relativement à la règle B-3; «espèces» la devise ayant cours légal au Canada; «entité» s entend, notamment, d un particulier, d une société par actions, d une société de personnes, d une fiducie et d une organisation ou d une association non constituée en société; «entité du même groupe» s entend d une entité qui contrôle un membre compensateur, qui est contrôlée par ce dernier ou qui est sous son contrôle commun Le «contrôle» est défini comme a) la propriété, la direction ou la détention d une catégorie de titres comportant au moins 20 % de droit de vote d une entité ou d un membre compensateur; ou b) le regroupement des titres d une entité ou d un membre compensateur aux fins de l information financière; «évaluation à la valeur marchande» valeur établie par la Société représentant la valeur liquidative d une opération ou d un compte détenu par un membre compensateur tel que défini à l article -202; «exigence de livraison brute» la quantité de titres acceptables, exprimée sur une base brute, devant être livrée physiquement par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément au paragraphe ); «exigence de livraison correspondante de la CCC» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-80 ); «exigence de paiement contre livraison net du matin» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «exigence de paiement brut contre livraison» montant, exprimé sur une base brute, devant être payé contre livraison physique par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément au paragraphe ); «exigence de livraison nette» en ce qui a trait à des titres acceptables, la quantité de titres, exprimée sur une base nette, devant être livrée physiquement par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l alinéa A-801 2) d), et en ce qui a trait à E-6 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
323 un bien sous-jacent d un MHC avec livraison physique autre qu un titre acceptable, la quantité de ce bien sous-jacent, exprimée sur une base nette, devant être livrée physiquement par l intermédiaire d un agent de livraison par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l article -303; «exigence de paiement net contre livraison» montant, exprimé sur une base nette, devant être payé contre livraison physique par l intermédiaire d un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l alinéa A-801 2) c); «exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «exigences de livraison en attente» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «exigences de paiement contre livraison en attente» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «facilité de crédit intra-journalière de la CCC» la facilité de crédit intra-journalière de la Société, dont le montant peut varier à l occasion, moyennant un préavis aux membres compensateurs; «firme» membre compensateur agissant pour son propre compte; «fonds de compensation» fonds établi conformément à la règle A-6, «épôts au fonds de compensation»; «fournisseur de titres» membre compensateur qui a envers la Société une exigence de livraison nette à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe ) et à l alinéa A-801 2) d) ou une exigence de livraison brute à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe ), selon le cas; «groupe de classes» ensemble des contrats d options et contrats à terme visant le même bien sousjacent; «heure d échéance» heure à la date d échéance, fixée par la Société, à laquelle échoit l option L heure d échéance, à moins de changement subséquent par la Société, est 22 h à la date d échéance; «heure de fermeture des bureaux» heure à laquelle prend fin le jour ouvrable, comme il est mentionné dans le manuel des opérations de la CCC L heure peut, au seul gré de la Société, être modifiée pour qu il soit tenu compte des jours de négociation écourtés des bourses; «heure de règlement» en ce qui a trait à une opération et à un jour ouvrable donné, l heure de ce jour ouvrable établie par la Société dans le manuel des opérations et, si aucun jour ouvrable n est précisé, l heure du jour ouvrable suivant immédiatement le jour de l opération, la date de calcul ou la date de paiement du coupon, selon le cas, établie par la Société dans le manuel des opérations et à laquelle le règlement des gains et pertes, les primes, toutes les couvertures des marges et tous les autres paiements exigés à l égard du jour ouvrable, du jour de l opération, de la date de calcul ou de la date de paiement du coupon doivent avoir été reçus par la Société; «heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «heure limite de compensation» relativement à un jour ouvrable et à un membre compensateur, l heure indiquée dans le manuel des opérations un tel jour ouvrable aux fins d établir, à l égard de ce membre E-7 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
324 compensateur, toutes les obligations nettes de paiement et de livraison qu a contractées ce membre compensateur ou qui lui sont dues conformément aux présentes règles un tel jour ouvrable; «heure limite de soumission» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «instrument dérivé» signifie un instrument financier dont la valeur est basée sur un bien sous-jacent Sans limiter la généralité de ce qui précède, il peut s agir d une marchandise ou d un instrument financier tels une action, une obligation, une devise, un indice boursier ou économique ou de tout autre bien ou actif; «instrument du marché hors cote» ou «MHC» toute opération négociée de façon bilatérale ainsi que toute opération conclue dans tout centre transactionnel reconnu; «intérêt en cours» ou «position en cours» position de l acheteur ou du vendeur d une option, d un contrat à terme ou d un MHC; «jour ouvrable» jour, quel qu il soit, où les bureaux de la Société sont ouverts pour affaires; «limites de risque» a trait à l ensemble des limites de gestion du risque imposées par la Société aux activités de compensation des membres compensateurs, telles qu elles sont mises à jour périodiquement par la Société; «livraison en bonne et due forme» dans le cadre des présentes, les biens sous-jacents ne sont réputés avoir été livrés en bonne et due forme qu au moment où la forme dans laquelle ils ont été livrés constitue une bonne livraison conformément aux conditions du contrat; «manuel des risques» le manuel désigné comme tel par la Société et toute annexe du manuel des risques, y compris le manuel de défaut, dans sa version modifiée de temps à autre; «manuel de défaut» le manuel désigné comme tel par la Société, dans sa version modifiée de temps à autre; «manuel des opérations» le manuel désigné comme tel par la Société, et toute annexe du manuel des opérations, y compris le manuel des risques, dans sa version modifiée de temps à autre; «marchandise» tout produit agricole, forestier ou marin, minerai, métal, hydrocarbure, gaz naturel, électricité, devise, pierre précieuse ou autre pierre de joaillerie, et tout bien, article, service, droit ou intérêt, ou classe de ceux-ci, à l état naturel ou traité; «marge» les dépôts requis ou effectués conformément aux dispositions de la règle A-7, «Marges»; «membre compensateur» candidat admis à titre de membre compensateur de la Société; «membre compensateur membre d un AR» membre compensateur établi sur le territoire de vérification de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; «membre compensateur non conforme» a le sens qui est attribué à cette expression par l article A1A0; «membre compensateur soumettant des opérations sur titres à revenu fixe» a le sens qui est attribué à ce terme à l article -601; E-8 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n 33 32
325 «mois de livraison» mois civil au cours duquel un contrat à terme peut être réglé par la livraison ou la réception du bien sous-jacent; «montant à maturité» flux monétaire résultant de l expiration d un MHC; «montant de règlement» montant calculé conformément aux présentes règles et devant être payé au membre compensateur livreur au moment de la livraison ou du règlement en espèces du bien sous-jacent à une opération; «montant de règlement de la levée» montant que la Société doit payer au membre compensateur qui lève une option de vente ou qui a été assigné sur une option d achat, sur livraison du bien sous-jacent; «montant de règlement en espèces» le montant calculé par l agent de calcul conformément au paragraphe A-09 6); «montant de règlement final» le montant calculé par l agent de calcul conformément au paragraphe A09 10); «montant de règlement quotidien net» montant qui figure dans le «sommaire quotidien des règlements»; «montants dus» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe ); «non-livraison» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «non-paiement» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 ); «non-paiement du montant de règlement en espèces par suite d une non-livraison» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 6); «non-paiement du règlement en espèces» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A09 6); «obligation de livraison mobile» relativement à un membre compensateur qui est un fournisseur de titres, la quantité d un titre acceptable donné qu il a omis de livrer à la Société aux termes d une exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables conformément au paragraphe A-801 ) ou d une exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission conformément au paragraphe ), selon le cas, le jour ouvrable où elle était exigible avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée, laquelle est intégrée dans le calcul de l exigence de livraison nette du jour ouvrable qui suit (et de l exigence de livraison nette de chaque jour ouvrable ultérieur) de ce membre compensateur, conformément aux modalités et jusqu au moment prévus aux termes du paragraphe A-80 1); et relativement à la Société et à un membre compensateur qui est un receveur de titres, la quantité d un titre acceptable donné que la Société a omis de livrer à ce membre compensateur aux termes d une exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables conformément au paragraphe A-801 ) ou d une exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission conformément au paragraphe ), selon le cas, le jour ouvrable où elle était exigible avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée (en conséquence directe de l omission du fournisseur de titres de livrer la totalité ou une partie de son exigence de règlement de livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables E-9 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n 33 32
326 ou de son exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission, selon le cas, à l égard de ce titre acceptable ce jour ouvrable là), laquelle est intégrée dans le calcul de l exigence de livraison nette de la Société du jour ouvrable qui suit (et de l exigence de livraison nette de chaque jour ouvrable ultérieur) en faveur de ces membres compensateurs, conformément aux modalités et jusqu au moment prévus aux termes du paragraphe A-80 2); «obligation de paiement reportée» relativement à la Société, le montant suivant lequel son exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi consistant en une obligation de payer contre livraison des titres acceptables ou son exigence de paiement brut contre livraison découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission, selon le cas, en faveur d un fournisseur de titres a été réduite par suite de l omission du fournisseur de titres de livrer des titres acceptables le jour ouvrable où ils étaient exigibles avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée et dont le paiement par la Société de cette réduction a été reporté jusqu à la livraison complète par le fournisseur de titres conformément au paragraphe A-80(1); et relativement à un membre compensateur qui est un receveur de titres, le montant par lequel son exigence de règlement livraison contre paiement net de l après-midi prévoyant une obligation de payer contre livraison des titres acceptables ou son exigence de paiement brut contre livraison découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l après-midi et avant l heure limite de soumission, selon le cas, en faveur de la Société a été réduite par suite de l omission de la Société de livrer des titres acceptables le jour ouvrable où ils étaient exigibles avant l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée et dont le paiement par ce membre compensateur de cette réduction a été reporté jusqu à la livraison complète par la Société conformément au paragraphe A-80(2); «obligation hypothécaire du Canada» obligation à échéance in fine assortie d un coupon semestriel à taux fixe, qui est émise par la Fiducie du Canada pour l habitation et cautionnée par la Société canadienne d hypothèques et de logement «opération» tout contrat à terme, option et instrument du marché hors cote déterminé comme acceptable pour compensation par la Société; «opération boursière» opération effectuée par l entremise d une bourse aux fins suivantes : a) l achat ou la vente d une option ou la diminution ou la liquidation d une position acheteur ou vendeur sur une option; b) l achat ou la vente d un contrat à terme ou la diminution ou la liquidation d une position acheteur ou vendeur sur un contrat à terme; «opération même jour» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «opération sur titres à revenu fixe» a le sens qui est attribué à ce terme à l article -601; «option» ou «contrat d option» contrat qui, à moins d avis contraire, donne au membre compensateur acheteur le droit d acheter (option d achat) ou de vendre (option de vente) une quantité donnée d un bien sous-jacent à un prix de levée fixe durant un certain délai et qui oblige le membre compensateur vendeur à vendre (option d achat) ou à acheter (option de vente) le bien sous-jacent, conformément aux modalités standard énoncées par la bourse sur laquelle le contrat est négocié ou aux modalités que la société détermine acceptable, lequel est compensé par la Société; E-10 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
327 «option à parité» option d achat ou option de vente dont le prix de levée est égal au cours du marché du bien sous-jacent; «option américaine» ou «option de style américain» option qui peut être levée en tout temps à partir du moment de son émission jusqu à sa date d échéance; «option en jeu» option d achat dont le prix de levée est inférieur, ou option de vente dont le prix de levée est supérieur, au cours du marché du bien sous-jacent; «option européenne» ou «option de style européen» option qui ne peut être levée qu à sa date d échéance; «option hors-jeu» option d achat dont le prix de levée est supérieur, ou option de vente dont le prix de levée est inférieur, au cours du marché du bien sous-jacent; «position acheteur» droit qu un membre compensateur détient : a) soit en qualité de titulaire d une ou de plusieurs options d une série d options; b) soit en qualité d acheteur d un ou de plusieurs contrats à terme d une série de contrats à terme; c) soit en qualité d acheteur d instruments du marché hors cote; «position assignée» position d un membre compensateur dans un compte pour lequel le membre compensateur est désigné comme étant le membre compensateur pour ce compte; «position levée» position d un membre compensateur dans tout compte à l égard d options qu il a levées par rapport à ce compte; «position mixte» : a) soit le cas où un compte-client d un membre compensateur comporte une position vendeur et une position acheteur sur une même classe d options; b) soit le cas où un compte-client d un membre compensateur comporte une position acheteur et une position vendeur de contrats à terme; «position vendeur» l obligation contractée par un membre compensateur comme suit : c) soit en qualité de vendeur d une ou de plusieurs options d une même série d options; d) soit en qualité de vendeur d un ou de plusieurs contrats à terme d une même série de contrats à terme; e) soit en qualité de vendeur d un instrument du marché hors cote; «président» personne désignée par le Conseil comme chef de la direction et directeur administratif de la Société; «prime quotidienne nette» lorsqu elle s applique à un compte d un membre compensateur pour toute heure de règlement, montant net exigible par la Société ou de la Société à l heure de règlement E-11 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
328 relativement à toutes les opérations boursières sur options du membre compensateur portées à ce compte en qualité de membre compensateur acheteur ou de membre compensateur vendeur; «prix à terme» le prix extrait de la courbe des cours à terme et utilisé dans le calcul quotidien de l évaluation à la valeur marchande et dans le processus de calcul de la marge, tel que décrit à l article 202; «prix de levée» prix fixé par quotité de négociation auquel le bien sous-jacent peut être acheté (dans le cas d une option d achat) ou vendu (dans le cas d une option de vente) au moment de la levée d une option, parfois désigné par prix d exercice; «prix de l opération» prix d un contrat à terme convenu entre les parties au moment où le contrat est négocié en bourse; «prix de référence» prix déterminé par la Société conformément à l article -201; «prix de règlement» prix officiel d un contrat à terme à la clôture d une séance de négociation et déterminé conformément aux dispositions de l article C-301; «procédures en insolvabilité» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09 3); «quantité de référence» taille de l opération MHC exprimée directement ou en fonction= du nombre de contrats sous-jacents à l opération MHC; «quotité de négociation» à l égard de toute série de contrats à terme et série d options ou de tout MHC s entend du nombre d unité de biens sous-jacents désigné par la Société et la bourse où l instrument dérivé est négocié (le cas échéant) comme étant le nombre d unités de biens assujettis à un même contrat de contrat à terme ou d option; «rapport d activité consolidé» rapport quotidien faisant état de toutes les opérations sur options, contrats à terme et MHC; «rapport d activité consolidé détaillé sur les contrats à terme» rapport généré quotidiennement par la Société comprenant la position globale de contrats à terme détenue par un membre compensateur et qui indique également le règlement des gains et pertes du membre compensateur pour la journée; «rapport d activité consolidé sur les contrats à terme des comptes auxiliaires» rapport généré quotidiennement par la Société comprenant la position globale détenue par un membre compensateur dans chacun de ses comptes auxiliaires et qui indique également le règlement des gains et pertes relativement à chaque compte auxiliaire pour la journée; «rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes» ensemble des documents exigés aux termes des règles applicables de l rganisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; «récépissé de dépôt» un récépissé d entiercement d option de vente, un dépôt du bien sous-jacent d une option d achat ou un dépôt du bien sous-jacent d un contrat à terme; «récépissé d entiercement d option de vente» récépissé, dans la forme acceptable par la Société, produit par un dépositaire agréé attestant qu il détient le montant du prix de levée d une option de vente en espèces pour le compte d un membre compensateur ou d un client de celui-ci, en fiducie pour la Société; E-12 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
329 «receveur de titres» membre compensateur envers lequel la Société a une exigence de livraison nette à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe ) et à l alinéa A-801 2) d) ou une exigence de livraison brute à l égard d un titre acceptable conformément au paragraphe ), selon le cas; «registre» tout registre désigné par la Société qui, aux fins de la compensation de contrats à terme sur unités d équivalent en dioxyde de carbone (C2e) avec règlement physique, a été établi afin d assurer une comptabilité précise de la détention, du transfert, de l acquisition, du retour, de l annulation et du remplacement des unités d équivalent en dioxyde de carbone (C2e); «règlement des gains et pertes» règlement, à la Société, des gains et pertes enregistrés sur les positions en cours à l égard de contrats à terme, conformément aux dispositions de l article C-302; «règlements» règlements de la Société qui peuvent être modifiés de temps à autre; «règles» ou «présentes règles» les règles de la Société et le manuel des opérations, tel que ces règles et ce manuel peuvent de temps à autre être modifiés, changés, complétés ou remplacés, en totalité ou en partie; «relevé quotidien des opérations sur options» rapport généré par la Société indiquant la prime nette à payer ou à recevoir; «représentant autorisé» personne à l égard de laquelle le membre compensateur a déposé une attestation de compétence conformément à l article A-202; «revenu du coupon» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; «risque résiduel à découvert» ou «R» montant de risque à découvert selon le modèle de marge de la Société Ce montant, qui est établi par la Société dans le cadre de tests de tension rigoureux qui prennent en compte des situations de marché extrême, mais plausibles, correspond à la perte que pourrait subir la Société advenant de telles situations Le RR représente le risque à découvert le plus important d un membre compensateur et des entités du même groupe que lui; «série de contrats à terme» tous les contrats à terme de la même classe portant sur la même quantité d un bien sous-jacent et ayant le même mois de livraison; «série d options» toutes les options de la même classe, de même type, portant sur la même quantité d un bien sous-jacent, ayant le même prix de levée et la même date d échéance; «seuil minimum» quantité à partir de laquelle il est possible de compenser un MHC; «Société» ou «CCC» Corporation canadienne de compensation de produits dérivés; «sommaire quotidien des règlements» le sommaire désigné comme tel par la Société, de la façon décrite dans le manuel des opérations; «style d option» classification d une option comme étant soit une option américaine, soit une option européenne (les chapitres A et B des présentes règles s appliquent aux deux styles d options sauf indication contraire); «taux CRRA» s entend au sens attribué à cette expression à l article -601; E-13 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
330 «teneur de marché» personne qui a été autorisée par la bourse sur laquelle elle négocie à effectuer des opérations pour son propre compte ou pour le compte du membre de la bourse ou du non-membre qui l emploie, ou pour qui elle agit en qualité de mandataire dans les opérations sur options ou sur contrats à terme; la présente définition englobe également un négociateur de contrats à terme, un négociateur d options, un membre négociateur, un mainteneur de marché et un spécialiste de marché; «titre» s entend d un document : a) qui est émis au porteur, à ordre ou sous forme nominative; b) du genre de ceux qui sont habituellement négociés sur les bourses ou les marchés, ou qui sont généralement reconnus dans les secteurs où ils sont émis ou utilisés comme véhicule de placement; c) d une catégorie ou série ou, selon ses modalités, qui peut être divisé en catégories ou en séries de documents; d) qui atteste d une action, d une participation ou d un autre intérêt dans des biens ou dans une entreprise ou qui atteste d une obligation de l émetteur; ce terme vise également un document, qui n est pas attesté par un certificat, dont l émission et le transfert sont inscrits dans des registres tenus à cette fin par l émetteur ou en son nom; «titre acceptable» titre que la Société détermine comme acceptable aux fins de compensation des opérations sur titres à revenu fixe et des contrats à terme dont le titre livrable est un titre à revenu fixe; «traitements approuvés» toute fonction de CCS visant le traitement des opérations aux fins de compensation par la Société La CCC peut offrir plus d un traitement approuvé à l égard de tout service de compensation; «transmission de confirmation» transmission électronique effectuée par un membre compensateur à la Société, confirmant que le relevé d échéance décrit à l article B-307 a été accepté; «types d instruments acceptables» ou «MHC acceptables» instruments du marché hors cote qui sont déterminés comme acceptables pour compensation par la Société; «type de produit» attribut d un MHC qui décrit les droits et obligations des contreparties qui prennent part à l opération en ce qui a trait aux flux monétaires; «type d option» option de vente ou option d achat; «urgence» situation ayant une incidence importante sur les activités de la Société découlant de : i) notamment une émeute, une guerre ou des hostilités déclarées entre des nations, des troubles publics, des cas de force majeure, des incendies, des accidents, des grèves, des tremblements de terre, des conflits de travail, l absence de facilités de transport, l incapacité d obtenir des matériaux, l impossibilité ou le défaut d obtenir une quantité suffisante d énergie, de gaz ou de combustible, la défaillance des ordinateurs (attribuable à un problème mécanique ou résultant d une mauvaise utilisation), le mauvais fonctionnement ou l indisponibilité d un système de paiement, d un système informatique, d un système de virement télégraphique ou d un système de transfert d une banque ou des restrictions applicables à un tel système, et toute autre cause d incapacité qui est indépendante de la volonté de la Société; ii) toute mesure prise par le Canada, un gouvernement étranger, une province, un État ou une entité ou un gouvernement local, une autorité, un organisme ou une société, et toute bourse, dépositaire officiel de E-1 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
331 titres, centre transactionnel reconnu, centre d échange et agent de livraison; iii) la faillite ou l insolvabilité d un membre compensateur ou l imposition d une injonction ou autre mesure restrictive par un organisme gouvernemental, un tribunal ou un arbitre à l égard d un membre compensateur pouvant porter atteinte à la capacité de ce membre compensateur de s acquitter de ses obligations; iv) toute circonstance dans laquelle le membre compensateur, un dépositaire officiel de titres ou une autre entité n a pas exécuté des obligations relatives à des contrats, est insolvable, ou se trouve dans une situation financière ou d exploitation ou exerce ses activités de telle sorte que cette entité ne puisse continuer de faire affaire sans mettre en jeu la sécurité des éléments d actif de la Société ou de l un de ses membres compensateurs; ou v) toute autre circonstance inhabituelle, imprévisible ou défavorable ayant une incidence importante sur les opérations de la Société; «valeur d opération» s entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-09(10); «valeur de résiliation» le paragraphe A-09 10); montant calculé par l agent de calcul conformément au «valeur implicite» la valeur calculée par l agent de calcul conformément au paragraphe A-09 6); «valeur mobilière» se rapporte à un titre tel que défini aux présentes; «vente initiale» opération boursière ayant pour effet de créer ou d accroître une position vendeur sur la série de contrats à terme ou d options qui fait l objet de l opération; «vente liquidative» opération boursière ayant pour effet de réduire ou de liquider une position acheteur sur la série de contrats à terme ou d options qui fait l objet de l opération; «y compris» s entend, lorsque cette expression est utilisée dans les présentes règles, de l expression «sans restriction» E-1 CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n
332 AVS AUX MEMBRES No Le 1 août 201 SLLCTATN E CMMENTARES MFCATNS APPRTÉS AU MANUEL ES PÉRATNS E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS AFN E MFER L HEURE U TRATEMENT E L APPEL E MARGE NTRAJURNALER E L APRÈS-M Résumé Le 29 juillet 201, le Conseil d'administration de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la CCC) a approuvé des modifications au manuel des opérations de la CCC Le but des modifications proposées est de faire passer l heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi de 13 h 1 (HE) à 12 h (HE) afin de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au Système de transfert de paiements de grande valeur («STGV») pour couvrir leurs obligations Veuillez trouver ci-joint un document d'analyse de même que les modifications proposées Processus d établissement de règles La CCC est reconnue à titre de chambre de compensation en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés (Québec) par l Autorité des marchés financiers (l Autorité) et à titre d agence de compensation reconnue par la Commission des valeurs mobilières de l ntario (CVM) en vertu de l article 212 de la Loi sur les valeurs mobilières (ntario) Le Conseil d administration de la CCC a le pouvoir d adopter ou de modifier les règles et le manuel des opérations de la CCC Ces modifications sont présentées à l Autorité conformément au processus d autocertification ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus stipulé dans la décision de reconnaissance Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : Tél : wwwcdccca 20 août Vol 12, n
333 Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis Prière de soumettre ces commentaires à: Me Jacques Guvlekjian Conseiller juridique Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse CP 61, 800 square Victoria Montréal (Québec) HZ 1A9 Courriel : legal@m-xca Ces commentaires devront également être transmis à l Autorité et à la CVM à l attention de : Me Anne-Marie Beaudoin Secrétaire Autorité des marchés financiers Tour de la Bourse, CP , square Victoria, 22e étage Montréal (Québec) HZ 1G3 Courriel : consultation-encours@lautoriteqcca Manager, Market Regulation Market Regulation Branch ntario Securities Commission Suite 2200, 20 Queen Street West Toronto, ntario, MH 3S8 Fax: marketregulation@oscgovonca Pour toutes questions ou informations, les membres compensateurs peuvent communiquer avec les pérations intégrées de la CCC Glenn Goucher Président et chef de la compensation Corporation canadienne de compensation de produits dérivés Tour de la Bourse The Exchange Tower 800, square Victoria, 3e étage 130, rue King ouest, e étage Toronto (ntario) Montréal (Québec) MX 1J2 HZ 1A9 Tél : Tél : wwwcdccca 20 août Vol 12, n
334 MFCATNS APPRTÉES AU MANUEL ES PÉRATNS E LA CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS AFN E MFER L HEURE U TRATEMENT E L APPEL E MARGE NTRA-JURNALER E L APRÈS-M TABLE ES MATÈRES RÉSUMÉ P2 ANALYSE Contexte P2 escription et analyse des incidences P3 Modifications proposées P3 Analyse comparative P3 MTVATN PRNCPALE P NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES P BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES P NTÉRÊT PUBLC P NCENCES SUR LE MARCHÉ P PRCESSUS P ATE ENTRÉE EN VGUEUR P CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 P6 Page 1 20 août Vol 12, n 33 33
335 RÉSUMÉ La CCC propose de faire passer l heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi de 13 h 1 (HE) à 12 h (HE) ANALYSE a Contexte La ivision des opérations intégrées de la CCC informe les membres compensateurs de toute insuffisance de marge après chaque traitement d appel de marge intra-journalier Si, après une (1) heure, un membre compensateur n est pas en mesure de faire un dépôt de garantie pour renflouer sa marge, la CCC envoie un paiement au moyen du Système de transfert de paiements de grande valeur («STPGV») à la chambre de compensation au nom du membre compensateur La CCC est détentrice d un compte de règlement auprès de la Banque du Canada (la «Banque») dans lequel sont déposées toutes les garanties en espèces en dollars canadiens des membres compensateurs Tous les virements d espèces de la CCC visant ce compte doivent avoir lieu avant 1 h (HE) La CCC a fixé à 1 h (HE) l heure limite pour les dépôts en espèces et les demandes de retrait en espèces des membres compensateurs La CCC dispose donc de 1 minutes pour traiter les paiements avant l heure limite de 1 h L heure du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi à la CCC a été fixée pour permettre l exécution harmonieuse des étapes susmentionnées Voici les délais actuellement en vigueur : e 13 h 1 à 13 h30 (HE) Traitement de l appel de marge intra-journalier de l aprèsmidi 13 h 30 (HE) Fin du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi e 13 h 30 à 13 h (HE) La CCC informe les membres compensateurs de l insuffisance de marge intra-journalière 1 h (HE) Heure limite à laquelle les membres compensateurs doivent s être acquittés de leurs obligations de marge intra-journalière 1 h (HE) Heure limite pour les dépôts en espèces et les demandes de retrait en espèces des membres compensateurs En mai 201, la CCC a mis en œuvre des changements afin de combler les lacunes relevées à l égard de la conformité aux Principes pour les infrastructures de marchés financiers La CCC a comblé les deux lacunes suivantes : 1 risque d asymétrie du règlement 2 risque de marge de variation intra-journalier grâce au traitement de l appel de marge discrétionnaire, lequel dépend des résultats du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi réalisé à 13 h 1 Page 2 20 août Vol 12, n 33 33
336 Lorsque les résultats du traitement de 13 h 1 sont disponibles, la CCC effectue le traitement de l appel de marge discrétionnaire afin de déterminer si certains membres compensateurs doivent effectuer des dépôts pour renflouer la marge discrétionnaire La CCC envoie ensuite aux membres compensateurs concernés un avis les informant de l insuffisance de marge discrétionnaire Comme pour tous les appels de marge, la CCC souhaite que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire Toutefois, sur le plan opérationnel, la CCC a été mise au défi de faire parvenir l avis relatif à l appel de marge discrétionnaire au plus tard à 13 h La CCC propose d apporter les modifications suivantes : e 12 h à 13 h (HE) Traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi 13 h (HE) Fin du traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi e 13 h à 13 h 1 (HE) La CCC informe les membres compensateurs de l insuffisance de marge intra-journalière 13 h à 13 h 1 (HE) Traitement de l appel de marge discrétionnaire e 13 h 1 à 13 h 30 (HE) La CCC informe les membres compensateurs concernés de l insuffisance de marge discrétionnaire 1 h 1 (HE) Heure limite à laquelle les membres compensateurs doivent s être acquittés de leurs obligations de marge intra-journalière 1 h 30 (HE) Heure limite à laquelle les membres compensateurs concernés doivent s être acquittés de leurs obligations de marge discrétionnaire 1 h (HE) Heure limite pour les dépôts en espèces et les demandes de retrait en espèces des membres compensateurs b escription et analyse des incidences La CCC est d avis que le fait de devancer l heure du traitement de l appel de marge intrajournalier de l après-midi n aura aucune incidence sur les membres compensateurs c Modifications proposées Veuillez consulter l annexe 1 d Analyse comparative Sans objet Page 3 20 août Vol 12, n
337 MTVATN PRNCPALE La motivation principale des modifications proposées par la CCC est de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au STPGV pour couvrir leurs obligations En outre, les modifications proposées visent à ce que l horaire opérationnel soit toujours respecté V NCENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNLGQUES Ces modifications ne nécessitent aucun changement aux systèmes technologiques de la CCC, car l heure du traitement des appels de marge intra-journaliers est établie selon un paramètre de la composante de compensation SLA-C du Service canadien de compensation de produits dérivés V BJECTFS ES MFCATNS PRPSÉES La motivation principale des modifications proposées par la CCC est de faire en sorte que les membres compensateurs disposent d un délai d une (1) heure pour effectuer leur dépôt de garantie afin de renflouer l insuffisance de marge discrétionnaire avant que la CCC n ait à envoyer un paiement en dollars canadiens au STPGV pour couvrir leurs obligations En outre, les modifications proposées visent à ce que l horaire opérationnel soit toujours respecté ans un même temps, la CCC veut éviter d avoir à acheminer un dépôt en espèces à la Banque après 1 h (HE) pour pallier l insuffisance de marge discrétionnaire d un membre compensateur Si cela se produisait, la CCC se trouverait dans une situation où le dépôt du membre compensateur serait détenu dans une banque privée jusqu au lendemain V NTÉRÊT PUBLC La CCC est d avis que les modifications proposées ne vont pas à l encontre de l intérêt public Le traitement de l appel de marge intra-journalier de l après-midi est devancé de 30 minutes ans le cadre des modifications proposées, l heure limite pour le retrait des dépôts spécifiques doit aussi être modifiée, car ce processus est tributaire du traitement de l appel de marge intrajournalier de l après-midi V NCENCES SUR LE MARCHÉ Les modifications proposées feraient en sorte que l horaire opérationnel de la CCC soit toujours respecté Page 20 août Vol 12, n
338 V PRCESSUS Les modifications proposées seront déposées au conseil de la CCC aux fins d approbation Une fois approuvées, les modifications proposées et la présente analyse seront transmises à l Autorité des marchés financiers conformément au processus d autocertification, ainsi qu à la Commission des valeurs mobilières de l ntario conformément au processus applicable aux modifications réglementaires devant être approuvées en ntario La modification proposée et l analyse sont également soumises à la Banque du Canada aux fins d approbation conformément à l accord de surveillance réglementaire X ATE ENTRÉE EN VGUEUR La CCC souhaiterait que les modifications proposées entrent en vigueur au cours du troisième trimestre de 201 X CUMENTS EN ANNEXE Annexe 1 : élais pour l accès en ligne manuel des opérations de la CCC Page 20 août Vol 12, n
339 CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN MANUEL ES PÉRATNS VERSN U 2 MA août Vol 12, n
340 10-1 Section : AGENT E SÉCURTÉ U MEMBRE CMPENSATEUR ÉLAS PUR L ACCÈS EN LGNE CHAQUE JUR UVRABLE Activité Échéance Heure de règlement des paiements pour le règlement à un jour 7 h pérations sur titres à revenu fixe élai du cycle de compensation du matin pour les exigences de paiement contre livraison en attente (exigences de paiement contre livraison net du matin envoyées à CS pour règlement au cours du délai de règlement livraison contre paiement net du matin) 10h00 à 10h1 élai de règlement livraison contre paiement net du matin 10h1 à 10h30 Appel de marge intra-journalier du matin 10 h 30 Appel de marge intra-journalier de l après-midi 13 h 112 h épôts spécifiques (retrait même jour) 13 h 112 h pérations sur titres à revenu fixe élai du cycle de compensation de l après-midi à l égard de toutes exigences de règlement en attente (exigences de règlement livraison contre paiement net de l après-midi envoyées à CS pour règlement à l heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée) 1h00 à 1h1 épôts en espèces (dépôts de garantie) moins de $ (dépôt même jour) 1 h épôts en espèces (dépôts de garantie) $ et plus (avis de 2 jours ouvrables) 1 h emandes de retrait en espèces (dépôts de garantie) moins de $ (retrait même jour) 1 h emandes de retrait en espèces (dépôts de garantie) $ et plus (avis de 2 jours ouvrables) 1 h pérations sur titres à revenu fixe (opérations même jour) Heure limite de soumission 1 h 30 Tous les dépôts de biens autres qu en espèces (dépôts de garantie) 1 h 30 Toutes les demandes de retrait de biens autres qu en espèces (dépôts de garantie) pour retrait le même jour 1 h 30 Toutes les demandes de substitution de biens autres qu en espèces (dépôts de garantie) pour substitution le même jour 1 h 30 épôts spécifiques (évaluation à un jour) Heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée 1 h h 00 MHC (autre que les opérations sur titres à revenu fixe) Entrée sans correspondance 16 h 30 Transferts de positions 17 h 2 C CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n 33 30
341 Section : 10-2 AGENT E SÉCURTÉ U MEMBRE CMPENSATEUR Corrections d opérations le jour même et à T+1 17 h 30 Changements aux positions en cours 17 h 30 pérations sur titres à revenu fixe et contrats à terme sur titres acceptables Heure limite de compensation (Les directives de règlement compensé (exigences de livraison nette et exigences de paiement net contre livraison) sont envoyées à CS pour règlement le jour ouvrable suivant) 17 h 30 C CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n 33 31
342 Section : 10-3 AGENT E SÉCURTÉ U MEMBRE CMPENSATEUR ÉLAS PUR L ACCÈS EN LGNE (suite) CHAQUE JUR UVRABLE (suite) Activité Échéance Contrats à terme emande de compensation standard contre mini 17 h 00 Contrats à terme Remise d avis de livraison 17 h 30 ptions Remise d avis de levée 17 h 30 Fermeture de l application de compensation de la CCC Fermeture des bureaux 17 h 30 pérations sur titres à revenu fixe isponibles (début du prochain jour ouvrable) 19 h 00 Éléments non réglés Confirmation des éléments réglés devant être envoyés à la CCC 16 h 1 Appels quotidiens de surveillance de marge de capital La CCC avise les membres compensateurs de la marge supplémentaire requise 9 h 30 bligation du membre compensateur de combler tout déficit 12 h 00 (midi) Marge supplémentaire pour le risque de marge de variation intrajournalier La CCC avise les membres compensateurs de la marge supplémentaire requise 13 h 30 bligation du membre compensateur de combler tout déficit 1 h 30 mputation supplémentaire pour le risque d asymétrie du règlement La CCC avise les membres compensateurs de la marge supplémentaire requise 13 h 30 bligation du membre compensateur de combler tout déficit 1 h 30 ÉLAS PUR L ACCÈS EN LGNE (suite en page suivante) C CANAAN ERVATVES CLEARNG CRPRATN CRPRATN CANAENNE E CMPENSATN E PRUTS ÉRVÉS 20 août Vol 12, n 33 32
343 732 Publication Aucune information 20 août Vol 12, n
344 7 AUTRES CNSULTATNS Aucune information 20 août Vol 12, n
345 7 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
346 8 Entreprises de services monétaires et Contrats publics 81 Avis et communiqués 82 Réglementation 83 Permis d exploitation d entreprises de services monétaires 8 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public 8 Autres décisions 20 août Vol 12, n 33 36
347 81 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
348 82 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août Vol 12, n
349 83 PERMS EXPLTATN ENTREPRSES E SERVCES MNÉTARES Aucune information 20 août Vol 12, n
350 8 AUTRSATN E CNTRACTER / SUS-CNTRACTER AVEC UN RGANSME PUBLC Aucune information 20 août Vol 12, n
351 8 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
352 9 Régimes volontaires d épargne-retraite 91 Avis et communiqués 92 Réglementation 93 Autorisation d agir comme administrateur d un régime volontaire d épargne-retraite 9 Autres décisions 20 août Vol 12, n 33 32
353 91 AVS ET CMMUNQUÉS Aucune information 20 août Vol 12, n
354 92 RÉGLEMENTATN Aucune information 20 août Vol 12, n
355 93 AUTRSATN AGR CMME AMNSTRATEUR UN RÉGME VLNTARE ÉPARGNERETRATE Aucune information 20 août Vol 12, n
356 9 AUTRES ÉCSNS Aucune information 20 août Vol 12, n
Bureau de décision et de révision
2. Bureau de décision et de révision 2.1 Rôle d'audiences 2.2 Décisions.. 30 avril 2015 - Vol. 12, n 17 9 2.1 RÔLE D AUDIENCES N O DU DOSSIER 2014-039 Autorité des RÔLE DES AUDIENCES PARTIES PROCUREURS
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières
2. Bureau de décision de révision en valeurs mobilières 2.1 Rôle d'audiences 2.2 Décisions.. 2. Bureau de décision de révision en valeurs mobilières 24 novembre 2006 - Vol. 3, n 47 6 RÔLE DES AUDIENCES
RAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC DIVISION
COUR D'APPEL Page 1 RÔLE D'AUDIENCE. Journée d'audience : 12 janvier 2015
COUR D'APPEL Page 1 Journée d'audience : 12 janvier 2015 1 500-09-023458-136 2013-10-27 Drummond (405-17-001356-117) Élevage et Grains Gelé inc. [ T: 40 m MA: 2 (510) ] Guertin société d'avocats (Alain
Bulletin de l'autorité des marchés financiers 2.2. Décisions. .. 11 septembre 2014 - Vol. 11, n 36 21
2.2 Décisions.. 11 septembre 2014 - Vol. 11, n 36 21 2.2 DÉCISIONS BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2012-010 DÉCISION N : 2012-010-012 DATE : Le 15 juillet
COUR D'APPEL Page 1 RÔLE D'AUDIENCE. Journée d'audience : 27 et 28 octobre 2014
COUR D'APPEL Page 1 Journée d'audience : 27 et 28 octobre 2014 1 200-09-007655-126 2013-08-28 Québec (200-17-006128-052) ET Ville de Québec, appelante [ T: 210 m MA: 1 + clé USB + tables des Matières +
Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à 100 000 $
Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à La garantie de base sur vos dépôts Quels dépôts sont garantis par l assurance-dépôts? L
Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :
DÉCISION N 2014-PDG-0177 Dispense de reconnaissance d ICE Futures Europe à titre de bourse et de marché organisé en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 Dispense
- 1681 - Séance ajournée 28 mai 2013
- 1681 - À la séance ajournée du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mardi 28 mai 2013
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S.
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N : 505-06-000006-002 COUR SUPÉRIEURE DATE : 27 août 2003 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S. OPTION CONSOMMATEURS Requérante et PHILIPPE
C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)
C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?
QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers
TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1
TABLE DES MATIÈRES Avant-propos... Préface... iii v TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 Chapitre 1 L histoire législative anglaise... 3 Chapitre 2 L histoire
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bulletin Fiscalité Mars 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ontario : Élimination de la taxe de vente provinciale à compter du 1 er juillet 2010 et harmonisation avec la TPS fédérale Ottawa
Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
FAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
La réalisation des garanties et les fiducies présumées
La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier
Procès-verbal du 29 octobre 2012 Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN VILLE DE PORT-CARTIER PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la VILLE DE PORT-CARTIER, tenue le 29 octobre 2012, à 17 h, au 40, avenue
Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.
EYB 2014-239422 Résumé Cour supérieure Villégiature du Lac Carling inc. (Proposition de) 500-11-041210-119 (approx. 8 page(s)) 3 juillet 2014 Décideur(s) Roy, Claudine Type d'action REQUÊTE pour ordonnance
LISTE DES REPRÉSENTANTS ET DES SECTIONS DE TRAVAIL au 19 novembre 2014
SECTIONS REPRÉSENTANTS MINISTÈRES ET ORGANISMES UNITÉ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC ARQ-01 POSTE VACANT Contentieux, Montréal (42) ARQ-02 M e Marc Duval et M e Marc Ladouceur ainsi que M e Paul Morin (représentant
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARC ROY, MAIRE. Monsieur André Morin, directeur général, Madame Lucie Coallier, greffière.
Ville de L Île-Perrot MRC de Vaudreuil-Soulanges Province de Québec PAGE 25 PROCÈS-VERBAL d une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de L Île-Perrot, tenue le mardi 11 février 2014 à 19h30,
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................
Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT
Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-22-010676-061 DATE : 23 JANVIER 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE
Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI N o COUR : 615-11-001311-127. C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI
Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
La Fiducie du régime UNIVERSITAS La Fiducie du régime REEEFLEX La Fiducie du régime INDIVIDUEL
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. MODIFICATION N O 1
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
BULLETIN N 0152 - E Directeur, Litige Le 14 juillet 2005 Téléphone : (416) 943-4685 Courriel : [email protected]. Bulletin de l ACFM
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels Mutual Fund Dealers Association of Canada 121 King Street West, Suite 1000, Toronto (Ontario) M5H 3T9 TÉL. : (416) 361-6332 TÉLÉC. : (416) 943-1218
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 10 JUIN 2013
PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire du conseil municipal de la Ville de Clermont, tenue à l hôtel de ville de Clermont, le 10 juin 2013 à 20 heures. 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM
Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015
Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015 Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés mai 2015 Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé,
CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES
CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces exigent les courtiers et les conseillers à n agir qu en conformité avec les règles particulières de communication
@ Présence de madame Diane Charbonneau Adoptée à l unanimité
PAGE 51 Procès-verbal de la 10 e séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Draveurs, tenue au centre administratif, situé au 225, rue Notre-Dame à Gatineau, le lundi à compter de,
PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE
CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC
Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Régime d imposition du gain en capital Régime d imposition
GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.
GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un
ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS cerclefinanceduquebec.com [email protected] ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS À VENIR 3 JUIN 2015 LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DES GESTIONNAIRES EN ÉMERGENCE VITAL PROULX PRÉSIDENT,
DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE
Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS
Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Tendances de l insolvabilité au Canada
Tendances de l insolvabilité au Canada Ginette Trahan Directeur général, Services des relations externes Bureau du surintendant des faillites Le 16 novembre 2011 Association canadienne de la gestion de
Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
COMMISSAIRES-PARENTS
PROCÈS-VERBAL N o 215 Ajournement COMITÉ EXÉCUTIF 2 juin 2015 PROCÈS-VERBAL de la séance d ajournement de la deux-cent-quinzième (215 e ) séance comité exécutif de la Commission scolaire des Chênes, tenue
LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL
LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités
Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)
PLANIFICATION FISCALE Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) Le compte d épargne libre d impôt (CELI) est un instrument d épargne lancé en 2009 permettant aux résidents canadiens
Était également présente Angèle Germain, directrice générale/secrétaire-trésorière.
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Villeroy, tenue le mardi 5 juin 2012, à 19 h 30, à la salle de l'école Centrale, 378, Principale. Sont présents : Réjean Perron, Yvan
Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés
TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
CONSEIL DES COMMISSAIRES
Conseil des commissaires (séance régulière) Procès verbal du 26 septembre 2007 PROVINCE DE QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE de PORTNEUF CONSEIL DES COMMISSAIRES Procès-verbal de la séance régulière du conseil
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX Séance générale du 6 février 2012 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS À une séance générale du Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, tenue
Avis multilatéral 51-343 des ACVM
Le 16 avril 2015 Avis multilatéral 51-343 des ACVM Émetteurs émergents dont les titres sont inscrits à la cote du marché de capital de risque de la Bolsa de Santiago Les autorités en valeurs mobilières
bulletin Personne faisant l objet des sanctions disciplinaires
bulletin Personnes-ressources : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société Kathryn Andrews et Ricardo Codina BULLETIN N o 3283 Avocats, Mise en application Le 11 mai 2004 (416) 364-6133 Mesure
VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications DANS L AFFAIRE DE
VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications et DANS L AFFAIRE DE MEISNER INC. S.A., faisant affaires sous les appellations MEISNER CORPORATION et MEISNER INCORPORATED,
LES MINES J.A.G. LTÉE AVIS DE CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
LES MINES J.A.G. LTÉE AVIS DE CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l assemblée générale annuelle des actionnaires (l «assemblée») de Les Mines
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES LES STATUTS DE L ASSOCIATION
Insolvabilité et faillite : Quoi faire???
Insolvabilité et faillite : Quoi faire??? Face aux coupures de salaires et d emplois, face à la récession économique, des milliers de consommateurs et de commerçants sont aux prises avec l insolvabilité
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DE LA MRC D ARGENTEUIL
28 avril 2010 À la séance d ajournement du conseil de la MRC d Argenteuil, tenue le 28 avril 2010, à 16 h 30, dans la salle Lucien-Durocher, située au 430, rue Grace, à Lachute, formant quorum sous la
Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs
Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires
Fonds Banque Nationale
Fonds Titres de la Série Investisseurs (à moins d indication contraire) et titres de Série Conseillers, Série F, Série Institutionnelle, Série M, Série O, Série R, Série F5, Série T5, Série T, Série E
Province de Québec M.R.C. d Arthabaska Municipalité de Saint-Albert
Province de Québec M.R.C. d Arthabaska Municipalité de Saint-Albert Ouverture de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Albert, tenue le 1er mars 2010 à 19 h 30, au bureau municipal
Vous achetez une première habitation? Sachez RAPer sans déraper!
Vous achetez une première habitation? Sachez RAPer sans déraper! Recherche et rédaction Julien Michaud (Autorité des marchés financiers) Collaborateurs Vincent Ardouin (Cégep Marie-Victorin) Marylaine
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire
1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient
COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES N : 2013-03-01(C) DATE : 17 février 2014 LE COMITÉ : M e Daniel M. Fabien M. Marc-Henri Germain, C.d A.A., A.V.A., courtier
COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-06-000549-101. DATE : 13 juin 2012
9085-4886 Québec inc. c. Visa Canada Corporation 2012 QCCS 2572 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-06-000549-101 DATE : 13 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE
UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE
UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons
Mme Françoise Charbonneau, commissaire, est absente.
Page 106 PROVINCE DE QUÉBEC Ville de Laval À UNE SÉANCE ORDINAIRE du comité exécutif de la Commission scolaire de Laval, tenue le 17 juin 2009, à 17 h 30, au 955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, à
Monsieur Pierre Gagnon, directeur général et secrétaire-trésorier / directeur du Service d urbanisme, est aussi présent.
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Minerve, tenue le 3 e jour du mois de mars 2014, à vingt heures, conformément
Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s
Budget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC
Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre
Guide «J AI UN PLAN» 2013-2018
Guide «J AI UN PLAN» 2013-2018 Plan d avantages financiers destiné aux OSBL d habitation membres du Réseau québécois des OSBL d habitation ou de l une de ses huit fédérations régionales Novembre 2013 TABLE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2015
PROVINCE DE QUÉBEC CANTON D'ORFORD SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2015 Le lundi 20 avril 2015, séance extraordinaire du conseil municipal du Canton d'orford, tenue à la mairie à 16 h sous la présidence
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L ONTARIO (Rôle commercial)
Nº de dossier du greffe : CV-09-8122-00CL COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L ONTARIO (Rôle commercial) DANS L AFFAIRE DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES, L. R. C. (1985), ch.
Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines
Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources
Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
d intervention (les outils)
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE À une séance régulière du conseil de la Municipalité de La Minerve, tenue lundi le 7 ième jour du mois de février 2005, à vingt
Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions
Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal
Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek
19 mars 2014 Faites-la comme il faut du premier coup! Évitez les erreurs les plus courantes en préparant votre déclaration de revenus par Jamie Golombek Produire votre déclaration de revenus peut vous
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DE LA RÉGION MASKOUTAINE
PROVINCE DE QUÉBEC RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DE LA RÉGION MASKOUTAINE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AU SIÈGE SOCIAL DE LA RÉGIE, SITUÉ AU
SENCRL OU SPA? faites un choix éclairé
SENCRL OU SPA? faites un choix éclairé Me Charles Denis Me Dominique Launay Me Normand Ratti Me Michelle Thériault société en nom collectif à responsabilité limitée SENCRL société par actions SPA SENCRL
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
