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1 LA LETTRE DU CABINET Mars 2014 PARIS 47 rue de Monceau PARIS Cedex 08 Tél LYON 7 rue de Bonnel LYON Tél NANTES 4 rue Maurice Sibille NANTES Tél MONTPELLIER 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes MONTPELLIER Tél BRESIL* CHINE* LUXEMBOURG* *Convention Organique Internationale Actualité SIMON ASSOCIÉS Page 14 SOMMAIRE CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES : Revirement majeur de jurisprudence relatif à l article du Code civil Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n La responsabilité d un associé peut être engagée par un tiers à la société Cass. com., 18 février 2014, pourvoi n Sanction du franchissement de seuil non déclaré : Question Prioritaire de Constitutionnalité Cons. const., 28 février 2014, QPC n ENTREPRISES EN DIFFICULTE : Auto-saisine du tribunal : inconstitutionnalité consacrée Cons. const., 7 mars 2014, QPC n et Consignation ordonnée judiciairement en période suspecte : nullité encourue? Cass. com., 11 février 2014, n CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX : Clause attributive de compétence et groupe de sociétés Cass. com., 4 mars 2014, pourvoi n Opposabilité des conditions générales de vente Cass. civ. 1 ère, 11 mars 2014, pourvoi n CONCURRENCE ET DISTRIBUTION : Atteinte à un réseau de distribution sélective CA Paris, 26 février 2014, RG n 11/20829 Durée du préavis et rupture des relations commerciales établies Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES : Précisions sur les circonstances du harcèlement moral Cass. soc., 12 février 2014, pourvoi n Autorisation du benchmark sous certaines conditions CA Lyon, 21 février 2014, RG n 12/06988 IMMOBILIER : Le départ du locataire ne lui fait pas perdre son droit à l indemnité d éviction Cass. civ. 3 ème, 19 février 2014, pourvoi n Expulsion des propriétaires d une construction irrégulière Cass. civ. 3 ème, 5 mars 2014, pourvoi n PROPRIETE INTELLECTUELLE : Loi n du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon Eléments d appréciation comparative des marques de vin et privilège du toponyme Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n DROIT DE LA SANTE : Hospitalisation sous contrainte et point de départ du délai de décision du JLD Cass. civ. 1 ère, 5 février 2014, pourvoi n La prise en charge en unité pour malades difficiles est conforme à la Constitution Cons. const., 14 février 2014, QPC n PROCEDURE CIVILE ET VOIES D EXECUTION : Compétence du JEX en l absence de mesures d exécution en cours lors de sa saisine p.12 Cass. civ. 2 ème, 27 février 2014, pourvoi n Irrecevabilité de l appel formé après désistement d un premier appel p.12 Cass. civ. 2 ème, 27 février 2014, pourvoi n INTERNATIONAL : Amérique du Sud-Asie - Flash Actualités p.13 p.2 p.3 p.3 p.4 p.4 p.5 p.5 p.6 p.6 p.7 p.7 p.8 p.8 p.9 p.10 p.11 p.11

2 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 2 CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES Revirement majeur de jurisprudence relatif à l article du Code civil Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n L article du Code civil dispose que la valeur des droits sociaux qu un associé souhaite céder ou se faire racheter par la société est déterminée, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, par un expert qui est désigné soit, par les parties soit, par ordonnance du Président du tribunal statuant en la forme des référés. La jurisprudence considère que les dispositions de cet article sont d ordre public et ont donc vocation à s appliquer sans que les parties, dont la cession de droits sociaux entre dans le champ d application de ce texte, puissent, dès lors qu il y a une contestation sur la valeur des droits sociaux, y déroger (Cass. civ. 1 ère, 25 novembre 2003, n ). Ce caractère d ordre public a été récemment rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 décembre 2012, n ), dans une affaire où les parties avaient convenu contractuellement aux termes d un pacte d associés d une méthode de valorisation des droits sociaux, sans recourir à l expert de l article du Code civil. La Cour de cassation confirme l application d ordre public de l article du Code civil, qui est d ordre public même dans les cas où les parties ne souhaitaient initialement pas avoir recours à un expert. L expert désigné par les parties ou par le juge a toute latitude pour fixer la valeur des droits sociaux au regard de critères qu il détermine et estime pertinents : «seul l expert détermine les critères qu il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts» (Cass. com., 5 mai 2009, n ). L expert désigné n est donc pas tenu de prendre en compte d éventuelles clauses statutaires qui détermineraient les modalités de fixation de la valeur des droits sociaux. En ce qui concerne les recours, l ordonnance qui désigne ou remplace un expert n est d ailleurs pas susceptible de recours, sauf à exercer un recours-nullité pour lequel les chances de succès sont minces (s agissant d un recours où il est question de contester l exercice de ses pouvoirs par le juge). Par ailleurs, la contestation du rapport d expertise réalisé est tout aussi difficile et n est accueillie qu en cas d «erreur grossière», comme par exemple la valeur des droits sociaux de l associé qui se retire qui doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (Cass. com., 15 janvier 2013, n ). L article du Code civil est ainsi l objet d une jurisprudence extrêmement fournie, les enjeux financiers étant souvent importants et les valeurs retenues par les expertises parfois contestables. La doctrine est par ailleurs quasi unanime pour considérer cette disposition comme attentatoire à la sécurité juridique et à la liberté contractuelle. Le champ d application de l article a été modifié pour les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d exercice libéral dans lesquelles, depuis 2011, les associés peuvent fixer à l unanimité dans les statuts les principes applicables à la valorisation des parts sociales. Le présent arrêt s inscrit dans ce mouvement d ajustement du champ d application de l article du Code civil. Très largement diffusé, l arrêt établit une distinction entre les cessions forcées et les cessions librement consenties. Dans cette espèce, un pacte d actionnaires prévoyait que toute démission ou révocation pour faute grave d un dirigeant de la société dans les trois ans de la signature du pacte entraînerait de plein droit promesse ferme et irrévocable de la part du dirigeant de céder à la société une partie des actions qu il détenait dans la société pour leur valeur nominale. La Cour considère que les dispositions de l article du Code civil «qui ont pour finalité la protection des intérêts de l associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé». La liberté contractuelle retrouve enfin peu à peu sa place et les actionnaires pourront déterminer librement la valeur des droits sociaux dans une promesse unilatérale de vente. Du côté des évolutions prévues, une modification de la rédaction de l article C. civ. est prévue par la loi n du 2 janvier 2014 et le nouveau texte qui doit assurer «le respect par l expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties» est très attendu par la doctrine et les praticiens.

3 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 3 La responsabilité d un associé peut être engagée par un tiers à la société Cass. com., 18 février 2014, pourvoi n La responsabilité des dirigeants vis-à-vis des tiers est fréquemment engagée. Ce régime de responsabilité étant néanmoins d application très stricte, la responsabilité du dirigeant n est que très rarement retenue. Le présent arrêt traite cependant d une problématique rarement évoquée, celle de la responsabilité de l associé d une société vis-à-vis des tiers. En l espèce, un associé avait conclu, en sa qualité de dirigeant de la société, un contrat d enseigne avec une société contenant certaines obligations. Ce même dirigeant, cette fois en sa qualité d associé majoritaire de la société, décidait de modifier des règles de majorité sachant que cet acte était de nature à rompre le contrat d enseigne et s est ainsi rendu complice de la violation par la société d une disposition contractuelle. La Cour d appel s est ainsi basée sur le comportement de l associé majoritaire pour engager la responsabilité de ce dernier et le condamner à payer des dommages-intérêts à la société avec laquelle le contrat d enseigne avait été conclu. La Cour de cassation vient dans cet arrêt dédire la Cour d appel et considère que cette dernière a retenu la responsabilité du dirigeant sans rechercher si les faits reprochés à l associé constituaient de la part dudit associé «une faute intentionnelle d une particulière gravité, incompatible avec l exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société». Cette formulation reprend en substance les mêmes termes du régime de responsabilité applicable aux dirigeants de société. La jurisprudence exige en effet, tout comme pour le dirigeant, une «faute détachable» des fonctions. Il en ressort que l associé pourrait au même titre que le dirigeant voir sa responsabilité engagée à l égard d un tiers si une faute d une anormalité évidente venait à être constatée. La Cour de cassation a considéré que cela n était pas le cas en l espèce, ce qui prouve une fois de plus que la notion de faute détachable intentionnelle est difficile à démontrer. Sanction du franchissement de seuil non déclaré : Question Prioritaire de Constitutionnalité Cons. const., 28 février 2014, QPC n Les deux premiers alinéas de l article L du Code de commerce ont fait l objet d une Question Prioritaire de Constitutionnalité afin de déterminer si les dispositions en cause étaient ou non conformes à la constitution française. Les dispositions en question indiquent que «L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant». En substance, un actionnaire qui ne déclarerait pas dans certains délais un franchissement de divers seuils du capital ou des droits de vote de la société est privé de droit de vote pour une période, comme indiqué ci-dessus, de deux ans. Cette privation ne s applique bien entendu que pour les actions qui excèdent la fraction qui aurait dû être déclarée. La société requérante, qui avait fait l objet des sanctions susvisées, soutenait que la suspension automatique des droits de vote pour une durée de deux ans portait atteinte au droit de propriété et méconnaissait les principes de nécessité et d individualisation de la peine. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a donc transmis une Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La demande de la requérante est néanmoins rejetée, le Conseil constitutionnel considérant les dispositions des deux premiers alinéas de l article L du Code de commerce conformes au bloc de constitutionnalité. En effet, cette mesure vise à faire obstacle aux prises de participations occultes dans les sociétés cotées et ainsi assurer la transparence de l actionnariat des sociétés cotées sur les marchés financiers ainsi que le respect des règles assurant la loyauté dans les relations entre la société et ses membres. Dès lors, l atteinte portée au droit de propriété est justifiée par un motif d intérêt général (la transparence des marchés) et les sanctions proportionnées à l objectif poursuivi (sur ce dernier aspect, le Conseil considère que l actionnaire, bien que privé du droit de vote, demeure propriétaire des actions et conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux).

4 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 4 ENTREPRISES EN DIFFICULTE Auto-saisine du tribunal : inconstitutionnalité consacrée Cons. const., 7 mars 2014, QPC n et Par deux décisions en date du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré inconstitutionnelles deux dispositions du Code de commerce, lesquelles permettaient au tribunal de se «saisir d office» dans le cadre de l ouverture d une procédure de liquidation judiciaire en l absence de procédure de conciliation (art. L C. com.), ou à la suite de la résolution d un plan de redressement judiciaire (art. L C. com.). Le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions, en ce qu elles permettent aux juridictions d introduire de leur propre initiative une instance, sont contraires à l article 16 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen de Le reproche adressé par le Conseil constitutionnel ne vise pas tant la possibilité pour une juridiction de se saisir d office, que le fait qu en l état, cette saisine qui peut trouver à se justifier au regard de l intérêt général qu elle protège ne permet pas le respect du principe d impartialité. Rien ne permet en pratique de garantir que le tribunal «ne préjuge pas sa position lorsque, à l issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l ensemble des éléments versés au débat par les parties». Le Conseil constitutionnel avait déjà statué dans le même sens à propos de l article L du Code de commerce (Cons. const., 7 décembre 2012, QPC n ; cf. La Lettre du Cabinet, janv. 2013), qui permettait au tribunal de se saisir d office pour ouvrir un redressement judiciaire. Les présentes décisions étaient donc aussi prévisibles qu'espérées alors que l ordonnance n en date du 12 mars 2014 portant réforme du droit des entreprises en difficulté vient d'être publiée. Pour autant, en pratique, si le tribunal ne peut effectivement plus se saisir d office, demeure la possibilité pour lui de faire l objet d une saisine par le ministère public. Il est alors tout à fait possible d imaginer que le président du tribunal, informé d éléments de nature à motiver la saisine du tribunal, les transmettra au ministère public par voie de note, à charge ensuite pour ce dernier de décider de l opportunité de procéder ou non à la saisine du tribunal. Consignation ordonnée judiciairement en période suspecte : nullité encourue? Cass. com., 11 février 2014, pourvoi n Aux termes de l article L I 5 du Code de commerce, «sont nuls, lorsqu ils sont survenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : [ ] tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l article 2350 du code civil, à défaut d une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.» Par une décision en date du 11 février 2014, la Cour de cassation s est prononcée pour la première fois sur cette question. Celle-ci a considéré que pour échapper à la nullité de la période suspecte prévue par l article susvisé, la consignation doit résulter d une décision ayant acquis force de chose jugée, au jour du jugement d ouverture et non au jour de la cessation des paiements. En l espèce, un créancier avait bénéficié d une décision rendue le 21 décembre 2006, ordonnant la consignation des montants impayés par le débiteur. Ce dernier avait ensuite été mis en liquidation judiciaire le 9 octobre 2007 et la date de cessation des paiements avait été reportée au 8 décembre Constatant que l ordonnance rendue au profit du créancier avait acquis force de chose jugée postérieurement à la date de cessation des paiements, le liquidateur judicaire a agi en nullité de l acte de consignation réalisé le 19 janvier Les Sages rejettent le pourvoi : la décision de justice étant devenue définitive avant le jugement d ouverture, la consignation ordonnée judiciairement en vertu de celle-ci et effectuée pendant la période suspecte demeure valable. Mettant ainsi fin à une incertitude doctrinale, la Cour de cassation a finalement opté pour la position la plus favorable aux créanciers.

5 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 5 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX Clause attributive de compétence et groupe de sociétés Cass. com., 4 mars 2014, pourvoi n L article 48 du Code de procédure civile prévoit que : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu elle n ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu elle n ait été spécifié de façon très apparente dans l engagement de la partie à qui elle est opposée». En l espèce, la société C. a conclu un contrat le 25 février 2004 avec la société Microsoft business solutions, aux droits de laquelle est venue la société Microsoft France, portant sur l achat de licences. Des difficultés étant survenues, un second contrat a été conclu, le 23 juillet 2008, entre la société C. et la société Microsoft Ireland portant sur l achat de nouvelles licences ; ce contrat contenait une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. La situation ne s étant pas améliorée, la société C. a assigné la société Microsoft France devant le Tribunal de commerce de Paris en vue d obtenir la nullité des contrats et, à titre subsidiaire, leur résolution. La société Microsoft France soulève l incompétence de la juridiction saisie, au titre de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat conclu entre la société C. et la société Microsoft Ireland. Les juges du fond considèrent que la clause attributive de compétence ne peut être opposée à la société C., celle-ci figurant dans le contrat conclu entre la société C. et la société Microsoft Ireland, laquelle n est pas partie au litige. Cette position n a pas été approuvée par la Cour de cassation. La Haute Cour se prononçant au visa de l article 48 du Code de procédure civile a en effet relevé que les juges du fond se sont prononcés sans rechercher si la société C. fondait ses demandes à l encontre de la société Microsoft France sur le second contrat auquel elle n était pas partie et si, lors de la formation de ce contrat, la clause attributive de compétence était connue et avait été acceptée par la société Microsoft France dans ses relations avec la société C. La Cour Suprême semble donc admettre qu une clause attributive de compétence prévue dans un contrat conclu entre deux sociétés puisse s appliquer dans le cadre de la relation qui unit l une des parties à un tiers au contrat, dès lors que cette clause est connue et a été acceptée par ce tiers, étant à préciser qu en l espèce un lien étroit unissait les sociétés puisqu elles faisaient partie du même groupe de sociétés. Opposabilité des conditions générales de vente Cass. civ. 1 ère, 11 mars 2014, pourvoi n M. X. a été condamné à payer une certaine somme à la société L. au titre de factures impayées relatives à deux abonnements de revues juridiques. M. X. contestait devoir cette somme, invoquant le fait qu il avait résilié ces abonnements et que les conditions générales de vente invoquées par la société L. pour obtenir le paiement ne lui étaient pas opposables. La société L. avançait quant à elle le fait que les abonnements n avaient pas été résiliés conformément aux CGV, qu elle avait adressé les revues pendant plusieurs années, et produisait un contrat d abonnement souscrit par M. X. concernant une troisième revue sur lequel figuraient les conditions générales de vente pour prétendre, de ce fait, que M. X. ne pouvait ignorer les modalités à effectuer pour résilier les abonnements. La Cour de cassation se fonde sur l article 1134 du Code civil et considère que la société L. ne démontre pas avoir porté ses CGV à la connaissance de M. X. concernant les deux abonnements litigieux et que les CGV afférentes au troisième abonnement étaient sans lien avec les deux autres abonnements. Ainsi, selon la position adoptée pour la Haute Cour, il est nécessaire, pour pouvoir opposer des conditions générales de vente, de démontrer que celles-ci ont effectivement été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et qu elles aient été acceptées. En l espèce, le fait que la société L. ait adressé les CGV dans le cadre de la souscription à un autre abonnement était insuffisant : elle devait en effet être en mesure de justifier avoir porté les CGV à la connaissance de M. X. également pour les deux autres abonnements, à défaut, le non-respect des CGV ne pouvait donc être opposé à M. X.

6 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 6 CONCURRENCE ET DISTRIBUTION Atteinte à un réseau de distribution sélective CA Paris, 26 février 2014, RG n 11/20829 La commercialisation de produits de luxe à prix discount sur certains sites internet spécialisés porte atteinte à la politique de distribution définie par leurs créateurs. L espèce commentée offre une illustration de l action menée par l un de ces créateurs dont les parfums étaient commercialisés par une société sur un site internet pratiquant des prix discount, afin de faire cesser cette commercialisation. Le créateur fondait son action sur plusieurs branches et notamment sur l atteinte portée à son réseau de distribution sélective. Le Tribunal l ayant débouté de ses demandes, le créateur avait interjeté appel du jugement et saisi la Cour d appel. Avant d accueillir la demande du créateur, la Cour d appel de Paris vérifie, d une part, l existence du réseau de distribution sélective et, d autre part, sa licéité. La preuve de l existence du réseau de distribution sélective est apportée par la production de 20 contrats de distribution sélective et une attestation de l expert-comptable du créateur faisant état du nombre de distributeurs agréés. La preuve de la licéité du réseau est apportée, d une part, au regard de l existence de la concurrence et, d autre part, au regard des critères de sélection (critères objectifs de qualité n ayant pas pour effet ou pour objet d exclure certaines formes déterminées de distribution) et de leur application (non-discriminatoire). La Cour constate enfin l atteinte portée à ce réseau par la commercialisation des produits dans des conditions non agréées et ne correspondant pas aux critères de sélection. Le préjudice, consistant en un détournement de clientèle au détriment des distributeurs agréés et en une désorganisation du réseau, est estimé à Durée du préavis et rupture des relations commerciales établies Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n Les dispositions de l'article L I 5 du Code de commerce ont pour but de permettre au fournisseur bénéficiant de relations commerciales établies avec un client, de réorienter son activité consécutivement à la cessation de ces relations. Aussi, l auteur de la rupture doit accorder à son cocontractant un délai de préavis suffisant. Dans son arrêt du 11 mars dernier, la Cour de cassation revient sur la question de la durée proprement dite de ce préavis. En l espèce, les juges du fond avaient estimé que la relation entre les parties ayant duré dix-sept ans, le préavis d'une durée de quinze mois apparaissait suffisant pour permettre au cocontractant de pallier les conséquences de la rupture par le développement d'autres courants d'affaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cocontractant victime de la rupture ; elle estime que les juges du fond ont suffisamment justifié leur décision. En effet, dans cette affaire sur laquelle s est prononcée la Cour de cassation et qui a fait l objet d une décision rendue le 11 mars dernier, aucune exclusivité n'avait été contractualisée et n'avait prévalue de fait et le cocontractant victime de la rupture ne démontrait pas sa dépendance économique par le courant d'affaires qu'il alléguait alors qu'il avait antérieurement à la rupture une clientèle diversifiée dans des domaines excédant ceux de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications. Cette décision s inscrit parfaitement dans la jurisprudence constante de la Haute Juridiction. Les magistrats ont en effet tendance à retenir qu en moyenne un mois de préavis doit être accordé par année de relation commerciale (pour exemples notamment : CA Paris, 29 juin 2011, JurisData n ; CA Aix en Provence, 8 mars 2012, JurisData n ; CA Versailles, 12 juin 2012, JurisData n ; CA Paris, 27 juin 2012, JurisData n ).

7 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 7 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Précisions sur les circonstances du harcèlement moral Cass. soc., 12 février 2014, pourvoi n La Chambre sociale de la Cour de cassation apporte deux précisions sur les circonstances dans lesquelles les agissements de l employeur peuvent constituer des faits de harcèlement moral : le fait que les événements se soient déroulés sur une période de moins d un mois et l existence d un litige préexistant entre les parties n excluent pas la qualification de harcèlement moral. Dans cette affaire, une salariée exerçant les fonctions de rédactrice en chef adjointe à son domicile, licenciée pour avoir refusé de travailler au sein de l agence de Fontenay-sous-Bois, contestait son licenciement en invoquant qu elle avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. La Cour d appel de Versailles avait considéré qu en dépit des éléments invoqués (attitude méprisante de son directeur, interdiction faite à ses collègues de lui parler pour la pousser à démissionner, résiliation de sa ligne téléphonique, absence de transmission de consignes demandées, retrait de dossiers et mise à l écart), ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral dès lors qu ils s étaient déroulés sur une période inférieure à un mois - excluant ainsi le caractère répété des agissements imposé par la loi - et qu un conflit était préexistant à propos du lieu d exercice du travail. La Haute Juridiction, après avoir rappelé l article L du Code du travail, définissant le harcèlement moral comme les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a estimé que les circonstances invoquées par la Cour d appel et par l employeur ne faisaient pas obstacle à l existence d une situation de harcèlement moral. La Cour de cassation, qui reste fidèle à la définition légale du harcèlement moral, avait déjà récemment estimé que celui-ci pouvait être établi sur une période très courte de 15 jours (Cass. soc., 2 avril 2013, n ). Autorisation du benchmark sous certaines conditions CA Lyon, 21 février 2014, RG n 12/06988 Le benchmark est un mode de gestion consistant à évaluer les commerciaux par leur mise en concurrence permanente et la transparence de leurs résultats. Ce système a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon (12 septembre 2012, RG n ) largement diffusé, qui avait sommé une entreprise du secteur bancaire d y mettre fin. La Cour d appel de Lyon a infirmé cette décision en considérant que le système du benchmark n est pas en lui-même créateur d une souffrance collective au travail, mais que l application qui en est faite peut affecter la santé et la sécurité des salariés et doit, dans ce cas, être condamnée. En l espèce, si le système mis en place par l entreprise était certes condamnable à la date du jugement de première instance, la société y avait apporté des modifications suffisamment importantes pour lui permettre de continuer son application. Initialement, plusieurs éléments avaient permis au Tribunal d interdire le maintien du système qui nuisait gravement à la santé et à la sécurité des salariés : notamment, la performance des salariés était, au sein de chaque agence, analysée en fonction de la performance des autres, chacun pouvait suivre en direct la performance de ses collègues et son évolution dans le classement, la part variable de la rémunération des commerciaux était déterminée en fonction des résultats de l agence, de telle sorte que les résultats négatifs d un commercial impactait ses collègues. A compter de 2013, l employeur a apporté des modifications justifiant la poursuite du système du benchmark, qui ne doit donc pas faire l objet d une interdiction générale selon la Cour d appel de Lyon. Ces changements - à retenir pour une utilisation légale du benchmark - concernaient principalement l accès aux données personnelles des commerciaux, désormais réservées à leur propre consultation et à celle de leur manager ainsi que le mode de rémunération variable, auxquels étaient ajoutés d autres outils (formations, information, management etc ).

8 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 8 IMMOBILIER Le départ du locataire ne lui fait pas perdre son droit à l indemnité d éviction Cass. civ. 3 ème, 19 février 2014, pourvoi n Le statut des baux commerciaux offre au preneur prétendant à une indemnité d éviction la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu au versement de cette dernière par le bailleur. En vertu d une jurisprudence bien établie, l indemnité d éviction est due dès lors que le bailleur a délivré sans le motiver, un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d éviction. En l espèce, le bailleur avait signifié un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d éviction, et s était donc vu assigné en nullité du congé et paiement d une indemnité d éviction. Alors que la procédure était encore pendante, le preneur, souhaitant cesser son activité, avait finalement quitté les lieux et restitué les clés. Les juges de la Cour d appel, tirant les conséquences du constat de la nullité du congé faute de motifs, en ont déduit que le congé ne pouvait produire aucun effet, considérant que le bail initial s était poursuivi et n avait été rompu qu à l initiative du preneur, de sorte qu il ne pouvait prétendre au versement de l indemnité d éviction, la rupture du contrat de bail lui étant imputable. La Cour de cassation casse l arrêt motif pris du fait que «le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l issue de la procédure judiciaire qu il a initiée et que sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d éviction». Par cet arrêt, la Haute Cour rappelle que le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de l indemnité d éviction n est qu une simple faculté. Son départ n étant pas de nature à lui faire perdre de facto le bénéfice de cette indemnité, sauf à ce qu une clause du contrat de bail ne le prévoit expressément, ce qu elle a déjà jugé précédemment comme conforme à la loi. Expulsion des propriétaires d une construction irrégulière Cass. civ. 3 ème, 5 mars 2014, pourvoi n Aux termes de l article L du Code de l urbanisme «Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition [ ] ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice [ ] le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants». En l espèce, une habitation ayant été édifiée sans permis de construire, sa démolition avait été ordonnée et son propriétaire sanctionné pénalement. Toutefois, ce dernier n ayant pas procédé à la démolition dans les délais impartis, le préfet l a assigné devant le juge des référés afin d obtenir son expulsion. Le propriétaire de la construction litigieuse a alors soutenu qu il résultait des dispositions susmentionnées que le préfet n était pas compétent pour formuler une telle demande, et que celle-ci ne pouvait être portée que devant le tribunal de grande instance. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation précise que le préfet, en tant qu autorité administrative, est habilité à solliciter la mesure d expulsion préalable à l exécution dans les formes légales, des travaux qui lui incombent. Par ailleurs, la Haute Juridiction relève que le juge des référés dispose d une compétence générale lui permettant de prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l inexécution des mesures de démolition ordonnées judiciairement. Le référé présentant l avantage de la célérité, nul doute que les autorités administratives compétentes ne manqueront désormais plus d y recourir dans de telles circonstances.

9 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 9 PROPRIETE INTELLECTUELLE Loi n du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon Le Parlement vient d adopter définitivement la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, publiée au JO du 12 mars, qui modifie certaines des dispositions existantes du Code de la propriété intellectuelle. Nous vous proposons un tour d horizon des principales dispositions issues de cette loi. 1/ Droit à l information Le droit à l information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d identifier l origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (art. L , L.521-5, L , L , L et L du CPI). La loi prévoit désormais que la communication de documents peut être ordonnée par la juridiction saisie au fond ou en référé. Le mot «contrefaisant» est remplacé par les termes «argués de contrefaçon» pour tenir compte du fait qu au moment où ce droit est exercé, la contrefaçon n a pas encore été reconnue par une juridiction. C est surtout le type d informations pouvant être obtenues qui est considérablement modifié puisque la loi abroge les alinéas qui dressaient la liste des documents (par exemple, coordonnées des producteurs, fabricants, distributeurs etc., quantités produits, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, prix). Désormais, les juridictions pourront ordonner la communication de tout type de documents sans être enfermées dans le cadre d une liste. 2/ Indemnisation des victimes L action en contrefaçon tend, bien entendu, à faire cesser les actes de contrefaçon mais aussi à obtenir l indemnisation du préjudice subi. La loi nouvelle modifie les dispositions existantes (art. L , L.521-7, L.615-7, L , L , L du CPI) et vient préciser certains postes de préjudices à prendre en considération. Désormais, pour fixer le montant des dommagesintérêts, la juridiction prendra en considération : - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; - le préjudice moral causé à cette dernière ; - et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celuici a retirées de la contrefaçon. Le texte poursuit en prévoyant qu à titre alternatif et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire peut être allouée. Cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l autorisation d utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n étant pas exclusive de la réparation du préjudice moral. 3/ Saisie-contrefaçon La loi nouvelle uniformise les textes relatifs à la saisie-contrefaçon et ajuste ceux relatifs à la propriété littéraire et artistique sur ceux applicables en matière de propriété industrielle (art. L.332-1, L.332-4, L.343-1, L.521-4, L.615-5, L , L.716-7, L du CPI). Par ailleurs, il est désormais possible d autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l absence de ces derniers. En outre, un nouvel article est inséré permettant d ordonner toutes les mesures d instruction même si une saisiecontrefaçon n a pas été préalablement ordonnée. 4/ Douanes La loi nouvelle (art. 6 à 15) harmonise les dispositions concernant les douanes et, surtout, renforce leurs moyens d action, en particulier les procédures de retenue en douanes. 5/ Aspects de procédure Les délais de prescription de l action en contrefaçon et en revendication sont modifiés et passent de trois à cinq ans (art. L , L.521-3, L.611-8, L.615-8, L.622-3, L , L.712-6, L du CPI).

10 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 10 Eléments d appréciation comparative des marques de vin et privilège du toponyme Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n La société BORIE, propriétaire d une parcelle viticole dénommée «Château DUCLUZEAU» a déposé la marque verbale «DUCLUZEAU» ainsi que la marque semi-figurative «CHATEAU DUCLUZEAU» (représentant une étiquette de vin avec dessin du château de la propriété) pour désigner son vin. Estimant que la marque «Château LE CLUZEAU», déposée par un exploitant d'une propriété viticole située au lieu-dit «LE CLUZEAU», portait atteinte à ses droits, la société Borie l'a assigné en contrefaçon de ses marques (1) ainsi qu'en annulation de la marque «Château LE CLUZEAU» (2). (1) Déboutée de ses demandes de contrefaçon par la Cour d appel, la société BORIE a formé un pourvoi devant la Cour de cassation aux motifs que les juges du fond (i) ne s étaient pas, à tort, focalisés sur les seuls éléments prédominants des signes litigieux, à savoir les termes «DUCLUZEAU» ou «Château DUCLUZEAU», (ii) avaient attaché une importance erronée aux «préfixes» «Le» et «Du» existant dans les signes et à l espace entre ces préfixes en ce qu ils seraient des «éléments de différenciation» des marques litigieuses, (iii) et enfin avaient considéré que le terme «Château» dans la marque «Château LE CLUZEAU» était un élément identificateur excluant la confusion sur l origine du produit. La Cour de cassation rejette ces moyens en relevant : - «qu'en présence de signes composés de plusieurs éléments, ce n'est qu'à la condition que certains de ces éléments apparaissent comme négligeables pour le consommateur d'attention moyenne que l'appréciation du risque de confusion peut se faire à partir de l'élément dominant» ; en l espèce, la Cour d appel pouvait valablement retenir que l existence dans la marque semi-figurative Château DUCLUZEAU d un élément figuratif, en l occurrence une étiquette de vin dont la Cour a souligné le «caractère attractif», constituait un élément «non-négligeable» dans «l impression d ensemble produite chez le consommateur» et pouvait ainsi prendre en considération cet élément figuratif dans son analyse du risque de confusion ; - que la différence entre «Du» et «Le» et l espace entre «Le» et «CLUZEAU» (qui n'existe pas dans «DUCLUZEAU») donnent un «sens spécifique à chaque marque» et permettent de percevoir les signes différemment ; - que l'adjonction du terme «Château» - qui n existe pas dans le signe DUCLUZEAU - renvoyant à une appellation réglementée et non purement commerciale écarte la croyance en une origine commune avec un produit désigné «DUCLU- ZEAU». La Cour de cassation prend soin néanmoins sur ce dernier point de préciser que la Cour d appel avait préalablement visé les éléments de différenciation, l adjonction «Château» ne pouvant ainsi être, per se, suffisante à différencier deux signes distinctifs. (2) La Cour de cassation casse en revanche l arrêt d appel en ce qu il a écarté la demande d annulation de la marque «CHATEAU LE CLU- ZEAU» sollicitée par la société BORIE, cette dernière ayant contesté au défendeur le bénéfice de toponymie (lequel permet de déposer en tout ou partie le nom d une parcelle viticole / d un domaine en marque). La Cour d appel avait retenu la validité de la marque puisque le vin désigné LECLUZEAU provenait de l exploitation d une parcelle cadastrée «LE CLUZEAU EST» octroyant au défendeur un privilège de toponymie. La Cour de cassation casse l arrêt en rappelant que le bénéfice de toponymie n est pas absolu et y pose des conditions. Elle fait ainsi grief à la Cour d appel de ne pas avoir caractérisé «la proportion de parcelles de vignes cadastrées Le Cluzeau Est par rapport à la totalité du vignoble exploité par (le défendeur) lui permettant de revendiquer le droit à ce toponyme». La solution est logique mais laisse toutefois dans une certaine incertitude puisque la Cour de cassation ne définit pas la proportion à partir de laquelle le bénéfice de la toponymie pourra «jouer» au bénéfice de l exploitant de la parcelle ayant déposé sa marque. Ce point, devenu essentiel puisqu il conditionne donc la validité même de la marque, est sans nul doute renvoyé au pouvoir souverain du juge du fond, lequel s évertue généralement à caractériser l importance de la parcelle dont le nom est utilisé à titre de marque dans la production du vin ainsi désigné (Cass. com., 7 janvier 2014, pourvoi n ). On renverra en outre à notre Lettre des réseaux de janvier/février 2014 sur les restrictions au bénéfice de toponymie en cas de risque déceptif.

11 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 11 DROIT DE LA SANTE Hospitalisation sous contrainte et point de départ du délai de décision du JLD Cass. civ. 1 ère, 5 février 2014, pourvoi n L article L du Code de la santé publique dispose que le préfet prononce par arrêté motivé l admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l ordre public. L article L CSP précise qu en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire arrête, à l égard de celles dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui prononce, s il y a lieu, un arrêté d admission en soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention (JLD) doit statuer sur le bien-fondé d une mesure d admission en soins psychiatriques, prise par le préfet, dans un délai de 15 jours (article L du CSP applicable à l époque des faits). La question du point de départ du délai dans lequel le JLD doit statuer sur le bien-fondé de la mesure d hospitalisation posait une difficulté dans l affaire tranchée par la Cour de cassation dans l arrêt du 5 février 2014, en raison du fait que l arrêté de placement émanant du préfet avait été précédé d un arrêté ordonnant des mesures provisoires pris par le maire en application de l article L du Code de la santé publique. En l espèce, il s agissait donc de savoir si le JLD devait se prononcer dans les 15 jours de l admission ordonnée par le maire ou dans les 15 jours de l arrêté adopté par le préfet. La Haute Juridiction civile considère qu il ressort des articles L et L du Code de la santé publique que seul le préfet est habilité à prendre un arrêté d admission en soins psychiatriques. Ainsi, pour la Cour, une éventuelle décision antérieure du maire qui ordonnerait des mesures provisoires, y compris un placement en hôpital psychiatrique comme dans l espèce, ne peut être regardée comme un arrêté d admission en soins psychiatriques car ne revêtant pas la qualification légale. En conséquence, «le délai dans lequel le juge statue sur une admission en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'etat». La prise en charge en unité pour malades difficiles est conforme à la Constitution Cons. const., 14 février 2014, QPC n Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionalité (Cass. civ. 1 ère, 4 déc. 2013, n ), le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la conformité de l'article L du Code de la santé publique avec la Constitution. Alors que la première Chambre civile avait retenu que cet article était «susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et venir et de méconnaître les articles 66 et 34 de la Constitution en imposant aux personnes placées en unités pour malades difficiles (UMD), sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins», le Conseil déclare que cet article est bien conforme à la Constitution. Pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel souligne que le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet d'une hospitalisation complète. En effet, leur sont notamment applicables les dispositions relatives au droit de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de la mesure. Enfin, le Conseil précise que le législateur n'a privé de garanties légales, ni la protection constitutionnelle de la liberté individuelle, ni les libertés qui découlent des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen, en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement en hospitalisation complète et qui présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.

12 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 12 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D EXECUTION Compétence du JEX en l absence de mesures d exécution en cours lors de sa saisine Cass. civ. 2 ème, 27 février 2014, pourvoi n La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 février 2014 par lequel elle précise l étendue de la compétence du juge de l exécution. Dans cette affaire, une société X. avait confié à un huissier de justice le recouvrement de condamnations en paiement prononcées à son profit contre la société Y. Cette dernière, soutenant que l huissier de justice avait commis des fautes délictuelles dans la mise en œuvre des mesures d exécution, a saisi le juge de l exécution d une demande d indemnisation des préjudices qui en résultaient. En défense, l huissier de justice a soulevé une exception d incompétence du juge de l exécution en l absence de toute mesure d exécution en cours. Cette exception a toutefois été rejetée par la Cour d appel par arrêt du 6 décembre Arguant d une compétence infinie du juge de l exécution, l huissier de justice exposait, devant la Cour de cassation, que celle-ci était limitée et ne devait s exercer qu à l occasion de l exécution forcée, ce qui supposait que la voie d exécution soit toujours en cours au jour de sa saisine. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant qu en application de l article L alinéa 4 du Code de l organisation judiciaire, le juge de l exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l exécution ou l inexécution dommageable des mesures d exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu il n y ait lieu de distinguer suivant qu elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi. Il est ainsi parfaitement compétent pour connaître d une action fondée sur les fautes délictuelles de l huissier de justice commises à l occasion d une saisie attribution, ainsi que de la demande d indemnisation en découlant, même en l absence de procédure d exécution en cours. Irrecevabilité de l appel formé après désistement d un premier appel Cass. civ. 2 ème, 27 février 2014, pourvoi n La société X., déboutée en première instance d une demande d indemnisation formée contre la société Y., s est désistée d un appel qu elle avait formé en alléguant que la Cour d appel saisie était territorialement incompétente. Puis, dans un second temps, la société X. a interjeté un nouvel appel de ce même jugement devant une autre Cour d appel supposée compétente. Par arrêt du 8 novembre 2012, la Cour d appel a déclaré cet appel irrecevable. Estimant que le désistement d appel formé devant une cour territorialement incompétente n impliquait pas renonciation à interjeter appel devant la cour d appel territorialement compétente, la société X. s est pourvue en cassation. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 27 février 2014, constate que le désistement de l appel formé devant la juridiction territorialement incompétente ne contenait aucune réserve relative à un appel qui serait interjeté devant une Cour d appel territorialement compétente pour trancher le litige. La Cour retient ainsi que le désistement d appel sans réserve et en l absence de demande incidente de l intimée emporte acquiescement au jugement, en application de l article 403 du Code de procédure civile. Le désistement sans réserve équivaut, en effet, à la volonté de l appelant d acquiescer définitivement à la décision de première instance et à renoncer à toute voie de recours. A ce titre, la renonciation aux voies de recours emporte renonciation au droit d action et rend irrecevable toute demande nouvelle, peu important que l intention de l appelant n ait pas été de se soumettre aux chefs du jugement. Cette jurisprudence permet à ce titre de mesurer les effets et l étendue du désistement, peu important l intention réelle de celui qui se désiste. Il convient de noter toutefois que dans l hypothèse où, postérieurement, une autre partie formerait régulièrement un recours, l acquiescement au jugement n emporterait ni soumission aux chefs du jugement ni renonciation aux voies de recours.

13 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 13 INTERNATIONAL AMERIQUE DU SUD-ASIE Flash Actualités INDE - Simplification de la réglementation pour les investisseurs étrangers en portefeuille. Avec la création du statut d investisseur étranger en portefeuille (ou FPI (Foreign Portfolio Investor)) le 19 mars 2014, l Inde a élargi le marché des services financiers aux opérateurs étrangers. Cette mesure de la Securities and Exchange Commission Indienne (SEBI) simplifie les procédures d enregistrement dans l objectif d attirer des capitaux internationaux. Les FPI seront autorisés à acheter et à vendre des actions, par le biais d un broker enregistré auprès des bourses indiennes, ainsi que tout type d obligations convertibles émises par des sociétés indiennes. Ces investisseurs «peuvent également acquérir des actions ou des obligations convertibles dans toutes les offres visant à la sortie d un capital privé proposées par le gouvernement central ou des gouvernements d'état». Ces investisseurs seraient aussi admissibles à investir dans la dette souveraine et des entreprises d Etat, sous réserve des limites prévues par la RBI (Reserve Bank of India) et SEBI. BRESIL - Mise à jour des règles sur les investissements étrangers au Brésil. Le 5 Février 2014, la Banque centrale du Brésil a ouvert une concertation publique pour discuter d'un projet de résolution mettant à jour les règles applicables aux investissements des non-résidents sur les marchés financiers et de capitaux brésiliens. Les points saillants relatifs à la proposition d amendement de la Résolution 2689/2000 sont les suivants : Représentation : les investisseurs étrangers doivent désormais être obligatoirement représentés au Brésil par une institution financière (ou par une entité autorisée par la Banque centrale à exploiter). Transfert d investissements : clarification sur les situations où les transactions étrangères simultanées (sans flux de trésorerie réels) peuvent être effectuées. Autorité de Brazilian Securities Commission (CVM) : en règle générale, les fonds investis dans le marché local par des investisseurs étrangers dans le cadre de la résolution 2689/2000 ne peuvent pas être utilisés dans la vente ou l'acquisition de titres hors des marchés de gré à gré. L'avis d'audience publique CVM pourrait instaurer des circonstances particulières ouvrant une exception à cette règle. Fonds d investissement : les nouvelles règles s appliquent à tous les fonds d investissement étrangers y compris le Fonds Mutuel pour les Startup (Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes - FMIEE) et au fonds d investissement immobilier (Fundo de Investimento Imobiliário - FII). Le projet de résolution devrait rester ouvert à la concertation publique jusqu à la mi-avril et les règles définitives devraient être promulguées dans l année. De même, les impacts fiscaux causés par les nouvelles mesures devraient aussi être discutées. Les règles mises à jour et les modifications proposées sont très positives. CHINE - Cinquante contrats ont été signés entre des industriels français et chinois lors de la visite de XI Jinping. 1/ Finance : L objectif est de développer les flux d'investissement. Les institutionnels français (banques, compagnies d'assurances ) ont obtenu l'autorisation de procéder à des investissements financiers en devises chinoises à hauteur de 80 milliards de renminbis (RMB). La place de Londres avait obtenu autant fin Inversement, un accord élargit la capacité des institutionnels chinois à investir en France. 2/ Vin : Les autorités chinoises ont décidé d'abandonner une enquête sur les vignobles européens, accusés de subventions déloyales. Les français sont concernés en premier lieu par l'accord conclu. En effet, 70% des vins du vieux continent vendus en Chine sont français. 3/ Charcuterie : La Chine a ouvert ses portes à la charcuterie française : un accord en ce sens a été finalisé ce mercredi 26 mars, redonnant un peu de souffle à une filière en difficulté. Trois entreprises de charcuterie françaises pourront exporter leurs produits vers le gigantesque marché chinois dans les prochaines semaines. Sept autres sociétés devraient recevoir ultérieurement une telle autorisation.

14 La Lettre du Cabinet - L actualité juridique (Mars 2014) 14 ACTUALITÉ SIMON ASSOCIÉS ÉVÈNEMENTS Le Cabinet organise, le 10 avril prochain, dans ses locaux de Paris, les Rencontres de SIMON ASSOCIES sur le thème «Les innovations de la loi Hamon». Pour en savoir plus et s inscrire SIMON ASSOCIES organise une formation avec l EFE, les 7 et 8 avril 2014, sur le thème «Les réseaux de franchise en pratique». Pour en savoir plus et s inscrire Jack DEMAISON, Avocat Associé du Cabinet SIMON ASSOCIES, interviendra sur le thème «Développer, transmettre et reprendre un cabinet d avocats», lors de la 2 ème Convention des ACE-JA qui se tiendra le 4 avril 2014, de 10 heures à 18 heures, à la Maison des Avocats du Barreau de Marseille. Pour en savoir plus et s inscrire SIMON ASSOCIES était présent au Salon Franchise Expo qui s est déroulé à Paris du 23 au 26 mars 2014 et, à cette occasion, a participé à plusieurs conférences et présenté les différentes activités du Cabinet. CLASSEMENTS SIMON ASSOCIES est classé par le magazine Option Finance parmi les meilleurs cabinets d avocats en prévention des difficultés et renégociation de dette, ainsi qu en procédures collectives. Pour en savoir plus Cette liste des évènements et publications n est pas exhaustive. Vous pouvez consulter à tout moment notre site internet et notre site internet dédié à l information juridique et économique des réseaux de distribution pour prendre connaissance des articles ou évènements d actualité intéressants les réseaux de distribution.

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