L an deux mil quinze Et le treize janvier. Assisté de Maître ANGUI ATSE, Greffier ;

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3883/ ORDONNANCE DE REFERE du 13/01/ Affaire : La Société de Services Médicaux dite SERMED (SCPA BAZIE-KOYO-ASSA) Contre La Banque of Africa Côte d Ivoire dite BOA-CI (ANTHONY-FOFANA et Associés) DECISION Contradictoire Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; Condamnons la demanderesse aux entiers dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le treize janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 23 décembre 2014, la Société de Services Médicaux dite SERMED a assigné la Banque of Africa Côte d Ivoire dite BOA-CI à comparaitre le 06 janvier 2015 devant la juridiction de l urgence de ce siège en en mainlevée de saisie-vente. La demanderesse expose à l appui de son action que des rapports d affaires ayant existé la Société BOA-CI (Banque of Africa Côte d Ivoire) et elle, il ressort que la BOA-CI était créancière d elle d un montant Total de un milliard deux cent soixante sept millions quarante cinq mille trois cent soixante dix-neuf ( ) francs CFA qui se décompose comme suit : FCFA correspondant au montant de la créance de la BOAD sur la SERMED SA et rachetée par la BOA-CI FCFA correspondant aux intérêts sur le financement du rachat de la créance de la BOAD sur la Société SERMED SA FCFA correspondant au montant du crédit relais accordé à la Société SERMED SA par la BOA-CI FCFA correspondant aux intérêts sur le crédit relais accordé à la Société SERMED SA par la BOA-CI FCFA correspondant au solde débiteur du compte courant société de la SERMED SA dans les livres de la BOA-CI ; Que poursuivant sa créance sur elle, la BOA-CI a obtenu par jugement civil contradictoire du 15 Janvier 2009 sa 1

2 condamnation à lui payer le montant de sa créance soit un milliard deux cent soixante sept millions quarante cinq mille trois cent soixante dix-neuf ( ) francs CFA assortie de l exécution provisoire à hauteur de un milliard quatre vingt six millions ( ) francs CFA ; Que toujours dans le cadre du recouvrement de sa créance, la BOA-CI a saisi 13 lots lui appartenant, tous de la circonscription foncière de Bingerville et essentiellement constitués par des bureaux et parking servant de locaux pour ses activités et dont la mise à prix a été fixée à la somme de un milliard cent quarante et un millions cinq cent vingt deux mille cinq cent soixante dix-huit ( ) francs CFA. Que la BOA-CI a été déclarée adjudicataire des 13 lots lui appartenant à hauteur de la somme de un milliard cent quarante et un millions cinq cent vingt deux mille cinq cent soixante dix-huit ( ) francs CFA ainsi qu il ressort du jugement d adjudicataire n 1569 CIV2 rendu le 30 Avril 2012 par le Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Qu elle a obtenu une ordonnance n 3590/2012 aux fins d ouverture des portes signée le 06 Septembre 2012 par le Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan, et a procédé à cette ouverture des portes sans communiquer le procès verbal d ouverture des portes, ni l inventaire des biens trouvés sur place à ses responsables alors présents sur les lieux ; Qu en outre, les serrures furent changées afin de ne laisser aucun de ses responsables avoir accès aux locaux ; Qu ainsi, elle qui se devait de libérer les locaux occupés tant de sa personne, de ses biens, que tout occupant de son chef, n a pu depuis lors pénétrer dans les locaux et a été mise dans l impossibilité de procéder à la récupération de ses biens meubles tels que le fichier médical de ses patients qui en faisaient la réclamation, le fichier Administratif (état comptable du personnel), et le matériel et outils de travail qui demeurent des biens meubles non visés par le jugement d adjudicataire du 30 Avril 2012 susmentionné, d ailleurs insaisissables en principe en vertu des Articles 50 et 51 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d exécution et 271 du Code de procédure Civile, commerciale 2

3 et administrative ; Que la BOA-CI a saisi tous les biens meubles de la Société SERMED SA présents dans les locaux et a procédé à leur enlèvement en la laissant dans l ignorance de leur lieu d entreposage ; Qu une telle action vise à n en point douter à lui nuire ; Qu après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable avec la BOA-CI, elle a fini par se résoudre à lui faire servir le 28 Septembre 2012 une sommation d avoir à restituer ses biens illégalement gardés ; Que contre toute attente, et plus de 2 ans plus tard après la première sommation faite à la BOA-CI, cette dernière prétexte détenir ses biens au titre d une saisie conservatoire de biens meubles pratiquée le 02 Octobre 2012 pour le recouvrement de sa même créance objet de la procédure d adjudication, qu elle détenait sur elle alors ; Que c est seulement à cette occasion qu elle découvre que la BOA-CI a pratiqué cette saisie conservatoire de biens meubles du 02 Octobre 2012 entre ses propres mains ; Qu elle a produit un exploit de dénonciation de la saisie conservatoire des biens meubles délaissé à Mairie et qu elle n a jamais reçu ; Qu ainsi, la BOA-CI qui a reçu sommation d avoir à restituer ses biens meubles par exploit d huissier de Maître KONAN Koffi Emmanuel depuis le 28 Septembre 2012, date antérieure à celle de la saisie conservatoire du 02 Octobre 2012, n a pas cru devoir lui restituer lesdits biens, mais les a retenus par devers elle au contraire, et a pratiqué par la suite de façon arbitraire entre ses propres mains la saisie conservatoire du 2 Octobre 2012 susmentionnée ; Qu en réalité, en pratiquant entre ses propres mains la saisie conservatoire du 02 Octobre portant sur les biens lui appartenant qu elle détenait illicitement déjà, la BOA-CI s est comportée comme si elle détenait un droit de propriété sur lesdits biens au même titre qu elle seule ; Qu en considérant que la BOA-CI puisse pratiquer sur ses biens meubles une saisie conservatoire de biens meubles, cette saisie conservatoire ne pouvait être faite qu à 3

4 concurrence de la somme restante due à la BOA-CI après qu elle ait été déclarée adjudicataire des 13 lots lui appartenant qu elle avait saisis et mis à prix à la somme de un milliard cent quarante et un millions cinq cent vingt deux mille cinq cent soixante dix-huit ( ) francs CFA, soit à concurrence de cent vingt cinq millions cinq cent vingt deux mille huit cent un ( ) francs CFA ; après déduction faite de la valeur pécuniaire des 13 lots lui appartenant du montant total de la créance de la BOA-CI qui s élevait à un milliard deux cent soixante sept millions quarante cinq mille trois cent soixante dix-neuf ( ) francs CFA et non sur la base d un autre montant ; Qu au contraire, plutôt que de pratiquer ladite saisie conservatoire de biens meubles sur la base du restant dû de sa créance soit cent vingt cinq millions cinq cent vingt deux mille huit cent un ( ) francs CFA, la BOA-CI a pratiqué ladite saisie conservatoire à son préjudice ne se basant sur le montant initial de sa créance partiellement recouvrée à hauteur de la somme de un milliard cent quarante et un millions cinq cent vingt deux mille cinq cent soixante dix-huit ( ) francs CFA suivant le jugement d adjudicataire n 1569 CIV2 du 30 Avril 2012 susmentionné, ajouté d intérêts de droit et d autres frais soit un milliard six cent quatre vingt douze millions cent trente six mille cinq cent quinze ( ) francs CFA comme l indique le procès verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels du 02 Octobre 2012 susmentionné ; Qu ainsi, le montant de la créance de la BOA-CI sur la base duquel elle a pratiqué cette saisie du 02 Octobre 2012 est erroné et injustifié ; Qu en outre, toujours dans l hypothèse d une saisie conservatoire de biens meubles, il n en demeure pas moins que la débitrice qui a toujours réclamé ses biens à la BOA-CI, aurait dû conserver l usage de ses biens rendus indisponibles par la suite ; Que cependant, en l espèce, la BOA-CI l a délibérément privé de son droit de conserver l usage de ses biens meubles saisie et servant à l exploitation de son activité en ne restituant pas lesdits biens réclamés par elle ; 4

5 Que pour toutes ses raisons, il sera jugé que la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée par la BOA-CI en date du 02 Octobre 2012 portant sur les biens meubles lui appartenant est entachée d irrégularités et sa main-levée ordonnée ; Que la BOA-CI l a délibérément privé de son droit de conserver l usage de ses biens meubles saisie et servant à l exploitation de son activité ; Que cette situation créée par la BOA-CI préjudicie fortement non seulement aux intérêts de ses patients qui ne peuvent prendre communication des informations nécessaires au bon suivi de leur santé, mais aussi d elle-même qui ne peut continuer son activité ; Qu il convient de mettre fin à ce préjudice qui s aggrave au fil des jours ; Que par conséquent, elle sollicite respectivement, en raison de la nécessité des biens illégalement gardés par la BOA-CI, la condamnation de la BOA-CI à lui restituer lesdits biens sous astreinte comminatoire de dix millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ; En réplique, la société Bank Of Africa soulève l incompétence du juge des référés au profit du juge de l exécution, l action étant relative à la main-levée d une saisie conservatoire ; Elle ne fait valoir aucun moyen sur le fond. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont comparu et conclu. Il sied de statuer par décision contradictoire. Sur la compétence du tribunal de céans La société Banque of Africa soulève l incompétence du juge des référés au profit du juge de l urgence au motif que leurs attributions sont différentes. 5

6 La demanderesse s y oppose au motif que, c est le président de la juridiction statuant en matière d urgence qui est compétent, peu importe qu il soit juge des référés ou juge de l exécution de l article 49 de l acte uniforme portant recouvrement. L article 221 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose en ses alinéas 1 à 3 que «Tous les cas d'urgence sont portés devant le Président du Tribunal de Première instance ou le premier Président de la Cour d'appel qui a statué ou devant connaître de l'appel ou le Président de la Cour suprême en cas de pourvoi intenté ou d'arrêt rendu par l'une des Chambres de ladite Cour. Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d'exécution d'une décision de Justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisitions du Procureur de la République ou du Procureur général près la juridiction qui a statué. La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet par ministère d'huissier, une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir par écrit ses observations au Parquet saisi dans lui délai de huit (8) jours». L article 49 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution indique, quant à lui, que «La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé». Il résulte de la lecture combinée de ces deux dispositions que les contestations ou difficultés auxquelles donne lieu une mesure d exécution forcée sont portées devant le juge de l exécution dont les fonctions sont exercées par le Président du Tribunal ou son délégué et dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé. 6

7 Ainsi, le Président du Tribunal joue aussi bien le rôle de juge des référés que celui de juge du contentieux de l exécution ; ce qui oblige le requérant à préciser en quelle qualité il l a saisi. En conséquence, au cas où le requérant vise dans son assignation le Président statuant en matière de référé, ce dernier doit se déclarer incompétent dès lors qu il s agit de mesure d exécution. En l espèce la société SERMED a saisi le Président du Tribunal de Commerce d Abidjan statuant en matière de référé ordinaire d une demande de mainlevée de saisie conservatoire. Or l article 49 de l acte uniforme relatif aux voies d exécution susvisé indique clairement que tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire ressortit à la compétence du Président du Tribunal, juge de l exécution avec des pouvoirs que n a pas le juge des référés. Il sied, dans ces circonstances, de dire que le juge des référés ordinaires n est pas compétent au profit du juge de l exécution, en l occurrence celui du Tribunal de 1 ère Instance d Abidjan-Plateau, la décision en cause ayant été rendue par cette juridiction. Sur les dépens La demanderesse qui succombe, doit les supporter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; Condamnons la demanderesse aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier. /. 7

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