TRA 3356 Matières premières - EMBALLAGE ET ETIQUETAGE (Y COMPRIS NORMES DE COMMERCIALISATION) [3356] v1

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1 Unité Provinciale de : Date Contrôleur responsable : N : Opérateur : N unique : Adresse : TRA 56 Matières premières - EMBALLAGE ET ETIQUETAGE (Y COMPRIS NORMES DE COMMERCIALISATION) [56] v C: conforme NC: pas-conforme NA: non-applicable H: chapitre B: annexe A: article : paragraphe L: partie P: point C NC Pondération NA. IDENTIFICATION DU PRODUIT CONTRÔLÉ. Identification et description du produit contrôlé. 2. ETIQUETAGE 2.. Présentation. Une étiquette ou un document D'accompagnement permet d'identifier l'aliment. Règlement européen: 767/2009 A4 P2b + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 A P2 (*) 2. Les indications d étiquetage à caractère obligatoire figurent à un endroit bien visible de l emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d accompagnement. * Règlement européen: 767/2009 A4 P (*). Les indications d étiquetage à caractère obligatoire sont facilement identifiables et ne sont pas cachées par d autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu aucune partie des informations n est cachée ou mise en relief, à moins qu une telle variation vise à attirer l attention sur des mises en garde. Règlement européen: 767/2009 A4 P2 (*)

2 4. Les mentions sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. Règlement européen: 767/2009 A4 P (*) 5. L étiquetage et la présentation des aliments pour animaux n induisent pas l utilisateur en erreur. Règlement européen: 767/2009 A P (*) 2.2. Mentions générales obligatoires. Le type d aliment pour animaux est indiqué comme : "matière première pour aliments des animaux". Règlement européen: 767/2009 A5 Pa + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 A P4 (*) 2. La liste des additifs est intitulée "additifs". Règlement européen: 767/2009 A5 Pf (*). La liste des additifs pour l alimentation animale est présente. Dans cette liste les additifs suivants sont obligatoirement mentionnés : les additifs avec des teneurs max. quelque soit l'espèce cible, tous les additifs "zootechniques", coccidiostatiques et histomonostatiques, l'urée et ses dérivés. Si la présence d' un additif est mise en évidence, le nom de l additif et la quantité d additif ajoutée sont indiqués. Si un additif sensoriel ou nutritionnel est indiqué à titre volontaire, la quantité d additif ajoutée doit être précisée. Règlement européen: 767/2009 A5 Pf + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 BVI HI + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 BVII HI (*) 4. Pour les matières premières pour animaux producteurs de denrées alimentaires : le nom du groupe fonctionnel ou la catégorie d'additif, le nom spécifique de l'additif, le numéro d'indentification de l'additif, teneur (quantité) ajoutée en substance active / élément. Pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires : le nom spécifique de l'additif ou son numéro d'identification, teneur (quantité) ajoutée en substance active / élément, le nom du groupe fonctionnel ou la catégorie d'additif (exception : l'indication du groupe fonctionnel suffit pour "conservateurs", "antioxygène" et "colorants"). Règlement européen: 767/2009 A5 Pf + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 BVI HI + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 BVII HI (*) 5. Les mentions obligatoires concernant les additifs, comme indiquées dans la liste des additifs autorisés, sont présentes. Règlement européen: 767/2009 A5 Pf (*) 6. Le nom ou la raison sociale et l adresse de l exploitant du secteur de l alimentation animale responsable de l étiquetage est indiqué. Règlement européen: 767/2009 A5 Pb (*) 7. S il est disponible, le numéro d agrément de la personne responsable de l étiquetage est indiqué. Règlement européen: 767/2009 A5 Pc + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 A2 P + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 A2 P (*) 8. La quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides est indiquée. Règlement européen: 767/2009 A5 Pe + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 A2 P (*) 9. Le numéro de référence du lot est indiqué. Règlement européen: 767/2009 A5 Pd + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 A2 P (*). S ils sont indiqués dans la rubrique des constituants analytiques, les acides aminés, les vitamines et/ou les oligoéléments sont déclarés pour leur quantité totale. Règlement européen: 767/2009 A22. BVI H2 P2 (*). La teneur en eau est mentionnée lorsque elle est supérieure à 4%. Règlement européen: 767/2009 A5 Pg + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 BI P6 (*) 2. La teneur en cendres insolubles dans l acide chlorhydrique est mentionnée si elle dépasse 2,2 % sur la matière sèche. Règlement européen: 767/2009 A4 P + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 BI P5 (*) 2.. Mentions générales obligatoires, le cas échéant. Pour les aliments non conformes aux exigences communautaires concernant la sécurité et la qualité de commerce, est mentionné: - «aliment pour animaux à teneur excessive en à n utiliser comme aliment pour animaux qu après détoxification dans un établissement agréé» ou - «aliment pour animaux à teneur excessive en, à n utiliser comme aliment pour animaux qu après un nettoyage adéquat». * Règlement européen: 767/2009 A20 (*) 2.4. Mentions spécifiques obligatoires. Les déclarations concernant les OGM sont mentionnées.

3 Règlement européen: 829/200 A24 P5 + Eur. ver./règl. eur. 80/200 A4 B6 (2*) 2.5. Mentions spécifiques obligatoires applicables aux matières premières. La dénomination de la matière première pour aliments des animaux, est indiquée. Règlement européen: 767/2009 A6 Pa (*) 2. Les déclarations obligatoires (garanties) sont indiquées. Règlement européen: 767/2009 A6 Pb (*). Lorsque des additifs sont incorporés, l'étiquetage comporte les indications suivantes: - l espèce animale ou la catégorie d animaux à laquelle la matière première est destinée, lorsque les additifs en question n ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu ils l ont été avec des limites maximales pour certaines espèces; - le mode d emploi lorsqu est fixée une teneur maximale des additifs en question; - la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques. Règlement européen: 767/2009 A6 P2 (*) 2.6. Vérification de la composition. Les additifs utilisés sont autorisés dans l'aliment, et les teneurs maximales sont respectées. Règlement européen: 8/200 A P (*) 2. Les teneurs des additifs indiquées correspondent à la formule. Règlement européen: 767/2009 A Pa (*). La matière première ne contient pas et ne se compose pas de matières premières dont la mise sur le marché ou l utilisation aux fins de l alimentation des animaux est limitée ou interdite. * * Règlement européen: 767/2009 A6 P (*) 4. Si la dénomination d une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue est utilisée, toutes les dispositions applicables du catalogue sont respectées, et vice versa. Règlement européen: 767/2009 A24 P5 (*) 5. Si la matière première n'est pas répertoriée dans le catalogue, la matière première figure dans la liste des produits notifiés auprès du secteur au niveau UE. Règlement européen: 767/2009 A24 P6 (*). ALLÉGATIONS ET/OU PUBLICITÉ. La publicité n induit pas l'utilisateur en erreur. Règlement européen: 767/2009 A (*) 2. Les allégations satisfont aux prescriptions légales. Règlement européen: 767/2009 A (*)

4 . Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d une technique de communication à distance, les indications d étiquetage, à l exception des données de l exploitant, le numéro de référence du lot, la quantité et la date de durabilité minimale, figurent sur le support de la vente à distance ou sont fournies par d autres moyens appropriés avant la conclusion d un contrat à distance. Ces indications sont fournies au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux. Règlement européen: 767/2009 A P (*) Législation: *.règlement (ce) n 767/2009 du parlement européen et du conseil du /07/2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (ce) n o 8/200 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 79/7/cee du conseil, la directive 80/5/cee de la commission, les directives 82/47/cee, 8/228/cee, 9/74/cee, 9//ce et 96/25/ce du conseil, ainsi que la décision 2004/27/ce de la commission 2*.règlement (ce) n 829/200 du parlement européen et du conseil du 22/09/200 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés + règlement (ce) n 80/200 du parlement européen et du conseil du 22/09/200 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 200/8/ce *.règlement (ce) n 8/200 du parlement européen et du conseil du 22/09/200 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux

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