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1 Janvier Info TVA 26 concernant le secteur Offices des poursuites et des faillites Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

2 Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Abréviations al. Alinéa AFC Administration fédérale des contributions AFD Administration fédérale des douanes art. Article ATF Arrêt du Tribunal fédéral ch. Chiffre CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220) let. Lettre LFus Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS ) LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (RS ) LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (SR ) OF Office des faillites OP Office des poursuites OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (SR ) RS Recueil systématique du droit fédéral TDFN Taux de la dette fiscale nette TVA Taxe sur la valeur ajoutée Taux d impôt applicables jusqu au : Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du : Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Août 2010

3 Offices des poursuites et des faillites Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA La présente info TVA se fonde sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette date. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre Les informations contenues dans cette info TVA portent sur l application de la LTVA par les Offices des poursuites et des faillites (OP et OF). Ces informations succinctes, en partie accompagnées de schémas, renseignent sur les dispositions de la LTVA applicables et sur le traitement fiscal des prestations dans le cadre de l exécution forcée. Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contre-prestation, la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Les informations contenues dans cette info TVA sont à considérer comme des explications de l AFC relatives à la LTVA et à son ordonnance d exécution (OTVA). Cette publication doit permettre aux assujettis et à leurs représentants de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. 3

4 Info TVA 26 concernant le secteur 4

5 Offices des poursuites et des faillites Table des matières 1 Introduction Principes concernant l exécution générale et spéciale Le débiteur est assujetti à la TVA Procédure de déclaration (art. 38 LTVA) Aperçu des modes d exécution forcée Poursuite par voie de saisie et poursuite en réalisation de gage Principes Que faut-il décompter? Poursuite par voie de faillite et procédure concordataire Principes relatifs à la période fiscale Principes relatifs à l assujettissement Créances TVA nées avant l ouverture de la faillite respectivement l octroi du sursis concordataire Créances TVA nées après l ouverture de la faillite respectivement l octroi du sursis concordataire Que faut-il décompter? Annexes I. Formulaire n 765: déclaration du produit résultant de la procédure d exécution forcée II. Formulaire n 533: décompte de liquidation

6 Info TVA 26 concernant le secteur 6

7 Offices des poursuites et des faillites 1 Introduction La TVA est un impôt multistade qui frappe la prestation imposable à chaque étape économique. C est pourquoi les biens livrés ou les prestations de services fournies par une personne assujettie (prestataire) au destinataire de la prestation sont soumis à la TVA. Le calcul de la TVA due par le prestataire se fonde sur la contre-prestation. Conformément à l art. 3, let. f, LTVA, la contre-prestation est la valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d une prestation. Le prestataire peut exiger la restitution de la TVA qui lui a été transférée par d autres entreprises assujetties (étape économique précédente) par la voie de la déduction de l impôt préalable. L organisation de la TVA en tant qu impôt multistade avec déduction de l impôt préalable a pour effet qu en principe seuls les chiffres d affaires réalisés auprès du consommateur final sont imposables. Afin que ce système ne soit pas interrompu lors d une procédure d exécution forcée, l art. 3, let. c, LTVA prévoit que constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d une autorité. Cette disposition vise en particulier la réalisation forcée par voie d autorité. Le produit de la procédure d exécution forcée est imposable uniquement lorsque le débiteur (dans la saisie, le concordat ou la faillite) est assujetti. En tant que frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA), la TVA est transmise à l AFC avant la distribution par l OP/OF, respectivement l administrateur / le liquidateur au nom du débiteur assujetti. Par débiteur est désigné ci-après le débiteur dans le cadre d une procédure de poursuite par voie de saisie, par voie de faillite ou concordataire, qui en tant que prestataire (lui-même ou représenté par un organe d exécution forcée) livre des biens et/ou fournit des prestations de services à ses destinataires (acheteurs). Les prestations fournies par les OP et OF ne sont pas soumises à la TVA car leur activité relève de la puissance publique (activité relevant de la puissance publique; art. 3, let. g, en relation avec les art. 12, al. 4, LTVA et 14 OTVA). 7

8 Info TVA 26 concernant le secteur De même que les prestations fournies par des entreprises privées exerçant une activité dans le cadre de l exécution forcée (administrateur de la faillite, liquidateur etc.) ne sont pas soumises à la TVA. Par contre, sont imposables les prestations des auxiliaires sollicités (experts, estimateurs immobiliers, experts juridiques et autres spécialistes) ou des institutions de dépôt assurant la garde de biens. Ces prestations doivent être décomptées au donneur d ordre (OP, OF, organe de faillite atypique, etc.). Conformément à l art. 71 LTVA, l assujetti (respectivement son représentant) est tenu de remettre spontanément le décompte TVA à l AFC, en la forme prescrite et dans les 60 jours qui suivent l expiration de la période de décompte (art. 35 LTVA). 2 Principes concernant l exécution générale et spéciale En vertu de l art. 3, let. c, LTVA, une prestation est également soumise à la TVA lorsqu elle est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d une autorité. Il convient au préalable de clarifier la situation. est inscrit au registre des contribuables TVA. ch. 2.1 Le débiteur n'est pas inscrit au registre des contribuables TVA. Les ventes (enchères) et/ou les prestations de services ne sont pas soumises à la TVA. L OP/OF ne doit rien entreprendre. 8

9 Offices des poursuites et des faillites 2.1 Le débiteur est assujetti à la TVA Seules sont imposables au taux déterminant les contre-prestations provenant de l activité entrepreneuriale ayant droit à la déduction de l impôt préalable. Une prestation est le fait d accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l attente d une contre-prestation (art. 3, let. c, LTVA). l'activité entrepreneuriale. ch. 2.2 et 2.3 Les biens saisis proviennent de 2.2 Procédure de déclaration (art. 38 LTVA) la fortune privée. De telles ventes (enchères) ne sont pas soumises à la TVA, par exemple: appareils électroniques de divertissement du domaine privé; maison individuelle et/ou immeuble locatif exclusivement habités par des privés. L'OP/OF ne doit rien entreprendre. Si l impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse francs ou qu une aliénation est effectuée en faveur d une personne proche, l assujetti doit, dans les cas suivants, s acquitter de son obligation d arrêter un décompte et de payer l impôt par voie de déclaration: lors de restructurations visées aux art. 19 et 61 LIFD; lors d autres transferts de patrimoine ou d une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d une entreprise ou d une autre opération juridique prévue par la loi sur la fusion (F Info TVA Procédure de déclaration). Lorsque la procédure de déclaration est appliquée, l impôt ne doit pas figurer sur les factures (art. 27, al. 1, LTVA). 9

10 Info TVA 26 concernant le secteur N N En appliquant la procédure de déclaration, l acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l impôt préalable (art. 38, al. 4, LTVA). Si dans les cas visés ci-dessus, la procédure de déclaration n a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée (art. 38, al. 5, LTVA). 2.3 Aperçu des modes d exécution forcée Poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage 3 Poursuite par voie de saisie et poursuite en réalisation de gage 3.1 Principes Les produits résultant de la poursuite par voie de saisie et de la poursuite en réalisation de gage sont déclarés à l AFC au moyen du formulaire n 765 Déclaration du produit résultant de la procédure d exécution forcée (F Annexe I., 4 pages) et la TVA due doit être versée à l AFC. 3.2 Que faut-il décompter? Mode d exécution forcée Poursuite par voie de faillite ou procédure concordataire ch. 3 ch. 4 Le décompte TVA se fonde sur les dispositions de la LTVA. Vous trouverez ci-après une vue d ensemble des principales dispositions applicables. 10

11 Offices des poursuites et des faillites Lorsque la procédure de déclaration décrite au ch. 2.2 n est pas applicable, il y a lieu de procéder comme suit: Poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage Bien mobilier A produit > francs par débiteur Bien-fonds construit B C Bien-fonds non construit Ventes jamais soumises à la TVA. L OP ne doit rien entreprendre produit < francs par débiteur De telles ventes ne sont pas soumises à la TVA par mesure de simplification. L OP ne doit rien entreprendre. Par conséquent, les factures et les contrats ne doivent pas indiquer de TVA. Point A: vente d un bien mobilier La créance fiscale résultant notamment de l aliénation de biens naît lors de la vente aux enchères ou de gré à gré (art. 3, let. c, LTVA). La TVA au taux déterminant (taux fiscal ou taux de la dette fiscale nette) est comprise dans le produit réalisé. Elle fait partie des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA) et doit être payée au préalable à l AFC. Point B: location/affermage d immeubles (locaux) Si l assujetti a choisi l imposition volontaire de la location/de l affermage et l a clairement indiqué (art. 22 LTVA), la TVA contenue dans le loyer constitue des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). L office des poursuites est tenu de le vérifier à l aide des documents commerciaux (factures, contrats, etc.). 11

12 Info TVA 26 concernant le secteur Point C: vente d immeubles ou de parties d immeubles La vente d immeubles ou de parties d immeubles est en général exclue de la TVA (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA). Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective (mais pas dans le cas de la méthode TDFN), il est possible d opter pour une imposition volontaire des chiffres d affaires provenant de la vente d immeubles (sans le sol) au sens de l art. 22 LTVA. Dans ce cas, il convient de décompter la TVA (art. 89, al. 6, LTVA). Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse: S il a été opté pour la vente (art. 22 LTVA), la contre-prestation sans la valeur du sol est soumise à la TVA au taux normal. La créance fiscale naît lors de l adjudication au plus fort enchérisseur et la TVA est comprise dans le produit de la vente. La TVA due sur le prix de vente de l immeuble (bâtiment), sans la valeur du sol, constitue des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). Correction de la déduction de l impôt préalable: S il n a pas été opté pour la vente, il convient de procéder à une correction de la déduction de l impôt préalable (art. 31 LTVA). Le montant corrigé doit être décompté pour l AFC (art. 89, al. 6, LTVA). la méthode effective (art. 36 LTVA) Il y a lieu soit: a) de déclarer l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; ou soit b) d effectuer une correction de l impôt préalable. Quelle méthode de décompte l assujetti utilise-t-il? la méthode TDFN (art. 37 LTVA) En règle générale, il n y a rien à décompter séparement sur le produit de la vente. Sont à prendre en considération les dispositions des art. 88 et 93 OTVA. 12

13 Offices des poursuites et des faillites 4 Poursuite par voie de faillite et procédure concordataire 4.1 Principes relatifs à la période fiscale A l ouverture de la faillite, le débiteur assujetti perd la capacité de disposer du patrimoine faisant l objet du dessaisissement, et les organes de la société perdent le pouvoir de la représenter (art. 204, al. 1, LP; art. 740, al. 5, CO; ATF 90 II 253). Tous les biens du failli saisissables au moment de l ouverture de la faillite forment une seule masse (masse de la faillite), quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (art. 197 LP). Pour le décompte de la TVA (art. 71 en relation avec l art. 86 LTVA), il y a lieu de distinguer entre les créances fiscales nées avant et après l ouverture de la faillite, respectivement l octroi du sursis concordataire. 4.2 Principes relatifs à l assujettissement L assujettissement prend fin à la clôture de la procédure de liquidation, en cas de liquidation d un patrimoine (art. 14, al. 2, let. b, LTVA). L obligation de remettre les décomptes en la forme prescrite subsiste jusqu à ce moment-là (art. 71 et art. 86 LTVA). De même, cette obligation subsiste malgré l ouverture de la faillite, respectivement l octroi du sursis concordataire. L assujetti (respectivement son représentant; art. 20 et art. 15, al. 1, let. e, LTVA, art. 240 et art. 295 LP) répond de l imposition exacte et complète de ses chiffres d affaires et de la détermination correcte de l impôt préalable déductible. La créance fiscale existe indépendamment du fait qu elle soit produite ou non dans un inventaire officiel ou dans un appel aux créanciers (art. 89, al. 5, LTVA). Les demandes de l AFC en relation avec un appel aux créanciers ne libèrent pas l assujetti, respectivement ses représentants, de ses obligations. 13

14 Info TVA 26 concernant le secteur 4.3 Créances TVA nées avant l ouverture de la faillite respectivement l octroi du sursis concordataire La TVA due avant l ouverture de la faillite, respectivement l octroi du sursis concordataire, tombe sous la faillite, respectivement le concordat. Les créances TVA nées après le 1 er janvier 2010 sont privilégiées en tant que créances de 2 e classe (art. 111 LTVA). Au moment de l ouverture de la faillite, respectivement de l octroi du sursis concordataire, il est clair que le débiteur assujetti ne peut plus entièrement s acquitter de ses obligations de paiement. Si le débiteur établit le décompte selon la méthode effective, des corrections de la déduction de l impôt préalable (créanciers) peuvent être envisageables. En particulier lorsque le décompte est établi sur la base des contre-prestations convenues (art. 39 et 40 LTVA), il y a lieu de prendre en considération que les dépenses effectivement payées par le débiteur assujetti sont plus basses que les frais réellement facturés. N Dès l ouverture de la faillite, respectivement l octroi du sursis concordataire, il est clair que les créanciers en souffrance (ou les dettes) ne peuvent plus être intégralement payés. C est la raison pour laquelle l assujetti doit réduire la déduction de l impôt préalable proportionnellement au montant impayé (art. 41 LTVA). N Il ressort des documents commerciaux (éventuellement des productions de créances) quelles contre-prestations (créances facturées au débiteur) n ont pas été ou ne sont pas, respectivement pas intégralement payées. La correction de la déduction de l impôt préalable proportionnelle au montant impayé (art. 41 LTVA) est attribuée aux périodes fiscales qui précèdent immédiatement l ouverture de la faillite, respectivement le sursis concordataire. Cette attribution est due au fait qu il y a lieu de tenir compte des masses dans la poursuite par voie de faillite et dans la procédure concordataire. Au moment de la collocation de la créance TVA, le montant doit être fixé (art. 89, al. 2, LTVA). Sur demande, les documents doivent être remis à l AFC. Si la créance fiscale est contestée (par ex. par l administrateur de la faillite, le débiteur ou le liquidateur), il y a lieu d en informer l AFC avant la collocation définitive (art. 89, al. 2, LTVA). 14

15 Offices des poursuites et des faillites Ainsi, l AFC examinera le bien-fondé de la contestation dans le cadre d une procédure administrative prévue aux art. 82 et 89, al. 2, LTVA (compétence de l AFC). Si le débiteur établit ses décomptes sur la base des contre-prestations reçues, il faut, au moment de l ouverture de la faillite, respectivement de l octroi du sursis concordataire, procéder à un changement de méthode de décompte et établir les décomptes selon la méthode des contre-prestations convenues. Le changement ne provoque pas de correction selon l art. 41 LTVA, car le débiteur n a pas encore fait valoir la déduction de l impôt préalable. En revanche, il y a lieu de déterminer l impôt préalable déductible correspondant aux paiements de dividendes. Le droit du débiteur à déduire l impôt préalable n existe que dans la mesure du dividende attendu et doit être inclus dans le concordat / la faillite. Il en va de même lors de corrections du chiffre d affaires (débiteurs). 4.4 Créances TVA nées après l ouverture de la faillite respectivement l octroi du sursis concordataire La TVA échue après l ouverture de la faillite, respectivement l octroi du sursis concordataire, constitue une dette de la masse (frais de réalisation); elle est décomptée normalement et intégralement payée à l AFC avant la répartition entre les créanciers (art. 89, al. 6, LTVA). Pour ces créances, l AFC peut également engager une poursuite par la voie de la saisie. L assujettissement subjectif ne prend fin qu à la clôture de la faillite, respectivement, du sursis concordataire (art. 14 LTVA). L obligation de remettre les décomptes et l obligation de paiement subsistent jusqu à ce moment-là (art. 71 et art. 86 LTVA). En règle générale, lors d une faillite, l AFC adresse un décompte de liquidation (Formulaire n 533) à l administration de la faillite (F Annexe II.). Cette procédure permet d établir un seul décompte TVA pour plusieurs périodes fiscales, à savoir à la clôture de la procédure de poursuite, qui est normalement courte. Si la procédure de faillite s étend au-delà d une année, l administration de la faillite doit en informer l AFC par écrit. Dans ce cas, l AFC décidera s il y a lieu de procéder à un décompte TVA par période fiscale selon les art. 71 et 86 LTVA. Si les décomptes TVA ne lui sont par remis, l AFC fixe provisoirement la TVA due (art. 86, al. 2, LTVA). 15

16 Info TVA 26 concernant le secteur 4.5 Que faut-il décompter? Le décompte TVA établi durant la procédure de faillite, respectivement de sursis concordataire, se fonde sur les dispositions de la LTVA. Le débiteur assujetti peut déduire l impôt préalable effectivement payé aux prestataires (par ex. aux fournisseurs), pour autant que ces prestations aient été utilisées dans le cadre des activités entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l impôt préalable. Lorsque la procédure de déclaration décrite au ch. 2.2 n est pas applicable, il y a lieu de procéder comme indiqué ci-après: Bien mobilier A Faillite / procédure concordataire Bien-fonds construit B Bien-fonds non construit Ventes jamais soumises à la TVA. L'OF ne doit rien entreprendre. Point A: vente d un bien mobilier et/ou fourniture de prestations de services Dans la poursuite par voie de faillite ou de sursis concordataire, la créance fiscale, résultant de l aliénation d un bien ou de la fourniture d une prestation de services, naît lors de la vente aux enchères, respectivement lors de la vente de gré à gré. La TVA est comprise dans le produit réalisé et correspond à des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). La TVA doit être décomptée normalement et payée à l AFC avant toute répartition entre créanciers. C Point B: location/affermage d immeubles (locaux) Si l assujetti a choisi l imposition volontaire de la location ou de l affermage et l a clairement indiqué (art. 22 LTVA), la TVA contenue dans le loyer constitue des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). L office des faillites est tenu de le vérifier à l aide des documents commerciaux (factures, contrats, etc.). 16

17 Offices des poursuites et des faillites Point C: vente d immeubles ou de parties d immeubles En général, la vente d immeubles ou de parties d immeubles est exclue de la TVA (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA). Il y a lieu de déterminer au préalable si le débiteur établit le décompte selon la méthode effective ou selon la méthode de la dette fiscale nette. Si la méthode ne ressort pas des documents commerciaux du débiteur, l AFC fournit volontiers des renseignements. Lorsque le débiteur applique la méthode effective, il doit procéder à une correction de la déduction de l impôt préalable (art. 31 LTVA) s il n a pas été opté pour la vente. Lorsque le débiteur applique la méthode TDFN, il y a lieu de tenir compte des art. 88 et 93 OTVA. Conformément à l art. 22 LTVA, il est possible d opter pour une imposition volontaire des chiffres d affaires provenant de la vente d immeubles (sans le sol). Dans ce cas, il convient de décompter la TVA (art. 89, al. 6, LTVA). Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse: S il a été opté pour la vente (art. 22 LTVA), la contre-prestation sans la valeur du sol est soumise à la TVA au taux normal. La TVA due sur le prix de la vente de l immeuble (bâtiment), sans la valeur du sol, constitue des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). Correction de la déduction de l impôt préalable: S il n a pas été opté pour la vente, il convient de procéder à une correction de la déduction de l impôt préalable (art. 31 LTVA). Le montant corrigé doit être décompté pour l AFC (art. 89, al. 6, LTVA). 17

18 Info TVA 26 concernant le secteur 18

19 Offices des poursuites et des faillites Annexes I. Formulaire n 765: déclaration du produit résultant de la procédure d exécution forcée, page 1 (4 pages au total) Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée Office des poursuites compétent: Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Administraziun federala da taglia AFT Division principale de la TVA Division Perception Schwarztorstrasse Berne Déclaration du produit résultant de la procédure d exécution forcée (exécution spéciale) Dans le cadre de la procédure décrite ci-après, l office soussigné a réalisé, au nom du débiteur, des prestations entraînant une imposition à la TVA conformément à l art. 3, let. c, LTVA. Sur ce sujet, voir également l Info TVA concernant le secteur Offices des poursuites et des faillites éditée par l Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA. Nom et adresse du débiteur: N TVA et N de réf. du débiteur: AFC / TVA 1 / 4 F_MWST Nr. 0765_01 / Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berne 19

20 Info TVA 26 concernant le secteur Formulaire n 765, page 2 Marche à suivre pour la procédure de déclaration: AFC / TVA 2 / 4 F_MWST Nr. 0765_01 / Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berne 20

21 Offices des poursuites et des faillites Formulaire n 765, page 3 A B C Vente (livraison) de biens mobiliers ou de prestations de services provenant de l activité entrepreneuriale Produit de la réalisation de biens ou de prestations de services (PS) Genre de biens ou de PS:... (joindre éventuellement une liste séparée)... Produit brut 1 : Total imposable au taux normal: CHF... Total imposable au taux spécial: CHF... Total imposable au taux réduit: CHF... Location/affermage d immeubles (locaux) Si, dans le cadre d une poursuite par voie de saisie, respectivement d une poursuite en réalisation de gage, les loyers ont été saisis, il y a lieu d examiner si l assujetti a opté pour l imposition des loyers en mentionnant clairement l impôt sur ses factures/contrats de bail (art. 22 LTVA). Dans ce cas, la TVA comprise dans le loyer constitue des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). Produit brut des revenus locatifs: CHF... Vente d'immeubles ou de parties d'immeubles A. Impôt grevant sur les opérations réalisées sur le territoire suisse Si l option pour la vente de l immeuble est exercée (art. 22 LTVA), la contreprestation de la vente, sans la valeur du sol, doit être imposée au taux normal. La TVA due sur le prix de vente de l immeuble (sans valeur au sol) constitue des frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA). Produit brut 1 de la vente y compris l impôt, mais sans la valeur du sol: CHF... 1 On entend par «produit brut» la somme, TVA comprise, représentée par le paiement de l acheteur additionné de l extinction (compensation) des dettes du débiteur envers l acheteur. Le taux d imposition applicable se détermine en fonction de la méthode utilisée par le débiteur assujetti pour établir ses décomptes: il s agit du taux normal, du taux spécial pour les prestations du secteur de l hébergement ou du taux réduit si la méthode effective est utilisée, ou du taux de la dette fiscale nette correspondant attribué au débiteur autorisé à en faire usage. AFC / TVA 3 / 4 F_MWST Nr. 0765_01 / Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berne 21

22 Info TVA 26 concernant le secteur Formulaire n 765, page 4 B. Correction de la déduction de l impôt préalable Lorsqu' il n y a pas d option pour la vente, la déduction de l impôt préalable doit être corrigée (art. 31 LTVA). Dans ce cas, le montant corrigé doit être déclaré à l AFC (art. 89, al. 6, LTVA). Remarques éventuelles: Lieu et Date: Signature: Nom et numéro de téléphone de la personne de contact:... AFC / TVA 4 / 4 F_MWST Nr. 0765_01 / Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berne 22

23 Offices des poursuites et des faillites II. Formulaire n 533: décompte de liquidation Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Administraziun federala da taglia AFT Décompte de liquidation LA N o TVA: N o de Réf.: Renseignements par: N o de tél.: Date de l ouverture de la faillite: Madame, Monsieur, Entreprise Est-ce que tout ou partie d un patrimoine a été transféré au moyen de la procédure de déclaration (form. n o 764)? oui non Contre-prestations reçues par l office des faillites ou par des tiers pour le compte de l office des faillites pour des livraisons et des prestations de services durant la procédure de liquidation: (y c. le produit des biens mis en gage ou grevés d un droit de rétention) a) Livraisons et prestations de services (taux normal) 7,6 % Chiffre d affaires CHF b) Livraisons et prestations de services (taux réduit) 2,4 % + c) Prestations d hébergement (taux spécial) 3,6 % + d) Livraisons et prestations de services 1 er TDFN % + e) Livraisons et prestations de services 2 e TDFN % + Prestations exonérées de l impôt (exportations, prestations à f) l étranger et prestations aux bénéficiaires selon art. 107, al. 1, let. a, LTVA) g) Prestations exclues du champ de l'impôt (art. 21 LTVA), pour lesquelles il n a pas été opté selon l art. 22 LTVA h) Impôt préalable grevant les coûts en matériel et en prestations de services i) Impôt préalable grevant les investissements et autres charges d exploitation j) Corrections de l impôt préalable / Réductions de la déduction de l impôt préalable Montant à payer à l AFC Précision: Le décompte de liquidation doit également être remis si aucun impôt n est à déclarer! Remarques: Lieu et date: Impôt CHF AFC / TVA 1 / 1 F_MWST Nr. 0533_01 / Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berne Signature: Décompte établi par: N o de Tel.:

24 Compétences L Administration fédérale des contributions (AFC) a la compétence de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations fournies sur le territoire suisse; la TVA sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises ayant leur siège à l étranger. L Administration fédérale des douanes (AFD) a la compétence de percevoir l impôt sur les importations de biens. Les renseignements émanant d autres services ne sont pas juridiquement valables. Pour contacter la Division principale de la TVA: par écrit: Administration fédérale des contributions Division principale de la TVA Schwarztorstrasse Berne par fax: par courriel: mwst.webteam@estv.admin.ch Indication indispensable de l adresse postale, du numéro de téléphone ainsi que du numéro de TVA (si disponible). Les publications de l AFC concernant la TVA sont disponibles: sous forme électronique sur internet: (Webcode: d_03569_fr) sous forme d imprimés à: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Diffusion publications Imprimés TVA 3003 Berne F

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