LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1872/2014 JUGEMENT Contradictoire DU 21/10/ Affaire : 1-Monsieur GAUDJI KOUDOU Joseph- Désiré 2-Madame ALLAOUI épouse GAUDJI Zoubida 3-Mademoiselle GAUDJI TAGBO Diane Nouara (SCPA DOGUE-Abbé Yao et Associés) Contre La Compagnie Aérienne ROYAL AIR MAROC (Me Yvonne Kouloufoua) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare GAUDJI KOUDOU JOSEPH- DESIRE, ALLAOUI Epouse GAUDJI ZOUBIDA et GAUDJI TAGBO DIANE NOUARA recevables en leur action ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21Octobre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt et un Octobre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Madame TANON épouse Assémian Aimé, Messieurs FALLET Tcheya, DOSSO IBRAHIMA, et AKPATOU SERGE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1-Monsieur GAUDJI KOUDOU Joseph-Désiré, Magistrat de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan, 22 Boîte Postale 1141 Abidjan Madame ALLAOUI épouse GAUDJI Zoubida, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 22 Boîte Postale 1141 Abidjan Mademoiselle GAUDJI TAGBO Diane Nouara, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 22 Boîte Postale 1141 Abidjan 22. Les y dit partiellement fondés ; Condamne la Compagnie ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes suivantes : F CFA à titre de remboursement des frais exposés ; F CFA à titre de dommage et intérêts ; Condamne la Compagnie ROYAL AIR MAROC aux dépens. Demandeurs, représentés par leur conseil SCPA DOGUE- Abbé Yao et Associés, Avocat près de la cour d Appel d Abidjan ; D une part ; Et La Compagnie Aérienne ROYAL AIR Maroc, Société Anonyme de droit Marocain, Sise à CASABLANCA (Maroc) 1

2 représentée par monsieur DRISS Benhima, PDG, de nationalité Marocaine demeurant au susdit siège social, Prise en sa Succursale de Côte d Ivoire sise à Abidjan Plateau, Boulevard Botreau, Rossel, Immeuble LE PARIS, 01 Boîte Postale 4107 Abidjan 01, Téléphone : / , prise en la personne de son représentant légal. Défenderesse, représentée par son conseil Maître Yvonne Kouloufoua, Avocat près de la cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée le 04 Juillet 2014 pour l audience du 08 juillet 2014, l affaire a été appelée et le Tribunal a renvoyé la cause au 07/10/14 pour retenu; A cette dernière date, ayant constaté la non conciliation des parties, l affaire a été et mise en délibéré pour décision être rendue le 21 Octobre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître N GUESSAN KONAN, Huissier de justice à Abidjan, en date du 12 février 2014, Monsieur GAUDJI KOUDOU JOSEPH DESIRE, Madame ALLAOUI Epouse GAUDJI ZOUBIDA et Mademoiselle GAUDJI TAGBO DIANE NOUARA ont assigné La Compagnie ROYAL AIR MAROC à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner la Société Défenderesse à leur payer les sommes suivantes : FCFA à titre de remboursement des frais 2

3 exposés pour l achat des billets d avions ; FCFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que désireux d entreprendre un voyage en France, Monsieur GAUDJI KOUDOU JOSEPH DESIRE, pour lui et sa famille, a acheté 3 billets d avion à la Compagnie ROYAL AIR MAROC avec comme date de départ convenue le 02 Avril 2011 ; Cependant, advenue la date de départ, la Compagnie ROYAL AIR MAROC n a rendu disponible aucun vol vers la destination de France et s est même refusé à fixer une nouvelle date de départ afin d honorer ses engagements contractuels ; Face à cette attitude, poursuivent-ils, ils se sont rendus au SENEGAL où ils ont également essuyé le refus de la Compagnie ROYAL AIR MAROC de les faire embarquer ; Finalement ils ont dû racheter de nouveaux billets et embarquer pour PARIS ; Les demandeurs ajoutent que de retour de PARIS, ils ont adressé une sommation interpellative à la défenderesse pour obtenir le remboursement du prix des billets mais celle-ci n a pas réagi ; Pourtant, affirment-ils, il revenait à la Compagnie ROYAL AIR MAROC de les convoyer à bon port conformément à l article 1134 du Code Civil qui prescrit que les conventions sont la loi des parties et elles doivent s exécutent de bonne foi ; Ils soutiennent, en conséquence, que cette inexécution contractuelle mérite d être sanctionnée suivant les articles 1147 et 1149 du Code Civil ; La Compagnie ROYAL AIR MAROC n a pas fait valoir de moyen ; En la forme Sur le caractère de la décision LES MOTIFS La compagnie ROYAL AIR MAROC a été assignée à son siège ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. 3

4 Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant total des demandes formulées s élève à la somme de F CFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité Les demandeurs ont introduit leur action dans les forme et délai légaux ; Il convient de les recevoir en leur action ; Au fond Sur la demande en paiement de la somme de F CFA à titre de remboursement des frais exposés Monsieur GAUDJI KOUDOU JOSEPH DESIRE et autres sollicitent la condamnation de la Société ROYAL AIR MAROC à leur payer la somme de F CFA à titre de remboursement des frais exposés ; Il s établit incontestablement des pièces du dossier que les demandeurs ont acquis, auprès de la compagnie ROYAL AIR MAROC, trois billets d avions pour se rendre en France sur l un de ses vols ; Il est également établi que non seulement ladite compagnie n a pas assuré le transport à la date prévue mais encore, elle n a pas proposé une solution de rechange aux demandeurs ; Pire, lorsqu elle a été approchée par ceux-ci pour lui demander d assumer la partie de ses obligations qui pouvait encore l être, elle s y est soustraite ; 4

5 Il en résulte que la Compagnie ROYAL AIR MAROC ne s est pas acquittée de son obligation contractuelle qui consistait à transporter les demandeurs d Abidjan à Paris ; Or, il s établit des pièces versées au dossier par les demandeurs que ceux-ci ont engagé des frais pour acheter de nouveaux billets d avion pour rendre possible leur voyage ; Cette dépense s étant avérée nécessaire pour pallier la défaillance de la Compagnie ROYAL AIR MAROC, celle-ci doit la supporter ; Il y a lieu, dans ces conditions, de dire Monsieur GAUDJI KOUDOU JOSEPH DESIRE et autres bien fondés en cette demande et de condamner la Compagnie ROYAL AIR MAROC à leur payer la somme de FCFA à titre de remboursement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la société défenderesse à leur payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Aux termes de l article 1147 du code civil, «le débiteur est condamné, s il ya lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part.» ; En l espèce, la Compagnie ROYAL AIR MAROC n a pas exécuté son obligation contractuelle ; Cette inexécution ouvre droit à dommages et intérêts au profit des demandeurs ; Toutefois, au regard des circonstances de la cause, Il convient de ramener le quantum desdits dommages et intérêts à de juste proportion et de condamner la société ROYAL AIR MAROC à payer aux demandeurs la somme FCFA de ce chef. Sur les dépens La Compagnie ROYAL AIR MAROC succombe ; 5

6 Il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare GAUDJI KOUDOU JOSEPH-DESIRE, ALLAOUI Epouse GAUDJI ZOUBIDA et GAUDJI TAGBO DIANE NOUARA recevables en leur action ; Les y dit partiellement fondés ; Condamne la Compagnie ROYAL AIR MAROC à leur payer les sommes suivantes : FCFA à titre de remboursement des frais exposés; FCFA à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Compagnie ROYAL AIR MAROC aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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