UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

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1 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS ECOLE DOCTORALE SCIENCES SOCIALES Doctorat Droit privé et sciences criminelles AVOME MEBALE Glawdys LA VOCATION SUCCESSORALE DU CONJOINT SURVIVANT DIMENSIONS COMPARATIVES Thèse dirigée par BOULANGER François Professeur Emérite à l Université Paris 8 Soutenue le 2 juin 2008 Jury : Mme LEROYER, Anne-Marie Professeur Université Paris 1 Mme KARM Anne, Agrégée des facultés de droit, Professeur Université Renne 1 Mr. NICOD Marc, Professeur Université Toulouse 1 1

2 Résumé en français La loi du 3 décembre 2001 a modifié profondément la vocation successorale du conjoint survivant. D une vocation réduite en usufruit, sa vocation s exprime désormais en pleine propriété dans tous les cas de concours avec les parents du défunt. Toutefois, le conjoint survivant peut toujours être exhérédé puisqu il n est pas réservataire en présence de descendants. Cependant, ce dernier n est pas complètement démuni puisqu il bénéficie d un droit à maintenance de nature réservataire qui prend la forme d un droit garanti sur le logement familial en pratique. En outre, il peut également bénéficier de dispositions de dernières volontés qui permettent d améliorer sa vocation successorale. Depuis la loi du 23 juin 2006, leur efficacité est assurée par le pacte de famille qui permet de déroger aux règles de la réserve. Le conjoint survivant apparaît comme un héritier privilégié dans la dévolution légale par rapport aux héritiers de sang. La France s est ainsi alignée sur les droits étrangers qui font du conjoint survivant un héritier privilégié, mais elle demeure en retrait sur la question de la réserve du conjoint survivant. Mots-clés en français. Part du conjoint survivant Réserve héréditaire Pactes successoraux 2

3 Abstract The law of december 3rd, 2001 changed profundly the legal rights of the surviving spouse. It receives a vocation in full ownership consequently when he is in competition with the parents of deceased instead of a vocation in usufruct. Nevertheless, he can be totally disinherited when he is competition with the children. But, it benefits from a right guarantee on the home family. He also benefits from dispositions of estate planning which to ameliorate his legal rights. The surviving spouse is favoured heir in intestate estate in comparaison with the parents of deceased. France is been finally in a line with the rights foreigners who make of the surviving spouse a privileged heir. But, it s always against attribution a reserved portion to the surviving spouse when he is competition with the parents of deceased. Key words The surviving spouse share of an inheritance. Reserved portion. Estate planning 3

4 A papa Vincent et tonton Jean-Marie décédés trop tôt. 4

5 TABLES DES MATIERES INTRODUCTION...11 PREMIERE PARTIE L ASSIMILATION DU CONJOINT SURVIVANT AUX HERITIERS PAR LE SANG...22 TITRE 1 LA NOTION DE CONJOINT SUCCESSIBLE...24 CHAPITRE 1 L EXTENSION DE LA NOTION DE CONJOINT SUCCESSIBLE AU CONJOINT SURVIVANT FAUTIF...25 SECTION 1 L EXTENSION DE LA NOTION DE CONJOINT SUCCESSIBLE AU CONJOINT SURVIVANT SEPARE DE CORPS L exclusion de la faute dans les droits successoraux du conjoint survivant A Le refus de la prise en compte de la faute dans le droit à pension du conjoint survivant B L exclusion de la notion de faute dans la détermination de la qualité de conjoint successible La prise en compte de la faute du conjoint survivant au regard de ses droits successoraux A La notion d indignité successorale B L extension des cas d indignité facultatif SECTION 2 LE REFUS DE LA QUALITE DE CONJOINT SUCCESSIBLE AU PARTENAIRE SURVIVANT La reconnaissance d un droit au logement au profit du pacsé survivant A L attribution préférentielle B Le droit temporaire au logement Le refus d ouvrir le mariage aux couples homosexuels A La position du droit français B La position de la Cour europénne de sauvegarde des droits de l homme

6 CHAPITRE 2 L EXCEPTION DE L INDIGNITE SUCCESSORALE...42 SECTION 1 LE DOMAINE ET LES CONDITIONS D EXERCICE DE L INDIGNITE Le domaine de l indignité successorale A Les cas d indignité obligatoire et les cas d indignité facultative Les cas d indignité obligatoire Les cas d indignité facultative B L assimilation du complice à l auteur de l indignité Les conditions d exercice de l indignité A La nécessité d une condamnation B La déclaration d indignité SECTION 2 LES EFFETS LIMITES DE L INDIGNITE Le pardon du de cujus A Les conditions du pardon B Le Pardon en droit comparé La représentation de l indigne A Les principes B La portée de la représentation de l indigne TITRE 2 L ETENDUE DE LA VOCATION SUCCESSORALE DU CONJOINT SUCCESSIBLE...64 CHAPITRE 1 LA VOCATION EN PLEINE PROPRIETE DU CONJOINT SUCCESSIBLE...65 SECTION 1 LE CONJOINT SUCCESSIBLE EN PRESENCE DE LA PARENTE ELOIGNEE DU DEFUNT Les droits en propriété du conjoint successible en présence des ascendants ordinaires A L exclusion des ascendants ordinaires de la dévolution légale B La créance alimentaire des ascendants ordinaires Les droits en propriété du conjoint successible en présence des collatéraux priviliégiés A Les conditions B Le sort du droit de retour en présence de dispositions de dernières volontés.. 71 A Les ascendants Les nouveaux droits des père et mère Le régime du droit de retour légal des père et mère B Les enfants Les enfants communs B Les enfants non communs

7 2 Les droits réels du conjoint successible en présence de la parenté proche du défunt A Le calcul du droit en propriété du conjoint successible La masse de calcul La masse d exercice B L imputation des libéralités du conjoint Le rapport des libéralités du conjoint Le cumul des libéralités du conjoint avec sa vocation légale CHAPITRE 2 LA VOCATION EN USUFRUIT DU CONJOINT SUCCESSIBLE...99 SECTION 1 L ETENDUE DES DROITS EN USUFRUIT DU CONJOINT SUCCESSIBLE La notion de biens existants A Les biens exclus de l assiette de l usufruit légal B Les biens légués L articulation de l usufruit légal avec d autres droits légaux A Les droits de retour B La réserve des descendants SECTION 2 LA CONVERSION DE L USUFRUIT DU CONJOINT SUCCESSIBLE La conversion de l usufruit en capital A La notion de conversion en capital B L évaluation de l usufruit Le nouveau régime de conversion de l usufruit du conjoint en rente viagère. 113 A Le domaine de la conversion de l usufruit en rente viagère L extension des demandeurs de la conversion au conjoint survivant L exclusion du logement familial du domaine de la conversion B Les effets de la conversion de l usufruit du conjoint Les conséquences civiles de la conversion de l usufruit Les conséquences fiscales de la conversion de l usufruit a) Les droits de succession b) L impôt sur le revenu DEUXIEME PARTIE LES LIMITES DE L ASSIMILATION TITRE 1 LA VOCATION RESERVATAIRE DU CONJOINT SUCCESSIBLE CHAPITRE 1 LA RECONNAISSANCE D UNE RESERVE SUBSIDIARE AU CONJOINT SUCCESSIBLE

8 SECTION 1 LE REGIME JURIDIQUE DE LA RESERVE DU CONJOINT SUCCESSIBLE Les conditions liées à la qualité de réservataire du conjoint A Les conditions communes à tous les héritiers réservataires B La condition liée à la qualité de conjoint La mise en œuvre de la réserve du conjoint A L absence de descendants B Les libéralités excédant les trois quarts de la quotité disponible Le calcul de la réserve et de la quotité disponible L action en réduction et le pacte de famille SECTION 2 L OPPORTUNITE DE L ATTRIBUTION D UNE RESERVE AU CONJOINT SUCCESSIBLE Les critiques de la réserve du conjoint successible A Les fondements insatisfaisants de la réserve du conjoint successible Le mariage, fondement de la réserve conjugale Le fondement alimentaire de la réserve conjugale B La portée limitée de la réserve du conjoint successible Le Statut réservataire du conjoint survivant en droit comparé A Les modèles étrangers B Le modèle suisse CHAPITRE 2 LA RECONNAISSANCE D UN DROIT A MAINTENANCE DE NATURE RESERVATAIRE AU CONJOINT SUCCESSIBLE SECTION 1 LE DROIT A PENSION DU CONJOINT SUCCESSIBLE Les conditions de mise en œuvre de la pension alimentaire du conjoint survivant A Le moment d appréciation des besoins du conjoint B Les éléments d appréciation des besoins du conjoint La portée pratique de la pension alimentaire du conjoint survivant A Le risque lié à l insolvabilité de la succession B Le régime fiscal desavantageux de la pension alimentaire du conjoint survivant SECTION 2 LA RECONNAISSANCE DE DROITS DE QUASI-RESERVATAIRES SUR LE LOGEMENT FAMILIAL AU CONJOINT SUCCESSIBLE Le droit temporaire au logement A Les conditions d application du droit temporaire au logement du conjoint Les conditions liées au conjoint Les conditions liées au logement a) Les murs

9 b) Les droits assurant les murs B Les limites du droit temporaire au logement Les limites relatives au logement a) Les droits des tiers sur le logement b) Les droits successoraux du conjoint sur le logement familial La non déduction du droit temporaire de l actif successoral net taxable Le droit viager au logement et l attribution préférentielle A Le droit viager au logement Les conditions de mise en œuvre du droit viager au logement du conjoint survivant a) L absence d un testament authentique b) les conditions relatives au conjoint survivant et au logement Le régime particulier du droit viager au logement a) Les pouvoirs du conjoint survivant sur le logement b) L imputation du droit viager au logement du conjoint survivant B L attribution préférentielle du logement familial L extension de l attribution préférentielle de droit au conjoint survivant L octroie au conjoint survivant de facilités de paiement de la soulte TITRE 2 LE RENOUVEAU DE L ANTICIPATION SUCCESSORALE AU PROFIT DU CONJOINT SUCCESSIBLE CHAPITRE 1 LE PACTE DE FAMILLE AU SERVICE DE LA PROTECTION DU CONJOINT SUCCESSIBLE SECTION 1 LE REGIME JURIDIQUE DU PACTE DE FAMILLE Le renonçant A L authenticité de l acte de renonciation B L irrévocabilité du pacte de famille L acceptant A Le bénéficiaire de la renonciation B L étendue de la renonciation SECTION 2 LA PORTEE PRATIQUE DU PACTE DE FAMILLE POUR LE CONJOINT SURVIVANT Le pacte de famille combiné à une donation entre époux A La donation entre époux avec clause de cantonnement B La donation entre époux avec une clause graduelle ou résiduelle Le pacte de famille combiné aux avantages matrimoniaux A Le régime de la renonciation anticipée à l action en retranchement B La portée pratique de la renonciation anticipée à l action en retranchement

10 CHAPITRE 2 L UTILITE DE LA SOUSCRIPTION D UNE ASSURANCE-VIE AU PROFIT DU CONJOINT SUCCESSIBLE SECTION 1 L INTERET CIVIL DE L ASSURANCE-VIE POUR LE CONJOINT SURVIVANT Les critères d appréciation des primes manifestement exagérées A Le critère de l utilité de l opération pour l assuré B La situation patrimoniale de l assuré Les effets du caractère manifestement exagéré des primes A L application des règles du rapport des libéralités B L application des règles de la réduction SECTION 2 L INTERET FISCAL DE L ASSURANCE-VIE POUR LE CONJOINT SURVIVANT Le régime civil des clauses bénéficiaires démembrées A Les pouvoirs du bénéficiaire sur le capital versé au décès B Les droits du nu-propriétaire Le régime fiscal des clauses bénéficiaires démembrées A La description du mécanisme de la clause bénéficiaire démembrée B La taxation des clauses bénéficiaires démembrées CONCLUSION GENERALE BIBLIOGRAPHIE

11 INTRODUCTION Le conjoint survivant est le seul héritier lié au de cujus par les liens du mariage et non par les liens du sang. Il n est ni un parent, ni un allié du défunt, mais il est source de parenté et d alliance. 1 Il est pourtant considéré comme un étranger sur le plan juridique 2, ce qui l exclut naturellement de la dévolution légale dans un système successoral dominé par le lignage et attaché au principe de conservation des biens dans les familles. Le sort successoral réservé au conjoint survivant est donc étroitement lié à la conception de la famille qui varie selon les époques. En droit romain, le modèle de famille dominante est la famille patriarcale où la femme mariée «cum manu» 3 est complètement intégrée dans la famille du mari puisqu elle rompt avec 4 sa domus 5 d origine pour rentrer dans celle de son mari en tant que loco filiae, c est-à-dire sa fille. Elle perdait alors tout droit successoral dans sa famille d origine, mais elle reçevait une part d enfant du patrimoine de son mari pour assurer sa subsistance. 1 TERRE François, LEQUETTE Yves, Droit civil. Les successions. Les libéralités. Dalloz, 1997, 3 e édition, n Si le conjoint survivant était un étranger sur le plan juridique, cela ne signifie pas pour autant qu il était exclu du cercle familial. Voir TERRE ET LEQUETTE, Les successions. Les libéralités. Dalloz, 1997, n Autorité. 4 LEVY Jean-Philippe, Coup d œil historique d ensemble sur la situation patrimoniale du conjoint survivant. Mélanges Rodière, Dalloz, 1981, p. 177 et s. 5 Maison. 11

12 En l absence d enfants, cette solution peut se révéler inéquitable pour la femme ayant apportée une dot et qui prédécède avant son mari car ce dernier conservait le patrimoine familial ainsi que la dot reçu de sa femme. Au cours de l époque classique, le mariage «cum manu» tomba en désuétude au profit du mariage «sine manu». La femme mariée est traitée comme une étrangère en raison de la montée du divorce, ce qui conduit les juristes à trouver des solutions pour préserver les droits de chacun des protagonistes 6. Ainsi, la veuve reprenait toujours sa dot et les paraphernaux 7. En l absence de vocation ab intestat entre époux, le mari n hérite pas de sa femme, mais il peut reçevoir d elle des avantages par testament ou par donation. A la fin de l époque classique et du Bas Empire, la situation successorale du veuf va évoluer puisqu il hérite désormais qu en l absence de cognats 8 jusqu au septième degré et donc de manière tout à fait exceptionnelle. De même, le sort de la veuve est meilleur car elle reçoit le double de la dot grâce à la donation propter nuptias 9 au détriment de la famille de son mari. Elle peut également bénéficier de «la quarte du conjoint pauvre» créée par Justinien pour la femme mariée sans dot, ce qui lui permet de reçevoir une part de succession de son mari pouvant aller jusqu au quart. Si la femme n est plus traitée comme une étrangère, elle n hérite pas pour autant de son mari. Certes, le prêteur a introduit la bonorum possessio undevir et uxor 10, mais elle occupe la dernière place de son système de bonorum possessiones, ce qui 6 LEVY, Coup d œil historique sur la situation patrimoniale du conjoint survivant. Mélanges Rodière, 1981, p. 177 et s. 7 Biens de l épouse hord dot. 8 Famille issue des liens de sang, dite famille cognatique. 9 Donations faites au cour du mariage. 10 LEVY, Coup d œil historique sur la situation patrimoniale du conjoint survivant, Mélanges Rodière, 1981, p

13 signifie qu elle n est appelé à la succession de son mari qu à défaut de tout descendant, agnat ou cognat jusqu au septième degré. Ses chances d hériter sont donc bien rares. Toutefois, cette situation injuste peut être rémédiée par des avantages reçus par testament ou par donation. Ainsi, la faiblesse des avantages de plein droit est compensée par des possibilités de dispositions volontaires. L essentiel de ce régime retrouvera plus tard dans les pays de droit écrit. Dans les pays de droit écrit, la situation du conjoint survivant est variable selon qu il soit veuf ou veuve, le survivant a des droits en rapport avec la dot, soit en augment de dot ou contre augment de dot aussi appélé gains de survit 11. Les pays de droit écrit accordent peu de droits ab intestat au conjoint survivant mais laisse une grande place à la liberté de recourir au testament ou à la donation. Dans les pays de droit coutumier, le gain de survit le plus important est le douaire. 12 C est plus souvent un droit de veuve, et non un droit de veuf, destinée à revenir à la famille du mari à la mort de son épouse. Ainsi, la veuve a droit à la moitié des meubles, à la moitié des acquêts et dans de nombreuses coutumes dont celle de Paris, à la moitié des propres du mari en usufruit 13. Quant au veuf, il a droit également à la moitié des meubles ainsi qu à 11 TERRE ET LEQUETTE, Droit civil les successions, n Le douaire était une sorte d usufruit qu avait la veuve sur les propres du mari. Voir LEVY, Coup d œil historique sur la situation patrimoniale du conjoint survivant. Mélanges Rodières, p TERRE ET LEQUETTE, Droit civil les successions, n

14 moitié les acquêts, mais ses droits peuvent être étendus par les usages résultants des coutumes 14. En droit coutumier, la veuve est plus avantagée par rapport au veuf en raison du douaire qui lui permet de maintenir ses conditions d existence. Celui-ci sera supprimé plus tard par la révolution et le Code civil. Le conjoint survivant apparaît comme l un des grands vaincus de la révolution car les révolutionnaires étaient plus préoccupées à promouvoir l égalité entre héritier qu à faire évoluer le statut du conjoint survivant. 15 Il y a eu un foisonnement de projets et des lois votées dans la période qui va de l été 1793 au Code Napoléon. Trois grands systèmes ont été proposés. Le premier concerne le projet Cambacérès dont nous rappelerons les grands axes pour mémoire, même s il ne fût pas retenu. Dans ce projet de loi, le conjoint survivant avait une vocation successorale dans la succession du prédécédé en l absence de parents par le sang sans limitation de degré. Il ne pouvait donc jamais hériter, mais il pouvait compter sur le régime matrimonial puisqu il avait droit à la restitution de ses apports au partage par moitié de la communauté de meubles et acquêts. Toutefois, les avantages par contrat de mariage étaient limités pour éviter que les richesses ne s amoncelent sur une même souche comme sous l ancien régime. 16 En revanche, le conjoint survivant dans le besoin avait droit à l usufruit de tout ou une partie de la succession. 14 Par exemple en Normandie, le mari demeurait de la totalité des meubles et acquêts sauf les immeubles des bourgs. 15 TERRE ET LEQUETTE, Droit civil les successions, n LEVY, Coup d œil historique sur la situation patrimoniale du conjoint survivant. Mélanges Rodières, p

15 Le système Cambacérès sacrifie la liberté et le conjoint survivant au dogme de l égalité qui devait se réaliser par l émiettement des fortunes. Au cours de la discussion de ce projet, un Montagnard, Danton, bouleversa son économie dans un sens plus libéral. En effet, Danton était contre la limitation des avantages par contrat de mariage. Il proposa que les époux puissent se faire des donations avant ou après le mariage et qu elles soient limitées à la moitié de l usufruit en présence d enfants. Cet amendement est adopté mais il n est pas promulgué comme le reste du Code civil qui reprenait la plupart des propositions du projet Cambacérès. Le troisième projet Cambacérès reprend l amendement Danton en accordant des avantages importants au conjoint survivant, soit par contrat de mariage, soit par donation ou testament. Il y a un contraste important entre la minime quotité disponible entre étrangers et la large liberté entre époux. Par ailleurs, le douaire réapparaît sous des traits nouveaux, et il est étendu au veuf. En outre, la quarte du conjoint pauvre est supprimée. Tout repose ainsi sur la volonté contractuelle ou unilatérale des individus. En revanche, la situation des conjoints survivants démunis n est pas prise en compte comme dans le premier projet Cambacérès. Le troisième système proposé est celui du projet Jacqueminot qui deviendra celui du Code Napoléon. C est un système complexe où se mêlent des intérêts contradictoires. S il est très libéral pour les dispositions issues du contrat de mariage, il n est guère généreux pour le conjoint survivant. 15

16 Ainsi, le conjoint survivant a une vocation successorale ab intestat en l absence de parents par le sang jusqu au douzième dégré. 17 C est un successeur irrégulier, c est-à-dire qu il doit demander l envoie en possession pour appréhender les biens successoraux, puisqu il n a pas la saisine. Toutefois, il peut compter sur le régime matrimonial et les libéralités que le de cujus lui a consenti. Le Code Napoléon avait retenu pour régime légal la communauté de meubles et acquêts. Le conjoint survivant devait toujours être assuré de reçevoir la moitié de la fortune que le de cujus avait acquise au cour du mariage. En pratique, la majorité des conjoints survivant reçevaient la moitié des acquêts, un peu moins souvent, la moitié des biens mobiliers du ménage. Certains ne reçevaient rien du tout. Les droits légaux du conjoint survivant étaient ainsi réduits à bien peu de chose d autant plus que rien n avait été prévu pour les conjoints survivants nécessiteux puisque le Code Napoléon avait supprimé le douaire et la quarte du conjoint pauvre en vigueur sous l ancien droit. Le législateur de 1804 faisait une confiance excessive au contrat de mariage et aux dispositions de dernières volontés pour augmenter les droits légaux du conjoint survivant. Malheureusement, la pratique n usa pas de ces dispositions pour améliorer ses droits légaux, ce qui laissa complètement démuni les conjoints survivants qui tenaient exclusivement leurs droits de la loi. Le développement de la pratique des institutions contractuelles durant le XIXe siècle viendra compenser les insuffisances du régime légal de communauté. L institution par contrat de mariage était l institution contractuelle la plus usitée entre futurs époux car, elle permettait à chacun des futurs époux de s instituer réciproquement héritier l un de l autre. Elles prenaient la forme de donation de 17 Une loi du 31décembre 1917 ramena la successibilité au sixième degré, ce qui ne changea rien à la situation successorale du conjoint survivant. 16

17 biens à venir portant sur la quotité disponible de leurs successions respectives. C est donc par l effet de la volonté que le conjoint survivant était un héritier, à défaut de l être par la loi. 18 L amélioration du statut du conjoint survivant commence véritablement avec la loi du du 9 mars qui crût trouver la solution idéale pour régler le sort successoral du conjoint survivant. Pour la première fois, une loi va accorder des droits en usufruit 20 au conjoint survivant en présence des parents par le sang ainsi qu une pension alimentaire s il est dans le besoin. C est la première atteinte portée par le conjoint survivant aux droits des parents par le sang. Cependant, le choix de l usufruit se révéla désastreux car, comme sous le droit antérieur, il ne permettait pas au conjoint survivant de maintenir ses conditions de vie après le décès. En outre, s il présente l avantage de maintenir les biens dans les familles en cas de remariage, il présente surtout des inconvénients économiques, aggravés par l allongement de la durée de la vie humaine 21. La loi de 1891 a voulu concilier des intérêts diamétralement opposés, à savoir, assurer au conjoint survivant des moyens de subsistance et préserver la transmission des biens dans le lignage. Les prochaines lois tentant d améliorer le statut du conjoint survivant n échapperont pas à cette dialectique. 18 Lorsque l institution contractuelle était fait par contrat de mariage, le conjoint survivant était dans la même situation qu un héritier réservataire en raison de l irrévocabilité de l institution par contrat de mariage. GRIMALDI, Successions. Litec 2001, n Une loi du 14 juillet 1866 accorda au conjoint survivant la moitié de la propriété littéraire at artistique de l auteur. 20 Cet usufruit rappelle le douaire supprimé par le législateur en Mais contrairement au douaire coutumier, l usufruit est réciproque, et peut donc être évoqué par le mari et la femme. Voir LEVY, Coup d œil historique sur la situation patrimoniale du conjoint survivant. Mélanges Rodière, p. 191 ; Une loi du 29 avril 1925 viendra majorer le taux de l usufruit. 21 MALAURIE Philippe, Les successions Les libéralités, Defrénois, 2006, 2 e édition, n

18 Grâce à la technique de la fente, la loi du 3 décembre 1930 va accorder, pour la première fois, des droits en pleine propriété au conjoint survivant en présence de parents par le sang, sans vraiment lui faire une place dans la dévolution légale. Bien que cette loi n eût aucune portée pratique, elle a eu, en revanche une portée symbolique puisque, pour la première fois, le législateur reconnaissait au conjoint survivant une vocation successorale semblable à celle des héritiers de sang 22. Toujours grâce à la technique de la fente, la loi du 26 mars 1957 permet au conjoint survivant de primer les collatéraux ordinaires lorsqu il est en concours avec eux dans une ligne. Désormais, le conjoint survivant a plus de chance d hériter en propriété, mais c est l octroie de la saisine par la loi du 23 décembre 1958 qui va lui conférer véritablement le statut d héritier au même titre que les héritiers de sang. Par ailleurs, la loi du 3 janvier sur l égalité des filiations va modifier indirectement la vocation successorale du conjoint survivant en accordant des droits successoraux aux enfants naturelles puisque ses droits en usufruit seront diminués de moitié 24 sauf en présence d enfants adultérins où il recueille des droits en pleine propriété. 22 VIALLETON Henri, Famille, patrimoine et vocation héréditaire en France, depuis le Code civil. Mélanges Maury, Tome 2, p La reconnaissance successorale de la famille naturelle par la loi du 3 janvier 1972 a nuit indirectement à la promotion successorale du conjoint survivant puisque sa vocation en usufruit est réduite au quart de la sucession au lieu de la moitié. 24 Avant la loi du 3 janvier 1972, le conjoint survivant recueillait la moitié de la succession en usufruit en présence des enfants légitimes du défunt. 18

19 Si le législateur a amélioré la vocation successorale du conjoint survivant, ses droits légaux démeurent précaires en pratique en raison du mode de calcul de ses droits en usufruit. En outre, n étant pas un héritier réservataire, il peut toujours être exhérédé par le défunt. La situation successorale du conjoint survivant n est donc pas enviable en l absence de dispositions de dernières volontés que lui aurait consenties le défunt. Elle est d autant plus insupportable qu elle ne correspond plus à la place réelle qu il occupe dans la famille. Les mutations de la famille rendaient inévitable une réforme des droits successoraux du conjoint survivant. Plus précisément, le resserrement de la famille autour du couple et les transformations subies par le patrimoine vont permettre la promotion successorale du conjoint survivant. 25 En effet, quelque soit les configurations familiales, le conjoint occupe une place importante dans la sphère familiale que le droit ne peut plus ignorer plus longtemps. En outre, le patrimoine s est financiarisé, c est-à-dire que la part d actifs immobiliers ne représente plus qu une infime partie dans le patrimoine des français. De plus, les fortunes sont plus que jadis, des fortunes acquises par le de cujus au cours de sa vie, soit qu il n ait rien reçu de sa famille, soit qu il laisse des biens autres que ceux qu il avait reçus. Or, pour des biens fraîchement acquis, le principe de conservation pése moins lourd. Par ailleurs, la majorité des pays européens ont augmenté les droits successoraux du conjoint survivant le dernier quart du XXe siècle 26. Tantôt, en lui donnant un usufruit universel, tantôt, dans les pays d influence germanique, en lui donnant une part en pleine propriété, généralement une part d enfant le moins prenant. Souvent, il lui est accordé une réserve, tantôt en pleine propriété, tantôt en usufruit. 25 GRIMALDI, Succession, Litec, 2001, n MALAURIE, Successions Libéralités, Defrénois, 2006, n

20 Par la loi du 3 décembre , le conjoint survivant est devenu le conjoint successible, ce qui le place sur le même plan que les parents du défunt. Le conjoint survivant est assimilé à des héritiers par le sang et bénéficie ainsi de droits successoraux semblables à ceux des parents du défunt. Il bénéficie notamment de droits en pleine propriété dans tous les cas de conours avec les parents du défunt. Il prime désormais les ascendants ordinaires ainsi que les collatéraux privilégiés sauf en présence de biens de famille. En outre, il bénéficie d une réserve d un quart en pleine propriété en l absence de descendants depuis la loi du 23 juin Pour la première fois, un héritier qui n a aucun lien par le sang avec le défunt est consacré héritier réservataire. En sus de ses droits ab intestat, il bénéficie d un temporaire annuel au logement d ordre public, d un droit viager au logement en l absence d un testament authentique l en privant ainsi que d une pension alimentaire 28. Dans le prolongement de la loi de 2001, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, dite loi TEPA a exonéré le conjoint survivant de droits de succession ainsi que le pacsé survivant. 27 Plusieurs projets de loi avaient été déposés à l assemblée nationale avant la loi de 2001 : projet n 511, enregistré à la présidence de l Assemblée nationale le 21 décembre 1988 ; Projet n 2530, enregistré le 23 décembre 1991, Defrénois 1992, Supplément rapide n 2 du 17 janvier 1992, p. 2 et s., et projet n 1941 du 8 février 1995, Défrénois 1995, Supplément rapide n 6 du 31 mars 1995, p. 3 et s. La difficulté de la tâche, sa technicité, la diversité des situations humaines, l éclatement de la famille, la faible incidence électoreale de la réforme, l absence de volonté politique et l opposition entre l université et le notariat explique sans doute pourquoi, la réforme des droits successoraux du conjoint survivant a été repoussé pendant longtemps avant de parvenir à la réforme de 2001 : MALAURIE, Successions Libéralités. Defrénois 2006, n Il bénéfice de droits para-successoraux tels que la moitié de la pension de réversion de retraite. Voir GRIMALDI, Successions, Litec, 2001, n

21 Il est incontestable que les liens du couple ont définitivement supplanté les liens du sang dans la dévolution légale. Le droit des successions n est plus fondé sur les liens du sang, mais sur l affection présumée du défunt a envers ses proches. 29 Or, la conception actuelle de la famille place le conjoint en tête dans l affection présumée du défunt, ce qui fait de lui un héritier privilégié dans le nouveau droit successoral issu de la loi de Toutefois, lorsqu il est en concurrence avec les enfants du défunt, il peut être exhérédé puisqu il n est pas réservataire en l absence de ces derniers. La loi de 2001 a fait une place au conjoint survivant dans la dévolution légale, mais à condition que le défunt n ait pas laissé d enfants. Le lien matrimonial conserve toujours une part de fragilité en présence de la parenté par le sang malgré l augmentation des droits successoraux du conjoint survivant 30. Si la vocation successorale du conjoint survivant est semblable dans sa nature à celle des héritiers par le sang, elle est, en revanche, précaire en présence des descendants. L assimilation du conjoint survivant aux héritiers par le sang (Partie I) est ainsi limitée par la réserve des descendants (Partie II). 29 BEIGNIER Bernard, La loi du 3 décembre 2001, Dr. Fam. 2002, Chr Conformément à la tradition du Code Napoléon, la protection légale est toujours refusé au conjoint survivant en présence de la parenté par le sang. 21

22 PREMIERE PARTIE L ASSIMILATION DU CONJOINT SURVIVANT AUX HERITIERS PAR LE SANG 22

23 Depuis la loi de 2001, le conjoint survivant bénéficie d une vocation successorale semblable à celle des héritiers de sang. Il béneficie ainsi de droits en propriété dans tous les cas de concours avec les parents du défunt. Comme sous le droit antérieur à la loi de 2001, la vocation successorale du conjoint survivant est soumise à des conditions particulières tenant à la capacité successorale, à l absence d indignité, mais surtout à l absence de divorce depuis la loi du 23 juin Désormais, le conjoint successible est le conjoint non divorcé au jour de l ouverture de la succession. Aussi, la qualité de conjoint successible est-elle étendue au conjoint survivant en instance de divorce et au conjoint survivant séparé de corps, ce qui signifie que la faute du conjoint n est plus prise en compte dans la détermination de sa qualité d héritier. Après avoir délimité les contours de la notion de conjoint successible (Titre 1), nous étudierons l étendue de sa vocation successorale (Titre 2). 23

24 TITRE 1 LA NOTION DE CONJOINT SUCCESSIBLE En vertu de l article 732 dans sa rédacton issue de la loi du 23 juin 2006, le conjoint successible est le conjoint survivant non divorcé. La notion de conjoint successible est ainsi étendue au conjoint survivant fautif (Chapitre 1) sauf s il est déclaré indigne de succéder au défunt 31 (Chapitre 2). 31 L absence ne pose pas de difficultés juridiques particulières. Aux termes de l article 725, seul l absent présumé peut hériter. GRIMALDi, Successions, Litec, 2001, n 87 ; MALAURIE, Successions Libéralités. Defrénois, 2006, n

25 CHAPITRE 1 L EXTENSION DE LA NOTION DE CONJOINT SUCCESSIBLE AU CONJOINT SURVIVANT FAUTIF Dans le prolongement de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, la loi du 23 juin 2006 a étendu la qualité de conjoint successible au conjoint survivant séparé de corps ( 1). Toutefois, cette qualité est refusée au partenaire survivant alors que le statut du pacte civil de solidarité se rapproche de plus en plus du mariage ( 2). SECTION 1 L EXTENSION DE LA NOTION DE CONJOINT SUCCESSIBLE AU CONJOINT SURVIVANT SEPARE DE CORPS En principe, la séparation de corps n exclut pas le conjoint de la succession du prédécédé puisque le mariage est toujours valide. Avant la loi de 2006, seul le conjoint survivant séparé de corps fautif était déchu de plein droit de ses droits successoraux lorsque la séparation avait été prononcé à ses torts exclusifs 32. Dorénavant, il bénéficie des mêmes droits successoraux 32 GRIMALDI, Successions, Litec, n

26 que le conjoint successible y compris le droit à la réserce, ce qui pose le problème général de la prise en compte de la faute du conjoint dans ses droits successoraux ( 1) et de sa sanction ( 2). 1 L exclusion de la faute dans les droits successoraux du conjoint survivant. La faute du conjoint survivant n est pas prise en compte, ni dans ses droits alimentaires, ni dans la détermination de sa qualité de successible. A Le refus de la prise en compte de la faute dans le droit à pension du conjoint survivant. Dans les obligations alimentaires de droit commun, la faute du créancier est prise en compte lorsque celui-ci a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. Le juge peut ainsi déchargé le créancier de tout ou partie de sa dette alimentaire 33. Il en va de même en cas de séparation de fait ou de corps où la faute du conjoint peut entraîner la perte de ses droits alimentaires. Cependant, en cas de décès, le conjoint survivant ne perd pas ses droits alimentaires lorsqu il a manqué à ses obligations envers le défunt, ce qui peut paraître incompréhensible dans la mesure où il peut être déchu de ses droits alimentaires durant le mariage. Cette différence de traitement entre le conjoint séparé et le conjoint survivant s explique essentiellement par la nature juridique de la créance alimentaire du conjoint survivant. 33 Article 207, alinéa 2 du Code civil. 26

27 En effet, la créance alimentaire du conjoint survivant est une créance alimentaire de nature successorale, ce qui signifie qu elle n obéit pas aux règles de l obligation alimentaire de droit commun notamment la condition de réciprocité 34. La créance alimentaire du conjoint survivant est donc unilatérale puisqu elle est due par la succession et non par le défunt. En outre, elle est le prolongement du droit de secours entre époux de l article et a pour objet de procurer au conjoint survivant un minimun de ressources pour vivre puisqu il peut toujours être exhérédé sauf en l absence de descendants 36. La faute du conjoint survivant ne peut donc être une cause de déchéance de ses droits alimentaires ni de ses droits successoraux. B L exclusion de la notion de faute dans la détermination de la qualité de conjoint successible. Depuis la loi du 23 juin 2006, la faute du conjoint survivant n est plus une cause de déchéance de ses droits successoraux puisque le conjoint survivant séparé de corps fautif hérite désormais. Ce dernier doit sa promotion successorale à la loi du 26 mai 2004 sur le divorce 37 qui a dissociée les conséquences du divorce et de la séparation de corps des causes qui l ont provoquées. Cette tendance visant à déculpabiliser les rapports entre époux à la dissolution du mariage est critiquable car il peut paraître choquant d accorder des droits successoraux au conjoint survivant fautif alors que la séparation de corps est la 34 COURBE Patrick, Droit de la famille. 4 e édition, Armand Colin, 2005, n Cass. civ., 1 ère, 17 janvier 1995, note Jacques Massip, Defrénois 1995, art , n Avant la réforme des successions de 2001, la créance alimentaire du conjoint survivant était destinée à compenser la faiblesse de ses droits successoraux, ce qui est toujours le cas puisque le conjoint survivant peut toujours être exhérédé. 37 MASSIP Jacques, Le nouveau droit du divorce. Defrénois,

28 preuve d une mésentente entre les époux. Toutefois, l époux victime n est pas complétement démuni en pratique contre le comportement fautif de l autre conjoint puisqu il peut toujours demander le divorce pour faute 38 ou l exhéréder. Cependant, l époux victime ne pourra pas exhérédé totalement le conjoint survivant fautif en l absence d enfants car, dans ce cas de figure, ce dernier peut prétendre à une réserve du quart dans la succession de l époux prédécédé en vertu de l article Cette situation pouvant être à l origine de situations difficiles, il se pose alors la question de la prise en compte de la faute du conjoint au regard de ses droits successoraux. En d autres termes, en dehors du divorce pour faute, le conjoint survivant peut il être déchu de ses droits successoraux lorsqu il a commis une faute envers le défunt durant le mariage? 2 La prise en compte de la faute du conjoint survivant au regard de ses droits successoraux. En principe, la faute commise par tout héritier présomptif à l égard du défunt est sanctionnée dans le cadre de l indignité successorale. Il en va de même pour le conjoint survivant. 38 Depuis la loi du 26 mai 2004, le domaine du divorce pour faute a été limité aux faits constitutifs d une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune en vertu de l article 242. Il n existe donc plus de cause péremtoire de divorce, le divorce pour condamnation à une peine criminelle ayant été supprimé. 28

29 A La notion d indignité successorale 39. La loi du 3 décembre 2001 a réformé le régime de l indignité successorale qui était caractérisé par son archaïsme et sa rigidité. Celle-ci a élargie les causes de l indignité successorale 40 puisqu elle distingue désormais les cas d indignité obligatoire des cas d indignité faculative soumis à l appréciation du juge. Si l indignité successorale a été étendue aux fautes exclues auparavant de son champ d application, la notion d inignité est toujours entendu de manière restrictive, puisque la majorité des cas d indignité mentionnés dans les article 726 et 727 en dehors de la tentative de meurtre, du témoignage mensonger et de la dénonciation calomnieuse, suppose la mort du défunt pour être sanctionnés. En outre, ses effets sont limités car le défunt dispose désormais d une faculté de pardon envers l héritier présomptif indigne. Par conséquent, si la faute commise ne rentre pas dans le domaine de l indignité successorale, le conjoint survivant fautif pourra prétendre à la réserve dans les conditions prévues à l article Les cas d indignité obligatoire étant strictement encadrée par la loi, l élargissement des cas d indignité facultatif permettrait de mieux prendre en compte les fautes commises par le conjoint envers le défunt. 39 Art Cciv. 40 Art. 726 et s. Cciv. 29

30 B L extension des cas d indignité facultatif. Un auteur 41 a proposé de créer un nouveau cas d indignité facultative spécifique au conjoint suvivant qui prendrait en compte les fautes commises par ce dernier durant le mariage. Ainsi, le conjoint survivant n ayant pas manqué à ses obligations pendant le mariage pourrait bénéficier de tous ses droits successoraux sans restriction. S il a été exhérédé, le juge pourrait lui accorder le bail du logement familial assorti d une contribution à la succession au loyer et aux charges d habitation. En revanche, en cas de faute du conjoint survivant, le juge pourrait prononcer la déchéance de ce droit successoral en application de l article 727 relatif à l indignité facultative successorale. Néanmoins, il conserverait un droit à pension s il est dans le besoin afin de lui assurer un minimun de ressources pour vivre. La création d un nouveau cas d indignité facultative en cas de manquements graves du conjoint survivant à ses obligations durant le mariage est une idée originale, mais elle a pour effet de faire du conjoint survivant un héritier particulier alors que la volonté du législateur est de faire de lui un héritier comme les autres. En revanche, il serait possible d imaginer de nouveaux cas d indignité facultatif applicables à tous les héritiers sans forcément stigmatiser le conjoint survivant. Par exemple, il serait possible d imaginer un cas d indignité de portée générale portant sur les manquements aux obligations envers le défunt ou un cas d indignité portant sur les violences commises envers le défunt sans entraîner la 41 TOURNIER Clara, La place de la faute du conjoint survivant au regard de ses droits successoraux ou alimentaires, p

31 mort. De nombreux comportements fautifs d héritiers présomptifs seraient ainsi sanctionnés. Il serait également possible de prévoir une déclaration d indignité ante mortem pour les cas d indignité facultatif n entraînant pas la mort du défunt. Ce dernier pourra toujours en relever l héritier déclaré indigne avant sa mort. En pratique, les fautes commises par le conjoint envers le défunt durant le mariage sont prises en compte dans le cadre du divorce pour faute. L indignité successorale sera le dernier recours à la disposition des parents du défunt pour écarter le conjoint survivant fautif de la succession. Compte tenu de l étendue de ses droits successoraux, le problème de la prise en compte de la faute du conjoint mérite d être posé tout comme le problème du statut successoral du partenaire survivant. SECTION 2 LE REFUS DE LA QUALITE DE CONJOINT SUCCESSIBLE AU PARTENAIRE SURVIVANT. Sous l inspiration des modèles des partenariats enregistrés étrangers, 42 la loi du 23 juin 2006 a modifié le statut juridique du pacte civil de solidarité. Désormais, le P.A.C.S. produit des effets personnels et des effets patrimoniaux similaires au 42 GRANET-LAMBRECHTS Frédérique, Les législations européennes relatives à l enregistrement des couples hors mariage. Dr. Fam. 2005, chr. 2, p

32 mariage. Toutefois, sur le plan patrimonial, le P.A.C.S. est en retrait par rapport aux autres partenariats étrangers puisque le pacsé survivant français n est pas un héritier contrairement au partenaire survivant hollandais ou suisse pour ne citer que ceux-là, même s il bénéficie, par ailleurs, d un droit au logement au décès de l autre partenaire. Dans l ensemble, le pacsé survivant est donc moins protégé au décès que le conjoint survivant. Il se pose alors la question de savoir si la reconnaissance d un droit au logement au pacsé survivant ( 1) suffirait à éteindre les revendications des couples homosexuels à propos du mariage ( 2). 1 La reconnaissance d un droit au logement au profit du pacsé survivant. Le pacsé survivant n a pas, en principe, de vocation successorale mais par souci pour son cadre de vie, le législateur lui a reconnu un droit au logement similaire à celui du conjoint successible qui comprend deux droits, c est-à-dire un droit à l attribution préférentielle et un droit temporaire au logement. A L attribution préférentielle. L attribution préférentielle 43 du pacsé survivant a un domaine large par rapport à celui du conjoint successible limité au logement familial. 44 Toutefois, contrairement au conjoint successible, il doit faire la demande d attribution 43 Sous le droit antérieur à la loi de 2006, le pacsé survivant pouvait obtenir le transfert du bail commun. 44 Art du Code civil. 32

33 préférentielle auprès d un juge qui statuera en fonction des intérêts en présence. Contrairement au conjoint successible, le pacsé survivant n est donc pas certain de conserver son cadre de vie après le décès de son partenaire. Quoi qu il en soit, sa demande d attribution préférentielle peut porter sur la propriété ou le droit au bail du logement familial ainsi que des meubles le garnissant à condition qu il y réside au jour du décès. En outre, il peut demander l attribution préférentielle du local à usage professionnel servant effectivement à l exercice d une profession ainsi que des objets mobiliers le garnissant. Il peut également demandé le bénéfice de l attribution préférentielle de la propriété d une entreprise commerciale, industrielle, artisannale ou libérale. De même, sa demande peut porter sur le droit au logement de l article qui a été prévue à l origine pour le conjoint survivant, à condition que le de cujus l ait prévue par testament. Si l attribution préférentielle du pacsé survivant a un domaine large, celui-ci peut être limité par la volonté du de cujus et par la volonté du juge puisque ce n est pas une attribution préférentielle de droit comme celui du conjoint successible sur le logement familial. Il en va de même concernant le droit temporaire au logement. B Le droit temporaire au logement. En vertu de l article 763, le pacsé survivant comme le conjoint successible bénéficie de la jouissance du domicile commun pendant un an, ainsi que du mobilier le garnissant, s il occupait effectivement ce logement à titre d habitation principale à l époque du décès ou, si le logement était loué, il bénéficie de la faculté de se faire rembourser les loyers pendant un an, au fur et 33

34 à mesure de leur acquittement. Toutefois, le droit temporaire au logement du pacsé survivant n est pas d ordre public puisque la loi ne vise que les deux premiers alinéas de l article 763. Par conséquent, le pacsé survivant pourra en être privé par testament contrairement au conjoint successible. Pour rendre effectif le droit temporaire au logement du pacsé survivant, le législateur lui a accordé des avantages fiscaux identiques à ceux du conjoint successible 45. Ainsi, le droit temporaire au logement du pacsé survivant n est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit 46 comme celui du conjoint successible. Celui-ci constitue donc un passif déductible de la succession pour le calcul des droits de mutations à titre gratuit. Ce passif comprend non seulement les loyers acquittés pendant l année considérée, mais aussi sur l indemnité d occupation versée au tiers coïndivisaire lorsque le logement est en indivision. seuls les loyers ou indemnité d occupation effectivement remboursés sont donc déductibles de l actif successorale, à l exclusion de toutes autres sommes ainsi que des charges locatives. Les loyers ou indemnités d occupation non encore acquittés au moment du dépôt de déclaration de succession ne peuvent être immédiatement portés au passif. Une déclaration rectificative assortie d une demande de restitution doit être déposé ultérieurement. En conclusion, il est indéniable que législateur a opéré un rapprochement du mariage avec le PACS en accordant un droit au logement au pacsé survivant 45 Ces mesures fiscales sont entrées en vigueur depuis le 1 er janvier Sous le droit antérieur, le pacsé survivant bénéficiait d un abattement de et d un abattement de sur la valeur de la résidence principale. Le taux de l impôt est 40% jusqu à et de 50% au-delà. Pour plus de précisions : Douet Frédéric, Précis de droit fiscal de la famille. 5 e éd. Litec, 2006, n 1197 et s. 46 Article 789 bis nouv., Code général des impôts. 34

35 similaire à celui du conjoint successible. Toutefois, les limites apportées à l exercice de ce droit au logement montrent que le mariage a toujours la préférence du législateur, ce qui pourrait relancer les revendications des couples homosexuels sur le mariage. Cependant, ces revendications ont peu de chance d aboutir pour l instant en raison de la position du législateur français qui refuse d ouvrir le mariage aux couples homosexuels. 2 Le refus d ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Le P.A.C.S., dans sa version 2006, offre aux couples une véritable alternative au mariage, mais en pratique, le choix entre le mariage et le P.A.C.S est offert aux couples hétérosexuels qui ont la possibilité de se marier, puisque le mariage est toujours fermé aux couples homosexuels. Malgré l amélioration du statut juridique du P.A.C.S., il persiste donc une discrimination à l égard des couples homosexuels, ce qui n est pas de nature, selon nous, à réprimer les revendications des couples homosexuel à propros du mariage. Le problème est de savoir si la revendication du mariage homosexuel peut rencontrer un écho favorable en France sachant que plusieurs pays ont déjà ouvert le mariage aux homosexuels. En d autres termes, peut-il y avoir un effet de contamination de ces droits étrangers sur le droit français sachant que le mariage homosexuel pénètre dans l ordre juridique français par le biais du droit international privé? S il est difficicile de faire de la prospection sur un sujet aussi sensible, il conviendrait de rappeler la position du droit français qui reste inchangée à propos du mariage entre personne de même sexe et celle de la Cour europénne 35

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