AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2014

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 911/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE et de DEFAUT DU 13 JUIN Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO 2. Madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE (Maître KOUAME N GUESSAN EMILE) C/ L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL et 3 autres (Maître YAPI KOTCHI) DECISION CONTRADICTOIRE ET DEFAUT Reçoit Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO et madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE en leur action ; Les y partiellement fondés ; Met hors de cause monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL ; Condamne solidairement la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD et le cabinet AFRICA ASSISTANCE à leur payer les sommes suivantes : FCFA pour monsieur SAH MARC RAOUL CODJO ; FCFA pour madame DIARRASOUBA MINIFON ABIBA épouse TRAORE ; Les déboute du surplus de leurs prétentions ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne le cabinet AFRICA ASSISTANCE et la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi treize juin deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, SAKO KARAMOKO FODE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO, né le 25 avril 1977 à Cotonou (BENIN), de nationalité béninoise, informaticien, demeurant à Marcory, 08 BP 918 Abidjan 08 ; Madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE, née le 20 décembre 1973 à NAPIE, de nationalité ivoirienne, secrétaire de direction, demeurant à la riviera palmeraie, Laurier 9, 01 BP 2171 Abidjan 01 ; Ayant pour conseil maître KOUAME N GUESSAN EMILE, avocat à la cour y demeurant immeuble Nassar et Gaddar, au Plateau, rue du commerce, escalier A, 1 er étage, porte 11-14, 06 BP 456 Abidjan 06, téléphone : , Fax : ; Demandeurs comparaissant et concluant par le canal de leur conseil ; D une part ; Et 1. L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D sise à Cocody, 01 BP 7239 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal ; 2. Monsieur YOMAN YAO MAXIME, entrepreneur topographe, gérant de L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL ; Défendeurs ne comparaissant pas ; 3. Le cabinet AFRICA ASSISTANCE SARL sise à cocody II Plateaux rue du CAZA après Azito energy, 20BP 229 Abidjan

2 20, Téléphone : pris en la personne de son représentant légal ; 4. Monsieur BROU KOUAME DANIEL, gérant du cabinet AFRICA ASSISTANCE SARL demeurant à cocody II Plateaux rue du CAZA après Azito Energy, 20BP 229 Abidjan 20, Téléphone : ; Ayant pour conseil maître YAPI KOTCHI, avocat à la Cour d Appel d Abidjan ; Défendeurs comparaissant et concluant par le canal de leur conseil ; D autre part ; Enrôlée le 09 avril 2014, l affaire a été appelée à l audience du 11 avril 2014 et renvoyée au 25 avril 2014 pour une tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, renvoyait l affaire au 23 mai 2014 pour instruction ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06 juin 2014 ; Advenue cette audience le Tribunal a prorogé sa décision au 13 juin 2014, date à laquelle il a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 mars 2014, les nommés SAH MARC RAOUL CODJO et DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE ont fait servir assignation à L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D, à Monsieur YOMAN YAO MAXIME, au cabinet AFRICA ASSISTANCE et à Monsieur BROU KOUAME DANIEL, d avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour entendre condamner solidairement les défendeurs à leur payer respectivement les sommes de FCFA et FCFA au titre du remboursement des frais d acquisition des lots et la somme de FCFA à chacun à titre de dommages-intérêts ;

3 Au soutien de leur action les demandeurs exposent que la communauté villageoise de Petit Bassam (Abia-Gnambo) est propriétaire d une parcelle de terre d une superficie de 376 hectares située à Gonzagueville, zone «IRHO» dans la commune de Port Bouet, dont elle a confié le lotissement à l ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS ; Cette dernière, pour obtenir le financement en vue de la réalisation des travaux de lotissement à elle confiés, concluait des contrats avec diverses personnes dont mesdames DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA, HASSAN SAMIRA et monsieur SAH MARC RAOUL CODJO ; Les contrats conclus prévoyaient que tout souscripteur ayant payé les sommes fixées par l entrepreneur des travaux de lotissement, bénéficierait d une parcelle dudit lotissement ; Ils précisent que l ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS en charge du lotissement, a mandaté le cabinet AFRICA ASSISTANCE pour le recouvrement des sommes payées par les souscripteurs ; Les nommés DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA, HASSAN SAMIRA et monsieur SAH MARC RAOUL CODJO payaient respectivement au cabinet AFRICA ASSISTANCE les sommes de FCFA, FCFA et FCFA en contrepartie desquelles, le chef du village de Petit Bassam délivrait des attestations villageoises de cession de lot à chacun d eux ; Ils font observer que madame HASSAN SAMIRA a finalement cédé son lot à monsieur SAH MARC RAOUL CODJO qui devenait ainsi titulaire de deux lots ; Cependant sept années après la souscription au projet, aucun lot n a été mis à leur disposition et ils n ont pas reçu remboursement des sommes investies, malgré leurs démarches amiables dans ce sens ; Cette situation étant fortement préjudiciable pour eux, ils sollicitent le remboursement des sommes qu ils ont payées au cabinet AFRICA ASSISTANCE et la condamnation des défendeurs à leur payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; En réplique, le CABINET AFRICA ASSISTANCE et monsieur BROU

4 KOUAME DANIEL font valoir qu ils ont engagé une action correctionnelle contre monsieur KOFFI GANGLE RICHARD devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan relativement aux faits invoqués par les demandeurs ; Ce dernier s est rendu coupable, selon eux, de divers malversations et détournements de fonds au détriment du cabinet AFRICA ASSISTANCE; C est pourquoi ils sollicitent le sursis à statuer jusqu à ce que le Tribunal correctionnel vide sa saisine ; Les autres défendeurs n ont fait valoir aucun moyen ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite EILD, et Monsieur YOMAN YAO MAXIME n ont pas été assignés à personne et n ont ni comparu ni conclu ; En outre, aucun élément du dossier ne permet d attester qu ils ont eu connaissance de la présente procédure ; Par contre, le CABINET AFRICA ASSISTANCE et monsieur BROU KOUAME DANIEL ont comparu et conclu ; Il sied de statuer par défaut à l égard de L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D et de monsieur YOMAN YAO MAXIME et contradictoirement à l égard des autres défendeurs ; Sur le sursis à statuer le CABINET AFRICA ASSISTANCE et monsieur BROU KOUAME DANIEL sollicitent qu il soit sursis à statuer en la présente cause, en raison de l existence d une procédure pénale pendante devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan pour les mêmes faits ; L article 4 du code de procédure pénale dispose : «L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur,

5 l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement» ; Si aux termes de l alinéa 1 de l article précité l action civile peut être exercée séparément de l action publique, l alinéa 2 précise qu il est toutefois sursis au jugement de cette action civile exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. A cet égard, pour que la règle «le criminel tient le civil en l état» dont le principe est posé par cet article 4 puisse être valablement invoquée, il faut que l action publique soit mise en mouvement et qu elle puisse influer sur l action civile ; En l espèce, il est établi par les pièces du dossier, notamment la lettre de constitution du 28 octobre 2013 réceptionnée le même jour par le greffier du 2 ème cabinet d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan, qu une procédure correctionnelle est ouverte contre monsieur KOFFI GANGLE RICHARD sous le N RI 59/2013 ; Les faits objet de cette action pénale concernent le détournement par monsieur KOFFI GANGLE RICHARD, alors employé du CABINET AFRICA ASSISTANCE, de sommes versées entre ses mains pour le compte de la société par diverses personnes dont les demandeurs ; Toutefois, la décision du juge pénal n aura aucune influence sur l action en paiement dont le Tribunal de commerce est actuellement saisi, car la condamnation ou la relaxe de monsieur KOFFI GANGLE RICHARD n exonérera pas le cabinet AFRICA ASSISTANCE de l exécution de ses obligations contractuelles consistant à mettre des lots à la disposition des demandeurs en contrepartie des sommes reçues, dès lors que c est en sa qualité de préposé dudit cabinet que l inculpé a reçu paiement des sommes réclamées par les demandeurs ; Dans ces circonstances, il y a lieu, les conditions n étant pas réunies en l espèce, de rejeter la demande de sursis à statuer ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des forme et délai légaux, il sied de la recevoir ;

6 AU FOND Sur la mise hors de cause de monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer diverses sommes d argent ; L article 1165 du code civil dispose : «les conventions n ont d effet qu entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l article 1121» ; il s ensuit qu en raison de l effet relatif du contrat dont le principe est ainsi posé, une personne ne peut répondre des conséquences d une convention à laquelle elle n est pas partie ; En l espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment de la convention d achat par préfinancement en date du 10 mai 2007, que les demandeurs ont conclu un contrat avec la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS, société à responsabilité limitée représentée par monsieur YOMAN YAO MAXIME ; Il est également précisé audit contrat que l entreprise ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS a donné mandat au cabinet AFRICA ASSISTANCE, également société à responsabilité limitée, pour assurer le recouvrement de toutes les sommes à recevoir dans le cadre du lotissement ; Par ailleurs l acte d assignation précise que monsieur BROU KOUAME DANIEL est le gérant du cabinet AFRICA ASSISTANCE ; Il s ensuit que monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL, qui ne sont que des préposés dont la personnalité juridique est distincte de celle des entreprises qu ils représentent, sont tiers aux conventions liant les parties ; En conséquence, ils doivent être mis hors de cause ; Sur la demande en paiement Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO et madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer respectivement les sommes de FCFA et FCFA au titre du remboursement des frais d acquisition de lots ; Le cabinet AFRICA ASSISTANCE s y oppose au motif que lesdites sommes n ont pas été enregistrées dans ses livres comptables, son préposé les ayant détournées à son profit ;

7 L article 1134 du code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il en découle que les parties sont tenues de tout mettre en œuvre pour exécuter ce qu elles ont convenu et ne peuvent se soustraire à leurs obligations que d un commun accord ; Il résulte des pièces du dossier, notamment des contrats d achat par préfinancement et des quittances de paiement, que les demandeurs ont effectivement payé les sommes réclamées au cabinet AFRICA ASSISTANCE ; Dès lors, le fait que l employé du cabinet AFRICA ASSISTANCE ait détourné lesdites sommes à son profit n altère en rien la validité des paiements effectués puisque c est en sa qualité de préposé qu il a perçu les fonds payés par les demandeurs ; Il est constant également que la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS et le cabinet AFRICA ASSISTANCE n ont pas exécuté leurs obligations contractuelles consistant à mettre des lots à la disposition des demandeurs en contrepartie des sommes qu ils ont payées ; Il sied alors, en application de l article 1134 du code civil précité, de condamner solidairement la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS et le cabinet AFRICA ASSISTANCE à leur payer les sommes réclamées soit FCFA pour monsieur SAH MARC RAOUL et FCFA pour madame DIARRASOUBA MINIFON ABIBA ; Sur la demande de dommages-intérêts Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer à chacun la somme de FCFA à titre de dommagesintérêts ; L article 1147 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ;

8 La réparation sollicitée sur le fondement de ce texte est soumise à la triple condition de l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; En l espèce, la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS et le cabinet AFRICA ASSISTANCE ont commis une faute en ne respectant pas leur obligations contractuelles ; Cependant les demandeurs ne justifient pas le préjudice qu ils prétendent avoir subi ; Le défaut de préjudice entravant la réparation sollicitée, il sied de débouter les demandeurs de ce chef de demande ; Sur l exécution provisoire Les demandeurs sollicitent l exécution provisoire de présente décision ; L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; Les quittances de paiement produites par les demandeurs n étant pas contestées, il sied de dire qu il y a titre privé non contesté et d ordonner l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Sur les dépens L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite EILD et le cabinet AFRICA ASSISTANCE succombent à la présente instance et doivent en supporter les dépens par application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D, et Monsieur YOMAN YAO MAXIME et contradictoirement à l égard des autres défendeurs et en premier ressort ;

9 Dit n y avoir lieu à surseoir à statuer ; Reçoit Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO et madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE en leur action ; Les y partiellement fondés ; Met hors de cause monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL ; Condamne solidairement la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD et le cabinet AFRICA ASSISTANCE à leur payer les sommes suivantes : FCFA pour monsieur SAH MARC RAOUL CODJO ; FCFA pour madame DIARRASOUBA MINIFON ABIBA épouse TRAORE ; Les déboute du surplus de leurs prétentions ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne le cabinet AFRICA ASSISTANCE et la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

ci Monsieur BElLA ARMAND

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