AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2014
|
|
- Denis Charles
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 911/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE et de DEFAUT DU 13 JUIN Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO 2. Madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE (Maître KOUAME N GUESSAN EMILE) C/ L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL et 3 autres (Maître YAPI KOTCHI) DECISION CONTRADICTOIRE ET DEFAUT Reçoit Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO et madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE en leur action ; Les y partiellement fondés ; Met hors de cause monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL ; Condamne solidairement la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD et le cabinet AFRICA ASSISTANCE à leur payer les sommes suivantes : FCFA pour monsieur SAH MARC RAOUL CODJO ; FCFA pour madame DIARRASOUBA MINIFON ABIBA épouse TRAORE ; Les déboute du surplus de leurs prétentions ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne le cabinet AFRICA ASSISTANCE et la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi treize juin deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, SAKO KARAMOKO FODE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO, né le 25 avril 1977 à Cotonou (BENIN), de nationalité béninoise, informaticien, demeurant à Marcory, 08 BP 918 Abidjan 08 ; Madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE, née le 20 décembre 1973 à NAPIE, de nationalité ivoirienne, secrétaire de direction, demeurant à la riviera palmeraie, Laurier 9, 01 BP 2171 Abidjan 01 ; Ayant pour conseil maître KOUAME N GUESSAN EMILE, avocat à la cour y demeurant immeuble Nassar et Gaddar, au Plateau, rue du commerce, escalier A, 1 er étage, porte 11-14, 06 BP 456 Abidjan 06, téléphone : , Fax : ; Demandeurs comparaissant et concluant par le canal de leur conseil ; D une part ; Et 1. L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D sise à Cocody, 01 BP 7239 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal ; 2. Monsieur YOMAN YAO MAXIME, entrepreneur topographe, gérant de L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL ; Défendeurs ne comparaissant pas ; 3. Le cabinet AFRICA ASSISTANCE SARL sise à cocody II Plateaux rue du CAZA après Azito energy, 20BP 229 Abidjan
2 20, Téléphone : pris en la personne de son représentant légal ; 4. Monsieur BROU KOUAME DANIEL, gérant du cabinet AFRICA ASSISTANCE SARL demeurant à cocody II Plateaux rue du CAZA après Azito Energy, 20BP 229 Abidjan 20, Téléphone : ; Ayant pour conseil maître YAPI KOTCHI, avocat à la Cour d Appel d Abidjan ; Défendeurs comparaissant et concluant par le canal de leur conseil ; D autre part ; Enrôlée le 09 avril 2014, l affaire a été appelée à l audience du 11 avril 2014 et renvoyée au 25 avril 2014 pour une tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, renvoyait l affaire au 23 mai 2014 pour instruction ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06 juin 2014 ; Advenue cette audience le Tribunal a prorogé sa décision au 13 juin 2014, date à laquelle il a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 mars 2014, les nommés SAH MARC RAOUL CODJO et DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE ont fait servir assignation à L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D, à Monsieur YOMAN YAO MAXIME, au cabinet AFRICA ASSISTANCE et à Monsieur BROU KOUAME DANIEL, d avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour entendre condamner solidairement les défendeurs à leur payer respectivement les sommes de FCFA et FCFA au titre du remboursement des frais d acquisition des lots et la somme de FCFA à chacun à titre de dommages-intérêts ;
3 Au soutien de leur action les demandeurs exposent que la communauté villageoise de Petit Bassam (Abia-Gnambo) est propriétaire d une parcelle de terre d une superficie de 376 hectares située à Gonzagueville, zone «IRHO» dans la commune de Port Bouet, dont elle a confié le lotissement à l ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS ; Cette dernière, pour obtenir le financement en vue de la réalisation des travaux de lotissement à elle confiés, concluait des contrats avec diverses personnes dont mesdames DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA, HASSAN SAMIRA et monsieur SAH MARC RAOUL CODJO ; Les contrats conclus prévoyaient que tout souscripteur ayant payé les sommes fixées par l entrepreneur des travaux de lotissement, bénéficierait d une parcelle dudit lotissement ; Ils précisent que l ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS en charge du lotissement, a mandaté le cabinet AFRICA ASSISTANCE pour le recouvrement des sommes payées par les souscripteurs ; Les nommés DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA, HASSAN SAMIRA et monsieur SAH MARC RAOUL CODJO payaient respectivement au cabinet AFRICA ASSISTANCE les sommes de FCFA, FCFA et FCFA en contrepartie desquelles, le chef du village de Petit Bassam délivrait des attestations villageoises de cession de lot à chacun d eux ; Ils font observer que madame HASSAN SAMIRA a finalement cédé son lot à monsieur SAH MARC RAOUL CODJO qui devenait ainsi titulaire de deux lots ; Cependant sept années après la souscription au projet, aucun lot n a été mis à leur disposition et ils n ont pas reçu remboursement des sommes investies, malgré leurs démarches amiables dans ce sens ; Cette situation étant fortement préjudiciable pour eux, ils sollicitent le remboursement des sommes qu ils ont payées au cabinet AFRICA ASSISTANCE et la condamnation des défendeurs à leur payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; En réplique, le CABINET AFRICA ASSISTANCE et monsieur BROU
4 KOUAME DANIEL font valoir qu ils ont engagé une action correctionnelle contre monsieur KOFFI GANGLE RICHARD devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan relativement aux faits invoqués par les demandeurs ; Ce dernier s est rendu coupable, selon eux, de divers malversations et détournements de fonds au détriment du cabinet AFRICA ASSISTANCE; C est pourquoi ils sollicitent le sursis à statuer jusqu à ce que le Tribunal correctionnel vide sa saisine ; Les autres défendeurs n ont fait valoir aucun moyen ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite EILD, et Monsieur YOMAN YAO MAXIME n ont pas été assignés à personne et n ont ni comparu ni conclu ; En outre, aucun élément du dossier ne permet d attester qu ils ont eu connaissance de la présente procédure ; Par contre, le CABINET AFRICA ASSISTANCE et monsieur BROU KOUAME DANIEL ont comparu et conclu ; Il sied de statuer par défaut à l égard de L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D et de monsieur YOMAN YAO MAXIME et contradictoirement à l égard des autres défendeurs ; Sur le sursis à statuer le CABINET AFRICA ASSISTANCE et monsieur BROU KOUAME DANIEL sollicitent qu il soit sursis à statuer en la présente cause, en raison de l existence d une procédure pénale pendante devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan pour les mêmes faits ; L article 4 du code de procédure pénale dispose : «L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur,
5 l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement» ; Si aux termes de l alinéa 1 de l article précité l action civile peut être exercée séparément de l action publique, l alinéa 2 précise qu il est toutefois sursis au jugement de cette action civile exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. A cet égard, pour que la règle «le criminel tient le civil en l état» dont le principe est posé par cet article 4 puisse être valablement invoquée, il faut que l action publique soit mise en mouvement et qu elle puisse influer sur l action civile ; En l espèce, il est établi par les pièces du dossier, notamment la lettre de constitution du 28 octobre 2013 réceptionnée le même jour par le greffier du 2 ème cabinet d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan, qu une procédure correctionnelle est ouverte contre monsieur KOFFI GANGLE RICHARD sous le N RI 59/2013 ; Les faits objet de cette action pénale concernent le détournement par monsieur KOFFI GANGLE RICHARD, alors employé du CABINET AFRICA ASSISTANCE, de sommes versées entre ses mains pour le compte de la société par diverses personnes dont les demandeurs ; Toutefois, la décision du juge pénal n aura aucune influence sur l action en paiement dont le Tribunal de commerce est actuellement saisi, car la condamnation ou la relaxe de monsieur KOFFI GANGLE RICHARD n exonérera pas le cabinet AFRICA ASSISTANCE de l exécution de ses obligations contractuelles consistant à mettre des lots à la disposition des demandeurs en contrepartie des sommes reçues, dès lors que c est en sa qualité de préposé dudit cabinet que l inculpé a reçu paiement des sommes réclamées par les demandeurs ; Dans ces circonstances, il y a lieu, les conditions n étant pas réunies en l espèce, de rejeter la demande de sursis à statuer ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des forme et délai légaux, il sied de la recevoir ;
6 AU FOND Sur la mise hors de cause de monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer diverses sommes d argent ; L article 1165 du code civil dispose : «les conventions n ont d effet qu entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l article 1121» ; il s ensuit qu en raison de l effet relatif du contrat dont le principe est ainsi posé, une personne ne peut répondre des conséquences d une convention à laquelle elle n est pas partie ; En l espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment de la convention d achat par préfinancement en date du 10 mai 2007, que les demandeurs ont conclu un contrat avec la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS, société à responsabilité limitée représentée par monsieur YOMAN YAO MAXIME ; Il est également précisé audit contrat que l entreprise ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS a donné mandat au cabinet AFRICA ASSISTANCE, également société à responsabilité limitée, pour assurer le recouvrement de toutes les sommes à recevoir dans le cadre du lotissement ; Par ailleurs l acte d assignation précise que monsieur BROU KOUAME DANIEL est le gérant du cabinet AFRICA ASSISTANCE ; Il s ensuit que monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL, qui ne sont que des préposés dont la personnalité juridique est distincte de celle des entreprises qu ils représentent, sont tiers aux conventions liant les parties ; En conséquence, ils doivent être mis hors de cause ; Sur la demande en paiement Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO et madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer respectivement les sommes de FCFA et FCFA au titre du remboursement des frais d acquisition de lots ; Le cabinet AFRICA ASSISTANCE s y oppose au motif que lesdites sommes n ont pas été enregistrées dans ses livres comptables, son préposé les ayant détournées à son profit ;
7 L article 1134 du code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il en découle que les parties sont tenues de tout mettre en œuvre pour exécuter ce qu elles ont convenu et ne peuvent se soustraire à leurs obligations que d un commun accord ; Il résulte des pièces du dossier, notamment des contrats d achat par préfinancement et des quittances de paiement, que les demandeurs ont effectivement payé les sommes réclamées au cabinet AFRICA ASSISTANCE ; Dès lors, le fait que l employé du cabinet AFRICA ASSISTANCE ait détourné lesdites sommes à son profit n altère en rien la validité des paiements effectués puisque c est en sa qualité de préposé qu il a perçu les fonds payés par les demandeurs ; Il est constant également que la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS et le cabinet AFRICA ASSISTANCE n ont pas exécuté leurs obligations contractuelles consistant à mettre des lots à la disposition des demandeurs en contrepartie des sommes qu ils ont payées ; Il sied alors, en application de l article 1134 du code civil précité, de condamner solidairement la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS et le cabinet AFRICA ASSISTANCE à leur payer les sommes réclamées soit FCFA pour monsieur SAH MARC RAOUL et FCFA pour madame DIARRASOUBA MINIFON ABIBA ; Sur la demande de dommages-intérêts Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer à chacun la somme de FCFA à titre de dommagesintérêts ; L article 1147 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ;
8 La réparation sollicitée sur le fondement de ce texte est soumise à la triple condition de l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; En l espèce, la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS et le cabinet AFRICA ASSISTANCE ont commis une faute en ne respectant pas leur obligations contractuelles ; Cependant les demandeurs ne justifient pas le préjudice qu ils prétendent avoir subi ; Le défaut de préjudice entravant la réparation sollicitée, il sied de débouter les demandeurs de ce chef de demande ; Sur l exécution provisoire Les demandeurs sollicitent l exécution provisoire de présente décision ; L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; Les quittances de paiement produites par les demandeurs n étant pas contestées, il sied de dire qu il y a titre privé non contesté et d ordonner l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Sur les dépens L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite EILD et le cabinet AFRICA ASSISTANCE succombent à la présente instance et doivent en supporter les dépens par application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de L ENTREPRISE ELOHIM IMMOBILIER LOTISSEMENT ET DIVERS SARL dite E.I.L.D, et Monsieur YOMAN YAO MAXIME et contradictoirement à l égard des autres défendeurs et en premier ressort ;
9 Dit n y avoir lieu à surseoir à statuer ; Reçoit Monsieur SAH MARC RAOUL CODJO et madame DIARRASSOUBA MINIFON ABIBA épouse TOURE en leur action ; Les y partiellement fondés ; Met hors de cause monsieur YOMAN YAO MAXIME et monsieur BROU KOUAME DANIEL ; Condamne solidairement la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD et le cabinet AFRICA ASSISTANCE à leur payer les sommes suivantes : FCFA pour monsieur SAH MARC RAOUL CODJO ; FCFA pour madame DIARRASOUBA MINIFON ABIBA épouse TRAORE ; Les déboute du surplus de leurs prétentions ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne le cabinet AFRICA ASSISTANCE et la société ELOHIM IMMOBILIER ET DIVERS SARL dite EILD aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
ci Monsieur BElLA ARMAND
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE
Plus en détailREPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN
REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013
REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailAdvenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailDocteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque
Plus en détailL an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;
REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailla Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailREGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»
REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT» Le présent règlement a pour objet d indiquer les conditions de participation au JEU «Moov SMS Gagnant». La participation au jeu «Moov SMS Gagnant», vaut
Plus en détailConvention de cotraitance pour groupement solidaire
Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailClinique Juridique de Bacongo
REPUBLIQUE DU CONGO BRAZZAVILLE GUIDE PRATIQUE SUR LE DIVORCE Ce document contient les dispositions du code de la famille congolaise. Sommaire Introduction Première Partie : Les Causes Du Divorce Procédure
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailPersonnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.
Plus en détailSIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailRESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES
RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE PRESIDENT: ASSESSEURS: Mr. TRAORE BAKARY MONSIEUR BAGROU ISIDORE MADAME MATTO JOCELYNE DJEHOU MONSIEUR OKOUE EDOUARD MONSIEUR
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailBarème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détail*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.
4 Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010. Bruno DRAlLLARD reprochent à Lao WATSON-SMlTH et Victoria HALLAT épouse WATSON-SMITH un dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailConditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr»
Conditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr» Sommaire : ARTICLE 1. DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 2. SOUSCRIRE A UNE MUTUELLE DE SANTE A PARTIR DU SITE ARTICLE 3. «SOUSCRIPTION
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailOn vous réclame une dette : ce qu il faut savoir
Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détail