TROISIÈME SECTION. Requête n o 8810/11 Stan GHEORGHE contre la Roumanie introduite le 31 janvier 2011 EXPOSÉ DES FAITS

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1 TROISIÈME SECTION Requête n o 8810/11 Stan GHEORGHE contre la Roumanie introduite le 31 janvier 2011 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT 1. Le requérant, M. Stan Gheorghe, est un ressortissant roumain, né en 1954 et détenu à la prison de Giurgiu. A. Les circonstances de l espèce 2. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 25 novembre 2003, le requérant, fumeur, subit un infarctus. A la suite d un examen médical réalisé à l hôpital universitaire d urgence de Bucarest, le diagnostic «d angine instable à haut risque» fut établi. Une revascularisation chirurgicale lui fut recommandée. D après le dossier, le requérant n entreprit pas de démarches pour subir une telle intervention chirurgicale. 4. En 2004, le requérant fut placé en détention provisoire, mesure suivie d une peine de quatorze ans de prison pour meurtre qualifié. 1. Le suivi de l état de santé du requérant et le traitement médical 5. A une date non précisée en 2005, le requérant subit un nouvel infarctus. 6. En mai 2005, il fut examiné par un médecin neurologue qui établit que le requérant souffrait d une hernie discale lombaire avec une indication opératoire. Après avoir noté que le requérant souffrait également de pathologies cardiaques, il indiqua que l intervention chirurgicale pour l affection neurologique devait être ajournée afin de résoudre d abord le problème cardiovasculaire. Un traitement antalgique lui fut prescrit. Le requérant fut déclaré «complètement inapte».

2 2 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS GHEORGHE c. ROUMANIE 7. Le 20 mai 2005, l institut de médecine légale «Mina Minovici» de Bucarest («l institut») établit un rapport d expertise selon lequel le requérant souffrait d une cardiopathie ischémique et présentait des lésions des trois coronaires nécessitant une intervention chirurgicale «non urgente». Il était indiqué que le requérant pouvait être traité dans le réseau pénitentiaire et que la réalisation de l intervention chirurgicale recommandée pouvait être assurée par l Administration nationale des prisons en hospitalisant le requérant, sous escorte, dans une unité de chirurgie cardio-vasculaire appartenant au ministère de la Santé. L institut conclut que le requérant ne se trouvait pas dans l impossibilité d exécuter sa peine. 8. Le 21 août 2006, le requérant bénéficia d une coronarographie. 9. Du 20 au 22 novembre 2006, le requérant fut hospitalisé dans l institut cardio-vasculaire «C.C. Iliescu» dans le réseau civil, en raison de très fortes douleurs quotidiennes dans la poitrine et des difficultés respiratoires au moindre effort. D après la fiche médicale établie à cette occasion, le défaut d une partie du traitement et le fait pour le requérant d être fumeur pouvaient avoir une incidence négative sur son état de santé. Le diagnostic de sortie de l hôpital fut «angine aggravé ; infarctus myocardique antérieur thrombolysé (2003) ; sténose 60% ; insuffisance cardiaque niveau II NYHA ; hypertension artérielle grade III, risque additionnel très élevé ; dyslipidémie en cours de traitement». Un traitement médical avec des mesures diététiques lui furent prescrits. Il lui fut recommandé de limiter les efforts physiques et d arrêter de fumer. 10. Le requérant arrêta de fumer et fut régulièrement soumis à des tests d effort. 11. Le 16 janvier 2009, à la suite d un examen médical, le diagnostic de hernie discale lombaire avec indication opératoire fut établi. Une intervention chirurgicale fut programmée pour le 23 février 2009, mais elle ne fut pas réalisée. 12. Le 24 mars 2009, le requérant fut à nouveau examiné et une nouvelle date fut fixée au 5 mai 2009 pour l intervention chirurgicale neurologique. En attendant cette opération, un traitement médicamenteux lui fut prescrit. Le requérant devait se soumettre à un examen cardio-vasculaire, en vue de l anesthésie générale nécessaire pour l opération. Il fut également noté que le requérant avait désormais besoin d une béquille pour se déplacer. 13. Le requérant ne fut pas opéré le 5 mai A la suite d un examen réalisé ce dernier jour, le diagnostic suivant fut établi : «hernie discale lombaire L4-L5 avec indication opératoire. Coronaropathie avec indication de revascularisation chirurgicale. L opération est ajournée jusqu à ce que la pathologie cardiovasculaire soit résolue (...)». Il fut noté que le requérant devait être accompagné par une autre personne pour porter des charges et qu il était complètement inapte. 14. Il ressort d un rapport de consultation du 7 mai 2009 que l évolution de l état de santé du requérant, sous traitement médicamenteux, n était pas favorable. 15. Du 19 juillet au 2 août 2010, le requérant fut hospitalisé dans l hôpital de prison de Bucarest pour une évaluation générale de son état de santé. Il fut soumis à plusieurs examens médicaux et le diagnostic suivant fut établi : «angine d effort ; infarctus myocardique ancien thrombolysé

3 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS GHEORGHE c. ROUMANIE 3 (2003) ; lésion uni coronarienne (...) ; hypertension artérielle sévère ; cardiopathie hypertensive ; dyslipidémie mixte ; bronchite chronique ; hernie discale lombaire L4-5 avec indication chirurgicale (2009)». Un traitement médicamenteux lui fut prescrit. 2. Les conclusions des rapports d expertise médico-légale établis par l institut de médicine légale «Mina Minovici» 16. Le requérant adressa plusieurs demandes au tribunal départemental de Bucarest en vue de l interruption de l exécution de sa peine pour des raisons médicales, en faisant valoir qu il voulait faire le nécessaire pour la réalisation des interventions chirurgicales cardiovasculaire et neurologique recommandées en 2005 et Dans le cadre de ces procédures, l institut fut amené à réaliser des expertises médico-légales afin d étudier la compatibilité de l état de santé du requérant avec la détention. 18. Ainsi, dans une expertise médico-légale du 13 juillet 2006, l institut nota que le requérant souffrait «d angine stable d effort, d infarctus myocardique ancien (2003), d hypertension artérielle essentielle à très haut risque» et conclut qu il pouvait être traité dans le réseau sanitaire de l Administration nationale des prisons, avec le respect strict des indications thérapeutiques et un suivi cardiologique régulier. 19. Le 1 er octobre 2008, après avoir examiné le requérant, l institut réitéra ses conclusions formulées lors de l expertise médico-légale du 13 juillet 2006 (paragraphe 18 ci-dessus). 20. Le 19 janvier 2009, l institut conclut que les maladies dont souffrait le requérant pouvaient être traitées dans le régime pénitentiaire. Il nota que l intéressé était inapte du point de vue physique et qu il devait être soumis régulièrement à des examens cardiovasculaires. Dès lors, selon l institut, étant donné l évolution des maladies du requérant, l interruption de l exécution de la peine n était pas justifiée. Le 22 juin 2009, l institut établit un nouveau rapport d expertise avec les mêmes conclusions que celui dressé le 19 janvier Le 19 novembre 2010, l institut examina à nouveau le requérant. Le rapport d expertise médico-légale établi à cette date conclut comme suit : «[Le diagnostic établi est :] 1. Cardiopathie ischémique chronique avec antécédents d infarctus myocardique antérieur thrombolysé en 2003; 1.2 Contexte artério-sclérotique ; sténoses des trois coronaires (...). 2. Hypertension artérielle essentielle, stade II, avec cardiopathie hypertensive. 3. Artériopathie oblitérante artério-sclérotique stade II de Fontaine. 4. Dyslipidémie. 5. Bronchite chronique. 6. Discopathies vertébrales lombaires avec : 6.1 Hernie discale lombaire L4-L5, lombosciatalgie et paresthésies bilatérales ; 6.2 Protrusion discale au niveau L5-S1.

4 4 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS GHEORGHE c. ROUMANIE L affection vertébro-médullaire lombaire (6-6.1) peut être traitée par une intervention chirurgicale réalisable dans une unité médicale spécialisée appartenant au ministère de la Santé. Si l intéressé : - accepte la sanction opératoire recommandée, compte tenu de la comorbidité cardiovasculaire qui amplifie le risque anesthésique et opératoire : on propose trois mois d interruption d exécution de la peine pour la réalisation de l intervention neurochirurgicale ; - n accepte pas l intervention, l assistance médicale palliative pour l affection vertébro-médullaire peut être assurée dans le réseau sanitaire de l Administration nationale des prisons, ainsi que pour les autres maladies mentionnées ; [dans ce cas] on considère que l interruption de l exécution de la peine n est pas nécessaire du point de vue médical, avec les précisions suivantes : - Gheorghe Stan est inapte à l effort et - des réévaluations neurochirurgicales et cardio-vasculaires régulières sont nécessaires.» 3. Les demandes du requérant d interruption de l exécution de sa peine pour des raisons médicales a) Les demandes du requérant formées de 2006 à Se fondant sur les conclusions du rapport d expertise médico-légale du 20 mai 2005, le requérant adressa plusieurs demandes au tribunal départemental de Bucarest tendant à l interruption de l exécution de sa peine, en faisait valoir qu il devait subir une intervention chirurgicale qui ne pouvait pas être réalisée dans le réseau pénitentiaire. Il ajouta qu il acceptait d être opéré rapidement dans le réseau pénitentiaire. Se fondant sur les conclusions des rapports d expertise médico-légales réalisés au cours de ces procédures (paragraphes ci-dessus), par des jugements des 24 août 2006, 11 décembre 2008 et 23 juillet 2009, le tribunal départemental rejeta les demandes du requérant, au motif que ses maladies pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire. b) La demande du requérant formée en En 2010, le requérant saisit à nouveau le tribunal départemental de Bucarest d une demande d interruption d exécution de sa peine pour des raisons médicales. Se fondant sur les conclusions du rapport d expertise du 19 novembre 2010 (paragraphe 21 ci-dessus), le requérant informa le tribunal qu il acceptait les risques de l intervention chirurgicale. 24. Par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant. Il jugea que, malgré le fait que l intéressé acceptait les risques de l intervention chirurgicale, sa remise en liberté présentait un danger pour l ordre public, dans la mesure où il avait été condamné à une peine de quatorze ans de prison pour un meurtre qualifié. Le tribunal jugea qu il y avait le risque qu une fois remis en liberté, l intéressé ne se soumette plus à la réalisation de l intervention chirurgicale mais commette des nouveaux délits avec violence. Il nota que l intervention chirurgicale pourrait être réalisée par l hospitalisation, sous escorte, du requérant dans un hôpital civil.

5 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS GHEORGHE c. ROUMANIE Le recours du requérant contre ce jugement fut rejeté par la cour d appel de Bucarest par un arrêt définitif du19 janvier c) La demande adressée au juge d exécution des peines 26. Le 14 décembre 2010, le requérant saisit le juge d exécution des peines délégué auprès de la prison de Giurgiu («le juge délégué») d une plainte, fondé sur la loi n o 275/2006 sur l exécution des peines, en faisant valoir qu il ne recevait pas le traitement médical adéquat pour ses maladies. 27. Par une décision du 28 mars 2011, le juge délégué rejeta la plainte du requérant, au motif que d après le dossier médical de l intéressé, il recevait le traitement médical prescrit et qu il avait été examiné et 2006 quand une coronographie fut réalisée (paragraphe 8 ci-dessus). 28. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a contesté cette décision auprès du tribunal de première instance compétent, comme cela lui était loisible selon les dispositions de la loi n o 275/2006 précitée. 29. D après le dossier, le requérant n a été soumis à ce jour à aucune intervention chirurgicale. B. Le droit interne pertinent 30. Les articles pertinents du code de procédure pénale se lisent ainsi : Article 453 «1. L exécution de la peine d emprisonnement ou de détention à vie peut être suspendue dans les cas suivants : a) lorsqu il est constaté, sur la base d une expertise médicale, que le condamné souffre d une maladie qui le place dans l impossibilité d exécuter la peine. Dans ce cas, l exécution de la peine est suspendue jusqu à ce que le condamné se trouve en situation de pouvoir exécuter la peine ; (...) 2. La demande de suspension de l exécution de la peine d emprisonnement ou de détention à vie peut être formée par le procureur [ou] le condamné (...)» Article 455 «L exécution de la peine d emprisonnement ou de détention à vie peut être interrompue dans les cas et les conditions prévus par l article 453 (...)» GRIEFS 31. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, malgré les avis médicaux datant depuis plusieurs années et indiquant la nécessité de pratiquer des interventions chirurgicales, les autorités pénitentiaires n ont pas fait le nécessaire pour assurer leur réalisation. Il note que, si en 2005, les interventions chirurgicales n étaient pas considérées comme urgentes, cela n aurait pas dû donner aux autorités pénitentiaires le droit de ne pas les réaliser dans un délai raisonnable. Se référant aux résultats des différentes expertises médicales réalisées au cours des années, il relève que le fait de ne pas avoir été soumis à ces

6 6 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS GHEORGHE c. ROUMANIE interventions chirurgicales dans un délai raisonnable a contribué à l aggravation de son état de santé, d autant plus que le traitement médicamenteux ne donnait pas de résultats satisfaisants. Il ajoute qu à ce jour il est «complètement inapte» de point de vue physique et qu il se déplace difficilement à l aide d une béquille. Il dénonce enfin le refus des juridictions internes d ordonner l interruption de l exécution de sa peine pour des raisons médicales. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l article 3 de la Convention, en raison de l absence alléguée d un traitement médical adéquat et constant administré au requérant pendant sa détention, et plus particulièrement en raison de l absence de mesures prises par les autorités pénitentiaires pour assurer la réalisation des interventions chirurgicales recommandées par les médecins (cardiologique et neurologique)? Compte tenu du délai qui s est écoulé depuis les premières recommandations médicales de réalisation des interventions chirurgicales (2005 et, respectivement 2009), le traitement médical accordé a l intéressé satisfait-il aux exigences de l article 3 de la Convention? Les parties sont invitées à fournir toutes précisions utiles sur le suivi médical dont bénéficie le requérant pendant sa détention. Le Gouvernement est également invité à produire une copie intégrale du dossier médical du requérant établi pendant sa détention.

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