Les sociétés minières et la fiscalité Canado-québécoise. Vendredi, le 12 octobre 2012

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1 Les sociétés minières et la fiscalité Canado-québécoise 2012 Vendredi, le 12 octobre

2 2 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine A. Actions accréditives B. Crédit ressource québécois C. Convention d amodiation («farm-out») D. Convention d écoulement («Offtake agreement») II. Considérations fiscales au stade de la production minière A. Déductions dans le calcul du revenu B. Crédits d impôt fédéraux et provinciaux C. Inclusions dans le calcul du revenu 2

3 3 A. Actions accréditives I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine B. Crédit ressource québécois C. Convention d amodiation («farm-out») D. Convention d écoulement («Offtake agreement») 3

4 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 4 Ce que permet le régime accréditif A. Actions accréditives Renonciation en faveur des investisseurs de certains attributs fiscaux Évite que certaines déductions fiscales ne puissent pas être utilisées si aucun revenu n est généré Politique fiscale derrière le régime accréditif Encourager les placements en titres de capitaux propres Reconnaissance du cycle de vie économique propre à une société minière Permet à une société minière d émettre des actions à un prix plus élevé «L'industrie minière jouit au Canada d'un traitement spécial, tenant compte des risques élevés et des importants besoins en capitaux qui la caractérisent. Au moyen de la déduction des FCEC, l'émission d actions accréditives permet aux compagnies de ressources canadiennes de réunir les fonds nécessaires à leurs travaux d'exploration et d'aménagement» [Mickleborough c. La Reine] 4

5 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 5 A. Actions accréditives (Régime général) Conditions de la renonciation à certains Frais d exploration au Canada («FEC») ou Frais d aménagement au Canada («FAC»), selon le cas, en faveur du souscripteur d une action accréditive [ 66(12.6), 66(12.62) LIR]: L action accréditive a été émise en faveur du souscripteur par la société minière aux termes d une convention La société minière s est conformée à l exigence d envoi de formulaires prescrits (ex. T100A/T100B) et autres documents au Ministre à l égard de l émission de l action accréditive La société minière engage certains FEC ou FAC, selon le cas, au cours de la Période de travaux La société minière renonce à des montants raisonnables au titre de FEC ou FAC, selon le cas, en faveur du souscripteur avant mars de la première année civile commençant après la Période de travaux («Date effective de renonciation») La société minière a la responsabilité de produire les déclarations fiscales relatives à la renonciation Une société minière non-résidente pourrait financer ses activités canadiennes par l émission d actions accréditives [ ] 5

6 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 6 A. Actions accréditives (Régime général) FEC et FAC qui ne peuvent faire l objet d une renonciation: «montant à titre d aide» Frais qui constituent des «frais généraux d exploration et d aménagement au Canada» FEC qui ne peuvent faire l objet d une renonciation: coût ou l utilisation de données sismiques, selon le cas, qui ont été acquises, autrement que par suite de l exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût ne soit engagé relativement auxquelles un droit d utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d un an avant que le coût soit engagé FAC qui ne peuvent faire l objet d une renonciation coût des «avoirs miniers canadiens» 6

7 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 7 A. Actions accréditives (Régime particulier) La règle du regard rétrospectif d une année («look-back rule») [ 66(12.66) LIR] Permet à la société minière de renoncer, au cours des 3 premiers mois d une année civile donnée, à certains FEC avant qu ils ne soient engagés si: la société minière a conclu une convention écrite au cours de l année civile précédente à l égard de l émission d actions accréditives la société minière engage les frais avant la fin de l année civile donnée le souscripteur n a aucun lien de dépendance avec l émetteur tout au long de l année civile donnée le souscripteur a payé le prix de souscription en argent au cours de l année civile précédente les FEC admissibles sont les «FEC de base» La renonciation prend effet le dernier jour de l année civile précédente 7

8 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 8 A. Actions accréditives (Régime particulier) La règle rétrospective («look-back rule») [ 66(12.66) LIR] Conséquence si la société minière n engage pas les FEC au cours des deux premiers mois de l année civile donnée: Assujettissement à l impôt des émetteurs se prévalant de la règle rétrospective (Impôt de la Partie XII.6 LIR) Impôt déductible Conséquences si la société minière n engage pas les FEC au cours de l année civile donnée: Diminution des FEC et les déclarations de revenus des souscripteurs devront faire l objet d une nouvelle cotisation La société minière devra payer un impôt spécial Les souscripteurs pourraient être indemnisés Réclamations relatives à des capitaux propres [EarthFirst Canada (2009)] 8

9 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 9 A. Actions accréditives Arrangement mère-filiale («stacking arrangement») Émission d actions accréditives par la société Souscription à des actions accréditives de la filiale propriétaire de l avoir minier La filiale encourt les FEC ou les FAC et s ensuit une renonciation en cascade Dans une telle situation, la société mère doit se qualifier à titre de SEEP La LIR permet cette structure dans la mesure où les 2 sociétés sont liées [ 66(12.67)a) LIR] Dans le cas de sociétés non-liées, la conclusion d une convention d amodiation pourrait être envisagée 9

10 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 10 A. Actions accréditives Conséquences fiscales pour le souscripteur Le coût de l action est nul (renonciation ou pas) [ 66.3(3) LIR] Effets de la renonciation: frais renoncés sont réputés engagés par le souscripteur à la date effective de renonciation [ 66(12.61)a) LIR / 66(12.63)a) LIR]; frais renoncés sont réputés n avoir jamais été engagés par la société minière [ 66(12.61)b) LIR / 66(12.63)b) LIR] réduction du capital versé (50% des frais renoncés) [ 66.3(4) LIR] En cas de contestation de la renonciation par le fisc, le souscripteur peut faire l objet d une cotisation sans qu une telle cotisation soit émise à l égard de la société minière [Fagan c. La Reine] 10

11 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 11 A. Actions accréditives Conséquences fiscales pour le souscripteur Un contribuable qui n est pas une «société exploitant une entreprise principale» peut déduire dans le calcul de son revenu 100% de ses «frais cumulatifs d exploration au Canada» («FCEC») Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu 30% de ses «frais cumulatifs d aménagement au Canada» («FCAC») La disposition de l action donnera généralement lieu à la réalisation d un gain en capital égal au produit de disposition 66.1(3) et 66.2(2) LIR permettent expressément à un contribuable de déduire les FEC et FAC admissibles d'un autre contribuable 11

12 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 12 A. Actions accréditives Conséquences fiscales pour le souscripteur Crédit d impôt fédéral temporaire non-remboursable pour exploration minière de surface si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) 15% des «dépenses minières déterminées» pour l année [ 127(9) «crédit d impôt à l investissement» a.2), 127(5) LIR] Diminution du compte fiscal FCEC du souscripteur l année suivante Des «dépenses minières déterminées» sont assurément des «frais d exploration au Canada», mais l inverse n est pas toujours vrai 12

13 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 13 A. Actions accréditives Conséquences fiscales pour le souscripteur (Québec) Déduction additionnelle de 25% du «Compte relatif à certains frais d exploration québécois» (i.e. certains frais d exploration) si frais engagés au Québec les activités de la société minière se limitent principalement à faire de l exploration minière ou de la mise en valeur d une ressource minérale au moment où les frais sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, la société minière: n exploite aucune ressource minérale ne contrôle pas ni n est ainsi contrôlée par une société exploitant une telle ressource le souscripteur est un particulier [ à LI] 13

14 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 14 A. Actions accréditives Conséquences fiscales pour le souscripteur (Québec) Déduction supplémentaire de 25% du Compte relatif à certains frais québécois d exploration minière de surface si les travaux: sont engagés au Québec sont réalisés à même le sol; ne sont pas relatifs au déblaiement et l enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ne sont pas relatifs à l échantillonnage préliminaire d indices minéralisés ne sont pas relatifs au forage et creusage de tranchées ou de trous d exploration qui constituent des travaux d exploration souterraine Les mêmes conditions que pour la déduction additionnelle de 25% s appliquent [ à LI] 14

15 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 15 A. Actions accréditives Conséquences fiscales pour le souscripteur (Québec) Autre déduction disponible à l égard de certains frais d émission auxquels la société minière renonce suite à une émission publique d actions dont le produit a servi à engager des frais compris dans le Compte relatif à certains frais d exploration québécois Frais limités à 15% du produit de l émission Les mêmes conditions que pour la déduction additionnelle de 25% s appliquent [ à LI] Exemption additionnelle de gain en capital à l égard de certains «biens relatifs aux ressources» (i.e. action accréditive dans le cadre d une émission publique d actions) [ LI à LI] 15

16 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 16 A. Actions accréditives Particulier résidant dans une autre province canadienne (crédit parallèle au crédit fédéral): Colombie-Britannique : Le «Mining Flow-Through Share Tax Credit» (20%) Ontario : Crédit d impôt pour actions accréditives ciblées de l Ontario (5%) Manitoba : Crédit d impôt à l exploration minière (20% ou 30%) Saskatchewan : «Mineral Exploration Tax Credit» (10%) Ces crédits réduisent (i) le montant de renonciations autrement déductible par l investisseur et (ii) le montant des dépenses sur lequel est calculé le crédit d impôt fédéral Tous ces crédits, à l exception de l Ontario, sont non-remboursables 16

17 B. Les crédits d impôt (Québec) Crédit QC relatif à des ressources minières, pétrolières, gazières ou autres («Crédit ressource québécois») crédit remboursable (15% à 38.75%) vise certains FEC encourus au Québec varie selon: que la société minière ou une personne qui lui est liée se trouve en mode production (15%) ou non (35%) que les frais sont engagés dans la «zone d exploration nordique» (3.75% supplémentaire) ou non [ LI] II. Considérations fiscales au stade de la production minière Société qui ne réside pas au Canada pourrait être admissible Considérations spéciales: réduction du compte FCEC de la société minière ou à défaut d avoir un solde positif, inclusion dans le revenu (tant au fédéral qu au Québec) la société minière ne doit pas avoir renoncé aux FEC pour lesquels le Crédit ressource québécois est demandé 17 17

18 B. Les crédits d impôt (Québec) II. Considérations fiscales au stade de la production minière Budget du gouvernement du Québec Réduction du Crédit ressource québécois pour les sociétés minières 18 Bonification du Crédit ressource québécois entre 5% et 10% pour une société admissible qui n exploite aucune ressource minérale Option de prise de participation de l État québécois par l entremise de Ressource Québec, filiale nouvellement créée d Investissement Québec Les modifications relatives au crédit d impôt remboursable relatif aux ressources s appliqueront à l égard des frais admissibles engagés après le 31 décembre 2013, sous réserve de certaines exceptions 18

19 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 19 C. Convention d amodiation («farm-out») Origine des conventions d amodiation Position administrative des autorités fiscales [IT-125R4 Dispositions d avoirs miniers, 25 avril 1995] En réponse à l industrie pétrolifère et gazière 2 objectifs atteints: Accès au capital facilité pour le propriétaire d un «avoir minier canadien» non prouvé (l «amodiateur») Risque financier partagé entre l amodiateur et la personne effectuant les travaux d exploration et d aménagement (l «amodiataire») L amodiataire doit être un investisseur actif. 19

20 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 20 C. Convention d amodiation («farm-out») Formes de conventions d amodiation Amodiation simple L amodiateur transfère un % de ses droits dans l avoir minier à l amodiataire en échange de travaux d exploration et d aménagement visant l avoir minier Amodiation type L amodiateur transfère temporairement la totalité de ses droits dans l avoir minier à l amodiataire en échange d un % dans les revenus nets (i.e. redevance) découlant de l exploitation de l avoir minier Au-delà de la période de récupération de l amodiataire, l amodiateur retrouve un % de droits dans l avoir minier et de certains biens amortissables Amodiation d envergure Similaire à l amodiation simple, à la différence que l amodiataire obtient un % de droits dans un avoir minier qui n est pas celui sur lequel ce dernier effectue les travaux d exploration et d aménagement 20

21 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 21 C. Convention d amodiation («farm-out») Principes sous-jacents Impôt sur le revenu Position administrative La disposition de l intérêt dans l avoir minier n entraîne pas de produit de disposition pour l amodiateur Les avantages fiscaux (fédéral/provincial) liés aux FEC et aux FAC appartiennent à l amodiataire Taxes de vente Encadrement législatif [ 162 Loi sur la taxe d accise] Toute contrepartie non monétaire découlant d échanges de biens ou de services entre l amodiateur et l amodiataire est réputée nulle Toute contrepartie payée ou due, ou frais exigés ou redevances exigées ou réservées, au titre de certains droits est réputée ne pas être une contrepartie pour le droit en question 21

22 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 22 C. Convention d amodiation («farm-out») Éléments clés du contrat d amodiation Bien définir les relations juridiques Absence d une relation mandant-mandataire entre l amodiateur et l amodiataire L amodiateur assume un rôle passif L amodiataire assume un rôle actif: employés de l amodiataire exécutent les travaux sous-traitants engagés par l amodiataire l amodiataire contrôle l utilisation des lieux et de l équipement l amodiataire assume les risques 22

23 I. Financement de l exploration et de l aménagement de la mine 23 D. Convention d écoulement («Offtake agreement») Convention d écoulement Vente à l avance d un % dans la production émanant d un gisement pour une contrepartie monétaire déterminée Mis à part le paiement initial et ceux au moment des livraisons (i.e., paiements de suivis), aucun autre paiement n est requis Implications fiscales Aucune disposition d «un avoir minier canadien» pour la société minière Aucune diminution des FCEC de la société minière Le montant payé d avance est traité à titre de dépôt: Inclusion dans le revenu [ 12(1)a) LIR] Déduction sous forme de réserve jusqu à livraison de la ressource [ 12(1)m) LIR] 23

24 24 II. Considérations fiscales au stade de la production minière A. Déductions dans le calcul du revenu B. Crédits d impôts fédéraux et provinciaux C. Inclusions dans le calcul du revenu 24

25 II. Considérations fiscales au stade de la production minière 25 A. Les déductions dans le calcul du revenu Déductions auxquelles a droit une société ordinaire Catégorie d amortissement propre à l industrie minière Déductions relatives aux frais accumulés dans les comptes fiscaux FCEC et FCAC Déduction additionnelle à l égard de certains frais d exploration engagés dans la «zone d exploration nordique» (impôt québécois seulement) Impôt minier 25

26 II. Considérations fiscales au stade de la production minière A. Les déductions dans le calcul du revenu «frais cumulatifs d exploration au Canada» Une «société exploitant une entreprise principale» peut déduire dans le calcul de son revenu provenant de toute source un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants: 26 a) le total de son compte fiscal FCEC à la fin de l année (sujet à certains ajustements relatifs aux règles sur les sociétés remplaçantes) b) le montant de son revenu pour l année si aucune déduction (sauf une déduction prévue par règlement) n était permise pour le compte fiscal FCEC, mais après toutes les déductions permises sous 112 LIR ou 113 LIR [ 66.1(2) LIR] Les autres contribuables (ex. particulier) peuvent généralement déduire la totalité de leur solde de FCEC [ 66.1(3) LIR] 26

27 II. Considérations fiscales au stade de la production minière A. Les déductions dans le calcul du revenu «frais cumulatifs d aménagement au Canada» 27 Une société, quelle soit ou non une «société exploitant une entreprise principale» peut déduire dans le calcul de son revenu provenant de toute source un montant ne dépassant pas 30% de son compte fiscal FCAC à la fin de l année Le compte fiscal FCAC peut être utilisé pour créer des pertes autres qu en capital [ 66.2(2) LIR] 27

28 II. Considérations fiscales au stade de la production minière A. Les déductions dans le calcul du revenu FCEC & FCAC Les FEC et FAC doivent avoir été «engagés» directement* par le contribuable 28 Le contribuable ne doit pas se faire rembourser les FEC ou les FAC Le contribuable ne doit pas acquérir un avoir minier en contrepartie des FEC ou des FAC engagés** Une dépense ne comprend pas un montant payé ou payable (i) en contrepartie de services à rendre ou (ii) au titre de loyers visant une période postérieure [ 66(15) «dépenses» LIR] * Sous réserve de certaines exceptions prévues aux fins des (i) sociétés de personnes, (ii) opérations impliquant des sociétés remplaçantes et (iii) actions accréditives ** Sous réserve de l application de la politique administrative propre aux opérations d amodiation 28

29 A. Les déductions dans le calcul du revenu Déduction pour amortissement Catégorie 41 : Déduction pour amortissement (25%) II. Considérations fiscales au stade de la production minière bâtiment, machine et matériel ou autres structures acquis dans le but de tirer un revenu d une «mine» matériel et installation de production ou de distribution électrique utilisés pour l exploitation d une mine chemin de fer et immobilisation utilisés pour le chargement afin de gagner un revenu d une mine (à l exclusion du matériel roulant) 29 Attention aux exceptions de l alinéa «fourre-tout» de la cat. 8 «une immobilisation matérielle qui n est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe à l exception [ ] (v) d une mine» Exclusions à titre de biens amortissables: «route d'accès temporaire déterminée» 29

30 II. Considérations fiscales au stade de la production minière A. Les déductions dans le calcul du revenu Déduction pour amortissement Déduction supplémentaire à l égard de certains biens acquis dans le but de tirer un revenu d une mine 30 Certains biens acquis avant l entrée en production de la mine dont la valeur excède 5% des revenus bruts tirés d une mine pour l année acquis dans le cadre d importants travaux d expansion (augmentation de 25% de la capacité de production) 30

31 A. Les déductions dans le calcul du revenu Déduction pour amortissement Déduction supplémentaire dans le calcul du revenu du contribuable correspondant au moindre de: son revenu pour l année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction de FEC et de FAC La «fraction non amortie du coût en capital», pour le contribuable, des biens admissibles à la fin de l année d imposition [ 1100(1)y),1100(1)ya) de l Annexe II RIR] II. Considérations fiscales au stade de la production minière 31 Inapplication de la règle concernant les années d imposition < 12 mois Inapplication de la règle de la demi-année 31

32 II. Considérations fiscales au stade de la production minière 32 A. Les déductions dans le calcul du revenu Déduction pour amortissement Problématique Les dépenses de nature capital engagées sur des biens qui n appartiennent pas au contribuable doivent généralement être traitées à titre de bien en immobilisation admissible [Saskatoon Community Broadcasting Co. Ltd. c. M.N.R.] Allègement législatif qui répute le contribuable être le propriétaire de certains biens prescrits dont: les routes, trottoirs, pistes d envol, aires de stationnement ou d entreposage ou constructions de surface semblables les ponts [ 13(7.5) LIR; 1102(14.2), (14.3) RIR] Qu en est-il d une ligne électrique? 32

33 II. Considérations fiscales au stade de la production minière A. Les déductions dans le calcul du revenu Déduction QC additionnelle Déduction QC additionnelle de 25% si FEC engagés directement par la société ou renoncés en faveur de la société par une autre société ayant des activités principales bien définies qui n a pas atteint le stade de l exploitation qui ne contrôle pas ni n est contrôlée par une société qui a atteint le stade de l exploitation et qui sont des frais d exploration admissibles engagés dans la «zone d exploration nordique» pour lesquels le Crédit ressource québécois n a pas été octroyé [ à LI] 33 33

34 II. Considérations fiscales au stade de la production minière 34 A. Les déductions dans le calcul du revenu Déductions pour les impôts sur les exploitations minières Historique Pre-2007 Post 2007 Impôts sur les exploitations minières [ 20(1)v) LIR] 34

35 II. Considérations fiscales au stade de la production minière 35 B. Les crédits d impôt (Fédéral) Crédit minier Fédéral (10%) «dépenses minières préparatoires» crédit non-remboursable / report prospectif de 20 ans diminution du compte fiscal FCEC La société minière doit: être une «société canadienne imposable» et avoir engagé elle-même des «dépenses minières préparatoires» [ 127(5), 127(9) «crédit d impôt à l investissement» a.3) LIR] [ 127(9) «pourcentage déterminé» j)(iii) LIR] En général, les «dépenses minières préparatoires» sont des «frais d exploration au Canada» préalables engagés avant l entrée en production d une mine au Canada à l égard de ressources minérales admissibles 35

36 II. Considérations fiscales au stade de la production minière 36 B. Les crédits d impôt (Fédéral) Crédit minier Fédéral de 10% relatif à l acquisition de «biens admissibles» «crédit d impôt à l investissement» [ 127(9) a), 127(5) LIR] «bien admissible» [ 127(9) LIR; 4600 RIR] soit un bâtiment amortissable, soit du matériel / machine visé par règlement neuf et qui n a jamais été utilisé et acquis principalement pour être utilisé dans le cadre de certaines activités et dans certaines zones crédit non-remboursable / report prospectif de 20 ans coût en capital présumé [ 13(7.1)e) LIR] réduit la «fraction non amortie du coût en capital» [ 13(21) Élément I) LIR] 36

37 II. Considérations fiscales au stade de la production minière 37 B. Les crédits d impôt (Fédéral / Québec) Programme d incitatifs fiscaux à la recherche scientifique et au développement expérimental («R&D») Déductibilité de certaines dépenses en capital Crédits d impôt à l égard de dépenses admissibles de R&D Taux de base du crédit fédéral: 20% des dépenses admissibles crédit majoré à 35% dans certains cas Taux de base du crédit du Québec: 17.5% des salaires admissibles crédit majoré à 37.5% dans certains cas Certains crédits sont remboursables, d autres ne le sont pas 37

38 B. Les crédits d impôt (Fédéral / Québec) II. Considérations fiscales au stade de la production minière Le programme de R&D s applique à tous les secteurs d industrie, y compris celui des ressources naturelles 38 Le cœur du programme de R&D repose sur la définition d «activité de recherche scientifique et de développement expérimental»: avancement scientifique ou technologique incertitude scientifique ou technologique approche systématique Les activités éligibles pourraient comprendre: développement de nouvelles techniques d extraction, de dynamitage et de traitement des minerais études relatives à la protection des ressources naturelles Deux déductions ou crédits ne peuvent généralement être réclamés à l égard d une même dépense, si les dépenses sont admissibles à deux programmes de crédits relatifs à l exploration 38

39 B. Les crédits d impôts (Québec) Crédit ressource québécois crédit remboursable (15% à 18.75%) vise certains FEC encourus au Québec varie selon: que les frais sont engagés dans la «zone d exploration nordique» (3.75% supplémentaire) ou non Considérations spéciales: réduction du compte CFEC de la société minière ou à défaut d avoir un solde positif, inclusion dans le revenu (tant au fédéral qu au Québec) la société minière ne doit pas avoir renoncé aux FEC pour lesquels le Crédit ressource québécois est demandé [ LI] II. Considérations fiscales au stade de la production minière 39 39

40 B. Les crédits d impôts (Québec) II. Considérations fiscales au stade de la production minière Budget du gouvernement du Québec Réduction du Crédit ressource québécois pour les sociétés minières 40 Les modifications relatives au crédit d impôt remboursable relatif aux ressources s appliqueront à l égard des frais admissibles engagés après le 31 décembre 2013, sous réserve de certaines exceptions 40

41 II. Considérations fiscales au stade de la production minière C. Les inclusions dans le calcul du revenu Généralement similaires aux inclusions pour une société normale, sous réserve des particularités suivantes: 100% du gain est imposable (aucun gain en capital) lors de la disposition d un «avoir minier canadien» ou de droits y afférents [ 39(1)a)(ii),(ii.1) LIR; 54 «immobilisation» LIR; 59, 59.1LIR] totalité ou partie de l imposition de ce gain peut cependant être évitée si le solde des comptes fiscaux FCAC et/ou de FCEC est suffisant [ 66.2(5) «frais cumulatifs d aménagement au Canada» Élément F LIR] inclusion dans le revenu de tout solde négatif du compte fiscal FCAC [ 66.2(1), 59(3.2)c) LIR] Augmentation du compte fiscal cumulatif de FAC d un montant représentant tout solde négatif ayant fait l objet d une inclusion au revenu l année précédente [ 66.2(5) «frais cumulatifs d aménagement au Canada» Élément B, 66.2(1), 59(3.2)c) LIR 41 41

42 Coordonnées 42 Emmanuel Sala (514)

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