LES ASTREINTES, LES INTERVENTIONS ET LES PERMANENCES

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1 NOTE D INFORMATION LES ASTREINTES, LES INTERVENTIONS ET LES PERMANENCES SOURCES : -Décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; -Décret n du 12 juillet 2001 pris pour l application de l article 7-1 de la loi n du 26 janvier 1984 et relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9 ; -Décret n du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l administration du ministère de l intérieur ; -Décret n du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l administration du ministère de l intérieur, -Décret n du 18 juin 2003 relatif à l indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; -Décret n du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, -Décret n du 14 avril 2015 relatif à l indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement -Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l indemnité d astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement -Arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l indemnité de permanence aux ministères chargés du développement durable et du logement Le décret n du 14 avril 2015 et ses arrêtés d application du même jour constituent le nouveau fondement juridique de l indemnisation des astreintes pour les agents des ministères du développement durable et du logement, lequel régime est applicable aux astreintes des agents de la filière technique de la FPT. En ce qui concerne les agents des autres filières, ce sont toujours les dispositions prévues par le décret n du et le décret n du 7 février 2002 qui s appliquent. Elles n ont pas évolué depuis I LES ASTREINTES : Cf ANNEXE 1 MONTANTS D INDEMNISATION DES ASTREINTES 1/1 Définition : Une période d astreinte s entend comme une période pendant laquelle l agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. Pendant une période d astreinte, l agent n est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur ; il est cantonné à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d effectuer une intervention au service de l administration si son employeur le lui demande. 1

2 Les différentes catégories d astreinte peuvent être définies comme suit : Astreinte de droit commun, appelée astreinte d exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir ; Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d intervention dans le cas d un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ; Astreinte de décision : situation des personnels d encadrement pouvant être joints directement par l autorité territoriale, en dehors des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires 1/2 Astreintes de la filière technique : nouveautés introduites par le décret du : Le nouveau dispositif pour les agents de la filière technique se distingue par : la revalorisation de l indemnité d astreinte (sauf pour l astreinte de sécurité), la différenciation de l astreinte d exploitation et de l astreinte de sécurité jusqu alors rémunérées au même taux. Quelques précisions du CDG : -Ces dispositions ne sont pas réservées aux agents relevant de cadres d'emplois définis : elles sont applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire ou non titulaire qui effectue une astreinte. -La mise à disposition d'un téléphone portable, permettant à l'agent d'être joignable à son domicile ou en tout autre lieu de son choix, ne fait pas perdre la qualification de période d'astreinte (CAA Versailles 7 nov n 12VE00164). -Peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte de décision les agents fonctionnaires et non titulaires relevant de la filière technique occupant des fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service. Ils doivent alors pouvoir être joints par l'autorité territoriale afin d'arrêter les dispositions nécessaires. II- LES INTERVENTIONS : Cf ANNEXE 2 COMPENSATION DES INTERVENTIONS 2/1 Définition : L intervention au cours d une période d astreinte et, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail réalisés au cours de la période d astreinte constituent du temps de travail effectif. 2/2 Interventions de la filière technique : nouveautés introduites par le décret du : Les agents territoriaux de la filière technique n étaient jusqu à présent pas éligibles à l indemnité d intervention ni au repos compensateur au titre des interventions réalisées au cours des astreintes. Dans la mesure où le décret du envisage à la fois l indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions, les nouvelles dispositions concernant les interventions semblent désormais aussi applicables aux agents techniques territoriaux. Le nouveau régime se caractérise pour les agents de la filière technique par : 2

3 la création d une indemnité d intervention pendant les périodes d astreinte : Sont concernés les agents qui ne sont pas éligibles aux IHTS (art. 5 décret n du 14 avril 2015). En excluant de son champ d application les agents qui sont éligibles aux IHTS, le texte réserve l indemnité d intervention aux ingénieurs territoriaux. la redéfinition de la durée du repos compensateur en cas d intervention : Comme pour l indemnité d intervention, le texte exclut de son champ d application les agents qui sont éligibles aux IHTS. De plus, le repos compensateur ne peut bénéficier qu aux agents qui relèvent d un régime de décompte horaire des heures supplémentaires (c est-à-dire les agents non soumis à un régime de forfait-jours). Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du voeu de l intéressé et des nécessités du service. Les repos compensateurs ainsi accordés doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos (art. 3 arr. min. du 14 avril 2015). La circulaire n NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005, DGCL précise que le choix de recourir à la rémunération ou à la compensation relève de l organe délibérant. Celui-ci peut toutefois voter le montant du budget alloué à cet effet et donner compétence à l autorité territoriale pour effectuer le choix entre indemnisation et repos. NB : Une même heure d intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et au versement de l indemnité d intervention. III- LES PERMANENCES : Cf ANNEXE 3 INDEMNISATION DES PERMANENCES 3/1 Définition : La permanence correspond à l obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d un jour férié sans qu il y ait travail effectif ou astreinte. 3/2 Permanences de la filière technique : nouveautés introduites par le décret du : L indemnité de permanence est égale au triple de l indemnité d astreinte d exploitation (arrêté ministériel du ). Comme auparavant, ces montants peuvent être majorés de 50 %, lorsque l agent est prévenu de sa permanence pour une période donnée, moins de 15 jours avant le début de cette période. IV- LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE : 4/1 Conditions de mise en oeuvre : La mise en œuvre de ces dispositions (organisation et indemnisation des astreintes, compensation des interventions, indemnisation des permanences) nécessite obligatoirement l avis préalable du Comité Technique (CT) (article 5 et 9 du décret n du 12 juillet 2001). La collectivité doit ainsi recenser les emplois susceptibles d être concernés et définir les modalités d organisation de ces dispositifs afin de les soumettre au Comité Technique pour avis. A votre disposition en ligne (Menu «Carrière»<< Instances paritaires << CT << Formulaires : formulaire de saisine du CT pour avis 3

4 La mise en œuvre de ces dispositions nécessite de surcroît une délibération de l organe délibérant définissant les emplois concernés et les modalités d organisation, au vu de l avis du CT. A votre disposition en ligne (Base documentaire <<Carrière<< Temps de travail : modèle de délibération 4/2 Agents concernés : Ces dispositions ne sont pas réservées aux agents relevant de cadres d emplois définis : elles sont applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire ou non titulaire. 4/ 3 Cumul : -L'indemnité d'astreinte ou d'intervention et le repos compensateur ne peuvent pas être attribués : *aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, * aux fonctionnaires percevant la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction. -Par analogie avec les dispositions applicables à l'etat, l indemnité d astreinte et d intervention ne peut être cumulée avec tout autre dispositif particulier de rémunération des astreintes, des interventions ou des permanences. -L indemnité d astreinte ne peut pas être cumulée avec l'indemnité de permanence ni avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (sauf en cas d'intervention réalisée durant une période d'astreinte et non rémunérée en tant que telle). (article 3 décret n du 19 mai 2005, article 2 décret n du 7 fév. 2002, articles 2 et 2 décret n du ). -L indemnité de permanence ne peut pas non plus être cumulée avec les IHTS (art. 9 alinéa 3 décret n du 14 janv. 2002). 4/4 Cotisations et fiscalité : 1- Agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux : Sont concernés les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire d'au moins 28 heures. Les éléments de leur régime indemnitaire y compris les indemnités d astreinte, d intervention, de permanence, sont assujettis aux seuls prélèvements suivants : cotisations au régime public de retraite additionnel, CSG, CRDS, contribution exceptionnelle de solidarité. Elles sont aussi soumises à retenue au titre du régime de retraite additionnel (RAFP). 2- Agents relevant du régime général de sécurité sociale : Sont concernés les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires et les agents non titulaires. Les éléments de leur régime indemnitaire sont assujettis à l'ensemble des prélèvements obligatoires : cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisation à la CNAF ; cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; cotisations à l'ircantec ; CSG ; CRDS ; contribution exceptionnelle de solidarité ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au FNAL ; versement destiné aux transports en commun. Pour tous les bénéficiaires, elle entre dans l assiette de la CSG, de la CRDS et de la contribution de solidarité, et elle est soumise à l impôt sur le revenu. 3- Pour tous les agents : Pour tous les bénéficiaires, elles sont soumises à l impôt sur le revenu. ******************** Pour la consultation des textes évoqués dans la présente note : Site Note du CDG 81, formulaire de saisine du CT, modèle de délibération disponibles sur le site du CDG 81 Menu Carrière / Instances paritaires / CT / Formulaires et Base documentaire Carrière / Temps de travail 4

5 ANNEXE 1 INDEMNITES D ASTREINTE Filière technique à compter du Autres filières Astreinte d exploitation (1) Astreinte de sécurité (1) Astreinte de décision Astreinte Semaine complète Une nuit en semaine (entre le lundi et le samedi) inférieure à 10 H Une nuit en semaine (entre le lundi et le samedi) supérieure à 10 H Samedi ou durant une journée de récupération Un week-end : du vendredi soir au lundi matin Dimanche et jours fériés Un jour ou une nuit de week end ou jour férié Du lundi matin au vendredi soir (1) Les montants des astreintes d exploitation ou de sécurité sont augmentés de 50% si l agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début de l astreinte (majoration non applicable aux personnels d encadrement qui bénéficient des seules astreintes de décision) 5

6 ANNEXE 2 COMPENSATION DES INTERVENTIONS REALISEES SOUS ASTREINTES FILIERE TECHNIQUE A COMPTER DU Indemnité horaire d intervention (1) Repos compensateur (en % du temps d intervention) (2) Nuit % Samedi % Dimanche et jour férié % Jour de semaine 16 AUTRES FILIERES Indemnité d intervention horaire (1) Repos compensateur (2) Entre 18h et 22h 11 Nombre d heures de travail effectif majoré à raison de 10% Le samedi, entre 7h et 22h 11 Nombre d heures de travail effectif majoré à raison de 10% Entre 22h et 7h 22 Nombre d heures de travail effectif majoré à raison de 25% Dimanches et jours fériés 22 Nombre d heures de travail effectif majoré à raison de 25% (1) Les indemnités d astreinte et d intervention sont cumulables. Les agents éligibles aux IHTS ne peuvent bénéficier ni de l indemnité d intervention, ni du repos compensateur (art. 5 décr. n du 14 avril 2015) (2) Le repos compensateur n est pas cumulable avec l indemnité d intervention. 6

7 ANNEXE 3 INDEMNISATION DES PERMANENCES Filière technique à compter du (1 et 2) Semaine complète Une nuit en semaine (entre le lundi et le samedi) inférieure à 10 H Une nuit en semaine (entre le lundi et le samedi) supérieure à 10 H Samedi ou durant une journée de récupération Un week-end : du vendredi soir au lundi matin Dimanche et jours fériés Un jour ou une nuit de week end ou jour férié Du lundi matin au vendredi soir (1) Ces montants peuvent être majorés de 50 % lorsque l agent est prévenu de sa permanence pour une période donnée moins de 15 jours avant le début de cette période. (2) Pas de repos compensateur prévu pour ces agents INDEMNITE DE PERMANENCE DES AGENTS DES AUTRES FILIERES Indemnité de permanence (1) Repos compensateur (2) Samedi ½ journée Journée 45 Durée permanence effectuée + 25% Dimanche et jours fériés ½ journée 38 Journée 76 Durée permanence effectuée + 25% (1) L indemnité de permanence n est pas cumulable avec le repos compensateur. (2) Exemple : Si 8 heures de permanence non rémunérée avec l indemnité correspondante. L agent aura un droit ouvert à un repos compensateur de 10 heures (soit 8hX25% = 10 heures). 7

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