AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 AVRIL 2015

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1 KF/AB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 139/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 02/04/ Affaire : La Société INTELAFRIQUE (SCPA ESSIS & ESSIS) Contre La Société Ivoirienne d Assurances Mutuelles dite SIDAM (FOLQUET LEON) DECISION : CONTRADICTOIRE Reçoit la société INTELAFRIQUE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que le sinistre subi par la société INTELAFRIQUE est dû à un dégât des eaux et à l incendie survenu le 17 décembre 2012 dans les locaux de la SAFA ; Dit que la SIDAM doit sa garantie à son assuré, la société INTELAFRIQUE ; La condamne par conséquent à payer à la société INTELAFRIQUE la somme francs CFA au titre des dommages matériels direct du fait de l incendie et la somme de de francs CFA au titre de la garantie recours : Déboute la société INTELAFRIQUE du surplus de sa demande ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SIDAM aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du deux avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, ALLAH KOUAME JEAN-MARIE, N GUESSAN GILBERT, DIARRASSOUBA VALASSINE et Madame ESSO épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société INTELAFRIQUE, société anonyme au capital de francs CFA, inscrite au registre RCCM sous le numéro CI-ABJ-1993-B , ayant son siège à 13 avenue Houdaille, 22 BP 1302 Abidjan 22, Tél : , Fax : ; Demanderesse représentée par la SCPA ESSIS & ESSIS, sise à Abidjan Cocody les II Plateaux, 16 BP 610 Abidjan 16, Tél : , Fax : , comparaissant et concluant ; Et d une part, La Société Ivoirienne d Assurances Mutuelles dite SIDAM, société d assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le code des assurances, ayant son siège social à Abidjan Plateau, 01 BP 1217 Abidjan 01, Tél : / ; Défenderesse représentée par Maître FOLQUET LEON, Avocat à la Cour, comparaissant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du jeudi 15 janvier 2015, l affaire a 1

2 été appelée ; Il est procédé à la conciliation des parties qui s est soldée par un échec ; Le Tribunal a alors ordonné l instruction de la procédure avec le juge Abanet et renvoyé la cause au 26 février 2015 ; Cette instruction a été clôturée par l ordonnance N 139/2015 du 18 février A l audience de renvoi, l affaire est mise en délibéré pour décision être rendue le 26 mars 2015 ; Ledit délibéré est prorogé au 02 avril 2015 ; Advenu cette date, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la non-conciliation des parties ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Maître DAMIEN Ango Evelyne, huissier de justice, en date du17 Décembre 2014, la société INTELAFRIQUE SA, a assigné la société Ivoirienne D Assurances Mutuelles dite SIDAM à comparaître le 15 Janvier 2015 devant le Tribunal de commerce d Abidjan, pour s entendre : - Dire et juger que la société INTELAFRIQUE a souffert de suites de l incendie du 17 Décembre 2012 ; - Dire et juger que la SIDAM doit procéder à l indemnisation des dommages soufferts par la société INTELAFRIQUE du fait de l incendie du 17 Décembre 2012 ; - Dire et évaluer le montant des dommages subis par la société INTELAFRIQUE à la somme de ; francs CFA pour les dommages matériels directs du fait de l incendie ; francs au titre de la perte d exploitation ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; 2

3 A l appui de son action, la société INTELAFRIQUE expose que pour les besoins de ses activités professionnelles elle a conclu le 27 décembre 2006 avec la SIDAM un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle sous la police n ; Elle explique que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, renouvelé chaque année par tacite reconduction, elle s'est acquittée avec régularité et dans les délais de toutes les primes dues ; La société INTELAFRIQUE indique que le 17 décembre 2012, aux environs de 14 heures 30 minutes, un incendie s'est déclaré au 1er étage de l'immeuble TAS dans les locaux de la Compagnie d'assurances SAFA situés au-dessus de ceux qui abritent les bureaux de son siège social au rez-dechaussée ; Que cet incendie n'a pu être circonscrit que par l'intervention des Sapeurs-Pompiers ; Qu au cours des opérations d'extinction de l'incendie par les Sapeurs-Pompiers, ses locaux ont été entièrement inondés et des câbles électriques de grande section, brûlés ; Qu après l'extinction de l'incendie par les Sapeurs-Pompiers, elle a procédé à l'évacuation de son matériel d'exploitation et de son stock de marchandises aisément portables, dans la proportion de ceux qui n'avait pas été affectés par l'incendie et par les trombes d'eaux déversées sur la bâtiment par les Sapeurs-Pompiers au cours de leur intervention ; Elle ajoute que l'importance des dégâts et l'impossibilité d'exploiter ses locaux l ont contrainte à délocaliser son activité professionnelle et à emménager de toute urgence dans d'autres locaux à Treichville ; Poursuivant, La société INTELAFRIQUE indique qu elle a fait une déclaration du sinistre le 21 décembre 2012 à son assureur, la SIDAM, qui a commis le 27 Décembre 2012 le cabinet d expertise EKRA aux fins de reconnaître un dégât des eaux consécutif à un incendie ; en décrire les circonstances et dire à quelles causes il est dû ; situer les responsabilités et les éventuels recours et évaluer le montant du préjudice après examen des factures, titres et autres documents nécessaires à la détermination de la valeur des biens assurés. Elle fait observer que le 27 décembre 2012, avant d'établir son rapport d'expertise, le Cabinet EKRA a procédé aux premières constatations dans ses locaux et a noté ceci : «Nous avons effectivement constaté la présence de flaques 3

4 d'eau dans tous les bureaux avec des écoulements d'eau à travers le plancher haut et la mezzanine. De même, des câbles électriques de grande section ont brulé...». ; Que ledit rapport a été communiqué à la SIDAM le 03 avril 2013, sans pour autant que cette dernière ne lui en remette copie ; Qu alors qu elle s attendait à la notification du rapport, la SIDAM, par courrier en date 28 mai 2013, soit près de deux (02) mois après avoir reçu le rapport de l'expertise commandité, par elle, lui demandait des «derniers documents» pour, a-t-elle prétendu, déterminer le préjudice lié à l'incendie de l'immeuble TAS et, selon elle, afin de «vous accompagner efficacement dans l'atténuation de cet accident malheureux ;» Qu en réponse, le 04 juin 2013, elle a indiqué à la SIDAM que tous les documents justifiant son préjudice avaient déjà été communiqués à l'expert commis par elle ; Que face à la résistance manifeste de la SIDAM à proposer une indemnisation six (06) mois après le sinistre et trois (03) mois après avoir reçu le rapport d'expertise, elle a adressé un courrier de réclamation auquel la SIDAM a répondu le 28 août 2013, soit deux (02) mois plus tard, que dans le cadre du recours engagé pour son compte, la demande d'indemnisation avait été acheminée vers la société SAFA et qu'elle la tiendra informer des suites que SAFA voudra bien lui réserver ; Elle relève que c est six mois après soit le 27 septembre 2013 que la SIDAM lui a notifié le rapport d expertise établi sur sa demande ; Que sur la base de ce rapport d'expertise, la SIDAM lui faisait enfin la proposition transactionnelle suivante : Incendie: non garanti ; Vol : ne joue pas ; BDG:ne joue pas ; DDE: 1/ Dommages directs : FCFA ; 2/ Privation de jouissance : FCFA ; Responsabilité civile : ne joue pas ; Indemnité proposée : DDE selon rapport l'expertise: FCFA Privation de jouissance DDE : FCFA La société INTELAFRIQUE fait noter qu elle a contesté cette proposition et surtout les conclusions de l expert qui a retenu comme qualification et cause du sinistre, «dégâts des eaux» alors même qu'il s'agissait d'un incendie; et a ainsi minoré l'évaluation du préjudice souffert par elle ; 4

5 La société INTELAFRIQUE soutient que contrairement aux conclusions de l expert commis par la SIDAM, le sinistre qu elle a subi résulte tant d un dégât des eaux que d un incendie ; Or, fait-elle valoir, le contrat d assurances multirisques qu elle a signé avec la SIDAM couvrait entre autres, l incendie, les explosions, les évènements assimilés, les dégâts des eaux. ; La société INTELAFRIQUE explique qu en éteignant l incendie qui s est déclaré dans les locaux de la compagnie SAFA ASSURANCES, les Sapeurs-Pompiers ont utilisé une importante quantité d'eau qui a fait des dégâts dans ses locaux situés au rez de chaussée de l immeuble TAS ; Elle ajoute que l'incendie a également brûlé les câbles électriques qui alimentaient les appareils électriques et informatiques de la société INTELAFRIQUE ; Qu en outre, l eau utilisée par les Sapeurs-Pompiers a pénétré par infiltrations en plusieurs endroits la dalle et le faux plafond de la mezzanine et s'est écoulée le long des murs jusqu'au plancher du rez-de-chaussée dans les locaux occupés par elle, endommageant ses biens et rendant ses bureaux impossibles à occuper ; Elle fait remarquer que ces faits ont été constatés par le cabinet d expert EKRA commis par la SIDAM elle-même ; Elle fait observer qu il ressort des constatations de l'expert que l'incendie est bien la cause du sinistre déclaré par la société INTELAFRIQUE et des dommages par elle soufferts ; Elle relève qu au cours de ces premières constatations, l'expert a noté: «Nous avons effectivement constaté la présence de flaques d'eau dans tous les bureaux avec des écoulement d'eau à travers le plancher haut et la mezzanine. De même. des câbles électriques de grande section ont brulé" ;» Or, fort curieusement et de façon contradictoire, le même expert, sur la base des constatations susvisées, achève son rapport en concluant que le dommage occasionné à la société INTELAFRIQUE résulterait d'un dégât des eaux ; La société INTELAFRIQUE fait remarquer qu une telle conclusion étonne peu car la SIDAM a orienté les conclusions de l expert en qualifiant elle-même le sinistre de dégâts des eaux consécutifs à un incendie ; et qu il est donc évident que le Cabinet EKRA n'a pas été commis pour dresser un rapport objectif du sinistre ; Poursuivant la société INTELAFRIQUE soutient que l'indemnisation que la SIDAM lui doit est une obligation contractuelle qui doit être exécutée sous la rubrique «incendie», au regard des dispositions des articles 46 et 47 du 5

6 Chapitre II du code CIMA ; Que l'article 46 du Chapitre Il du code CIMA précise: «Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls, à la charge de l'assureur, sauf convention contraire...» Que l'article 47 du Chapitre II du code CIMA quant à lui précise: «sont assimilés aux dommages matériels et directs, les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage». Que l évaluation du préjudice subi la somme de FCFA ne correspond donc pas à la réalité du préjudice souffert et garantie qui se cumule à la somme de francs CFA que la SIDAM devra être condamnée à lui payer à titre d'indemnisation ; La société INTELAFRIQUE fait observer que le préjudice qu elle subit depuis l'incendie s'aggrave de jour en jour ; c'est pourquoi elle sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; La demanderesse sollicite enfin la condamnation de la SIDAM à lui payer la somme totale de francs CFA pour le préjudice à elle causé du fait de l'abstention de recours exercé par la SIDAM contre la SAFA ; Elle explique qu'à la suite de la déclaration de sinistre, la SIDAM a commis le 27 décembre 2012 le Cabinet EKRA aux fins d'expertise dont le rapport lui a été déposé le 03 avril 2013, et qu elle n a reçu que six mois après ; Que la SIDAM qui avait pour obligation d exercer un recours contre la SAFA ne l a pas fait. Qu en se comportant ainsi, la SIDAM a occulté ses obligations d'assureur telles qu'elles résultent des termes de la police d'assurance multirisques professionnelles. Elle fait valoir que ce défaut de recours lui a créé un préjudice énorme qu elle souhaite voir réparer au motif que ses activités ont connu une baisse vertigineuse liée à ce fait ; En réplique, la SIDAM soutient qu il y a lieu de rectifier les réclamations de la demanderesse ; Elle explique que la société INTELAFRIQUE a demandé à être indemnisée sur la base des montants prévus dans la police d assurances multirisques qu elle a signée avec elle ; Elle explique que la demande de paiement de dommages et intérêts matériels directs de la société INTELAFRIQUE n a pas de fondement ; Elle fait valoir que contrairement aux prétentions de la demanderesse, son sinistre est bien lié à un dégât des eaux 6

7 comme l atteste le rapport d expertise produit et le procèsverbal de constat qu elle a établi et qui atteste que l incendie n a pas atteint les locaux de la société INTELAFRIQUE ; Elle conclut donc que la société INTELAFRIQUE n a pas droit à une indemnisation au titre de l incendie, mais plutôt au titre de dégâts des eaux et offre de payer le montant de l indemnisation tel que défini par l expert ; Poursuivant, elle estime qu elle n a commis aucune faute pouvant justifier les sommes réclamées au titre de la perte d exploitation que la demanderesse ne prouve pas par la production de pièces ; Elle fait en outre valoir qu elle a tenté un règlement amiable et exercé le recours contre la SAFA, qui appartient dans tous les cas à l assuré, lequel pouvait valablement exercer lui-même ladite action ; En réplique, la société INTELAFRIQUE rétorque que la SIDAM s'est contentée de prétendre qu'elle a exercé à ce titre un recours contre SAFA, estimant qu'une telle demande ne trouvait pas sa justification dans les termes contractuels qui la lient à la demanderesse, et qu'il revenait selon la SIDAM à la SAFA d'y donner suite. Elle fait noter que le contrat professionnel conclu entre la Société INTELAFRIQUE et la SIDAM au titre de l'incendie et risques assimilés contient les garanties suivantes : Aménagement, embellissement Privation de jouissance Frais de déplacement et de relogement Matériels et mobiliers de bureaux Pertes indirectes ; Par conclusions rectificatives, la société INTELEAFRIQUE a indiqué que les sommes qu elle réclame contiennent une erreur matérielle ; Que tenant compte des plafonds des garanties tels que stipulés dans la police d'assurance, elle sollicite qu'il plaise au Tribunal condamner la SIDAM à lui payer les sommes suivantes : Aménagement, embellissement abimés Privation de jouissance Frais de déplacement et de relogement Matériels et mobiliers de bureaux abimés Pertes indirectes : FCFA : FCFA : FCFA : FCFA : FCFA Total: FCFA ; Que la SIDAM sera condamnée à lui payer la somme de FCFA à titre d'indemnisation, aux lieu et place de la somme de FCFA initialement réclamée. En réaction à ces conclusions rectificatives, la SIDAM relève que contrairement à la curieuse déclaration de la demanderesse aux termes de laquelle elle demande qu'il soit donné acte à la SIDAM de ce que celle-ci ne conteste pas les 7

8 faits, les rapports de droit des parties et le principe de la réparation sollicitée, il est manifeste que la société INTELAFRIQUE feint d'avoir mal lu ses conclusions. Elle réaffirme qu au niveau des circonstances de l'espèce elle a démontré que l'affirmation de la demanderesse selon laquelle l'incendie avait touché son local est totalement et radicalement sans fondement. Que sur les rapports de droit, la SIDAM a prouvé qu'en aucun cas la garantie incendie ne pouvait s'appliquer ; Que sur la demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation, la SIDAM a également démontré son absence de faute et l'inexistence d'un prétendu préjudice de la demanderesse. Qu'il s'évince de tout ce qui précède que la SIDAM à bien contesté le principe de la réparation sollicitée à tort par la société INTEL AFRIQUE ; La SIDAM fait valoir en outre que prétendre indemniser l incendie en l espèce serait violer incontestablement l'article 1165 du code civil. Or, soutient elle, l'article 47 du code CIMA a vocation à régir un contrat de sorte qu'il n'est pas possible de lui donner, comme tente de le faire INTELAFRlQUE, une interprétation allant dans le sens de la violation de la loi des parties. Qu'il suit de là que la demande n'est pas fondée. La défenderesse fait noter que la société INTELAFRIQUE a modifié ses prétentions et réclame au titre des dommages matériels directs du fait de l'incendie la somme totale de F suivant ses conclusions rectificatives en date du 20 janvier La SIDAM relève enfin que si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande, il lui plaira de déduire la somme de F du montant réclamé, cette somme correspondant aux pertes indirectes comme cela est précisé aux conditions particulières de la police. S agissant du dédommagement réclamé pour défaut de recours, la SIDAM soutient qu elle n a pas commis de faute dans l exercice dudit recours ; Elle fait valoir que la garantie recours n'interdit pas le recours amiable, surtout parce que la société INTEL AFRIQUE n'avait pas perdu son droit à agir. La défenderesse relève que pour s opposer à ses moyens, la demanderesse dans ses répliques, affirme à présent que le fait générateur de son préjudice n'est plus la faute de la SIDAM résultant de l'absence de recours judiciaire. Que visiblement, elle ne sait pas trop sur quelle faute se fonder, car tantôt elle lui reproche un défaut de recours tantôt c'est la négligence à exercer ce recours avec célérité qu elle 8

9 avance. Elle fait valoir que dans tous les cas, le droit de recours existe encore puisque la société INTELAFRIQUE a assigné la SAFA devant le Tribunal de première instance d Abidjan ; Que le préjudice qu'elle aurait donc subi est celui de l'absence de réparation rapide et non la perte du droit d'agir ; Qu ainsi, c'est avec une parfaite mauvaise foi que la demanderesse affirme avoir été privée d'une prétendue réparation depuis près de deux ans ; Qu au total, il suit de tout ce qui précède que la responsabilité de la SIDAM n'est pas engagée pour mauvaise exécution de la garantie recours, ni sa faute ni le préjudice allégué n'étant prouvés ; Elle insiste à nouveau sur le fait qu'à tout moment la société INTELAFRIQUE pouvait agir en justice, de sorte qu'il est particulièrement inadmissible et scandaleux qu'elle feigne d'oublier ce droit pour espérer lui faire payer ses propres fautes ou renoncements ; Elle sollicite donc le rejet des moyens de la demanderesse sur la garantie incendie dès lors qu'il est prouvé d'une part, que l'incendie n'a pas atteint son local et que d'autre part, l'article 47 du code CIMA ne peut recevoir application, ledit incendie ayant touché des biens non garantis ; En dernières répliques, la société INTELAFRIQUE soutient que la SIDAM ne conteste pas le principe de la réparation, mas tente seulement de minimiser les prétentions chiffrées de l'assurée. Elle produit pour justifier sa perte d exploitation des extraits de ses bilans (comptes de résultats), copie certifiée conforme à l'original des déclarations de son BIC (bénéfices industriels et commerciaux) au titre de l exercice clos le 31 décembre 2012 et de l exercice clos le 31 décembre 2013 : Elle conclut que la SIDAM a bien commis une faute dans l exercice du recours contre la SAFA, car elle n a pas agi en bon père de famille en s'éternisant dans un recours amiable sans issue. Qu au demeurant, cette patience n'était pas de mise, vu la situation préjudiciable dans laquelle le sinistre avait placé la société INTELAFRIQUE. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision 9

10 La SIDAM a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort Les sommes réclamées étant inferieures à un milliard ( ) de francs CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort conformément à l article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose que : «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA, de statuer en premier et dernier ressort». Sur la recevabilité de l action L action introduite par la société INTELAFRIQUE est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur la qualification du sinistre Il est constant comme résultant des pièces de la procédure que la société INTELAFRIQUE a signé avec la SIDAM une assurance multirisque destinée à couvrir ses éventuels sinistres pouvant survenir dans l exercice de ses activités ; Il n est pas moins constant que le 17 Décembre 2012, un incendie a eu lieu dans les locaux de la compagnie SAFA Assurances et s est étendu à la société INTELAFRIQUE qui a fait une déclaration à son assureur, la SIDAM ; La SIDAM a déclaré ne pas pouvoir indemniser la société INTELAFRIQUE sur la base de la garantie «incendie», au motif que ses biens n ont pas été détruits par combustion à la suite de l action du feu ; Elle a soutenu que seule la garantie «dégât des eaux» peut donner droit à réparation ; Une telle appréciation des faits est cependant erronée ; En effet l expert commis par la SIDAM pour constater, qualifier et évaluer les dommages subis par la société INTELAFRIQUE a noté dans ses premières constatations 10

11 contenues dans son rapport d expertise ce qui suit : «nous avons effectivement constaté la présence de flaques d eau dans tous les bureaux avec écoulement d eau à travers le plancher haut et la mezzanine. De même, des câbles électriques de grande section ont brulé» Le tribunal constate à l analyse des constats fait par l expert que les dommages subis par la société INTELAFRIQUE ne peuvent être liés seulement à des «dégâts des eaux» sans tenir compte de ceux liés à l incendie ; En effet si les dégâts des eaux sont admis par toutes les parties notamment par l assureur, il n est pas moins vrai que les eaux ne peuvent expliquer la calcination des câbles électriques constatées par l expert commis par la SIDAM ; l une des caractéristiques de l eau utilisée pour éteindre les incendies étant la basse température insusceptible de brûler les câbles électriques au point de les calciner comme ce fut le cas en l espèce. De sorte qu il convient de dire que l incendie survenu à la SAFA est à l origine de la calcination des câbles électriques de la société INTELAFRIQUE ; La SIDAM prétend que l incendie n a pas atteint le local de la société INTELAFRIQUE comme l atteste un procès-verbal de constat qu elle a fait dresser ; ce que dément le rapport d expertise qu elle a elle-même commandité. Le tribunal considère dès lors que le sinistre subi par la demanderesse relève à la fois des dégâts des eaux et de l incendie. Il résulte également du contrat d assurance liant les parties que la société INTELAFRIQUE avait la garantie incendie ; Il convient donc de procéder à son indemnisation sur cette base. Sur la demande en paiement La société INTELAFRIQUE sollicite la condamnation de la SIDAM à lui payer après rectification la somme de francs CFA comme l indemnisation due au titre de la police d assurance et celle de francs CFA 11

12 au titre de la perte d exploitation du fait de l abstention de recours de la SIDAM contre la SAFA ; S agissant de la réparation du dommage matériel direct du fait de l incendie, le Tribunal estime qu ayant jugé que cette garantie est due, il convient de condamner la SIDAM à payer les primes convenues d accord partie à savoir : Aménagements, embellissement : de francs CFA ; Privation de jouissance : de francs CFA ; Frais de déplacement et de relogement : francs CFA ; Matériel et mobiliers de bureaux abimés : francs CFA ; Pertes indirectes : de francs CFA ; Soit la somme totale de francs CFA ; La société INTELAFRIQUE réclame également la somme de francs CFA au titre de la perte d exploitation due selon elle au retard et à la lenteur mis par la SIDAM pour exercer le recours contre la SAFA ; Il résulte des pièces du dossier que la SIDAM a mis six mois pour exercer ledit recours ; S il est vrai que ce retard que la SIDAM ne conteste pas sérieusement n empêchait pas l assuré d exercer le recours lui-même, il est tout aussi exact de dire que ce retard a causé un préjudice certain à la société INTELAFRIQUE dans la prise en compte de son indemnisation, de sorte qu il convient de réparer le préjudice subi ; En outre la société INTELAFRIQUE ne conteste pas les déclarations de la SIDAM selon lesquelles elle a exercé ledit recours devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Elle est donc dans l attente de l accueil que réservera cette juridiction à sa demande. Dans ces conditions il convient de ramener les prétentions de la demanderesse à de justes proportions et ne lui accorder que le montant garanti par la SIDAM pour le recours contre les tiers, à savoir la somme de de francs CFA ; Sur l exécution provisoire 12

13 La société INTELAFRIQUE sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les sommes à elle allouées étant d origine contractuelle, il convient en application de l article 145 du code de procédure civile d ordonner l exécution provisoire de la décision l existence du contrat, titre privé, n étant pas contestée en l espèce ; Sur les dépens La SIDAM succombe ; il convient de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société INTELAFRIQUE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que le sinistre subi par la société INTELAFRIQUE est dû à un dégât des eaux et à l incendie survenu le 17 décembre 2012 dans les locaux de la SAFA ; Dit que la SIDAM doit sa garantie à son assuré, la société INTELAFRIQUE ; La condamne par conséquent à payer à la société INTELAFRIQUE la somme francs CFA au titre des dommages matériels direct du fait de l incendie et la somme de de francs CFA au titre de la garantie recours : Déboute la société INTELAFRIQUE du surplus de sa demande ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SIDAM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 13

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