AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3318/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 NOVEMBRE Monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE Madame OLGA LOUIS ANITA YAO Madame GOLOFOUNGNON COULIBALY Monsieur DIDIER BELLA Monsieur KONAN YAO EMMANUEL C/ La SOCIETE MICROCRED COTE D IVOIRE (La SCPA DOGUE ABBE YAO ET ASSOCIES) Maître DADIE DIGRA SYLVAIN DECISION Contradictoire Se déclare incompétent pour connaître de la demande de délai de grâce au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Reçoit les nommés BELLA ARMAND HYPPOLYTE, OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL en leur opposition ; Les y dit partiellement fondés ; Dit la société MICROCRED COTE D IVOIRE partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance ; Dit que les cautions ne sont tenues au paiement de cette créance qu à hauteur de la somme de FCFA ; Condamne, en conséquence, les nommés OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL, solidairement avec monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE à payer à la société MICROCRED COTE D IVOIRE la somme de FCFA ; Déboute la société MICROCRED COTE D IVOIRE du surplus de sa demande ; Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-sept novembre deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE, né le 20 mars 1977 à Toumodi (Côte d ivoire), commerçant de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Plateau Dokui, 15 BP 110 Abidjan 15 ; Madame OLGA LOUIS ANITA YAO, née le 10/09/1980 à Treichville, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Marcory SIDIS SANDRO ; Madame GOLOFOUNGNON COULIBALY, née le 31/12/1978 à Adjamé, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Cocody Angré ; Monsieur DIDIER BELLA, né le 20/04/1972 à Toumodi, de nationalité ivoirienne domiciliée à Cocody Génie 2000 ; Monsieur KONAN YAO EMMANUEL, né le 31/12/1978 à Adjamé, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Williamsville ; Demandeurs comparaissant et concluant en personne ; D une part ; Et La société MICROCRED COTE D IVOIRE, société anonyme au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan Cocody II Plateaux rue des jardins, ACCM : CI-ABJ-2009-B-927, 06 BP 1664 Abidjan 06, téléphone : , fax : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur FRANÇOIS XAVIER POSTE, son Directeur général ; Pour lesquels (la société MICROCRED et son représentant légal) 1

2 domicile est élu en l étude de leur conseil, la SCPA DOGUE ABBE YAO et associés, avocats près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant 29 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, téléphone : / / , cellulaire : , dogue@aviso.ci Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; Maître DADIE DIGRA SYLVAIN, huissier de justice, près la Cour d Appel et le tribunal de première instance d Abidjan Plateau, rue Alphonse Daudet, immeuble Daudet, 3 ème étage, porte 35, 17 BP 1142 Abidjan 17, téléphone : / / ; D autre part ; Enrôlée le 07 septembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 10 septembre 2015 puis renvoyée aux 02 et 09 octobre 2015, compte tenu des vacances judiciaires, respectivement pour attribution devant la 2 ème chambre et pour une tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 06 novembre 2015 ; A cette date, la cause étant en état de recevoir jugement, le Tribunal la mettait en délibéré pour le 27 novembre 2015, date à laquelle il rendait le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 août 2015, les nommés BELLA ARMAND HYPPOLYTE, OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL ont fait servir assignation à la société MICROCRED COTE D IVOIRE d avoir à comparaitre devant le Tribunal de ce siège pour entendre statuer sur la demande en recouvrement ; 2

3 Au soutien de leur action, BELLA ARMAND HYPPOLYTE, OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL déclarent former opposition à l ordonnance d injonction de payer N 1232/2015 rendue le 07 juin 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE, débiteur principal, fait valoir qu il conteste le quantum de la créance en principal de FCFA au paiement de laquelle il a été condamné et ne reconnaît devoir que la somme de FCFA puisqu après avoir approché la société MICROCRED COTE D IVOIRE, celle-ci a consenti à abandonner les pénalités de retard de FCFA ; Il sollicite, en outre, un délai de grâce de 12 mois pour le paiement de la somme de FCFA ; Quant aux cautions, elles contestent leur qualité de cautions en raison de la découverte d un nouvel accord conclu entre le débiteur principal et la société MICROCRED COTE D IVOIRE, accord auquel elles n ont pas été associées et pour lequel elles ne se sont pas portées cautions ; En effet, elles s étonnent qu alors qu elles se sont portées cautions pour un prêt venant à expiration le 11 février 2014, le débiteur cautionné produise au dossier un tableau d amortissement daté du 13 octobre 2014, ce qui trahit l existence d un nouvel accord entre les parties ; Par ailleurs et en considérant qu elles demeurent toujours cautions du débiteur principal, la société MICROCRED COTE D IVOIRE, créancière, a failli à l obligation d information de la caution mise à sa charge par la loi en omettant de porter à leur connaissance, à bonne date, la défaillance de l emprunteur et la prorogation du terme du contrat ; Elles en concluent que dans un tel contexte, elles ne peuvent être tenues des intérêts et pénalités échus, encore qu il faudrait s accorder sur la somme due en principal par le débiteur principal ; En réplique, la société MICROCRED COTE D IVOIRE sollicite le rejet de toutes les défenses élevées par monsieur BELLA 3

4 ARMAND HYPPOLYTE au nom et pour le compte des cautions, celles-ci ne lui ayant pas donné de mandat de représentation ; Au fond, elle explique qu aucun accord n est intervenu entre les parties sur les intérêts et pénalités de retard comme tente de le faire croire le débiteur principal qui, pour faire la preuve du prétendu accord, produit l échéancier qu il lui a proposé et qu elle n a pas entériné ; Quant à la demande de délai de grâce, la juridiction de céans n a pas compétence pour en connaître, cette compétence étant dévolue au juge de l exécution ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur l incompétence du tribunal à connaître de la demande de délai de grâce Monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE sollicite un délai de grâce 4

5 de douze (12) mois pour apurer sa dette ; L article 39 de l Acte Uniforme sur les procédures de recouvrement et les voies d exécution dispose : «Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette» ; L article 49 du même acte uniforme précise, quant à lui, que «La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.» Il ressort clairement de ces textes que c est à la juridiction présidentielle que le législateur a donné compétence pour connaitre des demandes de délai de grâce puisque celles-ci interviennent dans le cadre de l exécution forcée de décisions de condamnation ; Ainsi, le Président du Tribunal ou un juge par lui délégué, agissant en matière d urgence, peut après analyse de la situation du débiteur et prise en considération des besoins du créancier, décider de reporter ou d échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur, en cas d exécution forcée d une décision de condamnation au paiement desdites sommes, hormis les dettes d aliments et les dettes cambiaires ; Le Tribunal de Commerce dans sa composition collégiale ne peut donc connaître d une demande de délai de grâce ; 5

6 Il sied dès lors de se déclarer incompétent pour connaitre de ladite demande au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce ; Sur la recevabilité de l action La défenderesse sollicite le rejet des moyens de défense opposés par monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE au nom et pour le compte des cautions, nul ne pouvant plaider par procureur ; En l espèce, monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE et ses cautions ont initié une action commune tel qu il ressort de l acte d assignation en date du 11 août 2015 et sont parties à la présente instance en qualité de demandeurs ; Les demandeurs peuvent dès lors, présenter un mémoire ou des conclusions communs alors surtout que, dans la présente cause, ils sont codébiteurs solidaires ; Dans ces conditions, les moyens de défense opposés par l un des demandeurs pour le compte des autres demandeurs, sont parfaitement recevables ; La fin de non-recevoir soulevée doit donc être rejetée ; L opposition ayant été formée dans le respect de prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur le quantum de la créance Monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE conteste le quantum de la créance dont le recouvrement est poursuivi au motif qu il a obtenu de la société MICROCRED COTE D IVOIRE un abattement de FCFA représentant les pénalités de retard ; L article 1315 du code civil dispose : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ; 6

7 Ainsi, il revient à monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE de faire la preuve de l abattement dont il prétend avoir bénéficié ; Ce dernier produit un tableau d amortissement qu il a proposé à la société MICROCRED COTE D IVOIRE ainsi que l indique la décharge de celle-ci en date du 23 octobre 2014 et dans lequel la somme de FCFA est indiquée comme ayant été abandonnée ; Toutefois, il ne produit pas la preuve de l acceptation de cette proposition par la société MICROCRED COTE D IVOIRE ; Le débiteur n ayant pas fait la preuve de ses allégations, il sied de dire que les pénalités de retard convenues par les parties dans le contrat sont dues ; Il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE à payer à la société MICROCRED COTE D IVOIRE la somme de FCFA au titre de sa créance ; Sur les obligations des cautions Les nommés OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL, cautions de monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE prétendent qu ils ont perdu leur qualité de cautions en raison de la conclusion d un nouvel accord entre le débiteur cautionné et la société MICROCRED COTE D IVOIRE, accord auquel ils n ont pas été associés ; En application de l article 1315 du code civil susvisé, il leur revient de faire la preuve de ce nouvel accord, ce qu ils ne font pas en l espèce ; Au surplus, il a été ci-dessus jugé que le débiteur n a pas fait la preuve de l acceptation de ses propositions par la créancière de sorte que les parties sont liées par leur accord initial ; Les cautions ne peuvent donc valablement prétendre avoir perdu cette qualité et restent tenues dans les termes de leurs engagements ; Les cautions prétendent également que la société MICROCRED 7

8 COTE D IVOIRE ne les ayant pas régulièrement informées de l état des dettes du débiteur, leurs obligations se limitent au principal ; L article 25 de l acte uniforme portant organisation des sûretés dispose : «Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme. A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite» ; Ce texte met à la charge du débiteur l obligation d informer, une fois par semestre, la caution sur l état de la dette du débiteur principal sous peine de déchéance, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus ; En l espèce, la société MICROCRED COTE D IVOIRE ne s est jamais conformée à cette obligation légale d information ; Il en découle qu elle est déchue, à l égard des cautions, des intérêts conventionnels, ce qui a pour effet de limiter leurs engagements au principal, sans leur faire perdre leur qualité de cautions ; Il y a lieu, en conséquence et en application de l article 25 de l acte uniforme précité, de condamner les nommés OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL, solidairement avec monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE, à payer la somme de FCFA à la société MICROCRED COTE D IVOIRE au titre de sa créance en principal ; Sur les dépens Les demandeurs succombent et doivent supporter les dépens ; 8

9 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître de la demande de délai de grâce au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Reçoit les nommés BELLA ARMAND HYPPOLYTE, OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL en leur opposition ; Les y dit partiellement fondés ; Dit la société MICROCRED COTE D IVOIRE partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance ; Dit que les cautions ne sont tenues au paiement de cette créance qu à hauteur de la somme de FCFA ; Condamne, en conséquence, les nommés OLGA LOUIS ANITA YAO, GOLOFOUNGNON COULIBALY, DIDIER BELLA et KONAN YAO EMMANUEL, solidairement avec monsieur BELLA ARMAND HYPPOLYTE à payer à la société MICROCRED COTE D IVOIRE la somme de FCFA ; Déboute la société MICROCRED COTE D IVOIRE du surplus de sa demande ; Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 9

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