Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, ALLAH-KOUAME Jean Marie, FOLOU IGNACE et Paul NIAMKEY, Assesseurs,
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1486/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT du 06/03/ Affaire : Monsieur EL ZEIN MOHAMED (SCPA SORO, BAKO et Associés) Contre - Monsieur SURGERS BERNARD - La Société FADEM SLING (M e Octave DABLE) DECISION : Contradictoire Vu le jugement avant-dire-droit du 12 décembre 2013 ; Vu le rapport de carence de Monsieur YAO Noël, Expert-comptable diplômé du 31 janvier 2014 ; Ordonne à Monsieur SURGERS Bernard et à la société FADEM SLING de fournir à l expert désigné les documents nécessaires à l accomplissement de sa mission sous astreinte comminatoire de cinq millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 27 mars 2013 pour le dépôt de rapport d expertise et les observations des parties ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du six mars de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, ALLAH-KOUAME Jean Marie, FOLOU IGNACE et Paul NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur EL ZEIN MOHAMED, né le 25 mai 1969 à Abidjan, de nationalité libanaise, Administrateur de sociétés, demeurant à Abidjan Plateau, 03 BP 1288 Abidjan 03 ; Demandeur représenté par la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et - Monsieur SURGERS BERNARD, né le 16 mai 1969 à Roubaix (France) de nationalité française, gérant de société, demeurant à Marcory Biétry, angle rue G 69 et G 38, 04 BP 980 Abidjan 04 - La Société FADEM SLING, SARL dont le siège social est à Abidjan Zone 4, Rue Paul Langevin, 04 BP 980 Abidjan 04 ; Défendeurs représentés par Maîre Octave DABLE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, 1
2 Enrôlée pour l audience du 18 octobre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 24 octobre 2013 devant la 1 ère Chambre A pour attribution. Par jugement avant-dire-droit du 12 décembre 2013, le tribunal a ordonné une expertise comptable et renvoyé la cause au 30 janvier Après plusieurs renvois, le tribunal a à nouveau mis l affaire en délibéré pour décision être rendue le 6 mars Advenue cette audience, le délibéré a été vidé comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu le jugement avant-dire-droit du 12 décembre 2013 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par le jugement avant-dire-droit du 12 décembre 2013, le Tribunal de commerce de ce siège a ordonné une expertise comptable à l effet d expertiser la gestion de la SARL FADEM SLING et de faire les comptes entre les parties, et désigné pour y procéder Monsieur YAO Noël, expertcomptable agréé à qui un délai de vingt (20) jours a été imparti pour le dépôt de son rapport, l avance des frais de cette expertise ayant été mise à la charge de Monsieur EL ZEIN Mohamed. Le 31 janvier 2014, l expert désigné a déposé au greffe du tribunal un rapport de carence ainsi libellé : «Monsieur le Président, 2
3 Par jugement ADD N 1486/13 du 12 décembre 2013, le Tribunal de Commerce d Abidjan m a désigné en qualité d Expert-comptable, chargé «d expertiser la gestion de la SARL FADEM SLING et de faire les compte entre les parties». Cette décision m a été notifiée le 15 janvier La date butoir prévue pour le dépôt de mon rapport de mission a été fixée au 05 février A la première lecture du dispositif du jugement ADD, j ai relevé que ni le champ de la mission, ni la période couverte n étaient précisés. Donc, s agissant d une mission judiciaire, j ai saisi la juridiction compétente aux fins d apporter des précisions d une part, sur les opérations visées et d autre part, sur la période couverte par la mission confiée. Des échanges avec les autorités judiciaires, il est ressorti que ma mission ne s inscrivait pas dans le cadre des articles 159 et 160 de l Acte Uniforme OHADA portant droit des sociétés commerciales et GIE. Il a été précisé qu elle avait pour objet l audit du chiffre d affaires (exhaustivité et recouvrement), de la trésorerie et de l endettement de la société FADEM SLING depuis le 10 février 2012, date de signature de la convention de cession de parts sociales intervenue entre les parties jusqu au 12 Décembre 2012, date du prononcé du jugement ADD N 1486/13 ayant constaté l annulation de la cession de parts sociales. Suite à ces précisions, j ai immédiatement entrepris les premières diligences en invitant les parties concernées par le litige, à une séance de travail, le lundi 27 janvier 2014 à mes bureaux. Les parties ont été jointes téléphoniquement pour insister sur l urgence et l importance de la séance de travail. Au jour convenu, seuls Monsieur EL Zein et son Conseil, la SCPA SORO, BAKO et Associés, 3
4 représenté par Maître BAKO se sont présentés. La partie adverse ne s est pas présentée. Par correspondance en date du 27 janvier 2014, j ai réitéré mon invitation à la SARL FADEM SLING et son Conseil Maître Octave DABLE, à une séance de travail pour le 29 janvier Je précise que cette séance de travail est capitale et incontournable pour l exécution de la mission. Car le site de l audit est la société FADEM SLING et l interlocuteur principal est Monsieur Bernard SURGERS. Leur absence est donc un facteur bloquant pour l exécution de la mission. Malheureusement, ni le conseil, ni le client, n ont répondu à cette seconde invitation. Face à cette situation, je me trouve dans l impossibilité manifeste d exécuter la mission d expertise confiée par le jugement ADD N 1483/13 du 12 décembre Et de tout ce que dessus, j ai dressé et clos le présent rapport de carence dont deux (02) exemplaires seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce.» Monsieur El Zein Mohamed dans ses écritures du 19 février 2014, après lecture du rapport de carence, a sollicité que le tribunal brise la résistance de Monsieur SURGERS Bernard et de la société FADEM SLING en les condamnant sous astreinte de dix millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement à délivrer à l expert les pièces comptables de la société FADEM SLING nécessaires à l accomplissement de la mission confiée à celui-ci. Les défendeurs n ont fait valoir quant à eux aucune observation. SUR CE Il est constant que l expert désigné par le tribunal 4
5 n a pu accomplir sa mission du fait du refus des défendeurs de mettre à sa disposition les documents nécessaires à cet effet. Le demandeur sollicite qu injonction leur soit faite en ce sens sous astreinte comminatoire. Cette demande s analyse en une demande additionnelle car elle se rattache à la demande principale dont elle vise à faciliter l examen. En l espèce, le refus des défendeurs à fournir à l expert désigné les documents nécessaires empêche le tribunal de se prononcer sur demande de reddition entre les parties consécutive à l annulation de la convention de cession de parts sociales prononcé par le tribunal dans son jugement sus rappelé. Il y a lieu dans ces conditions de faire injonction aux défendeurs d y satisfaire sous astreinte, dont le montant doit cependant être ramené à une juste proportion soit à la somme de cinq millions ( ) francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; les dépens devant toujours être réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu le jugement avant-dire-droit du 12 décembre 2013 ; Vu le rapport de carence de Monsieur YAO Noël, Expert-comptable diplômé du 31 janvier 2014 ; Ordonne à Monsieur SURGERS Bernard et à la société FADEM SLING de fournir à l expert désigné les documents nécessaires à l accomplissement de sa mission sous astreinte comminatoire de cinq millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; 5
6 Renvoie la cause et les parties à l audience du 27 mars 2013 pour le dépôt du rapport d expertise et les observations des parties ; Réserve les dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 6
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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