Réforme des rythmes scolaires

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1 29 mars 2013 La modification des taux d encadrement des activités périscolaires Pôle Gestion et accompagnement des personnels Tél. : Dossier suivi par : Grégory ARNAUD gregory.arnaud@cdg22.fr Préambule : cette note est basée sur les informations connues au 29 mars Le contenu de ce document est donc susceptible d évoluer dans les semaines à venir. Cette note d information reprend les propos du Ministre de l Education Nationale. Une circulaire est attendue pour préciser les éléments situés ci-dessous Le Code de l action sociale et des familles sera modifié de façon à assouplir les taux d encadrement des pendant les temps périscolaires. Cet assouplissement s appliquera exclusivement : -Si la collectivité a construit un Projet Educatif Territorial -Sur les temps périscolaires. Les ALSH prévus sur les temps extra-scolaires (mercredi après-midi et vacances scolaires) ne connaîtront pas de modification des taux. Cet assouplissement serait mis en place pour une durée de 5 ans afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme. Cette disposition fera l objet d un décret du ministère de la Jeunesse et des Sports. Rien n a été précisé pour le moment concernant les exigences en matière de qualification du personnel. Cellesci semblent donc ne pas connaître de modifications Enfant de moins de 6 ans 10 Cadre actuel Taux d encadrement sur le temps périscolaire Enfants de plus de 6 ans 14 Enfant de moins de 6 ans 14 Nouveau cadre Enfants de plus de 6 ans 18 La nature juridique des temps «périscolaires» Sur les créneaux de temps qui précèdent et qui suivent les temps scolaires, les collectivités peuvent proposer des services de prise en charge des. Il n existe aucune obligation pour les collectivités de proposer ces services. Il s agit donc de service facultatif. Si la collectivité propose des activités, elle est alors responsable des qui y sont inscrits. Juridiquement, les activités peuvent être de deux natures différentes qui définissent les obligations des collectivités en matière d encadrement des et de qualification du personnel. Les activités peuvent être : Un accueil périscolaire : -Nécessite une déclaration de la collectivité à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui définit ce temps comme un accueil collectif à caractère éducatif. -Les activités organisées doivent être proposée sur un créneau d au moins 2 heures par jour. -La nature des activités doit répondre à un projet éducatif construit par la collectivité et mis en place par une équipe pédagogique. Page 1

2 -Dans ce cas, l équipe pédagogique doit répondre à des normes d encadrement et de qualifications. -Après déclaration d un accueil collectif à caractère éducatif la collectivité peut solliciter une participation financière de la Caisse d Allocation Familiale pour l aide au fonctionnement du service. Une garderie simple : -Si la collectivité fait le choix de ne pas déclarer ce temps à la DDCS. -Dans ce cas, il n existe pas de cadre réglementaire fixant des normes d encadrement ou de qualification des équipes. -La collectivité ne peut pas bénéficier d une participation financière de la CAF. Rappel des exigences en matière de qualification des agents Nature juridique de l activité Accueil périscolaire Garderie simple Nombre d accueillis Moins de 50 Entre 50 et 80 Le cadre réglementaire des services proposés sur le temps périscolaire Taux Exigences de qualification d encadrement des agents réglementaire Plus de 80 sur plus de 80 jours dans l année 18 mineurs de plus de 6 ans 14 de moins de 6ans L effectif doit être composé de : -50% minimum d agent titulaires du B.A.F.A. ou agents territoriaux dont le statut est repris à l article R du CASF -20% maximum d agents non qualifiés -D agents stagiaires du B.A.F.A. ou équivalent Exigence de qualification du poste de direction L agent directeur peut être titulaire du seul B.A.F.A.* L agent directeur doit détenir le B.A.F.D. et fait partie de l équipe d animation L agent directeur doit des qualifications définies à l article R du CASF. et n assure pas de fonctions d animation Absence de cadre réglementaire L autorité territoriale est responsable de la sécurité des. A ce titre, il doit mettre en œuvre les moyens humains et matériels pour assurer cette sécurité, sans que ces moyens soient définis CASF : Code de l Action Sociale et des Familles B.A.F.A. : Brevet d Aptitude à la Fonction d Animateur B.A.F.D. : Brevet d Aptitude à la Fonction de Directeur * : «Dans un accueils de loisir de moins de 50 mineurs, la fonction de direction peut être exercée par une personne âgée de 21 ans au moins, titulaire du B.A.F.A. ou d un diplôme admis en équivalence, et justifiant au 31 août 2005 d au moins deux expériences de direction en séjours de vacances ou accueils de loisir d une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent» Fiche 4 Page 2

3 Article R du Code de l action Sociale et des Familles Modifié par Décret n du 26 juillet art. 9 JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006 Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1 Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2 Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; (Cf Arrêté du 20 mars 2007 page 5) 3 Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ; 4 A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents. Le nombre des personnes mentionnées aux 1 et 2 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre. NOTA: Décret du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3. Page 3

4 Article R du Code de l Action Sociale et des Familles Modifié par Décret n du 11 juin art. 1 I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées : 1 Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2 Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; 3 Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1 du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation. II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1 du I et aux personnes visées au 2 du même I. IV. - Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil. Page 4

5 Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R et R du code de l'action sociale et des familles Article 1 La liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique territoriale mentionnée au 2 de l'article R du code de l'action sociale et des familles est fixée comme suit : 1 Fonctionnaires titulaires exerçant des activités d'animation relevant des fonctions définies par leur statut particulier : -animateur territorial ; - adjoint territorial d'animation ; - adjoint administratif de la commune de Paris, spécialité animation. 2 Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier qui, sans être directement liées aux activités d'animation, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire : - agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; - éducateur territorial de jeunes pour l'accueil d' de moins de six ans ; - éducateur territorial des activités physiques et sportives ; - assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé ; - moniteur-éducateur territorial ; - professeur de la ville de Paris. Article 2 La liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique territoriale mentionnée au 2 de l'article R du code de l'action sociale et des familles est fixée comme suit : 1 Fonctionnaires titulaires exerçant des activités de direction d'établissements ou de services relevant des fonctions définies par leur statut particulier : - attaché territorial, spécialité animation ; - secrétaire des services extérieurs de la commune de Paris, spécialité animation ; - animateur territorial. 2 Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier et qui, sans être directement liées à des activités de direction d'établissements ou de services dans le domaine de la jeunesse, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire : - conseiller territorial socio-éducatif ; - éducateur territorial de jeunes pour l'accueil d' de moins de six ans ; - assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé ; - professeur de la ville de Paris ; - éducateur territorial des activités physiques et sportives. Article 3 Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Page 5

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