LES PARTICULIERS ET LA FISCALITÉ ANNÉES D IMPOSITION 2012 ET 2013

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1 LES PARTICULIERS ET LA FISCALITÉ ANNÉES D IMPOSITION 2012 ET mars 2013 Nous vous présentons ci-après les grandes lignes des nouveautés et autres sujets d intérêt en fiscalité pour les années 2012 et Ce document tient compte du budget fédéral présenté le 21 mars 2013 et de celui du Québec présenté en novembre Bonne lecture! CONTRIBUTION SANTÉ PROGRESSIVE Dans son budget de novembre dernier, le gouvernement du Québec a remplacé la contribution santé de 200 $ qui prévalait en 2012 par une contribution santé progressive. Ainsi, à compter de 2013, la contribution sera fonction du revenu individuel net, plutôt que du revenu familial, et sera calculée de la façon suivante : Revenu individuel Montant de la contribution santé $ 0 $ $ $ 5 % X (Revenu net $) $ $ 100 $ $ $ 100 $ + 5 % X (Revenu net $) $ $ 200 $ $ $ 200 $ + 4 % X (Revenu net $) > $ $ En 2012, la contribution santé s appliquait dès que le revenu d une personne seule excédait $; pour un couple avec deux enfants à charge ou plus, ce seuil était de $. Afin d assurer la transition avec le régime actuel, une personne appartenant à une famille qui était exemptée en vertu des seuils de 2012 n aura pas à payer la nouvelle contribution santé progressive à compter de Par exemple, pour un couple ayant deux enfants, si l un des conjoints a un revenu de $ et l autre conjoint de $, chaque conjoint sera exempté du paiement de la nouvelle contribution santé progressive, et ce, même si le revenu de l un dépasse le seuil individuel de $. La protection accordée sera maintenue au fil des ans jusqu à ce que le seuil d exemption individuel indexé ait rejoint le niveau des exemptions familiales de Retenues à la source de la contribution santé Depuis le 1 er janvier 2013, les employeurs prélèvent à la source la nouvelle contribution santé progressive. Ainsi, les sommes à payer par les salariés seront acquittées en cours d année, et ce, à mesure que les paies seront versées. Par exemple, sur un salaire de $, la retenue sera de 3,85 $ par semaine, plutôt qu un paiement de 200 $ sur production de la déclaration de revenus. Les particuliers soumis aux acomptes provisionnels et qui ne sont pas des salariés devront continuer de payer par anticipation leur contribution santé.

2 QUAND DEMANDER SA RENTE DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (RRQ)? En 2011, le ministre des Finances du Québec a annoncé certaines mesures visant à modifier le Régime de rentes du Québec. Les changements prévus entreront graduellement en vigueur au cours des prochaines années. Compte tenu de ces changements, quel est maintenant le meilleur moment pour demander sa rente du RRQ? Compte tenu des nouvelles règles, il deviendra plus coûteux qu actuellement de demander sa rente du RRQ avant 65 ans, comme il deviendra plus payant de la demander après 65 ans. Ainsi, la rente mensuelle du RRQ sera majorée de 0,7 % par mois, au lieu de 0,5 %, lorsque la demande sera présentée après 65 ans. À terme, elle sera réduite de 0,6 % par mois, au lieu de 0,5 %, lorsqu elle sera demandée avant 65 ans. Âge au premier versement Ajustement mensuel selon la date du 1 er encaissement de la rente Avant 2013 À compter du 1 er janvier Plus de 65 ans 1 + 0,50 + 0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70 65 ans Moins de 65 ans 2-0,50-0,50-0,53 3-0,56 3-0, Maximum atteint à 70 ans. 2 Possibilité de recevoir sa rente du RRQ à compter de 60 ans. 3 Selon le niveau de la rente, le facteur d ajustement mensuel variera entre 0,50 % et le taux indiqué. À noter que les personnes nées avant 1954 ne sont pas touchées par ces changements. Finalement, à compter de 2014, on ne sera plus tenu d avoir cessé de travailler pour recevoir sa rente du RRQ dès l âge de 60 ans. Compte tenu de ces nombreux changements, plusieurs se posent la question à savoir quand devient-il pertinent de demander la rente du RRQ. On peut se demander s il est encore plus avantageux de demander la rente le plus tôt possible. Sans entrer dans des calculs élaborés, on peut tirer des conclusions générales. Ainsi, une personne en bonne santé n ayant pas besoin de la rente du RRQ pour boucler son budget devrait attendre à 65 ans pour la demander. En effet, le point mort, c est-à-dire l âge à partir duquel la rente normale à 65 ans devient plus payante que la rente anticipée à 60 ans, est environ à 75 ans, ce qui est inférieur à l espérance de vie normale. Par contre, la personne qui a besoin de liquidités, qui a une espérance de vie réduite ou qui pense être admissible au supplément de revenu garanti à 65 ans devrait demander sa rente le plus tôt possible. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROGRAMME DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE (PSV) Dans son budget du 29 mars 2012, le gouvernement fédéral a annoncé que des modifications seront apportées au Programme de la Sécurité de la vieillesse, en vue d en assurer sa pérennité. Modifications annoncées pour 2023 Le gouvernement annonce ses couleurs immédiatement mais les modifications n entreront en vigueur qu en avril Il estime que ce préavis de 11 ans, suivi d une mise en œuvre progressive, de six ans, donnera aux particuliers le temps nécessaire pour planifier leur retraite. Actuellement, la pension de vieillesse peut être demandée à compter de 65 ans. Les modifications annoncées entreront en vigueur selon le tableau à la page suivante. 2

3 Âge d admissibilité à la SV et au SRG selon la date de naissance Année de naissance Mois de naissance Janvier et 5 mois 65 et 11 mois 66 et 5 mois 66 et 11 mois Février mars et 6 mois et 6 mois 67 Avril mai 65 et 1 mois 65 et 7 mois 66 et 1 mois 66 et 7 mois 67 Juin juillet 65 et 2 mois 65 et 8 mois 66 et 2 mois 66 et 8 mois 67 Août septembre 65 et 3 mois 65 et 9 mois 66 et 3 mois 66 et 9 mois 67 Octobre - novembre 65 et 4 mois 65 et 10 mois 66 et 4 mois 66 et 10 mois 67 Décembre 65 et 5 mois 65 et 11 mois 66 et 5 mois 66 et 11 mois 67 Report volontaire de la PSV Dès le 1 er juillet 2013, il sera possible de reporter le début de l encaissement de la PSV pendant un maximum de cinq ans à compter de l âge d admissibilité, en contrepartie d une majoration des prestations de 0,6 % par mois de report. Des calculs rapides nous démontrent que le point mort, c est-à-dire l âge à partir duquel la rente différée à 70 ans devient plus payante que la rente normale à 65 ans, est environ à 82 ans, ce qui se rapproche beaucoup de l espérance de vie normale. À moins d avoir d importants excédents de liquidité à 65 ans, et dans le contexte du proverbe «Un tien vaut mieux que deux tu l auras», il est généralement recommandé de demander la PSV à 65 ans, ou à l âge d admissibilité mentionnée au tableau précédent. FRACTIONNEMENT DES REVENUS DE PENSION Les particuliers qui reçoivent un revenu de pension admissible peuvent, dans leurs déclarations de revenus, attribuer à leur conjoint jusqu à 50 % de ce revenu. Ce fractionnement du revenu de pension est un choix annuel qui se fait lors de la préparation des déclarations de revenus. Revenu de pension admissible Le revenu de pension admissible correspond au revenu donnant droit au crédit d impôt fédéral pour revenu de pension. Pour les particuliers âgés de moins de 65 ans à la fin de l année, le revenu de pension admissible comprend : les paiements de rente viagère reçus d un régime de pension agréé (RPA); les montants suivants reçus par le particulier à la suite du décès d un ancien conjoint : les paiements reçus d un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et d un fonds de revenu viager (FRV); les paiements d une rente acquise avec un régime enregistré d épargne-retraite (REER); les paiements d une rente provenant d un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Pour les particuliers âgés de 65 ans et plus, le revenu de pension admissible comprend les revenus nommés ci-haut, plus : les paiements reçus d un FERR et d un FRV; les paiements d une rente acquise avec un REER; les paiements d une rente provenant d un RPDB; la portion imposable d une rente acquise avec de l argent non enregistré (hors REER). Quel que soit l âge, le revenu de pension admissible ne comprend pas les montants suivants : les prestations de la Sécurité de la vieillesse; le Supplément de revenu garanti; les prestations du Régime de rentes du Québec et du Régime de pension du Canada; les retraits d un REER; les allocations de retraite; les paiements d une rente provenant d un régime de pension non agréé. 3

4 Conséquences fiscales du fractionnement En plus de réduire les impôts à payer du couple, selon le taux marginal d imposition de chaque conjoint, le fractionnement du revenu de pension peut avoir une influence sur le montant de crédit en raison de l âge, sur le remboursement des prestations de la Sécurité de la vieillesse, de même que sur l admissibilité au crédit d impôt pour revenus de pension. Le fractionnement du revenu de pension peut permettre au conjoint à qui le revenu de pension est attribué de cotiser à son REER en fonction de ses propres droits de cotisation inutilisés et ainsi réduire ou annuler l impôt à payer sur le revenu de pension attribué. Au Québec, le fractionnement du revenu de pension peut avoir une influence sur la cotisation au Fonds des services de santé (FSS) ainsi que sur le coût de la contribution-santé. HARMONISATION DES RÈGLES DE LA TVQ À CELLES DE LA TPS EN 2013 La TVQ est harmonisée à la taxe sur les produits et services (TPS) depuis le 1 er janvier 2013, mais le taux combiné TPS-TVQ demeure le même. En 2012, le taux de TVQ est passé à 9,5 %. Puisque la TVQ s appliquait sur la TPS, le taux réel de TVQ était de 9,975 %; ajouté à la TPS de 5 %, on obtenait un taux global de 14,975 %. À compter de 2013, les règles relatives à la TVQ sont harmonisées à celles de la TPS. Par contre, il ne s agit pas, contrairement à plusieurs provinces, d une taxe de vente harmonisée (TVH) et les deux taxes doivent continuer d apparaître séparément sur les factures. En fait, depuis le 1 er janvier 2013, le taux de TVQ ne s applique plus sur la TPS. Afin que ce changement n affecte pas le taux réel, le taux de TVQ a été haussé à 9,975 %, ce qui laisse toujours un taux combiné de 14,975 %. EXEMPTION POUR RÉSIDENCE PRINCIPALE Le gain en capital réalisé sur un immeuble désigné à titre de résidence principale pour chaque année de détention est admissible à une exemption. Ainsi, un particulier qui dispose de sa résidence principale n a pas à ajouter à ses revenus le gain réalisé si certaines conditions sont rencontrées. Par ailleurs, la perte réalisée sur la disposition d un tel bien n est pas déductible. Cette notion s applique aussi au propriétaire d un immeuble locatif qui habite une partie de cet immeuble. Le gain en capital réalisé est exempté en proportion de la superficie habitée par lui. Depuis 1982, une seule résidence principale peut être désignée par un couple pour une année donnée. La désignation doit porter sur un immeuble résidentiel et le terrain adjacent dont le particulier est propriétaire et utilisés à des fins personnelles par le particulier, son conjoint, son ex-conjoint ou ses enfants. De plus, pour que le gain soit totalement exempté, il doit viser un bien qui a été sa résidence principale pendant chaque année où il a été détenu. Une exemption partielle du gain est toutefois possible, calculée au prorata du nombre d années où l immeuble est désigné résidence principale, plus un, sur le nombre total d années de détention de l immeuble. La désignation peut viser un immeuble situé au Canada ou à l extérieur du Canada. Il peut s agir d une maison unifamiliale, un chalet, une unité de condominium, un logement dans un immeuble d habitation, un appartement dans un duplex, etc., en autant qu il ne s agit pas d un immeuble locatif. La résidence principale est une question de désignation et non une question de fait. Ainsi, un particulier ayant à la fois une maison et un chalet pourrait désigner son chalet comme résidence principale. Ce choix est avantageux si, par exemple, lors de la disposition, le chalet a généré un gain plus important que la maison. 4

5 Exemple : Supposons les données suivantes pour un couple : Année Maison Chalet 2003 Achat par les 2 conjoints $ $ 2013 Vente $ 2022 Vente $ Nombre d années civiles comprises dans la période de détention (partielles ou entières) 11 ans 20 ans Lors de la vente de la maison en 2013, les particuliers ne s imposent sur aucun gain en capital s ils choisissent de désigner la maison comme résidence principale pour les années 2003 à 2012 (10 ans). Comme la formule mathématique utilisée pour calculer l exemption de résidence principale prévoit l ajout automatique d une année (règle du «+1»), alors ils n ont pas à désigner la résidence pour l année 2013 et ils n auront quand même aucune portion du gain qui sera imposable. Lors de la disposition du chalet en 2022, comme les conjoints ont déjà désigné la maison comme résidence principale de 2003 à 2012 (10 ans), le chalet ne peut être désigné à ce titre pour ces mêmes années. Ainsi, le gain en capital imposable sera le suivant : Prix de vente du chalet $ Prix d achat du chalet Gain en capital Gain en capital exempté : x [(20-10*) + 1] ( ) 20 Gain en capital net $ Gain en capital imposable $ * Soit les 10 années utilisées lors de la vente de la maison. CRÉDIT D IMPÔT QUÉBÉCOIS POUR MAINTIEN À DOMICILE Le Québec offre une aide fiscale aux personnes âgées de 70 ans ou plus pour les aider à se procurer certains services de soutien à domicile reconnus. Dans son budget du 20 mars 2012, le Québec a bonifié certaines des règles fiscales applicables. Les principales règles associées à ce crédit sont les suivantes : pour 2012, le taux du crédit d impôt est de 30 %; ce taux est majoré de 1 % par année de 2013 à 2017; pour 2012, le plafond des dépenses admissibles est de $ pour les personnes autonomes et de $ pour les personnes non autonomes; ces plafonds sont respectivement à $ et $ à compter de 2013; ce crédit d impôt est toutefois réduit de 3 % du revenu familial excédant $ en 2013 ( $ en 2012); à compter de 2013, la réduction ne s applique plus aux personnes non autonomes; l «annexe au bail» ou l avis de renouvellement du bail doit être présenté lors de la demande de versements anticipés du crédit d impôt. Afin de simplifier la tâche aux propriétaires de résidences pour personnes âgées et éviter les divergences d interprétation quant à la définition de dépenses admissibles, le gouvernement a choisi de fixer le montant des dépenses admissibles en fonction de paramètres préétablis. De plus, les paramètres retenus varient aussi selon que le particulier vit seul ou en couple dans une telle résidence et s il est autonome ou non autonome. 5

6 Lorsqu une personne âgée paie un loyer pour se loger dans un immeuble d appartements (non considéré comme une résidence pour personnes âgées ou une résidence privée pour aînés à compter de 2013), le montant des dépenses admissibles incluses dans le loyer est égal à 5 % du loyer mensuel, jusqu à concurrence d un loyer de 600 $ par mois. L annexe J de la déclaration de revenus du Québec de même que les explications de la ligne 458 du guide fournissent tous les renseignements requis au particulier. RÉGIME ENREGISTRÉ D ÉPARGNE-RETRAITE (REER) En plus de permettre de planifier la retraite, un REER peut faciliter l accession à la propriété (RAP), le financement de ses études ou celles du conjoint (REEP) ou permettre une entrée de fonds lors d un congé sabbatique ou lors de toute autre circonstance entraînant une baisse de revenus. Une personne peut continuer de cotiser à un REER, jusqu à concurrence de ses droits inutilisés, jusqu au 31 décembre de l année où le rentier du REER atteint 71 ans. Chaque Canadien peut accumuler des droits, sans égard à son âge, égaux à 18 % de son revenu gagné (principalement revenu d emploi, d entreprise ou de location) de l année précédente, sujet à un plafond annuel de $ en 2012 et de $ en 2013; ce résultat est réduit du facteur d équivalence (FE) pour l année précédente, lorsque le particulier est membre d un régime de pension agréé ou bénéficiaire d un régime de participation différée aux bénéfices. Dans certaines circonstances particulières, il peut également être réduit d un facteur d équivalence pour services passés (lors d un rachat d années de service après 1989) ou augmenté par un facteur d équivalence rectifié (lors d un départ hâtif, suite à un transfert dans un compte de retraite immobilisé (CRI)). Les droits REER inutilisés résultent de la différence entre les droits accumulés et les déductions réclamées depuis 1991; ils sont reportables indéfiniment dans le futur. Une fois les droits établis, la personne peut ensuite verser des cotisations à son REER ou à celui de son conjoint selon ses droits figurant à l avis de cotisation de l année précédente. Pour profiter d une déduction pour l année, la cotisation doit être effectuée au plus tard le 60 e jour de l année subséquente (soit le 1 er mars 2013 pour 2012). Il est possible de verser $ excédentaires si le cotisant a plus de 18 ans; une pénalité de 1 % par mois pour une cotisation excédentaire supérieure à $ s applique. Vient ensuite l étape de demander une déduction, selon les cotisations versées et les droits acquis, n importe quand dans le temps sur une ou plusieurs années, sans égard à l âge (même après 71 ans) ni aux sources de revenus de l année courante. Ainsi, un retraité qui a encore des droits de cotisation peut cotiser au REER même s il n a plus de revenu gagné. Sur l avis de cotisation émis pour un particulier pour une année donnée par l'agence du revenu du Canada, on retrouve l «État du maximum déductible au titre des REER» où la cotisation maximale déductible pour l'année est identifiée par le montant (A). On y retrouve également les cotisations déjà versées à un REER mais non encore déduites (par obligation ou par choix); c est le montant (B) de cet état. Ce montant est reportable et déductible dans une déclaration subséquente, jusqu au maximum déductible pour l année en question. Cotisations au REER du conjoint On parle moins des cotisations au REER du conjoint depuis l avènement du fractionnement des revenus de retraite. Par contre, l opération demeure pertinente, notamment pour ceux qui ne reçoivent pas de rente d un régime de retraite et qui veulent niveler leur revenu avant 65 ans ou pour ceux qui, malgré le fractionnement, ne pourraient niveler le taux marginal des deux conjoints. 6

7 COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT (CELI) Le Compte d épargne libre d impôt (CELI) permet à tout particulier résidant au Canada et âgé d au moins 18 ans de cotiser annuellement jusqu à $ (5 000 $ pour chacune des années 2009 à 2012) en mettant le rendement à l abri de l impôt. Les droits de cotisation inutilisés une année peuvent être reportés dans le futur. Les retraits d une année redonnent des droits de cotisation mais pour l année subséquente seulement. Règles générales Une telle cotisation ne donne droit à aucune déduction fiscale mais le rendement généré par les sommes déposées dans le CELI de même que les sommes qui en sont retirées (capital et rendement) ne sont pas imposables. Par ailleurs, les pertes réalisées sur les placements détenus dans le CELI ne sont pas déductibles. Tout comme les droits REER, les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés aux années ultérieures sans délai d utilisation. De plus, les montants qui sont retirés du CELI permettent de générer de nouveaux droits de cotisation pour l année subséquente. Toute cotisation excédentaire entraîne une pénalité de 1 % pour chaque mois où un tel excédent a été constaté. La pénalité s applique même si le retrait du CELI est effectué avant la fin du mois. De plus, tout excédent est sujet à la pénalité, contrairement au REER où un excédent de $ est autorisé. Une cotisation est excédentaire si elle porte la cotisation annuelle totale au-delà des droits de cotisation. Par contre, si cet excédent est dû à des circonstances fortuites, il est possible de présenter une demande à l Agence du revenu du Canada (avec le formulaire RC4288) pour que la pertinence de charger la pénalité soit analysée. Règles au décès Selon les règles actuellement en vigueur au Québec, le CELI transmis au décès au conjoint survivant, par testament ou autrement, ne peut pas faire l objet d un transfert direct. Toutefois, le conjoint peut verser dans son propre CELI, à titre de cotisation, les paiements qu il a reçus du CELI du conjoint décédé au plus tard le 31 décembre de l année suivant celle du décès, sans affecter ses droits inutilisés de cotisation CELI. Le formulaire RC240 doit alors être complété. Stratégie fiscale Est-il préférable de cotiser à un REER ou à un CELI, à un REEE ou à un CELI, d acquérir des actions de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) ou de cotiser à un CELI? Autant de questions qui seront influencées par différents facteurs : toute personne d au moins 18 ans qui a des épargnes hors régime enregistré (REER, FERR, etc.) doit investir le maximum dans son CELI annuellement; les épargnes à long terme qui pourraient être cotisées à un REER en procurant une déduction fiscale à un taux marginal plus élevé que le taux d imposition prévu au moment du retrait, devraient être mises en REER plutôt qu en CELI; si le REEE vous intéresse, les cotisations à un REEE, dans la mesure où elles donnent droit à des subventions gouvernementales de 30 % ou plus, devraient être maximisées avant de cotiser au CELI; le crédit d impôt de 50 % accordé lors de l achat d actions de CRCD rend généralement ce placement plus intéressant que le CELI, dans la mesure où l investisseur connaît bien les conditions entourant le rachat de ces actions, notamment, la nécessité de conserver ce placement pendant une période de sept ans; quant à la nature des placements à faire à l intérieur d un CELI, elle dépend principalement du profil d investisseur : les plus prudents y verront l occasion de rendre leurs revenus d intérêts non imposables alors que les plus ambitieux tenteront de mettre des gains en capital importants à l abri de l impôt mais devront garder à l esprit que les pertes, s il devait y en avoir, ne seraient pas déductibles. 7

8 CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS (CRCD) L acquisition d actions de CRCD donne droit à un crédit d impôt au Québec de 50 % sur un montant maximal d actions acquises de $. Le crédit d impôt pour l acquisition d actions de CRCD n est ni remboursable ni reportable. Il ne peut servir qu à réduire l impôt québécois de l année. Toutefois, il est transférable entre conjoints. Les actions de CRCD ne peuvent pas être transférées dans un REER. De façon générale, les actions de CRCD ne sont rachetables qu après sept années de détention, et ce, à leur juste valeur marchande. De plus, le capital n est pas garanti. Aucun crédit d impôt n est accordé à l égard d actions acquises entre le 1 er mars d une année et la fin du mois de février de l année subséquente si des actions de CRCD ont été rachetées au cours de cette même période ou avant. Par contre, le fait de racheter des actions n empêche pas une personne de profiter du transfert du crédit pour CRCD non utilisé de son conjoint. À noter que les premières actions ont été émises en 2001 à 10 $ et qu elles ont fluctué entre 9,54 $ et 11,47 $, ce plafond correspondant à leur valeur actuelle. Les prochaines actions seront en vente à compter du 15 avril 2013 pour le crédit d impôt de RÉGIME ENREGISTRÉ D ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE) Même si les cotisations versées à un REEE ne sont pas déductibles, ce régime constitue un véhicule de placements très intéressant en vue des études d un proche (enfant, petit-enfant, neveu, nièce, filleul, etc.), notamment en raison des subventions offertes par les gouvernements fédéral et québécois. Subvention canadienne à l épargne-études (SCEE) Le montant maximal annuel de la subvention canadienne à l épargne-études est de 500 $ par année. Cette subvention se calcule à raison de 20 % des cotisations effectuées dans l année au REEE dont le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la fin de l année (sous réserve de certaines restrictions pour celui ayant eu 16 ou 17 ans dans l année). La subvention totale accordée dans une année civile peut atteindre $ pour une souscription de $ lorsque des droits de subventions pour des années antérieures sont toujours disponibles. Incitatif québécois à l épargne-études (IQEE) L incitatif québécois à l épargne-études correspond annuellement à 10 % des cotisations effectuées à un REEE, sujet à un maximum annuel de 250 $. La subvention totale accordée dans une année civile peut atteindre 500 $ pour une souscription de $ lorsque des droits de subventions pour des années antérieures (depuis 2007) sont toujours disponibles. Majoration des subventions Des subventions plus importantes peuvent être versées lorsque le revenu familial des parents du bénéficiaire, pour l année précédente, est inférieur à certains montants, soit $ au fédéral et $ au Québec pour l année Retrait des cotisations Dans le cadre d un REEE, les cotisations peuvent être remises au souscripteur en tout temps lorsque le bénéficiaire poursuit des études admissibles. Par ailleurs, si le souscripteur désire retirer ses cotisations à un moment où le bénéficiaire du REEE ne poursuit pas des études admissibles, alors le fiduciaire sera tenu de rembourser les subventions en proportion des montants retirés. Paiement d aide aux études Les rendements obtenus sur les cotisations ainsi que les subventions sont destinés à l étudiant qui poursuit des études postsecondaires ou des études dans le cadre d un programme professionnel admissible. Ainsi, l étudiant peut recevoir ces sommes appelées paiements d aide aux études 8

9 (PAE) lorsqu il satisfait à ces conditions de retrait. Il s imposera sur les montants retirés généralement à un taux d impôt faible, voire nul. Si le bénéficiaire du REEE ne poursuit pas d études admissibles, le souscripteur peut changer le bénéficiaire du régime ou transférer les sommes au REEE d un autre bénéficiaire. Pour ne pas avoir à rembourser les subventions, certaines conditions doivent être respectées. Dernière solution? À certaines conditions, le capital pourra être remis au souscripteur et le rendement accumulé sur les cotisations et les subventions pourra, si le souscripteur a des droits REER inutilisés, être versé au REER du souscripteur ou de son conjoint. À défaut de remplir ces conditions, le souscripteur aura droit de toucher les revenus accumulés au compte après avoir payé une pénalité de 20 %, en plus des impôts y afférents. Dans les deux cas, toutes les subventions encore au compte auront, au préalable, été retournées aux gouvernements. ENREGISTRÉ D ÉPARGNE-INVALIDITÉ (REEI) Afin d assurer la sécurité financière à long terme d une personne handicapée, il existe le Régime enregistré d épargne-invalidité (REEI) qui donne droit aux programmes de Subvention canadienne pour l épargneinvalidité et au Bon canadien pour l épargne-invalidité. Le REEI s inspire de façon générale des régimes enregistrés d épargne-études (REEE). Règles générales Le REEI vise à aider les parents ou d autres personnes à accumuler de l épargne à l abri de l impôt, pour assurer la sécurité financière à long terme d une personne handicapée. Il ne peut y avoir qu un bénéficiaire par régime et celui-ci doit être admissible au crédit pour personnes handicapées, posséder un numéro d assurance sociale, résider au Canada et avoir moins de 60 ans. Les cotisations à ce régime, qui ne peuvent excéder $ pour un bénéficiaire donné, ne sont pas déductibles d impôt, contrairement à celles du REER. Cependant, si l on participe au régime, il est possible de recevoir la subvention canadienne pour l épargne-invalidité (SCEI) et, à certaines conditions, le Bon canadien pour l épargne-invalidité (BCEI). Ces deux aides gouvernementales de même que les revenus de placement ne seront imposables que lors du retrait par le bénéficiaire. Si le revenu familial du bénéficiaire est inférieur à $ en 2013 ( $ en 2012), les premiers 500 $ de cotisations donneront droit à une SCEI égale à $ (300 %) alors que les $ subséquents donneront une SCEI égale $ (200 %), soit un rendement immédiat de $ pour un investissement de $. Si le revenu familial est supérieur à ce plafond, une cotisation de $ donnera droit à la subvention maximale de $. Le maximum cumulatif à vie de SCEI est de $. Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la fin de l année précédente, le revenu familial à considérer est celui de ses parents. Précisons qu aucune cotisation n est requise pour obtenir le BCEI, mais le revenu familial doit être inférieur à $ en 2013 ( $ en 2012). Annuellement, un calcul est effectué afin d établir le montant de BCEI auquel le REEI donne droit mais il ne peut excéder $ (obtenu lorsque le revenu familial est inférieur à $ en 2013 et à $ en 2012). Le maximum cumulatif à vie du BCEI est de $. Transfert du produit d un REER à un REEI suite au décès Les règles fiscales autorisent le roulement d un REER d'un particulier décédé au REEI d'un enfant ou d'un petit-enfant handicapé financièrement à la charge du particulier décédé. Ces règles s appliquent aussi aux produits transférés à un REEI provenant d un FERR et à certains montants forfaitaires versés par un régime de pension agréé. Le montant pouvant être transféré est limité aux droits inutilisés de cotisation au REEI du bénéficiaire et il ne donne pas droit aux subventions. Par ailleurs, ces sommes seront imposables lors de leur retrait du REEI. 9

10 POT-POURRI FISCAL Voici d autres informations fiscales susceptibles de vous intéresser. Élimination graduelle du crédit d impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs Le budget fédéral du 21 mars 2013 propose d éliminer graduellement le crédit d impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs (Fonds FTQ et Fondaction au Québec) comme suit : Année d imposition Après 2016 Taux du crédit d impôt 15 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ainsi, à compter de 2017, seul le crédit québécois de 15 % (ou 25 %) serait accordé. Crédit d impôt pour dividendes non déterminés Ce budget fédéral modifie aussi le facteur de majoration qui s applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 25 % à 18 %. De plus, le crédit d impôt pour dividendes est ramené de 13,33 % à 11 % du dividende majoré. Cette mesure s appliquera aux dividendes non déterminés versés après Ces changements ont pour effet de majorer le taux marginal fédéral maximal de 19,6 % à 21,2 %. Exonération cumulative des gains en capital Présentement, les règles d impôt sur le revenu prévoient, à l intention des particuliers, une exonération cumulative pouvant atteindre $ à l égard des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens admissibles : actions admissibles de petites entreprises, biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles. Le budget fédéral du 21 mars dernier propose de hausser le montant de cette exonération de $ pour atteindre un maximum de $, et ce, à compter de l année d imposition Le nouveau plafond s appliquera aussi à ceux qui ont déjà utilisé leur exonération par le passé. Hausse du taux d imposition maximal Dans son budget de novembre 2012, le gouvernement du Québec a créé un palier d imposition additionnel lorsque le revenu imposable d un particulier atteint $. Ainsi, le taux maximal d imposition au Québec, qui était de 24 % depuis nombre d années, est majoré à 25,75 % à compter de 2013, sur la portion du revenu imposable qui excède $. Les nouveaux paliers québécois d imposition pour 2013 sont donc les suivants : Tranche de revenu imposable Taux actuel (%) Nouveau taux (%) $ ou moins $ à $ $ à $ Plus de $ 24 25,75 Combiné au taux fédéral, le taux marginal maximal au Québec est maintenant de 49,95 %. Super crédit pour premier don de bienfaisance Afin d encourager de nouveaux donateurs à faire des dons de bienfaisance, le budget fédéral 2013 propose d instaurer un crédit temporaire, le «super crédit pour premier don de bienfaisance» qui s ajoutera au crédit actuel pour les dons. Ce nouveau crédit correspondra à 25 % des dons en argent d au plus $ faits pour la première fois par un donateur. Ainsi, conjugué au crédit actuel, le premier donateur aura droit à un crédit de 40 % sur les premiers 200 $ de dons, plus, 54 % sur la portion des dons qui excède 200 $, jusqu à concurrence de $. Un particulier sera considéré comme ayant fait un premier don si ni lui ni son conjoint n ont demandé de crédit pour don depuis Le nouveau crédit s appliquera aux dons faits à compter du 21 mars 2013 et ne pourra être demandé qu une seule fois, pour l une des années 2013 à Crédit d impôt pour les activités des enfants À l instar du gouvernement fédéral un nouveau crédit d impôt est ajouté au Québec à compter de 2013 pour les activités physiques, artistiques et culturelles des enfants âgés, en début d année, de 5 à 15 ans (18 ans à l égard d un enfant handicapé), pour les familles gagnant $ ou 10

11 moins. Sous réserve du prochain paragraphe, ce crédit d impôt correspond à 20 % des frais admissibles payés, jusqu à un montant maximum de 500 $ par enfant, soit un crédit d impôt annuel maximal de 100 $ par enfant. Ces montants sont doublés à l égard d un enfant handicapé. Le crédit d impôt sera mis en oeuvre graduellement sur une période de cinq ans avec des dépenses initiales de 100 $ en 2013 majorées annuellement de 100 $, pour atteindre le plein montant de 500 $ (1 000 $ pour un enfant handicapé) en Crédit d impôt pour les travailleurs d expérience Depuis 2012, les travailleurs d expérience peuvent bénéficier, au Québec, d un crédit d impôt sur un revenu de travail maximum de $, au-delà des premiers $, et ce, afin de les encourager davantage à occuper un emploi. Il était prévu de hausser graduellement le montant maximum de revenu de travail admissible pour atteindre $ à compter de Or, dans le budget du Québec de novembre 2012, il a été décidé que le revenu de travail maximum serait maintenu à $. Crédit d impôt pour les biens visant l autonomie des aînés Depuis 2012, le Québec a annoncé un crédit d impôt remboursable pour les achats et locations de biens destinés à prolonger l autonomie des aînés (dispositif de surveillance, baignoire à porte, fauteuil sur rail, lit d hôpital, etc.). Ce crédit, correspond à 20 % des frais admissibles engagés (achat ou location) en sus de 500 $, par un particulier âgé d au moins 70 ans. Dépouillement des CRI Des groupes de fraudeurs sont présentement actifs au Québec en ce qui concerne le dépouillement de régimes enregistrés. Le stratagème consiste essentiellement à recruter des investisseurs ayant des comptes de retraite immobilisés (CRI) et à défiscaliser ces derniers en les transférant sans incidence fiscale dans un faux régime complémentaire de retraite qui n a pas été enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ). Les autorités fiscales peuvent sévir auprès de toutes les personnes qui auraient pu profiter de ce stratagème pour encaisser illégalement leur CRI ou FRV. Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) L ancien gouvernement du Québec avait présenté, en juin 2012, un projet de loi prévoyant la mise en place du nouveau régime volontaire d épargneretraite (RVER) dès Le RVER est l équivalent québécois du régime fédéral de pension agréé collectif (RPAC). Le RPAC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013, s adresse aux entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de compétence législative fédérale, comme les secteurs des télécommunications, des banques et du transport interprovincial, alors que le RVER s adresse aux autres entreprises du Québec. Bien que le cadre juridique des deux régimes présente des différences marquées, les règles fiscales applicables aux deux régimes sont identiques. Fiscalement, il s agit d un produit hybride, s inspirant en partie des règles régissant le régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées et en partie des règles régissant le REER. Le gouvernement québécois actuel a choisi d attendre les conclusions d un groupe d experts, mis sur pied par la Régie des rentes du Québec, avant de sanctionner une loi provinciale à cet égard. Paiements faits à des non-résidents Depuis le 1 er janvier 2013, un non-résident doit produire à son institution financière le formulaire NR301 «Déclaration d admissibilité aux avantages en vertu d une convention fiscale pour un contribuable non-résident» pour être admissible à un taux réduit de retenue d impôt prévu dans une convention fiscale. À défaut de produire ce formulaire, le taux de retenue de 25 % est appliqué sur les montants payés ou crédités depuis le 1 er janvier Les principaux revenus visés par ces mesures sont les paiements périodiques d un FERR, d un FRV ou d un FRVR, les paiements périodiques d un RPA, les dividendes et les revenus attribués par les fonds communs de placement et fonds distincts non enregistrés. Par ailleurs, afin d éviter la double imposition, un résident des États-Unis qui détient un FERR au Canada doit compléter et joindre à sa déclaration de revenus annuelle des États-Unis le formulaire 8891 intitulé «U.S. Information Return for Beneficiaries of Certain Canadian Registered Retirement Plans». 11

12 12 Direction principale Fiscalité, MD

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