FICHE PEDAGOGIQUE. Le travail de nuit. Sommaire
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- Catherine Marie-Claire Normandin
- il y a 6 ans
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1 FICHE PEDAGOGIQUE Domaine Thème Sécurité Le travail de nuit 06/07/2015 Mots-clés Pénibilité / Santé / Nuit. Sommaire I - La notion de travail de nuit... 1 II - La notion de travailleur de nuit... 2 III - La durée quotidienne et hebdomadaire des travailleurs de nuit... 2 IV - Les contreparties au travail de nuit... 2 V - La surveillance médicale... 3 VI - Le retour au travail de jour... 3 VII - Travail de nuit et pénibilité... 4 VIII - Jurisprudences... 4 Résumé Introduction La réglementation française liée au travail de nuit vient essentiellement du droit européen. Le travail de nuit a été remodelé par la loi n du 9 mai 2001 et par le décret n du 3 mai Ces textes ont assuré la mise en conformité avec, notamment, les directives n du 23 novembre 1993 et du 9 février I - La notion de travail de nuit Les dispositions relatives au travail de nuit se retrouvent essentiellement au code du travail, dans la partie législative et réglementaire. Ce code donne une définition précise sur travail de nuit puisque tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme tel. Précision : une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période précédemment évoquée par 1
2 une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d entreprise ou d établissement. A défaut d accord, cette substitution peut être autorisée par l inspecteur du travail. II - La notion de travailleur de nuit Outre cette définition du travail de nuit fixée par le code du travail, l article L définit également le travailleur de nuit. Est considéré comme tel tout travailleur qui : - soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ; - soit accomplit, pendant 12 mois consécutifs, 270 heures de travail (dérogation possible par convention ou accord collectif étendu). Précision : le travailleur de nuit doit, sauf dérogation, avoir plus de 18 ans. Pour les salariés entre 16 et 18 ans, le travail de nuit est celui accompli entre 22 heures et 6 heures. Pour les salariés de moins de 16 ans, on passe de 20 heures à 6 heures. III - La durée quotidienne et hebdomadaire des travailleurs de nuit La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. 1 - des dérogations existent (dans la limite de douze heures), sur la base d une convention ou d un accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d entreprise ou d établissement, pour les salariés exerçant : - des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; - des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; - des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. 2 - il est également possible d y déroger sur autorisation de l inspecteur du travail, en cas : - de faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ; - d'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. La dérogation sera accordée si des périodes de repos d un durée au moins équivalente au nombre d heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. 3 - l employeur peut également, sous sa responsabilité, y déroger lorsque les cas mentionnés au 2 impliquent : - l exécution de travaux urgents en vue d organiser des mesures de sauvetage ; - la prévention d accidents imminents ; - la réparation d accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. Il doit en informer l inspecteur du travail. L inspecteur du travail saisit d une demande de dérogation a 15 jours pour faire connaître sa décision. La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Cette limite peut être portée à quarante-quatre heures si les caractéristiques propres à l activité du secteur le justifient (convention ou accord de branche étendu ou convention ou accord d entreprise ou d établissement nécessaire). IV - Les contreparties au travail de nuit Le recours au travail de nuit est exceptionnel. La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou 2
3 d'établissement. A défaut, l inspecteur du travail peut l autoriser sous réserve que l employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d un tel accord, et qu il ait accordé des contreparties au(x) salarié(s) concerné(s), notamment : - repos compensateurs et, le cas échéant, compensation salariale ; - améliorations des conditions de travail ; - aide dans l articulation de l activité nocturne avec l exercice de responsabilités familiales et sociales (par exemple les moyens de transport) ; - accès à la formation ; - temps de pause. Précision : ces contreparties valent également dans le cas de la convention ou de l accord collectif de branche étendu, ou de l accord d entreprise ou d établissement. La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur doit justifier, de façon circonstanciée : - les contraintes propres à la nature de l activité ou au fonctionnement de l entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit ; - le caractère loyal et sérieux de l engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ; - l existence de contreparties et de temps de pause ; - la prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés. L avis des délégués syndicaux et du comité d entreprise ou des délégués du personnel doit être joint à la demande. A défaut de telles institutions, un document attestant une information préalable des salariés. L inspecteur du travail a 30 jours pour faire connaître sa décision. Tout salarié peut refuser le travail de nuit, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement, en cas d incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses (par exemple, la garde d un enfant). Dans ces cas d incompatibilités, tout travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. Le médecin du travail doit être consulté avant la mise en place ou la modification de l organisation du travail de nuit. Le décret n du 30 janvier 2012 le prévoit expressément. V - La surveillance médicale Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale renforcée (L ). Elle a notamment pour objet d apprécier les conséquences liées aux modifications des rythmes chronobiologiques et d en appréhender les répercussions potentielles sur la vie sociale. Le médecin du travail doit être informé par l employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit. Il doit informer les travailleurs de nuit, notamment les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Le rapport annuel d activité du médecin du travail doit traiter du travail de nuit tel qu il a été pratiqué dans l entreprise au cours de l année considérée. VI - Le retour au travail de jour Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Si son état de santé, constaté par le médecin du travail, l exige, le travailleur de nuit doit être transféré définitivement ou temporairement sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé. L employeur ne peut licencier pour ce motif ledit salarié sauf à 3
4 justifier par écrit qu il ne peut proposer un tel poste, ou suite au refus du salarié d accepter le poste en question. VII - Travail de nuit et pénibilité La loi n du 9 novembre 2010 a créé l article L au code du travail, qui oblige l employeur à établir une fiche de prévention des expositions pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Cette obligation a été aménagée par la loi n du 20 janvier 2014 : l employeur doit consigner dans cette fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période d exposition et les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire l exposition à ces facteurs durant la période. Parmi les 10 facteurs de risques, figure «au titre de certains rythmes de travail : a) le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L ». Le seuil d exposition pour le travail de nuit s applique depuis le 1 er janvier Ainsi, un salarié sera considéré comme exposé à ce facteur de risque de pénibilité s il effectue une heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an (décret n du 9 octobre 2014). VIII - Jurisprudences Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2014, n : «le travail de nuit ne peut pas être le mode d organisation normal du travail au sein d une entreprise et qu il ne doit être mis en œuvre que lorsqu il est indispensable à son fonctionnement. Le recours du travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cour de cassation, chambre sociale, 21 juin 2006, n : «la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale». Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2012, n : une société a conclu un accord d entreprise relatif au travail de nuit, prévoyant des contreparties en repos et des mesures protectrices. L accord concernait «tout travailleur accomplissant au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien [ ] ou accomplissant, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif durant [ ]». Le code du travail ne parle pas de travail effectif. L employeur estimait qu étaient concernés uniquement les salariés ayant effectivement accompli 270 heures de travail de nuit. Ainsi, il déduisait du nombre d heures mentionné comme heures de nuit sur le bulletin de paie celles correspondant à des périodes non réellement travaillées la nuit (congés, jours de formation, jours fériés ), grâce à un logiciel de gestion du temps de travail permettant de comptabiliser les heures effectivement réalisées la nuit. La CFDT a saisi le TGI pour que le statut de travailleur de nuit soit appliqué à tous les salariés en poste totalisant au moins 270 heures de nuit sur leurs bulletins de paie par année civile. En appel, la CFDT a été déboutée au motif que toutes les heures de nuit portées comme telles sur les bulletins de paie n'étaient pas des heures effectivement travaillées et que l'employeur était donc en droit de ne pas retenir. La Cour de cassation va infirmer l arrêt d appel : l employeur doit prendre en compte non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit mais l horaire habituel du salarié. 4
5 Subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut, l'inspecteur du travail peut l'autoriser. Tout travail accompli entre 21h et 6h. Une période différente de 9 heures consécutives peut être prévue entre 21h et 7h, par accord collectif étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement, à condition que cette période comprenne l'intervalle de 24h à 5h En l'absence d'accord, lorsque les caractéristiques particulières de l'entreprise le justifient, l'inspecteur du travail peut autoriser de substituer à la période légale de nuit une autre période Si incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, tout salarié peut refuser le travail de nuit Avant affectation puis à intervalles réguliers (pas plus de 6 mois), surveillance médicale particulière Mise en place du travail de nuit Surveillance médicale Retour au travail de jour Définition Travail de nuit Durée hebdomadaire de travail Définition Travailleur de nuit Durée quotidienne de travail Tout travailleur qui soit accomplit au moins 2x/semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période considérée comme travail de nuit ; soit accomplit, pendant 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit (dérogation possible par convention ou accord collectif étendu) Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent Seuil d'exposition : tout travailleur qui effectue 1 heure de travail entre 24h et 5h au moins 120 nuits/an Pénibilité Ne peut dépasser 8 heures, sauf dérogations Calculée sur 12 semaines consécutives, elle ne peut dépasser 40 heures. Dérogation possible à 44 heures en fonction du secteur (convention ou accord de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement nécessaire) Exemples de dérogations : activités de garde, faits résultants de circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles etc.
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