AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2013
|
|
- Ghislain César Beauchemin
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 028/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 MARS BANK OF AFRICA COTE D IVOIRE (Maitre JEAN FRANCOIS CHAUVEAU) C/ MONSIEUR ATTIEH KASSEM (SCPA BEUGRE-DJAMA et Associés) DECISION Reçoit LA BANK OF AFRICA Côte d Ivoire en son action L y dit bien fondée ; Condamne ATTIEH KASSEM exerçant sous la dénomination commerciale «Etablissement KAS»dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle, à payer à la BOA-CI la somme de FCFA représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux et des frais de protêts faute de paiement ; Ordonne l exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours à hauteur du montant total de la condamnation; Condamne le défendeur aux dépens, distrait au profit de maitre JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, avocat à la cour aux offres de droit; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt-deux Mars deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, OKOUE EDOUARD, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA BANK OF AFRICA Côte d Ivoire, par abréviation BOA-CI, Société anonyme de droit ivoirien avec conseil d Administration au capital de FCFA, immatriculée au Registre du commerce et du crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1980-B-48869, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, à l angle de l avenue Terrasson de Fourgères et de la rue Gourgas, immeuble SERMED/BOA, 01 BP 4132 Abidjan 01 ; Agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Madame Lala Moulaye, cadre de Banque de nationalité nigérienne demeurant à Abidjan Plateau, immeuble SCI SERMED, à l angle de l avenue Terrasson de Fourgères et de la rue Gourgas,, 01 BP 4132 Abidjan 01(Côte d4ivoire) ; Pour lesquels, banque et représentant légal, domicile est élu en l Etude de maitre JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, Avocat près la cour d appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, au 29, Boulevard(A19) Clozel, immeuble TF 4770, 5 ème étage, 01 BP 3586 Abidjan 01, Tél ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et
2 Monsieur ATTIEH KASSEM, né le 22 Mars 1988 à Cocody, de nationalité Sénégalaise, titulaire du passeport n de la République du Sénégal, commerçant domicilié à Abidjan Cocody les II Plateaux rue des Jardins, tél exerçant sous la dénomination commerciale «Etablissement KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle située à Abidjan commune d Adjamé, avenue de la BIA, 11 BP 1333 Abidjan 11, Tel(225) , immatriculé au RCCM sous le numéro CI- ABJ-A-1264 ; Pour lequel, domicile est élu en la SCPA BEUGRE-DJAMA et Associés, Avocats près la cour d appel d Abidjan, y demeurant Abidjan commune de Cocody, route du Lycée technique, près de NESTLE, impasse Genhon, rue B7, 15 BP 1697 Abidjan 15, Tel(225) ; Défendeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D autre part ; Enrôlée le 28 Novembre 2012, l affaire a été appelée à l audience du 13 Décembre 2013 ; Le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation, à la mise en état et a mis la cause en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 22 Mars 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier de justice en date du 26 novembre 2012, la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA-CI a fait servir assignation à monsieur ATTIEH KASSEM d avoir à comparaître devant le Tribunal du commerce de ce siège aux fins d entendre : - Condamner monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle à lui payer la somme de soixante quinze millions trois cent cinquante six mille deux cent soixante seize francs ( FCFA) représentant le montant des
3 traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement; - Assortir la décision de l exécution provisoire nonobstant toute voie de recours ; - Condamner le défendeur aux dépens distraits au profit de maître JEAN FRANÇOIS CHAUVEAU, avocat à la Cour, aux offres de droit; Au soutien de son action la BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA-CI expose, qu elle est créancière de monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale «Etablissements KAS» dit ETS KAS, de la somme de FCFA, créance résultant de l acceptation par les ETS KAS CI d un ensemble de 4 traites tirées par la société CATRANS ; Ces effets ont été donnés à l escompte à la BOA-CI qui les a présentés à l encaissement aux différentes dates d échéances fixées ; Malheureusement, ces traites sont revenues impayées pour défaut de provision et des protêts faute de paiement ont été dressés ; Interpellée l entreprise personnelle de monsieur ATTIEH KASSEM, tiré accepteur des traites, n a effectué aucun paiement ; La BOA-CI ajoute, qu en application de l article 155 du règlement N 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA), abrogeant la loi N du 04 septembre 1997 sur les instruments de paiement, la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change et l acceptation suppose la provision, elle en établit la preuve à l égard des endosseurs ; Elle déduit de ce texte, que dès lors que monsieur ATTIEH KASSEM a accepté les lettres de change, son acceptation à constitué à l égard du porteur qu elle est, la preuve de l existence de la provision ; L article 191 du règlement sus cité, lui reconnaissant en sa qualité de porteur, le droit d agir contre tous ceux qui ont accepté, endossé, avalisé une lettre de change, la BOA-CI estime être fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance qui est certaine, liquide et exigible, entre les mains du tiré accepteur qu est monsieur KASSEM ; Elle précise qu en application de l article 192 du même règlement, elle peut réclamer au défendeur, le montant de la lettre de change non acceptée et non payée avec les intérêts s il en a été stipulé, les intérêts au taux légal à partir de l échéance et les frais de protêt, ainsi que ceux des avis donnés ; Aux dires de la BOA-CI, sa créance est ainsi détaillée : FCFA correspondant au montant des quatre lettres de change échues et revenues impayées aux échéances fixées ; FCFA au titre des intérêts du 21 Août 2008 au 31 décembre 2008 soit 132 jours au taux de 4,5 ; FCFA au titre des intérêts dus sur l année 2009 au taux de 4,5 % ; FCFA au titre des intérêts dus sur l année 2010 au taux de 4,5 % ;
4 FCFA au titre des intérêts dus sur l année 2011 au taux de 4,5 % ; FCFA au titre des intérêts du 1 er janvier 2012 au 31 octobre 2012 au taux de 4,5 % ; FCFA au titre des frais de quatre protêts, faute de paiement ; Soit un total de FCFA, montant que monsieur ATTIEH KASSEM doit être condamné à lui payer ; Poursuivant la demanderesse fait noter que les lettres de change échues et impayées, constituent des titres privés ; En les acceptant monsieur ATTIEH s est engagé selon la demanderesse, à payer aux échéances fixées ; la promesse de payer constitue une reconnaissance du montant des traites ; L article 145 du code de procédure civile qui prévoit que l exécution provisoire doit être ordonnée d office s il y a un titre privé non contesté, doit être appliqué en l espèce ; La BOA-CI estime également qu elle subit un préjudice du fait qu elle est obligée d engager des frais pour poursuivre le recouvrement judiciaire de sa créance, et qu il y a donc urgence à procéder audit recouvrement, d où la nécessité de l exécution provisoire prévue aux articles 145 et 146 du code de procédure civile ; Elle fait valoir qu en application des articles 92 et 93 de l acte uniforme OHADA portant procédures collectives, le créancier peut poursuivre les coobligés du débiteur principal qui est sous le coup d une procédure collective ; La jurisprudence aux dires de la BOA-CI est unanime sur ce point ; En réplique, monsieur ATTIEH KASSEM explique que l article 92 de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d apurement du passif ne peut trouver application dans le cas d espèce ; En effet dit-il de l interprétation des dispositions de l article 92 précité, il ressort que le créancier porteur d engagements solidairement souscrits, ne conserve ses droits sur ce qui lui reste dû contre le coobligé ou la caution, que si et seulement si celui-ci a perçu un acompte de la créance dont paiement est poursuivi et avant la cessation des paiements ; La société CATRANS a selon monsieur ATTIEH KASSEM été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2009 et la date de cessation des paiements a été fixée au 29 avril 2008 ; Avant cette date de cessation des paiements, la BOA n a reçu aucun acompte sur le montant de sa créance ; Ainsi celle-ci n est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l article 92 susvisé, pour exercer des poursuites individuelles en dehors du syndic du redressement judiciaire de la CATRANS, et ce, en violation de l intérêt commun de la masse des créanciers ; Monsieur ATTIEH KASSEM conclut au débouté de la BOA-CI ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision
5 Le défendeur ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement Se fondant sur les dispositions de l article 92 de l acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives, la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE sollicite le paiement de la somme de soixante quinze millions trois cent cinquante six mille deux cent soixante seize francs ( FCFA) représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement; Ce texte servant de fondement à la demande et dont les dispositions prévoient «si le créancier porteur d engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution», ne saurait trouver application en l espèce ; En effet, d une part ce n est pas le débiteur qui est en état de redressement judiciaire, mais plutôt le porteur des lettres de change et d autre part il n est nullement question d un quelconque paiement partiel qu aurait reçu le créancier ; Le texte applicable en la présente cause, est l article 191 du règlement N 15/2002/CM de l UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l UNION Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), aux termes duquel : «Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, avalisé une lettre de change sont solidairement tenus envers le porteur. Le porteur a le droit d agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L action intentée contre un des obligés, n empêche pas d agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d abord poursuivi» ; En l espèce il est constant comme ressortant des débats et des pièces produites, que le tireur (CATRANS) des effets de commerce tirés sur les Etablissements KAS dit ETS KAS» entreprise individuelle de monsieur ATTIEH KASSEM tiré accepteur, et qui a donné en escompte lesdits effets à la BOA-CI (porteur qui a payé les effets avant leur échéance), se trouve être en redressement judiciaire ; En application de l article 191 précité le porteur (la BOA-CI) est fondé à exercer une action cambiaire contre le tiré (les Etablissements KAS dit ETS KAS» entreprise individuelle de
6 monsieur ATTIEH KASSEM qui a accepté les effets de commerce et contre tous les autres signataires des lettres de change ; En outre, il peut exercer une action directe contre le tireur en redressement, action fondée sur la convention d escompte et qui lui permet de produire à la masse de créanciers de ce dernier, sans qu il ne puisse lui être opposé d avoir déjà poursuivi le tiré accepteur ; Par ailleurs du fait de l escompte, la propriété des effets de commerce est passée à la BOA-CI.et le tiré qui a accepté lesdits effets en est débiteur, sauf pour lui de rapporter la preuve du paiement ; Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle, ne rapportant pas la preuve du paiement des effets de commerce querellés, il y a lieu de dire la BOA-CI bien fondée en sa demande et de condamner le défendeur à lui payer la somme de soixante-quinze millions trois cent cinquantesix mille deux cent soixante-seize francs ( FCFA) représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement; Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 145 du code de procédure civile «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu» ; En acceptant les lettres de change qui constituent des titres privés, Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle, reconnait devoir le montant de la créance, de sorte qu il y a lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Sur les dépens Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle succombe ; Il sied de le condamner aux dépens de l instance, distraits au profit de maître JEAN FRANÇOIS CHAUVEAU, avocat à la Cour, aux offres de droit; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Reçoit la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA en son action ; L y dit bien fondée ;
7 Condamne Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle à payer à la BOA-CI la somme de soixante-quinze millions trois cent cinquante-six mille deux cent soixante-seize francs ( FCFA) représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours à hauteur du montant de la condamnation ; Condamne le défendeur aux dépens, distraits au profit de maître JEAN FRANÇOIS CHAUVEAU, avocat à la Cour, aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013
REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailDocteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque
Plus en détailci Monsieur BElLA ARMAND
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE
Plus en détailAdvenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailREPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN
REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre
Plus en détailla Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT
Plus en détailL an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;
REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014
KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE
1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailD) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailD)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailLe suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009
Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailAlgérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)
Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27
Plus en détail(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE
>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailREFLEXIONS SUR ******
REFLEXIONS SUR QUEL INTERET LEGAL POUR L ADJUDICATAIRE RETARDATAIRE? Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille, Ancien Président de l'aappe Selon le décret du 27 juillet 2006 pris pour
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailRESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES
RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE PRESIDENT: ASSESSEURS: Mr. TRAORE BAKARY MONSIEUR BAGROU ISIDORE MADAME MATTO JOCELYNE DJEHOU MONSIEUR OKOUE EDOUARD MONSIEUR
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailrendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée
Plus en détail«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»
SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailOn vous réclame une dette : ce qu il faut savoir
Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailT R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 9ème chambre 2ème section N MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015 Assignation du : 22 Juin 2012 DEMANDERESSE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,
Plus en détailLa société civile de droit commun et la planification successorale
La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailBUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailOHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailArrêt du 12 septembre 2008
102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée
Plus en détailSénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation
Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts
Plus en détailEtaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;
Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailNom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :
Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST (BCEAO) Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 Dakar - Sénégal ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR LES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS DE L UEMOA RAPPORT DE
Plus en détailDocument non contractuel. Modèle Contrat de cautionnement
Modèle Contrat de cautionnement de Dénomination sociale [à compléter], forme [à compléter] au capital de [à compléter], dont le siège social est situé à [à compléter], immatriculée au Registre du Commerce
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détail