AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2013

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1 DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 028/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 MARS BANK OF AFRICA COTE D IVOIRE (Maitre JEAN FRANCOIS CHAUVEAU) C/ MONSIEUR ATTIEH KASSEM (SCPA BEUGRE-DJAMA et Associés) DECISION Reçoit LA BANK OF AFRICA Côte d Ivoire en son action L y dit bien fondée ; Condamne ATTIEH KASSEM exerçant sous la dénomination commerciale «Etablissement KAS»dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle, à payer à la BOA-CI la somme de FCFA représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux et des frais de protêts faute de paiement ; Ordonne l exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours à hauteur du montant total de la condamnation; Condamne le défendeur aux dépens, distrait au profit de maitre JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, avocat à la cour aux offres de droit; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt-deux Mars deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, OKOUE EDOUARD, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA BANK OF AFRICA Côte d Ivoire, par abréviation BOA-CI, Société anonyme de droit ivoirien avec conseil d Administration au capital de FCFA, immatriculée au Registre du commerce et du crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1980-B-48869, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, à l angle de l avenue Terrasson de Fourgères et de la rue Gourgas, immeuble SERMED/BOA, 01 BP 4132 Abidjan 01 ; Agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Madame Lala Moulaye, cadre de Banque de nationalité nigérienne demeurant à Abidjan Plateau, immeuble SCI SERMED, à l angle de l avenue Terrasson de Fourgères et de la rue Gourgas,, 01 BP 4132 Abidjan 01(Côte d4ivoire) ; Pour lesquels, banque et représentant légal, domicile est élu en l Etude de maitre JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, Avocat près la cour d appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, au 29, Boulevard(A19) Clozel, immeuble TF 4770, 5 ème étage, 01 BP 3586 Abidjan 01, Tél ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et

2 Monsieur ATTIEH KASSEM, né le 22 Mars 1988 à Cocody, de nationalité Sénégalaise, titulaire du passeport n de la République du Sénégal, commerçant domicilié à Abidjan Cocody les II Plateaux rue des Jardins, tél exerçant sous la dénomination commerciale «Etablissement KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle située à Abidjan commune d Adjamé, avenue de la BIA, 11 BP 1333 Abidjan 11, Tel(225) , immatriculé au RCCM sous le numéro CI- ABJ-A-1264 ; Pour lequel, domicile est élu en la SCPA BEUGRE-DJAMA et Associés, Avocats près la cour d appel d Abidjan, y demeurant Abidjan commune de Cocody, route du Lycée technique, près de NESTLE, impasse Genhon, rue B7, 15 BP 1697 Abidjan 15, Tel(225) ; Défendeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D autre part ; Enrôlée le 28 Novembre 2012, l affaire a été appelée à l audience du 13 Décembre 2013 ; Le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation, à la mise en état et a mis la cause en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 22 Mars 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier de justice en date du 26 novembre 2012, la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA-CI a fait servir assignation à monsieur ATTIEH KASSEM d avoir à comparaître devant le Tribunal du commerce de ce siège aux fins d entendre : - Condamner monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle à lui payer la somme de soixante quinze millions trois cent cinquante six mille deux cent soixante seize francs ( FCFA) représentant le montant des

3 traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement; - Assortir la décision de l exécution provisoire nonobstant toute voie de recours ; - Condamner le défendeur aux dépens distraits au profit de maître JEAN FRANÇOIS CHAUVEAU, avocat à la Cour, aux offres de droit; Au soutien de son action la BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA-CI expose, qu elle est créancière de monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale «Etablissements KAS» dit ETS KAS, de la somme de FCFA, créance résultant de l acceptation par les ETS KAS CI d un ensemble de 4 traites tirées par la société CATRANS ; Ces effets ont été donnés à l escompte à la BOA-CI qui les a présentés à l encaissement aux différentes dates d échéances fixées ; Malheureusement, ces traites sont revenues impayées pour défaut de provision et des protêts faute de paiement ont été dressés ; Interpellée l entreprise personnelle de monsieur ATTIEH KASSEM, tiré accepteur des traites, n a effectué aucun paiement ; La BOA-CI ajoute, qu en application de l article 155 du règlement N 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA), abrogeant la loi N du 04 septembre 1997 sur les instruments de paiement, la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change et l acceptation suppose la provision, elle en établit la preuve à l égard des endosseurs ; Elle déduit de ce texte, que dès lors que monsieur ATTIEH KASSEM a accepté les lettres de change, son acceptation à constitué à l égard du porteur qu elle est, la preuve de l existence de la provision ; L article 191 du règlement sus cité, lui reconnaissant en sa qualité de porteur, le droit d agir contre tous ceux qui ont accepté, endossé, avalisé une lettre de change, la BOA-CI estime être fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance qui est certaine, liquide et exigible, entre les mains du tiré accepteur qu est monsieur KASSEM ; Elle précise qu en application de l article 192 du même règlement, elle peut réclamer au défendeur, le montant de la lettre de change non acceptée et non payée avec les intérêts s il en a été stipulé, les intérêts au taux légal à partir de l échéance et les frais de protêt, ainsi que ceux des avis donnés ; Aux dires de la BOA-CI, sa créance est ainsi détaillée : FCFA correspondant au montant des quatre lettres de change échues et revenues impayées aux échéances fixées ; FCFA au titre des intérêts du 21 Août 2008 au 31 décembre 2008 soit 132 jours au taux de 4,5 ; FCFA au titre des intérêts dus sur l année 2009 au taux de 4,5 % ; FCFA au titre des intérêts dus sur l année 2010 au taux de 4,5 % ;

4 FCFA au titre des intérêts dus sur l année 2011 au taux de 4,5 % ; FCFA au titre des intérêts du 1 er janvier 2012 au 31 octobre 2012 au taux de 4,5 % ; FCFA au titre des frais de quatre protêts, faute de paiement ; Soit un total de FCFA, montant que monsieur ATTIEH KASSEM doit être condamné à lui payer ; Poursuivant la demanderesse fait noter que les lettres de change échues et impayées, constituent des titres privés ; En les acceptant monsieur ATTIEH s est engagé selon la demanderesse, à payer aux échéances fixées ; la promesse de payer constitue une reconnaissance du montant des traites ; L article 145 du code de procédure civile qui prévoit que l exécution provisoire doit être ordonnée d office s il y a un titre privé non contesté, doit être appliqué en l espèce ; La BOA-CI estime également qu elle subit un préjudice du fait qu elle est obligée d engager des frais pour poursuivre le recouvrement judiciaire de sa créance, et qu il y a donc urgence à procéder audit recouvrement, d où la nécessité de l exécution provisoire prévue aux articles 145 et 146 du code de procédure civile ; Elle fait valoir qu en application des articles 92 et 93 de l acte uniforme OHADA portant procédures collectives, le créancier peut poursuivre les coobligés du débiteur principal qui est sous le coup d une procédure collective ; La jurisprudence aux dires de la BOA-CI est unanime sur ce point ; En réplique, monsieur ATTIEH KASSEM explique que l article 92 de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d apurement du passif ne peut trouver application dans le cas d espèce ; En effet dit-il de l interprétation des dispositions de l article 92 précité, il ressort que le créancier porteur d engagements solidairement souscrits, ne conserve ses droits sur ce qui lui reste dû contre le coobligé ou la caution, que si et seulement si celui-ci a perçu un acompte de la créance dont paiement est poursuivi et avant la cessation des paiements ; La société CATRANS a selon monsieur ATTIEH KASSEM été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2009 et la date de cessation des paiements a été fixée au 29 avril 2008 ; Avant cette date de cessation des paiements, la BOA n a reçu aucun acompte sur le montant de sa créance ; Ainsi celle-ci n est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l article 92 susvisé, pour exercer des poursuites individuelles en dehors du syndic du redressement judiciaire de la CATRANS, et ce, en violation de l intérêt commun de la masse des créanciers ; Monsieur ATTIEH KASSEM conclut au débouté de la BOA-CI ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision

5 Le défendeur ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement Se fondant sur les dispositions de l article 92 de l acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives, la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE sollicite le paiement de la somme de soixante quinze millions trois cent cinquante six mille deux cent soixante seize francs ( FCFA) représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement; Ce texte servant de fondement à la demande et dont les dispositions prévoient «si le créancier porteur d engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution», ne saurait trouver application en l espèce ; En effet, d une part ce n est pas le débiteur qui est en état de redressement judiciaire, mais plutôt le porteur des lettres de change et d autre part il n est nullement question d un quelconque paiement partiel qu aurait reçu le créancier ; Le texte applicable en la présente cause, est l article 191 du règlement N 15/2002/CM de l UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l UNION Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), aux termes duquel : «Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, avalisé une lettre de change sont solidairement tenus envers le porteur. Le porteur a le droit d agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L action intentée contre un des obligés, n empêche pas d agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d abord poursuivi» ; En l espèce il est constant comme ressortant des débats et des pièces produites, que le tireur (CATRANS) des effets de commerce tirés sur les Etablissements KAS dit ETS KAS» entreprise individuelle de monsieur ATTIEH KASSEM tiré accepteur, et qui a donné en escompte lesdits effets à la BOA-CI (porteur qui a payé les effets avant leur échéance), se trouve être en redressement judiciaire ; En application de l article 191 précité le porteur (la BOA-CI) est fondé à exercer une action cambiaire contre le tiré (les Etablissements KAS dit ETS KAS» entreprise individuelle de

6 monsieur ATTIEH KASSEM qui a accepté les effets de commerce et contre tous les autres signataires des lettres de change ; En outre, il peut exercer une action directe contre le tireur en redressement, action fondée sur la convention d escompte et qui lui permet de produire à la masse de créanciers de ce dernier, sans qu il ne puisse lui être opposé d avoir déjà poursuivi le tiré accepteur ; Par ailleurs du fait de l escompte, la propriété des effets de commerce est passée à la BOA-CI.et le tiré qui a accepté lesdits effets en est débiteur, sauf pour lui de rapporter la preuve du paiement ; Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle, ne rapportant pas la preuve du paiement des effets de commerce querellés, il y a lieu de dire la BOA-CI bien fondée en sa demande et de condamner le défendeur à lui payer la somme de soixante-quinze millions trois cent cinquantesix mille deux cent soixante-seize francs ( FCFA) représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement; Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 145 du code de procédure civile «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu» ; En acceptant les lettres de change qui constituent des titres privés, Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle, reconnait devoir le montant de la créance, de sorte qu il y a lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Sur les dépens Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle succombe ; Il sied de le condamner aux dépens de l instance, distraits au profit de maître JEAN FRANÇOIS CHAUVEAU, avocat à la Cour, aux offres de droit; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Reçoit la société BANK OF AFRICA CÔTE d IVOIRE dite BOA en son action ; L y dit bien fondée ;

7 Condamne Monsieur ATTIEH KASSEM, exerçant sous la dénomination commerciale de «Etablissements KAS» dit ETS KAS-CI, entreprise individuelle à payer à la BOA-CI la somme de soixante-quinze millions trois cent cinquante-six mille deux cent soixante-seize francs ( FCFA) représentant le montant des traites échues et impayées, des intérêts légaux échus et des frais de protêts faute de paiement ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours à hauteur du montant de la condamnation ; Condamne le défendeur aux dépens, distraits au profit de maître JEAN FRANÇOIS CHAUVEAU, avocat à la Cour, aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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