Avis relatif à l intégrité du marché

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1 Avis relatif à l intégrité du marché 6 février 2004 No Acheminement proposé : Négociation, Affaires juridiques et Conformité AVIS D APPROBATION D UNE MODIFICATION DÉFINITION D UNE «PERSONNE RÉGLEMENTÉE» Résumé Avec prise d effet le 30 janvier 2004, la Commission des valeurs mobilières de l Alberta, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, la Commission des valeurs mobilières de l Ontario et la Commission des valeurs mobilières du Québec ont approuvé une modification aux Règles universelles d intégrité du marché («RUIM») visant à élargir la définition d une «personne réglementée» afin d englober une personne qui est assujettie aux règles du marché et qui a retenu les services de SRM afin d agir à titre de fournisseur de services de réglementation. Contexte des modifications Si une bourse reconnue ou un système de cotation et de déclarations d opérations retient les services de SRM afin d agir à titre de son fournisseur de services de réglementation aux termes d une entente envisagée par le paragraphe 7.2 de la Norme canadienne , SRM est en mesure, par l entremise de procédures disciplinaires, d appliquer les règles de qualité du marché à l égard de ce marché (les «règles du marché»), puisque ces règles sont incluses dans la définition d une «exigence» aux fins des RUIM. Avant la modification, les dispositions en matière d application des RUIM s appliquaient aux participants, aux personnes ayant droit d accès et à diverses personnes auxquelles les restrictions ou responsabilités ont été élargies conformément à la Règle 10.3 ou 10.4 des RUIM. Aux termes des Règles 10.3 et 10.4, l application des RUIM s étend aux personnes suivantes : une entité liée à un participant ou à une personne ayant droit d accès; un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé du participant ou de la personne ayant droit d accès; un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé d une entité liée à un participant ou à une personne ayant droit d accès. Il existait une possibilité qu une Règle du marché puisse s appliquer à une personne qui n est pas par ailleurs visée par les RUIM. Par exemple, aux termes de l alinéa (1)c) de la Loi sur la Bourse de Toronto (Ontario), la Bourse de Toronto (la «TSX») a le pouvoir de réglementer la conduite des membres de la TSX et d «autres personnes ou compagnies

2 autorisées par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes ou compagnies qui ont ou ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle». En tant que tel, la TSX peut disposer de règles du marché qui s appliquent à des personnes qui ne sont pas présentement visées par la définition de «personne réglementée», notamment des «personnes ou compagnies qui ont ou ont eu un lien professionnel avec eux.quant à leur conduite professionnelle». De sorte à s assurer que SRM, en sa capacité de fournisseur de services de réglementation pour le marché, puisse prendre des sanctions disciplinaires contre toute personne qui a violé une Règle du marché, la définition de «personne réglementée» a été modifiée afin de reconnaître précisément que les Règles du marché pour lesquelles SRM possède des responsabilités en matière d application puissent s appliquer aux personnes qui ne sont pas énumérées à la Règle 10.3 ou 10.4 des RUIM. Incidences de la modification L élargissement de la définition de personne réglementée, afin d englober des personnes qui sont assujetties aux Règles du marché de tout marché qui a retenu les services de SRM afin d agir en qualité de fournisseur de services de réglementation, vient simplement préciser la compétence de SRM d avoir recours aux pouvoirs et procédures aux termes des RUIM et de ses Politiques à l égard de l enquête et de l application dans le cadre de violations des Règles du marché. Notamment, chaque personne qui est assujettie à une Règle du marché sera également assujettie à ce qui suit : l exigence aux termes de la Règle 10.2 des RUIM d aider dans le cadre d une enquête, y compris de fournir des renseignements ou des registres exigés par SRM dans le cadre de l enquête; les pouvoirs et recours dont dispose SRM aux termes de la Règle 10.5 des RUIM; l indemnisation et la responsabilité limitée de SRM aux termes de la Règle des RUIM à l égard de tout acte, geste, question ou chose fait, effectué ou autorisé par une personne réglementée. Modifications apportées à la version française de la définition Dans le cadre du processus d approbation de la règle, un certain nombre de modifications de forme ont été proposées à la version française de la définition de «personne réglementée». Les modifications apportées à la version française n entraînent aucune modification supplémentaire de la version anglaise de la définition et ne visent qu à améliorer la qualité de la traduction. 2

3 Annexes Le libellé de la modification aux RUIM visant à élargir la définition d une «personne réglementée» est énoncé à l Annexe «A». L Annexe «B» est une version soulignée de la définition d une «personne réglementée» afin de mettre en évidence non seulement la modification apportée mais aussi les modifications de forme en vue d améliorer la qualité de la traduction. Réponses à l Avis de consultation Aucun commentaire n a été reçu par Services de réglementation du marché inc. en réponse à l Avis de consultation à l égard des modifications proposées énoncées dans l Avis relatif à l intégrité du marché en date du 24 octobre Questions Les questions concernant le présent avis peuvent être adressées à la personne suivante : James E. Twiss, Avocat principal, Service de la politique relative au marché et du contentieux Services de réglementation du marché inc., Bureau 900, C.P. 939, 145, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1J8 Téléphone : (416) Télécopieur : (416) Courriel : james.twiss@rs.ca ROSEMARY CHAN VICE-PRÉSIDENTE, SERVICE DE LA POLITIQUE RELATIVE AU MARCHÉ ET DU CONTENTIEUX 3

4 Annexe «A» Règles universelles d intégrité du marché Définition d une «personne réglementée» Les Règles universelles d intégrité du marché sont modifiées de la manière suivante : 1. La Règle 1.1 est modifiée par l ajout, à la définition de «personne réglementée», de l alinéa e) suivant : e) toute personne assujettie à une règle du marché pour lequel une autorité de contrôle du marché agit ou agissait à titre de fournisseur de services de réglementation au moment où les gestes ont été posés. 4

5 Annexe «B» Règles universelles d intégrité du marché Définition d une «personne réglementée» soulignée afin d indiquer la modification et les modifications de forme personne réglementée S entend, à l égard de la compétence qu exerce une autorité de contrôle du marché relativement aux gestes que : a) tout marché pour lequel l autorité de contrôle du marché agit ou agissait à titre de fournisseur de services de réglementation au moment où les gestes ont été posé; b) tout participant ou toute personne ayant droit d accès pour lesquels l autorité de contrôle du marché agit ou agissait à titre de fournisseur de services de réglementation au moment où les gestes ont été posé; c) toute personne chargée de veiller au respect des présentes règles par d autres personnes conformément au paragraphe 10.3 des présentes ou à qui on avait confié cette responsabilité au moment où les gestes ont été posé; d) toute personne à qui les présentes règles s appliquent conformément au paragraphe 10.4 des présentes ou à qui les règles s appliquaient au moment où les gestes ont été posé; e) toute personne assujettie à une règle du marché pour lequel une autorité de contrôle du marché agit ou agissait à titre de fournisseur de services de réglementation au moment où les gestes ont été posés. 5

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