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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ---- COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1743/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2013 Affaire : Madame Diagné Lydia Méry (Me Vieira Georges Patrick) Contre La Banque Internationale pour l Afrique Occidentale dite BIAO (SCPA 2YK & Associés) -- DECISION : Contradictoire Déclare Madame Diagné Lydia Méry recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame Diagné Lydia Méry mal fondée en son opposition ; Dit la BIAO bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne Madame Diagné Lydia Méry à lui payer la somme de deux millions six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf La condamne aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 11 Décembre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE et OKOUE EDOUARD, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame Diagné Lydia Méry, née le 30/07/1968 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Directrice de la société KMS, demeurant en zone 4, rue Mercedès, 11 BP 1314 Abidjan 11 ; Ayant pour conseil Maître Vieira Georges Patrick, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Plateau-Indénié, au 3, rue des fromagers, immeuble CAPSY Indénié, 1 er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, Tel : / , cabinet.vieira@yahoo.fr ; Demanderesse d une part ; Et La Banque Internationale pour l Afrique Occidentale dite BIAO, SA, au capital de F CFA, dont le siège social est sis 8 & 10, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01 ; Ayant pour conseil la SCPA 2YK & Associés, 04 BP 1405 Abidjan 04, Tel : , Fax : , scpa2yk@yahoo.fr ; Défenderesse d autre part, Enrôlée pour l audience du 13 Novembre 2013, l affaire a été appelée et le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 27 Novembre 2013 pour être mise en délibéré ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture n 3931 du 26 1

2 Novembre 2013 ; A l audience du 27 Novembre 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 11 Décembre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 17 Octobre 2013, Madame Diagné Lydia Méry a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N /2013 rendue le 17 Septembre 2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à la Banque Internationale pour l Afrique Occidentale dite BIAO, la somme de deux millions six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf Cette ordonnance d injonction de payer a été signifiée à Madame Diagné Lydia Méry le 02 Octobre 2013 et celle-ci a assigné la BIAO à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 13 Novembre 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Madame Diagné Lydia Méry allègue à cet effet l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer en date du 11 Septembre 2013, motifs pris de qu elle ne contient pas le décompte des différents éléments de la créance ; Elle explique qu alors que la BIAO reconnaît qu elle a effectué divers paiements, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de F CFA sans justifier ce montant ; En réplique, la BIAO soutient que la requête querellée comporte le décompte de la créance poursuivie tel que prescrit par l article 4 alinéa 2-2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Elle explique que la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte de divers concours bancaires dont la demanderesse à l opposition a bénéficié de sa part, à savoir, un découvert de F CFA, des avances sur facture de F CFA et diverses cautions d un montant de F CFA ; 2

3 Elle ajoute que Madame Diagné Lydia Méry a bénéficié d une autre avance sur facture d un montant de F CFA tombée en impayé le 30 Juillet 2009 et le 15 Février 2010, son DAT ouvert sous le compte N d un montant de F CFA a été réalisé pour l apurement partiel de ses engagements, ramenant son solde débiteur à la somme de F CFA, puis à F CFA suite à l ajout des intérêts et frais de gestion de compte ; Après des paiements effectués à la suite de plusieurs mises en demeure, poursuit-elle, la demanderesse à l action reste devoir la somme de F CFA à laquelle ont été ajoutés les intérêts de droit et les frais de procédure ; Elle conclut qu il n y a point lieu, ainsi que le prévoit la jurisprudence constante en la matière, de rechercher un autre décompte lorsque la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête ; EN LA FORME SUR CE : SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La BIAO a été régulièrement assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de Madame Diagné Lydia Méry est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L OPPOSITION Sur l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer Madame Diagné Lydia Méry allègue l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer, motifs pris de ce que celle-ci ne contient pas l indication du décompte des différents éléments de la créance ce, en violation des dispositions de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Aux termes de l article 4 alinéa 2-2 susvisé, la requête contient à peine d irrecevabilité «l indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci» ; 3

4 En l espèce, la créancière, en l occurrence la BIAO, sollicite le paiement du montant de la créance principale, créance qui découle des relations d affaires ayant existé entre les deux parties à la laquelle elle a ajouté les intérêts de droit et les frais de procédure ; Ainsi, elle a fait le décompte des différents éléments de sa créance ; Le moyen tiré de l irrecevabilité de la requête ne peut donc pas prospérer ; Il convient de le rejeter ; Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé selon la procédure d injonction de payer» ; Selon l article 13 de l acte uniforme précité, «celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance» ; Selon une jurisprudence constante, lorsque la personne qui fait opposition ne conteste pas l existence de la créance, se contentant de soutenir qu elle s est entièrement libérée, il lui incombe de justifier le paiement ou de démontrer le fait qui a produit l extinction de son obligation ; En l espèce, la BIAO poursuit le recouvrement d une créance d un montant de F CFA, créance dont Madame Diagné Lydia Méry conteste le montant mais pas l existence, se contentant de soutenir qu elle a fait des paiements ; Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de la BIAO en condamnant Madame Diagné Lydia Méry à lui payer la somme de F CFA ; SUR LES DEPENS Madame Diagné Lydia Méry succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame Diagné Lydia Méry recevable en son opposition ; 4

5 Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame Diagné Lydia Méry mal fondée en son opposition ; Dit la BIAO bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne Madame Diagné Lydia Méry à lui payer la somme de deux millions six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf La condamne aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 5

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