Le for délictuel. Introduction. Introduction. For délictuel. Fondement légal : art. 7.2 du règlement Bruxelles Ibis :
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- Pierre-Yves Crépeau
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1 Le for délictuel Rafaël Jafferali Chargé de cours à l Université libre de Bruxelles (ULB) Titulaire de la chaire en Droit des obligations Avocat au barreau de Bruxelles Le nouveau règlement Bruxelles I bis Colloque Larcier Formation organisé à Louvain-la-Neuve le 27 février 2015 Introduction 2 Introduction For délictuel Fondement légal : art. 7.2 du règlement Bruxelles Ibis : «Une personne domiciliée sur le territoire d un État membre peut être attraite dans un autre État membre : ( ) 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s est produit ou risque de se produire» Texte pratiquement identique à l art. 5.3 de Bruxelles I Remplacement de «tribunal» par «juridiction» Pourquoi en parler? «Piqûre de rappel» Jurisprudence en pleine ébullition 3
2 Introduction Applicabilité spatiale For délictuel suppose : Un défendeur domicilié dans EM Assigné dans un autre EM x x Pour attraire un défendeur dans son propre Etat membre Le for délictuel est inutile (art. 4 suffit) Pour attraire un défendeur domicilié hors d un Etat membre Si domicilié en Suisse/Islande/Norvège : art. 5.3 Conv. Lugano II Si domicilié dans un Etats tiers : DIP national (art. 96, 2 CoDIP) 4 I. Matière délictuelle A. Notion B. Applications A. Principes B. Evénement causal C. Matérialisation du dommage III.Délits spéciaux A. Approche casuistique B. Vie privée C. Droits intellectuels Introduction Plan de l exposé D. Droit financier 5 I. Matière délictuelle 6
3 I. Matière délictuelle A. Notion Définition autonome Deux conditions (Kalfelis, C:1988:459, pt 17) Action en responsabilité ex. pas action paulienne (Reichert II, C:1992:149, pt 20) comp. en droit interne Cass., 25 janvier 2013, Pas., n 64, concl. VAN INGELGEM et Cass., 26 avril 2012, Pas., n 260, concl. VANDEWAL inclut action en constatation négative (Folien Fischer, C:2012:664) Ne se rattachant pas à la matière contractuelle Celle-ci suppose un engagement librement assumé d une partie envers une autre (Handte, C:1992:268, pt 15) Néanmoins existence d un contrat ne suffit pas à exclure le for délictuel Celui-ci n est exclu que si on invoque un manquement à des obligations contractuelles, telles que déterminées sur la base de l objet du contrat Le for délictuel n est donc exclu que si si l interprétation du contrat est requise ex. action en concurrence déloyale entre parties (Brogsitter, C:2014:148, pt 23 et s.) 7 I. Matière délictuelle B. Applications Responsabilité précontractuelle (Tacconi, C:2002:499) Interdiction d une clause abusive (Henkel, C:2002:555) Légalité d une action collective (DFDS Torline, C:2004:74) Produits défectueux (Zuid Chemie, C:2009:475) Responsabilité pour passif social (ÖFAB, C:2013:490) Concurrence déloyale (Coty Germany, C:2014:1318) Droit de la concurrence (flylal, C:2014:2319) Responsabilité du fait du prospectus (Kolassa, C:2015:37) etc. 8 9
4 A. Principes Compétence de la juridiction du fait dommageable Justification : lien étroit avec le litige (considérant n 16) Sécurité juridique (prévisibilité) Bonne administration de la justice (organisation utile du procès) Fait dommageable présente deux aspects : Evénement causal (généralement la faute) (Handlungsort) Matérialisation du dommage (Erfolgsort) Option du demandeur (Mines de Potasse d Alsace, C:1976:166, pt 19) Compétence déterminée selon allégations du demandeur Néanmoins, le juge a la faculté de tenir compte des contestations du défendeur (Kolassa, C:2015:37, pt 64) 10 B. Evénement causal = Fait à l origine du dommage (Hejduk, C:2015:28, pt 23) Souvent apprécié sur la base de présomptions > se confond avec le siège du défendeur cf Shevill, C:1995:61, pt 24; Wintersteiger, C:2012:220, pt 37; Hejduk, C:2015:28, pt 25 Complicité / Corréité Défendeur ne peut être assigné qu au lieu où il a effectivement agi? cf Melzer, C:2013, 305; Hi Hotel, C:2014:215; Coty Germany, C:2014:1318 Solutions : For du lieu du dommage Codéfendeurs (art. 8.1) X Y 11 C. Matérialisation du dommage Inclusion du dommage futur (Henkel, C:2002:555) Uniquement le dommage direct Manifestation concrète du dommage (Zuid Chemie, C:2009:475) Pas le lieu du dommage par ricochet (Dumez, C:1990:8) Pas le lieu des suites patrimoniales (Marinari, C:1995:289) Dommage subi dans plusieurs Etats membres Mosaïque : chaque juridiction n est compétente que pour réparer la partie du dommage qui s est produite dans le ressort de son Etat membre (Shevill, C:1995:61) Solutions pour obtenir d un coup réparation de la totalité du dommage For du lieu de l événement causal For du domicile du défendeur (art. 4) 12
5 13 A. Approche casuistique Tendance de la Cour de justice à développer des solutions ad hoc en fonction de la matière Exemples : Transporteur maritime réel : le dommage survient au lieu où il devait livrer les marchandises (Réunion européenne, C:1998:509, pt 35) Dommage matérialisés à bord d un navire : réputé se produire dans l Etat du pavillon (DFDS Torline, C:2004:74, pt 44) Responsabilité des associés/administrateurs pour le passif social : lieu des activités de la société et de la situation financière liée à ces activités (ÖFAB, C:2013:490, pt 54) Produits défectueux Evénement causal : lieu de fabrication du produit (Kainz, C:2014:7, pt 29) Dommage : lieu où le produit déploie ses effets dommageables (Zuid Chemie, C:2009:475, pt 27) 14 B. Vie privée? 15
6 B. Vie privée Atteinte par voie de presse (Shevill, C:1995:61) Juge du siège de l éditeur compétent pour réparer la totalité du dommage Juge de chaque EM où le dommage s est produit compétent pour réparer le dommage subi dans cet EM Atteinte par voie d Internet (edate, C:2011:685) Maintien de la solution de Shevill Précision que, pour que le dommage soit subi dans un EM, la simple accessibilité du site internet suffit (comp. Pammer, C:2010:740) Ajout d un 3 e for : le juge du centre des intérêts de la victime est compétent pour réparer la totalité du dommage subi par celle-ci 16 C. Droits intellectuels 3 e for de edate pas transposable (Wintersteiger, C:2012:220) Marque communautaire soumise aux règles propres au règlement n 207/2009 (Coty Germany, C:2014:1318) Marque nationale (Wintersteiger, C:2012:220) Evénement causal : siège de l annonceur (pas le lieu du serveur) Dommage : chaque Etat membre où enregistrement de la marque Droit d auteur et droit voisin cf Pinckney, C:2013:635; Hi Hotel, C:2014:215; Hejduk, C:2015:28 Dommage : chaque Etat membre où il est matériellement possible de se procurer une reproduction de l oeuvre est accessible un site internet sur lequel l oeuvre est mise en ligne est accessible un site internet permettant de se procurer une reproduction 17 D. Droit financier Kronhofer, C:2004:364 : Une société allemande incite par téléphone un citoyen autrichien à investir en bourse Compte ouvert auprès de la société allemande Dommage direct n est pas subi en Autriche Kolassa, C:2015:37 : Un citoyen autrichien investit via sa banque autrichienne dans des titres d un émetteur anglais Titres conservés au nom de la banque pour compte du client Pas de lien contractuel direct entre le client et l émetteur Evénement causal : au lieu où le fonds était géré par l émetteur Dommage : au lieu où le compte du client a été ouvert 18
7 Bibliographie sommaire M. DECHAMPS, «Les règles de conflit de juridictions en matière extracontractuelle», Responsabilités. Traité théorique et pratique, l. 4ter, Diegem, Kluwer, 2013 H. GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4ème éd., Paris, LGDJ, 2010 R. JAFFERALI, «Le règlement Bruxelles I dans la jurisprudence des cours suprêmes ( ). Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni», R.D.C., 2013, p. 357 et s. U. MAGNUS et P. MANKOWSKI (éds.), Brussels I Regulation, 2ème éd., Munich, Sellier, 2011 J.-P. MOINY, «Internet et la compétence internationale des tribunaux en matière de droits de la personnalité et de propriété intellectuelle: la fin des débats? Oui et non», note sous Cass., 29 novembre 2012, R.T.D.I., 2013, p. 61 et s. F. RIGAUX et M. FALLON, Droit international privé, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2005 J.-F. VAN DROOGHENBROECK (coord.), «Règlement (CE) n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I )», par P. WAUTELET, Droit judiciaire européen et international, Bruxelles, la Charte, 2012, pp. 123 et s. 19 Merci pour votre attention! 20
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