INDEMNITES HORAIRES INDEMNITES FORFAITAIRES INDEMNITE D ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE

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1 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P LA ROCHE-SUR-YON CEDEX! : : " : 3614 code CDG85 maison.des.communes@cdg85.fr CIRCULAIRE N du 27 FEVRIER 2002 MG/NS SERVICE (!: ) : DIRECTION TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES INDEMNITES HORAIRES INDEMNITES FORFAITAIRES INDEMNITE D ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE Un nouveau dispositif réglementaire a récemment été adopté par l Etat (décrets et arrêtés du 14 janvier 2002) en matière d indemnisation des travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires. Cette refonte du système en vigueur jusqu alors s inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre de l ARTT dans la Fonction Publique dont elle vise à assurer la cohérence. Ces textes sont directement transposables aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984 et le décret du n du 6 septembre 1991 pris pour son application. Les textes antérieurement applicables (décrets n du 6 octobre 1950 et n du 19 juin 1968) sont abrogés. Les décrets du 14 janvier 2002 concernent : Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ; Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ; La création, au bénéfice de certaines catégories de personnels relevant du régime des IHTS, d une indemnité d administration et de technicité. page 1

2 I LES INDEMNITÉS FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IFTS) Le décret n du 14 janvier 2002 prévoit les dispositions suivantes : Bénéficiaires : Les fonctionnaires de la filière administrative ou bénéficiant des IFTS par référence à cette filière. Une extension est possible, par arrêté interministériel, au profit d autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non-titulaires de droit public. Conditions d attributions : Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d administration, etc. Classement en trois catégories : (arrêté du 14 janvier 2002) voir remarques page 5 1 ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est supérieur à ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l indice brut terminal est au plus égal à ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B (dont l indice brut est supérieur à 380). Montants moyens annuels (arrêté du 14 janvier 2002) 1 ère catégorie : ème catégorie : ème catégorie : 800 Ces montants moyens annuels sont désormais indexés sur la valeur du point fonction publique. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois (et non plus 2 fois comme jusqu alors) le montant annuel moyen. Le décret précise que le montant de l IFTS varie suivant le supplément de travail fourni et l importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l exercice de ses fonctions. Cette indemnité n est pas cumulable avec l attribution d un logement par nécessité absolue de service. Un versement mensuel sera obligatoire au plus tard le 1 er janvier Date d effet : 1 er janvier II LES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) (décret n du 14 janvier 2002) Bénéficiaires : fonctionnaires de catégorie C et ceux de catégorie B dont l indice brut est au plus égal à 380 (sauf dispositions particulières dérogatoires prises par arrêté interministériel). Les agents non-titulaires de droit public dans les mêmes conditions. Conditions d attribution : - Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d administration, etc. - Notion d heures supplémentaires : ce sont celles effectuées à la demande de l employeur s il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (référence aux dispositions relatives à la mise en œuvre de l ARTT). page 2

3 - Les fonctions exercées, le grade ou emploi doivent impliquer la réalisation effective d heures supplémentaires (un arrêté interministériel les précisera). - Le versement des IHTS est subordonné à la mise en œuvre, par l employeur, de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies (un décompte déclaratif dûment vérifié peut également être utilisé : #$ Pour les personnels exerçant leur activité hors des locaux de rattachement ; #$ Lorsque l effectif des agents concernés par l IHTS est inférieur à 10). Autres précisions : - La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de «récupération». Une même heure ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre des IHTS. - Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. - Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures (dérogation possible dans les circonstances exceptionnelles et pour une période limitée : information du Comité Technique Paritaire). - Les IHTS ne peuvent pas être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. - Une période d astreinte ne peut être rémunérée au titre des IHTS. Cependant les interventions effectuées au cours d une période d astreinte peuvent être rémunérées à ce titre lorsqu elles ne sont pas récupérées. - Les agents bénéficiant d un logement de fonction par utilité ou nécessité absolue de service peuvent désormais prétendre aux IHTS. Calculs des IHTS : (modification de notre circulaire n du 17 janvier 2002) Références : Base :! montant du traitement brut annuel de l agent (au moment de l exécution des travaux supplémentaires)! divisé par 1820! multiplié par : %$ 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires %$ 1,27 pour les heures suivantes Heures supplémentaires de nuit : majoration de 100 % Heures supplémentaires dimanche ou jour férié : majoration des 2/3 exemple : Traitement brut annuel 9 068,06 Anciens Nouveaux Variation montants montants 14 premières heures 4,77 5,33 11,70% Heures suivantes 5,67 6,33 11,65% Dimanches et fériés 7,95 8,89 11,70% Nuit 9,55 10,66 11,70% Date d effet : 1 er janvier 2002 S agissant des heures supplémentaires de nuit, de dimanche ou jour férié, la majoration de 100 % a été appliquée, en l absence de précisions, au taux des 14 premières heures. page 3

4 Nous avons interrogé la DGCL sur ce point et ne manquerons pas de vous communiquer sa position. III L INDEMNITÉ D ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ (décret n du 14 janvier 2002 arrêtés des 14 janvier et 29 janvier 2002) Il s agit de la création d une nouvelle indemnité découlant vraisemblablement de l encadrement rigoureux de l attribution des IHTS. Bénéficiaires : elle peut être attribuée, par délibération (du conseil municipal, etc.) : - Aux fonctionnaires de catégorie C ; - Aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l indice brut 380 ; Dont la liste des grades est fixée par arrêté interministériel et qui, transposée à la fonction publique territoriale, concernerait les cadres d emplois suivants : - Agents administratifs ; - Adjoints administratifs ; - Rédacteur jusqu à l indice brut 380 ; - Agents de salubrité ; - Agent social ; - ATSEM ; - Opérateurs des activités physiques et sportives (APS) ; - Educateur des APS jusqu à l indice brut 380 ; - Animateur jusqu à l indice brut 380 ; - Adjoint d animation ; - Agent d animation ; - Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu à l indice brut 380 ; - Agent du patrimoine ; - Agent qualifié du patrimoine. Un arrêté interministériel pourra autoriser, le cas échéant le versement de cette indemnité à d autres cadres d emplois de catégorie B dès lors qu ils bénéficient par ailleurs des IHTS. Conditions d attributions : Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d administration, etc. Montants (arrêté du 14 janvier 2002) - Des montants de référence annuels sont fixés selon les échelles de rémunération : Echelle 2 : 408 Echelle 3 : 419 Echelle 4 : 433 Echelle 5 : 438 Nouvelle échelle indiciaire (adjoint administratif principal de 1 ère classe par exemple) : 444 Catégorie B premier grade : 549 Catégorie B second grade : 659 Catégorie B troisième grade : 678 page 4

5 Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. - Application, pour calculer le montant moyen de l indemnité (annuelle) d un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. - Ensuite l attribution individuelle de l indemnité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l agent dans l exercice de ses fonctions. Autres précisions : - L indemnité d administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu elle soit. - Le versement de l indemnité devra être obligatoirement mensuel à compter du 1 er janvier IMPORTANT - L attribution de l indemnité d administration et de technicité n est pas actuellement prévue pour les agents d entretien. En outre ceux-ci ne peuvent pas non plus prétendre au régime indemnitaire propre à la filière technique (prime de service et de rendement indemnité spécifique de service). - S agissant des IFTS, tous les agents de catégorie B sont classés en 3 ème catégorie (montant le plus faible). Précédemment, les rédacteurs principaux et rédacteurs chefs par exemple relevaient de la 2 ème catégorie. De même, les attachés à partir du 9 ème échelon bénéficiaient de l IFTS de 1 ère catégorie. L indice brut terminal du grade étant 780 tous les agents de ce grade relèvent désormais de la 2 ème catégorie. En application de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984, il est tout à fait possible par délibération (du conseil municipal, du conseil communautaire, du conseil d'administration) de décider de maintenir, à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures (voir en annexe le texte intégral de cet article). L application d un coefficient multiplicateur au taux moyen supérieur à 1 permet d obtenir le cas échéant un maintien de l indemnité antérieurement versée. - Enveloppe complémentaire (décret n du 6 septembre 1991) : Dès lors qu un crédit voté le permet, l autorité territoriale peut librement appliquer un coefficient multiplicateur au montant moyen de l IFTS ou de l IAT à tout ou partie des agents concernés. L enveloppe indemnitaire complémentaire de 50 % serait caduque. Le décret doit être prochainement réformé dans ce sens. En ce qui concerne les agents relevant du cadre d emplois des agents d entretien, il peut être fait application de l article 88 de la loi sus-visée du 26 janvier Une circulaire doit être prochainement adressée par le Ministère aux Préfectures. Si des précisions supplémentaires devaient être communiquées sur les modalités de transposition des décrets du 14 janvier 2002 à la fonction publique territoriale, nous vous en ferions part aussitôt. page 5

6 ANNEXE 1 LOI N DU 26 JANVIER 1984 Article 88 L assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d administration d un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l Etat. L assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d administration de l établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l Etat servant de référence, soit par l effet d une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. page 6

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