Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ;

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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 244/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL Monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN LA SCPA JURISCAD C/ LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES FIGUIERS dite SCI LES FIGUIERS DECISION Contradictoire Reçoit monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN en son action ; L y dit partiellement fondé ; Lui donne acte de ce qu il consent à recevoir livraison de la villa à lui proposée par la SCI LES FIGUIERS ; Dit que les demandes en résiliation du contrat et en remboursement du prix d acquisition de la villa litigieuse sont devenues sans objet ; Condamne la SCI LES FIGUIERS à procéder, sans délai, à la remise à monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN de la villa 65 du programme immobilier de la SCI LES FIGUIERS «CITE DES GRACES II» ; Déboute monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN de sa demande en dommages-intérêts ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 AVRIL2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire vendredi quatre avril deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN, né le 1er janvier 1954 à GNONDROU/KOUIBLY, ivoirien, auditeur interne, domicilié à Cocody II Plateaux les perles, 06 BP 6778 Abidjan 06 ; Lequel fait élection de domicile en l étude de la SCPA JURISCAD, avocats à la Cour y demeurant, Abidjan II Plateaux SIDECI, derrière l hypermarché SOCOCE, première entrée après la clinique MERE MARIE, Rue -92, villa 110, 20 BP 635 Abidjan 20, Tel : / ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES FIGUIERS dite SCI LES FIGUIERS, SA au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan Cocody II Plateaux SOCOCE Rue J 21, villa 132, BP 22 Cedex1, RCCM CI-ABJ-06-M2-7139, prise en la personne de son représentant légal madame DJE LOU Y. SOPHIE épouse KOUAKOU, son Directeur Général demeurant au siège susdit ; Défenderesse comparaissant et concluant en personne ; D autre part ; Enrôlée le 05 janvier 2014, l affaire a été appelée à l audience du 07 février 2014 et renvoyée pour tentative de conciliation au 21 février 2014 ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, l affaire a été

2 renvoyée au 21 mars 2014 pour instruction ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 04 avril 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date 21 janvier 2014, Monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN a fait servir assignation à la société civile immobilière LES FIGUIERS dite SCI LES FIGUIERS d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : Prononcer la résolution du contrat conclu par les parties le 20 Août 2007 ; Condamner la SCI les FIGUIERS au paiement de la somme de FCFA correspondant au coût d acquisition de la villa payée par le demandeur ; Condamner la SCI les FIGUIERS au paiement de la somme de à titre de dommages-intérêts ; Assortir la décision à intervenir de l exécution provisoire ; condamner la défenderesse aux dépens de l instance ; Au soutien de son action, le demandeur expose qu il s est porté réservataire d une villa basse de 4 pièces d une superficie de 444 m 2 proposée par la SCI les FIGUIERS aux termes d un contrat de réservation signé le 20 aout 2007, pour un coût total de FCFA ; Il indique qu après voir payé l apport initial de FCFA, il payait le solde le 1 er octobre 2010 ; Cependant, alors que la villa était prévue pour être livrée au plus tard le 31 décembre 2009, la SCI LES FIGUIERS ne s est pas exécutée jusqu à ce jour, malgré la mise en demeure qu il lui a fait servir le 22 octobre 2012 ;

3 Finalement la défenderesse lui fit la promesse ferme de lui livrer son bien avant le 31 décembre 2013, mais à cette date, les travaux n avaient même pas encore débuté ; Il conclu alors que sa cocontractante est dans l incapacité de faire face à son obligation contractuelle et qu elle doit réparer le préjudice qu elle lui a fait subir du fait de sa défaillance ; En effet, dit-il, la livraison de la maison lui aurait permis de faire l économie de ses loyers durant 48 mois ; Au cours de la tentative de conciliation, la SCI LES FIGUIERS proposait de tout mettre en œuvre pour livrer la maison objet du litige le 15 mars 2014, contre l abandon de toutes les demandes de monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN ; Celui-ci acceptait cette proposition mais faisait noter son scepticisme quant à sa réalisation ; Le Tribunal constatait alors la non conciliation des parties et renvoyait l affaire devant le juge instructeur, à charge pour celui-ci de constater la livraison effective de la villa à la date prévue ; Le 18 mars 2014, au cours de l instruction, monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN faisait observer que la villa ne lui a pas été livrée le 15 mars 2014 comme convenu ; Il s est alors, dit-il, rendu sur les lieux le 17 mars 2014 et a relevé les anomalies suivantes : absence de bornes, absence de fosse d évacuation des eaux usées, absence de branchement CIE et SODECI, deux couches de peintures au lieu de trois, bois de rive tordu ; En outre, la défenderesse, qui n a pas adressé de courrier à son conseil pour l inviter à prendre part à la remise des clés, ne lui a remis ni attestation Sécurel, ni acte de vente notarié ; Dès lors, et même s il consent à recevoir livraison de la maison, il sollicite que les défaillances qu il a relevées soient corrigées et que la défenderesse soit condamnée à lui payer les dommages-intérêts initialement réclamées, dans la mesure où, elle a encore failli à sa promesse ;

4 La SCI LES FIGUIERS réagissant à ces observations indique quen cours de procédure et dès le 12 mars 2014, elle a pris rendez vous avec le demandeur pour lui livrer la maison et lui permettre ainsi de faire des observations utiles notamment sur les documents en rapport avec ladite villa ; Alors qu ils sont restés en contact, téléphoniquement, jusqu au 15 mars 2014, monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN n a pas daigner se présenter au lieu du rendez vous, de sorte que la remise des clés n a pas pu être faite ; Il en conclut que le demandeur s est volontairement débiné pour pouvoir justifier sa demande en dommages-intérêts ; Il ajoute que la villa mise à la disposition du demandeur excède largement le prix qu il a payé à l époque, le coût des maisons en 2014 étant largement supérieur à celui des années 2007, date de signature du contrat ; En plus, la villa est entièrement prête et aurait été livrée le 15 mars 2014 n eut été la malice du demandeur ; C est pourquoi, il sollicite qu il soit donné acte au demandeur de ce qu il renonce à sa demande en résolution du contrat en consentant à recevoir la maison, et qu il soit débouté de ses autres prétentions ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des forme et délai légaux ; Il sied de la recevoir ; AU FOND Sur la demande en résolution du contrat et en remboursement du prix d acquisition de la villa

5 Le demandeur avait initialement demandé la résolution du contrat liant les parties et la condamnation de la SCI LES FIGUIERS à lui rembourser la somme de FCFA qu il a payée pour l acquisition de la villa ; Finalement, il consent à recevoir livraison de la maison et renonce à ses demandes en résiliation du contrat et en remboursement ; Aux termes de l article 52 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, «Jusqu'à l'ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l'instance, sous réserve de l'acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire» ; Il s ensuit que les parties ont tout à fait le droit de rectifier leurs prétentions, de les préciser, de les développer ou même de les réduire ; En l espèce le demandeur a rectifié ses prétentions et la défenderesse ne s y est pas opposée ; Il y a lieu, conformément aux dispositions de l article 52 précité, de lui donner acte de ce qu il consent à recevoir livraison de la villa et de dire que les demandes en résiliation du contrat et en remboursement du prix d acquisition de ladite villa sont devenues sans objet ; La défenderesse ayant consenti à livrer au demandeur la villa 65 du programme immobilier de la SCI LES FIGUIERS «CITE DES GRACES II», dont le demandeur sollicite livraison, il y a lieu de la condamner à y procéder, et ce, sans délai; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages intérêts pour le retard dans l exécution de son obligation contractuelle ; L article 1147 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; La réparation ainsi sollicitée est soumise à la triple condition de

6 l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité entre ces deux éléments ; En l espèce, la SCI LES FIGUIERS a failli à ses obligations contractuelles en ne livrant pas la villa dans les délais convenus dans la convention la liant au demandeur, d où il suit que sa faute est établie ; Toutefois, le demandeur ne caractérise pas le préjudice allégué ; En effet, pour réclamer le paiement de la somme de FCFA il fait valoir qu il envisageait de louer sa villa de quatre pièces située aux II Plateaux les perles, qu il occupe actuellement, à des tiers pour un loyer mensuel de FCFA, ce qui lui aurait fait gagner 48 mois de loyer ; Il est cependant constant que seul le préjudice réel est réparé à l exclusion du préjudice éventuel ; En l espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu il aurait pu mettre la maison susdite en location ; En outre, rien ne permet de garantir que le demandeur aurait pu effectivement trouver des locataires pour FCFA par mois de 2009 à ce jour et que ledit local aurait été occupé sans discontinuité durant tous les 48 mois pris comme base de calcul du montant du préjudice ; Il s ensuit que le préjudice invoqué n est pas établi et qu il ne peut, de ce fait, être réparé ; Il convient en conséquence de débouter monsieur BROUHO ZIONGOULE de cette demande mal fondée ; Sur l exécution provisoire Le demandeur sollicite l exécution provisoire de présente décision ; Cependant, les conditions de l exécution provisoire telles que prévues par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne sont pas réunies en l espèce ; En effet, il n y a ni titre authentique ou privé non contesté, ni aveu ou promesse reconnue ;

7 En plus, la présente cause n est relative ni à une contestation entre voyageurs, et hôteliers ou transporteurs ni à un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire ni à un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué ; Enfin le demandeur ne rapporte pas la preuve de l extrême urgence à même de justifier l exécution provisoire ; Il sied, dans ces circonstances, de dire n y avoir lieu à exécution provisoire Sur les dépens Les deux parties succombant, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu ils seront supportés pour moitié par chacune ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN en son action ; L y dit partiellement fondé ; Lui donne acte de ce qu il consent à recevoir livraison de la villa à lui proposée par la SCI LES FIGUIERS ; Dit que les demandes en résiliation du contrat et en remboursement du prix d acquisition de la villa litigieuse sont devenues sans objet ; Condamne la SCI LES FIGUIERS à procéder, sans délai, à la remise à monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN de la villa 65 du programme immobilier de la SCI LES FIGUIERS «CITE DES GRACES II» ; Déboute monsieur BROUHO ZIONGOULE CHRISTIAN de sa demande en dommages-intérêts ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.

8 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

ci Monsieur BElLA ARMAND

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