REGIME SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE
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- Marianne Gervais
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1 N 39 - SOCIAL n 21 En ligne sur le site / extranet le 24 février 2009 ISSN REGIME SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE L essentiel La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le régime social des contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite et de prévoyance complémentaire. Les modalités d application de cette réforme, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, ont fait l objet de trois circulaires ministérielles en 2005 et 2006 (BI SOCIAL n 44 du 6 octobre 2006). La Direction de la Sécurité Sociale a abrogé ces textes le 30 janvier 2009 et redéfini sa doctrine relative aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire dans deux nouvelles circulaires. La DSS précise que, pour les entreprises ayant mis en œuvre des systèmes de garantie avant la publication de cette circulaire, il ne sera opéré aucun redressement : au titre de la période antérieure à la date de la présente circulaire si des modalités conformes aux règles de la présente circulaire sont appliquées ; au titre de 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par la circulaire par rapport aux précédents. Vous trouverez, après un rappel des principales règles relatives au régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance, le texte de la circulaire du 30 janvier Contact : Thomas Huet - Mail : huett@fntp.fr - Tél. : TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites, art Circulaire n DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009.
2 Régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires Principe Exonération. Les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, telles que les cotisations : ARRCO, AGIRC, ainsi que les cotisations : AGFF et CET sont totalement exonérées de cotisations sociales (sécurité sociale, assédic, retraite complémentaire ), de CSG et de CRDS. Limites d exonération Cette exonération ne vaut que pour la part patronale telle qu elle est prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes 1 : Réglementation ARRCO. La réglementation ARRCO prévoit une prise en charge : par le salarié à hauteur de 40 % par l employeur à hauteur de 60 %. Toutefois, Les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1999 ou qui n employaient pas avant cette date de salariés peuvent appliquer une répartition différente en application d une convention ou d un accord collectif de branche antérieur au 25 avril Les entreprises créées avant 1999 peuvent conserver la répartition qui leur était applicable au 31 décembre Réglementation AGIRC. Le taux contractuel des cotisations dues au régime AGIRC, porté à 16,24 % depuis le 1 er janvier 2006, est pris en charge : par l employeur à hauteur de 10,08 % par le cadre à hauteur de 6,16 %, soit une répartition de 62,07 % / 37,93 % Sur la tranche C des rémunérations, la répartition est déterminée par accord d entreprise à hauteur de 16 %. L augmentation de 0,24 % au 1 er janvier 1006 est, quant à elle, prise en charge à hauteur de 0,16 % par le cadre et de 0,08 % par l employeur. A défaut d accord d entreprise, on retient la répartition applicable pour la tranche B. 1 Convention collective du 14 mars 1947 pour l AGIRC ; accord national interprofessionnel de retraite complémentaire (ARRCO) du 8 décembre
3 Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire Dispositions communes Principe d exclusion d assiette sous conditions. Les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire et/ou de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations dans certaines limites et à condition, notamment, que ces régimes revêtent un caractère obligatoire et collectif et qu ils aient été mis place dans le cadre d une des procédures de l article L du code de la sécurité sociale. En revanche, ces cotisations restent, en toute hypothèse, soumises dans leur intégralité à CSG et à CRDS. Mise en place du régime (fiche n 2, I). Pour ouvrir droit à l exclusion d assiette, les régimes visés ci-dessus doivent être mis en place : soit par voie de conventions ou d accords collectifs ; soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d un projet d accord proposé par le chef d entreprise ; soit par une décision unilatérale du chef d entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié. Pièces à produire lors d un contrôle (fiche n 2, II). Pour bénéficier de l exclusion de l assiette des cotisations sociales, l employeur devra produire les éléments suivants lors des opérations de contrôle, quelle que soit la date de mise en place des garanties. Garanties mises en place par accord collectif. L employeur devra produire une copie de l accord collectif et du récépissé de dépôt à la Direction départementale du travail et de l emploi (DDTEFP). Garanties mises en place après ratification d un projet d accord proposé par le chef d entreprise. L employeur devra produire une copie du projet d accord et du procès-verbal de ratification. Garanties mises en place par décision unilatérale de l employeur. L employeur devra : produire une copie de l écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale ; justifier auprès de l agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés (document joint au bulletin de paie, remise en mains propres, envoi par courrier ) Caractère collectif (fiche n 5). Les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituées par l entreprise doivent revêtir un caractère collectif, c est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés. Les régimes doivent avoir vocation à s appliquer de manière générale, peu important qu en pratique, ils ne bénéficient qu à un nombre restreint de personnes, voire une seule personne. 3
4 Constituent des catégories objectives de salariés, celles qui sont retenues pour l application du droit du travail : Ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres POUR LE CAS DES MANDATAIRES SOCIAUX, VOIR PAGE 17 POUR L APPRECIATION DU CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL, VOIR FICHE N 7 PAGE 28 POUR LES REGLES DE MODULATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE, VOIR FICHE 5, IV. Cadres dits «intégrés à un horaire collectif» visés à l article L du code du travail et «cadres intermédiaires» visés à l article L du même code, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 pour les seuls régimes mis en place antérieurement à cette date ; Les personnels visés aux articles L et L du code du travail (salariés au forfait en jours ou en heures) ; Les cadres au sens de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en ses articles 4 (ingénieurs et cadres et diverses autres catégories de personnel), 4 bis (assimilation aux ingénieurs et cadres des ETAM occupant certaines fonctions 2 ) et 36 3 (collaborateurs autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis remplissant certaines conditions) En revanche, ne constituent pas, selon la DSS, des catégories objectives, celles qui sont retenues en fonction des coefficients de classification ou des catégories de salariés définies dans les conventions collectives, de la durée du travail, de la nature du contrat, de l âge, de l ancienneté. Par exception, une condition d ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif des garanties (voir fiche n 5, III D). Caractère obligatoire (fiche n 6). Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l exclusion de l assiette des cotisations de sécurité sociale sous plafond. Le caractère obligatoire est apprécié au regard des seuls salariés de l entreprise et non des ayants droit Toutefois, l adhésion est facultative en cas de mise place du régime par décision unilatérale de l employeur. Les salariés présents dans l entreprise peuvent refuser de cotiser, à condition toutefois qu ils le fassent savoir par écrit. La DSS prévoit d autres dérogations en faveur de salariés : SUR LA NOTION DE CARACTERE OBLIGATOIRE AU REGARD DES AYANTS DROIT DU SALARIE EN MATIERE DE PREVOYANCE (COUPLES TRAVAILLANT DANS LA MEME ENTREPRISE ), VOIR FICHE 6, II. qui bénéficient déjà d une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place du régime de prévoyance (cette dérogation doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement) présents lors de la mise en place d un régime de prise en charge des frais de santé et déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé (dérogation valable pour la durée restant à courir entre la date d entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d échéance du contrat individuel. 2 Agent de maîtrise des TP appartenant à la catégorie H. 3 L extension du régime Agirc peut être accordée aux ETAM à partir du niveau E. 4
5 Sous contrat de travail à durée déterminée. La dispense d affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d un CDD d une durée inférieure à 12 mois. Dans le cas contraire, le salarié doit produire tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs. Limites d exclusion. Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, qui remplissent les conditions définies dans la circulaire du 30 janvier 2009 sont exclues de l assiette des cotisations sociales, pour chaque assuré, dans une limite déterminée. Les limites d exonération sont présentées en page 6. Règles propres à la retraite supplémentaire Champ de la retraite supplémentaire. Les contributions destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire sont toutes les contributions finançant des prestations de retraite complétant celles servies par les régimes d assurance vieillesse obligatoire de base et les régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire. Fiche n 8, I. Pour être exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale, les contributions de retraite supplémentaire doivent répondre à des conditions relatives à la nature des opérations de retraite financées Fiche n 8, II. Les systèmes à prestation définies conditionnés à la présence dans l entreprise au moment de la retraite font l objet d un traitement particulier. Règles propres à la prévoyance Champ de la prévoyance complémentaire (Fiche n 9, I). Les contributions des employeurs au financement de la prévoyance sont celles finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à l affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Conditions relatives aux contrats responsables (Fiche n 9, II). Les contributions des employeurs au financement des garanties portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais de soins occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident bénéficient de l exclusion de l assiette des cotisations de sécurité sociale, à la condition que les opérations d assurance respectent les interdiction et obligations de prise en charge pour chaque contrat ou règlement d assurance complémentaire santé. 5
6 Régime social des cotisations patronales : limites d exclusion CONTRATS Cotisations sociales CSG CRDS R Retraite complémentaire légalement obligatoire (Agirc / Arrco) Exonération Exonération E T R A I Régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire Exonération dans la limite de la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5 % PSS : pour % de la rémunération (2) du salarié dans la limite de 5 PSS ( en 2009) Assujettissement (après abattement de 3 %) T E Régime de retraite supplémentaire à caractère individuel et/ou facultatif Assujettissement Assujettissement (après abattement de 3 %) P Exonération dans la limite de : R E V O Régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire 6 % PSS, soit en ,5 % de la rémunération (2) Le total des contributions exonérées ne peut dépasser 12 % du PSS, soit en 2009 Assujettissement (après abattement de 3 %) Y A N Régime de prévoyance complémentaire à caractère Assujettissement Assujettissement C individuel et/ou facultatif E (1) Plafond annuel de la sécurité sociale (PSS). (2) Déduction faite de la part des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale. 6
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