Droit et Fiscalité de la transmission 2014

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1 Droit et Fiscalité de la transmission 2014 Dossier de référence Jean DEREIX Stéphane KISLIG Formation Banque & Assurance et Entreprise 1

2 SOMMAIRE Communauté de meubles et acquêts... 4 Communauté réduite aux acquêts... 5 Communauté universelle... 6 Séparation des biens... 8 Participation aux acquêts... 9 Changement de régime matrimonial Tableau de synthèse Les effets du divorce Démembrement de propriété SUCCESSION NON PRÉPARÉE Droits du conjoint Situation du concubin Droits des collatéraux Barème des droits de succession Différents abattements à la succession Différents abattements lors des donations L évaluation des biens La réforme du droit des successions Les mesures d allégements du «Paquet Fiscal» SUCCESSION PRÉPARÉE Les testaments Donation au dernier vivant Donation manuelle Donation simple Donation partage Rapport fiscal des donations Donation temporaire d usufruit Donation aux petits enfants Exonération des donations de sommes d argent Quasi usufruit Mesures en faveur des familles recomposées PACS Protéger son conjoint Protéger son concubin La tontine L assurance vie MÉTHODOLOGIE Tableaux de synthèse

3 DÉFINITION DU PATRIMOINE Tout le patrimoine s effectue par une conversion en argent. Notion de propriété : Les Biens propres et les Bien communs, sont déterminés en fonction des régimes matrimoniaux L actif successoral se détermine par : Les biens propres du défunt + la moitié de la communauté ou la quote-part d indivision. RÉGIMES MATRIMONIAUX 3 de communauté : o Meubles et acquêts. o Réduite aux acquêts. o Universelle. 2 séparatistes : o Séparation de biens. o Participation aux acquêts. Solidarité de paiement des impôts en cas de divorce ou de veuvage : Il résulte de l article 1691 bis du CGI, que les époux et les partenaires Pacsés sont tenus solidairement au paiement de l impôt lorsqu ils font l objet d une imposition commune, mais aussi de la taxe d habitation lorsqu ils vivent sous le même toit. Le paragraphe II de l article 1691 bis, a mis en place un droit à décharge des obligations de paiement de ces deux impositions au profit de l époux divorcé ou de l époux ou du partenaire séparé si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur. Le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l objet de la loi, dans une situation identique à celle d une personne divorcée ou séparée. Le respect du principe d égalité n impose pas au législateur d accorder au conjoint survivant un droit à décharge équivalant à celui accordé aux personnes divorcées ou séparées. 3

4 COMMUNAUTÉ DE MEUBLES ET ACQUÊTS C était le régime légal (sans contrat) avant février Aujourd'hui c est un contrat de mariage si on opte pour ce régime. Système mémo-technique : Qu'est ce qui rentre dans la communauté? : Le titre. C est à dire : les MEUBLES et les ACQUETS. La Communauté : Biens meubles : o Biens acquis avant le mariage ou reçus pendant le mariage par succession ou donation. o Inconvénient de ce régime, pour les successions et les donations : la moitié de la fortune personnelle s en va vers le conjoint en cas de divorce. o En outre, un immeuble mis dans une SCI devient meuble par le biais des parts de SCI. Acquêts : o Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, en provenance des revenus professionnels (même si 2 comptes individuels, et si un seul revenu professionnel). o C est l enrichissement du couple. Restent en Biens Propres : Biens Immeubles acquis avant le mariage ou reçus par succession ou donation pendant le mariage. 4

5 COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS Régime légal actuel (sans contrat de mariage) depuis 02/1966 Biens Propres: Biens meubles et immeubles acquis avant le mariage ou reçus pendant le mariage par Succession ou Donation. Biens communs: Uniquement les Acquêts : o C est à dire les Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (Meubles Immeubles ou Placements), même s'il n'y a qu'un seul revenu professionnel. o C est l enrichissement du couple. C est un régime égalitaire : on ne partage que les achats communs, c est à dire l enrichissement du couple, le fruit de leur travail. POUR LES GARANTIES : Caution de M. = BP M. + revenus de M. Si accord de Mme = BP M. + revenus de M. + Biens communs Ordinaires. Cautions de M. et de Mme= BP M. + BP Mme + les 2 revenus + Biens communs. 5

6 COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE Clause d attribution préférentielle intégrale au conjoint survivant. Principes de base : Au premier Décès le conjoint survivant devient plein propriétaire de tous les biens sans frais. Il y a report de la succession au décès du conjoint survivant. Il y a perte d'une fente successorale: o Exit ses héritiers. o Exit l'abattement des par enfant. Exemple : Patrimoine global des Parents : et 2 enfants de même lit : BP M. CTE BP Mme Terrain de la Résidence principale 0 Résidence P En Communauté légale, il n'y aurait rien à payer (mais le terrain est un BP de M.): Au Décès de M. abattements de x 2 = Au Décès de Mme abattements de également. En Communauté Universelle : Au Décès de M. il n'y a pas de succession. Au Décès de Mme : moins = taxables. ( taxables jusqu au 16/08/2012). o Il reste donc en succession : taxables par enfant. o Sauf si tout est dépensé par Mme : les enfants dans ce cas n'auront rien. Les avantages de ce régime : Pour le conjoint survivant qui devient plein propriétaire de tous les biens et en dispose comme il l entend! Les inconvénients de ce régime : Pour les héritiers avec un gros risque d'être totalement déshérités. 6

7 CHANGEMENT DE RÉGIME POUR LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE En présence d enfants, il est nécessaire d obtenir l accord de tous, pour pouvoir opter pour le régime de la communauté universelle. Enfants de même lit : o Majeurs : o Il faut l accord de tous. Ils acceptent de renoncer à la 1 ère succession. o Mineurs : o Il faut l accord du juge des tutelles (refus majoritaire). Enfants de lits différents : o Majeurs : o Si accord de tous, énorme risque d être totalement déshérités. o Mineurs : o Refus du juge des tutelles. Exemple : Soit un couple remarié, M ayant 3 enfants d un premier mariage et Mme 2 enfants. Présence d un enfant en commun. En cas d acceptation de tous les enfants pour que le couple puisse opter pour la communauté universelle : Au décès de M. qui héritera? Mme, en pleine propriété. Puis, au décès de Mme? Les 3 enfants (2 + 1) de Mme. Exit, les 3 enfants de M. s il décède en premier. 7

8 SÉPARATION DE BIENS Contracté devant notaire, ce régime précise que les biens et les dettes sont propres et qu il n existe rien en commun, sauf les dettes contractées dans l intérêt du ménage, l éducation des enfants et les impôts (IR, ISF et taxe d habitation). Toutefois, pour les biens achetés en commun, une convention d indivision sera mise en place. Ce régime assure à chaque époux une totale indépendance patrimoniale et facilite l exercice d une profession indépendante (artisan commerçant profession libérale agriculteur), puisque les dettes ou la ruine d un des conjoints n affectent pas, en principe, le patrimoine de l autre. (Sauf exception, notamment en raison d une caution solidaire de l autre conjoint). Les biens propres sont donc : Tous les biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou à titre gratuit (par succession ou donation), que ce soit avant ou pendant le mariage. Les biens indivis sont constitués par : Tous les biens achetés en commun, avec une convention d indivision ou non. Tous les biens dont chacun des époux ne peut prouver l origine de propriété. 8

9 PARTICIPATION AUX ACQUÊTS C est le régime légal en Allemagne. Définition : C'est un régime de Séparation de Biens, sauf que chacun participe en espèces à la moitié de l'enrichissement (Acquêts) constaté par l'autre. Principes de base : C'est un régime de Séparation de Biens pendant la vie du couple et aux yeux des tiers (créanciers) : o Pour les tiers, nous sommes en séparation de biens. C'est un régime de Communauté légale réduite aux acquêts à la dissolution couple (soit par décès ou divorce). o Pour nous, nous sommes en Communauté Légale. C'est le régime le plus juste qui soit. Mais compliqué pour les notaires, car ils seront obligés de reconstituer le patrimoine final de chacun au moment du décès ou au divorce. Exemple : Mr. Mme Avant le mariage Dissolution du couple par décès ou divorce Calcul de l'enrichissement (hors Donation ou Succession) : Monsieur = = Madame = = Si divorce ou décès : Monsieur donne /2 = à Madame. Madame donne /2 = à Monsieur. Donc Monsieur donne à Madame (tout en gardant ses Biens Propres). 9

10 Si décès : Les calculs seront les mêmes et les seront donnés à Madame,avant l'établissement de l'actif successoral. Part de Monsieur : = Part de Madame : = Si depuis le début ils avaient été sous le régime de la Communauté réduite aux acquêts : BP M. COMMUNAUTÉ BP Mme Enrichissement Monsieur : Madame : Total = / 2 = = Ainsi, avec le régime de la participation aux acquêts, en cas de divorce ou de décès, le notaire reconstitue le patrimoine selon les règles de la communauté réduite aux acquêts. À noter : À la dissolution du couple, les créanciers seront en droit de demander le montant de la créance due par l époux non ruiné. Comme pour le régime de la Séparation de Biens, il facilite l exercice d une profession indépendante (artisan, commerçant, profession libérale, agriculteur). 10

11 CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Minimum 2 ans après le mariage. Accord du président du Tribunal en cas : o D enfants mineurs. o D enfants majeurs qui s y opposent. o De créanciers. Autant de changements que l'on veut Validation après 6 mois (publication des bans). Pour la Communauté Universelle, coût réduit à environ (car perte d'un abattement de /enfant). Coût moyen : à selon le nombre de lignes. o Plus il y a de biens, plus il y a de lignes, plus il y a d évaluations, et donc plus le coût lié au changement de régime sera élevé. Exemples : Couple qui n'a qu'une maison de : coût environ. Couple qui a 5 maisons de = 5 lignes : coût environ. Á noter : Depuis 01/01/07, en présence d enfants majeurs, la procédure d homologation est supprimée. Un acte notarié portant adoption ou modification du régime en cours sera suffisant. Soit une économie de frais d avocat et une procédure plus rapide. Les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. (Voir page suivante). Les créanciers également, mais par simple avis dans un journal d annonces légales du domicile des époux. Les enfants majeurs et les créanciers peuvent faire opposition dans un délai de 3 mois. L acte notarié sera alors soumis à l homologation du Président du Trib. De Com. En cas d enfants mineurs, la procédure préalable d homologation demeure obligatoire. La Loi reconnaît désormais la «Clause Alsacienne», qui permet aux époux, dans le contrat ou dans un acte modificatif, de reprendre en cas de divorce leurs apports de biens propres à la communauté (exemple : Communauté Universelle). Si le régime adopté porte atteinte à la réserve héréditaire des enfants et à leurs droits, possibilité de sécuriser le nouveau régime matrimonial, en demandant aux beaux enfants de renoncer par avance à leur part. Les époux peuvent prévoir dans le contrat de mariage, qu en cas de divorce, l époux qui apporte un bien à la communauté pourra le reprendre. (Important surtout pour la résidence principale). 11

12 En cas de changement de régime, les enfants majeurs sont informés par LRAR : L'article 1397 du code civil fait obligation aux époux qui souhaitent changer de régime matrimonial d'en informer personnellement leurs enfants majeurs. Cette information peut être notifiée par LRAR. Si l'adresse de l'enfant majeur est connue et exacte, le refus par celui-ci de recevoir la lettre recommandée ne saurait être considéré comme un manquement des époux à leur devoir d'information. Si les parents ignorent l'adresse de leur enfant, il peut être procédé par voie de signification, l'huissier étant alors tenu d'effectuer certaines vérifications. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE : A) Pièces à fournir : Les CNI et actes de naissance des époux, le nouveau contrat conclu devant le notaire et signé par les deux époux. La photocopie des 3 dernières déclarations de revenus. Une estimation manuscrite des biens mobiliers, immobiliers, communs. Le montant du passif, par une attestation signée des 2 époux, avec les justificatifs à l'appui (contrat de prêt, tableaux d'amortissements, cautions,...). Une attestation manuscrite des époux, certifiant n'avoir pas d'enfant légitime, naturel ou adoptif, autres que ceux mentionnés dans la requête, Une attestation sur l'honneur établie par les deux époux, certifiant ne pas s être porté caution et/ou ne pas avoir de dette, la copie intégrale du livret de famille. Une attestation manuscrite établie par les enfants majeurs, ayant pris connaissance du changement de régime matrimonial. B) La nécessité d'une information précise des enfants majeurs par lettre RAR : L article 1397 du code civil prévoit que les enfants majeurs et les personnes qui ont été parties au contrat sont personnellement informés du projet de changement. Á défaut, les enfants majeurs pourraient demander l'annulation du changement de régime matrimonial dans les 5 ans après en avoir pris connaissance... Le délai de réponse des enfants majeurs suite à information est de 3 mois. Il faut obtenir le consentement des majeurs, ou à défaut, d'établir qu'ils ne se sont pas opposés à la procédure dans les 3 mois après leur information faite par LRAR. L'absence d'opposition dans les 3 mois de la réception de la lettre RAR équivaudrait à une acceptation tacite. C) Publication dans un journal d'annonces légales pour information des créanciers : Depuis le 01/01/07, suppression de la publicité du changement de régime matrimonial au répertoire civil du TGI et donc sur l'acte de naissance de chacun des époux. Les créanciers sont informés de la modification par la publication d'un avis dans un journal d annonces légales dans la ville ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les 3 mois suivant la publication. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article (qui vise l'action paulienne) 12

13 Action en retranchement : En faveur de l enfant d un premier lit de l un des époux. Si un couple passe une clause d attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, et que l enfant du 1 er lit exerce son action en retranchement, le conjoint survivant ne recevra que ce qu il aurait reçu avec une Donation au Dernier Vivant Si l enfant exerce son action, le conjoint ne paiera pas de droits et l enfant paiera sur ce qu il recevra. Renonciation par anticipation à l action en retranchement : La loi du 23 juin 2006 permet à l enfant du premier lit de renoncer par anticipation à ce droit, mais avant le décès du conjoint survivant (avant le décès de son propre parent si on veut sécuriser l opération). Cette renonciation peut aussi intervenir au décès du parent mais elle aura alors un caractère aléatoire! La renonciation doit être établie par un acte authentique spécifique, par 2 notaires. o Le 2 ème notaire ne sera pas celui de la famille, mais désigné par le Président de la chambre des Notaires pour éviter toute pression. L enfant mineur, ou le mineur émancipé ne peuvent pas renoncer par anticipation. Pour toute renonciation à l action en retranchement, il faut un bénéficiaire désigné. Le renonçant est engagé à partir du jour où sa renonciation a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter (par ex ; son père). L enfant du premier lit qui renonce à l action en retranchement, bénéficie de plein droit d un privilège sur les meubles (art.2374 du Code Civil) et il peut demander un inventaire des meubles et un état des immeubles. (art 1527 du Code Civil). Contribution aux charges du mariage : la portée d'une clause usuelle : Quel que soit leur régime matrimonial, les époux s'obligent par le fait même du mariage à contribuer aux charges de leur vie commune, c'est-à-dire aux dépenses de la vie courante. Faute de précision dans leur contrat, ils sont censés y participer «à proportion de leurs facultés respectives» (article 214 du code civil), ce qui les dispense d'avoir à procéder à des comptes entre eux au cours du mariage. En cas de divorce, il est fréquent que l'un des époux cherche à contester la portée de cette règle : s'il a financé une acquisition immobilière ou des travaux dans la résidence principale, par exemple, il soutiendra que ces dépenses allaient bien au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, et que par conséquent l'autre époux doit lui en rembourser une partie. Mais, pour la résidence principale, les dépenses d'acquisition et d'aménagement du bien participe à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Si pendant la vie commune, l un d eux avait des revenus nettement plus élevés que ceux de son conjoint, les paiements effectués l'ont été en proportion de ses facultés contributives. 13

14 TABLEAU COMPARATIF COUPLES MARIÉS CONCUBINS PACS Communauté réduite aux acquêts Communauté de meubles et acquêts Communauté universelle Régimes séparatistes Concubinage PACS Biens propres Biens communs Biens propres Biens communs Biens propres Biens communs Biens propres Biens indivis BIENS RECUS PAR SUCCESSION OU DONATION AVANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS ACHETÉS AVANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS RECUS PAR SUCCESSION OU DONATION PENDANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS ACHETÉS PENANT LE MARIAGE* Biens mobiliers ou Biens immobiliers ou *Ou vie commune si PACS ou concubinage. 14

15 TABLEAU DE SYNTHÈSE Catégorie de régime Régimes communautaires : Régimes séparatistes : Régime matrimonial Meubles et acquêts : Réduite aux acquêts : Universelle : Séparation de biens : Participation aux acquêts : Conséquences patrimoniales Les biens acquis pendant le mariage, avec les revenus du couple (et les fruits de biens propres) sont communs, ainsi que les biens meubles que les époux possédaient avant le mariage et ceux qu ils reçoivent pendant le mariage par succession ou donation. Seuls les biens immeubles possédés avant le mariage ou reçus pendant le mariage par succession ou donation restent propres. Seuls les biens acquis pendant le mariage, avec les revenus du couple (et les fruits de biens propres) sont communs. Les biens acquis (meubles et immeubles) par successions ou donations restent propres. Tous les biens meubles et immeubles acquis avant ou pendant le mariage sont communs. En contrepartie, toutes les dettes sont communes. En principe, aucun bien commun, ni aucune dette commune. Possibilité de créer des «ilots communs», via une société d acquêts. Pendant la vie du couple, le régime fonctionne comme une séparation de biens. Á la dissolution du couple (décès-divorce), le conjoint qui s est le plus enrichi partage son excédent d enrichissement avec son ex conjoint. 15

16 LES EFFETS DU DIVORCE Les effets du divorce sont différents selon qu il y a des donations entre époux ou des avantages matrimoniaux : 1) Donations entre époux : Donations de biens présents : o Irrévocable si réalisée après le 1/01/2005 o Clause bénéficiaire de contrat d assurance vie : o C est une donation future de biens présents. o Si l acceptation est faite par le conjoint après le 1/01/2005, c est irrévocable (avant, les donations entre époux étaient révocables à tout moment, et donc le conjoint était le seul bénéficiaire pour lequel l acceptation était sans effet). Donation de biens futurs : o Révocable à tout moment. o La réversion d usufruit au profit du conjoint survivant, est assimilée à une donation de biens futurs et comme elle n'a pas pris effet au divorce, elle sera révocable. La Cour de Cassation, en chambre mixte du 08/06/2007, l a définie comme une donation à terme de bien présent, suite à un arrêt de la Cour d Appel de DIJON du 04/11/2004. Il est certain que le droit est acquis dès le jour de l acte, mais il ne peut s exercer pour le conjoint survivant qu au décès du donateur, donc, elle est révocable. 2) Avantages matrimoniaux : Prenant effet au cours du mariage : o Irrévocables (biens tombant dans la communauté par contrat de mariage meubles et acquêts, Communauté Universelle). Prenant effet à la dissolution du régime par décès : o Révoqués de plein droit lors de la dissolution : o Clause de préciput. o Clause de partage inégal de la communauté. o Clause d attribution intégrale de la communauté. Droits de partage des biens indivis : Le taux du droit de partage des biens indivis, à compter du 1 er janvier 2012, passe de 1,1% à 2,5 %, que ce soit lors : D un divorce, d une succession ou d une liquidation d une indivision. Le partage d un GFA. Les partages avec soultes. Les partages purs et simples liés aux partages d acquêts sociaux. 16

17 LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ PLEINE PROPRIÉTÉ = NUE-PROPRIÉTÉ + USUFRUIT Pleine propriété : usus fructus abusus Nue-propriété : abusus : titre sans la jouissance, "Droit de propriété ne conférant à son titulaire que le droit de disposer d'un bien, mais non d'en user et d'en percevoir les fruits." Usufruit : usus fructus : usage, jouissance (utilisation, fruit, intérêt perçu), "Droit d'utiliser et de jouir des fruits d'un bien dont la nue-propriété appartient à un autre". Exemple permettant de mieux visualiser le démembrement de propriété : Soit une Obligation avant la dématérialisation des titres (1982) : Corps du titre : Obligations 10% 10 ans 10000F : Nue-propriété. Coupons détachables : Intérêts 1000F : Usufruit. Obligation complète (Corps du titre + Coupons) = Pleine Propriété. Plus le nombre de coupons restant à courir sera important, moins la nue-propriété aura de la valeur, et inversement. 17

18 TABLEAU DE RÉPARTITION DE L ÉVALUATION FISCALE ENTRE LA NUE-PROPRIÉTÉ ET L USUFRUIT Depuis 2004 : PLEINE PROPRIÉTÉ (PP) DIZAINES D AGES DE NUE-PROPRIÉTÉ (NP) USUFRUIT (Usuf) L USUFRUITIER 1/10è 9/10è De 0 à 20 ans 2/10è 8/10è De 21 à 30 ans 3/10è 7/10è De 31 à 40 ans 4/10è 6/10è De 41 à 50 ans 5/10è 5/10è De 51 à 60 ans 6/10è 4/10è De 61 à 70 ans 7/10è 3/10è De 71 à 80 ans 8/10è 2/10è De 81 à 90 ans 9/10è 1/10è De 91 et + Le démembrement permet de minorer la valeur fiscale du bien. Une donation en nue-propriété, permet d effectuer un GAIN FISCAL. PP = NP + USUF Au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint et entre dans la nue-propriété sans frais de succession, pour redonner la pleine propriété du bien. 18

19 Exemple : Un père de 69 ans donne à sa fille 33 ans en Nue-propriété avec réserve d'usufruit un bien immobilier de Calcul des valeurs fiscales et taxables des droits de succession : NP : 6/10è USUF : 4/10è Valeur fiscale de la NP : x 6/10è = Valeur soumise aux droits de mutation : (abattement) = taxables. ( Taxables jusqu au 16/08/2012). Si décès du père sans avoir préalablement effectué la donation, la fille recevra le bien immobilier en pleine propriété, et la valeur taxable soumise aux droits de succession sera donc de : moins = taxables. Soit un écart de : taxables. Le gain lié à la donation en démembrement de propriété, sera dans cet exemple de : de droits de mutation. ( X 20 %). 19

20 BIENS DÉMEMBRÉS : LA PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ Aux termes de l article 751 du CGI, est réputé propriétaire, pour le calcul des droits de succession, l usufruitier de tout bien meuble ou immeuble dont la nue-propriété appartient à ses présomptifs héritiers (même renonçant ou déshérités) ou à leurs descendants. Aussi, à compter du 1 er Janvier 2008, pour éviter tout problème au moment d une succession, une donation d espèces, quel qu en soit l auteur, en vue de financer l acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d un bien, doit être réalisée dans les conditions suivantes : La donation doit être constatée par un acte authentique, ayant donc date certaine. Les fonds doivent être employés dans l acquisition de la nue-propriété d un bien de plus de 3 mois avant le décès. L origine des fonds doit être mentionnée dans l acte d acquisition du bien. Dans le cas contraire, le bien revient en pleine propriété à l usufruitier, mais la preuve contraire pourra être apportée par tous moyens. 20

21 DÉPENSES DES GROSSES RÉPARATIONS Á LA CHARGE DES NUS-PROPRIÉTAIRES Ancien Régime : Jusqu au 31 décembre 2008, les nus-propriétaires pouvaient déduire de leur revenu Brut Global (RBG), sans limitation, le déficit foncier résultant des dépenses de grosses réparations à leur charge, à condition que l immeuble soit donné en location, et que son démembrement résulte soit d une succession, soit d une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition, consentie entre parents jusqu'au 4e degré inclus. Nouveau Régime : Á compter du 1 er janvier 2009, ces dépenses seront directement déductibles du Revenu Brut Global (RBG) du nu-propriétaire, dans une limite annuelle de , sans condition de location. Si la limite des est dépassée, la fraction de dépenses excédentaire sera reportable et imputable, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes. La suppression de la condition relative à la location de l'immeuble permet aux nuspropriétaires de déduire, dans tous les cas, les dépenses de grosses réparations qu ils supportent, quelle que soit l affectation de l immeuble : location, occupation par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire, mise à disposition à titre gratuit. Immeuble donné en location : Lorsque l usufruitier met l'immeuble en location et qu il déclare les loyers dans la catégorie fiscale des Revenus Fonciers (RF), le nu-propriétaire doit choisir entre : o Le régime spécial d imputation des dépenses de grosses réparations (uniquement) sur le Revenu Brut Global ( par an). Les autres dépenses, notamment les intérêts d'emprunt (y compris ceux contractés pour financer les dépenses de grosses réparations), demeurent déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun. o Ou le régime de droit commun des revenus fonciers. (S il ne dispose pas de revenus fonciers, ou si ceux-ci sont insuffisants, il constatera un déficit foncier imputable sur son revenu global à hauteur de , l excédent étant reportable pendant 10 ans sur des revenus fonciers nets positifs à venir). L option ainsi exercée est irrévocable. 21

22 LA SUCCESSION NON PRÉPARÉE Pas de Testament ni de Donation au Dernier Vivant (DDV). Qui hérite en premier, en l absence de testament et de DDV? LES ORDRES: 1 er ordre : les enfants (les descendants privilégiés), à défaut, les petits-enfants, ou les arrière-petits-enfants. 2 ème ordre: les parents (ascendants privilégiés) et le conjoint. Ou : les parents et les frères et sœurs si pas de conjoint. Ou : le conjoint, si pas de parent. 3 ème ordre: les grands-parents (ascendants ordinaires), à défaut les arrière-grands-parents. 4 ème ordre: les oncles et tantes (collatéraux ordinaires), à défaut les cousins et cousines. C est à dire : La famille. 5 ème ordre: l État. LES DEGRÉS : Pour le 4 ème ordre principalement (toute la famille), Qui va hériter le 1 er? A l'intérieur de chaque ordre, il y a des DEGRÉS. C est le plus petit degré qui l'emporte. Principe de calcul des degrés : Il faut remonter à l'ancêtre commun Ex : Combien y a-t-il de degrés entre mon cousin germain et moi? Grand-père 2 3 Père frère 1 4 Moi cousin germain Le cousin Germain est donc un 4 ème ordre 4 ème degré. A partir du 4 ème ordre 6 ème degré : L État prime sur la succession : Il pourra éventuellement faire jouer son droit de préemption, si c est un bien historique, un château, Sinon il n'intervient pas, mais percevra 60 % de droits sur la succession 22

23 DROITS DU CONJOINT EN L ABSENCE DE TESTAMENT ET DE DDV 1 ère RÈGLE D'OR : si conjoint et enfants : A): Enfants de même lit : Le conjoint a le choix entre : 100 % en Usufruit des biens existants au décès (mais pas des biens rapportés). Les enfants : 100 % en Nue-Propriété. OU : 1/4 en PP des biens existants et de ceux donnés sans dispense de rapport (avancement d hoirie). Les enfants : 3/4 en PP à se répartir en parts égales. B) : Enfants de lits différents : Le conjoint aura 1/4 des biens en PP. Les enfants : 3/4 en PP à se répartir en parts égales. 2 ème RÈGLE D'OR : si conjoint sans enfant: Présence : père, mère, frères et sœurs du défunt : Père: 1/4 en PP Mère 1/4 en PP Conjoint 1/2 en PP Présence : conjoint + père + Frères et Sœurs Père 1/4 en PP Conjoint 3/4 en PP Présence : conjoint + frères et sœurs sans père et mère Conjoint 100 % en PP Cependant, en présence de biens de famille reçus par donation ou succession, le conjoint devra en reverser la moitié en PP aux frères et sœurs Quel que soit le choix retenu par le conjoint, il sera exonéré des droits de succession. 23

24 SITUATION DU CONJOINT SURVIVANT LORS D UNE SUCCESSION NON PRÉPARÉE Conjoint survivant Héritiers EN PRÉSENCE D ENFANTS : 1/4 en P.P. 3/4 en P.P. pour les enfants de même lit : Ou 100 % en Usufruit 100 % en N.P. pour les enfants de lits différents : 1/4 en P.P. 3/4 en P.P. pour les enfants SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE MAIS EN PRÉSENCE DES PARENTS ET DES FRÈRES ET SŒURS : présence des 2 parents et des frères et sœurs: présence d un seul Parent et des frères et sœurs: 1/2 en P.P. 1/4 en P.P. pour le Père 1/4 en P.P. pour la Mère 3/4 en P.P. 1/4 en P.P. pour le parent survivant SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE NI D ASCENDANTS PRIVILÉGIÉS MAIS EN PRÉSENCE DES FRÈRES ET SŒURS : 100 % en P.P. Néant. Cependant, en présence de biens de famille reçus par donation ou succession, le conjoint devra en reverser la moitié en P.P. aux frères et sœurs SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE NI D ASCENDANT PRIVILÉGIÉ NI FRÈRE ET SŒUR : 100 % en P.P. Néant. P.P. = Pleine Propriété. N.P. = Nue Propriété. 24

25 DROIT AU LOGEMENT DU CONJOINT Le conjoint survivant a des droits sur le logement occupé à titre d habitation principale au moment du décès (même si le bien est en indivision) : La jouissance gratuite et de plein droit pendant un an sur l habitation, ainsi que sur le mobilier. Aucune volonté contraire n est admise. Un inventaire peut être dressé. Passé ce délai, le conjoint peut opter pour un droit viager, c est-à-dire qu il peut prendre sur ce logement le droit d habitation, et sur le mobilier le garnissant un droit d usage jusqu à son décès. Sauf si, par testament authentique, le défunt avait privé son conjoint de ce droit viager La valeur de ces droits viagers d habitation et d usage du mobilier, s impute sur la partie de l actif successoral reçue par le conjoint. Elle correspond à 60 % de la valeur fiscale de l usufruit. Cependant, si cette valeur est supérieure à celles de ses droits successoraux, le conjoint n est pas tenu d indemniser les autres héritiers. Ce droit peut être converti en rente viagère ou capital, avec l accord des autres héritiers. À noter : L âge du conjoint survivant à prendre en compte pour le barème est celui qu il a atteint au moment où commence le droit viager au logement, c'est-à-dire un an après le décès. Ce droit viager devra être revendiqué par le conjoint qui, en présence d enfants, opte pour 1/4 des biens reçus en Pleine Propriété. S il opte pour la totalité en usufruit, il détient de fait l usufruit du logement et du droit de l habiter ou de le louer, droit bien supérieur au simple droit d usage. Si la situation du conjoint fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Enfin, il est important de préciser qu en présence d enfants, le conjoint n a aucun délai pour exercer son choix entre 100 % en Usufruit ou 1/4 en PP. Si un enfant indélicat l invite par écrit à exercer son choix, à défaut de réponse dans un délai de 3 mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l Usufruit. Avant la réforme lorsque le défunt possédait la résidence principale avec un tiers, le conjoint survivant pouvait demander l attribution préférentielle, mais pas le droit temporaire. A compter du 1 er Janvier 2007, le droit temporaire du conjoint survivant (12 mois) s applique même dans ce cas, mais il est exclu pour le droit viager. L indivisaire tiers a droit à un loyer au prorata de ses droits dans l indivision, payé par la succession. Dans tous les cas, le conjoint survivant est exonéré des droits de succession. 25

26 LA SITUATION DU CONCUBIN Sans succession préparée, la succession du concubin décédé ira à ses héritiers selon la règle des ordres et des degrés, mais en aucun cas au concubin survivant. Si un testament est mis en place au profit du concubin survivant, ce dernier ne pourra obtenir que la quotité disponible et supportera des droits à 60 %, après un abattement de L absence de biens communs oblige les concubins à être rigoureux dans l application des règles de l indivision, car une facture d un bien au nom d un seul concubin même si l autre en rembourse ensuite la moitié (de même pour un prêt), au moment du décès, ce bien appartiendra en propre à celui dont le nom figure sur la facture. La principale différence entre le PACS et les couples en concubinage, concerne les droits de succession, puisque dans les 2 cas, les règles du Code Civil ne sont pas modifiées, ils ne peuvent hériter l un de l autre que par disposition testamentaire, portant sur la quotité disponible. En revanche, le partenaire pacsé survivant sera totalement exonéré des droits de succession, sur la quotité disponible reçue. Il est en de même pour l habitation principale. En indivision ou non durant leur vivant, les droits du concubin, contrairement au conjoint survivant, n existent pas et il se retrouvera dans une situation précaire en indivision avec les héritiers du défunt qui pourront à tout moment demander leur part. 26

27 DROITS Á LA SUCCESSION DES COLLATERAUX Principe : Lors d'une succession, les droits des parents collatéraux diffèrent selon que le conjoint soit encore vivant ou non et selon qu'il s'agisse de collatéraux "privilégiés" ou de collatéraux simples. En présence du conjoint : En l'absence d'enfants ou des descendants (petits-enfants) du défunt et de ses père et mère, le conjoint recueille toute la succession. Cependant, les collatéraux privilégiés bénéficient d'un droit de retour légal. En revanche, lorsque le défunt ne laisse que son conjoint survivant et des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, cousines), le conjoint recueille l'entière succession. En l'absence d'un conjoint : Pour les collatéraux "privilégiés" o Les collatéraux privilégiés bénéficient de la totalité de la succession si le défunt ne laisse ni descendants, ni ascendants directs, et en l'absence de testament. o Si le défunt a encore ses parents, la succession est divisée en deux parts, une moitié pour le père et la mère, l'autre moitié pour les collatéraux. o Si le défunt laisse un seul parent vivant, il bénéficie d'un quart de la succession, les trois quarts restant revenant aux collatéraux. Pour les collatéraux simples o Ils n'ont droit à la succession qu'en l'absence d'ascendants, de descendants, de collatéraux privilégiés et de conjoint survivant. o La succession est alors partagée en deux moitiés, une pour les collatéraux de la ligne paternelle, l'autre pour les collatéraux d'origine maternelle. Effets des testaments : Par testament, le défunt est toutefois libre de déshériter ses parents collatéraux, ou d'en favoriser certains. Les collatéraux ne bénéficient pas de part "réservée", comme les descendants. 27

28 BARÈME DES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE De 0 à = 5 % De à = 10 % = 10 % De à = 15 % = 15 % De à = 20 % = 20 % De à = 30 % = 30 % De à = 40 % = 40 % Au-delà de = 45 % = 45 % Calcul rapide de à = 20 % Réduction de droits 610 par enfant à partir du 3 ème DONATION AU PROFIT DU CONJOINT OU DU PARTENAIRE PACSÉ De 0 à = 5 % De à = 10 % = 10 % De à = 15 % = 15 % De à = 20 % = 20 % De à = 30 % = 30 % De à = 40 % = 40 % Au-delà de = 45 % = 45 % Calcul rapide de à = 20 % Réduction de droits 610 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION ENTRE FRÈRES ET SŒURS SANS CONDITION (ou neveux et nièces par représentation) De 0 à % Au-delà de % = 45 % Calcul rapide au-delà de = 45 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION ENTRE PARENTS JUSQU AU 4 ème DEGRÉ Sur la totalité 55 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION AU DELÀ DU 4 ème DEGRÉ Sur la totalité 60 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème Á noter : Le barème ne sera plus actualisé au 1 er Janvier de chaque année, en fonction de l inflation. 28

29 LES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS Á LA SUCCESSION DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) BÉNÉFICIAIRES De 2011 au 16/08/2012 Á compter du 17/08/2012 Conjoint survivant Exonération Exonération Partenaire d un PACS Exonération Exonération Chaque Parent et Enfant Chaque petit-enfant et par grand-parent Chaque arrière-petit-enfant et par grand parent Chaque frère et sœur sous certaines Exonération Exonération conditions* Chaque frère et sœur sans condition (ou représenté) Chaque neveu et nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale** (maintenu) Á défaut, dans tous les autres cas Si absence de donation les 15 dernières années. * : Pour les successions, chaque frère ou sœur sera exonéré de droits de succession (au lieu de l abattement des ), à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. ** : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. 29

30 LES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS LORS DES DONATIONS DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) BÉNÉFICIAIRES De 2011 au 16/08/2012 Á compter du 17/08/2012 Conjoint Partenaire d un PACS ** Chaque Parent et Enfant*** Chaque petit-enfant et par grandparent Chaque arrière-petit-enfant et par grand-parent Chaque frère et sœur sans condition Chaque neveu et nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale* Á défaut, dans tous les autres cas - - Si absence de donation les 15 dernières années. * : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. ** : L abattement de entre partenaires liés par un PACS sera remis en cause si le pacte prend fin au cours de l année civile ou de l année suivant la donation, pour un motif autre que le mariage entre les 2 partenaires ou le décès de l un d entre eux. *** : Suppression, pour toutes les donations ou successions à compter du 17/08/2012, du mécanisme de lissage, mis en place lors de la Réforme du Patrimoine, qui permettait de minorer l impact du passage de 6 à 10 ans du délai du rapport fiscal depuis le 31 Juillet

31 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS DEPUIS LE 17/08/12 BÉNÉFICIAIRES SUCCESSION DONATION Conjoint Exonération Partenaire d un PACS Exonération Chaque Parent et enfant Chaque frère et sœur sous Exonération certaines conditions Chaque frère et sœur sans conditions (représenté si succession) Chaque petit-enfant et par grand-parent Chaque arrière petitenfant et par arrière grand-parent Chaque neveu ou nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale Á défaut, dans tous les _ autres cas Si absence de donation les 15 dernières années. * : Pour les successions, chaque frère ou sœur sera exonéré de droits de succession (au lieu de l abattement des ), à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. ** : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. 31

32 L ÉVALUATION DES BIENS Tout bien ayant une valeur pécuniaire doit faire partie de la succession. Certains biens sont évalués par des règles précises, d autres par des lignes directrices basées sur la valeur vénale. Les biens immobiliers : Il existe principalement 3 méthodes d évaluation : Par comparaison : o Elle détermine la valeur vénale par le jeu de l offre et de la demande, sur des biens identiques, dans un même secteur, et dans le même état. Par le revenu : o Concerne principalement les immeubles locatifs (dits de rapport). o Elle se détermine par l application d un taux de capitalisation généralement situé entre 5 à 7 % d un loyer libre annuel. Par adjudication : o S applique systématiquement à sa valeur réelle d adjudication, si le bien a été acheté aux enchères (adjudication publique) dans les 2 ans avant le décès. Un abattement de 20 % sur le bien évalué est appliqué à l immeuble occupé à titre de résidence principale au jour du décès par le défunt, son conjoint et ou ses enfants mineurs ou majeurs protégés (y compris ceux qui sont incapables de travailler en raison d une infirmité physique ou mentale). D autres biens bénéficient d abattements spécifiques, ainsi que certains immeubles mis en location (20 % pour les baux classiques, 40 % si Loi Malraux). 32

33 Les biens meubles : Valeurs mobilières : o Déterminées selon le cours moyen de la cotation boursière au jour du décès (ou le cours de la bourse le plus proche du décès). o Si le titre n est pas coté, la valeur estimative doit être le plus proche de la réalité sur le jeu de l offre et de la demande. Les bijoux, objets d art ou de collection : o S ils ne font pas partie d une collection reconnue, les tableaux sont considérés comme des meubles meublants et bénéficieront du forfait des 5 %. o Les lingots et les pièces d or sont soit évalués à leur cours au jour du décès, s ils sont cotés, dans le cas contraire, au cours de reprise déterminé par la Banque de France. o Sinon, l estimation des bijoux, des objets d art ou de collection, s effectue soit par l évaluation indiquée dans les différentes polices d assurances, soit par un acte estimatif d inventaire. Les meubles : o Les meubles dits meublants, sont les biens se trouvant dans le logement et destinés à l usage et l ornement (meubles, électroménager, lits, vaisselle, pendules, glaces, tapisseries, tableaux, sièges et tables, argenterie, porcelaine et autres objets de même nature, ). o Ils sont évalués soit par un inventaire notarié, soit par un forfait légal de 5 % du total de l actif brut successoral (donc avant déduction des dettes). Le fisc sera en droit de remettre en cause l une des 2 évaluations, s il constate une disproportion réelle par rapport à leur valeur vénale. o Les véhicules sont estimés à leur valeur Argus au jour du décès. o Les autres meubles corporels s'entendent quant à eux notamment de la vaisselle, des vêtements, des voitures. À noter : Les frais d obsèques doivent être déduits de l actif successoral sans que leur montant puisse être limité au forfait de 1.060, dès lors qu ils sont réels et justifiés. Certains biens immobiliers bénéficient d exonération ou d abattements spécifiques, tels que : o Les logements acquis neufs entre 1993 et 1994, ou ceux acquis en 1995, ainsi que les logements locatifs anciens acquis en 1995 et o Les bois et forêts, les baux ruraux à long terme, les parts de G.F.A. ainsi que les parts de groupements forestiers. 33

34 LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS Loi du 23 Juin Modification de plus de 250 articles du Code Civil, afin d accélérer et de faciliter le règlement des successions, tout en donnant de nouveaux outils juridiques pour organiser au mieux la transmission. Synthèse : Un héritier acceptant une succession, peut être déchargé en justice du paiement d une dette tardivement connue et obérant gravement son patrimoine. La gestion courante des biens indivis ne requiert plus une décision unanime. Les opérations courantes nécessaires à la continuation d une entreprise peuvent être accomplies par les héritiers sans entraîner acceptation de la succession du chef d entreprise. Le chef d entreprise peut donner à une personne le pouvoir de gérer à son décès tout ou partie de l entreprise pour le compte et dans l intérêt d un héritier. Un enfant peut renoncer par anticipation à exercer son action en réduction contre une libéralité consentie à un frère ou à une sœur qui porterait atteinte sa réserve héréditaire. Un enfant peut recevoir une donation comportant l obligation de conserver le bien donné et de le transmettre, à son décès, à ses propres enfants ou à une autre personne désignée dans l acte. Toute personne, et plus seulement les ascendants, peut consentir des donationspartages. La donation-partage avec «saut de génération» est devenue possible. Le changement de régime matrimonial n est plus soumis à une homologation du tribunal de Grande Instance, en présence d enfants majeurs. Le régime patrimonial des pacsés devient la «séparation de biens supplétive» et, sauf convention contraire, les biens acquis ne sont plus présumés indivis. Changement de terminologie. Désormais : o Donation en avancement d hoirie : donation en avancement de succession. o Donation par préciput : donation hors part successorale. 34

35 L ACCEPTATION Á CONCURRENCE DE L ACTIF NET Les options acceptation pure et simple et renonciation, subsistent avec la Loi du 23 Juin 2006, mais l acceptation sous bénéfice d inventaire est remaniée et dénommée «acceptation à concurrence de l actif net». L acceptation : Cette acceptation évite la confusion des biens personnels de l héritier avec ceux de la succession. L acceptation à concurrence de l actif net nécessite une déclaration de l héritier au greffe du Tribunal de Grande Instance et fait l objet d une publicité nationale. Elle s accompagne ou est suivie d un inventaire qui est établi par un commissaire priseur, un huissier ou un notaire. L inventaire : Il doit comporter une estimation, article par article, de l actif net. Il est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les 2 mois de la déclaration (en général par le notaire). Á défaut de ce dépôt dans les 2 mois, le bénéficiaire est réputé acceptant pur et simple, rendant la déclaration caduque. L héritier acceptant : L héritier qui accepte à concurrence de l actif net, règle le passif successoral, paie les créanciers et administre les biens qu il recueille. Il peut vendre un bien qu il ne veut pas conserver, mais il doit en faire la déclaration au tribunal dans les 15 jours. En contrepartie l héritier a la responsabilité de la vente et il doit aux créanciers le prix de la vente. Il peut aussi conserver des biens sans devoir s en porter acquéreur en vente publique, cela pendant le délai de déclaration des créances de 15 mois. Il devra verser le prix fixé dans l inventaire et déclarer dans les 15 jours son intention au tribunal. 35

36 Recours des créanciers : Ils disposent d un délai de 15 mois à compter de la publicité de déclaration d acceptation, pour déclarer leurs créances. Passé ce délai il y aura extinction de la dette. Les créanciers non bénéficiaires d une sûreté et qui ont déclaré leurs créances dans les délais, sont désintéressés dans l ordre des déclarations effectuées (art.796 du Code Civil). C est le Tribunal de Grande Instance qui assure la publicité de cette déclaration et qui la rend opposable aux tiers, qui ont 3 mois pour en contester la valeur. Droits de partage des biens indivis : Le taux du droit de partage des biens indivis, à compter du 1 er janvier 2012, passe de 1,1% à 2,5 %, que ce soit lors : D un divorce, d une succession ou d une liquidation d une indivision. Le partage d un GFA. Les partages avec soultes. Les partages purs et simples liés aux partages d acquêts sociaux. 36

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