Droit et Fiscalité de la transmission 2014

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1 Droit et Fiscalité de la transmission 2014 Dossier de référence Jean DEREIX Stéphane KISLIG Formation Banque & Assurance et Entreprise 1

2 SOMMAIRE Communauté de meubles et acquêts... 4 Communauté réduite aux acquêts... 5 Communauté universelle... 6 Séparation des biens... 8 Participation aux acquêts... 9 Changement de régime matrimonial Tableau de synthèse Les effets du divorce Démembrement de propriété SUCCESSION NON PRÉPARÉE Droits du conjoint Situation du concubin Droits des collatéraux Barème des droits de succession Différents abattements à la succession Différents abattements lors des donations L évaluation des biens La réforme du droit des successions Les mesures d allégements du «Paquet Fiscal» SUCCESSION PRÉPARÉE Les testaments Donation au dernier vivant Donation manuelle Donation simple Donation partage Rapport fiscal des donations Donation temporaire d usufruit Donation aux petits enfants Exonération des donations de sommes d argent Quasi usufruit Mesures en faveur des familles recomposées PACS Protéger son conjoint Protéger son concubin La tontine L assurance vie MÉTHODOLOGIE Tableaux de synthèse

3 DÉFINITION DU PATRIMOINE Tout le patrimoine s effectue par une conversion en argent. Notion de propriété : Les Biens propres et les Bien communs, sont déterminés en fonction des régimes matrimoniaux L actif successoral se détermine par : Les biens propres du défunt + la moitié de la communauté ou la quote-part d indivision. RÉGIMES MATRIMONIAUX 3 de communauté : o Meubles et acquêts. o Réduite aux acquêts. o Universelle. 2 séparatistes : o Séparation de biens. o Participation aux acquêts. Solidarité de paiement des impôts en cas de divorce ou de veuvage : Il résulte de l article 1691 bis du CGI, que les époux et les partenaires Pacsés sont tenus solidairement au paiement de l impôt lorsqu ils font l objet d une imposition commune, mais aussi de la taxe d habitation lorsqu ils vivent sous le même toit. Le paragraphe II de l article 1691 bis, a mis en place un droit à décharge des obligations de paiement de ces deux impositions au profit de l époux divorcé ou de l époux ou du partenaire séparé si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur. Le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l objet de la loi, dans une situation identique à celle d une personne divorcée ou séparée. Le respect du principe d égalité n impose pas au législateur d accorder au conjoint survivant un droit à décharge équivalant à celui accordé aux personnes divorcées ou séparées. 3

4 COMMUNAUTÉ DE MEUBLES ET ACQUÊTS C était le régime légal (sans contrat) avant février Aujourd'hui c est un contrat de mariage si on opte pour ce régime. Système mémo-technique : Qu'est ce qui rentre dans la communauté? : Le titre. C est à dire : les MEUBLES et les ACQUETS. La Communauté : Biens meubles : o Biens acquis avant le mariage ou reçus pendant le mariage par succession ou donation. o Inconvénient de ce régime, pour les successions et les donations : la moitié de la fortune personnelle s en va vers le conjoint en cas de divorce. o En outre, un immeuble mis dans une SCI devient meuble par le biais des parts de SCI. Acquêts : o Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, en provenance des revenus professionnels (même si 2 comptes individuels, et si un seul revenu professionnel). o C est l enrichissement du couple. Restent en Biens Propres : Biens Immeubles acquis avant le mariage ou reçus par succession ou donation pendant le mariage. 4

5 COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS Régime légal actuel (sans contrat de mariage) depuis 02/1966 Biens Propres: Biens meubles et immeubles acquis avant le mariage ou reçus pendant le mariage par Succession ou Donation. Biens communs: Uniquement les Acquêts : o C est à dire les Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (Meubles Immeubles ou Placements), même s'il n'y a qu'un seul revenu professionnel. o C est l enrichissement du couple. C est un régime égalitaire : on ne partage que les achats communs, c est à dire l enrichissement du couple, le fruit de leur travail. POUR LES GARANTIES : Caution de M. = BP M. + revenus de M. Si accord de Mme = BP M. + revenus de M. + Biens communs Ordinaires. Cautions de M. et de Mme= BP M. + BP Mme + les 2 revenus + Biens communs. 5

6 COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE Clause d attribution préférentielle intégrale au conjoint survivant. Principes de base : Au premier Décès le conjoint survivant devient plein propriétaire de tous les biens sans frais. Il y a report de la succession au décès du conjoint survivant. Il y a perte d'une fente successorale: o Exit ses héritiers. o Exit l'abattement des par enfant. Exemple : Patrimoine global des Parents : et 2 enfants de même lit : BP M. CTE BP Mme Terrain de la Résidence principale 0 Résidence P En Communauté légale, il n'y aurait rien à payer (mais le terrain est un BP de M.): Au Décès de M. abattements de x 2 = Au Décès de Mme abattements de également. En Communauté Universelle : Au Décès de M. il n'y a pas de succession. Au Décès de Mme : moins = taxables. ( taxables jusqu au 16/08/2012). o Il reste donc en succession : taxables par enfant. o Sauf si tout est dépensé par Mme : les enfants dans ce cas n'auront rien. Les avantages de ce régime : Pour le conjoint survivant qui devient plein propriétaire de tous les biens et en dispose comme il l entend! Les inconvénients de ce régime : Pour les héritiers avec un gros risque d'être totalement déshérités. 6

7 CHANGEMENT DE RÉGIME POUR LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE En présence d enfants, il est nécessaire d obtenir l accord de tous, pour pouvoir opter pour le régime de la communauté universelle. Enfants de même lit : o Majeurs : o Il faut l accord de tous. Ils acceptent de renoncer à la 1 ère succession. o Mineurs : o Il faut l accord du juge des tutelles (refus majoritaire). Enfants de lits différents : o Majeurs : o Si accord de tous, énorme risque d être totalement déshérités. o Mineurs : o Refus du juge des tutelles. Exemple : Soit un couple remarié, M ayant 3 enfants d un premier mariage et Mme 2 enfants. Présence d un enfant en commun. En cas d acceptation de tous les enfants pour que le couple puisse opter pour la communauté universelle : Au décès de M. qui héritera? Mme, en pleine propriété. Puis, au décès de Mme? Les 3 enfants (2 + 1) de Mme. Exit, les 3 enfants de M. s il décède en premier. 7

8 SÉPARATION DE BIENS Contracté devant notaire, ce régime précise que les biens et les dettes sont propres et qu il n existe rien en commun, sauf les dettes contractées dans l intérêt du ménage, l éducation des enfants et les impôts (IR, ISF et taxe d habitation). Toutefois, pour les biens achetés en commun, une convention d indivision sera mise en place. Ce régime assure à chaque époux une totale indépendance patrimoniale et facilite l exercice d une profession indépendante (artisan commerçant profession libérale agriculteur), puisque les dettes ou la ruine d un des conjoints n affectent pas, en principe, le patrimoine de l autre. (Sauf exception, notamment en raison d une caution solidaire de l autre conjoint). Les biens propres sont donc : Tous les biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou à titre gratuit (par succession ou donation), que ce soit avant ou pendant le mariage. Les biens indivis sont constitués par : Tous les biens achetés en commun, avec une convention d indivision ou non. Tous les biens dont chacun des époux ne peut prouver l origine de propriété. 8

9 PARTICIPATION AUX ACQUÊTS C est le régime légal en Allemagne. Définition : C'est un régime de Séparation de Biens, sauf que chacun participe en espèces à la moitié de l'enrichissement (Acquêts) constaté par l'autre. Principes de base : C'est un régime de Séparation de Biens pendant la vie du couple et aux yeux des tiers (créanciers) : o Pour les tiers, nous sommes en séparation de biens. C'est un régime de Communauté légale réduite aux acquêts à la dissolution couple (soit par décès ou divorce). o Pour nous, nous sommes en Communauté Légale. C'est le régime le plus juste qui soit. Mais compliqué pour les notaires, car ils seront obligés de reconstituer le patrimoine final de chacun au moment du décès ou au divorce. Exemple : Mr. Mme Avant le mariage Dissolution du couple par décès ou divorce Calcul de l'enrichissement (hors Donation ou Succession) : Monsieur = = Madame = = Si divorce ou décès : Monsieur donne /2 = à Madame. Madame donne /2 = à Monsieur. Donc Monsieur donne à Madame (tout en gardant ses Biens Propres). 9

10 Si décès : Les calculs seront les mêmes et les seront donnés à Madame,avant l'établissement de l'actif successoral. Part de Monsieur : = Part de Madame : = Si depuis le début ils avaient été sous le régime de la Communauté réduite aux acquêts : BP M. COMMUNAUTÉ BP Mme Enrichissement Monsieur : Madame : Total = / 2 = = Ainsi, avec le régime de la participation aux acquêts, en cas de divorce ou de décès, le notaire reconstitue le patrimoine selon les règles de la communauté réduite aux acquêts. À noter : À la dissolution du couple, les créanciers seront en droit de demander le montant de la créance due par l époux non ruiné. Comme pour le régime de la Séparation de Biens, il facilite l exercice d une profession indépendante (artisan, commerçant, profession libérale, agriculteur). 10

11 CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Minimum 2 ans après le mariage. Accord du président du Tribunal en cas : o D enfants mineurs. o D enfants majeurs qui s y opposent. o De créanciers. Autant de changements que l'on veut Validation après 6 mois (publication des bans). Pour la Communauté Universelle, coût réduit à environ (car perte d'un abattement de /enfant). Coût moyen : à selon le nombre de lignes. o Plus il y a de biens, plus il y a de lignes, plus il y a d évaluations, et donc plus le coût lié au changement de régime sera élevé. Exemples : Couple qui n'a qu'une maison de : coût environ. Couple qui a 5 maisons de = 5 lignes : coût environ. Á noter : Depuis 01/01/07, en présence d enfants majeurs, la procédure d homologation est supprimée. Un acte notarié portant adoption ou modification du régime en cours sera suffisant. Soit une économie de frais d avocat et une procédure plus rapide. Les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. (Voir page suivante). Les créanciers également, mais par simple avis dans un journal d annonces légales du domicile des époux. Les enfants majeurs et les créanciers peuvent faire opposition dans un délai de 3 mois. L acte notarié sera alors soumis à l homologation du Président du Trib. De Com. En cas d enfants mineurs, la procédure préalable d homologation demeure obligatoire. La Loi reconnaît désormais la «Clause Alsacienne», qui permet aux époux, dans le contrat ou dans un acte modificatif, de reprendre en cas de divorce leurs apports de biens propres à la communauté (exemple : Communauté Universelle). Si le régime adopté porte atteinte à la réserve héréditaire des enfants et à leurs droits, possibilité de sécuriser le nouveau régime matrimonial, en demandant aux beaux enfants de renoncer par avance à leur part. Les époux peuvent prévoir dans le contrat de mariage, qu en cas de divorce, l époux qui apporte un bien à la communauté pourra le reprendre. (Important surtout pour la résidence principale). 11

12 En cas de changement de régime, les enfants majeurs sont informés par LRAR : L'article 1397 du code civil fait obligation aux époux qui souhaitent changer de régime matrimonial d'en informer personnellement leurs enfants majeurs. Cette information peut être notifiée par LRAR. Si l'adresse de l'enfant majeur est connue et exacte, le refus par celui-ci de recevoir la lettre recommandée ne saurait être considéré comme un manquement des époux à leur devoir d'information. Si les parents ignorent l'adresse de leur enfant, il peut être procédé par voie de signification, l'huissier étant alors tenu d'effectuer certaines vérifications. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE : A) Pièces à fournir : Les CNI et actes de naissance des époux, le nouveau contrat conclu devant le notaire et signé par les deux époux. La photocopie des 3 dernières déclarations de revenus. Une estimation manuscrite des biens mobiliers, immobiliers, communs. Le montant du passif, par une attestation signée des 2 époux, avec les justificatifs à l'appui (contrat de prêt, tableaux d'amortissements, cautions,...). Une attestation manuscrite des époux, certifiant n'avoir pas d'enfant légitime, naturel ou adoptif, autres que ceux mentionnés dans la requête, Une attestation sur l'honneur établie par les deux époux, certifiant ne pas s être porté caution et/ou ne pas avoir de dette, la copie intégrale du livret de famille. Une attestation manuscrite établie par les enfants majeurs, ayant pris connaissance du changement de régime matrimonial. B) La nécessité d'une information précise des enfants majeurs par lettre RAR : L article 1397 du code civil prévoit que les enfants majeurs et les personnes qui ont été parties au contrat sont personnellement informés du projet de changement. Á défaut, les enfants majeurs pourraient demander l'annulation du changement de régime matrimonial dans les 5 ans après en avoir pris connaissance... Le délai de réponse des enfants majeurs suite à information est de 3 mois. Il faut obtenir le consentement des majeurs, ou à défaut, d'établir qu'ils ne se sont pas opposés à la procédure dans les 3 mois après leur information faite par LRAR. L'absence d'opposition dans les 3 mois de la réception de la lettre RAR équivaudrait à une acceptation tacite. C) Publication dans un journal d'annonces légales pour information des créanciers : Depuis le 01/01/07, suppression de la publicité du changement de régime matrimonial au répertoire civil du TGI et donc sur l'acte de naissance de chacun des époux. Les créanciers sont informés de la modification par la publication d'un avis dans un journal d annonces légales dans la ville ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les 3 mois suivant la publication. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article (qui vise l'action paulienne) 12

13 Action en retranchement : En faveur de l enfant d un premier lit de l un des époux. Si un couple passe une clause d attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, et que l enfant du 1 er lit exerce son action en retranchement, le conjoint survivant ne recevra que ce qu il aurait reçu avec une Donation au Dernier Vivant Si l enfant exerce son action, le conjoint ne paiera pas de droits et l enfant paiera sur ce qu il recevra. Renonciation par anticipation à l action en retranchement : La loi du 23 juin 2006 permet à l enfant du premier lit de renoncer par anticipation à ce droit, mais avant le décès du conjoint survivant (avant le décès de son propre parent si on veut sécuriser l opération). Cette renonciation peut aussi intervenir au décès du parent mais elle aura alors un caractère aléatoire! La renonciation doit être établie par un acte authentique spécifique, par 2 notaires. o Le 2 ème notaire ne sera pas celui de la famille, mais désigné par le Président de la chambre des Notaires pour éviter toute pression. L enfant mineur, ou le mineur émancipé ne peuvent pas renoncer par anticipation. Pour toute renonciation à l action en retranchement, il faut un bénéficiaire désigné. Le renonçant est engagé à partir du jour où sa renonciation a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter (par ex ; son père). L enfant du premier lit qui renonce à l action en retranchement, bénéficie de plein droit d un privilège sur les meubles (art.2374 du Code Civil) et il peut demander un inventaire des meubles et un état des immeubles. (art 1527 du Code Civil). Contribution aux charges du mariage : la portée d'une clause usuelle : Quel que soit leur régime matrimonial, les époux s'obligent par le fait même du mariage à contribuer aux charges de leur vie commune, c'est-à-dire aux dépenses de la vie courante. Faute de précision dans leur contrat, ils sont censés y participer «à proportion de leurs facultés respectives» (article 214 du code civil), ce qui les dispense d'avoir à procéder à des comptes entre eux au cours du mariage. En cas de divorce, il est fréquent que l'un des époux cherche à contester la portée de cette règle : s'il a financé une acquisition immobilière ou des travaux dans la résidence principale, par exemple, il soutiendra que ces dépenses allaient bien au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, et que par conséquent l'autre époux doit lui en rembourser une partie. Mais, pour la résidence principale, les dépenses d'acquisition et d'aménagement du bien participe à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Si pendant la vie commune, l un d eux avait des revenus nettement plus élevés que ceux de son conjoint, les paiements effectués l'ont été en proportion de ses facultés contributives. 13

14 TABLEAU COMPARATIF COUPLES MARIÉS CONCUBINS PACS Communauté réduite aux acquêts Communauté de meubles et acquêts Communauté universelle Régimes séparatistes Concubinage PACS Biens propres Biens communs Biens propres Biens communs Biens propres Biens communs Biens propres Biens indivis BIENS RECUS PAR SUCCESSION OU DONATION AVANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS ACHETÉS AVANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS RECUS PAR SUCCESSION OU DONATION PENDANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS ACHETÉS PENANT LE MARIAGE* Biens mobiliers ou Biens immobiliers ou *Ou vie commune si PACS ou concubinage. 14

15 TABLEAU DE SYNTHÈSE Catégorie de régime Régimes communautaires : Régimes séparatistes : Régime matrimonial Meubles et acquêts : Réduite aux acquêts : Universelle : Séparation de biens : Participation aux acquêts : Conséquences patrimoniales Les biens acquis pendant le mariage, avec les revenus du couple (et les fruits de biens propres) sont communs, ainsi que les biens meubles que les époux possédaient avant le mariage et ceux qu ils reçoivent pendant le mariage par succession ou donation. Seuls les biens immeubles possédés avant le mariage ou reçus pendant le mariage par succession ou donation restent propres. Seuls les biens acquis pendant le mariage, avec les revenus du couple (et les fruits de biens propres) sont communs. Les biens acquis (meubles et immeubles) par successions ou donations restent propres. Tous les biens meubles et immeubles acquis avant ou pendant le mariage sont communs. En contrepartie, toutes les dettes sont communes. En principe, aucun bien commun, ni aucune dette commune. Possibilité de créer des «ilots communs», via une société d acquêts. Pendant la vie du couple, le régime fonctionne comme une séparation de biens. Á la dissolution du couple (décès-divorce), le conjoint qui s est le plus enrichi partage son excédent d enrichissement avec son ex conjoint. 15

16 LES EFFETS DU DIVORCE Les effets du divorce sont différents selon qu il y a des donations entre époux ou des avantages matrimoniaux : 1) Donations entre époux : Donations de biens présents : o Irrévocable si réalisée après le 1/01/2005 o Clause bénéficiaire de contrat d assurance vie : o C est une donation future de biens présents. o Si l acceptation est faite par le conjoint après le 1/01/2005, c est irrévocable (avant, les donations entre époux étaient révocables à tout moment, et donc le conjoint était le seul bénéficiaire pour lequel l acceptation était sans effet). Donation de biens futurs : o Révocable à tout moment. o La réversion d usufruit au profit du conjoint survivant, est assimilée à une donation de biens futurs et comme elle n'a pas pris effet au divorce, elle sera révocable. La Cour de Cassation, en chambre mixte du 08/06/2007, l a définie comme une donation à terme de bien présent, suite à un arrêt de la Cour d Appel de DIJON du 04/11/2004. Il est certain que le droit est acquis dès le jour de l acte, mais il ne peut s exercer pour le conjoint survivant qu au décès du donateur, donc, elle est révocable. 2) Avantages matrimoniaux : Prenant effet au cours du mariage : o Irrévocables (biens tombant dans la communauté par contrat de mariage meubles et acquêts, Communauté Universelle). Prenant effet à la dissolution du régime par décès : o Révoqués de plein droit lors de la dissolution : o Clause de préciput. o Clause de partage inégal de la communauté. o Clause d attribution intégrale de la communauté. Droits de partage des biens indivis : Le taux du droit de partage des biens indivis, à compter du 1 er janvier 2012, passe de 1,1% à 2,5 %, que ce soit lors : D un divorce, d une succession ou d une liquidation d une indivision. Le partage d un GFA. Les partages avec soultes. Les partages purs et simples liés aux partages d acquêts sociaux. 16

17 LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ PLEINE PROPRIÉTÉ = NUE-PROPRIÉTÉ + USUFRUIT Pleine propriété : usus fructus abusus Nue-propriété : abusus : titre sans la jouissance, "Droit de propriété ne conférant à son titulaire que le droit de disposer d'un bien, mais non d'en user et d'en percevoir les fruits." Usufruit : usus fructus : usage, jouissance (utilisation, fruit, intérêt perçu), "Droit d'utiliser et de jouir des fruits d'un bien dont la nue-propriété appartient à un autre". Exemple permettant de mieux visualiser le démembrement de propriété : Soit une Obligation avant la dématérialisation des titres (1982) : Corps du titre : Obligations 10% 10 ans 10000F : Nue-propriété. Coupons détachables : Intérêts 1000F : Usufruit. Obligation complète (Corps du titre + Coupons) = Pleine Propriété. Plus le nombre de coupons restant à courir sera important, moins la nue-propriété aura de la valeur, et inversement. 17

18 TABLEAU DE RÉPARTITION DE L ÉVALUATION FISCALE ENTRE LA NUE-PROPRIÉTÉ ET L USUFRUIT Depuis 2004 : PLEINE PROPRIÉTÉ (PP) DIZAINES D AGES DE NUE-PROPRIÉTÉ (NP) USUFRUIT (Usuf) L USUFRUITIER 1/10è 9/10è De 0 à 20 ans 2/10è 8/10è De 21 à 30 ans 3/10è 7/10è De 31 à 40 ans 4/10è 6/10è De 41 à 50 ans 5/10è 5/10è De 51 à 60 ans 6/10è 4/10è De 61 à 70 ans 7/10è 3/10è De 71 à 80 ans 8/10è 2/10è De 81 à 90 ans 9/10è 1/10è De 91 et + Le démembrement permet de minorer la valeur fiscale du bien. Une donation en nue-propriété, permet d effectuer un GAIN FISCAL. PP = NP + USUF Au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint et entre dans la nue-propriété sans frais de succession, pour redonner la pleine propriété du bien. 18

19 Exemple : Un père de 69 ans donne à sa fille 33 ans en Nue-propriété avec réserve d'usufruit un bien immobilier de Calcul des valeurs fiscales et taxables des droits de succession : NP : 6/10è USUF : 4/10è Valeur fiscale de la NP : x 6/10è = Valeur soumise aux droits de mutation : (abattement) = taxables. ( Taxables jusqu au 16/08/2012). Si décès du père sans avoir préalablement effectué la donation, la fille recevra le bien immobilier en pleine propriété, et la valeur taxable soumise aux droits de succession sera donc de : moins = taxables. Soit un écart de : taxables. Le gain lié à la donation en démembrement de propriété, sera dans cet exemple de : de droits de mutation. ( X 20 %). 19

20 BIENS DÉMEMBRÉS : LA PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ Aux termes de l article 751 du CGI, est réputé propriétaire, pour le calcul des droits de succession, l usufruitier de tout bien meuble ou immeuble dont la nue-propriété appartient à ses présomptifs héritiers (même renonçant ou déshérités) ou à leurs descendants. Aussi, à compter du 1 er Janvier 2008, pour éviter tout problème au moment d une succession, une donation d espèces, quel qu en soit l auteur, en vue de financer l acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d un bien, doit être réalisée dans les conditions suivantes : La donation doit être constatée par un acte authentique, ayant donc date certaine. Les fonds doivent être employés dans l acquisition de la nue-propriété d un bien de plus de 3 mois avant le décès. L origine des fonds doit être mentionnée dans l acte d acquisition du bien. Dans le cas contraire, le bien revient en pleine propriété à l usufruitier, mais la preuve contraire pourra être apportée par tous moyens. 20

21 DÉPENSES DES GROSSES RÉPARATIONS Á LA CHARGE DES NUS-PROPRIÉTAIRES Ancien Régime : Jusqu au 31 décembre 2008, les nus-propriétaires pouvaient déduire de leur revenu Brut Global (RBG), sans limitation, le déficit foncier résultant des dépenses de grosses réparations à leur charge, à condition que l immeuble soit donné en location, et que son démembrement résulte soit d une succession, soit d une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition, consentie entre parents jusqu'au 4e degré inclus. Nouveau Régime : Á compter du 1 er janvier 2009, ces dépenses seront directement déductibles du Revenu Brut Global (RBG) du nu-propriétaire, dans une limite annuelle de , sans condition de location. Si la limite des est dépassée, la fraction de dépenses excédentaire sera reportable et imputable, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes. La suppression de la condition relative à la location de l'immeuble permet aux nuspropriétaires de déduire, dans tous les cas, les dépenses de grosses réparations qu ils supportent, quelle que soit l affectation de l immeuble : location, occupation par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire, mise à disposition à titre gratuit. Immeuble donné en location : Lorsque l usufruitier met l'immeuble en location et qu il déclare les loyers dans la catégorie fiscale des Revenus Fonciers (RF), le nu-propriétaire doit choisir entre : o Le régime spécial d imputation des dépenses de grosses réparations (uniquement) sur le Revenu Brut Global ( par an). Les autres dépenses, notamment les intérêts d'emprunt (y compris ceux contractés pour financer les dépenses de grosses réparations), demeurent déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun. o Ou le régime de droit commun des revenus fonciers. (S il ne dispose pas de revenus fonciers, ou si ceux-ci sont insuffisants, il constatera un déficit foncier imputable sur son revenu global à hauteur de , l excédent étant reportable pendant 10 ans sur des revenus fonciers nets positifs à venir). L option ainsi exercée est irrévocable. 21

22 LA SUCCESSION NON PRÉPARÉE Pas de Testament ni de Donation au Dernier Vivant (DDV). Qui hérite en premier, en l absence de testament et de DDV? LES ORDRES: 1 er ordre : les enfants (les descendants privilégiés), à défaut, les petits-enfants, ou les arrière-petits-enfants. 2 ème ordre: les parents (ascendants privilégiés) et le conjoint. Ou : les parents et les frères et sœurs si pas de conjoint. Ou : le conjoint, si pas de parent. 3 ème ordre: les grands-parents (ascendants ordinaires), à défaut les arrière-grands-parents. 4 ème ordre: les oncles et tantes (collatéraux ordinaires), à défaut les cousins et cousines. C est à dire : La famille. 5 ème ordre: l État. LES DEGRÉS : Pour le 4 ème ordre principalement (toute la famille), Qui va hériter le 1 er? A l'intérieur de chaque ordre, il y a des DEGRÉS. C est le plus petit degré qui l'emporte. Principe de calcul des degrés : Il faut remonter à l'ancêtre commun Ex : Combien y a-t-il de degrés entre mon cousin germain et moi? Grand-père 2 3 Père frère 1 4 Moi cousin germain Le cousin Germain est donc un 4 ème ordre 4 ème degré. A partir du 4 ème ordre 6 ème degré : L État prime sur la succession : Il pourra éventuellement faire jouer son droit de préemption, si c est un bien historique, un château, Sinon il n'intervient pas, mais percevra 60 % de droits sur la succession 22

23 DROITS DU CONJOINT EN L ABSENCE DE TESTAMENT ET DE DDV 1 ère RÈGLE D'OR : si conjoint et enfants : A): Enfants de même lit : Le conjoint a le choix entre : 100 % en Usufruit des biens existants au décès (mais pas des biens rapportés). Les enfants : 100 % en Nue-Propriété. OU : 1/4 en PP des biens existants et de ceux donnés sans dispense de rapport (avancement d hoirie). Les enfants : 3/4 en PP à se répartir en parts égales. B) : Enfants de lits différents : Le conjoint aura 1/4 des biens en PP. Les enfants : 3/4 en PP à se répartir en parts égales. 2 ème RÈGLE D'OR : si conjoint sans enfant: Présence : père, mère, frères et sœurs du défunt : Père: 1/4 en PP Mère 1/4 en PP Conjoint 1/2 en PP Présence : conjoint + père + Frères et Sœurs Père 1/4 en PP Conjoint 3/4 en PP Présence : conjoint + frères et sœurs sans père et mère Conjoint 100 % en PP Cependant, en présence de biens de famille reçus par donation ou succession, le conjoint devra en reverser la moitié en PP aux frères et sœurs Quel que soit le choix retenu par le conjoint, il sera exonéré des droits de succession. 23

24 SITUATION DU CONJOINT SURVIVANT LORS D UNE SUCCESSION NON PRÉPARÉE Conjoint survivant Héritiers EN PRÉSENCE D ENFANTS : 1/4 en P.P. 3/4 en P.P. pour les enfants de même lit : Ou 100 % en Usufruit 100 % en N.P. pour les enfants de lits différents : 1/4 en P.P. 3/4 en P.P. pour les enfants SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE MAIS EN PRÉSENCE DES PARENTS ET DES FRÈRES ET SŒURS : présence des 2 parents et des frères et sœurs: présence d un seul Parent et des frères et sœurs: 1/2 en P.P. 1/4 en P.P. pour le Père 1/4 en P.P. pour la Mère 3/4 en P.P. 1/4 en P.P. pour le parent survivant SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE NI D ASCENDANTS PRIVILÉGIÉS MAIS EN PRÉSENCE DES FRÈRES ET SŒURS : 100 % en P.P. Néant. Cependant, en présence de biens de famille reçus par donation ou succession, le conjoint devra en reverser la moitié en P.P. aux frères et sœurs SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE NI D ASCENDANT PRIVILÉGIÉ NI FRÈRE ET SŒUR : 100 % en P.P. Néant. P.P. = Pleine Propriété. N.P. = Nue Propriété. 24

25 DROIT AU LOGEMENT DU CONJOINT Le conjoint survivant a des droits sur le logement occupé à titre d habitation principale au moment du décès (même si le bien est en indivision) : La jouissance gratuite et de plein droit pendant un an sur l habitation, ainsi que sur le mobilier. Aucune volonté contraire n est admise. Un inventaire peut être dressé. Passé ce délai, le conjoint peut opter pour un droit viager, c est-à-dire qu il peut prendre sur ce logement le droit d habitation, et sur le mobilier le garnissant un droit d usage jusqu à son décès. Sauf si, par testament authentique, le défunt avait privé son conjoint de ce droit viager La valeur de ces droits viagers d habitation et d usage du mobilier, s impute sur la partie de l actif successoral reçue par le conjoint. Elle correspond à 60 % de la valeur fiscale de l usufruit. Cependant, si cette valeur est supérieure à celles de ses droits successoraux, le conjoint n est pas tenu d indemniser les autres héritiers. Ce droit peut être converti en rente viagère ou capital, avec l accord des autres héritiers. À noter : L âge du conjoint survivant à prendre en compte pour le barème est celui qu il a atteint au moment où commence le droit viager au logement, c'est-à-dire un an après le décès. Ce droit viager devra être revendiqué par le conjoint qui, en présence d enfants, opte pour 1/4 des biens reçus en Pleine Propriété. S il opte pour la totalité en usufruit, il détient de fait l usufruit du logement et du droit de l habiter ou de le louer, droit bien supérieur au simple droit d usage. Si la situation du conjoint fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Enfin, il est important de préciser qu en présence d enfants, le conjoint n a aucun délai pour exercer son choix entre 100 % en Usufruit ou 1/4 en PP. Si un enfant indélicat l invite par écrit à exercer son choix, à défaut de réponse dans un délai de 3 mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l Usufruit. Avant la réforme lorsque le défunt possédait la résidence principale avec un tiers, le conjoint survivant pouvait demander l attribution préférentielle, mais pas le droit temporaire. A compter du 1 er Janvier 2007, le droit temporaire du conjoint survivant (12 mois) s applique même dans ce cas, mais il est exclu pour le droit viager. L indivisaire tiers a droit à un loyer au prorata de ses droits dans l indivision, payé par la succession. Dans tous les cas, le conjoint survivant est exonéré des droits de succession. 25

26 LA SITUATION DU CONCUBIN Sans succession préparée, la succession du concubin décédé ira à ses héritiers selon la règle des ordres et des degrés, mais en aucun cas au concubin survivant. Si un testament est mis en place au profit du concubin survivant, ce dernier ne pourra obtenir que la quotité disponible et supportera des droits à 60 %, après un abattement de L absence de biens communs oblige les concubins à être rigoureux dans l application des règles de l indivision, car une facture d un bien au nom d un seul concubin même si l autre en rembourse ensuite la moitié (de même pour un prêt), au moment du décès, ce bien appartiendra en propre à celui dont le nom figure sur la facture. La principale différence entre le PACS et les couples en concubinage, concerne les droits de succession, puisque dans les 2 cas, les règles du Code Civil ne sont pas modifiées, ils ne peuvent hériter l un de l autre que par disposition testamentaire, portant sur la quotité disponible. En revanche, le partenaire pacsé survivant sera totalement exonéré des droits de succession, sur la quotité disponible reçue. Il est en de même pour l habitation principale. En indivision ou non durant leur vivant, les droits du concubin, contrairement au conjoint survivant, n existent pas et il se retrouvera dans une situation précaire en indivision avec les héritiers du défunt qui pourront à tout moment demander leur part. 26

27 DROITS Á LA SUCCESSION DES COLLATERAUX Principe : Lors d'une succession, les droits des parents collatéraux diffèrent selon que le conjoint soit encore vivant ou non et selon qu'il s'agisse de collatéraux "privilégiés" ou de collatéraux simples. En présence du conjoint : En l'absence d'enfants ou des descendants (petits-enfants) du défunt et de ses père et mère, le conjoint recueille toute la succession. Cependant, les collatéraux privilégiés bénéficient d'un droit de retour légal. En revanche, lorsque le défunt ne laisse que son conjoint survivant et des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, cousines), le conjoint recueille l'entière succession. En l'absence d'un conjoint : Pour les collatéraux "privilégiés" o Les collatéraux privilégiés bénéficient de la totalité de la succession si le défunt ne laisse ni descendants, ni ascendants directs, et en l'absence de testament. o Si le défunt a encore ses parents, la succession est divisée en deux parts, une moitié pour le père et la mère, l'autre moitié pour les collatéraux. o Si le défunt laisse un seul parent vivant, il bénéficie d'un quart de la succession, les trois quarts restant revenant aux collatéraux. Pour les collatéraux simples o Ils n'ont droit à la succession qu'en l'absence d'ascendants, de descendants, de collatéraux privilégiés et de conjoint survivant. o La succession est alors partagée en deux moitiés, une pour les collatéraux de la ligne paternelle, l'autre pour les collatéraux d'origine maternelle. Effets des testaments : Par testament, le défunt est toutefois libre de déshériter ses parents collatéraux, ou d'en favoriser certains. Les collatéraux ne bénéficient pas de part "réservée", comme les descendants. 27

28 BARÈME DES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE De 0 à = 5 % De à = 10 % = 10 % De à = 15 % = 15 % De à = 20 % = 20 % De à = 30 % = 30 % De à = 40 % = 40 % Au-delà de = 45 % = 45 % Calcul rapide de à = 20 % Réduction de droits 610 par enfant à partir du 3 ème DONATION AU PROFIT DU CONJOINT OU DU PARTENAIRE PACSÉ De 0 à = 5 % De à = 10 % = 10 % De à = 15 % = 15 % De à = 20 % = 20 % De à = 30 % = 30 % De à = 40 % = 40 % Au-delà de = 45 % = 45 % Calcul rapide de à = 20 % Réduction de droits 610 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION ENTRE FRÈRES ET SŒURS SANS CONDITION (ou neveux et nièces par représentation) De 0 à % Au-delà de % = 45 % Calcul rapide au-delà de = 45 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION ENTRE PARENTS JUSQU AU 4 ème DEGRÉ Sur la totalité 55 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION AU DELÀ DU 4 ème DEGRÉ Sur la totalité 60 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème Á noter : Le barème ne sera plus actualisé au 1 er Janvier de chaque année, en fonction de l inflation. 28

29 LES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS Á LA SUCCESSION DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) BÉNÉFICIAIRES De 2011 au 16/08/2012 Á compter du 17/08/2012 Conjoint survivant Exonération Exonération Partenaire d un PACS Exonération Exonération Chaque Parent et Enfant Chaque petit-enfant et par grand-parent Chaque arrière-petit-enfant et par grand parent Chaque frère et sœur sous certaines Exonération Exonération conditions* Chaque frère et sœur sans condition (ou représenté) Chaque neveu et nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale** (maintenu) Á défaut, dans tous les autres cas Si absence de donation les 15 dernières années. * : Pour les successions, chaque frère ou sœur sera exonéré de droits de succession (au lieu de l abattement des ), à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. ** : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. 29

30 LES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS LORS DES DONATIONS DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) BÉNÉFICIAIRES De 2011 au 16/08/2012 Á compter du 17/08/2012 Conjoint Partenaire d un PACS ** Chaque Parent et Enfant*** Chaque petit-enfant et par grandparent Chaque arrière-petit-enfant et par grand-parent Chaque frère et sœur sans condition Chaque neveu et nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale* Á défaut, dans tous les autres cas - - Si absence de donation les 15 dernières années. * : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. ** : L abattement de entre partenaires liés par un PACS sera remis en cause si le pacte prend fin au cours de l année civile ou de l année suivant la donation, pour un motif autre que le mariage entre les 2 partenaires ou le décès de l un d entre eux. *** : Suppression, pour toutes les donations ou successions à compter du 17/08/2012, du mécanisme de lissage, mis en place lors de la Réforme du Patrimoine, qui permettait de minorer l impact du passage de 6 à 10 ans du délai du rapport fiscal depuis le 31 Juillet

31 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS DEPUIS LE 17/08/12 BÉNÉFICIAIRES SUCCESSION DONATION Conjoint Exonération Partenaire d un PACS Exonération Chaque Parent et enfant Chaque frère et sœur sous Exonération certaines conditions Chaque frère et sœur sans conditions (représenté si succession) Chaque petit-enfant et par grand-parent Chaque arrière petitenfant et par arrière grand-parent Chaque neveu ou nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale Á défaut, dans tous les _ autres cas Si absence de donation les 15 dernières années. * : Pour les successions, chaque frère ou sœur sera exonéré de droits de succession (au lieu de l abattement des ), à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. ** : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. 31

32 L ÉVALUATION DES BIENS Tout bien ayant une valeur pécuniaire doit faire partie de la succession. Certains biens sont évalués par des règles précises, d autres par des lignes directrices basées sur la valeur vénale. Les biens immobiliers : Il existe principalement 3 méthodes d évaluation : Par comparaison : o Elle détermine la valeur vénale par le jeu de l offre et de la demande, sur des biens identiques, dans un même secteur, et dans le même état. Par le revenu : o Concerne principalement les immeubles locatifs (dits de rapport). o Elle se détermine par l application d un taux de capitalisation généralement situé entre 5 à 7 % d un loyer libre annuel. Par adjudication : o S applique systématiquement à sa valeur réelle d adjudication, si le bien a été acheté aux enchères (adjudication publique) dans les 2 ans avant le décès. Un abattement de 20 % sur le bien évalué est appliqué à l immeuble occupé à titre de résidence principale au jour du décès par le défunt, son conjoint et ou ses enfants mineurs ou majeurs protégés (y compris ceux qui sont incapables de travailler en raison d une infirmité physique ou mentale). D autres biens bénéficient d abattements spécifiques, ainsi que certains immeubles mis en location (20 % pour les baux classiques, 40 % si Loi Malraux). 32

33 Les biens meubles : Valeurs mobilières : o Déterminées selon le cours moyen de la cotation boursière au jour du décès (ou le cours de la bourse le plus proche du décès). o Si le titre n est pas coté, la valeur estimative doit être le plus proche de la réalité sur le jeu de l offre et de la demande. Les bijoux, objets d art ou de collection : o S ils ne font pas partie d une collection reconnue, les tableaux sont considérés comme des meubles meublants et bénéficieront du forfait des 5 %. o Les lingots et les pièces d or sont soit évalués à leur cours au jour du décès, s ils sont cotés, dans le cas contraire, au cours de reprise déterminé par la Banque de France. o Sinon, l estimation des bijoux, des objets d art ou de collection, s effectue soit par l évaluation indiquée dans les différentes polices d assurances, soit par un acte estimatif d inventaire. Les meubles : o Les meubles dits meublants, sont les biens se trouvant dans le logement et destinés à l usage et l ornement (meubles, électroménager, lits, vaisselle, pendules, glaces, tapisseries, tableaux, sièges et tables, argenterie, porcelaine et autres objets de même nature, ). o Ils sont évalués soit par un inventaire notarié, soit par un forfait légal de 5 % du total de l actif brut successoral (donc avant déduction des dettes). Le fisc sera en droit de remettre en cause l une des 2 évaluations, s il constate une disproportion réelle par rapport à leur valeur vénale. o Les véhicules sont estimés à leur valeur Argus au jour du décès. o Les autres meubles corporels s'entendent quant à eux notamment de la vaisselle, des vêtements, des voitures. À noter : Les frais d obsèques doivent être déduits de l actif successoral sans que leur montant puisse être limité au forfait de 1.060, dès lors qu ils sont réels et justifiés. Certains biens immobiliers bénéficient d exonération ou d abattements spécifiques, tels que : o Les logements acquis neufs entre 1993 et 1994, ou ceux acquis en 1995, ainsi que les logements locatifs anciens acquis en 1995 et o Les bois et forêts, les baux ruraux à long terme, les parts de G.F.A. ainsi que les parts de groupements forestiers. 33

34 LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS Loi du 23 Juin Modification de plus de 250 articles du Code Civil, afin d accélérer et de faciliter le règlement des successions, tout en donnant de nouveaux outils juridiques pour organiser au mieux la transmission. Synthèse : Un héritier acceptant une succession, peut être déchargé en justice du paiement d une dette tardivement connue et obérant gravement son patrimoine. La gestion courante des biens indivis ne requiert plus une décision unanime. Les opérations courantes nécessaires à la continuation d une entreprise peuvent être accomplies par les héritiers sans entraîner acceptation de la succession du chef d entreprise. Le chef d entreprise peut donner à une personne le pouvoir de gérer à son décès tout ou partie de l entreprise pour le compte et dans l intérêt d un héritier. Un enfant peut renoncer par anticipation à exercer son action en réduction contre une libéralité consentie à un frère ou à une sœur qui porterait atteinte sa réserve héréditaire. Un enfant peut recevoir une donation comportant l obligation de conserver le bien donné et de le transmettre, à son décès, à ses propres enfants ou à une autre personne désignée dans l acte. Toute personne, et plus seulement les ascendants, peut consentir des donationspartages. La donation-partage avec «saut de génération» est devenue possible. Le changement de régime matrimonial n est plus soumis à une homologation du tribunal de Grande Instance, en présence d enfants majeurs. Le régime patrimonial des pacsés devient la «séparation de biens supplétive» et, sauf convention contraire, les biens acquis ne sont plus présumés indivis. Changement de terminologie. Désormais : o Donation en avancement d hoirie : donation en avancement de succession. o Donation par préciput : donation hors part successorale. 34

35 L ACCEPTATION Á CONCURRENCE DE L ACTIF NET Les options acceptation pure et simple et renonciation, subsistent avec la Loi du 23 Juin 2006, mais l acceptation sous bénéfice d inventaire est remaniée et dénommée «acceptation à concurrence de l actif net». L acceptation : Cette acceptation évite la confusion des biens personnels de l héritier avec ceux de la succession. L acceptation à concurrence de l actif net nécessite une déclaration de l héritier au greffe du Tribunal de Grande Instance et fait l objet d une publicité nationale. Elle s accompagne ou est suivie d un inventaire qui est établi par un commissaire priseur, un huissier ou un notaire. L inventaire : Il doit comporter une estimation, article par article, de l actif net. Il est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les 2 mois de la déclaration (en général par le notaire). Á défaut de ce dépôt dans les 2 mois, le bénéficiaire est réputé acceptant pur et simple, rendant la déclaration caduque. L héritier acceptant : L héritier qui accepte à concurrence de l actif net, règle le passif successoral, paie les créanciers et administre les biens qu il recueille. Il peut vendre un bien qu il ne veut pas conserver, mais il doit en faire la déclaration au tribunal dans les 15 jours. En contrepartie l héritier a la responsabilité de la vente et il doit aux créanciers le prix de la vente. Il peut aussi conserver des biens sans devoir s en porter acquéreur en vente publique, cela pendant le délai de déclaration des créances de 15 mois. Il devra verser le prix fixé dans l inventaire et déclarer dans les 15 jours son intention au tribunal. 35

36 Recours des créanciers : Ils disposent d un délai de 15 mois à compter de la publicité de déclaration d acceptation, pour déclarer leurs créances. Passé ce délai il y aura extinction de la dette. Les créanciers non bénéficiaires d une sûreté et qui ont déclaré leurs créances dans les délais, sont désintéressés dans l ordre des déclarations effectuées (art.796 du Code Civil). C est le Tribunal de Grande Instance qui assure la publicité de cette déclaration et qui la rend opposable aux tiers, qui ont 3 mois pour en contester la valeur. Droits de partage des biens indivis : Le taux du droit de partage des biens indivis, à compter du 1 er janvier 2012, passe de 1,1% à 2,5 %, que ce soit lors : D un divorce, d une succession ou d une liquidation d une indivision. Le partage d un GFA. Les partages avec soultes. Les partages purs et simples liés aux partages d acquêts sociaux. 36

37 RENONCIATION ANTICIPÉE Á L ACTION EN RÉDUCTION On ne peut pas renoncer par avance à la succession, car ce serait un pacte sur succession future, ce qui est interdit. On peut seulement renoncer à l action en réduction. (art.920 Code Civil). Lorsqu il y a une donation qui porte atteinte à la réserve, on réduit l avantage consenti. (Changement de Régime matrimonial, par exemple). L avantage procuré est calculé d après l état du bien au moment de la donation, et de sa valeur au jour de la succession. Renonciation anticipée à l action en réduction (RAAR) : La renonciation à l action en réduction doit toujours être faite au profit d un bénéficiaire, sinon la renonciation est caduque. La renonciation à l action en réduction sur la totalité, prive le renonçant de sa réserve, mais il est inclus dans le calcul de la réserve. (Voir exemples). Si le renonçant à l action en réduction renonce aussi à la succession au moment du décès, sans être représenté par ses propres héritiers (s il n a pas d enfant ou si ces derniers ne sont pas intéressés), la renonciation à l action en réduction devient caduque. Les autres héritiers, autres que ses enfants, ne sont pas tenus par cette renonciation, et il n intervient plus dans le calcul de la réserve. La renonciation à l action en réduction peut être partielle et ne porter que sur un seul bien (au profit d un bénéficiaire désigné). Effets de la renonciation à l action en réduction : La renonciation est valable dès acceptation par celui dont il a vocation à hériter. Elle doit obligatoirement être faite du vivant de ce dernier. On ne peut renoncer si celui dont on a vocation à hériter n est pas d accord. La renonciation à l action en réduction est opposable aux représentants du renonçant, en cas de prédécès du renonçant à la réduction, ou s il renonce à la succession (seulement au moment du décès), les représentants seront tenus par l acte, ils hériteront mais n auront pas droit à l action en réduction. 37

38 Modalités de la renonciation à l action en réduction : Si la renonciation à la RAAR est totale : Exemple : Un père a 3 enfants : Pierre, Paul et Jacques. Ce dernier étant handicapé. Si Pierre renonce à l action en réduction en faveur de Jacques : o Déterminées selon le cours moyen de la cotation boursière au jour du décès (ou le cours de la bourse le plus proche du décès). o Le père accepte. L action sera immédiate. o Il doit exercer immédiatement, faute d annulation, une libéralité en faveur de Jacques, en effectuant une donation à Jacques. o La libéralité faite à Jacques s impute dans les conditions de droit commun. o Si la libéralité est faite : o En avancement d hoirie, elle s impute sur la réserve de l héritier et en cas d excédent sur la QDO. o Par leg à un tiers, elle s impute directement sur la QDO. o Mais si par ailleurs le défunt n a pas fait de libéralité à Jacques, il ne se passera rien, et la renonciation sera caduque. Le renonçant récupèrera tout. Il n y a pas de réduction. La renonciation ne produit d effets qu à hauteur de l atteinte à la réserve du renonçant, résultant de la libéralité consentie. La caducité est donc partielle. Exemple : Actif successoral : enfants. Marc et Antoine. Réserve héréditaire : 2/3 = 800. Soit 400 par enfant. QDO = 400. Si Marc renonce à l action en réduction au profit d un tiers, auquel le défunt a légué 600 (dans les 1.200), s agissant d un tiers non réservataire, l imputation (600) se fait sur la QDO (400). Le solde (200), s impute sur la réserve du renonçant (400). Marc percevra donc sa part réservataire amputée de 200 soit 200, et Antoine recevra ses 400. Á noter : Si le leg avait été fait à un enfant, il se serait imputé sur la réserve de cet enfant. 38

39 Si la Renonciation à l action de réduction (RAAR) est partielle : La renonciation peut porter sur une fraction de la réserve, au quart de la réserve, par exemple. Si l atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle autorisée par la renonciation, l excédent est réductible dans les conditions de droit commun. Exemple : Actif successoral : enfants : Stéphane et Gabin. Soit une réserve héréditaire respective de 400. Leg à un ami : 600. Si Stéphane ne renonce à l action en réduction que sur un quart de sa réserve (soit 100). La libéralité consentie à l ami de son père (600), s impute sur la QDO à hauteur de 400. Le solde (200) sur la réserve du renonçant. Comme il a renoncé seulement au quart, soit 100, la libéralité sera réduite de 100. Á noter : Un enfant pourra renoncer volontairement du vivant de ses parents à son action en réduction (RAAR) dans la succession au profit d un frère ou d une sœur handicapé. Cette RAAR sera recueillie dans un pacte successoral, qui devra indiquer si l héritier renonce à l intégralité ou à une partie de ses droits. Il devra signer seul ce pacte, en présence de deux Notaires, dont l un désigné par le Président de la Chambre des Notaires, pour un gage de neutralité. Cette renonciation définitive, pourra toutefois être annulée en justice, si le renonçant se trouve dans le besoin à l ouverture de la succession de ses parents. La renonciation ne constituant pas une donation, car elle est éventuelle tant que la succession n est pas ouverte, elle ne devrait pas être taxée pour celui qui en bénéficie, tant qu il n a pas hérité. Il ne sera pas possible de déshériter un enfant sans son accord. 39

40 Renonciation et rapports : La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité consentie par le renonçant. Le bénéficiaire ne tient pas ses droits de l héritier renonçant mais du disposant. En conséquence cette renonciation n est pas soumise aux règles du rapport et de la réduction. Si un héritier renonce à la succession, les donations qu il a reçues ne seront pas rapportées. En revanche, le donateur peut prévoir le rapport en valeur à la succession, de sorte que si le donataire renonce à la succession en gardant la donation, et si la valeur reçue excède la valeur de sa part, il devra une indemnité aux autres héritiers. La renonciation à la succession n exclue plus la représentation : Désormais si un enfant renonce à la succession, ses droits reviendront à ses propres enfants, et non plus à ses frères et sœurs. Incidence sur le calcul de la réserve : o Si un renonçant n a pas d enfant, la réserve se calcule sur une part de moins. Exemple : Un père décède, ayant 3 enfants : A, B et C. Si A renonce et qu il n a pas d enfant, la nouvelle réserve des 2 autres enfants (B et C) sera d un tiers, au lieu d un quart à l origine, en présence de 3 enfants. En revanche, si A avait un enfant, il viendrait en représentation, et la réserve serait de nouveau à un quart de l actif successoral. 40

41 LE MANDAT POSTHUME Le défunt peut désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, pour gérer tout ou partie de la succession. Á la différence de la fiducie, le mandataire n a aucun droit de propriété sur les biens, il ne peut accomplir que des actes de gestion. Rôles et objectifs du mandataire posthume : Ce n est pas un exécuteur testamentaire. L exécuteur testamentaire doit veiller à l exécution des volontés du défunt. Le mandataire n est concerné que par la protection de certains héritiers (mineurs essentiellement). Le mandat peut être limité à un seul bien, en attente que le mineur puisse assumer seul l entreprise familiale, par exemple. Il est possible de nommer des mandataires différents pour des biens différents. Un héritier peut être désigné comme mandataire posthume, en revanche, le notaire chargé de la succession ne peut l être. Tant qu aucun héritier n a accepté la succession, le mandataire a les mêmes pouvoirs d administration et de conservation que ceux reconnus aux héritiers, dans l attente de leur prise de position. Formalisme du mandat posthume : Le mandat est obligatoirement donné par acte authentique, et doit être accepté dans les mêmes conditions par le mandataire. Cette acceptation doit intervenir avant le décès du mandant. Durée du mandat posthume : Le mandat est donné pour 2 ans au plus, prorogeable, une ou plusieurs fois, à la demande des héritiers ou du mandataire. Dans certains cas, inaptitude, âge de l héritier, il sera donné pour 5 ans, prorogeable. Á noter : Le mandat est gratuit, sauf dispositions contraires : o Versements de revenus ou de capitaux, par exemple. Le mandat peut être judiciaire : o Á la demande de tout héritier ou créancier (mésentente, fautes ), le juge peut désigner une personne, pour administrer provisoirement la succession. 41

42 L INDIVISION SUCCESSORALE Gestion de l indivision : Á partir du 1 er janvier 2007, les héritiers passent outre l opposition ou l inertie d un indivisaire. Ils peuvent à la majorité des deux tiers : o Faire des actes d administration (travaux, ). o Donner mandat à un ou plusieurs indivisaires, ou à une personne étrangère, pour vendre des biens non immobiliers, pour payer des dettes ou charges de l indivision. Conclure ou renouveler un bail d habitation ou professionnel, à l exclusion de baux commerciaux. Un indivisaire peut prendre seul des mesures utiles à la conservation du bien. Pour les actes de disposition, telle que la vente, l unanimité reste la règle. Sortie de l indivision : Les héritiers qui souhaitent sortir de l indivision peuvent à la majorité des deux tiers, vaincre l inertie d un indivisaire. Ils peuvent le mettre en demeure de se faire représenter et s il n agit pas dans les 3 mois, ils pourront soumettre le projet de partage à l autorisation du juge. Si la vente des biens a lieu, elle ne se fera pas nécessairement aux enchères. Les héritiers peuvent donc négocier le prix avec les acquéreurs. Facilités pour gérer l entreprise du défunt : Afin de permettre la survie des entreprises familiales, les héritiers sont autorisés à accomplir certains actes essentiels sans que cette action puisse valoir acceptation pure et simple de la succession : o Les opérations courantes nécessaires à la continuation de l activité. o La mise en œuvre de décisions d administration engagées par le défunt. o La vente de biens périssables. o Le renouvellement de baux, afin d éviter le paiement d une indemnité. o Le paiement des dettes successorales dues par le défunt, impôts, loyers,. La liste d actes conservatoires n est pas exhaustive. Un héritier peut sous sa responsabilité, effectuer tout acte qu il juge nécessaire. Il lui appartiendra de rapporter au tribunal la preuve que l acte accompli était nécessaire et purement conservatoire. 42

43 LES MESURES D ALLÉGEMENT RELATIVES AUX SUCCESSIONS Á COMPTER DU 22/08/07 Exonération des droits de succession pour le conjoint survivant et le partenaire survivant d un PACS (si testament), ainsi que pour les frères et sœurs (mais sous conditions uniquement, développées en fin de page *) : En raison de leur exonération des droits de succession, ils bénéficient désormais de 3 mesures supplémentaires : o Exonération des sommes reçues d un contrat d assurance-vie, si : o Le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou le partenaire pacsé, ou le frère ou la sœur sous conditions, de l assuré décédé. o Cette exonération concerne : l abattement des 20 %, puis 25 % (au-delà des ). L article 757 B (au-delà des ). o Les biens reçus d une clause de tontine par le conjoint ou le partenaire pacsé survivant sont exonérés. o Le conjoint n est plus solidaire au paiement des droits de succession. Pour les successions de faible importance, les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire survivant d un PACS, sont dispensés du dépôt de la déclaration de succession si l actif brut successoral est inférieur à et à la condition qu ils n aient pas bénéficié auparavant, de la part du défunt, d une donation manuelle non enregistrée. Pour rappel : o Cette mesure concerne également les autres héritiers, lorsque l actif brut successoral est inférieur à o Les héritiers dispensés de déposer la déclaration de succession, sont exonérés des droits de succession. o Dans tous les autres cas, le dépôt de la déclaration de succession s effectue en double exemplaire, sauf lorsque la déclaration de succession comporte un actif brut successoral inférieur à * Chaque frère ou sœur sera exonéré de droits de succession (au lieu de l abattement des en 2013), à condition, qu au décès de son frère ou de sa sœur : o D être célibataire, divorcé ou séparé de corps. o Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. o Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. 43

44 LES SUCCESSIONS PRÉPARÉES Les testaments. La donation au dernier vivant. Les donations. L assurance vie. 44

45 LES TESTAMENTS Actif successoral = Biens Propres du défunt + 1/2 Communauté Par testament, on ne peut pas donner tout son patrimoine à un tiers, la Loi protège les héritiers réservataires : RÉSERVE HÉRÉDITAIRE QUOTITÉ DISPONIBLE ORDINAIRE (QDO) Minimum incompressible Pour les héritiers réservataires Partie testamentaire «Je la donne à qui je veux» RÉSERVE HÉRÉDITAIRE : 1 - Les enfants (ou petits enfants en représentation). 2 - Si pas d'enfant ni conjoint : les parents. 3 Le conjoint pour 1/4 en P.P. si pas d enfant.. Exit les frères et sœurs. Part réservataire des parents s'il n'y a pas d'enfant ni conjoint : Père: 1/4 en PP Mère: 1/4 en PP Si un seul parent : 1/4 en PP SAUF AVIS CONTRAIRE DU TESTATEUR. Si pas de parents et pas d enfant: Pas de réserve héréditaire. Mais le conjoint a droit à 1/4 en P.P. 45

46 CALCUL DE LA QDO EN PRÉSENCE D ENFANTS Si 1 enfant : 1/(1+1enfant) = 1/2 en PP en QDO. Et 1/2 en PP à l'enfant en réserve héréditaire. Si 2 enfants : 1/(1+2enfants) = 1/3 en PP en QDO. Et 1/3 en PP à chaque enfant en réserve héréditaire. Si 3 enfants et plus : 1/(1+3enfants) = 1/4 en PP en QDO. Et 3/4 en PP à se partager en parts égales entre tous les enfants en réserve héréditaire. CALCUL DE LA QDO SANS ENFANT MAIS AVEC PARENTS Sauf si le testateur souhaite expressément supprimer la réserve héréditaire de ses parents, au profit de son conjoint, par exemple. Si Père et Mère : 1/4 en PP pour le Père. 1/4 en PP pour la Mère. Donc 1/2 PP en QDO. Si Père ou Mère : 1/4 en PP pour le Père ou la Mère. Donc 3/4 en PP en QDO. CALCUL DE LA QDO SANS ENFANT NI PARENTS 100 % en PP en QDO. Mais si présence du conjoint : Conjoint : 1/4 en PP. QDO : 3/4 en PP. 46

47 RÉSERVE HÉRÉDITAIRE ET Q.D.O. EN CAS DE SUCCESSION PRÉPARÉE Héritiers Quotité disponible ordinaire Réserve héréditaire Présence de descendants en ligne directe (enfants vivants ou représentés) : 1 enfant 1/2 en PP 1/2 en PP 2 enfants 1/3 en PP 2/3 en PP 3 enfants et plus 1/4 en PP 3/4 en PP Absence de descendants en ligne directe mais présence d'ascendants : Père et mère 1/2 en PP OU 100 % en PP. Un testament au profit du conjoint supprime désormais la réserve héréditaire des Parents. 1/2 en PP OU Droit de retour possible sur les biens initialement donnés à leur enfant. Maxi : ¼ de l actif par Parent. Père ou mère seul(e) 3/4 en PP (ou 100 PP) 1/4 en PP (ou Néant) Absence d héritiers réservataires : Présence du conjoint 3/4 en PP 1/4 en PP au conjoint Absence de descendants ou d ascendants en ligne directe et du conjoint Totalité en PP Néant PP = pleine propriété. NP = nue-propriété. US = usufruit. 47

48 ÉCARTER LES PARENTS DE LA SUCCESSION DE COUPLE SANS ENFANT Pour un couple sans enfants les parents sont réservataires à hauteur d un quart en pleine propriété chacun et le conjoint ne peut hériter au mieux que de la moitié de la succession en pleine propriété. Depuis 2007, leur réserve peut être supprimée par testament ou donation. Mais s il n y a rien de prévu par écrit, la réserve continue de s appliquer. Á noter : On peut disposer librement des biens reçus par donation par les parents. Pour protéger les biens de famille, la loi prévoit désormais qu en cas de décès des enfants sans postérité, les biens reviendront aux parents. Les parents devront expressément renoncer à ce droit de retour, sur les biens donnés, lors du règlement de la succession de leur enfant, s ils ne souhaitent pas les reprendre. Ce droit est d ordre public : o Les parents ne peuvent y renoncer dans l acte de donation. Ce droit de retour s exerce en principe en nature. o Lorsqu il ne s exerce pas en nature mais en valeur, il s exerce dans le cadre du quart de l actif successoral. Droit de retour et réserve parentale : Si le parent donateur a été privé de sa réserve parentale, au décès de son enfant le droit de retour s exerce. Le parent reprend son bien en nature sans payer de droit. Si le parent n a pas été privé de sa réserve, le bien récupéré fera partie du quart qu il récupère. Il sera fiscalisé sur la totalité. 48

49 PERMETTRE AU CONJOINT DE RENONCER Á UNE PARTIE DE SES DROITS Les dispositions prises pour protéger le conjoint sont parfois disproportionnées par rapport à ses besoins réels. Le conjoint survivant peut désormais renoncer à une partie de ses droits au profit de ses enfants ou beaux enfants. Il peut, par exemple, limiter son usufruit à la résidence principale et à un portefeuille titres. Cette renonciation au profit des autre successibles ne constitue pas une donation et n est donc pas taxée, et si les enfants sont âgés, ils peuvent eux mêmes y renoncer. La loi a prévu des garde-fous : Un conjoint qui craindrait que son conjoint se démunisse trop sous l influence de ses enfants, pourra dans son testament l empêcher de se démunir. 49

50 3 TYPES DE TESTAMENTS Olographe. Mystique. Authentique. 1 OLOGRAPHE : Le moins cher et le plus simple. Écrit de la main du testateur, daté et signé par lui (sans rature non approuvée, datée et signée). Possibilité de le déposer chez un notaire pour enregistrement au fichier national à Aix en Provence, pour un coût quasi-nul. 2 MYSTIQUE : Le plus cher. En présence : Du testateur. Du notaire. De 2 témoins. Dicté par le testateur mais pas spécialement écrit et signé par lui. Signature obligatoire du notaire et des 2 témoins. Á noter : souvent remis au notaire par le testateur dans une enveloppe cachetée en présence des 2 témoins. 3 - AUTHENTIQUE : Chez le notaire en présence : Du testateur Du notaire De 2 témoins (clercs) Ou de 2 notaires. Dicté par le testateur selon les conseils du notaire afin de respecter la réserve héréditaire. Signé par le testateur (mais pas spécialement écrit par lui) À noter : Le dernier daté et signé, prime sur tous les autres. 50

51 Exemple : Divorcé, 1 enfant. Patrimoine = Actif successoral : Une maison d habitation pour Par testament «Je donne ma maison à mon amie». L amie reçoit la maison, mais en contre partie doit verser une soulte à l'enfant (réserve héréditaire). QDO = 1/1 + 1 enfant = 1/2 en PP. Donc la soulte à verser pour la réserve héréditaire de l enfant sera de : /2 = L amie, pour conserver le bien, va donc verser une soulte de à l enfant, et paiera en droits de mutation : = x 60 % = Pour garder la maison elle doit verser à l enfant de droits! Donc, soit elle vend la maison, soit elle renonce à la succession. LES DIFFÉRENTS LEGS LEGS UNIVERSEL LEGS À TITRE UNIVERSEL LEGS PARTICULIERS Le testateur donne à une ou plusieurs personnes Tous les biens (sauf si présence d héritiers réservataires) qu il laissera à son décès. Le testateur donne une fraction de ses biens à son décès. (ex : Tous les immeubles ou une quote-part : 1/4 1/3 1/2). Ils recueillent ainsi une quote-part du patrimoine, ou de telle ou telle catégorie de biens. déduction faite de la part minimale des éventuels héritiers réservataires. Mais ils héritent des dettes à la hauteur de leur quotepart Si un légataire universel décède avant le testateur, son héritier n'a pas vocation à la succession: les legs ne sont pas transmissibles. Le testateur donne à son décès un ou plusieurs biens déterminés (ex : une maison). C est le testament «classique» sous ses 3 formes. Le légataire particulier reçoit ainsi un portefeuille mobilier, un immeuble, un meuble, etc. Toujours sous réserve des droits des héritiers réservataires. Le légataire particulier n'est pas tenu au paiement des dettes. 51

52 LA DONATION AU DERNIER VIVANT «Gratification testamentaire au conjoint survivant». Peu importe sa date de signature, car la Donation au Dernier Vivant s appliquera sur tous les biens existants au jour du décès. Ne concerne que les couples mariés et n est pas accessible aux Pacsés et concubins. Ne prenant effet qu au jour du décès du donateur, elle ne porte que sur les biens à venir, et se distingue donc des donations de biens présents. La donation au dernier vivant fonctionne comme un testament et est révocable à tout moment. Elle prend fin automatiquement en cas de divorce, sauf clause spécifique. L'objectif est de privilégier son conjoint en lui offrant la possibilité de choisir parmi 3 options. La Donation au Dernier Vivant, hors contrat de mariage, représente 2 actes notariés séparés : Coût très faible de l ordre de 200 à 300 environ et enregistrée au fichier central des dispositions de dernières volontés. En contrepartie, on peut lever la Donation au Dernier Vivant au profit de son conjoint, à tout moment, et ce, sans le prévenir! Tout en bénéficiant de la donation provenant de son conjoint, sauf si ce dernier l a également levée Principe : C est une libéralité portant sur des biens présents et à venir qui ne prendra effet qu au décès du donateur. Elle concerne soit un bien précis soit une quotité. Forme : L acte doit être enregistré par un notaire sous forme authentique. Effets : La donation ne prendra effet qu au décès du donateur. Elle est révocable à tout moment par le donateur explicitement ou bien de façon dissimulée. Intérêts de la donation entre époux depuis la loi de décembre 2001 : La donation au dernier vivant demeure un moyen efficace pour assurer au conjoint survivant une meilleure protection que celle du régime légal. Le conjoint sera gratifié d une façon plus large en percevant la quotité disponible spéciale qui varie en fonction des héritiers réservataires. Le cumul entre la part issue de la loi de décembre 2001 et celle de la quotité disponible spéciale n est pas autorisé. Cette dernière quotité s applique également aux testaments. 52

53 LES 3 CHOIX POSSIBLES DE LA DDV Le choix va s effectuer uniquement au moment du décès (6 mois pour choisir), entre le notaire et le conjoint survivant. (Sauf si le choix a été initialement déterminé dans le contrat de mariage) % en usufruit pour le conjoint et 100% en NP pour les enfants 2-1/4 en PP et 3/4 en USUF pour le conjoint 3 Le conjoint opte pour la Quotité Disponible Spéciale QDS : A : En présence d enfants : Si 1 enfant : o 1/2 en PP à l enfant. o 1/2 en PP au conjoint. Si 2 enfants : o 1/3 en PP par enfant. o 1/3 en PP au conjoint. Si 3 enfants et plus : o 1/4 en PP au conjoint o 3/4 en PP à répartir par parts égales à chaque enfant. B : Sans enfant mais en présence des Parents : Que ce soit : Père et Mère ou bien : Père ou Mère : o 100 % en PP au conjoint. o Toutefois les Parents, qui ne sont plus réservataires, peuvent bénéficier d un droit de retour «d ordre public» pour les biens qu ils avaient donnés à leur enfant décédé, à hauteur d 1/4 chacun du montant de la succession. C : Sans Enfant ni Parents, mais en présence des Frères et Sœurs : 100 % en PP pour le conjoint. Si lors de la mise en place devant notaire de la donation au dernier vivant, le couple l avait expressément précisé, les frères et sœurs ne bénéficieront pas du droit de retour sur la moitié des biens de famille donnés ou reçus. D : Sans Enfant ni Parents ni Frère et Sœur : 100 % en PP pour le conjoint. 53

54 CHOIX DU CONJOINT AVEC UNE DONATION AU DERNIER VIVANT Héritiers Quotité disponible spéciale choix du conjoint En présence d un Enfant Réserve héréditaire 1ère option 1/2 en PP 1/2 en PP 2ème option 1/4 en PP + 3/4 en Us 3/4 en NP 3ème option Totalité en Us Totalité en NP En présence de 2 Enfants 1ère option 1/3 en PP 2/3 en PP 2ème option 1/4 en PP + 3/4 en Us 3/4 en NP 3ème option Totalité en Us Totalité en NP En présence de 3 Enfants et plus 1ère option 1/4 en PP 3/4 en PP 2ème option 1/4 en PP + 3/4 en Us 3/4 en NP 3ème option Totalité en Us Totalité en NP Sans Enfant (vivant ou représenté) mais en présence des Parents Père et mère Père ou mère seul(e) Absence de descendants ou d'ascendants privilégiés 100 % en PP. La Donation au Dernier Vivant supprime désormais la réserve héréditaire des Parents. Sans héritiers réservataires : ni Enfant vivant ou représenté ni Parents Totalité en PP pour le Conjoint. Droit de retour possible sur les biens initialement donnés à leur enfant. Maxi : ¼ de l actif par Parent. Si précisé dans l acte, les Frères et Sœurs ne bénéficient pas du droit de retour sur la ½ des biens de famille reçus ou donnés. PP = pleine propriété. NP = nue-propriété. US = usufruit. Á noter : Le conjoint survivant, en présence d enfants communs ou de lits différents, peut, s il en manifeste le souhait, ne recevoir qu une partie des biens dont il a droit, sans que cela soit une libéralité aux autres successibles (cette part supplémentaire revenant aux enfants, sera donc taxée uniquement au titre des droits de succession de la ligne directe). 54

55 LES DONATIONS 3 types de donations : 1 MANUELLE. 2 SIMPLE. 3 PARTAGE. 55

56 LA DONATION MANUELLE Danger de la donation manuelle : paiement des droits au fisc le jour où il la constate. Idem sur les titres, Et pas d'abattement sur les 15 années écoulées. Pour palier le problème, il faut enregistrer la donation manuelle au fisc : En effet, l enregistrement auprès du fisc d une donation manuelle, avec l imprimé n 2735 (en double exemplaire) permet de bénéficier : de l abattement de par parent et par enfant. ou de par petits-enfants et par grand parent. ou de par arrière petit enfant et par arrière grand parent. ou de entre frère et sœur. ou de par neveu ou nièce et par oncle et tante. ou de entre conjoint ou partenaire lié par un PACS. de nouveaux abattements au bout des 15 ans. (Depuis le 17/08/2012). d éviter des redressements fiscaux pour non déclaration de la donation. Elle ne concerne que les biens mobiliers, tels que de l argent, des chèques, une voiture, des meubles, des titres, etc. La donation manuelle, comme les donations simples, est rapportable à la succession à sa valeur au jour de la succession selon son état au jour de la donation, favorisant les bénéficiaires ayant dépensé l argent donné, au détriment de ceux qui l ont placé. Pour les immeubles, un fonds de commerce, des droits de propriété industrielle artistique et littéraire, ou des parts de SCI, la donation doit être effectuée par un acte notarié, donc une donation simple ou partage. Révélation Évaluation et Acquittement des droits des dons manuels : Avant la réforme du patrimoine du 30 Juillet 2011, les dons manuels n étaient soumis aux droits de donation que : S ils étaient déclarés au centre des impôts du domicile du donataire, ou ses représentants, grâce à l imprimé fiscal n 2735 (en double exemplaire), dans un délai d un mois, soit de façon spontanée par le donataire, soit en réponse à une demande du fisc ou au cours d une procédure de contrôle fiscale ou contentieuse. Lors d une donation ultérieure entre les mêmes personnes (donateur donataire) constatée par un acte, ou lors du décès du donateur, si le donataire est successible et donc soumis au rapport fiscal. Les droits étaient calculés sur la valeur vénale des biens à la date du fait générateur, c'est-à-dire à la date de sa révélation. 56

57 Á compter du 31/07/2011, pour les dons manuels supérieurs à : Si le donataire déclare en révélant spontanément le don manuel à l administration fiscale, les droits sont calculés (et payés dans un délai d un mois) sur la valeur vénale du don au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou, sur la valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. (Et non plus uniquement à la valeur au jour de la révélation). Les droits à payer et les abattements sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l enregistrement et le délai du rappel fiscal de 15 ans commencera à courir seulement à compter de cette date. Le donataire a également désormais la possibilité, lors de la révélation du don, de ne régler les droits liés à ce don manuel qu au moment du décès du donateur (dans un délai d un mois), ce qui lui permettra de différer le paiement des droits de donation. En contrepartie, le droit de reprise du fisc s exercera jusqu à l expiration du délai de 15 ans suivant le décès du donateur. Á noter : Si le don manuel d un montant supérieur à n a pas été révélé spontanément et résulte d une procédure de contrôle fiscal, les droits seront à payer dans le mois. Si la révélation a lieue lors du décès du donateur, des droits de succession s appliqueront et non des droits de donation (Abattements pouvant être différents). Exemple 1 : Un Père donne à sa Fille, par virement, titres évalué unitairement à 100 au jour de la donation manuelle, le 1 er Septembre La Fille révèle spontanément au fisc le don le 1 er /10/2012, dont la valeur du titre est à 130 et opte pour payer les droits dans le mois suivant le décès de son Père. Le Père décède en Juin 2015 et sa Fille dépose la 2735 au fisc dans le mois. Si la valeur du titre au jour du décès est de 250, les droits seront calculés sur : o titres x 250 = Si la valeur du titre au jour du décès est de 120, les droits à payer auraient été de o Titres x 130 (valeur au jour de la donation) = Dans les 2 cas, le barème des droits à payer et l abattement seront ceux en vigueur au jour de la déclaration de paiement. Exemple 2 : En Septembre 2012, une personne ayant 2 enfants donne par virement sa quotité disponible, représentée par des titres pour à sa nièce. Á son décès, le 10 Avril 2013, les titres valent Avant le 10 Mai, la nièce doit révéler spontanément au fisc ce don et devra régler les droits sur , minoré d un éventuel abattement, avant le 10 Juin. Si les titres ne valaient plus que , la nièce aurait du payer les droits avant le 10 Juin sur la base de

58 LA DONATION SIMPLE C est toujours un acte notarié, ne portant que sur des biens présents. La donation doit être acceptée par le donataire, soit dans l acte lui-même, soit par acte séparé. Elle est préconisée pour une donation uniquement à l un des enfants, en cas de désaccord entre les héritiers, ou pour privilégier l un d eux. De nombreuses clauses peuvent être insérées à l acte afin de protéger le donateur, de limiter ou au contraire d augmenter les avantages du donataire. Clause suspensive dite «sous condition» : Les parents donnent un bien sous la condition d un évènement futur. Ce n est qu à la réalisation de cet évènement, que le bien sera transmis et que les droits seront payés. Il en sera de même pour le délai des 15 ans, donc, l abattement des Clause de réversion de l usufruit au conjoint survivant : Il est à conseiller d insérer dans l acte de donation de la nue-propriété avec réserve d usufruit, une clause de réversion de l usufruit au profit du conjoint survivant, afin que ce dernier puisse continuer à percevoir les intérêts ou de profiter du bien, sans droits de succession à payer. Clause de retour conventionnel : Permet d éviter au donateur de payer des droits de succession en cas de décès du donataire avant lui. Cette clause est préconisée en cas de donation à un enfant célibataire sans descendance et s accompagne souvent d une clause d inaliénabilité. Clause alternative : Permet au donateur de donner de façon irrévocable une partie de son patrimoine pour une valeur bien déterminée sans pour autant choisir le bien au jour de la donation. La donation doit porter sur deux biens distincts au jour de la donation, seule sa réalisation est différée en général au jour du décès du donateur. Les avantages sont certains : calcul des droits, selon la valeur au jour de la donation (et non au jour de la délivrance du bien), et bénéfice de l abattement des avec date certaine, donc renouvelable tous les 15 ans. Clause avec charge : Permet au donateur de fixer des conditions au donataire : ex : réaliser des travaux, entretenir le bien de façon précise, subvenir à des besoins bien déterminés, 58

59 Le rapport civil à la succession : À l actif net existant au jour du décès, il faut rajouter (c est le rapport), pour le calcul de la réserve héréditaire, les biens donnés en donation simple en pleine propriété pour leur valeur au jour du décès selon l état au jour de la donation. (Sauf stipulation contraire dans l acte de donation). Si les biens ont été donnés en nue propriété avec réserve d usufruit, on prend la valeur en pleine propriété. Si le bénéficiaire reçoit de l argent qu il a utilisé pour régler des dettes, alors que dans le même temps son frère avec la même somme reçue a acheté un appartement qui prend de la valeur, le déséquilibre lors du rapport à la succession sera énorme. Le rapport civil profite donc à la cigale qui ne rapporte que la somme initiale (argent pour rembourser des dettes), au détriment de la fourmi, bonne gestionnaire (valeur de l appartement au jour du décès). Si on reçoit une voiture neuve en donation simple, et revendue quelques années après, au moment du décès du donateur on rapportera la valeur neuve estimée au jour de sa vente. Une fois réunis les biens donnés antérieurement et les biens au jour du décès, on procède à un actif successoral fictif qui permettra de constater si la réserve héréditaire est bien respectée au jour du décès. Dans le cas contraire, il y aura des actions en réduction. Aussi, 2 types de donations simples existent et affectent différemment le partage final de la succession : Les donations en «avancement d hoirie» dites «en avancement de part». Les donations «préciputaires» dites «hors parts successorales». 59

60 Les donations «en avancement d hoirie» dites «en avancement de part successorale» : Elles s imputent sur la réserve héréditaire, et l opération de rapport s effectue en moins prenant sur la succession. Ce type de donation permet de donner un coup de pouce ponctuel à l un de ses enfants, sans rompre l égalité entre tous, sauf si le rapport civil joue en sa défaveur Hoirie, vient du Latin : Heres Heredis ce qui signifie Héritier. Hoirie vient du 16 ème siècle : Héritage. Les donations préciputaires dites «hors part successorale» : Elles s imputent sur la quotité disponible ordinaire (QDO) et n affectent pas la réserve héréditaire du bénéficiaire. Ce type de donation permet d avantager l un de ses enfants, pour augmenter sa part successorale ou lui donner un bien précis, dans la limite de la QDO. Toutefois, si la valeur de la donation est excessive, le donataire devra dédommager les autres héritiers réservataires (ses frères et sœurs). Contestation des donations : Plus de sécurité, désormais, pour les biens reçus. Un héritier a 5 ans seulement après l ouverture de la succession pour contester une donation excessive, portant atteinte à ses droits. S il la découvre après, il aura 2 ans pour faire valoir ses droits, sans que l action puisse être engagée plus 10 ans après le décès. Les donations ne seront plus révoquées automatiquement en cas de naissance d un enfant. La donation devra le prévoir et la révocation devra être demandée en justice. Il sera désormais possible de recueillir dans l acte de donation, l accord de tous les héritiers réservataires et du donateur, pour autoriser le donataire à vendre le bien. L acheteur sera ainsi certain que la vente ne pourra pas être remise en cause. 60

61 LA DONATION PARTAGE La donation-partage appelée aussi «partage anticipé» ou «partage d ascendants», peut être faite conjointement par les 2 époux, elle sera alors «conjonctive». La donation doit être acceptée par tous les donataires, soit dans l acte lui-même, soit par acte séparé. Elle porte sur tout ou partie des biens en pleine propriété ou en démembrement de propriété. Possibilité d effectuer une donation-partage pour : au minimum 2 enfants, vivants ou représentés. un tiers non parent du donateur, en part égale avec les descendants (ou frère sœur neveu - nièce), dans le cas d une donation d une entreprise individuelle ou en société si le tiers y exerce une fonction dirigeante. Á compter du 1 er Janvier 2007 : o Une personne sans enfant peut faire une donation-partage à ses frères et sœurs ou ses neveux et nièces en représentation. o Une donation-partage est possible entre les enfants et les petits-enfants du donateur. On ne donne que des parts égales et distinctes. Mais la donation-partage de biens indivis est possible, (ex : patrimoine global composé de 2 maisons pour 3 enfants), mais au moment du partage final de la succession, un droit de 2,50 % à partir du 01/01/2012, ce qui n est pas le cas d une donation partage de bien distinct. Avantage de la donation-partage par rapport à la donation simple : La valeur des biens et le partage sont fixés définitivement, et pour le rapport civil à la succession, on prend la valeur des biens au jour de la donation. On ne revient pas sur le prix : o Soit une maison évaluée au jour de la donation à , et si au jour du décès, 20 ans plus tard, elle est estimée à , pour le rapport civil à la succession, on ne prendra que sa valeur au jour de la donation, c est-à-dire : Afin d assurer un bon équilibre entre les frères et sœurs au moment de la succession, la donation-partage peut réintégrer les donations simples ou dons manuels antérieurs (sans droits de donation supplémentaires à payer, mais juste un droit de partage de 2,50 % à partir du 01/01/2012, pour éviter leur rapport civil à la succession à la valeur au jour du décès. 61

62 RAPPORT FISCAL DES DONATIONS À LA SUCCESSION Afin de calculer les droits de mutation à payer par l héritier au moment du décès, on effectue un rapport fiscal des donations reçues de moins de 15 ans, à compter du 17 Août 2012, notamment pour l abattement des Exemple : Un Père donne à sa fille et décède 11 ans après avec un actif successoral de : o Rapport à la succession ( ) = taxables à 20% = de droits de mutation à payer. Si le Père donne : Droits à payer : ( ) = taxables. Soit : x 20 % = (2.329 avant le 17/08/12). o Et, si décès 11 ans après, avec un actif successoral de 150 K, les droits de mutation seront de 20% dès le premier Euro perçu, soit : 150 K x 20 %. Suppression, pour toutes les successions ou donations à partir du 17/08/2012, du mécanisme de lissage mis en place au 31/07/2011 pour minorer l impact du passage de 6 à 10 ans du délai du rapport fiscal lors de la Réforme du Patrimoine. Á noter : Le délai du rapport fiscal passe aussi de 6 à 15 ans, à compter du 17/08/2012 pour : Les donations partages transgénérationnelles avec réattribution du bien initialement donné à un descendant du donataire. Les donations partages associant des descendants de degrés différents. L exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les baux ruraux à LT, ainsi que pour les parts de GFA. Délai de prescription de la valeur des donations antérieures : Le délai de prescription pour les droits de mutation à titre gratuit est de 6 ans. Le délai de prescription abrégé au 31 Décembre de la 3 ème année s applique à chaque fois que le fisc a suffisamment d éléments pour exercer son droit de contrôle. Suite à l allongement du délai, la valeur des biens donnés depuis moins de 15 ans, en cas de nouvelle donation ou d une succession, pourra donc être rectifiée fiscalement, suite à un «contrôle-valeur» (C est au Fisc d en apporter la preuve). Il n y aura pas de redressement fiscal avec pénalité si le délai de reprise de 3 ans (procédure abrégée) ou de 6 ans (procédure légale) est dépassé, mais seule sa valeur initiale sera rectifiée pour le rappel fiscal des 15 ans. Ce qui entrainera une augmentation de la valeur des biens taxables lors de la nouvelle donation, ou succession. 62

63 PRISE EN CHARGE DES DROITS PAYÉS PAR LEDONATEUR Possibilité pour le donateur de payer à la place du donataire les droits de mutation à titre gratuit, sans que cela constitue une nouvelle donation et donc sans fiscalité. Cela permet au donataire de recevoir plus, alors que la somme donnée reste la même. Exemple : Une personne veut donner à un ami : Droits à payer = X 60% = Somme nette perçue par le donataire : Si les droits sont payés par le donateur : Le donateur versera au fisc les droits sur la somme donnée soit : = somme donnée + 60% de la somme donnée Gain réalisé par l'ami : = Méthode de calcul : Donation Reçue = Donation (1, pourcentage des droits) L'économie est d'autant plus importante que le pourcentage des droits à payer est important. DONATION AVEC DROITS DE RETOUR : La restitution des droits : Dans le cadre d une donation avec une clause de retour conventionnel ou du droit de retour légal des ascendants (en cas de prédécès de leur enfant sans descendance), lorsque le droit de retour s exerce, le donateur redevient propriétaire du bien sans avoir à acquitter de nouveaux droits de succession. Ce retour ouvre droit, dans un délai de réclamation allant jusqu au 31 Décembre de la 2 ème année du décès du donataire, à la restitution, au donateur, des droits de donation acquittés initialement. 63

64 LA DONATION TEMPORAIRE D USUFRUIT Cette donation présente de nombreux avantages : Donner un bien temporairement sans s en dessaisir. À l échéance de la période prévue, le donateur récupère son bien en pleine propriété sans payer de droits supplémentaires au fisc. Donner un revenu à un enfant le temps de ses études, par exemple. Permet de minorer le revenu net global imposable, soumis à l impôt sur le revenu. Permet de minorer le patrimoine taxable soumis à l ISF. Coût fiscal de la donation sensiblement réduit, calculé sur une durée d usufruit : o La valeur du bien donné temporairement en usufruit est généralement fixée à 23 % de sa valeur en pleine propriété par période de 10 ans. Exemple : pour un bien donné temporairement sur 6 ans, le calcul fiscal de l usufruit s effectuera sur 23 % de sa valeur en pleine propriété. DONATION AUX PETITS-ENFANTS Elle permet de bénéficier pour le petit enfant, d un abattement de , par grand parent, tous les 15 ans. En présence des parents du petit enfant : Elle ne peut porter Que sur la QDO, sauf accord des parents. Le Père ou la Mère renonce devant notaire à sa réserve héréditaire au profit de son enfant. Si les parents du petit enfant sont décédés : Dans ce cas, il y a un saut de génération. Il peut être associé à une donation-partage avec ses oncles et tantes, et bénéficier à la fois de son abattement des et de l abattement des , par le jeu de la représentation, et ce, par grand parent. Á noter : Les différents abattements ci-dessus référencés, sont tous cumulables. 64

65 EXONÉRATION DES DONATIONS DE SOMMES D ARGENT Exonération tous les 15 ans des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de en 2014, pour les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété, effectués par chèque, virement, mandat ou remises d espèces, au profit : D un enfant. D un petit-enfant. D un arrière-petit-enfant. Ou, à défaut, d un neveu ou d une nièce (enfants des frères et sœurs du donateur) ou par représentation à leurs enfants (petit-neveu ou petite-nièce). Á condition : Que le donateur soit âgé de moins de 80 ans. Et que le donataire soit âgé d au moins de 18 ans au jour de la donation, (donation toutefois possible pour les mineurs émancipés). Le plafond des s applique aux donations consenties par un même donateur à un même donataire, avec possibilité d en bénéficier une nouvelle fois, après 15 ans. Cette mesure relevant de la Loi TEPA du 22/08/2007, le renouvellement des 15 ans ne s effectuera au mieux qu à compter du 22/08/2022. Ainsi, un enfant pourra recevoir, tous les 15 ans, successivement ou en une seule fois, un montant maximum en exonération de droits de donation : par chacun de ses parents, soit : par ses grands-parents par fente, soit : par ses arrière-grands-parents par fente, soit : Total : Particularités : L exonération des se cumule avec les autres abattements de droit commun, puisque renouvelable tous les 15 ans. En revanche, cette donation n est pas rapportable fiscalement à la succession. Ainsi, un don d argent de , d un parent à son enfant, bénéficiera : o D une exonération des Puis : o Puis, d un abattement de o Abattement disponible, non utilisé, de : Dans le cadre de donations successives de moins de 15 ans, pour le calcul de l abattement de droit commun des , on ne tient pas compte des sommes d argent données et exonérées dans la limite des L exonération des s applique quelque soit le type de donation (donation manuelle enregistrée ou donation simple). 65

66 LE QUASI-USUFRUIT Article 587 du Code Civil : Le quasi-usufruit porte sur des biens dont on ne peut faire usage qu en les consommant, «comme l argent, les grains, les liqueurs». Les comptes de dépôt, les comptes sur livret, les LDD, sont également soumis à ce régime. Il peut être étendu à d autres biens, car la liste du Code Civil n est pas limitative. Il suffit simplement que le nu-propriétaire et l usufruitier s entendent sur ce point et le notent dans une convention spécifique de quasi-usufruit. Avantages : Pour le quasi-usufruitier. Il dispose librement des biens. Inconvénients : Pour le nu-propriétaire. Énorme risque de tout perdre. Pour le quasi-usufruitier : Le quasi-usufruit confère à son titulaire des pouvoirs supérieurs au simple usufruit. Il fait ce qu il veut des biens, comme si l en était propriétaire. À la fin de l usufruit, donc du démembrement, le quasi-usufruitier doit restituer les biens (s il ne les a pas déjà vendus), ou l équivalent en quantité et en qualité, ou rembourser la valeur de ces biens. Le choix de la modalité du remboursement lui revient. Alors que, pour rappel, dans le cadre d un simple usufruit portant, par exemple, sur un immeuble, ce dernier revient obligatoirement au nu-propriétaire à la fin du démembrement. Ce qui est donc fondamentalement différent! Pour le nu-propriétaire : Il n a plus vraiment de droit direct sur les biens, mais juste un droit de créance. Il devient donc un simple créancier, comme les autres. Il lui sera très difficile de récupérer quoi que ce soit si le quasi-usufruitier est insolvable ou en faillite, car la Loi n a prévu, à ce jour, aucune garantie spécifique de restitution des biens. Sa situation est donc nettement moins confortable! À noter : Dans le cadre des conventions ou des donations instituant un quasi-usufruit, il est préférable de prévoir le mode de restitution. 66

67 MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES RECOMPOSÉES La donation partage : L enfant d un premier lit n a aucun droit sur la succession de son beau parent, et si ce dernier lui fait donation il sera taxé à 60 %. Désormais les familles recomposées peuvent recourir à la donation - partage pour organiser leur transmission de biens communs. Les beaux enfants sont réputés avoir reçu leurs biens communs, uniquement de leur parent respectif, et non du beau parent pour une partie. Ainsi ils ne sont pas taxés à 60 %, mais aux droits successoraux normaux de la ligne directe. Si un enfant se trouve avantagé, l autre devra donner son accord dans le pacte, à la réduction de sa part réservataire. S agissant de biens communs, le conjoint devra consentir à la donation, mais sans se porter codonateur. La donation conjointe d un bien commun à un enfant d un premier lit : Depuis 2007, le bien commun donné avec l accord de l autre époux (qui ne sera pas codonateur) est considéré comme donné par le seul père au niveau fiscal. o L enfant bénéficie donc de l abattement et des droits réduits sur la valeur totale du bien. o En revanche, au décès de son père, il y aura une récompense à la communauté à hauteur de la part reçue par cet enfant de premier lit. Exemple : Valeur totale du bien o L enfant du premier lit de Mr sera taxé sur moins l abattement de o Il paiera ensuite les droits en bénéficiant du barème réduit sur les tranches basses. Au décès de son père il y aura récompense à hauteur de : o s il est enfant d un premier lit, sans enfant commun o s il y a aussi des enfants communs. 67

68 LA DONATION GRADUELLE Cette donation organise la transmission d un bien à deux bénéficiaires successifs. Ceci afin de maintenir un bien dans la famille du donateur. Si quelqu un transmet un bien par donation ou par succession, il ne sait pas ce que le bénéficiaire en fera, notamment dans les familles recomposées. Depuis 2007, une personne peut transmettre (par donation au dernier vivant ou succession), un bien à son conjoint en lui interdisant de le vendre ou de le donner, et en lui imposant lorsqu il décèdera à son tour, de le transmettre à ses enfants ou beaux enfants, ou toute autre personne. Définition de la libéralité graduelle : La libéralité graduelle est une libéralité faite au premier gratifié sous la double charge : o L obligation de conserver les biens. Cela lui interdit d en disposer entre vifs. La donation ultérieure n est donc pas possible. o L obligation de les transmettre lors de la mort du 2 ème gratifié (art 1048 du Code Civil). Impossibilité de les transmettre à cause de mort. Le premier gratifié, appelé le grevé, peut être l un de ses successibles, le conjoint ou un non successible : parent non héritier, concubin, non parent, Le deuxième gratifié peut être tout aussi librement choisi. Á noter : Une personne morale peut être le deuxième gratifié mais pas le premier. On ne peut pas faire une donation graduelle à un 3 ème. La donation graduelle peut porter sur toutes sortes de biens identifiables, mais si elle porte sur un immeuble, la publicité foncière est à la charge du disposant. Lorsque le grevé (le premier gratifié) est un réservataire, la double charge ne peut porter que sur la Quotité disponible ordinaire (QDO). Si la donation excède la QDO, le premier gratifié, s il est réservataire, peut demander le cantonnement à hauteur de la QDO. Il peut toutefois, faire une renonciation anticipée à l action en réduction. Si le bien donné au premier gratifié (une maison, par exemple) disparaît, et s il y a substitution (versement par l assurance d un capital), la substitution n est pas transmissible. La donation graduelle n entre pas dans l assiette du calcul de la réserve des héritiers du premier gratifié. 68

69 Au niveau juridique : Le deuxième appelé tient ses droits du disposant. Au niveau fiscal : Les droits à payer par le deuxième gratifié (l appelant) seront fonction de son lien de parenté avec le disposant également. Les droits payés par le premier gratifié seront déductibles des droits dus par le deuxième. Ainsi lors de la deuxième transmission, si le bénéficiaire hérite de son belle-mère, au lieu d être taxé à 60 % (non parent), il sera taxé comme s il avait reçu le bien de son propre père. Une donation «graduelle» peut aussi permettre à un parent voulant aider un enfant en situation précaire, de lui donner un logement en lui imposant de le transmettre ensuite à ses propres enfants. 69

70 LA DONATION RÉSIDUELLE Transmission en 2 temps avec les mêmes avantages fiscaux. (avec en plus déduction des droits payés par le premier gratifié). Le premier bénéficiaire pourra faire ce qu il veut du bien avec obligation de transmettre ce qu il en reste à son décès, à un bénéficiaire désigné (bien adapté à la transmission d un capital ou de titres si le bénéficiaire joue le jeu). La libéralité résiduelle n oblige pas le gratifié à transmettre le bien reçu, mais seulement ce qu il en reste. Il dispose de ses biens comme il l entend (libéralités, vente, ). Aucun formalisme n est requis pour garantir l exécution de la libéralité résiduelle La donation résiduelle ne peut porter que sur des biens identifiables à la date de la première transmission, et subsistant en nature au décès du premier gratifié. Il en résulte que si les biens ont été aliénés par le premier gratifié. Le deuxième gratifié ne peut donc pas se prévaloir du prix de vente ou de son réemploi. Il n y a pas subrogation. Exception : Portefeuille titres : o La cour de Cassation en date du 07 Juillet 2006 a jugé qu il n y avait pas transfert de propriété, en cas d arbitrage et de réemploi dans d autres produits. Le réemploi en Assurance-vie ne devrait pas être analysé de la même manière car il y a bien un transfert de propriété. (Stipulation pour autrui). Au plan fiscal : Testateur Premier gratifié Deuxième gratifié. Au décès du testateur, le premier gratifié paie ses droits selon le régime général. au décès du premier gratifié, le deuxième gratifié paie ses droits en fonction : o de la valeur des biens au décès du premier gratifié. o selon son degré de parenté avec le testateur. Mais de ses droits à payer, déduction du montant des droits payés par le premier gratifié. Ce qui peut conduire à ne presque pas payer de droits, si les biens n ont pas pris de plus-value. 70

71 LE SAUT DE GÉNÉRATION GRÂCE AU PACTE SUCCESSORAL Les enfants pourront renoncer à tout ou partie de leurs droits, au profit de leurs propres enfants. Les petits enfants se partageront la part réservataire qui devait revenir à leur parent et à laquelle ces derniers renoncent. Sans que cela ne change le calcul de la part réservataire. Ainsi pour sécuriser l opération, les grands parents peuvent faire une donation partage associant enfants, le renonçant, et petits enfants : La donation transgénérationnelle. Art : «Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens ou de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu ils soient ou non ses héritiers». Rappel : En matière de donation-partage aux héritiers présomptifs, les biens sont évalués pour leur valeur au jour de la donation partage à condition : o Que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés aient reçu un lot dans le partage, et l aient accepté. o Qu il n ait pas été prévu de réserve d usufruit sur une somme d argent. o Sinon c est la valeur au jour du décès qui est retenue. Principe : S il a plusieurs enfants, on ne peut faire de donation-partage aux seuls petits enfants. Il faut mettre au moins un enfant, car le caractère de partage anticipé de la donation-partage s oppose à ce qu aucun héritier présomptif du donateur soit alloti. 71

72 Exception : S il y a un enfant unique, on peut mettre tous les petits enfants dans la donation partage, avec accord de leur parent. Dans la succession de l enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux, de l ascendant, seront traités comme s ils les tenaient de leur auteur direct. La part reçue par les héritiers présomptifs, s impute sur leur réserve, et le solde éventuel sur la Quotité Disponible Ordinaire. (Art du Code Civil). Exemple : Un grand père prépare sa succession de son vivant, par une donation partage, dans le cadre d un pacte successoral, entre son enfant (P) et ses 3 petits-enfants (A, B et C). Si B et C ont reçu, en donation partage, de leur grand père, au décès de leur père (P), B et C sont censés avoir reçu chacun à valoir sur leur réserve de (P), pour une valeur actualisée à la succession de leur père, selon les règles habituelles. 72

73 SUPPRESSION DES RÉDUCTIONS DE DROITS DE DONATION LIÉES Á L ÂGE DU DONATEUR Á compter du 31 Juillet 2011, date d entrée en vigueur de la Loi sur la réforme du patrimoine, suppression des réductions liées à l âge du donateur. Pour rappel (50 % de réduction des droits pour les donations en pleine propriété ou en usufruit si le donateur avait moins de 70 ans et 35 % de réduction des droits pour les donations en nue-propriété). Á noter : La réduction de 50 % des droits est maintenue (si le donateur a moins de 70 ans) en cas de donation en pleine propriété d une entreprise (individuelle ou en société) dans le cadre d un «Pacte Dutreil». 73

74 LE PACS Loi du 15/11/99. Modifiée par la Loi de Finances 2005 et la Loi du 23/06/06. À la différence du mariage, le PACS (Pacte Civil de Solidarité) n est pas un statut complet, mais un simple contrat passé pour organiser la vie commune. À la différence du concubinage, il crée une solidarité minimale dans le couple et permet de s avantager à un moindre coût fiscal. AU NIVEAU JURIDIQUE : Pour conclure un PACS, il suffit de faire enregistrer au Greffe du TGI ou auprès d un notaire, une convention dans laquelle ils fixent les modalités de leur vie commune. Ne concerne que les personnes majeures et non déjà mariée ou pacsée. Ne peut être conclu entre ascendants et descendants, ni entre collatéraux jusqu au 3 ème degré (Frère et sœur Oncle et nièce, ), ni entre alliés (Gendre et belle-mère) La convention peut être très sommaire, mais il est préférable de notifier certains engagements financiers, de mettre certains biens en indivision, de déterminer leurs biens propres et de passer devant un notaire ou un avocat. Il sera judicieux de préciser que chacun participera aux dépenses courantes du ménage en proportion de ses ressources. Le Greffe du TGI ou le notaire informera la mairie du lieu de naissance des pacsés, pour être porté en marge de l extrait de naissance, avec le nom du partenaire. Les créanciers de l un des partenaires pourront plus facilement identifier l autre, et lui réclamer le remboursement des dettes dont il est solidaire. Les pacsés sont solidairement des dettes courantes à l égard des tiers. Ils doivent avoir une résidence principale commune et une vie de couple. Sauf convention contraire, à partir de 2007, le régime de l indivision est supprimé, et remplacé par le régime de la séparation de biens supplétive, s appliquant à défaut d autre choix par les partenaires dans leur convention. Chacun d eux peut prouver par tous les moyens qu il a la propriété exclusive d un bien et, faute de preuve, les biens sont censés être en indivision à chacun pour moitié. Les partenaires, peuvent préférer soumettre au régime de l indivision les biens qu ils acquièrent ensemble ou séparément. Mais certains biens définis par la Loi resteront propres : o l épargne le compte d épargne salariale - l assurance vie. Les problèmes pouvant se poser lors du partage final de l indivision, en cas de rupture du PACS, sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Il convient donc de garder les factures et d éviter d ouvrir des comptes joints alimentés par des salaires ou des revenus de biens propres. Les pacsés avant 2007 peuvent par convention passer sous le nouveau régime. 74

75 AU NIVEAU SOCIAL : Le partenaire survivant peut bénéficier du capital décès de la Sécurité Sociale. Mais ne peut bénéficier d une pension de réversion. La conclusion d un PACS fait perdre au Père et à la Mère, le droit à l allocation de soutien familial. Il en est de même pour les titulaires de l allocation veuvage. Le droit à un congé simultané est applicable si les 2 partenaires travaillent dans la même entreprise. Le fonctionnaire séparé, pour des raisons professionnelles, de son partenaire peut bénéficier d une mutation, d un détachement ou d une mise à disposition. Et ce, même s ils n ont pas d enfants. D où certains PACS blancs En cas d abandon du domicile par le locataire, comme en cas de décès, le contrat de location est transféré de plein droit au profit du partenaire, même non titulaire du bail. Et même si le PACS a été conclu en cours de bail. L aide matérielle réciproque est proportionnelle aux facultés financières de chacun. Le droit temporaire au logement du conjoint survivant bénéficie également au partenaire pacsé survivant. AU NIVEAU FISCAL : Les partenaires d un PACS sont assimilés fiscalement à des personnes mariées, dès la signature du PACS : Pour l impôt sur le revenu : Á compter des revenus de 2011, en cas de mariage ou de conclusion d un PACS, les nouveaux couples devront souscrire au choix : o Une déclaration commune sur l ensemble de leurs revenus de l année. Ou : o 2 déclarations distinctes pour l ensemble des revenus de l année. En cas de rupture du PACS, les conséquences fiscales seront les mêmes que pour un couple qui divorce : o Chacun des anciens conjoints ou partenaires pacsés effectuera une déclaration distincte sur l ensemble de leurs propres revenus de l année ainsi que de la quotepart des revenus communs leur revenant. Sont également concernés par cette mesure, les conjoints ou partenaires : o Séparés de biens et qui cessent de vivre sous le même toit. o En instance de séparation de corps ou de divorce et qui sont autorisés à avoir des résidences séparées. o Disposant de revenus distincts, dont l un des 2 a abandonné le domicile conjugal. Pour les impôts locaux : Les partenaires, assimilés fiscalement à des personnes mariées, bénéficient d une imposition commune à la taxe d habitation, dès l année du PACS. Pour l ISF : L imposition est commune pour tous les PACS signés au 1 er Janvier de chaque année. 75

76 AU NIVEAU DES DONATIONS ET SUCCESSIONS : Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques (testaments et donations). Les Donations : Les partenaires peuvent se consentir des donations, en bénéficiant d avantages fiscaux, dès la signature du PACS. Á compter du 22 Août 2007, ils bénéficient des mêmes avantages fiscaux que pour le conjoint marié : o Abattement : , pour 2013 (tous les 15 ans, depuis le 17/08/2012). o Au-delà, barème privilégié des conjoints (voir tableau de synthèse page suivante). Les testaments : Si le partenaire a pris des dispositions testamentaires en faveur de l autre, les biens transmis suite à son décès et notamment la moitié des biens indivis bénéficient des mêmes avantages fiscaux que pour le conjoint survivant, et ce, depuis le 22/08/07. Exonération des droits de succession depuis la Loi TEPA. Rupture du PACS : Il n y a aucun motif précis à invoquer, à la différence du divorce (consentement mutuel faute rupture de vie commune - ). 2 formes de rupture : o Rupture conventionnelle : les 2 sont d accord pour se séparer. o Rupture unilatérale : l un des 2 prend l initiative de la séparation. Aucune instance extérieure (Juge Avocat Notaire) n a à s immiscer dans leur choix En cas de rupture conventionnelle, il leur suffit de faire une déclaration conjointe par écrit au greffe du tribunal d instance du lieu d enregistrement du PACS, ou au notaire qui avait enregistré leur convention. Le notaire ou le greffier enregistre la dissolution du PACS et la mentionne sur les actes de naissance des «ex». la rupture prend effet à la date de son enregistrement. Vis-à-vis des tiers (créanciers) c est la transcription à l état civil qui officialise la séparation. En cas de rupture unilatérale, le partenaire qui en prend l initiative doit s adresser à un huissier pour signifier la rupture à l autre, sans se justifier. Le coût de l acte est faible (de l ordre de 85 ). L huissier adresse une copie de la signification au greffe du tribunal ou au notaire concerné. Conventionnelle ou unilatérale, la rupture du PACS est donc une démarche simple et rapide (du jour au lendemain), pour un coût nul ou presque et sans intervention extérieure. Sans aucune comparaison avec une procédure de divorce! 76

77 SYNTHÈSE ET COMPARAISON ENTRE PACS ET CONCUBINAGE CONCUBINAGE Pas de contrat PACS Contrat signé par les 2 partenaires et enregistré au greffe du Tribunal d Instance ou chez un notaire. POUR LES SUCCESSIONS PAR TESTAMENT UNIQUEMENT : Pas de délai. Montant taxable moins : Abattement de Au delà, taxation à 60 %. Pas de délai : dès la signature du PACS. Exonération si testament au profit du partenaire pacsé survivant. EXEMPLE : Valeur du testament : = x 60 % = Soit un surplus de : Pas d abattement, et tout le montant de la donation est taxé à 60 % Exonération. POUR LES DONATIONS : Idem que la succession des PACS : sans délai. Même barème que pour le conjoint survivant : Abattement de Et au delà, taxation à : De 0 à = 5 % De à = 10 % De à = 15 % De à = 20 % AU NIVEAU FISCAL : A Pour la 2042 : 2 foyers fiscaux différents, soit 2 déclarations B Pour la 2 déclarations distinctes, car 2 foyers fiscaux différents. (Une seule si concubins notoires). Idem que les couples mariés : une seule déclaration d ISF : Une seule déclaration commune dès le 1 er janvier suivant la signature du PACS. Solidarité de paiement des impôts en cas de divorce ou de veuvage : Il résulte de l article 1691 bis du CGI, que les partenaires Pacsés sont tenus solidairement au paiement de l impôt lorsqu ils font l objet d une imposition commune, mais aussi de la taxe d habitation lorsqu ils vivent sous le même toit. Le paragraphe II de l article 1691 bis, a mis en place un droit à décharge des obligations de paiement de ces trois impositions au profit du partenaire séparé si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur. Le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l objet de la loi, dans une situation identique à celle d une personne divorcée ou séparée. 77

78 PACS : DÉCÈS ET SUCCESSION Principe : Le PACS prend fin à la date du décès de l'un des partenaires. Le partenaire survivant peut, dans des cas particuliers, hériter des biens de son partenaire défunt et bénéficier de certains droits. Dissolution du PACS : Le décès de l'un des partenaires entraine la dissolution du PACS. Le greffier du tribunal d'instance ou le notaire, qui a procédé à l'enregistrement du PACS, est informé du décès par l'officier de l'état civil qui détient l'acte de décès. Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution du Pacs et procède aux formalités de publicité : o En marge de l'acte de naissance de chaque partenaire. o Ou sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Paris si l'un des partenaires est né à l'étranger et est étranger. Succession : Les personnes liées par un PACS sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l'une et de l'autre. De ce fait, en l'absence de testament, elles n'ont aucun droit dans la succession. Testament : S'il n'existe pas d'héritier réservataire (de descendant), il est possible de léguer par testament l'ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la " quotité disponible ", c'est-à-dire la part dont peut librement disposer le testateur. Droits de succession : Le partenaire survivant bénéficie d'une exonération sur les droits de succession. Celle-ci s'applique dès la conclusion du PACS. Droits de donation : Si une donation avait été faite, le partenaire survivant lié au donateur par un PACS bénéficie d'un abattement sur les droits de donation et d'une réduction des droits de donation. Droit au bail : En cas de décès du locataire, le contrat de location est transmis au partenaire lié par un PACS sans condition de durée de vie commune. 78

79 PROTÉGER SON CONJOINT Depuis la loi du 3 Décembre 2001, les droits du conjoint survivant se sont fortement améliorés. Toutefois, différentes possibilités sont offertes au couple, de leur vivant, pour améliorer sensiblement le sort du conjoint survivant, sachant que depuis le 22 Août 2007, il est exonéré des droits de succession : Clauses dans le contrat de mariage : Plus intéressantes que les donations ou testaments entre époux, elles produisent leurs effets en dehors du cadre successoral. En revanche, elles sont irrévocables, sauf avec accord conjoint du couple. En revanche, en présence d enfants de lits différents, ces avantages ne peuvent être supérieurs à la quotité disponible entre époux. Le prélèvement avec indemnité : o Permet de prélever certains biens de la communauté (ou un bien propre du défunt) lors de sa dissolution, en versant une indemnité en contre partie aux héritiers, ou d imputer la valeur sur sa part successorale selon le cas. o Les droits de partage de 2,5 %, s appliqueront au lieu des droits de succession. o Possibilité de prévoir une clause de préciput, s exerçant avant le partage de la communauté et sans contrepartie ni indemnité. La stipulation de parts inégales : o Elle s applique aussi bien pour l actif que pour le passif. o La clause peut prévoir une attribution d une portion plus importante de la communauté comme les 2/3 ou les 3/4 ou l exploitation familiale pour un couple de professionnels par exemple. o Cette part supplémentaire ne supportera pas les droits de succession. La mise en communauté ou l ameublissement : o Elle a pour effet de faire entrer dans l actif de la communauté des biens mobiliers ou immobiliers qui sont des biens propres à l origine. o L objectif étant de rééquilibrer les apports lorsqu un des époux possède un patrimoine plus important. Changement pour le régime de la Communauté Universelle. o Voir le chapitre sur la Communauté Universelle. 79

80 Mettre en place une donation au dernier vivant. o Voir le chapitre sur la donation au dernier vivant, pour le choix des différentes options possibles. o À conseiller pour les couples avec enfants de lits différents. Clause de réversion de l usufruit et des rentes viagères au conjoint survivant. o Insérer dans l acte de donation de la nue-propriété avec réserve d usufruit, une clause de réversion de l usufruit au profit du conjoint survivant, afin que ce dernier puisse continuer à percevoir les intérêts ou de profiter du bien. o De même, à la transformation d un capital en rente viagère, selon le type de placement, insérer une option de réversion au profit du conjoint survivant en général à hauteur de 60 ou 100 %. En revanche, la rente initiale sera bien évidemment minorée. Souscrire des contrats d assurance décès. o Limitée par l âge des souscripteurs, ces contrats présentent de nombreux avantages, notamment pour prévenir le préjudice économique et financier du premier décès (Évaluation des charges de famille par le nombre d années). o D un montant généralement élevé, le capital garanti est perçu hors droits de succession (Voir les tableaux sur l assurance vie). Souscrire un contrat d assurance vie au profit du conjoint. o Voir les tableaux sur l assurance vie. Exonération totale depuis le 22/08/07. o En cas de Communauté Universelle, la souscription du contrat doit être effectuée sous la forme d une adhésion ou souscription conjointe en prenant soin de prévoir le versement des capitaux aux héritiers au second décès. Effectuer une donation au profit du conjoint. o Les libéralités entre époux sont soumises à un régime dérogatoire du droit commun. Elles peuvent soit être réalisées pendant le mariage et porter sur des biens présents soit prendre effet au décès du donateur et porter sur des biens présents et/ou futurs. Cette dernière, communément appelée donation au dernier vivant à pour but de mieux protéger le conjoint survivant. 80

81 Toutefois, les lois de décembre 2001 (qui accroît les droits du conjoint), celle de mai 2004 (qui porte sur le divorce) et celle liée au «Paquet Fiscal» du 22/08/07, modifient l intérêt et les effets de ces donations. Conseiller leur mise en œuvre nécessite d apprécier la situation familiale au moment de la donation, et d en mesurer les conséquences patrimoniales. Chacun des époux est libre de consentir une donation en faveur de son conjoint. La donation de bien présent entraîne un transfert immédiat de la propriété d un bien ou d un droit réel, consécutivement à l acceptation par le donataire. La donation peut prendre plusieurs formes : acte authentique, don manuel, donation indirecte ou donation déguisée. La loi de mai 2004 a modifié le sort des donations en l absence de divorce comme en cas de divorce. Applicable au 1 er Janvier 2005, cette loi ne précise pas le sort des donations antérieures. Cependant ces dernières devraient être soumises aux textes anciens en vigueur au moment ou l acte a été conclu. Il convient donc de distinguer les donations consenties avant le 1 er Janvier 2005 de celles qui sont postérieures : Les donations de biens présents consenties avant le 1 er Janvier 2005 sont révocables. Les donations de biens présents consenties après le 1 er Janvier 2005 sont irrévocables sauf inexécution des charges, survenance d un enfant ou ingratitude. Il en ressort que les risques consécutifs à l irrévocabilité des donations peuvent générer des situations critiques dans certains cas : Donation avec réserve d usufruit et réversibilité de l usufruit au conjoint survivant. Cet acte renferme 2 donations : immédiatement de la nue-propriété et à terme de l usufruit sur un bien présent. Cet usufruit successif devient irrévocable même en cas de divorce. L acceptation par le conjoint de la clause bénéficiaire d un contrat. Financement par un des époux, en régime de séparation des biens, d une acquisition immobilière enregistrée en indivision ou au nom de celui qui ne la finance pas. 81

82 PROTÉGER SON CONCUBIN Le PACS ne donne pas d avantage au niveau du droit patrimonial, mais juste au niveau du coût de la fiscalité successorale : Exonération pour le partenaire pacsé survivant, contre un abattement de et une taxation à 60 % pour les concubins sans PACS. PACS ou non, les concubins ne sont pas des héritiers légaux, et sont des étrangers l un pour l autre vis à vis de la Loi. De fait, ils n ont pas de biens communs, tout au mieux ils sont en indivision. Si le logement principal est en location, le concubin survivant pourra continuer à bénéficier du bail, donc de la location. En revanche, sans disposition particulière, il n en n est pas de même pour une acquisition : si le prêt est réalisé au non d un seul concubin et que ce dernier décède, le concubin survivant n aura aucun droit sur le logement et pourra se voir refuser le droit de l habiter, même si avec son salaire il a participé au remboursement du prêt. Pour pallier ces inconvénients, les concubins ont tout intérêt à se prémunir de leur vivant pour améliorer et protéger le concubin survivant par des mesures simples et efficaces : Acquisition du logement en indivision : L acte notarié précisera la quote-part de chacun au niveau des apports et du financement. Puis mise en place de 2 testaments authentiques croisés pour léguer sa partie à son concubin en cas de décès, afin d éviter l indivision avec les héritiers du décédé. Pour payer les droits de succession, souscription de contrats d assurance décès. (Exonération pour le partenaire pacsé survivant). Toutefois, cette disposition n a d intérêt que si elle ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire. Dans le cas contraire, les héritiers seront en droit de demander leur quote-part. Pour pallier ce problème, il peut être préférable de ne se léguer que l usufruit du bien, permettant ainsi de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire, de minorer le coût des droits à payer et de protéger le concubin survivant grâce à l usufruit viager. 82

83 Acquisition du logement en tontine : L acquisition de l habitation principale, avec la clause de tontine offre une garantie aux concubins que sa part en cas de décès reviendra à l autre et que le bien ne fera pas partie de la succession. En revanche, au niveau fiscal, l intérêt est limité à la valeur du bien : o Si au jour du décès le bien est inférieur à , le concubin survivant paiera des droits à 5,09 % (droits d enregistrement) pour une résidence secondaire et des droits de succession ou des droits d enregistrement (le tontinier choisit l option la plus avantageuse pour lui) si le Pacte porte sur la résidence principale. o Si au jour du décès le bien est supérieur à , le concubin survivant paiera les droits de succession sur sa part reçue, ce qui limitera fortement l avantage. o Un contrat d assurance décès sera dès lors indispensable. o Exonération pour le partenaire pacsé survivant. Acquisition du logement en S.C.I. : Cette solution n a d intérêt principal, que si les concubins créent une S.C.I. par acquisition en démembrement croisé des parts. Par précaution, dans les statuts il sera précisé que les 2 concubins seront cogérants, et qu un gérant ne peut être révoqué qu à l unanimité. À la constitution, chacun sera nu-propriétaire de la moitié des parts et usufruitier de l autre moitié. Au décès du premier concubin, l autre deviendra propriétaire de la moitié des parts et restera usufruitier de l autre moitié, et ce, sans aucun droit de succession à payer. Les héritiers recevront la moitié des parts en nue-propriété, mais n auront aucun pouvoir, ni de révocation du gérant, ni de vente du bien ou des parts. Le concubin sera ainsi parfaitement protégé sans aucun frais à payer. Transmettre un capital par un contrat d assurance vie : Si les primes versées avant 70 ans sont régulières et non exagérées par rapport aux revenus, ou n affectent pas la réserve héréditaire en cas de prime unique ou exceptionnelle, le capital versé au concubin survivant sera exonéré des droits de succession à hauteur de et taxé à 20 % et 25 % au-delà, soit un taux bien inférieur à 60 % pour les concubins. En revanche, le capital versé sera totalement exonéré pour le partenaire pacsé survivant bénéficiaire du contrat (pas de taxation à 20 %). (Voir les tableaux sur l assurance vie). Ouvrir un compte joint : À condition qu il soit alimenté par les revenus des 2 concubins, le compte joint permettra en cas de décès d une part d enrichir sans droit de succession le moins riche et d autre part de ne pas avoir le compte bloqué. 83

84 LA TONTINE La clause d accroissement en commun, plus communément appelée tontine (du nom de son inventeur Lorenzo TONTI au 16 siècle, lorsqu il s agissait d affréter des galions pour le Nouveau Monde) ou Pacte tontinier, est une modalité d acquisition qui présente certaines particularités, voire certains avantages. Au plan juridique : La tontine coupe le cordon ombilical avec le droit civil. En effet en cas d acquisition en commun au moyen d une tontine, au décès de l un des membres, sa part revient aux autres membres de la tontine, et non à ses héritiers légaux. Ce mode d acquisition est particulièrement intéressant en cas de concubinage ou de PACS pour l acquisition de la résidence principale. Au décès de l un des membres de la tontine, le survivant recueille la part du défunt, en lieu et place des héritiers légaux (mêmes réservataires). Le pacte tontinier doit être rédigé au moment de l acquisition, il ne pourra pas être conclu rétroactivement. On trouve également une application de ce principe, au niveau financier, en matière d assurance avec des contrats Retraite. Au plan fiscal : Le transfert de propriété est soumis au régime commun des droits de succession, sur la part reçue. Ces droits sont fonction du lien de parenté avec le défunt (à noter que les contrats conclus avant le 6 septembre 1979 sont exonérés). Depuis le 01/01/2010, pour la résidence principale acquise avec un pacte tontinier, le bénéficiaire survivant, sur la part reçue est passible : o Si la résidence principale a une valeur vénale inférieure à , le tontinier survivant a le choix entre opter pour le paiement des droits d enregistrement à 5,09 %, ou opter pour l application des droits de succession si ce régime lui est favorable (cas des conjoints Des partenaires Pacsés et des frères et sœurs). o Cette option n est pas possible si l acte tontinier porte sur une résidence secondaire ou sur tout autre bien que la résidence principale, où seuls les droits d enregistrement s appliqueront. o Si la résidence principale a une valeur supérieure à , le tontinier survivant paiera les droits de succession sur sa part reçue. Exonération pour le partenaire pacsé survivant, pour les successions ouvertes à compter du 22 Août 2007, ainsi que pour les conjoints et les frères et sœurs. 84

85 L ASSURANCE VIE 1 : L ASSURANCE VIE EN CAS DE VIE EST UN PLACEMENT : PRIMES VERSÉES COMPARTIMENT A SORTIE APRÈS LE TERME FISCAL Toutes primes versées avant le 25/09/97 et toutes sommes versées du 25 septembre au 31 décembre 1997 inférieures ou égales à (200 KF) par souscripteur : EXONÉRATION COMPARTIMENT B Toutes sommes versées du 25 septembre au 31 décembre 1997 supérieures à (200 KF) par souscripteur ET Taxation des intérêts (capitalisation) Soit : A l I.R. selon la T.M.I. À un P.F.L. à taux réduit de 7,5 % Toutes primes versées à compter du 01/01/98 OU Tout nouveau contrat depuis le 25/09/97 Plus prélèvements sociaux. (y compris pour les produits du compartiment Euro des contrats multi-supports dès leur inscription en compte à compter du 01/07/2011). Après un abattement de : pour les personnes seules (célibataire veuf divorcé). ou pour les couples mariés ET par année de retrait. À noter : La notion de terme fiscal est passée de 6 à 8 ans pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier

86 2 : L ASSURANCE VIE EN CAS DE DÉCÈS : PRIMES VERSÉES COMPARTIMENT A Primes versées avant le 14/10/98 ET avant l âge de 70 ans. COMPARTIMENT B Primes versées à partir du 14/10/98 ET avant l âge de 70 ans. ET Pour tous les contrats souscrits avant le 19/11/91, TOUTES les primes versées à partir du 14/10/98, quel que soit l âge du souscripteur (même s il a plus de 70 ans). CAPITAUX DÉCÈS VERSÉS AU BÉNÉFICIAIRE DU CONTRAT EXONÉRATION Sur les sommes versées au bénéficiaire : Abattement de 20 % uniquement pour les contrats «Vie-génération». Puis, un abattement de * pour tous les contrats. (Par binôme) Et au-delà, les sommes sont taxables à : 20 % jusqu à ,25 % au-delà des Par binôme : Bénéficiaire Souscripteur. Les prélèvements sociaux s appliquent sur l intégralité des produits générés des contrats en unités de compte. COMPARTIMENT C Pour tous les contrats souscrits depuis le 19/11/91, toutes primes versées à partir de 70 ans, que ce soit avant ou après le 14/10/98. Exonération pour les bénéficiaires suivants : Conjoint survivant Partenaire pacsé survivant Frère ou sœur survivant sous conditions**. L article 757 B s applique. Exonération pour les bénéficiaires suivants : Conjoint survivant Partenaire pacsé survivant Frère ou sœur survivant sous conditions**. * : Les primes versées annuellement dans un contrat d assurance décès, par le souscripteur au profit du bénéficiaire, entrent dans l abattement de ** : Chaque frère ou sœur sera exonéré à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. 86

87 AMÉNAGEMENT DU TAUX DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIAL SUR LES CAPITAUX DÉCÈS D UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE Pour tous les contrats d assurance-vie, quelle que soit la composition de leurs actifs, dénoués par décès à compter du 1 er Juillet 2014, modification du 990 i et du taux du prélèvement spécial sur les capitaux décès d un contrat d assurance-vie: o Uniquement pour les contrats «Vie-génération», mise en place, d un abattement global de 20 % (quelque soit le nombre de bénéficiaires) sur la part transmise. o Puis, pour tous les contrats d assurance-vie («Euro-croissance» - «Viegénération» et autres), application de l abattement global par binôme «bénéficiaire-souscripteur» de o Au-delà, les sommes versées au bénéficiaire de tous les contrats d assurance-vie lors du décès de l assuré sont soumises à un prélèvement spécial de : o 20 % jusqu à par bénéficiaire. o 31,25 % au-delà des , par bénéficiaire. Á noter : C est sur la valeur nette de prélèvements sociaux que s appliquent : L abattement global de par bénéficiaire. Le taux du prélèvement spécial de 20 % ou 31,25 %, au-delà de l abattement. Pour rappel, ne sont pas soumis au prélèvement spécial du 990 i : Le bénéficiaire du contrat exonéré de droits de succession (le conjoint survivant de l assuré ou le partenaire pacsé les frères et sœurs sous conditions). Les sommes versées aux organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Les contrats de rente-survie au profit d enfants handicapés. Les contrats d assurance de groupe Madelin et les PERP. Les contrats «homme-clé» souscrits par les entreprises. 87

88 Exemple 1 : Soit un contrat d assurance-vie, au décès du souscripteur assuré, en Janvier 2014, d une valeur nette de prélèvements sociaux de Ses 2 enfants sont bénéficiaires du contrat. Part revenant à chaque enfant bénéficiaire : / 2 = Montant soumis au prélèvement spécial de 20 % : o = Montant à payer : x 20 % = Soit un net perçu par enfant bénéficiaire : o = nets de prélèvements sociaux. Exemple 2 : Soit un contrat d assurance-vie, au décès du souscripteur assuré, en Septembre 2014, d une valeur nette de prélèvements sociaux de Ses 2 enfants sont bénéficiaires du contrat. Part revenant à chaque enfant bénéficiaire : / 2 = Montant soumis aux prélèvements spéciaux de 20 % et 31,25 % : o = Montant à payer : o x 20 % = o x 31,25 % = o Total : Soit un net perçu par enfant bénéficiaire : o = nets de prélèvements sociaux. 88

89 ASSURANCE-VIE ET LE DÉMEMBREMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE Jusqu au 30/07/11, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l usufruitier était le seul redevable de l abattement global de et du prélèvement spécial de 20 %, selon l article 990i du CGI. o En conséquence, si l usufruitier était le conjoint survivant de l assuré ou son partenaire pacsé, il recevait l intégralité des fonds sans taxation. Á compter du 1 er juillet 2014, modification de l article 990 i, avec l instauration de 2 paliers pour le prélèvement spécial (20 % et 31,25 %) et, concernant le démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l usufruitier sont depuis Juillet 2011 bénéficiaires au prorata de la quote-part leur revenant en fonction de la valeur fiscale de l usufruitier au jour du décès de l assuré, pour les sommes, rentes ou valeurs versées par l assurance. o L abattement global par bénéficiaire de est soumis au prorata entre le nu-propriétaire et l usufruitier, même si ce dernier est exonéré (conjoint survivant partenaire pacsé frère/sœur sous conditions). o En cas de pluralité de nus-propriétaires, il y a un abattement par couple : usufruit/nu-propriétaire. o Chaque nu-propriétaire partage un abattement entier avec l usufruitier. o Cela revient à dire qu il y a autant d abattements qu il y a de couples usufruitier/nu-propriétaire. o L usufruitier ne pouvant bénéficier que d un montant total de d abattement sur l ensemble des capitaux reçus au décès d un même assuré. o Il en sera de même en cas de pluralité d usufruitiers. o Le nu-propriétaire devient donc redevable du prélèvement spécial de 20 % ou 31,25 %, au-delà de l abattement global. o Contrairement aux spécificités de l article 757 B du CGI, si l usufruitier est exonéré, le nu-propriétaire n aura que sa quote-part d abattement global et non l intégralité. o Si le nu-propriétaire est également bénéficiaire en pleine propriété d un autre contrat d assurance-vie souscrit par le même assuré, son abattement global de comprendra à la fois sa quote-part du contrat démembré et celui reçu en pleine propriété. 89

90 Exemple 1 : Un contrat d assurance-vie avec clause démembrée, a, au décès de l assuré en Mars 2014, une valeur nette de prélèvements sociaux de Le conjoint survivant, Madame âgée de 69 ans est usufruitière du contrat. Ses 2 enfants (33 ans et 39) ans sont nus-propriétaires en parts égales. Valeurs fiscales en tenant compte du barème fiscal de l article 669 du CGI : o NP = 60 % - USUF = 40 %. Madame est donc fiscalement considérée bénéficiaire à hauteur de 40 %, soit : Les enfants, nus-propriétaires sont en contrepartie considérés fiscalement bénéficiaires à hauteur de 60 % soit : Donc chacun. L abattement global par bénéficiaire de est désormais soumis au prorata entre le nu-propriétaire et l usufruitier et ce, par couple usufruitier/nu-propriétaire, même si l usufruitier est exonéré, soit : o Quote-part de l abattement pour Madame : x 40 % = o Soit pour 2 couples d usufruitier/nu-propriétaire : x 2 = , montant inférieur à l abattement maximum de o Quote-part de l abattement pour chaque enfant : x 60 % = Montant soumis au prélèvement spécial de 20 % selon l article 990 i : o Madame usufruitière, conjoint survivant est exonérée depuis la Loi TEPA. o Pour chaque enfant : = Montant à payer par enfant : x 20 % = Soit un total de prélèvement spécial de 20 % pour les 2 enfants : o x 2 = Madame percevra la somme totale de : = Exemple 2 : Soit un contrat d assurance-vie avec une clause démembrée, où au jour du décès de l assuré, en Août 2014, la valeur nette de prélèvements sociaux est de Le conjoint survivant, Madame âgée de 72 ans est usufruitière du contrat. Sa fille de 50 ans est nu-propriétaire. Madame, fiscalement bénéficiaire à hauteur de 30 %, soit : Sa Fille, fiscalement bénéficiaire à hauteur de 70 %, soit : L abattement global par bénéficiaire de est soumis au prorata entre le nupropriétaire et l usufruitier, même si Madame est exonérée, soit : o Quote-part de l abattement pour Madame : x 30 % = o Quote-part de l abattement pour la Fille : x 70 % = Montant soumis au prélèvement spécial de 31,25 % selon l article 990 i : o Pour la Fille : = (Et Madame exonérée). o La Fille «paiera» : ( x 20 % = x 31,25 % = ) Madame percevra donc : ( ) =

91 Á noter : Pour l article 757 B, les primes versées à partir de 70 ans dans un contrat d assurance-vie souscrit depuis le 20/11/1991 sont soumises aux droits de succession après un abattement unique pour l ensemble des bénéficiaires de Seules les primes versées (au-delà de l abattement unique des ) sont soumises aux droits de succession. Les intérêts ou la capitalisation étant exonérés dans tous les cas. Depuis la Loi TEPA, si un des bénéficiaires d un contrat d assurance-vie relevant du 757 B est exonéré des droits de succession (conjoint survivant partenaire pacsé frère/sœur sous conditions), les autres bénéficiaires se répartissent la totalité de l abattement des (sans tenir compte de la part revenant au bénéficiaire exonéré de droits de succession) au prorata de la quote-part leur revenant. En revanche, depuis la réponse «TARDY» du 29/06/2010, pour les primes payées à partir de 70 ans supérieures à l abattement global des , les droits de succession sont dus par l usufruitier et le nu-propriétaire de la clause démembrée, au prorata de la quote-part leur revenant dans les primes versées. 91

92 Exemple : Monsieur souscrit un contrat d assurance-vie en Novembre 2004 d un montant de , à l âge de 72 ans. La clause bénéficiaire est démembrée : Son conjoint aura l usufruit et sa Fille la nuepropriété. Au décès de Monsieur en Janvier 2014, la valeur du contrat est de Son conjoint ayant 77 ans et sa Fille 52 ans. Quelle sera la part des sommes versées, soumise aux droits de succession, à chaque bénéficiaire? Le contrat relève de l article 757 B, puisqu il a été souscrit après le 20/11/91 et les primes sont versées après le 13/11/98 et le souscripteur a plus de 70 ans. Seules les primes versées au-delà de l abattement unique sont soumises aux droits de succession, au prorata des quotes-parts revenant à l usufruitier et au nupropriétaire, les intérêts capitalisés étant exonérés dans tous les cas. Valeurs fiscales : o Nue-propriété : 70 % - Usufruit : 30 %. Montants taxables : o Conjoint usufruitier : x 30 % = Dont : o Quote-part de primes versées : x 30 % = o Quote-part d intérêts capitalisés : x 30 % = o Le conjoint survivant est exonéré des droits de succession depuis la Loi TEPA. o Fille nu-propriétaire : x 70 % = Dont : o Quote-part de primes versées : x 70 % = o Quote-part d intérêts capitalisés : x 70 % = Le conjoint étant exonéré, seule la Fille bénéficiera intégralement de l abattement unique des Soit un montant soumis aux droits de succession de : o = Cette somme sera à intégrer aux autres sommes et biens reçus de la succession de son Père et bénéficiera éventuellement de tout ou partie de l abattement Père-Fille de

93 CONTRATS D ASSURANCE-VIE SOUSCRITS Á L ÉTRANGER Á compter du 31 Juillet 2011, le bénéficiaire d un contrat d assurance-vie souscrit initialement par un non-résident est soumis au prélèvement spécial de 20 % ou 25 % sur les sommes versées (exonéré si décès du souscripteur avant le 31 Juillet 2011) si : Le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès de l assuré et qu il l a également eu pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant le décès de l assuré. Ou, si l assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France. En conséquence, si aucune des 2 conditions ne sont satisfaites, les sommes versées au bénéficiaire restent exonérées du prélèvement spécial. Á noter : 4 critères déterminent la notion de domicile fiscal : Avoir son foyer fiscal (lieu de la résidence habituelle de la personne ou de sa famille) en France. Dans le cas contraire, être en séjour en France plus de 183 jours dans l année. Exercer son activité professionnelle principale en France (salariée ou non). L activité à titre accessoire en est donc exclue. Avoir son centre d intérêts économiques en France. 93

94 MÉTHODOLOGIE Le 1 er rendez-vous : Effectuer l approche globale des clients : Régime matrimonial, clauses particulières, nombre d enfants, de lits différents ou non. Liste et évaluation des biens par les clients. Présence d une donation au dernier vivant? Y a t il eu des donations? manuelles simples partages moins ou plus de 15 ans? Présence de testaments? Préoccupations successorales des clients. Préparation du 2 ème rendez-vous : Études des différentes solutions à proposer à l aide de Big Expert. Le 2 ème rendez-vous : Effectuer une présentation de la situation actuelle et de vos différentes propositions : Analyse de la situation actuelle : l ASA : o «Si vous venez à décéder, votre conjoint aura et vos enfants». o Calcul des différents droits à payer et proposition de produits d assurance pour les droits à payer par les différents héritiers. Propositions diverses : o Donation au dernier vivant : o Présentation à l aide du tableau sur la donation au dernier vivant des différents choix possibles pour le conjoint survivant. o Calcul des différents droits à payer et proposition de contrat d assurance. o Changement de régime matrimonial, ou mise en place de clauses : o Donation manuelle simple partage temporaire - o Testaments. À noter : Chiffrez, pour chaque proposition, les gains réalisés en droits de succession par rapport à la situation actuelle, et validez la valeur ajoutée apportée. 94

95 PRÉSENTATION : Régime matrimonial : Liste et évaluation des biens : Actif successoral : o Biens Propres du défunt + moitié de la Communauté ou quote-part d indivision. Règle d'or : Exemple : si pas de Testament ni de Donation au Dernier Vivant, c est une succession non préparée. En présence d enfants de lits différents ou non? Le conjoint a droit à :. Les enfants ont droit à : Valeurs fiscales de la nue-propriété (NP) et de l usufruit (USUF) : Ex : conjoint : 63 ans (voir tableau de répartition fiscale NP et USUF). o USUF = 4/10 ème. o NP = 6/10 ème. Montants taxables : Conjoint = Exonération. Enfants = o Actif successoral x règle d or x valeur fiscale de la NP moins l abattement Droits à payer : Montants taxables x droits de mutation. 95

96 TABLEAUX DE SYNTHÈSE 96

97 TABLEAUX DE SYNTHÈSE 1 Les régimes matrimoniaux : T1= Comparaison couples mariés concubins PACS. T2= Comparaison : fiscal donation succession. 2 La succession non préparée : T3= Les ordres. T4= La situation du conjoint survivant. T5= Répartition fiscale entre nue-propriété et usufruit. 3 La succession préparée : T6= Détermination de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. T7= Choix du conjoint survivant en présence d une donation au dernier vivant. T8= Les différents legs. T9= Les différentes donations. T10= La réduction des droits par rapport à l âge du donateur. T11= Les différents abattements à la succession. T12= Les différents abattements des donations. T13= Tableau de synthèse des différents abattements. T14= Le barème des droits de succession. T15= Comparaison entre PACS et concubinage. T16= L assurance vie en cas de vie. T17= L assurance vie en cas de décès. 97

98 TABLEAU COMPARATIF COUPLES MARIÉS CONCUBINS PACS Communauté réduite aux acquêts Communauté de meubles et acquêts Communauté universelle Régimes séparatistes Concubinage PACS Biens propres Biens communs Biens propres Biens communs Biens propres Biens communs Biens propres Biens indivis BIENS RECUS PAR SUCCESSION OU DONATION AVANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS ACHETÉS AVANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS RECUS PAR SUCCESSION OU DONATION PENDANT LE MARIAGE* Biens mobiliers Biens immobiliers BIENS ACHETÉS PENANT LE MARIAGE* Biens mobiliers ou Biens immobiliers ou *Ou vie commune si PACS ou concubinage. 98

99 TABLEAU COMPARATIF Notions : Couple marié PACS Concubinage Fiscalité : 1 seule déclaration 2 déclarations séparées 1 seule taxe d habitation 2 taxes d habitation Donation : Abattement de Au delà : 20% de à Succession : Exonération, Exonération uniquement si testament. Pas d abattement Taxation à 60 % dès le 1 er. Abattement de Au delà : 60 % 99

100 LES ORDRES Ordre n 1 Les descendants privilégiés (les enfants) à défaut, les petits-enfants, ou les arrière-petits-enfants. Ordre n 2 Les ascendants privilégiés (les parents) et le conjoint. Ou : Les parents et les frères et sœurs si pas de conjoint. Ou : Le conjoint, si pas de parents. Ordre n 3 Les ascendants ordinaires (les grands-parents), à défaut les arrière-grands-parents. Ordre n 4 Les collatéraux ordinaires (oncles et tantes, à défaut cousins et cousines) Ordre n 5 L'État 100

101 SITUATION DU CONJOINT SURVIVANT LORS D UNE SUCCESSION NON PRÉPARÉE Conjoint survivant Héritiers EN PRÉSENCE D ENFANTS : 1/4 en P.P. 3/4 en P.P. pour les enfants de même lit : Ou 100 % en Usufruit 100 % en N.P. pour les enfants de lits différents : 1/4 en P.P. 3/4 en P.P. pour les enfants SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE MAIS EN PRÉSENCE DES PARENTS ET DES FRÈRES ET SŒURS : présence des 2 parents et des frères et sœurs: présence d un seul Parent et des frères et sœurs: 1/2 en P.P. 1/4 en P.P. pour le Père 1/4 en P.P. pour la Mère 3/4 en P.P. 1/4 en P.P. pour le parent survivant SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE NI D ASCENDANTS PRIVILÉGIÉS MAIS EN PRÉSENCE DES FRÈRES ET SŒURS : 100 % en P.P. Néant. Cependant, en présence de biens de famille reçus par donation ou succession, le conjoint devra en reverser la moitié en P.P. aux frères et sœurs SANS DESCENDANTS EN LIGNE DIRECTE NI D ASCENDANT PRIVILÉGIÉ NI FRÈRE ET SŒUR : 100 % en P.P. Néant. P.P. = Pleine Propriété. N.P. = Nue Propriété. U.S. = Usufruit 101

102 TABLEAU DE RÉPARTITION DE L ÉVALUATION FISCALE ENTRE LA NUE-PROPRIÉTÉ ET L USUFRUIT Depuis 2004 : PLEINE PROPRIÉTÉ (PP) DIZAINES D AGES DE NUE-PROPRIÉTÉ (NP) USUFRUIT (Usuf) L USUFRUITIER 1/10è 9/10è De 0 à 20 ans 2/10è 8/10è De 21 à 30 ans 3/10è 7/10è De 31 à 40 ans 4/10è 6/10è De 41 à 50 ans 5/10è 5/10è De 51 à 60 ans 6/10è 4/10è De 61 à 70 ans 7/10è 3/10è De 71 à 80 ans 8/10è 2/10è De 81 à 90 ans 9/10è 1/10è De 91 et + Le démembrement permet de minorer la valeur fiscale du bien. Une donation en nue-propriété, permet d effectuer un GAIN FISCAL. PP = NP + USUF Au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint et entre dans la nue-propriété sans frais de succession, pour redonner la pleine propriété du bien. 102

103 RÉSERVE HÉRÉDITAIRE ET Q.D.O. EN CAS DE SUCCESSION PRÉPARÉE Héritiers Quotité disponible ordinaire Réserve héréditaire Présence de descendants en ligne directe (enfants vivants ou représentés) : 1 enfant 1/2 en PP 1/2 en PP 2 enfants 1/3 en PP 2/3 en PP 3 enfants et plus 1/4 en PP 3/4 en PP Absence de descendants en ligne directe mais présence d'ascendants : Père et mère 1/2 en PP OU 100 % en PP. Un testament au profit du conjoint supprime désormais la réserve héréditaire des Parents. 1/2 en PP OU Droit de retour possible sur les biens initialement donnés à leur enfant. Maxi : ¼ de l actif par Parent. Père ou mère seul(e) 3/4 en PP (ou 100 PP) 1/4 en PP (ou Néant) Absence d héritiers réservataires : Présence du conjoint 3/4 en PP 1/4 en PP au conjoint Absence de descendants ou d ascendants en ligne directe et du conjoint Totalité en PP Néant PP = pleine propriété. NP = nue-propriété. US = usufruit. 103

104 CHOIX DU CONJOINT AVEC UNE DONATION AU DERNIER VIVANT Héritiers Quotité disponible spéciale choix du conjoint En présence d un Enfant Réserve héréditaire 1ère option 1/2 en PP 1/2 en PP 2ème option 1/4 en PP + 3/4 en Us 3/4 en NP 3ème option Totalité en Us Totalité en NP En présence de 2 Enfants 1ère option 1/3 en PP 2/3 en PP 2ème option 1/4 en PP + 3/4 en Us 3/4 en NP 3ème option Totalité en Us Totalité en NP En présence de 3 Enfants et plus 1ère option 1/4 en PP 3/4 en PP 2ème option 1/4 en PP + 3/4 en Us 3/4 en NP 3ème option Totalité en Us Totalité en NP Sans Enfant (vivant ou représenté) mais en présence des Parents Père et mère Père ou mère seul(e) Absence de descendants ou d'ascendants privilégiés 100 % en PP. La Donation au Dernier Vivant supprime désormais la réserve héréditaire des Parents. Sans héritiers réservataires : ni Enfant vivant ou représenté ni Parents Totalité en PP pour le Conjoint. Droit de retour possible sur les biens initialement donnés à leur enfant. Maxi : ¼ de l actif par Parent. Si précisé dans l acte, les Frères et Sœurs ne bénéficient pas du droit de retour sur la ½ des biens de famille reçus ou donnés. PP = pleine propriété. NP = nue-propriété. US = usufruit. Á noter : Le conjoint survivant, en présence d enfants communs ou de lits différents, peut, s il en manifeste le souhait, ne recevoir qu une partie des biens dont il a droit, sans que cela soit une libéralité aux autres successibles (cette part supplémentaire revenant aux enfants, sera donc taxée uniquement au titre des droits de succession de la ligne directe). 104

105 LES DIFFÉRENTS LEGS LEGS UNIVERSEL LEGS À TITRE UNIVERSEL LEGS PARTICULIERS A Testament Olographe B Testament Mystique C Testament Authentique Le testateur donne à une ou plusieurs personnes Tous les biens (sauf si présence d héritiers réservataires) qu il laissera à son décès. Le testateur donne une fraction de ses biens à son décès. (ex : Tous les immeubles ou une quote-part : 1/4 1/3 1/2). Mais les bénéficiaires sont héritiers des dettes à la hauteur de leur quote-part Le testateur donne à son décès un ou plusieurs biens déterminés (ex : une maison). Il existe 3 types de testament : 3 TYPES DE TESTAMENTS : Ecrit de la main du testateur, daté et signé par lui. Sans présence d un notaire (non authentique) mais peut être enregistré au fichier national des dernières volontés. Dicté par le testateur mais pas spécialement écrit par lui. Remis au notaire dans une enveloppe cachetée en présence de 2 témoins. En présence : Du testateur du notaire et 2 témoins. OU : Du testateur et 2 notaires. Dicté par le testateur au notaire qui l écrit ou le dactylographie. À noter : Depuis la Loi du 3 décembre 2001, le testateur ne peut pas léguer l intégralité de ses biens à la personne de son choix. En présence d héritiers réservataires, il ne peut donner que la quotité disponible. En l absence d héritiers réservataires mais en présence du conjoint, ce dernier bénéficie d 1/4 des biens en pleine propriété. 105

106 LES DIFFÉRENTES DONATIONS Une donation n est valable, qu avec : l accord des parties ET une intention libérale ET une forme voulue (devant notaire = authentique ou par tradition = manuelle). Elle ne concerne QUE des biens présents. Donation de «la main à la main». La forme notariée (authentique) leur fait défaut. Donation Manuelle Elle ne s applique donc qu aux objets mobiliers. Sa déclaration au fisc par l imprimé 2735 permet de lui donner date certaine pour l application des abattements fiscaux liés à la règle des 15 ans. Donations Authentiques : Donations effectuées devant notaire. Rapportable à la succession pour leur valeur au jour du décès, selon l état au jour de la donation. 2 types principaux de donation simple : Donation Simple 1 : en avancement d hoirie : rapport civil s imputant en priorité sur la réserve héréditaire. 2 : par préciput : elle ne s impute que sur la quotité disponible et n affecte pas la réserve héréditaire. Elle présente de nombreux avantages par rapport aux donations simples : Donation à tous les enfants de tout ou partie des biens, en opérant entre eux le partage de Donation Partage façon immédiate et irrévocable (sauf ingratitude ou inexécution des charges). Les biens donnés ne sont pas rapportables. (Valeur au jour de la donation juste pour la vérification de la réserve héréditaire). 106

107 LES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS Á LA SUCCESSION DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) BÉNÉFICIAIRES De 2011 au 16/08/2012 Á compter du 17/08/2012 Conjoint survivant Exonération Exonération Partenaire d un PACS Exonération Exonération Chaque Parent et Enfant Chaque petit-enfant et par grand-parent Chaque arrière-petit-enfant et par grand parent Chaque frère et sœur sous certaines Exonération Exonération conditions* Chaque frère et sœur sans condition (ou représenté) Chaque neveu et nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale** (maintenu) Á défaut, dans tous les autres cas Si absence de donation les 15 dernières années. * : Pour les successions, chaque frère ou sœur sera exonéré de droits de succession (au lieu de l abattement des ), à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. ** : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. 107

108 LES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS LORS DES DONATIONS DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) BÉNÉFICIAIRES De 2011 au 16/08/2012 Á compter du 17/08/2012 Conjoint Partenaire d un PACS ** Chaque Parent et Enfant*** Chaque petit-enfant et par grandparent Chaque arrière-petit-enfant et par grand-parent Chaque frère et sœur sans condition Chaque neveu et nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale* Á défaut, dans tous les autres cas - - Si absence de donation les 15 dernières années. * : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. ** : L abattement de entre partenaires liés par un PACS sera remis en cause si le pacte prend fin au cours de l année civile ou de l année suivant la donation, pour un motif autre que le mariage entre les 2 partenaires ou le décès de l un d entre eux. *** : Suppression, pour toutes les donations ou successions à compter du 17/08/2012, du mécanisme de lissage, mis en place lors de la Réforme du Patrimoine, qui permettait de minorer l impact du passage de 6 à 10 ans du délai du rapport fiscal depuis le 31 Juillet

109 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS ABATTEMENTS DEPUIS LE 17/08/12 BÉNÉFICIAIRES SUCCESSION DONATION Conjoint Exonération Partenaire d un PACS Exonération Chaque Parent et enfant Chaque frère et sœur sous Exonération certaines conditions Chaque frère et sœur sans conditions (représenté si succession) Chaque petit-enfant et par grand-parent Chaque arrière petitenfant et par arrière grand-parent Chaque neveu ou nièce et par oncle et tante Tout héritier ayant une infirmité physique ou mentale Á défaut, dans tous les _ autres cas Si absence de donation les 15 dernières années. * : Pour les successions, chaque frère ou sœur sera exonéré de droits de succession (au lieu de l abattement des ), à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. ** : Les héritiers ayant une infirmité physique ou mentale bénéficient d un abattement supplémentaire de , cumulable avec les autres abattements, sauf celui de 1.594, à condition : D être incapable de travailler dans des conditions normales en raison d une incapacité physique ou mentale, qui ne soit pas liée à la vieillesse. D être incapable d acquérir une instruction ou une formation normale (si mineur). D être victime de guerre ou d accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle. 109

110 BARÈME DES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION DEPUIS LE 17/08/2012 (Plus d actualisation) SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE De 0 à = 5 % De à = 10 % = 10 % De à = 15 % = 15 % De à = 20 % = 20 % De à = 30 % = 30 % De à = 40 % = 40 % Au-delà de = 45 % = 45 % Calcul rapide de à = 20 % Réduction de droits 610 par enfant à partir du 3 ème DONATION AU PROFIT DU CONJOINT OU DU PARTENAIRE PACSÉ De 0 à = 5 % De à = 10 % = 10 % De à = 15 % = 15 % De à = 20 % = 20 % De à = 30 % = 30 % De à = 40 % = 40 % Au-delà de = 45 % = 45 % Calcul rapide de à = 20 % Réduction de droits 610 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION ENTRE FRÈRES ET SŒURS SANS CONDITION (ou neveux et nièces par représentation) De 0 à % Au-delà de % = 45 % Calcul rapide au-delà de = 45 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION ENTRE PARENTS JUSQU AU 4 ème DEGRÉ Sur la totalité 55 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème SUCCESSION AU DELÀ DU 4 ème DEGRÉ Sur la totalité 60 % Réduction de droits 305 par enfant à partir du 3 ème Á noter : Le barème ne sera plus actualisé au 1 er Janvier de chaque année, en fonction de l inflation. 110

111 EXONÉRATION DES DONATIONS DE SOMMES D ARGENT Exonération tous les 15 ans des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de en 2014, pour les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété, effectués par chèque, virement, mandat ou remises d espèces, au profit : D un enfant. D un petit-enfant. D un arrière-petit-enfant. Ou, à défaut, d un neveu ou d une nièce (enfants des frères et sœurs du donateur) ou par représentation à leurs enfants (petit-neveu ou petite-nièce). Á condition : Que le donateur soit âgé de moins de 80 ans. Et que le donataire soit âgé d au moins de 18 ans au jour de la donation, (donation toutefois possible pour les mineurs émancipés). Le plafond des s applique aux donations consenties par un même donateur à un même donataire, avec possibilité d en bénéficier une nouvelle fois, après 15 ans. Cette mesure relevant de la Loi TEPA du 22/08/2007, le renouvellement des 15 ans ne s effectuera au mieux qu à compter du 22/08/2022. Ainsi, un enfant pourra recevoir, tous les 15 ans, successivement ou en une seule fois, un montant maximum en exonération de droits de donation : par chacun de ses parents, soit : par ses grands-parents par fente, soit : par ses arrière-grands-parents par fente, soit : Total : Particularités : L exonération des se cumule avec les autres abattements de droit commun, puisque renouvelable tous les 15 ans. En revanche, cette donation n est pas rapportable fiscalement à la succession. Ainsi, un don d argent de , d un parent à son enfant, bénéficiera : o D une exonération des Puis : o Puis, d un abattement de o Abattement disponible, non utilisé, de : Dans le cadre de donations successives de moins de 15 ans, pour le calcul de l abattement de droit commun des , on ne tient pas compte des sommes d argent données et exonérées dans la limite des L exonération des s applique quelque soit le type de donation (donation manuelle enregistrée ou donation simple). 111

112 SYNTHÈSE ET COMPARAISON ENTRE PACS ET CONCUBINAGE CONCUBINAGE Pas de contrat PACS Contrat signé par les 2 partenaires et enregistré au greffe du Tribunal d Instance ou chez un notaire. POUR LES SUCCESSIONS PAR TESTAMENT UNIQUEMENT : Pas de délai. Montant taxable moins : Abattement de Au delà, taxation à 60 %. Pas de délai : dès la signature du PACS. Exonération si testament au profit du partenaire pacsé survivant. EXEMPLE : Valeur du testament : = x 60 % = Soit un surplus de : Pas d abattement, et tout le montant de la donation est taxé à 60 % Exonération. POUR LES DONATIONS : Idem que la succession des PACS : sans délai. Même barème que pour le conjoint survivant : Abattement de Et au delà, taxation à : De 0 à = 5 % De à = 10 % De à = 15 % De à = 20 % AU NIVEAU FISCAL : A Pour la 2042 : 2 foyers fiscaux différents, soit 2 déclarations Idem que les couples mariés : une seule B Pour la 2 déclarations distinctes, car 2 foyers fiscaux différents. (Une seule si concubins notoires). déclaration d ISF : Une seule déclaration commune dès le 1 er janvier suivant la signature du PACS. 112

113 L ASSURANCE VIE 1 : L ASSURANCE VIE EN CAS DE VIE EST UN PLACEMENT : PRIMES VERSÉES COMPARTIMENT A SORTIE APRÈS LE TERME FISCAL Toutes primes versées avant le 25/09/97 et toutes sommes versées du 25 septembre au 31 décembre 1997 inférieures ou égales à (200 KF) par souscripteur : EXONÉRATION COMPARTIMENT B Toutes sommes versées du 25 septembre au 31 décembre 1997 supérieures à (200 KF) par souscripteur ET Taxation des intérêts (capitalisation) Soit : A l I.R. selon la T.M.I. À un P.F.L. à taux réduit de 7,5 % Toutes primes versées à compter du 01/01/98 OU Tout nouveau contrat depuis le 25/09/97 Plus prélèvements sociaux. (y compris pour les produits du compartiment Euro des contrats multi-supports dès leur inscription en compte à compter du 01/07/2011). Après un abattement de : pour les personnes seules (célibataire veuf divorcé) ou pour les couples mariés ET par année de retrait. À noter : La notion de terme fiscal est passée de 6 à 8 ans pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier

114 2 : L ASSURANCE VIE EN CAS DE DÉCÈS : PRIMES VERSÉES COMPARTIMENT A Primes versées avant le 14/10/98 ET avant l âge de 70 ans. COMPARTIMENT B Primes versées à partir du 14/10/98 ET avant l âge de 70 ans. ET Pour tous les contrats souscrits avant le 19/11/91, TOUTES les primes versées à partir du 14/10/98, quel que soit l âge du souscripteur (même s il a plus de 70 ans). CAPITAUX DÉCÈS VERSÉS AU BÉNÉFICIAIRE DU CONTRAT EXONÉRATION Sur les sommes versées au bénéficiaire : Abattement de 20 % uniquement pour les contrats «Vie-génération». Puis, un abattement de * pour tous les contrats. (Par binôme) Et au-delà, les sommes sont taxables à : 20 % jusqu à ,25 % au-delà des Par binôme : Bénéficiaire Souscripteur. Les prélèvements sociaux s appliquent sur l intégralité des produits générés des contrats en unités de compte. COMPARTIMENT C Pour tous les contrats souscrits depuis le 19/11/91, toutes primes versées à partir de 70 ans, que ce soit avant ou après le 14/10/98. Exonération pour les bénéficiaires suivants : Conjoint survivant Partenaire pacsé survivant Frère ou sœur survivant sous conditions**. L article 757 B s applique. Exonération pour les bénéficiaires suivants : Conjoint survivant Partenaire pacsé survivant Frère ou sœur survivant sous conditions**. * : Les primes versées annuellement dans un contrat d assurance décès, par le souscripteur au profit du bénéficiaire, entrent dans l abattement de ** : Chaque frère ou sœur sera exonéré à condition : D être, au décès de son frère ou sa sœur, célibataire, divorcé ou séparé de corps. Et, être âgé de plus de 50 ans, ou atteint d une infirmité, le mettant dans l impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l existence. Et, avoir eu un domicile constant avec le défunt (son frère ou sa sœur) pendant les 5 années ayant précédé le décès. 114

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