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1 KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 081/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 07/03/ Affaire : Société Fabrication Industrielle dite SFI (Me JEAN FRANCOIS CHAUVEAU) Contre Société Transport Abidjanais (SCPA DOGUE ABBE YAO) DECISION : Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA ; Reçoit la Société Fabrication Industrielle dite SFI en son action en paiement ; L y dit bien fondée ; Condamne la SOTRA à lui payer la somme de cinq cent neuf millions neuf cent dix huit mille treize ( ) F CFA ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Met les dépens à la charge de la SOTRA sont distraction au profit de Maître JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, Avocat aux offres de droit. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE (1 ère Chambre Présidentielle A) Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi sept Mars de l an deux mil douze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame APPA BRIGITTE EPSE LEPRY ; Messieurs ALLAH KOUAME JEAN MARIE, AMUAH DAVID, PAUL NIAMKEY, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE FABRICATION INDUSTRIELLE dite SFI, Société Anonyme de droit français, avec Conseil d Administration, dont le siège social est sis au 11/13 Chemin de l Industrie, Dardilly, France ; Demanderesse représentée par Maître JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau ; Et D une part ; La Société des Transports Abidjanais (SOTRA), Société Anonyme ayant son siège social à Abidjan, Vridi, Zone Portuaire ; Défenderesse ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 31 Janvier 2013, l affaire a été appelée ; Le Tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldé par un échec. La cause n étant pas en état 1

2 de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée au juge KOMOIN FRANCOIS et la cause renvoyée au 28/02/2013. L instruction a été clôturée par ordonnance N 745 du 27/02/2013. A l audience du 28/02/2013 la cause a été mise en délibéré par décision être rendue le 07 mars Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes fin et conclusions ; Après délibération ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 22 janvier 2013, la Société de Fabrication Industrielle dite SFI a assigné la Société des Transports Abidjanais, en abrégé SOTRA à comparaître le 31 janvier 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège, pour qu elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de cinq cent neuf millions neuf cent dix huit mille treize ( ) F CFA, outre les intérêts de droit et frais de procédure par décision assortie de l exécution provisoire ; La demanderesse expose au soutien de son action qu elle a contre la SOTRA une créance d un montant en principal de cinq cent neuf millions neuf cent dix huit mille treize ( ) F CFA résultant de plusieurs factures émises par elle à l occasion des prestations de fournitures et d entretien de matériels sollicitées par la SOTRA ; Cette créance, poursuit-elle, a été dans un premier temps, arrêtée par la SOTRA elle-même, à la somme de cinq cent quinze millions soixante dix neuf mille quatre vingt seize ( ) F CFA dans un document dit de 2

3 réconciliation de solde daté du 22 décembre 2011 ; qu à la suite de ce document une nouvelle facture d un montant de quatre millions neuf cent quatre vingt mille cinq cent vingt quatre ( ) F CFA n a été émise, portant ainsi sa créance totale à la somme de cinq cent vingt millions cinquante neuf mille six cent vingt ( ) F CFA, sur laquelle un règlement partiel est intervenu le 04 mai 2012 à hauteur de dix millions cent quarante et un mille cent trente quatre ( ) F CFA, ramenant ainsi la créance à la somme totale et définitive de cinq cent neuf millions neuf cent dix huit mille treize ( ) FCFA outre les intérêts de droit et les frais de procédure ; Elle fait valoir que les différents courriers de relances adressés à la SOTRA et les différents entretiens avec celle-ci et ses dirigeants, ainsi que l intermédiation d UBIFRANCE-Abidjan, structure d intermédiation et de recouvrement, n ont, à ce jour, pas amené la SOTRA à prendre un engagement aux fins de paiement desdites sommes selon des conditions et modalités clairement définies ; c est pourquoi elle saisit la juridiction de céans pour la voir condamner à lui payer sa créance, vu que la mise en demeure à lui adressée par la suite est restée infructueuse, et qu elle craint désormais pour le recouvrement de cette créance certaine, liquide et exigible issue de factures échues pour certaines depuis plusieurs années ; Cette créance n étant pas contestée, la SOTRA l ayant reconnue dans son état de solde réconcilié, elle sollicite, sur le fondement de l article 145 du code de procédure civile que la décision à intervenir soit assortie de l exécution provisoire ; La SOTRA résiste à l action en excipant de son irrecevabilité pour cause de prescription aux motifs que l article 16 de l Acte Uniforme portant Droit Commercial Général, prévoit une prescription de 05 ans pour les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; Elle conclut que la créance de la SFI étant née à l occasion d achats qu elle aurait faits selon la SFI, il s agit d une créance commerciale qui se prescrit par 05 ans ; 3

4 Or indique-t-elle, la SFI produit à l appui de son action, plusieurs factures qui datent pour la plupart de plus de cinq ans ; Pour elle, les seules factures qui ne sont pas prescrites sont les suivantes : Facture N 9217 du 31/03/2008 de 3861,67 Euros, facture N 9249 du 01/07/2008 de 2.298,66 Euros, facture N 9266 du 18/09/2008 de 2.849,84 Euros, facture N 9275 du 01/10/2008 de 214,70 Euros, facture N 9285 du 31/10/2008 de 653,87 Euros, facture N 9302 du 31/12/2008 de 953,64 Euros, facture N 9311 du 04/02/2009 de 7.915,64 Euros, facture N 9317 du 16/02/2009 de 1353,11 Euros, facture N 9318 DU 17/02/2009 de 23092,93 Euros, facture N 9370 du 05/10/2009 de 238,14 Euros, facture N 9411 du 30/04/10 de 1437,47 Euros, facture N 9416 du 01/06/10 de 267,93 Euros, facture N 9458 du 29/03/2011 de 7104,00 Euros, facture N 9492 DU 11/10/2011 DE Euros, facture N 9493 du 18/10/2011 de 77066,60 euros, facture N 9495 du 24/10/11 de ,74 Euros, facture N 9496 du 25/10/2011 de 6.088,00 Euros, facture N 9497 du 02/11/2011 de ,45 Euros et la facture N 9501 du 14/11/2011 de 763,30 Euros ; soit, un montant total de 23019,18 Euros correspondant à ,08 F CFA ; Elle argue qu en dehors de ce montant, toutes les autres factures produites sont frappées par la prescription de sorte qu en ce qui les concerne l action devra être jugée irrecevable ; Répliquant à ce moyen tiré de la prescription, la SFI fait remarquer que si l article 16 précité énonce une prescription quinquennale, l article 23 alinéa 1 du même Acte Uniforme, ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; En conséquence la SOTRA qui, fait observer la SFI, a reconnu sa dette dans l acte dit «réconciliation de solde SOTRA-SFI» en date du 22 décembre 2011, a, par l effet de cet acte, interrompu la prescription qui courait contre les factures échues et non payées depuis des années de sorte que c est un nouveau délai qui a commencé à courir 4

5 à compter de la date de cet acte ; Ainsi, argue-t-elle, étant donné que du 22 décembre 2011 au 22 janvier 2013, date de l acte introductif d instance, il ne s est écoulé qu un an et un mois, sa créance n a pu se prescrire, le délai quinquennal n étant encore expiré. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ayant conclu, la décision est contradictoire ; Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l action de la SFI Aux termes de l article 16 de l Acte Uniforme portant Droit Commercial Général «les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans». L article 23 alinéa 1 du même Acte, précise que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription» ; Il est constant, ainsi qu il résulte des pièces produites notamment de l acte dit «Réconciliation de solde SOTRA-SFI» en date du 22 décembre 2011 établi sur papier entête de la SOTRA et signé par elle, que la balance des comptes établi est en faveur de la SFI pour un montant de cinq cent quinze millions soixante dix neuf mille cinquante six ( ) F CFA. Cet acte de réconciliation de solde non contesté par la SOTRA, qui l a, du reste, établi, vaut donc reconnaissance de dette au sens de l article 23 précité et emporte interruption de la prescription ; par l effet de cette interruption, le délai de prescription acquis est, aux termes de l article 22 de l acte OHADA sus indiqué, effacé de telle manière que c est un nouveau délai 5

6 quinquennal qui a commencé à courir depuis le 22 décembre 2011 ; Ce délai n étant pas encore expiré à la date de l introduction de l action de la SFI, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté et l action initiée par le SFI déclarée conséquemment recevable. Au fond Sur le bien fondé de la demande en paiement Il n est pas contesté que la créance de la SFI résulte de factures émises à l occasion de prestations de fournitures et d entretien de matériels sollicités par la SOTRA et exécutées par elle ; Il est constant que dans un acte dit de réconciliation de solde, la SOTRA a indiqué qu elle était redevable visà-vis de la SFI de la somme de cinq cent quinze millions soixante dix neuf mille quatre vingt seize ( ) F CFA. Il est constant que sur cette somme, elle a, selon les pièces du dossier, effectué des paiements partiels ayant ramené le montant de sa dette à la somme de cinq cent neuf million neuf cent dix mille treize ( ) F CFA ; Celle-ci étant toujours due, c est à bon droit que la SFI en demande le paiement. Il y a lieu de faire alors droit à sa demande ; La SFI déclarant que la SOTRA a effectué un paiement partiel ramenant sa créance à la somme de cinq cent neuf millions neuf cent dix huit mille treize ( ) F CFA, c est au paiement de cette somme que la SOTRA doit être condamnée ; Sur l exécution provisoire du présent jugement La reconnaissance par la SOTRA de sa dette dans l acte dit «Réconciliation de solde SOTRA-SFI» constitue un aveu, obligeant à assortir la présente décision de l exécution provisoire en application de l article 145 du code de procédure civile, laquelle dans ce 6

7 cas est d office. Sur les dépens La SOTRA succombant ainsi, il sied de mettre les dépens à sa charge et de les distraire au profit de Maître JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, Avocat aux offres de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA ; Reçoit la Société Fabrication Industrielle dite SFI en son action en paiement ; L y dit bien fondée ; Condamne la SOTRA à lui payer la somme de cinq cent neuf millions neuf cent dix huit mille treize ( ) F CFA ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Met les dépens à la charge de la SOTRA sont distraction au profit de Maître JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, Avocat aux offres de droit. Et avons signé avec le Greffier. /. 7

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Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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