L an deux mil quatorze ; Et le vingt-neuf Octobre ;
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2833/ ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Affaire La Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER (Cabinet A. FADIKA & Associés) Contre 1-Monsieur ADON Gbotcho Marcel 2-La Mutuelle du Village d Akandjé dite MUVILAK 3-La BANK OF AFRICA dite BOA DECISION CONTRADICTOIRE Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2014 L an deux mil quatorze ; Et le vingt-neuf Octobre ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution ; Assisté de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 26 Septembre 2014 de Maître KLA Abdon Florentin, Huissier de justice à Yopougon, la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER, a fait servir assignation à Monsieur ADON Gbotcho Marcel, à la Mutuelle du Village d Akandjé dite MUVILAK et à la BANK OF AFRICA dite BOA, d avoir à comparaître le 15 Octobre 2014, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d entendre déclarer nul, l exploit de dénonciation en date du 25 Août 2014 de la saisie-attribution de créances et ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie pratiquée à son préjudice, entre les mains de la BOA le 20 Août 2014 ; Au soutien de son action, la société SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER expose que par exploit d huissier en date du 25 Août 2014, Monsieur ADON Gbotcho Marcel et la Mutuelle du Village d Akandjé dite MUVILAK lui ont dénoncé une saisie attribution de créances qu ils ont pratiqué le 20 Août 2014 sur ses comptes ouverts dans les livres de la BANK OF AFRICA dite BOA ; Elle allègue la nullité de l exploit de dénonciation en date du 25 Août 2014 de la saisie-attribution de créances, motif pris de ce qu il n y est pas fait mention de la date d expiration du délai qui lui est impartit pour contester ladite saisie ; Tirant les conséquences de cette nullité, elle fait valoir que la saisie-attribution de créances en date du 20 Août 2014 n a jamais été dénoncée ; Aussi, sollicite-t-elle la mainlevée pure et simple de ladite 1
2 saisie ; Dans ses notes de plaidoirie en date du 15 Octobre 2014, le conseil de Monsieur ADON Gbotcho Marcel et de la MUVILAK soulève in limine litis, l incompétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Il explique qu aux termes de l article 7 in fine de la loi organique n du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les juridictions de commerce connaissent ( ) des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce» ; En espèce, fait-il valoir, la présente action en contestation de saisie-attribution de créances est relative à l exécution d un jugement civil rendu par un tribunal civil, en l occurrence, le Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; Dans ce contexte, indique-t-il, la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la saisie-attribution de créances pratiquée le 20 Août 2014 est inévitablement la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; Subsidiairement au fond, il soutient que l exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances n est entaché d aucune irrégularité en ce qu il y est mentionné la date du 29 Septembre 2014 comme le délai prévu pour élever contestation ; Aussi, sollicite-t-il que la demanderesse soit déclarée mal fondés en son action ; Dans ses conclusions en réplique en date du 21 Octobre 2014, la société SCI ACI fait valoir que contrairement aux allégations des défendeurs, sa contestation ne porte pas sur l exécution d un jugement, mais sur la saisie-attribution de créances pratiquée le 20 Août 2014 ; Elle ajoute que cette action a pour fondement l article 31 alinéa 2 de la loi organique précitée, aux termes duquel, «la juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d exécution forcée ou à une saisie 2
3 conservatoire est le Président du Tribunal de Commerce ou le Magistrat délégué par lui» ; Elle indique que la saisie-attribution de créances est bien une mesure d exécution forcée et qu en outre, la contestation qu elle soulève porte sur l application d un des actes uniformes relatifs au droit des affaires ; Au fond, elle soutient qu il est de règle que les exploits des huissiers de justice doivent se présenter, pour les mêmes objets, de façon identique, cette identité devant être constatée tant sur les premier que deuxième original, que sur les copies, ce, sous peine de nullité ; Elle relève que la copie de l exploit de dénonciation de la saisie-attribution de créances qui lui a été délaissée ne comporte pas la mention de la date d expiration du délai de contestation ; Elle conclut qu un tel acte encourt la nullité ; SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Les défendeurs ont conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS Monsieur ADON Gbotcho Marcel et la MUVILAK allèguent in limine litis, l incompétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan au profit de celle du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau, motif pris de ce que l action en contestation de la saisie-attribution est relative à l exécution d un jugement civil rendu par un tribunal civil, celui d Abidjan-Plateau ; Aux termes de l article 7 in fine de la loi organique n du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les juridictions de commerce connaissent ( ) des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce» ; 3
4 A contrario, les juridictions de commerce ne connaissent pas des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de droit commun ; En l espèce, l action en contestation de saisie-attribution de créances porte sur l exécution du jugement civil contradictoire n 2141 du 07/06/2012 rendu par la formation présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan- Plateau ; En conséquence, la contestation de la saisie-attribution de créances pratiquée en vertu de ce jugement civil doit être portée devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent pour connaître de cette action en contestation de saisie-attribution de créances au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau ; SUR LES DEPENS La Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER succombe ; Il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan- Plateau ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI, devenue AMSA IMMOBILIER ; Et avons signé avec le Greffier. /. 4
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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