I. Retraite complémentaire : taux des cotisations pour 2014 et 2015

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1 NOTE D INFORMATION 2013/11 du 23 juillet 2013 SOCIAL I. Retraite complémentaire : taux des cotisations pour 2014 et 2015 Circulaire du 03/07/2013 Un accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 a programmé une hausse des taux s des cotisations des régimes de retraite complémentaire des salariés gérés par l Arrco et l Agirc à effet des 2014 et Les commissions paritaires de ces régimes viennent de fixer les taux en résultant et leur répartition entre employeur et salarié. Il est à noter que les entreprises appliquant un taux globalement égal ou supérieur aux taux prévus ci-après ne sont pas concernées par les hausses à venir (y compris si elles ont affilié leurs salariés non cadres à plusieurs institutions de retraite complémentaire). A) et répartition des cotisations Arrco Concerne les non-cadres pour les tranches 1 et 2 de leur rémunération et les cadres assimilés sur la tranche A (ou 1). Date d effet actuels Nature du taux Tranche des Répartition (2) rémunérations (1) global Part patronale Part salariale Tranche 1 6% 3,60% 2,40% Tranche 2 16% 9,60% 6,40% Tranche 1 7,50% 4,50% 3% Tranche 2 20% 12% 8% Tranche 1 6,10% 3,66% 2,44% Tranche 2 16,10% 9,66% 6,44% Tranche 1 7,63% 4,58% 3,05% Tranche 2 20,13% 12,08% 8,05% Tranche 1 6,20% 3,72% 2,48% Tranche 2 16,20% 9,72% 6,48% Tranche 1 7,75% 4,65% 3,10% Tranche 2 20,25% 12,15% 8,10% (1) La tranche 1 correspond à la fraction de la rémunération n excédant pas le plafond de la sécurité sociale, la tranche 2 à celle comprise entre 1 et 3 plafonds de sécurité sociale. Page 1

2 (2) Répartition non applicable si une convention ou un accord collectif antérieur au 25 avril 1996 prévoit une répartition différente ou si l entreprise a conservé la répartition différente qu elle appliquait au 31 décembre B) et répartition des cotisations Agirc Seuls les cadres et assimilés cotisent à l Agirc. Ce régime distingue la tranche B (part de la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de sécurité sociale) et la tranche C (part de la rémunération comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois ce plafond). Le taux global des cotisations dues sur ces tranches est identique mais la répartition est différente. 1/ Tranche B Pour la tranche B le taux global et sa répartition sont fixés comme suit. Date d effet actuels Nature du taux Répartition global Part patronale Part salariale 16,24% 10,08% 6,16% 20,30% 12,60% 7,70% 16,34% 10,14% 6,20% 20,43% 12,68% 7,75% 16,44% 10,20% 6,24% 20,55% 12,75% 7,80% 2/ Tranche C Le taux global de la tranche C, de même que le taux global sur cette tranche, est identique à celui de la tranche B. Mais la répartition est différente. Le taux sur tranche C est en effet réparti comme suit. Jusqu à 20%, la répartition est, et demeurera, fixée par accord au sein de l entreprise. Sur la fraction de cotisation appelée dépassant 20% : - jusqu au 31 décembre 2013 (régime actuel) : 0,10 point à la charge de l employeur et 0,20 point à la charge du salarié ; - au 2014 : 0,14 point à la charge de l employeur et 0,29 point à la charge du salarié ; - au 2015 : 0,19 point à la charge de l employeur et 0,36 point à la charge du salarié. Il résulte de cette disposition que les augmentations du taux programmées pour 2014 et 2015 devront être respectivement réparties comme suit sur tranche C : - au 2014, l augmentation globale de 0,13 point sera prise ne charge à hauteur de 0,04 par l employeur et de 0,09 par le salarié ; Page 2

3 - au 2015, l augmentation globale de 0,12 point sera à la charge de l employeur pour 0,05 et à celle du salarié pour 0,07. II. Travailleurs indépendants : calcul des cotisations A) Annualisation et proratisation des cotisations 1/ Assiettes forfaitaires de cotisations a) Les articles D 131-I, al.2 et D 612-6, al. 2 du CSS définissent les règles de proratisation des cotisations et contributions. Ils prévoient qu en cas de début d activité en cours d année civile ou de cessation avant la fin de l année civile le plafond servant à calculer les assiettes forfaitaires de début d activité, minimales et maximales, est proratisé. Désormais, c est l assiette annuelle de calcul qui est ramenée au nombre de jours d activité avant application du taux de cotisation et des arrondis. Cette modification est neutre quant au montant des cotisations (Circ. point 1-B, 1-1). b) Ne sont jamais proratisées (Circ. point 1-B, 1-2) : - les assiettes forfaitaires de la cotisation supplémentaire d indemnités journalières (début d activité, minimales et maximales) (CSS art. D 131-I et D 612-9) ; - les assiettes minimales des cotisations d assurance vieillesse de base et complémentaire (CSS art. D et D 635-2). c) montant des assiettes forfaitaires et leur régime en cas d année d activité incomplète. Ne figure pas dans ces tableaux la cotisation supplémentaire d indemnités journalières maladie due par les seuls artisans, industriels et commerçants en activité pour financer leur régime d indemnités journalières. Cette cotisation ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) et ce, dès la première année d activité. Quelle que soit la date de début d activité ou de radiation, cette cotisation n est jamais soumise à proratisation (Circ. Point III-B). Assiettes forfaitaires de début d activité Cotisations Assiette 1 ère année d activité Assiette 2 ème année d activité Prorata en cas d année incomplète Maladie-maternité 19% du Pass 27% du Pass Oui Retraite de base 19% du Pass 27% du Pass Oui Retraite 19% du Pass 27% du Pass Oui complémentaire Invalidité-décès 20%du Pass 27% du Pass Oui Page 3

4 Assiettes forfaitaires minimales Cotisations Assiette minimale Prorata en cas d année incomplète Maladie-maternité 40% du Pass Oui Retraite de base 5,25% du Pass Non Retraite 5,25% du Pass Non complémentaire Invalidité-décès 20% du Pass oui Il résulte de la combinaison des articles D 612-6, al. 2 et D 633-2, al. 2 du CSS que l assiette minimale des cotisations de retraite de base et complémentaire indiquée cidessus ne s applique que lorsque la durée d affiliation de l assuré est d au moins 90 jours au cours de l année considérée. En cas d affiliation inférieure à 90 jours, l assiette est constituée par le revenu réel de l assuré. 2/ cotisations sur la base du revenu d activité Pour le calcul des cotisations provisionnelles, à l exclusion de celles dues au titre des 2 premières années d activité, le revenu d activité de l avant-dernière année (N-2) sur lequel sont assises ces cotisations est (CSS art. D 131-2) : - rapporté à l année entière en cas de période d affiliation incomplète au cours de l avant-dernière année ; - réduit au prorata de la durée d affiliation en cas de période d affiliation incomplète au cours de l année au titre de laquelle ces cotisations sont dues (Circ. point 1-B, 2-1). Il résulte de l article D du CSS que le calcul de la cotisation provisionnelle d indemnités journalières se fait toujours sur une base annuelle, même en cas d année d activité incomplète. Exemple d annualisation : un assuré commence son activité le 1 er juillet Le revenu déclaré de 2012 est de Pour calculer les cotisations provisionnelles de 2014, le revenu d activité est annualisé selon la formule suivante (l année de référence est l année 2012) : / 184 x 365 jours = Les cotisations provisionnelles 2014 seront donc calculées sur une assiette de Exemple de proratisation : soit un assuré ayant cessé son activité le 30 novembre 2013 et reprenant cette même activité le 1 er juillet Le revenu déclaré pour 2012 (année complète) est de Pour calculer les cotisations provisionnelles pour 2014, le revenu d activité sera proratisé selon la formule suivante (l année de référence étant 2014) : x 184 / 365 = Page 4

5 Les cotisations provisionnelles de 2014 seront donc calculées sur une assiette de Ces mesures ne seront mises en œuvre qu en B) Réduction dégressive de la cotisation d assurance maladie La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 supprime le plafonnement de l assiette de la cotisation d assurance maladie-maternité. Celle-ci est appelée à un taux unique de 6,5%. Parallèlement, la loi introduit le principe d une réduction de cette cotisation sous conditions (Circ. points II-A, I et II-B, 1). L article L du CSS pose ainsi une triple condition de revenus, de cotisation et de chiffre d affaires. Pour bénéficier de la réduction, le travailleur indépendant doit : - avoir un revenu d activité inférieur à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale ; - avoir des cotisations maladie-maternité égales à celles calculées sur l assiette minimale de la cotisation d assurance maladie-maternité ; - et avoir un chiffre d affaires inférieur ou égal à un seuil fixé par décret. L article D du CSS fixant le seuil de revenu à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale ne fait pas mention d un seuil de chiffre d affaires à ne pas dépasser pour bénéficier de la réduction. Toutefois, l article 5 du décret du 28 décembre 2012 prévoit que, de manière transitoire, pour les années 2013 et 2014, sont réputés remplir la condition de chiffre d affaires les travailleurs indépendants satisfaisant aux autres conditions exigées pour bénéficier de cette réduction (Circ. point II-B, 2). Outre ceux qui ne remplissent pas les conditions visées ci-dessus, ne sont pas éligibles à cette réduction : - les assurés en début d activité (1 e et 2 e années d activité) ; - les auto-entrepreneurs et les autres cotisants non soumis à l application de l assiette minimale maladie (polyactifs non prestataires du RSI au titre de l assurance maladie, pensionnés actifs et bénéficiaires du RSA socle) ; - les bénéficiaires d exonérations, tels que les bénéficiaires de l exonération ZFU ou les bénéficiaires de l abattement de 50% sur l assiette des cotisations dans les DOM à compter du 25 e mois d activité (Circ. point II-B, I). C) Invalidité-décès des artisans et commerçants L article D du CSS dans sa rédaction issue du décret du 3 avril 2012 ne contient plus de référence explicite à un calcul de la cotisation invaliditédécès assise sur le revenu de l avant-dernière année et renvoie aux dispositions de l article L du CSS. Désormais, cette cotisation est régularisée en fonction du revenu définitif, la première régularisation intervenant en 2013 sur les revenus 2012 (Circ. point V-A, I). Page 5

6 D) Entrée en vigueur Les nouvelles règles d annualisation et de proratisation ainsi que les nouvelles assiettes minimales sont entrées en vigueur le 5 avril L application de ces nouvelles dispositions concerne donc les cotisations provisionnelles de 2013 et la régularisation des cotisations 2012 en 2013, à l exception de la cotisation RCI (= cotisation due par artisans, industriels et commerçants à leur régime unique de retraite complémentaire) (Circ. point VII). Cependant, il est à noter que (Décret du 3 avril 2012 art. 10) : - pour les travailleurs indépendants ayant cessé leur activité en 2011 ou en 2012 et reprenant leur activité en 2012, le revenu servant d assiette aux cotisations prévisionnelles de 2012 ne sera ni annualisé ni proratisé ; - pour les travailleurs indépendants ayant cessé leur activité en 2012, le calcul de la régularisation postradiation s effectue selon les dispositions en vigueur antérieurement (Circ. point VII). En pratique, du fait de ces modalités particulières d entrée en vigueur, les règles de proratisation ne seront mises en œuvre que pour le calcul des calculs provisionnelles en 2014 comme indiqué dans l exemple 2 (en page 4). Le déplafonnement de la cotisation d assurance maladie et la réduction linéaire dégressive entrent en vigueur le Il en va de même de la réduction des taux forfaitaires des cotisations et contributions sociales à 27% du plafond annuel de la sécurité sociale pour la deuxième année d activité. Page 6

A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r 2 0 1 4

A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r 2 0 1 4 A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r 2 0 1 4 Réforme des Retraites Points évoqués : - Augmentation des cotisations vieillesse Caisse Urssaf - Augmentation des cotisations

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