Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, TALL YACOUBA, FOLOU IGNACE et RENE DELAFOSSE, Assesseurs ;

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1106/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 08/05/ Affaire : La Société Ivoirienne de Banque (S.I.B) (Maître SONTE Emile) Contre La société de Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire (CARICI) DECISION : Contradictoire Reçoit la Société Ivoirienne de Banque (S.I.B) en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Valide l inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce de la société CARICI en date du 06 mars 2014 et la transforme en inscription définitive ; Condamne la société CARICI aux dépens.. AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi huit mai de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, TALL YACOUBA, FOLOU IGNACE et RENE DELAFOSSE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Ivoirienne de Banque (S.I.B), société anonyme avec Conseil d Administration au capital de F CFA sise à Abidjan Plateau, Boulevard de la République, Immeuble ALPHA 2000, 01 BP 1300 Abidjan 01, ayant pour représentant légal, Monsieur DAOUDA COULIBALY, Directeur Général, de nationalité Ivoirienne, demeurant au siège social sus-indiqué ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître SONTE Emile, Avocat près la cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 10, Avenue CROZET, Immeuble CROZET, 3 ème escalier, 2 ème étage, porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18 ; Et d une part ; La société de Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire (CARICI), Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de F CFA, ayant pour siège social Abidjan-zone 3, Boulevard VGE, face au collège Moderne de l Autoroute, et pour représentant légal Monsieur Georges Emile Henri VANDENBROUCK, Président du Conseil d Administration, de nationalité Française, demeurant au siège sus-indiqué ; 1

2 Défenderesse, assignée à son siège ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 24 avril 2014, l affaire a été appelée. Le Tribunal a constaté la non conciliation des parties ; La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 08 mai Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 04 avril 2014, la Société Ivoirienne de Banque (S.I.B) a assigné la société de Carrosserie Industrielle de la Côte d Ivoire (CARICI) à comparaître le 24 avril 2014 devant le Tribunal de ce siège en validation d inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce. A l appui de son action, la demanderesse expose qu en vertu de conventions de compte courant établies par Maître Marcelle Denise Richmond et Stéphane Richmond, Notaire associés à Abidjan, elle a accordé plusieurs concours financiers à la société CARICI pour l extension de ses activités professionnelles ; Que la société CARICI qui a reçu les fonds n a pas honoré ses engagements de procéder à leur remboursement ; Qu à la date du 05 juin 2012, la dette de la société CARICI dans ses livres s élevait à la somme de trois milliards deux cent vingt quatre millions cinq cent vingt et un mille huit cent 2

3 quarante sept ( ) francs CFA ; Que toutes les démarches amiables entreprises pour amener la débitrice à s exécuter se sont avérés infructueuses ; Que les propositions de paiement volontairement faites par la société CARICI n ont jamais connu un début de réalisation ; Que totalement désemparée, elle a été contrainte d user de toutes voies de droit pour obtenir le recouvrement de sa colossale créance, manifestement en péril ; Que par exploit en date du 05 décembre 2012 de Maître KLA ABDON Florentin, Huissier de justice à Abidjan, elle a fait servir commandement de payer à la société CARICI et ses cautions ; Que n ayant, à ce jour, reçu aucun paiement, elle a décidé de faire inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de sa débitrice ; Qu en application de l article 164 de l Acte Uniforme portant organisation des suretés et aux dispositions pertinentes de l Acte Uniforme relatives à la saisie-conservatoire des titres sociaux, elle a procédé à l inscription provisoire du nantissement établi par procès-verbal du 06 mars 2014 susvisé ; Qu elle sollicite du Tribunal de ce siège la validation de l inscription provisoire du nantissement et sa transformation en inscription définitive ; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L action de la demanderesse est régulière. Elle est donc recevable. 3

4 Au fond Sur la validation de l inscription provisoire du nantissement et sa transformation en inscription définitive Il est constant que la SIB sur la base de l article 164 de l acte uniforme portant organisation des services et des dispositions relatives à la saisie conservatoire de titres sociaux contenus dans l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution, a procédé à l inscription provisoire d un nantissement de fonds de commerce de la société CARICI. Il est constant que le 25 mars 2014 le Greffier en chef du Tribunal de ce siège a procédé à cette inscription sous le numéro CI-ABJ-2014 S 447 au registre chronologique des dépôts. Aux termes de l article 164 de l acte uniforme portant organisation des suretés «La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de fonds de commerce de son débiteur. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementées par les dispositions de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution. La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l article précédent.» le Tribunal constate que le nantissement a été précédé par une saisie conservatoire du fonds de commerce pratiquée en vertu d actes notariés revêtus de la formule exécutoire, qui constituent aux termes de l article 33 de l acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées et voies d exécution des titres exécutoires. La procédure légale ayant été suivie et la créance de la SIB à l égard de la défenderesse fondée, il y a lieu de valider l inscription provisoire de nantissement et de la transformer en inscription définitive. Sur les dépens La défenderesse succombe. Elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS 4

5 Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Reçoit la Société Ivoirienne de Banque (S.I.B) en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Valide l inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce de la société CARICI en date du 06 mars 2014 et la transforme en inscription définitive ; Condamne la société CARICI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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