Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Demanderesse, d une part ;

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ---- COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2252/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13/10/ 2014 Affaire L entreprise AFFAIRES- COMMERCES-SERVICES dite ACS (Me Serge Pamphile NIAHOUA) Contre 1-La société LGL MINES CI.SA/Newcrest Mining Limited Côte d Ivoire 2-Monsieur ASSE Guy Kouassi 3-Monsieur Méité Mory 4-Monsieur Martin Kouassi Olsène (Cabinet KSK) DECISION Contradictoire Déclare l entreprise AFFAIRES- COMMERCES-SERVICES dite ACS recevable en son action ; Lui donne acte de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Condamne l entreprise AFFAIRES- COMMERCES-SERVICES dite ACS aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 Octobre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 13 Octobre 2014, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, YAO FRANCOIS et OKOUÉ Edouard et Madame MATTO Jocelyne Djéhou Hyacine, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS, sise à Abidjan Treichville, Avenue 7, Rue 17, 05 BP 1211 Abidjan 05, Tel : , Fax : , représentée par Monsieur Traoré Adama, lequel fait élection de domicile en ladite ville ; Laquelle a pour conseil, Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la cour d Appel d Abidjan ; Demanderesse, d une part ; Et 1-La société LGL MINES CI.SA/Newcrest Mining Limited Côte d Ivoire, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Vallon, Tel : , prise en la personne de Madame AMANDA Farris, commercial manager, Tel : , Fax : ; 2-Monsieur ASSE Guy Kouassi, de nationalité Ivoirienne, responsable du service achat de la mine de Bonikro, résidant à Bonikro, Cel : ; 3-Monsieur Méité Mory, de nationalité Ivoirienne, responsable du service achat adjoint de la mine de Bonikro, résidant à Bonikro, Cel : ; 4-Monsieur Martin Kouassi Olsène, de Nationalité Ivoirienne, responsable chargé de la logistique de la mine de Bonikro, y résidant, Cel : ; 1

2 Ayant tous pour conseil, le Cabinet K.S.K, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Défendeurs, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 30 Juillet 2014, l affaire a été appelée et renvoyée à l audience du 07 Octobre 2014 pour la tentative de conciliation; A cette date, la cause a été renvoyée 13 Octobre 2014 devant la 5 ème chambre pour attribution ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 22 Juillet 2014 de Maître SIDIE Pascal, Huissier de Justice à Séguéla, l entreprise AFFAIRES- COMMERCES-SERVICES dite ACS a donné assignation à la société LGL MINES CI.SA/Newcrest Mining Limited Côte d Ivoire et à Messieurs ASSE Guy Kouassi, Méité Mory et Martin Kouassi Olsène, d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, le 30 Juillet 2014 aux fins d entendre condamner la société LGL MINES CI.SA/Newcrest Mining Limited Côte d Ivoire à lui payer la somme de F CFA représentant le prix de vente de deux pompes ; Au soutien de son action, l entreprise AFFAIRES-COMMERCES- SERVICES dite ACS expose que le 23 Juin 2011, à la demande de Messieurs ASSE Guy Kouassi et Méité Mory du service achat de la mine de Bonikro et sous la responsabilité de Monsieur Mark MCLASEY, responsable du service achat, elle a livré à la société LGL MINES CI.SA/Newcrest Mining Limited Côte d Ivoire, deux pompes FLYGT BS KW haute pression, d une valeur de F CFA pour un essai ; Elle ajoute que suite à cet essai, elle s attendait soit à un retour de son matériel, soit à une commande officielle avec documents à l appui ; 2

3 Au lieu de cela, fait-elle valoir, la défenderesse lui a demandé de lui faire parvenir une facture pro-format qui lui permettra de faire un bon de commande ; Après qu elle se soit exécutée, indique-t-elle, la défenderesse ne lui a adressé aucun bon de commande et en dépit des nombreuses relances de règlement qu elle lui a faites, elle refuse de s exécuter ; Au cours de l audience de conciliation en date du 13 Octobre 2014, l entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS a, par le canal de son conseil, Maître Serge Pamphile NIAHOUA, déclaré se désister de son instance ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Les défendeurs ont été représentés par leur conseil, le Cabinet KSK ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT L entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS sollicite le paiement de la somme de F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION L action de l entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS a été introduite selon les forme et délai prescrits par la loi ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE DESISTEMENT D INSTANCE L entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS, 3

4 demanderesse à l action, a déclaré se désister de son instance ; Les défendeurs représentés par le Cabinet K.S.K n ont élevé aucune contestation ; Il convient de lui en donner acte et de dire que l instance est éteinte ; SUR LES DEPENS L entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS succombe ; Il sied de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS recevable en son action ; Lui donne acte de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Condamne l entreprise AFFAIRES-COMMERCES-SERVICES dite ACS aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier ; 4

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