INTRODUCTION QUESTIONS PRÉLIMINAIRES QUESTION EN LITIGE. Accueil>Décisions dignes de mention>décisions d intérêt>
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- Émilien Mongrain
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1 1 Accueil>Décisions dignes de mention>décisions d intérêt> Représentante : Jane Michael, BSJP Décision N o : Type de décision : Comité d'appel de l'admissibilité Lieu de l'audition : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) Date de la décision : le 18 janvier 2011 Le comité d'appel décide : OSTÉOARTHRITE À L ARTICULATION ACROMIOCLAVICULAIRE DROITE OSTÉOARTHRITE À L ARTICULATION SCAPULOHUMÉRALE DROITE DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE DE LA COLONNE LOMBAIRE (OPÉRÉE) Aucun droit n est accordé au demandeur pour son service au sein de la milice des Forces canadiennes. Article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes Devant : Richard E. Woodfield Membre présidant et rédacteur Brent Taylor Membre Dorothy O'Keefe Membre Signé par : Copie originale signée par: Richard E. Woodfield INTRODUCTION Dans sa demande, l appelant conteste la décision rendue par le Comité de révision de l admissibilité le 8 décembre L appelant était âgé de 76 ans le jour de l audience et a servi dans la Force régulière du 28 janvier 1952 au 21 février 1953, puis dans la milice du 30 décembre 1956 au 4 avril QUESTIONS PRÉLIMINAIRES Au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), l appelant a décidé d adresser une déclaration écrite au comité. QUESTION EN LITIGE En l espèce, le comité d appel doit établir si l appelant a droit à une indemnité d invalidité pour les affections faisant l objet de la demande, au sens de l article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, service dans la milice, ou si la décision du Comité de révision de l admissibilité datée du 8 décembre 2009 refusant le droit à une indemnité d invalidité à l appelant était correcte.
2 2 OSTÉOARTHRITE À L ARTICULATION ACROMIOCLAVICULAIRE DROITE OSTÉOARTHRITE À L ARTICULATION SCAPULOHUMÉRALE DROITE DISCOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE DE LA COLONNE LOMBAIRE (OPÉRÉE) ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION L appelant attribue l ostéoarthrite à l articulation acromioclaviculaire droite, l ostéoarthrite à l articulation scapulohumérale droite et la discopathie dégénérative de la colonne lombaire (opérée) aux blessures qu il a subies lors d un accident survenu le 7 juin 1958 à bord d un véhicule motorisé. À la lumière de la preuve présentée par l appelant, des déclarations de sa sœur et de son épouse et de la documentation médicale, le Comité de révision des décisions relatives à l admissibilité a établi qu un accident de voiture était bel et bien survenu en Les documents de l appelant confirment que celui-ci a été rayé de l effectif de la compagnie de transport du RCASC pour laquelle il travaillait le 6 juin 1958, et qu il a été invité le lendemain à prendre part à un camp d instruction pour service spécial à Farnham (Québec). L appelant mentionne qu il s agissait d un camp d été et que l accident de voiture est survenu le 7 juin Comme le Comité de révision n était pas en mesure d établir que l appelant était en service au moment où il s est blessé, il a rejeté sa demande. L avocat a respectueusement fait valoir que les faits entourant l affaire montrent clairement que l invalidité de l appelant est consécutive à son service militaire dans la milice et exigent l admissibilité de l appelant à une indemnité au titre de l article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Aux termes de la définition présentée à l article 2 de la Loi, une blessure ou une maladie «liée au service» se dit d une blessure ou d une maladie qui est consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. L avocat a ensuite mentionné que l appelant avait déclaré qu en tant que conducteur, il était en formation les lundis, les jeudis et les fins de semaine, et que le 7 juin 1958 tombait un samedi. Le jour de l accident, soit le 7 juin 1958, l appelant n accomplissait pas de tâches directement liées à son instruction dans la Réserve ou sur le terrain qui auraient pu lui être normalement attribuées en tant que soldat de la 113e Compagnie du RCASC à la Base de Gagetown. Ce jour-là, il devait, dans le cadre de ses fonctions, prendre le train pour Farnham, au Québec, avec d autres membres de sa troupe. Cette journée faisait partie de l instruction régulière de l appelant prévue dans le cadre de son service au sein de la Réserve; les tâches requises étaient toutefois différentes. L avocat a également souligné que l appelant avait expliqué qu au matin du départ, il était l un des conducteurs désignés pour le transport des troupes et de l équipement de la garnison à la gare de train et qu il était chargé de rapporter le véhicule utilisé à cette fin au dépôt de la garnison, puis de reconduire sa voiture chez lui pour ensuite revenir à la gare par ses propres moyens. L avocat a fait valoir qu il est évident que l appelant n est pas retourné à la maison pour prendre une pause, mais bien pour rapporter sa voiture, qu il n avait pas le droit de laisser sur le terrain de la garnison, et prendre ses effets personnels avant de se rendre à la gare. Une autre déclaration de l appelant, datée du 17 août 2010 (AD-M1), a été soumise. En voici un extrait : J étais chargé de superviser l embarquement du personnel de «grade différent du mien» du quartier général de la garnison et leur transport jusqu au point de chute prévu. Pour bien exécuter cette tâche, je devais également verrouiller le dépôt du garage de la garnison après le retour de tous les véhicules, et prendre les dispositions nécessaires pour me rendre à la gare de train avant l heure de départ prévue. Pour une raison inconnue, au retour de mon dernier trajet, le dépôt était verrouillé; on a dû croire que j avais été emmené au point de chute comme il en avait été convenu. Mais ce n était pas le cas. J ai donc pris mes dispositions très rapidement pour pouvoir me rendre à temps à la gare : je devais déplacer ma voiture hors de la garnison pour la mettre en lieu sûr. J ai fait ce que je devais faire et j ai improvisé, étant donné que les véhicules personnels ne peuvent pas demeurer sur les lieux appartenant au ministère de la Défense nationale. Je devais absolument ramener ma voiture à la maison; comme je n ai pas réussi à joindre mon conducteur et que le temps filait, il me restait une seule option, soit demander de l aide à mon beau-père. On connaît la suite. Il est à noter qu en raison de l accident survenu en route vers la gare, le train a été retardé
3 3 de plus de deux heures pour attendre mon arrivée. Cet événement ajoute du poids à toute cette situation et montre que l accident était en fait une interruption continue mais fatidique d un déplacement de troupe autrement bien planifié. J étais en service pendant TOUT ce temps. J ai fait ce que je devais faire pour corriger l erreur de l un de nos conducteurs, qui était censé m emmener à la gare de train. Il s agissait là de la dernière étape sous la responsabilité du détachement précurseur de Moncton. Par conséquent, nous avons été relevés de notre responsabilité seulement à notre arrivée à la Base de Farnham, au Québec, le lendemain. [traduction] L avocat a fait valoir qu il ne s agissait pas, en l occurrence, d une situation où l appelant n était pas encore arrivé au travail et que les restrictions liées à la durée d amplitude ne s appliquent donc pas. L appelant avait commencé sa journée de travail bien plus tôt : à preuve, il portait son uniforme complet au moment de l accident. L appelant avait affirmé à l audience de révision qu il était en service : il s affairait à préparer les hommes et l équipement pour leur départ à destination de la Base de Farnham, et il devait ensuite récupérer ses effets personnels pour se rendre à la garnison ou à la gare de train. En route vers la gare de train, il a été victime d un grave accident de voiture; le conducteur, roulant à vive allure, a perdu la maîtrise du véhicule, qui s est renversé. Le beau-père de l appelant a subi de graves blessures, dont une fracture au cou. L avocat a indiqué que l appelant se rappelle s être rendu à la gare de train malgré ses blessures pour poursuivre sa tâche, après avoir veillé à ce que son beau-père soit emmené à l hôpital. Les secouristes qui se trouvaient dans le train l ont autorisé à monter à bord, mais, après avoir examiné ses blessures, l ont fait débarquer à Saint John pour qu il se fasse soigner. L appelant a ensuite reçu la permission de se rendre à la Base de Farnham, où il est resté plusieurs jours à l hôpital de campagne. Son séjour à l hôpital de campagne a été corroboré par son épouse et sa sœur; c est à cet endroit qu elles ont finalement réussi à le joindre, après avoir eu vent de l accident de voiture et avoir fait des recherches pour le retrouver. L appelant est demeuré à Farnham jusqu au 15 juin L avocat a fait valoir que les faits ont été acceptés par le comité de révision. Ce dernier a toutefois conclu que l appelant n exerçait pas de fonctions militaires au moment de l accident. L avocat a allégué que le Tribunal doit tenir compte du fait que l appelant aurait assurément été déclaré absent sans permission s il ne s était pas rendu comme prévu à la gare de train et aurait fait l objet de mesures disciplinaires, ce qui montre clairement que l incident est rattaché à son service. En raison de malentendus concernant l organisation du déplacement de la troupe, l appelant s est retrouvé sans transport pour se rendre à la gare, si bien qu il a été contraint de prendre ses dispositions (en demandant à son beau-père de l y reconduire). Il était en route vers la gare pour des raisons attribuables à son service. L avocat a ajouté que, d après un rapport d hôpital datant de 1958, le beau-père est arrivé en ambulance à 17 h et l accident, qui est survenu un peu avant 17 h, lui a causé une fracture au cou et des troubles au bras gauche. Toujours selon les dires de l avocat, l appelant a confirmé avoir des douleurs au dos et aux épaules depuis l accident de voiture, ce qui a été corroboré par son épouse, qui se rappelait que l appelant était mal en point à son retour de Farnham, qu il avait arrêté le travail pendant un certain temps et qu il avait tenté de reprendre le travail immédiatement après son retour, mais que le médecin du CN lui avait prescrit de rester à la maison pour récupérer. L épouse de l appelant se rappelait également que celui-ci avait reçu de multiples injections au dos et au genou pendant des années et qu il avait l air, depuis l accident de voiture, d être sous l effet d anesthésiants. Comme l appelant avait dû s absenter du travail, son épouse a trouvé un emploi pour donner un coup de main. L avocat a affirmé que les rapports d imagerie de l appelant permettent d établir que ce dernier souffre de troubles dégénératifs graves à l épaule droite, plus précisément à l articulation acromioclaviculaire et à l articulation scapulohumérale, et que la coiffe de ses rotateurs se déchire de façon chronique. L avocat a fait valoir que ces troubles sont le résultat de blessures de longue date et, corollairement, de l accident de voiture survenu en L avocat a également fait remarquer que l appelant souffre de sténose lombaire à plusieurs niveaux, affection qui compresse ses nerfs. L avocat s est reporté à un billet du D r Brian Davidson daté du 13 mars 2009, qui, selon lui, motive l octroi d un droit partiel. En voici un extrait :
4 4 Le sujet éprouve des douleurs aiguës au quotidien en raison de troubles de longue date liés à une ostéoarthrite grave. Son genou doit être remplacé, et son dos a déjà reçu des injections et subi des opérations chirurgicales. Bien qu il soit âgé de 74 ans, l arthrite dont il souffre dans l ensemble de son corps est plus grave que ce à quoi on s attend chez une personne de cet âge. Il est bien connu que les accidents et les traumatismes aux articulations augmentent considérablement le risque de souffrir d arthrite dans ces mêmes articulations. Je crois que le risque est 6,5 fois supérieur en cas de blessure. Le fait que le sujet ait subi deux incidents, dont un accident de voiture à haute vitesse, porte assurément à croire que ces accidents constituent la cause de son état actuel. Il est vrai que le corps subit une certaine usure dans tous les aspects de notre vie; il ne fait toutefois aucun doute que le cas de l appelant est différent, en ce sens que les graves traumatismes qu il a subis ont immédiatement créé des troubles chez lui et que ces troubles se sont aggravés au fil des ans. Selon moi, l arthrite dont il souffre à l heure actuelle et les douleurs qui l accompagnent sont indubitablement rattachées à son service au sein des Forces armées. Nous demandons donc la révision du dossier du sujet. [traduction; souligné par l avocat] L avocat a conclu en faisant remarquer que l ensemble de la preuve, examinée en regard de la loi, montre clairement qu il existe un lien significatif entre l accident de voiture et l invalidité actuelle de l appelant et que l accident de voiture doit être considéré comme consécutif au service militaire, ce qui justifie l octroi d un droit d au moins quatre cinquièmes. L avocat a donc demandé au Tribunal d accorder un droit de quatre cinquièmes à l appelant en application de l article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, et de retenir le dernier cinquième en raison de la détérioration de l état de l appelant attribuable au vieillissement, suivant l avis du D r Davidson. ANALYSE/RAISONS Après avoir examiné l ensemble de la preuve versée au dossier et les observations de l avocat, le Tribunal en arrive à la même conclusion que le comité de révision : même si l accident survenu en 1958 s est déroulé comme l a décrit l appelant, et même si les blessures faisant l objet de la demande sont considérées comme étant consécutives à cet accident, l accident n est pas lié au service et les blessures qui en découlent ne sont pas non plus rattachées au service. Le droit à une indemnité d invalidité doit par conséquent être refusé à l appelant. Voici un extrait de la décision rendue par le comité de révision le 8 décembre 2009 : Le demandeur était en service et s affairait à préparer tout l équipement avant de se rendre à Farnham en compagnie d autres militaires. Il est ensuite allé à son domicile pour récupérer ses effets personnels avant de retourner à la garnison ou à la gare de train. Il est monté en voiture avec son beau-père, qui devait probablement rentrer chez lui après avoir déposé son gendre au lieu de rassemblement prévu. Au regard des allégations de l avocat, le comité estime que ce déplacement n était pas compris dans la durée d amplitude et que, par conséquent, le demandeur n exerçait pas de fonctions militaires à ce moment-là. [traduction] En l espèce, le comité d appel est d avis que le moyen de transport employé par l appelant, à savoir un véhicule personnel, n avait pas été autorisé par les Forces et que, par conséquent, ce dernier n exerçait pas de fonctions militaires à ce moment-là. Pour rendre sa décision, le Tribunal se fonde sur la décision rendue par la Cour fédérale dans l affaire Fournier c. Canada (Procureur général), 2005 CF 453, et les précédents qui y sont mentionnés, dont McTague c. Canada (Procureur général)(1 re inst.), [2000] 1 CF 647, dans laquelle la Cour devait trancher une question similaire à la question en l espèce. Comme l indique la Cour dans l affaire Fournier, les directives énoncées dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et la présomption créée par la Loi sur les pensions ne déchargent pas l appelant de l'obligation d'établir le bien-fondé de sa demande. En outre, la loi ne prévoit pas l octroi d une pension aux membres des Forces armées au simple motif qu ils ont subi des blessures pendant la période où ils ont servi dans les Forces. Il doit exister un lien causal entre la blessure et le service militaire. Voici un extrait de la décision de la Cour dans l affaire Fournier :
5 5 [35] Il est clair, d'après la jurisprudence, que les facteurs comme le lieu de l'accident, la nature de l'activité exécutée par la demanderesse à ce moment-là, le degré de contrôle exercé par l'armée sur la demanderesse lorsque l'accident est survenu et le fait qu'elle soit en service à ce moment-là, sont tous pertinents à la décision que doit prendre le Tribunal sur le fait que la blessure était consécutive ou rattachée au service militaire de la demanderesse. Toutefois, il est également clair d'après la jurisprudence qu'aucun de ces facteurs n'est déterminant. En l espèce, l appelant était en déplacement, à bord de la voiture de son beau-père, entre son domicile et la gare de train, d où il devait partir pour se rendre à la Base de Farnham. Il se trouvait dans la voiture de son beau-père sur une voie publique; rien n indique qu au moment de l accident, l appelant était sous le contrôle des Forces, et il n était pas en service à ce moment. À l instar de l affaire McTague, dans laquelle le juge a conclu que les blessures du demandeur (causées par un véhicule automobile) n étaient pas consécutives ni rattachées directement au service militaire, les blessures de l appelant ne sont pas survenues sur la base et n ont pas été causées par un autre membre des Forces canadiennes. Comme dans l affaire Fournier, l appelant en l espèce n a pas réussi à établir que sa blessure était consécutive ou rattachée directement au service militaire. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas lui accorder d indemnité d invalidité. DÉCISION La décision rendue par le Comité de révision le 8 décembre 2009 est confirmée. Lois pertinentes : Loi sur les mesures de réinsertion et d indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes., [L.C.2005, c. 21.] article 45 Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C , ch. 18, art. 1; TR/ ] article 3 article 25 article 39 Pièce à l appui : AD-M1 : Déclaration de l appelant datée du 20 août 2010 (trois pages) Annexe : AD-Annexe-M1 : Calendrier de juin 1958 (une page) Date de modification :
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