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1 331 ( ) N 1 Annexe ( ) N 1 Annexe ( ) N 1 Annexe ( ) N 1 Annexe 6 PARLEMENT WALLON SESSION NOVEMBRE 2015 PROJETS DE DÉCRET contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l année budgétaire 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l année budgétaire 2016 EXPOSÉ PARTICULIER * afférent aux compétences du Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal 3 e session de la 10 e législature site internet : * Voir Doc. 331 ( ) N 1 courriel : courriel@parlement-wallonie.be Doc. 332 ( ) N 1

2 TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION... 4 II. RECETTES... 5 II.1. - DISPOSITIF DES RECETTES... 5 II.2. - TABLEAUX DES RECETTES... 9 III. DEPENSES III.1. - DISPOSITIF DES DEPENSES III LISTE DES PROGRAMMES III TABLEAUX DES DEPENSES PAR PROGRAMME Programme : Dépenses de cabinet Subsistance Programme : Secrétariat général Programme : Géomatique Programme : Mobilité et voies hydrauliques - Fonctionnel Programme : Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière Programme : Transport urbain, interurbain et scolaire Programme : Aéroports et aérodromes régionaux Programme : Voies hydrauliques de la Région construction et entretien du réseau Programme : Agriculture, ressources naturelles et environnement - Fonctionnel Programme : Coordination des politiques agricole et environnementale Programme : Développement et étude du milieu Programme : Espace rural et Naturel Programme : Prévention de protection : air, eau, sol Programme : Police et contrôle Programme : Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie Fonctionnel Programme : Aménagement du territoire et urbanisme Programme : Rénovation urbaine et revitalisation urbaine et sites à réaménager Programme : Développement durable Programme : Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire Programme : Santé IV. Entreprises régionales (Titre V), services à comptabilité autonome (titre VI) et organismes d intérêt public catégorie A (Titre VII) IV.1. Entreprise régionale - Office wallon des Déchets (OWD) IV.2. Service à comptabilité autonome - Agence wallonne de l Air et du Climat (AwAC) IV.3. Organisme d intérêt public catégorie A - Institut scientifique de service public (ISSeP)

3 ANNEXE : Note de genre

4 I. INTRODUCTION Le budget des recettes relatives aux compétences du Ministre l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du bien-être animal, représente, pour l année 2016, un montant de milliers EUR, dont milliers EUR de recettes affectées qui représentent donc 99,9% des recettes totales prévues dans ces compétences. Par rapport au budget 2015, il est constaté un accroissement des recettes de EUR, dont milliers EUR en recettes affectées, principalement les taxes et redevances perçues en vertu du décret du 25 juillet 1991 sur les déchets ( milliers EUR). Par ailleurs, une nouvelle taxe sur les organismes exécutant des obligations de reprises devrait rapporter un complément de milliers EUR. Les dépenses relatives aux mêmes compétences sont estimées à milliers EUR en crédits d engagement, et à milliers EUR en crédits de liquidation. Par rapport au budget 2015, les dépenses augmentent globalement milliers EUR en crédits d engagement et de milliers EUR en crédits de liquidation. Les principales variations sont les suivantes : milliers EUR en crédits d engagement et en crédits de liquidation pour la couverture des annuités Sowafinal I et II en fonction des conventions, milliers EUR en crédits d engagement et milliers EUR en crédits de liquidation pour les SAR, milliers EUR en crédits d engagement et en crédits de liquidation relativement à l intervention financière dans le capital de la SPGE (programme 15.13), qui interviendra via la SRIW, les actionnaires financiers et les opérateurs du secteur de l eau, milliers EUR en crédits d engagement et en crédits de liquidation l adaptation des dotations au Groupe TEC, à l ISSeP, à la SPAQuE, au CESW et à l AwAC, milliers EUR en crédits d engagement et en crédits de liquidation sur la dotation spécifique à l OWD pour la gestion des déchets animaux, milliers EUR en crédits d engagement et en crédits de liquidation pour l adaptation des dépenses prévisionnelles sur les fonds budgétaires (dans le respect de la trajectoire fixée en terme d impact SEC), milliers EUR en crédits d engagement et milliers EUR en crédits de liquidation pour le secteur des aéroports, milliers EUR en crédits d engagement pour le financement d un site propre à la sortie Sud de Charleroi, milliers EUR en crédits de liquidation dans le cadre de l apurement de certains encours, milliers EUR en crédits d engagement et +815 milliers EUR en crédits de liquidation pour les associations environnementales, milliers EUR en crédits d engagement et en crédits de liquidation pour les traitements de la Cellule de développement territorial. La répartition des compétences de l AwAC, ainsi que les mouvements sur les crédits «sites à réaménager», opérés à l ajustement 2015, sont également intégrés. 4 4

5 II. RECETTES II.1. - DISPOSITIF DES RECETTES Art. 41 CHAPITRE 8 Mesures en matière de financement de la politique de l eau A l article D.262, alinéa 1er, Livre II du Code de l Environnement contenant le Code de l Eau, les modifications suivantes sont apportées : 1 au 3, le a) est remplacé par ce qui suit : «a) "N2" est le nombre d unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds. Les métaux à doser sont des "métaux totaux" ;» ; 2 au 6, le b) est remplacé par ce qui suit : «b) "e" est un coefficient réducteur visant à donner un caractère évolutif à l'introduction de l'écotoxicologie. Le coefficient "e" est égal à 0 jusqu au 31 décembre A partir du 1er janvier 2017, le coefficient est égal à 0,25. A partir du 1er janvier 2018, le coefficient est égal à 0,50. A partir du 1er janvier 2019, le coefficient est égal à 1 ;». Justificatif L article apporte deux modifications à l article D.262. D une part, cette disposition a pour but de préciser le type de métaux à doser. En effet, les métaux peuvent être dosés sous la forme soluble, particulaire ou totale. Les résultats peuvent être très différents selon le type de métal dosé. Le dosage des métaux totaux (attaque acide à chaud) permet de se faire une idée de la quantité de métaux solubles à l acide et associés aux matières en suspension. Cette disposition précise la méthode de dosage des métaux et ne fait que confirmer une pratique déjà en cours depuis de nombreuses années. D autre part, il était prévu initialement que les entreprises soumises à l écotoxicité fassent la première campagne d analyse durant l année 2015 en vue d une application partielle de ce paramètre à partir de Néanmoins, la première campagne d analyses étant reportée d un an (2016 au lieu de 2015), il y a lieu de reporter en conséquence d un an l application du paramètre d ecotoxicité, en ce compris la progressivité du coefficient. Art. 42 L article D.271 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, est complété par ce qui suit : «Est soumis à la taxe, l agriculteur défini au sens du Code wallon de l Agriculture, qui répond au moins à une des trois conditions suivantes : 1 détient suffisamment d animaux d élevage que pour être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement et de ses arrêtés d exécution ; 2 détient une superficie de cultures, autres que des prairies, d au moins un demi-hectare ; 3 détient une superficie de prairies d au moins 30 hectares.». Justificatif Les articles de ce chapitre visent à remplacer le contenu de la section 4 du chapitre II, du Titre II, du Livre II du Code de l eau. Cet article vise à définir les agriculteurs qui seront soumis à la taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles. Cette définition a pour but de ne pas soumettre à cette taxe les personnes privées qui détiennent soit quelques animaux, soit de très petites superficies de terre. Art. 43 Dans l article D.272 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots «est la somme de la charge environnementale "cheptel"» sont remplacés par les mots «tient compte de la charge environnementale "animaux d élevage"». Justificatif Cet article vise à modifier la terminologie utilisée. En effet, auparavant, on évoquait la charge environnementale «cheptel». Néanmoins, cette terminologie correspond en réalité à l ensemble du bétail, ce qui exclut de facto différents élevages. Pour correspondre à la réalité et aux animaux repris en annexe III du Code de l eau, la terminologie est modifiée pour parler de charge environnementale «animaux d élevage». 5 5

6 Art. 44 A l article D.273 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1 au 1er, alinéa 1er, les mots "N = N1 + N2" sont remplacés par les termes "N = 2 + N1 + N2" ; 2 au 2, l alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «N1 est la charge environnementale «animaux d élevage». La charge est déterminée en sommant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans le tableau de l annexe III.» ; 3 le 3 est remplacé par ce qui suit : «3. N2 est la charge environnementale «terres». La charge est déterminée en sommant les produits résultants de la multiplication des superficies de culture et de prairie par les coefficients suivants : 1 coefficient «culture» = coefficient «culture biologique» = coefficient «prairie» = coefficient «prairie biologique» = 0.03 Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies. N2 = superficies par catégorie x coefficient de la catégorie correspondante.». Justificatif Cet article vise à modifier la formule de taxation pour la charge environnementale des exploitations agricoles. Vu la complexité d application de l actuel régime fiscale, tant pour l administration que pour le redevable, cette disposition a pour objet une simplification de la formule de taxation de la charge environnementale «terres». Celle-ci traduira toujours le reliquat azoté dans le sol, l utilisation de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies mais sera plus simple et plus compréhensible pour le redevable. Par ailleurs, cette formule prendra en compte les données facilement disponibles par l Administration. Cette modification vise à renforcer l effectivité du mécanisme de financement de la politique de l eau tel que mis en œuvre dans le cadre du décret du 12 décembre Quatre coefficients sont ainsi utilisés en rapport avec les cultures ou les prairies, et en rapport avec le type de cultures à savoir traditionnelles ou biologiques. Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies. Ces coefficients permettant le calcul de la taxe tiennent également compte de la pratique de l agriculture biologique. Aux fins de ne pas pénaliser les exploitations de taille modeste, les 30 premiers hectares des exploitations restent exonérés de la charge environnementale «terre». Art. 45 A l article D.274 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, le 2 est abrogé. Justificatif Cet article vise à abroger le 2 de l article D.274 inséré par le décret du 12 décembre Cet abrogation va de paire avec une modification de l annexe III du Code de l eau tel que prévue ci-après. L annexe III va désormais concerner la charge environnementale «animaux d élevage». Art. 46 A l article D.275 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1 au 1er, alinéa 1er, le mot «cheptel» est remplacé par le mot «animaux d élevage» et les mots «rectifie le calcul de la taxe dans un délai de quatre ans» sont remplacés par les mots «peut, dans les deux ans du constat de non-conformité, rectifier le calcul de la taxe jusqu aux quatre années antérieures à ce constat et uniquement pour les années correspondant au constat de non-conformité.» ; 2 au 1er, l alinéa 2 est abrogé ; 3 les 2 et 3 sont abrogés. 6 6

7 Justificatif Compte tenu des modifications précédentes plusieurs modifications sont apportées à l article D.275 du Code de l eau inséré par le décret du 12 décembre D une part, la terminologie de la charge environnementale «cheptel» est adaptée conformément à la modification opérée à l article D.272. D autre part, il est actuellement prévu que, si l instruction menée dans le cadre de l exonération prévue pour obtenir l attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d élevage démontre le défaut de conformité, l'administration doit automatiquement rectifier le calcul de la taxe dans un délai de quatre ans après l'établissement de celle-ci. Cette disposition est modifiée pour que l Administration puisse apprécier, dans un délai de maximum deux ans, les circonstances de la non-conformité. Il se pourrait par exemple que les infrastructures aient été conformes à l origine, mais qu une difficulté soit intervenue en cours d examen de l instruction. Il serait alors délicat de remonter quatre en arrière comme prévu par cette disposition pour effectuer une rectification du calcul de la charge. Dans ce cas, l Administration aura la possibilité de rectifier le calcul pour ce qui concerne au maximum les quatre années antérieures au constat de non-conformité et uniquement pour les années correspondant au constat de non-conformité. Enfin, plusieurs exonérations ou réductions prévues en matière de charge environnementale «terre» sont abrogées dès lors que le calcul de la charge a été simplifié dans son ensemble, notamment en tenant compte des cultures biologiques. Art. 47 L article D.278, 4, alinéa 2, 2, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014 est complété par les mots «ou de producteur». Justificatif Cet article vise à permettre à l Administration de communiquer des données à la SPGE en vue de lui permettre d effectuer la perception et le remboursement du CVA en application de l article D.229 du livre II du Code de l eau. Art. 48 A l annexe III du même Livre, remplacée par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1 les mots «A) Charge environnementale "cheptel"» sont remplacés par les mots «Charge environnementale "animaux d élevage"» ; 2 dans le tableau du A), les mots «truie gestante et truie avec porcelets de moins de 4 semaines» sont remplacés par le mot «truie» ; 3 le titre B) et le tableau sont abrogés. Justificatif Vu la modification de la formule de taxation sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles, l annexe III du Code de l eau relative à la charge environnementale est remplacée pour ne plus comporter que l ancienne partie A) de cette annexe qui comportait les charges environnementales «cheptel». L annexe devient donc la suivante : 7 7

8 Annexe III Charge environnementale «animaux d élevage» Catégorie d'animaux Coefficient azote Bovins vache laitière vache allaitante vache de réforme autre bovin de plus de 2 ans bovin de moins de 6 mois génisse de 6 à 12 mois génisse de 1 à 2 ans taurillon de 6 à 12 mois taurillon de 1 à 2 ans Ovins et Caprins ovins et caprins de moins de 1 an ovins et caprins de plus de 1 an Equins équin Porcins truie verrat porcs à l'engrais et cochette porcs à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée porcelets (de 4 à 10 semaines) Lapins lapins mères lapins à l'engrais Volailles poulets de chair (40 jours) poules pondeuses ou reproductrices (343 jours) poulettes (127 jours) coqs de reproduction canards (75 jours) oies (150 jours) dindes et dindons (85 jours) pintades (79 jours) cailles autruches et émeus

9 II.2. - TABLEAUX DES RECETTES Moyens budgétaires Tit Sec DO Article G S (Modifié) Taxes sur le déversement des eaux usées, sur les charges environnementales et sur les prélèvements d'eau souterraine potabilisable, redevances et contributions de prélèvement sur les prises d'eau perçues en vertu du Code de l'eau; (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement, section protection des I I F eaux : article de base 01.03, programme 13, division organique 15 et au Fonds de solidarité international pour l'eau : article de base 01.04, programme 13, division organique 15) Taxes et redevances perçues en vertu du décret du 25 juillet 1991 sur les déchets (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 13, division organique 15) I I F Taxes et redevances perçues en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l Environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15) F I I F Taxes sur les organismes exécutant des obligations de reprise (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets: article de I I F base 01.01, programme 13, division organique 15) Sommes perçues en vertu du décret du 5 juin 2008 relatif à la répression des infractions en matière d'environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article de I I F base 01.03, programme 13, division organique 15) Taxes sur les sites d activité économique désaffectés (recettes affectées au Fonds d assainissement des sites d activités économiques à réhabiliter et des sites d assainissement prioritaire des I I F paysages : article de base , division 16, programme 03) BEA - Recettes du compte redevances (recettes affectées au Fonds budgétairepour le bien-être animal : article de base 01.02, programme I II S , Division organique 15) Amendes administratives perçues en application des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d exécution (recettes affectées au Fonds I II S budgétaire pour le bien-être animal : article de base 01.02, programme 03, Division organique 15) Produit de la vente de données en matière de Géomatique I III S Recettes provenant de l'activité des aérodromes I III S Produit de la location des biens gérés par l'administration des transports I III S Recettes provenant des abonnements de transport d'élèves I III S Recettes provenant des récupérations par suite de dommages causés aux véhicules assurant le transport scolaire I III S TCF - Contribution dans le cadre des prestations pour l'identification et l'enregistrement des chiens (recettes affectées au Fonds budgétaire pour le bien-être animal : article de base 01.02, programme 03, Division organique 15) I III S Droits de dossier perçus en vertu de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destiné au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15) En milliers EUR I III S

10 Droits de dossier perçus pour la délivrance de l extrait conforme de la banque de données de l état des sols (recettes affectées au Fonds I pour la protection de l'environnement : article de base 01.03, III S programme 13, division organique 15) Produits de contributions provenant des distributeurs, des organismes d'assainissement agréés et de la S.P.G.E. sur base volontaire et de divers dons et legs au Fonds de solidarité international pour l Eau (recette affectée au Fonds de solidarité I III S international pour l Eau : article de base 01.04, programme 13, division organique 15) Recettes perçues au titre de l'intervention de l'organisme en charge de l'obligation de reprise des déchets ménagers en application de l'article 13 1er, 12 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages I III S (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 13, division organique 15) Divers dons et legs au Fonds pour le Bien être animal (recettes affectées au Fonds budgétaire pour le bien-être animal : article de base I III S , programme 03, Division organique 15) Remboursement des avances consenties dans le cadre de projet européen et relatives à la partie cofinancées par la CEE (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article de I III S base 01.03, programme 13, division organique 15) Redevances liées aux autorisations de voiries I III S Recettes exceptionnelles en matière de transport scolaire II III S Remboursement par la SRWT de plus-values et du produit de la vente de biens immobiliers II III S Intervention de l Etat dans les investissements réalisés dans les aéroports et aérodromes II III S Produits de la revente de sites industriels à réaménager (recettes affectées au Fonds de rénovation des sites wallons : article de base II III S , programme 03, division organique 16) Produits de la vente des terrains de la sucrerie de Genappe (recettes affectées au Fonds d assainissement des sites d activités économiques à réhabiliter et des sites d assainissement prioritaire des II III S paysages : article de base , division 16, programme 03) Remboursement d avances récupérables octroyées pour la démolition d immeubles érigés en contravention auxdispositions du code wallon II III S de l aménagement du territoire, de l urbanisme Total des recettes Dont recettes affectées LÉGENDE : TITRE : I=RECETTES COURANTES; II=RECETTES DE CAPITAL; III=RECETTES D EMPRUNTS SECT : I=RECETTES FISCALES; II=RECETTES GÉNÉRALES; III=RECETTES SPÉCIFIQUES ARTICLE : CODIFICATION SEC (2ERSEC, N D ORDRE, 3ET4SEC) F.G.S. : RECETTES FISCALES, GÉNÉRALES ET/OU SPÉCIFIQUES : RECETTES IMPUTÉES AUX EXERCICES DE RÉFÉRENCES 2015 : RECETTES PRÉVUES AU BUDGET : CRÉDITS ÉVALUÉS

11 COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE Titre I Recettes Courantes Secteur I Recettes fiscales DO15 AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT A.B (modifié) Taxes sur le déversement des eaux usées, sur les charges environnementales et sur les prélèvements d eau souterraine potabilisable, redevances et contributions de prélèvement sur les prises d eau perçues en vertu du Code de l eau ; (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement, section protection des eaux : article de base 01.03, programme 13, division organique 15 et au Fonds de solidarité international pour l'eau : article de base 01.04, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décret programme du 12 décembre 2014 Code de l Eau Montant estimé : milliers EUR Section "Protection de l'eau" Imputation au budget des recettes: Titre 1 Secteur 1 Division Organique 15 AB : Taxes, redevances et contributions de prélèvement A1 : Redevance devenue en 2014 taxe de prélèvement Acquittée par les minéraliers et brasseurs et par les rares producteurs d'eau qui n'ont pas conclu de contrat de protection avec la SPGE. 150 A2 : Contribution de prélèvement d eau souterraine non potabilisable : Cette recette concerne les prises d'eau souterraine de plus de m³/an A3 : Contribution de prélèvement d eau sur les prises d eau d exhaure des mines et carrières A 4 : Contribution de prélèvement d eau potabilisable Cette recette concerne les prises d eau souterraine ou de surface destinée à la distribution publique ou à la mise en bouteille A5 : Contribution de prélèvement d eau non potabilisable Cette recette concerne les prises d eau de surface de plus de m³/an destinée à l activité industrielle A6 : Taxe sur le déversement des eaux usées domestiques : Cette taxe subsiste lorsque l alimentation se fait hors distribution publique 605 A 7 : Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles A8 : taxe sur les charges environnementales générées par l exploitation agricole A9 : Recettes liées aux rémunérations du capital de la SWDE : 0 A : TOTAL RECETTES BRUTES (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9) : Indemnités aux distributeurs Restitution aux agriculteurs, entreprises et particuliers Frais de perception Remboursements d'avances au niveau des réparations des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine (article D. 324 et suivants du Code de l'eau) B : TOTAL: 0 TOTAL RECETTES NETTES : A B Perception trésorerie: non réglementée

12 A.B Taxes et redevances perçues en vertu du décret du 25 juillet 1991 sur les déchets (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon Décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes modifié par l AGW du 20 décembre 2001, le décret du 22 mars 2007 et le décret du 17 janvier 2008 Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes Décret-Programme du 12 décembre 2014 Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l introduction de l euro en matière de déchets Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Arrêté ministériel 21 décembre 2007 fixant les modèles de déclaration visés à l article 4, 2, de l arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Montant estimé : milliers EUR Les recettes des taxes sur les déchets ménagers et non ménagers sont estimées à 27 millions EUR pour l année 2016 selon la ventilation ci-après. RECETTES DROIT CONSTATES (MILLIERS EUR) Taxes Décret du 25 juillet Arriérés de l'ancienne taxe sur les déchets ménagers 0 Taxes Décret du 22 mars CET et substitution CET 2. Incinérateur et Substitution Incinérateur 3. Co-Incinération 4. Subsidiaire 5. Favorisant la collecte sélective de déchets ménagers (communes) 6. Détention de déchets (dépôts clandestin) 7. Abandon TOTAL disponible pour l'owd Perception trésorerie: non réglementée. A.B Taxes et redevances perçues en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l Environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Article 177 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement Montant estimé : 270 milliers EUR 12 12

13 Cette inscription est destinée à enregistrer les droits de dossiers de Permis d'environnement et de Permis uniques, il faut compter en moyenne annuelle sur : Recettes des Taxes et redevances perçues en vertu de l article 177 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement 80 Classes 1 (500 EUR/dossier) 1800 Classes 2 (125 EUR/dossier) 200 Recours (25 EUR/dossier) Total : 270 Perception trésorerie: non réglementée. A.B Taxes sur des organismes exécutant des obligations de reprise (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon Décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes modifié par l AGW du 20 décembre 2001, le décret du 22 mars 2007 et le décret du 17 janvier 2008 Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes Décret programme du 12 décembre 2014 Décret du 19 juin 2015 modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes. Décret modifiant divers décrets en matière d'environnement Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l introduction de l euro en matière de déchets Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Arrêté ministériel 21 décembre 2007 fixant les modèles de déclaration visés à l article 4, 2, de l arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes Montant estimé : milliers EUR La mesure envisagée vise à titre conservatoire à mettre en œuvre la recommandation de la Cour des Comptes dans son 26ème cahier adressé au Parlement wallon de récupérer, au sein du budget de l Office wallon des déchets, une partie des réserves constituées par les organismes BEBAT et RECUPEL. Ces provisions excèdent en effet les réserves nécessaires au bon fonctionnement d un organisme de gestion et sont une accumulation de montants excédentaires prélevés auprès des consommateurs depuis plusieurs années. Or, tel que confirmé par le Conseil d Etat dans son arrêt n du 29 janvier 2015, la Région est compétente pour la fixation des coûts de gestion des déchets répercutés sur le consommateur. Sont spécifiquement visés, et redevables de la taxe, les organismes chargés, pour compte des obligataires de reprise, de l exécution en tout ou en partie de leur obligation de reprise, et qui pour ce faire déterminent et gèrent le montant des cotisations environnementales mises à charge des consommateurs. Vu la hauteur des réserves accumulées dans deux secteurs spécifiques, à savoir pour la gestion des piles et accumulateurs, et pour la gestion des déchets d équipements électriques et électroniques, la taxe vise spécifiquement ces secteurs. De manière à garantir que la taxe réduise effectivement les réserves excédentaires accumulées, le décret prévoit qu elle ne puisse être répercutée sur les consommateurs

14 La base taxable sera constituée au départ du montant des fonds propres tels qu ils ressortent des comptes annuels approuvés, et dès lors indiscutables, de l exercice comptable 2013 des organismes concernés. Ces fonds ayant été constitués au départ des cotisations environnementales prélevées, et le cas échéant de la valeur de revente des matériaux issus de la gestion des déchets pour l ensemble de la Belgique, leur montant est ramené au nombre d habitants en Wallonie par rapport à l ensemble des habitants de la Belgique. La base de la taxe est constituée des fonds propres tels que repris dans les comptes annuels approuvés de l exercice comptable 2013 multipliés par le rapport entre le nombre d habitants de la Région wallonne et le nombre d habitants en Belgique au 1er janvier Le montant de la taxe est fixé à 5,3 % de la base taxable. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Sommes perçues en vertu du décret du 5 juin 2008 relatif à la répression des infractions en matière d'environnement (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d environnement Montant estimé : 500 milliers EUR Cette inscription est destinée à enregistrer les sommes perçues en vertu du décret du 05 juin 2008 relatif à la répression des infractions en matière d environnement. IV. Section "Incivilités environnementales" Recettes des amendes pour les incivilités environnementales : 2009 : ,87 EUR 2010 : ,49 EUR 2011 : ,01 EUR 2012 : ,00 EUR 2013 : ,00 EUR 2014 : ,00 EUR 2015 : ,00 EUR (montant provisoire) 500 Perception trésorerie : non réglementée. DO 16 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LOGEMENT, PATRIMOINE ET ÉNERGIE A.B Taxes sur les sites d activité économique désaffectés (recettes affectées au Fonds d assainissement des sites d activités économiques à réhabiliter et des sites d assainissement prioritaire des paysages : article de base 01.01, division 16, programme 03) (Code SEC : ) Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme, du patrimoine et de l énergie, article 183 bis / Code du développement territorial, article D.V.12 Décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d activité économique désaffectés Décret du 06 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales diverses Décret programme du 12 décembre 2014 Montant estimé : 100 milliers EUR Cet article se rapporte aux recettes de la taxe sur les sites d activité économique désaffectés. Ces recettes seront affectées au Fonds d assainissement des sites d activités économiques à réhabiliter et des sites d assainissement prioritaire des paysages (article de base 01.01, division 16, prog. 03). Perception trésorerie : enrôlement

15 Secteur II Recettes générales non fiscales DO 15 : AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT A.B Bien-être animal (BEA) - Recettes du compte redevances (recettes affectées au Fonds budgétaire pour le bien-être animal : article de base 01.02, programme 03, Division organique 15) (Code SEC: ) Loi du 14/08/1986 concernant le bien-être animal Décret-programme du 12 décembre 2014 Montant estimé : Cette inscription est destinée à enregistrer les recettes du compte redevances. Perception trésorerie : non réglementée. 7 milliers EUR A.B Amendes administratives perçues en application des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d exécution (recettes affectées au Fonds budgétaire pour le bien-être animal : article de base 01.02, programme 03, Division organique 15) (Code SEC: ) Loi du 14/08/1986 concernant le bien-être animal Décret-programme du 12 décembre 2014 Montant estimé : 8 milliers EUR Cette inscription est destinée à enregistrer les sommes perçues en application des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d exécution. Perception trésorerie : non réglementée. Secteur III Recettes Spécifiques DO 10 SECRETARIAT GENERAL A.B Produit de la vente de données en matière de Géomatique (Code SEC : ) Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 9 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Montant estimé : 56 milliers EUR Ce crédit se rapporte aux ventes de données du PICC (estimation : 25 milliers EUR) et du réseau Walcors (estimation : 31 milliers EUR). Perception trésorerie : non réglementée

16 DO 14 MOBILITE ET VOIES HYDRAULIQUES A.B Recettes provenant de l activité des aérodromes (Code SEC ) Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Montant estimé : Cet article se rapporte aux recettes provenant de l activité des aérodromes. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Produit de la location des biens gérés par l'administration des transports (Code SEC ) Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Montant estimé : Cet article se rapporte aux recettes provenant de la location de divers biens gérés par l administration des Transports. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Recettes provenant des abonnements de transports d'élèves (Code SEC ) Décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française Montant estimé : Cet article se rapporte aux recettes provenant des abonnements de transport d élèves. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Recettes provenant des récupérations par suite de dommages causés aux véhicules assurant le transport scolaire (Code SEC ) Décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française Montant estimé : 5 milliers EUR Cet article se rapporte aux recettes provenant des récupérations par suite de dommages causés aux véhicules assurant le transport scolaire. Perception trésorerie : non réglementée

17 DO15 AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT A.B Contribution dans le cadre des prestations pour l'identification et l'enregistrement des chiens (recettes affectées au Fonds budgétaire pour le bien-être animal : article de base 01.02, programme 03, Division organique 15) (Code SEC: ) Loi du 14/08/1986 concernant le bien-être animal Montant estimé : 170 milliers EUR Cette inscription est destinée à encaisser les rétributions dans le cadre de l identification et la régistration des chiens. Le montant dépend du nombre de chiens à enregistrer. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Droits de dossier perçus en vertu de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destiné au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 wallon tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique Montant estimé : 200 milliers EUR Cette inscription est destinée à enregistrer les droits de dossiers en vue de l'agrément des techniciens en combustibles liquides et des techniciens en combustibles gazeux (un droit de dossier de 150 EUR est levé à charge du technicien en combustibles liquides ou du technicien en combustibles gazeux en raison de l introduction d une demande). La prévision 2016 a été établie en fonction de la moyenne des droits constatés en 2011, 2012, 2013 et II. Section "Air" Recettes perçues au titre de redevance de 150 EUR due au titre de droit de dossier dans le cadre de l agrément des techniciens chauffage en application de l'arrêté du Gouvernement 200 wallon du 29/01/2009. II. Total "Air" 200 Perception trésorerie : non réglementée. A.B Droits de dossier perçus pour la délivrance de l extrait conforme de la banque de données de l état des sols (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décret-Programme Montant estimé : Cette inscription est destinée à enregistrer les droits de dossiers perçus pour la délivrance de l extrait conforme de la banque de données de l état des sols. Perception trésorerie : non réglementée

18 A.B Produits de contributions provenant des distributeurs, des organismes d'assainissement agréés et de la S.P.G.E. sur base volontaire et de divers dons et legs au Fonds de solidarité international pour l Eau (recette affectée au Fonds de solidarité international pour l Eau : article de base 01.04, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décret du 08 mai 2008 modifiant le Livre II du Code de l Environnement contenant le Code de l Eau en ce qui concerne le Fonds de solidarité internationale pour l eau, (Code de l Eau art. D.1 4; art. D.233bis à D. 233bis 10) Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau en ce qui concerne le Fonds de solidarité internationale pour l'eau (M.B ) Montant estimé : 1 millier EUR Provenant des distributeurs, des organismes d'assainissement agréés et de la S.P.G.E. sur base volontaire Les distributeurs, les organismes d'assainissement agréés et la S.P.G.E. s'engagent à participer à l'alimentation du fonds sur la base d'un protocole signé avec le Ministre ayant l'eau dans ses attributions. Le protocole précise les modalités de cette contribution et porte sur une durée minimale de trois ans Les distributeurs devraient intervenir à concurrence de EUR/m3 distribué. Cette mesure ne sera que partielle sur 2010 vu le décalage des facturations. Provenant des dons et legs émanant de toute personne physique ou morale TOTAL RECETTES: 1 millier EUR 1 millier EUR Cette inscription est destinée à enregistrer l'intervention des distributeurs, des organismes d'assainissement agréés et de la S.P.G.E. sur base volontaire à concurrence de EUR/m3 distribué et les dons et legs émanant de toute personne physique ou morale. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Recettes perçues au titre de l'intervention de l'organisme en charge de l'obligation de reprise des déchets ménagers en application de l'article 13 1er, 12 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages (recettes affectées au Fonds pour la gestion des déchets : article de base 01.01, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon Accord de coopération du 04 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages Décret du 05 décembre 2008 portant assentiment à l accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant la prévention et la gestion des déchets d emballages Avis publié au Moniteur Belge du 04 février 2015 en page 9071 en application de l article 13, 1, 12 de l accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d emballages fixant pour l année 2015 le montant indexé à 0,55 eurocents par an et par habitant Montant estimé : milliers EUR Pour ce qui concerne la recette escomptée, celle-ci se base sur l'article 13 1er, 12 de l'accord de coopération du 04 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, lequel prévoit que l'organisme en charge de l'obligation de reprise des déchets ménagers (FOST + en l'occurrence) verse chaque année aux Régions 50 eurocents/hab (indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices des prix à la consommation des mois de janvier à décembre 2008 inclus, base 2004). Perception trésorerie : non réglementée

19 A.B Divers dons et legs au Fonds budgétaire pour le bien-être animal (recettes affectées au Fonds budgétaire pour le bien-être animal : article de base 01.02, programme 03, Division organique 15) (Code SEC: ) Décret-programme du 12 décembre 2014 Montant estimé : Cette inscription est destinée à encaisser les divers dons et legs affectés au Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Remboursement des avances consenties dans le cadre de projet européen et relatives à la partie cofinancées par la CEE (recettes affectées au Fonds pour la protection de l'environnement : article de base 01.03, programme 13, division organique 15) (Code SEC: ) Décision Benelux M(2009) du 16 juin 2009 sur la libre circulation des poissons Arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 approuvant le plan opérationnel wallon intégré dans le projet de programme opérationnel belge relatif au Fonds Européen pour la Pêche (FEP) Montant estimé : milliers EUR Programme Projet N marché 2016 (en milliers d EUR) Vesdre Casmatrie HA-Li Lesse étude (Dinant) T-NA FEP Lesse étude (Hour; villers-sur-lesse) T-NA Eau Noire Obstacle 1118 (La Ruche) H-NA Eau Noire Obstacle 1120 (La Foulerie) H-NA Eau Noire Obstacle 1116 (Petigny) H-NA CHIERS P2IH DC Total estimé Cette inscription est destinée à enregistrer le remboursement de la partie des projets subventionnés par la l UE (INTERREG et FEP) qui fait l objet d une avance imputée à charge du Fonds pour la protection de l Environnement. Perception trésorerie : non réglementée. DO 16 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LOGEMENT, PATRIMOINE ET ÉNERGIE A.B Redevances liées aux autorisations de voiries (Code SEC ) Montant estimé : Cet article se rapporte aux recettes liées aux redevances d autorisations de voiries. Perception trésorerie : non réglementée

20 TITRE II - RECETTES EN CAPITAL Secteur III Recettes Spécifiques DO 14 MOBILITE ET VOIES HYDRAULIQUES A.B Recettes exceptionnelles en matière de transport scolaire (Code SEC ) Décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française Montant estimé : 45 milliers EUR Cet article se rapporte à d'éventuelles recettes de capital résultant des activités de transport scolaire gérées directement par la Région. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Remboursement par la Société régionale wallonne du transport de plus-values et du produit de la vente de biens immobiliers (Code SEC ) Décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne Contrats de gestion entre la Région wallonne, la S.R.W.T. et les T.E.C. Montant estimé : Cet article se rapporte se rapporte aux recettes provenant du remboursement des plus-values réalisées par la Société régionale wallonne du transport à l occasion de la vente de biens d infrastructure. Perception trésorerie : non réglementée. A.B Intervention de l Etat dans les investissements réalisés dans les aéroports et aérodromes (Code SEC ) Pour mémoire. DO 16 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LOGEMENT, PATRIMOINE ET ÉNERGIE A.B Produits de la revente de sites industriels à réaménager (recettes affectées au Fonds de rénovation des sites wallons : article de base 51.05, programme 03, division organique 16) (Code SEC : ) Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme, du patrimoine et de l énergie (CWATUPE), article 183. / Code du développement territorial, article D.V.11 Montant estimé : 100 milliers EUR 20 20

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