AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 Novembre 2013

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1284/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIREDU 13/11/2013 La Société MCCANN ERICKSON (Cabinet FADIKADELAFOSSE, C. KACOUTIEet Associés) Contre L'Agence Conseil en Marketing et Communication (Cabinet Jurisfortis) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la Société Mc Cann recevable en son opposition; Erickson Constate la non-conciliation des parties; Dit la Société Mc Cann Erickson fondée en son opposition; Déclare l'action en recouvrement DGN COM irrecevable; bien de la AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 Novembre 2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du 13 Novembre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente; Monsieur ATSE ANON Christian Marthe, Assesseurs ; et Madame TRAORE Kouao Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La Société MCCANN ERICKSON S.A au capital social de FCFA avec Conseil d'administration dont le siège social est à Abidjan-Cocody-Mermoz, 01 BP 3240 Abidjan 01, représentée par monsieur Maurice TOURE, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant audit siège social; Ayant pour Conseille Cabinet FADIKA DELAFOSSE, C. KACOUTIE et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'abidjan; Demanderesse d'une part; Et L'Agence Conseil en Marketing et Communication dite DGN COM, SARL au capital social de FCFA dont le siège social est à Abidjan-II Plateaux, Angré, groupement 4000 villa 124, 04 BP 357 Abidjan 04, représentée par monsieur Benjamin OVIOSU, de nationalité nigériane; Ayant pour Conseilla Société d'avocats JurisFortis, d'appel d'abidjan; Avocats à la Cour Condamne la DGN COM aux dépens. Défenderesse d'autre part; Enrôlée pour l'audience du 05 septembre 2013, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est 1

2 soldée par un échec; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge BAGROU B. ISIDORE et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 23 octobre 2013 pour être mise en délibéré; A l'audience du 23 octobre 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06 novembrezo ig ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï le demandeur en ses prétentions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 21 août 2013, la Société MCCANN ERICKSON a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n01769/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan le 19 juillet 2013, qui l'a condamnée à payer à l'agence Conseil en Marketing et Communication dite DGN COM la somme de soixante neuf millions huit cent vingt et huit mille cinq cent quarante sept francs ( F) CFA, qui a été signifiée le 06 aout 2013 et a assigné cette dernière à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'abidjan le 05 septembre 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, la Société MCCANN ERICKSON soulève l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de la DGN COM et le défaut de fondement de ladite action; Elle explique que le 05 janvier 2013, elle a adressé deux bons d'achat portant sur la location d'espaces publicitaires sur dixt io) abris-bus et dix (10) bus appartenant à la société des Transports Urbains de Bouaké dit STUB pour une durée d'un an à compter de la pose des premières affiches publicitaires, pour un montant de FCFA, payable 60% à la commande et 40% à la pose des premières affiches publicitaires; Elle précise qu'elle a payé l'acompte de 60% soit la somme de FCFA; Elle fait valoir que les visuels de la pose des premières affiches 2

3 publicitaires devant être fournis par la Société ORANGE Côte d'ivoire et celle-ci ne l'ayant pas fait jusqu'à ce jour, elle n'a pu procéder à la pose de sorte que lesdits espaces n'ont pu être exploités; Que contre toute attente, la DGN COM se disant créancière du reliquat des loyers d'un montant de F obtenu contre elle l'ordonnance querellée alors qu'elle n'est que mandataire de la société STUB, véritable propriétaire des lieux loués; Elle ajoute que la requête a été introduite par son représentant légal agissant en qualité de Directeur Général, alors que s'agissant d'une SARL, l'article 323 de l'acte Uniforme impose que seul le gérant a mandat ou pouvoir pour exercer une action en justice pour le compte de la société; Elle conclut que de tout ce qui précède, être déclarée irrecevable; l'action de la DGN COM doit Sur le fond, la demanderesse prétend que la créance de la défenderesse n'est ni certaine ni exigible aux motifs qu'aucun contrat de bail commercial ayant pour objet la location d'un immeuble en vue de l'occuper pour y exercer une activité professionnelle, ne la lie à cette dernière; Elle explique que c'est un contrat de branding, opération de marketing portant sur l'habillage de 10 abris-bus et 10 bus de la société STUB avec la marque ORANGE pour une campagne publicitaire autour de la coupe d'afrique de football et dans ces dernières écritures, la défenderesse réclame FCFA en lieu et place de sa demande initiale de FCFA; Elle relève que non seulement le contrat devait commencer à courir à compter de la pose des affiches mais le paiement de la somme de FCFA ne devait être exigé qu'à compter de la pose des affiches; qu'aucune affiche de la marque ORANGE n'ayant été apposée sur aucun bus ou abris-bus de la STUB, la somme sus indiquée n'est pas exigible; Elle sollicite le tribunal déclarer la demande de la DGN COM mal fondée et l'en débouter; La défenderesse réplique et expose qu'elle a reçu les espaces loués aux fins de les louer à d'autres partenaires commerciaux et qu'à ce titre, elle est fondée à percevoir les loyers des espaces d'affichage; Elle soutient que c'est en vertu de cela que la demanderesse est entrée en relation d'affaires avec elle et lui a versé l'acompte de 60% sur le montant des loyers de location, restant lui devoir le reliquat de 40% ; Elle estime que la MCCANNERlCKSON ne peut pas se prévaloir d'un 3

4 défaut d'intérêt à agir pour soulever l'irrecevabilité de son action en recouvrement; Elle précise en outre que l'article 4 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne fait pas de la mention de la qualité du représentant d'une personne morale une condition de recevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision L'Agence Conseil en Marketing et Communication dite DGN COM défenderesse à l'opposition a comparu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la société MCCANN ERlCKSON a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition Sur l'irrecevabilité de l'action en recouvrement tirée de la qualité et de l'intérêt à agir de la DGN COM La société Mc CANN ERlCKSON soutient que la défenderesse ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel pour agir contre elle au motif que cette dernière n'agit qu'en sa qualité de mandataire de la société des Transports Urbains de Bouaké dit STUB; Or, la DGN COM conteste cette allégation et fait valoir qu'elle a reçu en location les abris-bus et bus de la société SUTB, qui l'a autorisée à les louer à d'autres partenaires commerciaux à ses risque et péril; Elle précise que d'ailleurs, c'est à elle que la demanderesse s'est adressée pour louer lesdits espaces et c'est entre ses mains qu'elle a versé un acompte de FCFA, restant lui devoir la somme reliquataire dont elle réclame paiement; Il convient d'indiquer que la société MCCANN ERlCKSON invoque un contrat de mandat liant la DGN COM et la société SUTB, sans en 4

5 rapporter la preuve; En conséquence, elle ne peut pas valablement soutenir que la DGN COM n'a pas intérêt pour agir; Il Ya lieu de rejeter ce moyen; Quant au moyen tiré de la qualité pour agir de la DGN COM,la société MCCANN ERICKSON estime que la requête a été introduite par le représentant légal de cette dernière, agissant en qualité de Directeur Général alors qu'il s'agit d'une SARL dont le représentant légal ne peut être qu'un gérant; Que cette requête doit être déclarée irrecevable au regard des articles 323 et 329 de l'acte Uniforme relatif au droit commercial général; L'Article 323 alinéa 1 er de l'acte uniforme précité dispose que: «La Société à Responsabilité Limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.» et aux terme de l'article 329 du même acte uniforme, «Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que le présent acte uniforme attribue expressément aux associés.» ; De l'examen de ces deux textes, il résulte que le représentant légal d'une SARL ne peut être qu'un gérant, nommé par les statuts ou par acte postérieur par les associés; Ainsi, le représentant légal d'une SARL ne peut être une personne agissant en qualité de directeur général; En l'espèce, l'action de la DGN COM a été exercée par monsieur Mamadou KONE, agissant en qualité de Directeur Général alors qu'il est constant que la DGN COM est une SARL; En conséquence, cette action en recouvrement introduite par ce dernier doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité; Sur les dépens La DGN COM, succombant en l'instance, elle doit en supporter les dépens; PAR CESMOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare la Société Mc CANN Erickson recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; 5

6 Dit la Société Mc CANN Erickson bien fondée en son opposition; Déclare l'action en recouvrement de la DGN COM irrecevable; Condamne la DGN COM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. j.

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