CLUB FISCAL DES EXPERTS-COMPTABLES

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1 CLUB FISCAL DES EXPERTS-COMPTABLES GESTION DES TITRES DANS LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION Aide-mémoire Danièle DEPAEPE Expert-Comptable Commissaire aux Comptes En partenariat avec :

2 GESTION DES TITRES DANS LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION Aide-mémoire En bref INTRODUCTION...1 Objectifs de l étude...1 Contenu...2 L EVALUATION EN MATIERE DE FUSION A EXAMINER SOUS TROIS ANGLES...3 Valeur de parité et valeur d apport...4 Règles de valorisation des apports Avant-propos Grille d analyse...7 Règles de comptabilisation des échanges Application aux échanges d actions Application aux titres reçus en contrepartie d un apport...10 Données chiffrées communes aux illustrations...11 LES MODALITES D EVALUATION DES ECHANGES D ACTIONS DANS LES FUSIONS ENTRE ENTITES SOUS CONTROLE DISTINCT...12 Fusion à l endroit...13 Fusion à l envers...16 Synthèse : impact sur le bilan de l actionnaire selon le sens de la fusion...18 LES MODALITES D EVALUATION DES ECHANGES D ACTIONS DANS LES FUSIONS ENTRE ENTITES SOUS CONTROLE COMMUN...19 Opérations n impliquant pas d actionnaires minoritaires "A" absorbe "B" : fusion entre deux sociétés sœurs "A" absorbe "B" : fusion entre une filiale et une sous-filiale, comparée à la fusion entre "sœurs" "B" absorbe "A" : impact lorsque la fille absorbe sa mère...23 Opérations de fusion impliquant de véritables actionnaires minoritaires...24

3 GESTION DES TITRES DANS LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION Aide-mémoire LES MODALITES D EVALUATION DES TITRES REÇUS EN CONTREPARTIE D UN APPORT...26 Apport ne constituant pas une branche autonome Notion d apports d éléments isolés Modalités d évaluation des apports Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie...27 Apports constituant une branche autonome Modalités d évaluation des apports Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie Prix de revient fiscal des titres...30 LES APPORTS ET DONATIONS DE TITRES, OUTIL DE GESTION PATRIMONIALE ET DE TRANSMISSION DE L ENTREPRISE...33 Préparer la transmission de son entreprise, une nécessité Droits dus en l absence de préparation Allègements en cas de préparation Synthèse des droits à payer selon que le chef d entreprise prépare ou non sa succession Conditions d application de l article 787 B...40 Le montage pour dégager des liquidités plutôt qu un dividende régulier Quel montage? concilier les objectifs de l entrepreneur et des enfants Création holding et apport des titres Possibilité d apporter les titres grevés à un holding...43 La cession des titres dans le cadre de l article D ter du CGI Financement de la vente des titres Flux liés aux remboursements de l emprunt ISF exonération des titres «biens non professionnels»...47 CONCLUSION...48

4 Introduction 1 Fusions et assimilées «au cœur de l actualité» > Règlement CRC : corps de règles comptables. > Précisions apportées par le Comité d urgence du CNC, avis n 2005-C et avis n 2006-B. > Évolution des règles fiscales : art. 85 de la Loi de finances pour 2002, art. 42 de la Loi de finances rectificative pour 2004, instruction 4 I-1-05 du 30/12/05. Objectif de l étude > Éclairer le lecteur sur les trois approches d évaluation qu il convient désormais d examiner en matière de fusion ; > Illustrer, au travers d un cas inspiré d une situation concrète, l utilisation de cet outil efficace qu est la holding de reprise. Évolution du traitement comptable et fiscal des fusions Les opérations de fusions et assimilées sont actuellement au cœur de l actualité, notamment en raison de l adoption des normes internationales. Cette situation est nouvelle car jusque-là il n existait pas de dispositif réglementaire impératif. Le règlement CRC applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 a comblé le vide normatif en créant un corps de règles comptables applicables en la matière. Le Comité d urgence du CNC a apporté des précisions sur ces nouvelles dispositions, d abord dans l avis n 2005-C du 4 mai 2005, puis plus récemment dans l avis n 2006-B du 5 juillet Les règles fiscales ont également beaucoup évolué avec l introduction dans le CGI d une définition fiscale des fusions éligibles au régime de faveur, la suppression du mécanisme de plafonnement des déficits transférés de l absorbée à l absorbante, les précisions sur le traitement des bonis et malis de fusion et les conséquences des nouvelles règles comptables. L instruction du 30 décembre 2005 (4 I-1-05) s inscrit dans le cadre des adaptations fiscales apparues nécessaires au vu de l évolution des techniques compta-bles. Objet de l étude Le propos de l auteur n est pas d exposer toutes les règles relatives aux opérations de fusion mais de focaliser l attention du lecteur sur un thème donné d ordre essentiellement pratique. Les rapprochements d entreprises sont abordés ici à travers : les échanges d actions et les titres reçus en contrepartie d un apport dont le traitement a donné lieu à des développements récents, les apports et donations de titres en tant qu outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise, un thème d une cruciale actualité quand on sait que près de 20% des entreprises ont à leur tête un chef d entreprise de plus de 58 ans. La présente étude a pour objectif d éclairer sur les trois approches d évaluation qu il convient désormais d examiner en matière de fusion et d illustrer, au travers d un cas pratique inspiré d une situation concrète, l utilisation de cet outil efficace et merveilleux qu est la holding de reprise. 1

5 Sommaire 2 Séquence n Séquence n Séquence n Séquence n Séquence n Introduction L évaluation en matière de restructuration à examiner sous trois angles ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle distinct ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle commun ; Les modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie d un apport ; Les apports et donations de titres, outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise. Conclusion Problématique Pour les actionnaires de la société absorbée ou scindée, l opération se traduit par une substitution de titres. Ils détenaient des titres d une société «B», celle-ci ayant été dissoute, ils reçoivent en échange des actions nouvelles émises par l absorbante ou les sociétés bénéficiaires. Dans une opération d apport, la société apporteuse reçoit en contrepartie des actifs et passifs apportés, des titres émis par la société bénéficiaire de l apport. La question est de savoir si, à l occasion de l échange, un résultat doit ou non être dégagé. Si en aval d une opération de restructuration, la gestion des titres se limite à bien traduire les règles en vigueur, en amont elle constitue, avec les holdings de reprise, un instrument efficace de rachat des sociétés. Nombreux sont les professionnels qui, avec leur art de l ingénierie juridico-fiscale, proposent cette technique pour répondre à la diversité des besoins que peut susciter la gestion du patrimoine professionnel. Contenu de l étude L étude s articule autour de cinq parties : L évaluation en matière de fusion à examiner sous trois angles (valeur retenue pour le calcul de la parité, valeur d apport, règles de comptabilisation des titres reçus en échange) ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle distinct en distinguant les opérations réalisées à l endroit et celles réalisées à l envers ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle commun en distinguant les opérations sans minoritaires et avec minoritaires ; Les modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie d un apport en distinguant les apports constitutifs d une branche autonome et les apports d actifs isolés ; Les apports et donations de titres, outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise. 2

6 Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 1 : L évaluation en matière de fusion à examiner sous trois angles SOMMAIRE Valeur de parité et valeur d apport > Objectif de chacune des deux valeurs Règles de valorisation des apports > Avant-propos > Grille d analyse Règle de comptabilisation des échanges > Principe > Application aux échanges L évaluation en matière de fusion est désormais à examiner sous trois angles différents : la valeur de parité qui intègre les techniques de la théorie financière et peut susciter des divergences d opinion, la valeur d apport qui est affectée par les normes comptables et en cela, ne devrait pas laisser place à l interprétation, la valeur des titres reçus en échange soit des titres précédemment détenus, soit des actifs et passifs apportés. Le calcul de la parité demeure inchangé. Ce point n est, en effet pas abordé par le règlement CRC qui, au plan des modalités d évaluation, porte exclusivement sur les apports. En matière de titres, la question est traitée par le règlement CRC du 3 novembre 2005 pour ceux reçus en contrepartie d un apport partiel d actif, par le Comité d urgence du CNC (avis n 2006-B du 5 juillet 2006) pour les échanges d actions dans le cadre d opérations de fusion. La présente section a pour objectif de mettre en évidence que : la parité constitue la «clé de voûte» des opérations de fusion et assimilées en ce qu elle fixe le nombre de titres à émettre, la valeur d apport imposée par les nouvelles règles comptables présente une grande importance puisque c est cette valeur qui figure dans le traité d apport et qui est, ensuite, traduite dans les écritures de la société bénéficiaire, la valeur des titres reçus en échange dépend de l analyse de l opération où le raisonnement est fondé sur trois approches «véritable échange», «échange sans substance commerciale», «simple contrepartie de l apport». 3

7 Valeur de parité et valeur d apport 4 DISTINGUER Valeur de parité Valeur d apport On compare le poids respectif des sociétés en présence pour déterminer la parité d'échange Objectif : Équité de l opération C'est la valeur à laquelle les biens sont transmis de la société absorbée à la société absorbante Objectif : Respect des normes comptables Valeur de parité et valeur d apport Les angles sous lesquels il convient de se placer pour l évaluation de la valeur de parité d une part, de la valeur des apports, d autre part, sont différents : la première doit être entièrement animée par la recherche de l équité de l opération, la seconde doit être guidée par le respect des normes comptables. La parité ou rapport d échange est l expression de la valeur relative attribuée à chaque société, l une par rapport à l autre. Paramètre fondamental, elle fixe les intérêts de chacune des parties en présence dans l opération de fusion alors que la valeur attribuée aux apports selon les modalités prévues par les textes va servir uniquement à la traduction comptable de l opération. Valeur de parité Pour obtenir la parité la plus équitable et assurer ainsi, une juste rémunération à l apporteur, l approche d évaluation est ici fondée sur les seules valeur réelles. La valeur de parité généralement calculée sur une base multi-critères ; ce calcul peut faire appel à des valeurs d actif réévaluées (c était autrefois une pratique courante) mais aussi aux cours de bourse, à la rentabilité, aux perspectives de la société, à son potentiel technique et humain, à l actualisation des cash-flows futurs, cette dernière approche étant l exercice de valorisation privilégié par les directions financières qui sont les plus aptes à traduire, en flux de trésorerie, les attentes du marché et la stratégie de l entreprise. Au travers de cette énumération, on aura compris qu il n existe pas de standards en matière d évaluation. L important dans les rapprochements d entreprises, s agissant de comparer le «poids» respectif des sociétés intéressées, est que les mêmes critères représentatifs soient appliqués aux sociétés en cause sauf cas aberrants. La valeur des sociétés ayant été déterminée, la parité peut être calculée en divisant la valeur d un titre d une société par l autre et en recherchant par approches successives un nombre entier. Exemple n 1 : A et B, B étant l absorbée : valeur d une action B/valeur d une action A = 400/2000 = 0,20 x 5 = 1 donc 1 A pour 5 B. Exemple n 2 : A et B, B étant l absorbée : valeur d une action B/valeur d une action A = 340/600 = 0,57 x 7 = 4 donc 4 A pour 7 B. 4

8 Avant-propos aux règles générales de valorisation des apports 5 Société initiatrice Société dont la valeur réelle est la plus élevée (rapport d échange en sa faveur) Prend le contrôle du capital d une autre société ou renforce celui-ci Société cible Société dont la valeur est la moins élevée. Passe sous le contrôle de la société initiatrice Fusion à l endroit L initiatrice absorbe la cible En avant-propos à l exposé des nouvelles règles de valorisation de l apport il convient de rappeler ce que recouvrent les vocables «société initiatrice» et «société cible» et les deux notions fondamentales que sont les «opérations à l endroit» et les «opérations à l envers». Société initiatrice et société cible La société initiatrice est celle qui d'un point de vue économique prend l'initiative des opérations et prend le contrôle du capital d'une autre société ou renforce son contrôle sur celui-ci. La société cible est celle qui d'un point de vue économique, passe sous le contrôle de la société initiatrice, ou dont le contrôle est renforcé. Opérations à l endroit et à l envers Une opération est à l endroit lorsque l initiatrice de l opération est l acquéreur ; Dans une fusion ou un apport partiel d actif, il s agit de l absorbante ou de la bénéficiaire de l apport (l entité qui émet les titres). A contrario, une opération est à l envers lorsque l initiatrice est l entité acquise ; Dans une fusion ou un apport partiel d actif, il s agit de l absorbée ou de l apporteuse. Exemple : l entreprise «CRN» a une taille et une valeur économique sensiblement supérieures à celle de FISCALIS. On présume que l initiatrice est le CRN et la cible «FISCALIS». La position des sociétés, l une par rapport à l autre, sera confirmée si en cas fusion des deux sociétés, le CRN, par le jeu de la parité d échange : prend ou conserve le contrôle dans l entité fusionnée dans une opération à l endroit, obtient le contrôle de l entité fusionnée dans une opération à l envers. En cas d apport d'une branche d'activité autonome, pour déterminer la sens de l opération, la question qu il convient de se poser est : qui acquiert la branche? Si l acquéreur est la société dont la valeur économique est la moins élevée, l opération est à l envers. La branche apportée passe alors sous le contrôle de la société initiatrice. 5

9 Avant-propos aux règles générales de valorisation des apports 6 Contrôle exclusif > Pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d une entreprise afin d obtenir des avantages de ses activités. Type de contrôle > Contrôle de droit : détention de plus de 50% des droits de vote ; > Contrôle de fait : majorité au sein du conseil d administration pendant deux exercices successifs ; > Contrôle présumé : détention de plus de 40% des droits de vote et actionnaire prépondérant. > Clause statutaire, contrat ou encore contrôle en substance en l absence de tout lien de participation. Notion de contrôle Par contrôle, il faut entendre contrôle exclusif au sens de celui défini par le règlement relatif aux comptes consolidés (CRC 99-02). Le contrôle exclusif résulte : soit de la détention de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la filiale (contrôle de droit) soit du pouvoir réel de décision. Une société a le pouvoir réel de décision lorsque, pendant deux exercices successifs, elle détient la majorité au sein de l organe d'administration. C'est ce qu'on appelle le contrôle de fait. Cette majorité est présumée lorsque la société possède plus de 40% des droits de vote et qu aucun autre associé ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Le pouvoir réel de décision peut aussi résulter d une clause statutaire, d un contrat ou encore d un contrôle en substance en l absence de tout lien de participation. Le contrôle en substance s apprécie sur la base de plusieurs critères : critère lié à l activité, critère du pouvoir, critère lié aux avantages, critère lié aux risques. Combinaison de la notion de contrôle avec celles relatives au sens des opérations En combinant la situation de contrôle et le sens de l opération, on est conduit à distinguer quatre catégories d opérations : les opérations réalisées entre entités sous contrôle et les opérations réalisées entre entités indépendantes ; Chacune de ces opérations peut être réalisée à l endroit ou à l envers. 6

10 Grille d analyse 7 Valeur comptable Valeur réelle Opérations impliquant des entités sous contrôle commun Opérations à l'endroit Opérations à l'envers X X Opérations impliquant des entités sous contrôle distinct Opérations à l'envers X Opérations à l'endroit X Une valeur d apport selon la situation de contrôle Dans les «restructurations internes» qualifiées par le règlement CRC d opérations entre entités sous contrôle commun, l apport doit être effectué aux valeurs comptables. Dans les opérations réalisées entre sociétés indépendantes ou «prises de contrôle» qualifiées par le règlement d opérations entre entités sous contrôle distinct, l apport doit être effectué aux valeurs réelles. Cette approche est homogène avec celle retenue dans les comptes consolidés où la méthode appliquée en cas d acquisition se traduit par l évaluation à la juste valeur des actifs et passifs acquis alors que le renforcement de contrôle n entraîne pas de réévaluation. S agissant du cas particulier des opérations entre entités sous contrôle distinct réalisées à l envers, le règlement prescrit l utilisation des valeurs comptables considérant qu un apport à la valeur réelle permettrait à l initiatrice absorbée de réévaluer son bilan. Dans ce type d opérations, les éléments figurant dans le traité d apport ne sont, en effet, pas les actifs et passifs de la cible mais ceux de l initiatrice absorbée. Ainsi, selon les cas définis par les textes, l approche d évaluation est fondée soit sur les valeurs réelles, soit sur les valeurs comptables. Référence obligatoire au traité d'apport Le traité d apport ou autre document faisant foi (décision de dissolution dans les confusions de patrimoine), doit être établi conformément à ces nouvelles règles qui suppriment toute latitude aux co-contractants en matière de fixation des valeurs d apport. Ce document est le support à la comptabilisation des opérations de fusion. La référence au traité pour l enregistrement était déjà opérée par le passé en application du Code de commerce (art. L qui prescrit un enregistrement sur la base d une pièce justificative). Mais le statut comptable qu il prend désormais contribue à donner au traité plus de poids. Tous les éléments qui y sont identifiés doivent être repris comme tels au bilan de la société bénéficiaire y compris, dans un apport aux valeurs réelles, les éléments que celle-ci n enregistre pas habituellement dans ses propres comptes. 7

11 Règles de comptabilisation des échanges 8 Principe : comptabilisation obligatoire à la valeur vénale (avec dégagement d'un résultat) ; Sont visées : > les immobilisations acquises en échange d actifs non monétaires ou d une combinaison d actifs monétaires (soulte) et non monétaires. Exceptions : évaluation à la valeur comptable de l actif cédé dans deux situations : > Ni la valeur vénale de l actif reçu ni celle de l actif transféré ne peuvent être déterminées de manière fiable. > La transaction n a pas de substance commerciale. Principe En application du PCG (art , modifié par Règl. CRC n ), les biens acquis par voie d'échange sont comptabilisés à la valeur vénale (règles identiques à celles prescrites par les normes internationales). L'échange s analyse comme une cession de l élément remis en échange (avec dégagement du résultat), suivie de l'acquisition du bien reçu en échange. Lorsque la valeur vénale est supérieure à la valeur initiale du bien échangé, la règle de comptabilisation conduit donc à déroger au principe des coûts historiques. Les opérations visées sont les immobilisations acquises en échange d actifs non monétaires ou d une combinaison d actifs monétaires (soulte) et actifs non monétaires. Exceptions Il existe deux cas dans lesquels le coût d entrée doit correspondre à la valeur comptable de l actif cédé en échange : 1 er cas : ni la valeur vénale de l'immobilisation reçue ni celle de l'immobilisation transférée ne peuvent être déterminées de manière fiable. 2 ème cas : la transaction n a pas de substance commerciale. La notion de substance commerciale est fondée sur celle de cash-flows. Un échange a une substance commerciale : si la configuration ou les caractéristiques (risques, délais et montants) des flux de trésorerie de l'actif reçu est différente de celle des flux de trésorerie de l'actif transféré, ou si la valeur des cash-flows attendus est modifiée à l issue de l opération. Les modifications susceptibles d affecter les flux de trésorerie sont significatives par rapport à la valeur vénale des actifs échangés. 8

12 Application aux échanges d actions 9 Échanges d actions s analysant comme un «échange» > Exemples illustrant les opérations ayant une substance commerciale indéniable ; > Comptabilisation soit à la valeur vénale soit à la valeur comptable en fonction de la substance commerciale de l opération de fusion. Échanges d actions ne constituant pas un «véritable échange» > Exemples illustrant l absence de substance commerciale ; > Comptabilisation à la valeur comptable. Aucune modification de valeur. Aucun résultat n est dégagé. Échanges d actions s analysant comme un «échange» Ont le caractère de «véritables échanges», les opérations dont la substance commerciale est indéniable. Exemple : la fusion entre entités sous contrôle distinct ou une fusion entre entités sous contrôle commun impliquant des minoritaires : se traduit par une amélioration de la rentabilité globale des sociétés préexistantes, ou modifie le montant et la configuration des flux de trésorerie attendus, ou encore permet de manière évidente, la mise en œuvre de synergies. Dans ce cas, les actions de la société absorbante que reçoivent les actionnaires de la société absorbée en échange des titres qu ils détenaient avant l opération sont comptabilisées à la valeur vénale (c est-à-dire à la valeur réelle). Si l apport est réalisé aux valeurs réelles, il y a donc connexion entre la valeur d apport, d une part, et la valeur des titres reçus en échange d autre part. En revanche, si l apport est réalisé aux valeurs comptables, il y a déconnexion. En effet, dans cas, les titres reçus en échange sont inscrits au bilan des associés de l absorbée pour leur valeur vénale alors que l apport est transcrit, dans la comptabilité de l absorbante, à la valeur comptable. Échanges d actions ne constituant pas un «véritable échange» L échange n a pas de substance commerciale dans les cas suivants : La fusion intervient entre sociétés détenues à 100% ou quasi 100% ; La restructuration interne implique une pluralité d actionnaires minoritaires mais les économies de coûts que permet la simplification des structures est d un montant inférieur à la valeur réelle des titres échangés. Dans ce cas, les actions de la société absorbante que reçoivent les actionnaires de la société absorbée en échange des titres qu ils détenaient avant l opération sont maintenus à la valeur comptable de ces dernières. Autrement dit, aucune modification de valeur n intervient ; aucun résultat n est dégagé. 9

13 Application aux titres reçus en contrepartie d un apport 10 Apports d éléments isolés > Application des règles prescrites par le PCG pour les biens acquis par voie d'échange. > Comptabilisation soit à la valeur vénale soit à la valeur comptable en fonction de la substance commerciale de l opération. Apports partiels d actifs > Application des règles prescrites par le règlement > Opération analysée comme une simple contrepartie de l apport. > Coût d entrée des titres reçus en contrepartie d un apport partiel d actif = à la valeur retenue dans le traité d apport. Concernant l évaluation des titres reçus en contrepartie d un apport, il convient de distinguer deux catégories d apports : les apports d éléments isolés, les apports partiels d actifs constitutifs d une branche autonome. Apports d éléments isolés En cas d apports d éléments isolés (notion définie page 27), il convient d appliquer les règles prescrites par l article du PCG pour les biens acquis par voie d'échange. Les titres reçus en contrepartie de l apport sont donc, selon la substance commerciale de l opération, comptabilisés soit à la valeur vénale soit à la valeur comptable. Apports partiels d actifs En cas d apports partiels d actifs constitutifs d une branche autonome, il convient de se référer au règlement CRC qui dispose que le coût d entrée des titres reçus en contrepartie de l apport doit être égal à la valeur retenue dans le traité d apport. Il n y a donc pas lieu de chercher à savoir si l opération a ou n a pas une substance commerciale. Justification des modalités de traitement : Bien que dans les faits l apporteuse échange une branche d activité contre des titres, il ne s agit pas à proprement parler d un échange (titres reçus contre d autres titres) mais d une simple contrepartie de l apport qui doit être évaluée comme celui-ci et non en fonction de la parité. En outre, ce traitement est cohérent avec celui appliqué en consolidation : Dans un apport réalisé entre entités sous contrôle commun, à la valeur comptable des titres figurant à l actif du bilan de l apporteuse, est substituée la valeur comptable des actifs et des passifs de la consolidée. Dans un apport réalisé entre entités sous contrôle distinct, à la valeur réelle des titres figurant à l actif du bilan de l apporteuse, est substituée la valeur réelle des actifs et des passifs de la consolidée. 10

14 Données chiffrées communes aux illustrations 11 Valeur réelle A = K Pour une action = Capitaux propres A = K Société A actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B actions Nominal : 100 Les titres détenus par les associés des sociétés A et B ont été souscrits lors de leur émission Les différents schémas examinés dans les sections ci-après sont les suivants : Fusion entre entités sous contrôle distinct X Y 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle commun sans minoritaires X 100% 100% A B 100% A X 100% B Fusion entre entités sous contrôle commun avec minoritaires X Y 100% 80% 20% A B 11

15 Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 2 : les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle distinct SOMMAIRE Fusion à l endroit : A absorbe B > Augmentation de capital et prime de fusion > Conséquences pour l actionnaire de l absorbée Fusion à l envers : B absorbe A > Augmentation de capital et prime de fusion > Conséquences pour l actionnaire de l absorbée Synthèse : impact sur le bilan de l actionnaire selon le sens de la fusion Cette section a pour objet l examen des conséquences comptables et fiscales d une fusion ou opération assimilée pour les associés des sociétés en présence dans les fusions entre entités sous contrôle distinct. D un point de vue comptable, les échanges de titres résultant d une fusion relèvent-ils du traitement des biens reçus en échange, autrement dit, les associés doivent-ils comptabiliser les titres reçus, pour leur valeur réelle (valeur qui a servi de base au calcul du rapport d échange)? D un point de vue fiscal, la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? Le sens de l opération a t-il une incidence? 12

16 Fusion à l endroit : A absorbe B X Y 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle distinct 13 Valeur réelle A = K Pour une action = Capitaux propres A = K Société A actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de Y, l associé unique de B Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à 400 = 0,20 X 5 = 1 Soit 1 A pour 5 B Le nombre de titres à émettre par A au profit de l associé de B est de : Valeur d apport à retenir X 1 5 = 200 Après augmentation, le capital de l absorbante est composé de actions, la société absorbante A conserve le contrôle de l entité fusionnée (2 000/2 200). L opération est réalisée à l endroit. Les actifs et passifs de la société B sont apportés à A pour leur valeur réelle soit 400 K. Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par A est égale à 150 x 200 = 30 K. La prime de fusion est directement fonction de la valorisation des apports et résulte de l équation : valeur d apport = augmentation de capital + prime de fusion. Dans l exemple, elle s établit à 370 K (400 K - 30 K ). Conséquences pour Y, l associé unique de B, l absorbée L associé Y détenait la totalité des titres de la société «B», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange des actions nouvelles émises par l absorbante. Valeur comptable des titres B au bilan de Y : (100 * 1 000) Valeur réelle des titres A reçus en échange : (2 000 x 200) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange : Question n 1 : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «Y»? Question n 2 : la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? 13

17 Conséquences comptables pour les associés de l absorbée Coût d entrée des biens reçus en échange > Valeur vénale > Cession de l élément remis en échange (avec dégagement du résultat), suivie de l'acquisition du bien reçu en échange. Opérations visées Fusion entre entités sous contrôle distinct > Immobilisations acquises en échange d actifs non monétaires ou d une combinaison d actifs monétaires (soulte) et non monétaires. Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «Y», figuraient des titres «B» pour , y sont substitués des titres «Ab» pour Question n 1 : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «Y»? Règle de comptabilisation En application des règles générales du PCG (art , modifié par Règl. CRC n ), les biens acquis par voie d'échange sont comptabilisés à la valeur vénale (règles identiques à celles prescrites par les normes internationales). L'échange s analyse comme une cession de l élément remis en échange (avec dégagement du résultat), suivie de l'acquisition du bien reçu en échange. Application aux données figurant sur l écran précédent La sortie des titres «B» pour leur valeur historique de est suivie de l acquisition des titres «Ab» reçus en échange pour leur valeur réelle de Un profit de est donc constaté en comptabilité. Les écritures sont les suivantes : 6756 Valeur comptable des titres cédés Titres de participation "B" actions x 100 = Titres de participation "Ab" actions x = Produits des cessions d'éléments d'actif

18 Conséquences fiscales pour les associés de l absorbée Fusion entre entités sous contrôle distinct 15 Distribution de revenus mobiliers (CGI, art ) > L attribution gratuite des titres représentatifs de l apport n est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers > Conséquence : la plus-value d échange n a pas le caractère d un revenu distribué imposable En tant que plus-value, sursis d imposition en application : > de l article 38-7 bis, lorsque l associé est une personne morale > de l article B, lorsque l associé est une personne physique Question n 2 : la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? en tant que revenu mobilier? En application de l article du CGI, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l apport n est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. De ce point de vue, la disparition de la société absorbée n est pas traitée comme une dissolution. L analyse est importante pour les associés qui ne seront pas imposés dans la catégorie des revenus distribués à raison de la plus-value d échange extériorisée lors de la remise des titres de l absorbante. L article s applique quel que soit le régime fiscal choisi en matière d impôt sur les bénéfices, régime de droit commun ou régime de faveur. en tant que plus-value? Si la plus-value d échange n est pas imposable en tant que revenu distribué, elle l est, sur le plan du principe, en tant que plus-value. Cependant, un sursis d imposition est accordé : par l article 150 OB du CGI à l associé personne physique, par l article 38-7 bis du CGI à l associé personne morale. Si le résultat dégagé en comptabilité est retraité de manière extra-comptable (ce qui en cas de profit, correspondra à la situation la plus fréquente), les titres auront un prix de revient fiscal différent de leur coût de revient comptable. Lors de la cession ultérieure des titres, il conviendra, pour la qualification de la plus-value (court ou long terme), de se placer à la date d'acquisition des titres échangés et, non à la date de l échange. Formalisme à respecter par les associés, personnes morales Le bénéfice du sursis prévu à l article 38-7 bis n est pas automatique. L associé personne morale doit joindre à sa déclaration des résultats déposée au titre de l exercice de l échange, l état spécial 54 septies I. En cas d omission, le risque au-delà de l amende légale (5% de la plus-value ou moins-value en sursis), est un rattachement immédiat aux bases de l impôt. 15

19 Fusion à l envers : B absorbe A X Y 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle distinct 16 Valeur réelle A = K Pour une action = Capitaux propres A = K Société A actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de X, l associé unique de A Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à =5,00x1=5 400 Le nombre de titres à émettre par B au profit des actionnaires de A est de : x = Valeur d apport à retenir 1 Après augmentation, le capital de la société absorbante «B» est composé de actions, les actionnaires de l absorbée «A» prennent le contrôle de l entité fusionnée (10 000/11 000). L opération est réalisée à l envers. Les actifs et passifs de la société «A» sont apportés à «B» pour leur valeur comptable soit K (montant des capitaux propres). Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par B est égale à 100 x = K. La prime de fusion résultant de la différence entre la valeur d apport et l augmentation de capital s établit à 250 K =1 250 K K. L inversion du sens de la fusion présente un inconvénient majeur. En effet, dans ce cas, le traitement en consolidation sera différent de celui appliqué dans les comptes individuels. En substance, il s agit d une acquisition de B par le groupe A, quel que soit le sens de la fusion. Par conséquent, les actifs et passifs de B doivent entrer au bilan consolidé pour leur valeur réelle tant en consolidation française qu en normes IFRS. Conséquences pour X, l associé unique de A, l absorbée soit 5 B pour 1 A L associé X détenait la totalité des titres de la société «A», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange des actions nouvelles émises par l absorbante «B». Valeur comptable des titres A au bilan de X : (150 * 2 000) Valeur réelle des titres B reçus en échange : (400 x ) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange :

20 Conséquences pour les associés de l absorbée Fusion entre entités sous contrôle distinct Conséquences comptables > Application des règles prescrites pour les biens acquis par voie d'échange Titres échangés comptabilisés à la valeur vénale > Alors que l apport est transcrit à la valeur comptable Conséquences fiscales > Sursis d imposition matérialisé par déduction extra-comptable du profit dégagé en comptabilité (+ état spécial 54 septies I) Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «X», figuraient des titres «A» pour , y sont substitués des titres «Ba» pour Question n 1 : pour quelle valeur, les titres «Ba» doivent-ils figurer au bilan de «X»? Règle de comptabilisation La fusion étant réalisée entre sociétés sous contrôle distinct, il convient d appliquer les règles prescrites pour les biens acquis par voie d'échange (PCG, art , modifié par le Règl. CRC n ). Les titres reçus en échange par les actionnaires de la société absorbée doivent donc être comptabilisés à la valeur vénale, bien que l apport soit transcrit à la valeur comptable. Application aux données figurant sur l écran précédent Chez «X», la sortie des titres «A» pour leur valeur historique de est suivie de l acquisition des titres «Ba» reçus en échange pour leur valeur réelle de Un profit de est donc constaté en comptabilité. Les écritures sont les suivantes : 6756 Valeur comptable des titres cédés Titres de participation "A" actions x 150 = Titres de participation "Ba" actions x = Produits des cessions d'éléments d'actif Question n 2 : la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? Le sursis d imposition s applique dans les conditions énoncées ci-avant. 17

21 Synthèse : impact sur le bilan des actionnaires selon le sens de la fusion % X A Y B 100% Fusion entre entités sous contrôle distinct X Y X Y 90,91% 9,09% 90,91% 9,09% Ab Ba Schéma n 1 : Fusion réalisée à l endroit, A absorbe B L opération n a d impact que pour l associé Y de la société absorbée «B». Il détenait des actions «B»pour une valeur de 100 K. Y sont substitués des titres «Ab» d une valeur réelle de 400 K. Un profit de 300 K est dégagé à l occasion de l échange. La société X détenait 100% de la société A pour 300 K (2 000 actions x 150 ). Elle n a aucune écriture à passer puisqu elle ne reçoit pas de nouveaux titres. Les titres «A» continuent donc à figurer à son bilan pour leur coût historique. La fusion a pour effet d abaisser son taux de détention de 100 % à 90,91% en raison de l augmentation de capital que réalise A au profit d Y. Schéma n 2 : Fusion réalisée à l envers, B absorbe A L opération n a d impact que pour l associé X de la société absorbée «A». Il détenait des actions «A» pour une valeur de 300 K. Y sont substitués des titres «Ba» d une valeur réelle de K. Un profit de K est dégagé à l occasion de l échange. La société Y détenait 100% de la société B pour 100 K (1 000 actions x 100 ). Elle n a aucune écriture à passer puisqu elle ne reçoit pas de nouveaux titres. Les titres «B» continuent donc à figurer à son bilan pour leur coût historique. La fusion a pour effet d abaisser son taux de détention de 100% à 9,09% en raison de l augmentation de capital que réalise B au profit de X. Conclusion Après fusion, l organigramme est strictement identique, que l opération soit réalisée à l endroit ou à l envers. On démontre ainsi que le choix du sens de la fusion est neutre pour les associés des entités fusionnées. L analyse est importante pour rassurer les actionnaires minoritaires : le pourcentage du capital qu ils détiendront après fusion sera identique quelle que soit la société absorbante. Si le sens de la fusion ne modifie pas la répartition du capital définitivement fixée par la parité, il a revanche, une influence directe sur le montant des titres chez l actionnaire qui est de 400 K si A absorbe B, de K si B absorbe A. 18

22 Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 3 : les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle commun SOMMAIRE Opérations n impliquant pas d actionnaires minoritaires > Fusion entre deux sociétés sœurs > Absorption de la fille par sa mère > Absorption de la mère par sa fille Opérations de fusion impliquant de véritables actionnaires minoritaires Le comité d urgence du CNC dans son avis n 2006-B du 5 juillet 2006 s est prononcé sur les modalités d évaluation des actions échangées dans le cas particulier des fusions intervenant entre entités détenues à 100% ou quasi 100%. Par quasi 100%, le texte vise les sociétés qui, pour répondre aux obligations légales, doivent comporter un nombre minimum d associés, par exemple, les SA qui, pour se constituer, doivent comporter au moins sept actionnaires. Il n a, en revanche, pas pris position sur les échanges d actions résultant de fusions entre entités sous contrôle commun impliquant de véritables actionnaires minoritaires. Cette section a pour objet d illustrer la solution retenue par le Comité d urgence du CNC et d anticiper les précisions qu il devrait donner prochainement. 19

23 Fusions n impliquant pas de minoritaires A et B sont détenues à 100% par X : A absorbe B X 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle Commun 20 Valeur réelle A = K Pour une action = Capitaux propres A = K Société A actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de X, l associé unique de B Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à = 0,20 X 5 = 1 Soit 1 A pour 5 B Le nombre de titres à émettre par A au profit de l associé de B est de : X 1 5 = 200 Valeur d apport à retenir Après augmentation, le capital de l absorbante est composé de actions, la société absorbante «A» conserve le contrôle de l entité fusionnée (2 000/2 200). S agissant d une opération entre entités sous contrôle commun, peu importe le sens de l opération. Les actifs et passifs de la société «B»sont apportés à «A» pour leur valeur comptable soit 110 K. Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par A est égal à 150 x 200 = 30 K. La prime de fusion est égale à 80 K (110 K - 30 K ). Conséquences pour X, l associé unique de l absorbée B L associé X détenait la totalité des titres de la société «B», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange 200 actions nouvelles émises par l absorbante (1 000 x 1/5 = 200). Valeur comptable des titres B au bilan de X : (100 * 1000) Valeur réelle des titres A reçus en échange : (2 000 x 200) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange : Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? 20

24 Conséquences pour les associés de l absorbée Conséquences comptables (CNC, CU avis n 2006-B) > Cas particulier des fusions intervenant entre entités détenues à 100% ou quasi 100% > Titres de la société absorbante reçus en échange des titres de la société absorbée évalués à la valeur comptable de ces dernières Aucun résultat n est dégagé Conséquences fiscales : néant Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «X», figuraient des titres «B» pour , y sont substitués des titres «A» pour Fusion entre entités sous contrôle Commun 21 Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? Règle de comptabilisation des échanges en cas de fusions entre entités détenues à 100% Le comité d urgence du CNC (avis n 2006-B du 5 juillet 2006) considère qu au cas particulier des fusions intervenant entre entités détenues à 100% ou quasi 100%, aucun résultat ne doit être dégagé. Les titres de la société absorbante reçus en échange des titres de la société absorbée sont évalués à la valeur comptable de ces dernières. Autrement dit, la règle est de maintenir inchangée la valeur des titres figurant au bilan de l associé de l absorbée bien qu il y ait eu substitution de titres. Application aux données figurant sur l écran précédent Chez la société mère X, les titres «B» disparaissent et sont remplacés par des titres «A». Sur le plan des enregistrements comptables, il suffit de regrouper les deux lignes de titres :. 261 Titres de participation "A" actions 261 Titres de participation "B" actions * 100 =

25 «A» absorbe «B» : impact selon l organigramme Fusion entre entités sous contrôle 100% X 100% 100% X Commun 22 A B A 100% B 100% X Ab 100% X Ab «A»absorbe«B»: impact selon l organigramme Fusion entre deux sociétés sœurs (schéma n 1) Avant fusion, la société «X»détenait 100% des actions «A» et 100% des actions «B», inscrites à son bilan respectivement pour 300 K et 100 K. Après fusion, elle détient 100% de l entité fusionnée «Ab» et les titres «A»figurent à l actif de son bilan pour un total de 400 K, total résultant de l écriture consistant à regrouper les deux lignes de titres. Fusion entre une filiale et une sous-filiale (schéma n 2) Dans l hypothèse où la société «A»détiendrait la société «B»à 100%, aucune écriture ne serait à passer chez «X». En effet, dans ce cas de figure, la société absorbante «A»renonce à émettre les titres correspondant à ses droits dans le capital de la société absorbée et, à l'issue de l'opération, annule sa participation dans «B». Après fusion, la société «X» détient 100% de l entité fusionnée «Ab» et les titres «A»figurent à l actif de son bilan pour 300 K. 22

26 «B» absorbe «A» : impact lorsque la fille absorbe sa mère Exemple du CNC, CU avis n 2006-B du 5 juillet 2006 A X 100% 100% B Impact sur bilan de l absorbante B Actifs Apport A VC dont les titres B pour 100 K Fusion entre entités sous contrôle Commun Capital initial + réserves Augmentation de capital au profit de X Prime de fusion % X Ba Au bilan de " X ", figuraient des titres " A " pour 300 K, y sont substitués des titres " Ba " Coût d entrée des titres B : 300 K Valeur d apport et caractéristiques de l opération La sous-filiale «B» absorbe sa mère, la société «A». S agissant d une opération entre entités sous contrôle commun, peu importe le sens de l opération Les actifs et passifs de la société «A»sont apportés à«b» pour leur valeur comptable soit K (montant des capitaux propres). L existence d une «participation de l absorbée dans l absorbante» nécessite une double opération d augmentation et de réduction de capital. En effet, l absorbante «B» : émet des actions au profit des associés de l absorbée «A», en l occurrence au profit de X, recueille dans le patrimoine qui lui est transmis par «A», ses propres titres qu elle annule par voie de réduction de capital. Opérations sur le capital capital et prime de fusion La parité d échange est égale à =5,00x1=5 400 soit 5 B pour 1 A Le nombre de titres à émettre par B au profit des actionnaires de A est de : x = En montant, l augmentation de capital à réaliser par B est égale à 100 x = K. La prime de fusion s établit à 250 K (1 250 K K ). B recueille dans le patrimoine qui lui est transmis par «A», ses propres titres pour une valeur de 100 K. Ces propres titres ayant été souscrits lors de leur émission, la réduction de capital à réaliser pour les annuler est de même montant. Coût d entrée des titres B au bilan de X La société «X» détenait 100% des actions «A» inscrites à l actif de son bilan pour 300 K. L opération n ayant pas de substance commerciale, que «A» absorbe «B» ou que «B» absorbe «A», peu importe, «X» n a aucune écriture à passer pour les titres «Ba» qu il reçoit en échange. 23

27 Fusions impliquant de véritables actionnaires minoritaires B est détenue à 80 % par X : A absorbe B A X 100% 80% 20% B Y Fusion entre entités sous contrôle commun 24 Valeur réelle A = K Pour une action = Capitaux propres A = K Société A actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de X, l un des deux associés de B Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à = 0,20 X 5 = 1 Soit 1 A pour 5 B Le nombre de titres à émettre par A au profit de l associé de B est de : X 1 5 = 200 Valeur d apport à retenir Après augmentation, le capital de l absorbante est composé de actions, la société absorbante A conserve le contrôle de l entité fusionnée (2 000/2 200). S agissant d une opération entre entités sous contrôle commun, peu importe le sens de l opération, l apport doit être réalisé à la valeur comptable. Les actifs et passifs de la société B sont apportés à A pour 110 K. Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par A est égal à 150 x 200 = 30 K. La prime de fusion est égale à différence entre la valeur d apport et l augmentation de capital soit 80 K (110 K - 30 K ). Conséquences pour X, l un des deux associés de B, l absorbée L associé X détenait 80% du capital de la société «B», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange 160 actions nouvelles émises par l absorbante (800 x 1/5). Valeur comptable des titres B au bilan de X : (100 x 800) Valeur réelle des titres A reçus en échange : (2 000 x 160) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange : Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? 24

28 Conséquences pour les associés de l absorbée Conséquences comptables > Si l échange a une substance commerciale, application des règles prescrites pour les biens acquis par voie d'échange Titres échangés comptabilisés à la valeur vénale > Alors que l apport est transcrit à la valeur comptable Conséquences fiscales > Sursis d imposition : déduction extra-comptable du profit dégagé en comptabilité (+ état spécial 54 septies I) Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «X», figuraient des titres «B» pour , y sont substitués des titres «A» pour Fusion entre entités sous contrôle commun 25 Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? Application de la règle de comptabilisation des échanges si substance commerciale Lorsqu une fusion entre sociétés sous contrôle commun implique de véritables actionnaires minoritaires, il convient d appliquer les règles prescrites pour les échanges ayant une substance commerciale. Rappel : Un échange a une substance commerciale si la configuration ou les caractéristiques (risques, délais et montants) des flux de trésorerie de l'actif reçu est différente de celle des flux de trésorerie de l'actif transféré. Les modifications susceptibles d affecter les flux de trésorerie sont significatives par rapport à la valeur vénale des actifs échangés. Tel est le cas lorsque la fusion permet une amélioration de la rentabilité globale des sociétés préexistantes ou s il existe des synergies évidentes. En revanche, l échange n a pas de substance commerciale si la simplification des structures n a pour seul but que de réaliser des économies de coûts d un montant inférieur à la valeur réelle des titres échangés. Si l échange a une substance commerciale, les titres reçus par les associés de l absorbée doivent être comptabilisés à la valeur vénale, bien que l apport soit transcrit à la valeur comptable. Application aux données figurant sur l écran précédent Chez «X», la sortie des titres «B» pour leur valeur historique de est suivie de l acquisition des titres «A» reçus en échange pour leur valeur réelle de Un profit de est donc constaté en comptabilité. Les écritures sont les suivantes : 6756 Valeur comptable des titres cédés Titres de participation "B" actions x 100 = Titres de participation "A" actions x = Produits des cessions d'éléments d'actif

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