L an deux mil quatorze ; Et le dix-sept décembre ; Assisté de Maître BAH Stéphanie, Greffier ; -Constater la nullité de l acte de caution ;
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3378/ ORDONNANCE DU JUGE D EXECUTION du 17/12/ Affaire : Monsieur PORQUET Pascal (Maître AFFOUM Armand) Contre 1/ La COFIPA (Maître ALIMAN John) 2) La SGBCI DECISION CONTRADICTOIRE Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction du fond du Tribunal de commerce de ce siège; Condamnons monsieur PORQUET Armand aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2014 L an deux mil quatorze ; Et le dix-sept décembre ; Nous, FIAN A. ROSINE MOTCHIAN, Vice-Président délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution ; Assisté de Maître BAH Stéphanie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 17 novembre 2014, monsieur PORQUET Armand a fait servir assignation à la COFIPA et la SGBCI d avoir à comparaitre le 21 novembre 2014 devant la juridiction de ce siège statuant en matière d exécution pour s entendre ; -Constater la nullité de l acte de caution ; -Ordonner la mainlevée de saisie attribution de créances du 17 octobre 2014 pratiquée sur ses comptes logés dans les livres de la SGBCI ; Le demandeur expose à l appui de son action que la COFIPA se fondant sur des engagements qu il aurait pris en qualité de caution personnelle et solidaire de la société GOLF TANSIT, a suivant procès-verbal du 17 octobre 2014, fait pratiquer une saisie attribution de créances sur son compte ouvert dans les livres de la société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI ; Il soutient que cette saisie est irrégulière en ce que l obligation mise à sa charge n est pas fondée ; Il fait valoir que le prêt dont a bénéficié la société GOLF TANSIT résulte d une convention de prêt signée en 2001 de sorte qu elle est soumise aux dispositions de l acte uniforme portant organisation des suretés de 1997 ; Il souligne qu en application dudit acte en son article 4 alinéa 1 et 2, l acte de cautionnement doit être déclarée nulle en ce qu il ne comporte pas sa signature et qu en outre, la société débitrice n a pas été préalablement mise en cause avant toute action 1
2 contre lui ; Enfin, se prévalant de l article 18 de l acte précité, l action en paiement est prescrite qans la mesure où suivant l article 1 er de la convention de prêt la période de remboursement était prévue pour trois ans dont le terme était prévu au 22 août 2004 date à laquelle la banque devait actionner la caution en cas de défaillance du débiteur ; La défenderesse soulève l incompétence de la juridiction de céans au motif qu elle ne peut apprécier la validité de l acte notarié portant ouverture de crédit comportant l engagement du demandeur en tant que caution personnelle de la société GOLF TANSIT, la débitrice ; Elle relève que subsidiairement au fond, par ordonnance n 505 du 08 août 2014, le Premier Président de la Cour d Appel d Abidjan a suspendu l exécution du jugement qui a servi de fondement à la saisie critiquée de sorte que ladite est irrégulière et doit être déclarée nulle puisque l ordonnance a été signifiée au créancier saisissant ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision la COFIPA a comparu et a fait valoir ses moyens de défense; il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur l exception d incompétence La Société COFIPA prétend que seule la juridiction de fond est compétente pour connaître du litige qui l oppose à monsieur PORQUET Armand; Elle fonde sa prétention sur le risque de préjudicier au principal du litige qui est d apprécier la validité de l acte notarié portant ouverture de crédit comportant l engagement du demandeur en tant que caution personnelle de la société GOLF TANSIT, la débitrice, qui a fondé sa saisie ; Et elle sollicite de la juridiction de céans qu elle se déclare incompétente pour en connaître; 2
3 Il est de principe que l office du juge des référés est conditionné par l urgence et l interdiction de préjudicier au principal ; En l espèce, la mesure sollicitée par monsieur PORQUET Armand est de constater la nullité de l acte de caution et d ordonner la mainlevée de saisie attribution de créances du 17 octobre 2014 pratiquée sur ses comptes logés dans les livres de la SGBCI sur la base de cet acte; Il est constant comme provenant des pièces du dossier que c est l acte de caution en cause qui fondé la saisie querellée; Il s ensuit que statuer sur les demandes du demandeur conduit le juge des référés à régler ces questions qui incontestablement relèvent du fond; Or, en application de l article 226 alinéa 1 er du Code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que «Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut préjudicier au principal», la décision du juge des référés, juge de l évidence, ne doit pas préjudicier au fond ; Dans ces conditions, il convient de nous déclarer incompétent au profit de la juridiction de fond ; Sur les dépens; Monsieur PORQUET Armand succombant, elle doit être condamnée aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction du fond du Tribunal de commerce de ce siège; Condamnons monsieur PORQUET Armand aux dépens de l instance ; 3
4 Sur la recevabilité de l action L action de monsieur PORQUET Armand a été introduite suivant les forme et délais prescrits par la loi ; Elle est donc recevable ; Sur le bien-fondé de la demande de mainlevée La Société ETS HARMONY GROUP sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée par madame EL RADI née KOFFI AFFOUE Viviane sur son compte bancaire logé dans les livres de la SIB au motif que par ordonnance n 505 du 08 août 2014, le Premier Président de la Cour d Appel d Abidjan a suspendu l exécution du jugement N 904 rendu par le Tribunal de commerce d Abidjan qui la fonde; Suivant les dispositions de l article 153 de l Acte Uniforme précité, «Tout créancier muni d un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.» ; Il résulte de ces dispositions que pour qu un créancier puisse pratiquer saisie attribution sur les biens de son débiteur, il lui faut être muni d un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; En l espèce, de l examen des pièces du dossier, il ressort que la saisie attribution de créances du 16 septembre 2014 a été pratiquée en exécution du jugement n 1240 du 28 février 2014 du Tribunal de Commerce d Abidjan condamnant la société 4
5 ETS HARMONY GROUP à payer à madame EL RADI née KOFFI AFFOUE Viviane la somme de FCFA : Il est également constant que l exécution de ce jugement a fait l objet de suspension par ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d Appel d Abidjan le 08 août 2014 ; Dès lors, l effet suspensif de cette ordonnance, empêche que la décision contre laquelle elle a été prise puisse être exécutée en ce qu elle perd son caractère exécutoire ; Or, en l espèce, il est constant comme provenant des pièces du dossier que la saisie critiquée a été pratiquée le 16 septembre 2014 soit après la décision de suspension du jugement qui la fonde; Dans ces conditions, il convient de dire que cette saisie attribution de créance au préjudice de la société ETS HARMONY GROUP doit être déclarée nulle et mainlevée doit en être ordonnée ; Sur les dépens; succombant, elle doit être condamnée aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; * 5
6 Déclarons la Société ETS HARMONY GROUP recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Déclarons nulle la saisie conservatoire pratiquée le 16 septembre 2014 au préjudice de la société ETS HARMONY GROUP; En conséquence, ordonnons la main levée de ladite saisie ; Mettons les dépens à la charge de madame EL RADI née KOFFI AFFOUE Viviane; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et avons signé avec le greffier. /. 6
7 Sur la compétence Aux termes de l article 7 de la loi N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce «Les tribunaux de commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçant au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit commercial général ; - des contestations entre associés d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique ; - des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie 7
8 non commerçante demanderesse peut saisie les tribunaux de droit commun ; - des procédures collectives d apurement du passif ; - plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; - des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les Tribunaux de Commerce» ; Il est établi en l espèce que la créance à la base de la décision dont l exécution est entreprise, trouve son origine dans un contrat de travail ; Elle n a donc pas un caractère commercial si bien qu elle ne rentre pas dans les critères énoncés par l article 7 précité ; La compétence du Président de Tribunal étant liée à celle du Tribunal de Commerce, il convient dès lors de dire que les litiges relatifs à l exécution de cette décision ne sont pas de la compétence du Président du Tribunal de Commerce d Abidjan telle que prévue par l article 49 de l Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Créances et des Voies d Exécution; Dès lors il convient de se déclarer incompétent au profit du Juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau ; 8
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