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1 the point lettre d information BDO BDO Management Advisory renforce l efficacité et la qualité FAQ Prêt pour le SEPA? TAX Fairness tax : quelques éclaircissements Partnership news Interview de Jozef Lievens: Professionnalisation et private equity vont de pair

2 édito COLOphON newsletter BDO # Comité éditorial Werner Lapage Hans Wilmots Dirk Vandendaele Ann Celis Cindy De Bock Annick Deklerck BDO 2014 : Les données reprises dans cette Lettre d information ont un caractère global et informatif et ne sont pas destinées à être utilisées comme avis professionnel. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour élaborer avec vous d autres avis et intenter d autres actions. Désirez-vous recevoir cette Lettre d information par voie électronique, n hésitez pas à nous contacter via newsletter@bdo.be. Vous pouvez aussi consulter notre Lettre d information sur le site Une version en néerlandais, anglais ou allemand est également disponible. E.R. BDO Academy Burg.Ven. CVBA/Soc. Civ. SCRL, Werner Lapage, p/a The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E6, Elsinor Building Zaventem Comme vous pouvez le constater, notre lettre d information a fait peau neuve. Le langage financier, juridique et fiscal est parfois difficile à assimiler. Vous présenter cette matière complexe et en perpétuelle évolution de façon claire et limpide est pour nous un défi constant. À cet égard, nous voulons aller «To the point», ce qui sera désormais le nom de notre lettre d information. Notre collaboration avec nos partenaires nous ouvre souvent des perspectives nouvelles et enrichissantes. Nous ne voulons évidemment pas les garder pour nous. C est pourquoi, dans cette lettre d information, nous tenons aussi à donner régulièrement la parole à un spécialiste externe, sous la forme d une interview. Et ce n est pas un hasard si notre premier invité est Jozef Lievens, fondateur et cheville ouvrière de l Instituut voor het Familiebedrijf (Institut de l Entreprise Familiale). BDO est l un des partenaires structurels de l IFB, ce qui n a rien de surprenant étant donné notre centre d intérêt commun pour une relation à long terme et une passion pour l entreprise familiale et l entrepreneur. Familial ne signifie pas forcément de taille réduite ou de nature conservatrice. Au contraire, les trois quarts de l économie belge s appuient sur des entreprises détenues par des familles. Plus de la moitié des entreprises dont le chiffre d affaires dépasse les 200 millions d euros sont familiales. Les défis auxquels ces entreprises sont confrontées sont colossaux. En ces temps régis par les crises, l incertitude est grande et le besoin de repères est également donc bien présent. La professionnalisation croissante et l attention toujours plus grande pour la gouvernance d entreprise exigent un apport considérable de personnel et de moyens. De plus, l expansion d une entreprise dépend souvent de sa capacité d attirer des moyens financiers (externes). A vrai dire, le défi le plus important, pour l entreprise familiale tout particulièrement, est sans doute la problématique de la succession et de la transmission, qui se posera pour bon nombre d entreprises au cours de la prochaine décennie. Ces décisions ne sont jamais prises à la légère, mais bien au terme d un processus soigneusement réfléchi, qui demande souvent plusieurs années. Il n est donc pas surprenant que l IFB et BDO collaborent et échangent leur expertise sur ces questions. Les deux parties possèdent une connaissance approfondie et des années d expérience dans tous les aspects liés à l entreprise familiale. Des thèmes tels que «La transmission de l entreprise familiale» et «Le financement de l entreprise» sont clairement expliqués dans des brochures et des séminaires au cours desquels des cas concrets viennent compléter le contexte théorique. Ces brochures sont disponibles gratuitement. Une entreprise familiale saine refuse l esprit de clocher et ose aussi regarder au-delà des frontières si des opportunités se présentent. La dimension internationale et la globalisation créent des possibilités formidables mais se doivent, tout comme la problématique de la succession, d être soigneusement préparées et accompagnées. À cet égard aussi, vous trouverez chez BDO, avec son réseau mondial, une oreille attentive Avez-vous également repéré la fiche plus loin dans ce numéro? Ainsi, resterez-vous au courant de l information actuelle. Après tout, vous voulez aussi être «to the point» dans vos contacts professionnels! Werner Lapage Président du commité éditorial

3 sommaire En couverture BDO Management Advisory renforce l efficacité et la qualité 4 AUDIT IFRS news 7 LEGAL Loi sur le Statut unique ouvriers et employés 8 FAQ Prêt pour le SEPA? 12 TAX Mesures de fin d année vers une simplification fiscale 14 Obligations en matière de T.V.A. : table rase pour les avocats? 16 Fairness tax : quelques éclaircissements 19 Prix de transfert et douane : un mariage forcé 20 partnership news Professionnalisation et private equity vont de pair 24 Corporate news 27

4 En couverture BDO Management Advisory renforce l efficacité et la qualité les collaborateurs de BDO sont fiers de leur approche professionnelle, personnelle et surtout pragmatique, et de leur passion pour leur métier et pour la relation avec la clientèle. Il va de soi que ces atouts vont de pair avec une approche à long terme, qui consiste, pour chaque conseiller BDO, à investir dans la relation avec le client sur l ensemble du cycle de la gestion d entreprise : depuis la création de son organisation jusqu au transfert à la génération suivante, en passant par la phase de croissance organique, l acquisition d une structure stable et la professionnalisation de son fonctionnement. Conseils financiers et non financiers BDO assiste ses clients de façon pragmatique pour les questions financières, fiscales et juridiques susceptibles de survenir pendant la durée de vie de l organisation. Depuis le 1er octobre 2013, BDO a renforcé ce soutien grâce à une équipe de conseillers internes baptisée Management Advisory, qui doit être en mesure d aider l entrepreneur aussi dans tous les aspects non financiers de la gestion d entreprise. Avec la création de Management Advisory, BDO offre désormais la combinaison unique d une expertise sur les plans financier, organisationnel et des ressources humaines auprès d un seul et même partenaire, des aspects qui sont d ailleurs aussi étroitement liés aux résultats de toute entreprise. En tant que conseillers internes, les membres de BDO Management Advisory peuvent examiner la situation dans son ensemble et formuler des recommandations qui couvrent tout le spectre de la gestion de l entreprise à long terme. Que pouvez-vous exactement attendre de cette équipe? BDO Management Advisory donne des conseils stratégiques compréhensibles et pragmatiques tout en offrant des solutions concrètes avec une méthodologie personnalisée afin de pouvoir soutenir l entrepreneur dans chacune des phases du cycle de vie de son organisation. Le conseiller s appuie sur les «questions existentielles» relatives à l organisation. Il est donc spécialiste des questions stratégiques telles que «Où voulons-nous en venir? Quelle est notre stratégie commerciale unique? Comment nous distinguons-nous des autres? Sur quel segment du marché voulons-nous nous positionner? De quoi ai-je besoin pour y arriver? Sommes-nous prêts pour une collaboration, une intégration, une fusion?» Sous l effet de la croissance organique des organisations, il arrive parfois que la stratégie commerciale initiale subisse consciemment ou non des adaptations et que les regards ne se tournent plus tous dans la même direction ou que les activités ne correspondent plus au positionnement de l entreprise sur le marché. BDO Management Advisory peut participer à l analyse du contexte, à l établissement d une vision et d une mission, à la traduction des idées en objectifs opérationnels mesurables, à l évaluation des moyens nécessaires, à l implication des bons collaborateurs et à la détermination d indicateurs ciblés pour suivre la stratégie. L organisation est à nouveau structurée et compétitive et bénéficie d une orientation adéquate. Où se situe la priorité? Conformément à ce qu un entrepreneur moderne peut attendre, BDO 4 2thepoint #1 2014

5 Klaartje Huyghe Management Advisory met l accent tant sur l efficacité que sur la qualité. L équilibre entre ces deux aspects contribuera en effet à déterminer la réussite et les perspectives d avenir de l organisation. Les réponses aux questions en matière d efficacité en suivant la méthodologie Lean & Six Sigma de façon à tirer le maximum avec un minimum de moyens. Des questions comme «Comment pouvons-nous travailler plus efficacement? Où puis-je épargner? Quels sont mes postes de dépenses les plus lourds? Les bons moyens sont-ils affectés au bon endroit?» trouvent des réponses mesurables et étayées afin de pouvoir opérer une amélioration ciblée. L efficacité ne peut toutefois jamais être envisagée sans prendre en compte la qualité de la production ou des prestations. BDO Management Advisory applique des systèmes de qualité (avec ou sans accréditation) de façon pragmatique, c est-à-dire sans surcharge administrative pour apporter une réponse à des questions que se posent les entrepreneurs, telles que «Comment puis-je augmenter la satisfaction de mes clients? Comment puis-je contrôler ma production ou mes prestations? Comment puis-je repérer et réduire les erreurs?». En tendant vers la qualité avec efficacité, l organisation devient très maniable et résiste à l épreuve du temps. Des solutions pragmatiques? BDO Management Advisory insiste bien plus sur le côté pragmatique que sur l aspect théorique. BDO Management Advisory assiste le client avec des méthodologies personnalisées et des outils prêts à l emploi, proposés dans quatre domaines : - Créer la sérénité dans le changement : en tant que conseiller interne, BDO Management Advisory établit le processus de changement et accompagne les clients dans ce processus (y compris en ce qui concerne la communication du changement) de sorte que les chances de réussite augmentent, que toutes les parties prenantes soient impliquées et que vos cadres soient prêts à assumer leur rôle de moteurs. - Garantir le confort par la maîtrise organisationnelle : BDO Management Advisory rend les vrais risques pour l entreprise tangibles et formule des mesures de gestion pour les maîtriser. Le suivi devient simple par la mise en œuvre d un système de gestion de l information accessible à tous. - Exploiter le talent au moyen de solutions relatives au capital humain : avec BDO Management Advisory, investir dans le capital humain devient une mission ciblée. En sélectionnant les collaborateurs et les responsables appropriés, en parvenant à tirer le meilleur de chacun, en déterminant clairement lettre d information BDO 5

6 En couverture Klaartje Huyghe qui réalise de bonnes performances et qui en réalise de moins bonnes et en maximisant la motivation des collaborateurs, cette mission s avère également rentable. - Mesurer les compétences avec des outils RH pour pouvoir fournir un travail objectif et approprié à l organisation. Ces outils, développés en interne par BDO Management Advisory, incluent des questionnaires de personnalité, des évaluations selon la méthode du «360 degrés», ainsi que divers tests de compétence et exercices d évaluation. Indépendamment des outils et des méthodologies utilisés dans ces domaines particuliers, les conseillers internes sont en lien direct avec l expertise financière, fiscale et juridique avérée de BDO. Quelle valeur ajoutée les services de BDO Management Advisory vous apportent-ils? Tout investissement opéré par BDO doit offrir une plus-value immédiate aux clients. Il n en va assurément pas autrement pour la création de BDO Management Advisory. Nous sommes convaincus que, grâce à la mise en place de cette équipe de conseillers internes, nous rendons l offre de services de BDO encore plus complète dans le cadre de la stratégie et des valeurs existantes. Nous voulons, nous, BDO, the relationship people, miser sur des conseillers internes qui pourront mener une réflexion personnellement avec nos clients sur tous les domaines de façon professionnelle et à long terme, qui pourront participer passionnément à chacune des phases du cycle de vie de Strategic advice EFFICIENCY Change PROCES- SES l organisation et qui pourront soutenir les clients avec pragmatisme. n Pour plus d informations : N hésitez pas à contacter le Département Management Advisory : ma@bdo.be QUALITY Human capital HR Tools reporting RAS Legal IM Audit Accounting Tax CF BDO et Adforum : le partenariat à valeur ajoutée Dans la précédente lettre d information de BDO, vous avez pu lire que BDO et Adforum ont décidé d unir leurs forces à partir du 1er octobre 2013 et ce, après plusieurs années de collaboration. Acteur de taille modeste, mais en forte progression dans le domaine des conseils en ressources humaines, Adforum complète l équipe de BDO Management Advisory. Nous sommes ainsi en mesure d offrir à nos clients la palette complète nécessaire pour augmenter les performances de leur organisation au sens le plus large possible. 6 2thepoint #1 2014

7 AUDIT Dominique Millis - Cédric Mattard IFRS NEWS Pour rappel Les principales nouveautés suivantes affecteront les états financiers 2013 publiés sous IFRS : L entrée en vigueur de la norme IFRS 13, Evaluation de la juste valeur ; Les modifications de la norme IAS 1 portant sur la présentation des autres éléments du résultat global ; et Les révisions de la norme IAS 19, Avantages du personnel, notamment celle requérant la comptabilisation immédiate des écarts actuariels dans les autres éléments du résultat global (et donc, pour ceux qui l appliquaient, la suppression de la méthode dite du corridor). Publication par l ESMA de priorités européennes communes de contrôle pour les états financiers 2013 L ESMA (l Autorité européenne des marchés financiers) vient de publier la liste des points d attention prioritaires qui seront utilisés par les autorités de contrôle nationales en Europe dans le cadre du contrôle des états financiers 2013 des sociétés cotées en bourse, établie en vue de favoriser l application cohérente des normes IFRS. Les priorités communes de contrôle viseront l application des IFRS en ce qui concerne : Les dépréciations d actifs non financiers ; L évaluation et les informations à fournir sur les obligations au titre des avantages postérieurs à l emploi ; Les évaluations à la juste valeur et les informations à fournir ; Les informations à fournir au sujet des méthodes comptables significatives, jugements et estimations ; et L évaluation des instruments financiers et les informations à fournir sur les risques liés. Les assureurs abaissent le rendement garanti des assurances de groupe : quelles conséquences sous IAS 19? Depuis la loi Vandenbroucke de 2004, le rendement du deuxième pilier de pension est garanti (3,25% pour les primes payées par les employeurs, 3,75% pour celles versées par les travailleurs). Cette obligation légale de garantie de rendement mise à charge des employeurs n a pas conduit à l enregistrement de dettes de pension dans les comptes des sociétés belges aussi longtemps qu elle a pu être transférée à charge des assureurs responsables de la gestion des plans d assurance de groupe. Aujourd hui, l abaissement par les assureurs du rendement garanti sur les versements futurs (pour l aligner sur celui des obligations souveraines) reporte une partie de l obligation sur les employeurs. IAS 19 impose normalement de comptabiliser le régime de pension comme un régime à prestations définies lorsque l employeur a l obligation d effectuer des paiements complémentaires si l assureur ne paye pas toutes les prestations futures liées aux services rendus par les membres du personnel. Le sujet est en discussion par l IFRIC. A ce stade et sous réserve d une interprétation future différente par l IFRIC, il apparaît que l engagement à provisionner peut être déterminé en projetant les cotisations aux taux garantis de 3,25 et 3,75% pour estimer le montant à devoir puis en l actualisant au taux de rendement des obligations d entreprises de haute qualité. Il est toutefois peu probable qu une dette significative puisse exister au 31 décembre 2013, dans la mesure où le déficit éventuel de rendement ne couvrira normalement que les cotisations versées en n Pour plus d informations : N hésitez pas à contacter notre Centre de Compétence IFRS : ifrs@bdo.be lettre d information BDO 7

8 LEgal Statut unique ouvriers et employés La Cour Constitutionnelle a déclaré que les différences de traitement entre ouvriers et employés doivent être supprimées au plus tard le 8 juillet 2013 en vue d arriver à un statut unique. Un compromis entre les partenaires sociaux relatif au statut unique entre ouvriers et employés n ayant pas été réalisé, notre Ministre de l Emploi, Monica de Coninck, a déposé une proposition de compromis final, qui a été transposée dans la législation. La Loi du 26 décembre 2013 «concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d accompagnement» a finalement été publiée au Moniteur belge (M.B. du ). Nous vous présentons les grandes lignes de l accord. 8 2thepoint #1 2014

9 Katleen Engelen Nouveaux délais de préavis dès le 1 er janvier 2014 A partir du 1 er janvier 2014, les délais de préavis (dans le cadre d un licenciement par l employeur) pour les ouvriers et employés sont déterminés comme suit : Ancienneté Délai à partir du 1 janvier 2014 Ancien délai pour les employés inférieurs 1 er trimestre 2 semaines 3 mois (13 semaines) 2 ième trimestre 4 semaines 3 ième trimestre 6 semaines 4 ième trimestre 7 semaines 5 ième trimestre 8 semaines 6 ième trimestre 9 semaines 7 ième trimestre 10 semaines 8 ième trimestre 11 semaines Année 2-3 Année 3-4 Année 4-5 Année 5-6 Année semaines 13 semaines 15 semaines 18 semaines (+3 semaines/année) 21 semaines (+3 semaines/année) 6 mois (26 semaines) Année semaines (ou 63) 15 mois (65 semaines) Année Année semaines (+1 semaine/année) 64 semaines (+1 semaine/année) Disposition transitoire Concernant les contrats de travail en cours, les délais de préavis acquis jusqu au 31 décembre 2013 sont fixés définitivement. A partir du 1 er janvier 2014, les délais de préavis seront calculés conformément à la nouvelle législation. Pour permettre aux ouvriers de rattraper la grille, il est prévu que leur délai de préavis durant une période transitoire devra être au minimum équivalent à celui prévu par la nouvelle législation et selon le calendrier suivant : Ancienneté au moment de la publication au Moniteur belge de la nouvelle législation Date à laquelle le délai de préavis doit au minimum être égal à la nouvelle législation 30 années ou plus Immédiatement au courant de l année années 1/1/ années 1/1/ années 1/1/2016 Moins de 10 années 1/1/2017 lettre d information BDO 9

10 LEgal Dérogations La possibilité de dérogations sectorielles est prévue. D une manière générale, un délai de préavis minimum de 6 mois doit être garanti. Les secteurs disposeront d un délai de cinq ans à dater de 2014 pour remplacer un tiers du préavis fixé selon les nouvelles règles par des avantages propres à leur secteur. L objectif ainsi visé est de permettre aux secteurs de prévoir des mesures activant le comportement du travailleur dans sa recherche d un nouvel emploi. Le droit à une procédure de reclassement professionnel devient obligatoire pour les travailleurs licenciés à partir de la septième année d ancienneté. Cette procédure équivaudra à quatre semaines de rémunération. A partir de six mois de délai de préavis, l outplacement pourra être déduit de l indemnité de rupture si le préavis n est pas presté. Autres mesures La loi apporte, outre les modifications susmentionnées concernant les délais de préavis, encore les modifications suivantes à partir du 1 er janvier 2014 : Suppression du jour de carence - Le jour de carence ainsi que l inégalité en matière de délais de préavis étaient à l époque les raisons immédiates de l arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet Suppression de la période d essai - Il ne pourrait être question de période d essai, limitée à 3 jours ouvrables, que dans un nombre restreint de cas, par exemple pour le travail d étudiant et les intérimaires. Il n est plus nécessaire de prévoir une clause au contrat de travail à ce sujet. Début du préavis le lundi Là où il y a encore des différences portant sur le début de la période de préavis (pour les employés, le premier du mois suivant), il est maintenant prévu de faire commencer la période de préavis en semaines à chaque fois le lundi suivant. Définition de l ancienneté ( y compris la période en tant qu intérimaire) Il faut entendre par ancienneté la période au cours de laquelle le travailleur a travaillé sans interruption pour la même entreprise. L emploi en tant qu intérimaire doit également être pris en considération sous certaines conditions, c est-à-dire dans la mesure où il n y a pas eu d interruption de plus de 7 jours, les tâches sont identiques et pour un maximum d un an. Délais maxima de préavis Les délais de préavis ne représentent pas des délais maxima absolus, il ne peut cependant y être dérogé au niveau du secteur (commission ou sous-commission paritaire). Au niveau individuel entre l employeur et le travailleur, il est encore toujours possible de s en écarter; de même, au moyen d une convention collective au niveau de l entreprise. 10 2thepoint #1 2014

11 Katleen Engelen Pour rappel, il a été déterminé que, lorsque le préavis est donné par l employeur, le délai de préavis évoluera de manière progressive : d abord tous les trois mois pendant les deux premières années d ancienneté et ensuite annuellement. A partir de la 5 ème année et jusqu à la 19 ème année, le délai de préavis est augmenté de trois semaines par année d ancienneté entamée, la 20 ème année de deux semaines et à partir de la 21 ème année d une semaine par année d ancienneté entamée. Lorsque le travailleur donne son préavis, celui-ci est établi à 1 semaine durant les 3 premiers mois d ancienneté, etc. jusqu à un maximum de 13 semaines pour 8 ans d ancienneté ou plus. Des propositions sont également sur la table concernant des circonstances exceptionnelles, telles le préavis à l âge de la retraite ou en cas de maladie. Contrats à durée déterminée Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques également en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, plus particulièrement la possibilité de résiliation du contrat pendant la première moitié de la durée convenue. En cas de contrats à durée déterminée successifs, ceci n est possible que pour le premier contrat que les parties ont signé. Dispositions transitoires Le délai de préavis à respecter en cas de licenciement par l employeur ou par le travailleur concernant un contrat d emploi ayant pris cours avant le 1 er janvier 2014, est établi par l addition des deux délais cidessous : - le délai de préavis en fonction de l ancienneté ininterrompue «à partir du 1 er janvier 2014, la période d essai a été abrogée et la même période de préavis s applique désormais à tous les travailleurs.» au 31 décembre 2013 et établi sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à ce moment ; - le délai de préavis en fonction de l ancienneté ininterrompue à partir du 1 er janvier 2014 et établi sur la base des règles légales ou réglementaires en vigueur au moment de la signification du licenciement. Pour les travailleurs tombant sous le statut d ouvrier avant le 1er janvier 2014 et licenciés après cette date, le gouvernement a prévu un dispositif et une rémunération de compensation afin de leur offrir, sous certaines conditions, une protection contre le licenciement similaire à celle d un travailleur possédant une même ancienneté pour sa carrière complète auprès du même employeur dans le nouveau système. Les travailleurs ne satisfaisant pas à ces conditions, peuvent jouir de l indemnité de préavis à la charge de l ONEM. Certains secteurs, tels le bois, le textile et le diament peuvent cependant, pour les licenciements survenant entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, beneficier d une réglementation transitoire afin d évoluer progressivement vers les nouveaux délais de préavis. Les chantiers mobiles et provisoires jouissent actuellement même d une exception illimitée d application des nouvelles règles de préavis. Suppression du licenciement arbitraire et motivation du licenciement La loi prévoit que le régime actuel concernant le licenciement arbitraire et la motivation du licenciement des ouvriers disparaît. Il appartient maintenant aux partenaires sociaux de conclure, au sein du Conseil national du travail, une CCT appliquant un régime unique pour tous les travailleurs. Cependant, un consensus n a pour l instant pas encore été atteint et l ancien régime demeure en vigueur. Passif social Pour les travailleurs ayant constitué à partir du 1 er janvier 2014 une ancienneté de plus de 5 ans dans la société dans le cadre du statut unique, l employeur sera obligé de créer un fonds pour passif social. Les employeurs seront tenus d établir des réserves à cet effet, réserves que l employeur peut déduire de la base imposable. Ceci ne pourra, en pratique, être appliqué effectivement qu à partir de 2010, du fait de l ancienneté exigée de minimum 5 ans dans le cadre du statut unique et donc à partir du 1 er janvier n Pour plus d informations: N hésitez pas à contacter le Département Legal : legal@bdo.be lettre d information BDO 11

12 FAQ Prêt pour le SEPA? Le SEPA entraînera prochainement de nombreux changements dans la gestion de vos paiements. Tous les paiements effectués en Europe deviendront bientôt des «paiements internes». L échéance pour l intégration du marché unifié des paiements en Europe est fixée au 1 er février Chaque transfert devra alors être conforme au système SEPA. De plus, à partir de cette date, la gestion des domiciliations passera de la banque au destinataire des paiements. Avec quels codes pourrai-je bientôt effectuer mes paiements? Au 1 er février 2014, vous devrez utiliser un numéro IBAN pour tous vos paiements. A partir du 1er février 2014, il ne sera plus nécessaire d indiquer un code BIC pour les paiements nationaux et, à compter du 1 er février 2016, cette obligation disparaîtra également pour les paiements internationaux. Transfert de la gestion des domiciliations : comment me préparer au mieux? En cas de domiciliation, le débiteur donne un mandat au créancier. À partir du 1 er février 2014, ce ne sera plus la banque qui sera chargée de gérer vos mandats, mais bien vous-même en votre qualité d entrepreneur. Il convient ici d établir une distinction selon que vous effectuez ou recevez des paiements par domiciliation. Si, en tant qu entrepreneur (ou particulier), vous exécutez des paiements au moyen d une domiciliation, il n y aura pas ou peu de changements dans la pratique. Les domiciliations seront simplement prolongées. En revanche, si vous recevez des paiements via une domiciliation, vous devrez organiser la gestion des mandats. En cliquant sur ce lien, vous trouverez des informations pratiques pour gérer efficacement vos mandats. 12 2thepoint #1 2014

13 Dirk Vandendaele - Philippe Turco Que sont Core et B2B? Core est la domiciliation européenne valable pour tous les utilisateurs. Elle sera transférée vers le nouveau système de domiciliation européen. Dans Business to Business ou B2B (la version destinée aux opérations entre professionnels), la domiciliation belge n est pas transférée automatiquement. Pour ce faire, il sera nécessaire de signer un nouveau mandat. Dans le système Core, un consommateur peut demander la restitution d un paiement domicilié jusqu à 8 semaines (et, dans certains cas, même jusqu à 13 mois) après le débit de son compte. Cette demande de remboursement ne signifie pas que la créance s éteint. À partir du 1 er février 2014, un consommateur pourra communiquer à sa banque par quels créanciers il ne veut jamais être débité. Le consommateur pourra également indiquer quels créanciers sont par contre autorisés à débiter son compte. La possibilité existera aussi de bloquer son compte pour les paiements via une domiciliation européenne. Enfin, à partir du 1 er février 2014, le consommateur aura également la possibilité de communiquer à sa banque un montant maximum et/ ou la périodicité des paiements. Sous le système B2B, un débiteur (professionnel) qui aura signé le mandat et adressé la confirmation à sa banque ne pourra plus réclamer le remboursement d un paiement exécuté dans B2B. Une restitution éventuelle sera directement négociée avec le fournisseur. Le débiteur aura toutefois le droit jusqu à l échéance de demander à sa banque de ne pas débiter son compte. Quelles mesures dois-je prendre concrètement? L adaptation à la norme SEPA peut s avérer très lourde et, selon la taille de votre entreprise, il pourrait même se révéler utile de désigner un gestionnaire de projets ou un coordinateur, chargé de répertorier tous les changements et d exécuter un plan d adaptation progressif. 1) Adaptez vos moyens de communication Mentionnez votre numéro IBAN et votre code BIC sur vos entêtes de courrier, vos factures, vos offres, vos contrats, votre site Internet, etc. Il peut aussi être utile d informer directement vos clients et vos fournisseurs au moyen d un mailing. 2) Adaptez vos bases de données, vos programmes et vos applications de paiement électronique Convertissez les numéros de compte de vos fournisseurs et adaptez tous les fichiers pertinents dans votre logiciel comptable ou votre système ERP. Adaptez vos applications de paiement électronique comme l e-banking et Isabel. 3) Passez à la domiciliation SEPA Pour plus d informations : N hésitez pas à contacter le Département Accounting : accountancy@bdo.be lettre d information BDO 13

14 TAX Mesures de fin d année vers une simplification fiscale Ces deux dernières années, il y a eu, d un point de vue fiscal, beaucoup de mouvements afin d apurer les déficits budgétaires et de relancer l économie. Entretemps, les nouvelles élections fédérales approchent à grand pas. Cependant, le gouvernement a décidé, in extremis, de promulguer encore quelques lois de fin d année en Contrairement aux huit lois précédentes du gouvernement Di Rupo I, ce texte vise essentiellement une simplification et une modification de règles existantes et non l instauration de nouvelles taxes. Ci-dessous, un bref commentaire sur les dispositions les plus importantes de la loi «portant des dispositions fiscales et financières diverses» du 21 décembre 2013 (publiée au Moniteur belge du ). Déduction des intérêts notionnels suite à l affaire Argenta La justice européenne a imposé une modification des règles belges en matière de déduction des intérêts notionnels. Le capital propre d établissements stables à l étranger ou les biens immobiliers restent ainsi repris dans la base de calcul, alors que l administration les avait précédemment exclus de la base. Devant les difficultés budgétaires actuelles, une mesure compensatoire a été prévue pour limiter l avantage fiscal. C est seulement si l établissement stable est situé dans un État membre de l EEE qu un avantage fiscal peut apparaître lorsque la déduction des intérêts notionnels sur le capital de l établissement stable dépasse le bénéfice (exonéré) de cet établissement. L excédent peut alors être porté en déduction du bénéfice belge. Entrée en vigueur : à partir de l exercice d imposition 2014 Le fisc peut emporter les livres et documents professionnels Le Code des impôts sur les revenus stipule que le contribuable doit toujours être en mesure de présenter à un contrôleur tous les livres et documents professionnels nécessaires pour déterminer le revenu imposable. Sur la base de la loi portant des dispositions fiscales et financières diverses, les documents pourront désormais être emportés par le contrôleur pendant la durée normale du contrôle. Le contrôleur devra établir un procèsverbal à cet effet. Les livres qui ne sont pas encore clôturés ne peuvent pas être emportés. Les éléments découverts par le contrôleur dans les documents emportés peuvent aussi servir à imposer des tiers. Entrée en vigueur : le 10 janvier Soumission des livres et documents concernant les assurances-vie à l étranger Maintenant que les assurances-vie à l étranger doivent être mentionnées 14 2thepoint #1 2014

15 Cindy De Bock - Bart Caers dans la déclaration, la loi stipule que les livres et les documents concernant ces assurances-vie à l étranger doivent également être soumis à la demande de l administration. Ils peuvent ainsi être pris en compte pour la durée normale du contrôle (voir infra). Entrée en vigueur : le 31 décembre 2013 Avantage de toute nature lié aux voitures de société La nouvelle loi prévoit que la période de référence pour la détermination de la référence des émissions de CO 2 servant à calculer l avantage de toute nature lié aux véhicules de société sera avancée, à savoir du 1 er octobre N-2 au 30 septembre N-1. L application de la nouvelle référence des émissions de CO 2 sera ainsi possible à partir du 1er janvier et plus seulement à partir du 1 er avril, comme cela était le cas jusqu à présent. Les problèmes provoqués par le calcul rétroactif appartiennent donc au passé. réclamation permettait d obtenir une rectification. La loi vise aujourd hui à étendre la procédure de dégrèvement d office à toutes les réductions d impôts reprises dans les articles à CIR92. Le délai est ainsi porté de 6 mois à 5 ans, à compter du 1 er janvier de l exercice d imposition. Entrée en vigueur : à partir de l exercice d imposition 2014 Acquisitions intracommunautaires Les acquisitions intracommunautaires de biens et de services qui sont de toute façon exonérées de la TVA en Belgique, ne sont désormais plus soumises à la TVA. Ceci libère le destinataire des formalités de déclaration. Il s agit plus particulièrement des acquisitions intracommunautaires de navires, d avions, des acquisitions intracommunautaires de biens et de services relatives aux relations diplomatiques, consulaires et internationales, aux forces armées de l OTAN, conformément à l article 42 1, 2 et 3, premier alinéa 1-8 CTVA. Entrée en vigueur : le 10 janvier 2014 Machines et outillages fixés à demeure La mise à disposition de machines et outillages fixés à demeure ne tombe dorénavant plus sous l exonération de la TVA pour l affermage, la location et le transfert de biens immobiliers par nature. De telles transactions sont donc soumises à la TVA. Entrée en vigueur : le 1 er janvier n Pour plus d informations : N hésitez pas à contacter le Département Tax : tax@bdo.be Entrée en vigueur : avantages attribués à partir du 1 er janvier 2014 Procédure de dégrèvement d office étendue à l article 145 CIR92 Les contribuables ignorent parfois qu ils ont droit à une réduction d impôts ou ils oublient simplement de l intégrer dans leur déclaration à l impôt des personnes physiques. En pareil cas, seule la procédure de Loi-programme I Outre la loi portant diverses dispositions fiscales, le législateur a promulgué également une loi-programme. Vous trouverez ci-dessous les dispositions fiscales qui entreront en vigueur le 1 er janvier 2014 : augmentation de l exonération pour bonus de tutorat de 20 à 40 % pour les employeurs qui engagent des jeunes étudiants dans l enseignement en alternance ; baisse supplémentaire des charges pour les travaux immobiliers ; déduction pour investissement ordinaire de 4 % pour les petites entreprises pour les exercices 2014 et 2015 ; augmentation de 2,2 % de l exonération du précompte professionnel pour le travail de nuit et le travail en équipe. lettre d information BDO 15

16 TAX Obligations en matière de T.V.A. : table rase pour les avocats? Depuis le 1er janvier 2014, les avocats sont soumis à la T.V.A. L administration de la T.V.A. a publié en dernière minute une nouvelle circulaire qui doit répondre à quelques questions pratiques. L assujettissement à la T.V.A. n est pas entièrement neuf Les avocats sont déjà tous assujettis à la T.V.A., mais ils étaient des assujettis à la T.V.A. exonérés jusqu au 31 décembre À partir du 1er janvier 2014, cette exonération est supprimée et les services qu ils fournissent sont désormais soumis à la taxe. Selon le type d assujettissement à la T.V.A. (assujettis complets, mixtes ou partiels) et le choix d introduire ou non des déclarations T.V.A. périodiques, les avocats (stagiaires) peuvent désormais récupérer la T.V.A. versée sur les frais liés à leurs activités soumises à la T.V.A. De plus, ils peuvent «réviser» à leur avantage pour X/5e ou X/15e la T.V.A. accumulée «historiquement» sur leurs biens d investissement. Ce crédit de T.V.A. historique sera déduit de la T.V.A. due pendant l année civile Le solde restant pourra être effectivement récupéré en thepoint #1 2014

17 Cindy De Bock - Erwin Boumans «Les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires sont aussi des assujettis ordinaires à la T.V.A. Ils peuvent cependant opter pour un régime particulier qui leur permet de remplir uniquement un nombre limité de formalités. En revanche, ils ne jouissent alors d aucun droit à déduction.» Qui est soumis à la T.V.A.? Stagiaires, avocats et avocats associés. En principe, tous les stagiaires, avocats et avocats associés qui fournissent régulièrement des services juridiques en qualité d indépendants, sont tenus de s identifier à la T.V.A., de collecter la taxe et de remplir des formalités périodiques relatives à la T.V.A. Le régime ne s applique donc pas au personnel de soutien qui travaille dans le cadre d un lien de subordination. L apport d activités, la détention d actions, l acceptation de certains mandats (d administrateur) au sein du cabinet d avocats. Pour l apport d activités, la détention d actions, l acceptation de certains mandats (d administrateur) au sein du cabinet d avocats, des sociétés, comme juge suppléant, au sein des ordres, etc., les avocats ne sont toutefois pas soumis à la T.V.A. Régime particulier pour les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires. Les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires sont aussi des assujettis ordinaires à la T.V.A. Ils peuvent cependant opter pour un régime particulier qui leur permet de remplir uniquement un nombre limité de formalités. En revanche, ils ne jouissent alors d aucun droit à déduction. S ils optent pour ce régime particulier, ils sont toutefois exclus du «régime particulier pour petites entreprises» (chiffre d affaires annuel < EUR). Principes d exigibilité de la T.V.A. Les règles d exigibilité de la T.V.A. déterminent à quel moment la T.V.A. doit être versée à l État. Pour les prestations de services, la cause première («primaire») rendant la T.V.A. exigible est l achèvement du service. De plus, le paiement du service rend également la T.V.A. exigible (cause «subsidiaire» d exigibilité), lorsque le service n est pas encore effectué. Jusque fin 2012, l émission d une facture avant l achèvement du service était aussi une cause subsidiaire d exigibilité de la T.V.A. Un régime transitoire veille à ce que cela reste le cas pour les factures émises en 2013 ou 2014 lorsque l assujetti à la T.V.A. choisit cette option. Plusieurs exemples pratiques illustrent l impact de ces règles. Un dossier clôturé et payé en Pour une procédure judiciaire clôturée en 2013, le fait générateur se situe aussi en 2013, et l avocat est alors encore un assujetti exonéré. Il ne perçoit donc aucune T.V.A. Le client paie seulement en 2014 Si le client est lui-même assujetti à la T.V.A. (relation B2B), les règles ordinaires s appliquent. Le service est effectué en 2013, de sorte que la cause d exigibilité de la T.V.A. se situe en Dans ce cas, la T.V.A. n est pas due, même si le client paie seulement en Si le client est un particulier (relation B2C), l avocat peut continuer à appliquer l exonération à la T.V.A. dans le cadre d un régime transitoire particulier s il émet une facture détaillée au plus tard le 31 janvier 2014 ou s il reçoit le paiement du client avant cette date. S il n émet aucune facture et si le paiement lui parvient après le 31 janvier, la T.V.A. est due. En effet, le régime transitoire particulier n est alors plus d application. Prestations en cours. Le client effectue un paiement en 2013 pour les services déjà prestés. En cas de décompte intermédiaire, le fait générateur se situe à la fin de chaque période de décompte. Pour les paiements intervenant en 2013, aucune T.V.A. ne doit encore être portée en compte. Le client paie seulement en Lorsque l avocat peut démontrer quelles prestations de services ont été matériellement effectuées jusqu au 31 décembre 2013 et quelles prestations ont été exécutées à partir du 1 er janvier 2014, seules ces dernières sont soumises à la T.V.A. Dans ce cas, la facture doit aussi être émise au plus tard le 31 janvier 2014 concernant les prestations matériellement effectuées en Si cette ventilation ne peut pas lettre d information BDO 17

18 TAX Cindy De Bock - Erwin Boumans être opérée, la T.V.A. est due sur l ensemble des honoraires. Continuer à demander une provision importante en 2013? Non, il est inutile de continuer à imputer une provision importante sans T.V.A. en L acompte accepté par l administration est plafonné à 25 % seulement des honoraires. Toujours appliquer une T.V.A. de 21 %? Les services juridiques prestés à partir du 1er janvier 2014 en Belgique sont en principe soumis au taux de T.V.A. normal de 21 %. Il y a cependant quelques exceptions : - Un certain nombre de services spécifiques peuvent rester exonérés de la T.V.A., par ex. la médiation familiale ou la médiation de dettes ; - Les services de curateurs pour lesquels la T.V.A. (21 %) doit être obligatoirement transférée vers le failli ; - Les services pro-deo qui sont soumis à un taux de 0 %, mais avec conservation du droit à la déduction. La T.V.A. est normalement calculée sur la totalité de la rémunération. Les exceptions à la règle sont les taxes, les droits ou les frais qui ont été «avancés» au nom et pour le compte du client (ex. : droits de rôle, droits de greffe, frais de huissier). Qu en est-il du secret professionnel? La discrétion est essentielle dans le descriptif des prestations de services figurant sur la facture, et ce, afin de préserver le secret professionnel de l avocat. Les données de facturation sont toutefois importantes pour permettre aux services de la T.V.A. de contrôler la façon dont les prestations effectuées ont été traitées. L administration de la T.V.A. accepte dès lors que le descriptif se limite à mentionner qu il s agit de services d avocats et précise ensuite si les actes prestés s inscrivent dans le cadre des activités professionnelles ou privées du client. Autres obligations et formalités Outre l identification à la T.V.A. et les obligations en matière de facturation, il existe d autres obligations : - introduire des déclarations périodiques à la T.V.A. ; - tenir une comptabilité de la T.V.A. : un livre pour les opérations entrantes et un livre pour les opérations sortantes, un journal des recettes et un tableau des bien d investissement ; - déposer le listing annuel des clients assujettis ; - déposer un listing des opérations intracommunautaires (le cas échéant). La circulaire traite encore de nombreuses autres prestations de services, comme les conseils juridiques en dehors d une procédure judiciaire, les services prestés auprès de pouvoirs publics, la relation avec les assureurs, etc. n Pour plus d informations: N hésitez pas à contacter le Centre de Compétence T.V.A.: btw-tva@bdo.be 18 2thepoint #1 2014

19 tax Bart Caers Fairness tax : quelques éclaircissements La loi du 30 juillet 2013 instaure une taxe appelée «fairness tax» pour les grandes entreprises à partir de l exercice d imposition Cette taxe est due sur les bénéfices distribués sous la forme de dividendes, mais qui n ont pas été réellement imposés en raison de l application de la déduction pour intérêts notionnels de l exercice et/ ou de l imputation de pertes fiscales. L administration apporte quelques éclaircissements sur la nouvelle réglementation. Fairness tax et boni d achat Les dividendes pris en considération sont ceux repris dans l article 18, alinéa 1 er, 1 à 2 bis CIR92 : - Les dividendes ordinaires ; - Les remboursements de capital social (à l exception du capital libéré) ; - Les remboursements de primes d émission et de sommes souscrites à l occasion d émission de parts bénéficiaires (à l exception du capital libéré). Au cours des débats parlementaires portant sur le projet de loi, le Ministre des Finances a confirmé qu en dépit de cette description légale, les dividendes versés à la suite d un rachat d actions propres entrent dans le champ d application de la «fairness tax». Dans le Code des impôts sur les revenus, les bonis d acquisition sont considérés comme des dividendes sur base toutefois de l article 18, alinéa 2 ter et ne sont, en principe, pas soumis à la «fairness tax». Pour dissiper cette incertitude, une question parlementaire a été posée au ministre. La réponse adressée au parlementaire mentionne que les boni d acquisition sont bien considérés sur le plan fiscal comme des dividendes, mais qu ils n entrent pas dans le champ d application de la «fairness tax». Fairness tax et sociétés d investissement En l espèce, la question se pose de savoir si la «fairness tax» s applique aussi aux sociétés d investissement, à savoir les SICAV, les SICAF et les SIC publiques et institutionnelles. En tenant compte du vaste champ d application de la «fairness tax», il serait possible dans un premier temps de considérer que les dividendes versés par ce type de sociétés soient soumis à la taxe. Pour une sicaf de distribution, par exemple, cette mesure serait toutefois néfaste. Bien qu une société d investissement soit soumise au taux normal de l impôt des sociétés, sa base imposable se compose uniquement des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses non admises, autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions. De plus, les dividendes distribués par des sociétés d investissement ne font pas partie de la base imposable et les dividendes reçus sont exclus de la déduction pour revenus définitivement taxés. Enfin, les sociétés d investissement sont exclues de l application de la déduction pour intérêts notionnels. Comme leur base imposable est en principe toujours positive, il est d autant plus impossible de voir apparaître des pertes fiscales (reportées). Cette analyse permet de conclure que la base imposable de la «fairness tax» dans le chef des sociétés d investissement est ramenée à zéro et qu aucun impôt exceptionnel ne peut donc être dû. n Pour plus d informations : N hésitez pas à contacter le Département Tax : tax@bdo.be lettre d information BDO 19

20 TAX Prix de transfert et douane : un mariage forcé En raison de la mondialisation et, par conséquent, de la fréquence des transactions internationales, l importance du prix de transfert et de la valeur en douane a considérablement augmenté. Les administrations fiscales et douanières, même au sein du même pays et parfois au sein du même service public, adoptent des approches différentes. Plus précisément, l administration fiscale se concentre sur les prix de vente intragroupe, susceptibles d être jugés supérieurs à ce qu ils auraient dû être, tandis que les autorités douanières vérifient les marchandises importées dont le prix peut être jugé inférieur à celui du marché. Si les deux administrations poursuivent le même objectif, le prix de pleine concurrence, les contrôleurs douaniers et fiscaux sont tenus d appliquer des réglementations différentes et peuvent provoquer des conflits d intérêts. 20 2thepoint #1 2014

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