GUIDE DU PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ ET DE L UTILISATION DES DONNÉES DU FICHIER CENTRAL DES SINISTRES AUTOMOBILES



Documents pareils
Article I - Objet. Article II - Conditions d'utilisation de la eboutique

Service de mobilité interbancaire - Règlement

Service de mobilité interbancaire - Règlement

Approche générale de l OCRCVM pour l évaluation des risques de crédit liés aux contreparties

GUIDE DU CANDIDAT REPRESENTANT EN ASSURANCE DE DOMMAGES DES PARTICULIERS. Préparation aux examens de l AMF. Pour : DESJARDINS ASSURANCES GENERALES

En collaboration avec la direction territoriale du MFA

Pour répondre au besoin de sécurité juridique et de prévisibilité, la Loi type devrait traiter des questions suivantes:

POLITIQUE RELATIVE A LA SECURITE DE L INFORMATION

Vente de Capacités de Stockage de gaz du 13 mai 2015

VILLE DE LÉVIS. Regroupement des organismes bénévoles. Programme d assurances de dommages 1 er octobre 2014 au 1 er octobre 2015

FOCUS: LA PARTICIPATION A LA PERMANENCE DES SOINS EST- ELLE TOUJOURS VOLONTAIRE?

ÉTAPES CLÉS DE LA RÉPONSE AUX VIOLATIONS DU RESPECT DE LA

Délibération n 01/2014

Annexe 1 Annexe technique de la convention d habilitation «expert en automobile»

Fiche sur les assurances nécessaires lors d un séjour à l étranger

LE RVER EN UN COUP D ŒIL

Il y a du nouveau dans les lois anticorruption - Aspects pratiques

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS CAHIER DES CHARGES

Politique de sécurité de l information

Règlement de consultation

ACCORD SUR LE RECOUVREMENT AMIABLE EN CREDIT A LA CONSOMMATION

POLITIQUE DE REMUNERATION

DIPLOME NATIONAL de MASTER

Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l'ardèche

Scénario 2 : La promesse

FICHE DE POSTE Fonction : Chef de Division Contrôle des opérations Financières FONCTION : CHEF DE DIVISION CONTRÔLE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

CRÉDIT AGRICOLE EN LIGNE

REGLEMENT COMPLET Tentez de gagner une tablette tactile

Ville de Pierrefitte-sur-Seine Centre Technique Municipal

Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire

Le dispositif de qualification OPQIBI pour les audits énergétiques (réglementaires)

BOURSE EXPLO RA SUP (Région Rhône-Alpes) Toutes destinations-séjour académique et stage

PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES EN ARGENTINE

I N A M I Institut National d Assurance Maladie-Invalidité

Siège social : 12, rue Massue Vincennes cedex

Fiche de projet pour les institutions publiques

Développement Durable et Énergies Renouvelables

2 ) LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE

Visas de court séjour schengen

ÉLECTIONS MUNICIPALES

PROCESSUS DE CERTIFICATION DES MONITEURS JE NAGE INFORMATIONS POUR LES MAITRE ÉVALUATEURS

REGLEMENT COMPLET «3D World Koksijde»

Les conditions générales de vente du SERVICE ZADS CLOUD

Description de service Dell

CONTRAT DE SOUSCRIPTION CA CERTIFICAT

DOSSIER DE CANDIDATURE. Programme Executive MBA

Changement de régime fiscal des Mutuelles et des IP : remarques d ordre actuariel

Québec, le 26 septembre 2014

CONVENTION D ACCÈS ÉLECTRONIQUE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conditions d utilisation du site Internet

PRATIQUES D AFFAIRES APPLICABLES AUX TIERS

Règlements sur la tenue d activités sociales avec vente ou consommation d alcool

Processus des services

Les assurances automobiles

CONSULTATION POUR LE CHOIX D UNE MUTUELLE DE COMPLEMENTAIRE SANTE AU BENEFICE DES SALARIES DU CDTO CAHIER DES CHARGES

Guide du locataire - Résidentiel. Foire aux questions (FAQ)

Master en alternance dans l enseignement supérieur. Vade-mecum à destination des étudiants

Gestion des Prospects : Adresses à exporter

Groupe ERAMET. MODIFICATION CGT - Rajouter avenant 1 et 2 Paris le 18 octobre Préambule. 1. Salariés bénéficiaires

DOSSIER DE CANDIDATURE. Master Transport, Logistique Et Commerce International

MAITRISE UNIVERSITAIRE D ETUDES AVANCEES EN MEDECINE DENTAIRE

Annexe 2 Annexe technique de la convention individuelle d habilitation «professionnel de l automobile»

A toutes les Directrices et à tous les Directeurs des établissements scolaires de l enseignement secondaire et secondaire technique

Dons des entreprises. Objet. Forme. Conditions

APPEL DE DEMANDES. lancé par la Société Parkinson Canada / Parkinson Society Canada

LA SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES

SECURITE FINANCIERE DU PROPRIETAIRE NON OCCUPANT

Club des Léopards de Rouen

RÈGLEMENT DU CONCOURS

LIVRET SERVICE QUADRA EXPERT ON DEMAND

CAHIER DES CHARGES Consultation expert en investissement participatif

CONVENTION DEPARTEMENTALE POUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU DEPARTEMENT DE L ARDÈCHE

L'ANALYSE DU BILAN PATRIMONIAL EN VALEURS NETTES. Approfondir l'analyse du bilan financier : retraitements du bilan comptable.

CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION CONTRAT CADRE DE SERVICE DE PAIEMENT

LOGICIELS ET BASES DE DONNÉES PROTECTION ET VALORISATION

Comme nous devons clôturer nos systèmes actuels avant la transition, veuillez noter les dates suivantes :

Règlement du concours de POCKET FILM organisé par le Département de la Haute-Vienne

Description de service Dell

République Française Services du Premier Ministre

CYBERLEARN COURS MOODLE. SUPPORT DE TRAVAIL Pour professeur-es et assistant-es d'enseignement

Description de service Dell

Les dossiers de FO RÉSIDENCE PRINCIPALE. Prêts soumis à conditions de revenus : o Critères d attribution :

OFFRE D EMPLOI TEMPORAIRES

Location d espace publicitaire sur un site internet

Présentation de la SCHL Canada

Directive relative au concept énergétique de bâtiment

GRILLE DE PLANIFICATION DE STAGE

LE TABLEAU DE BORD REMONTEE DES COMPTES. Outils de gestion prévisionnelle, d'analyse financière et du contrôle de gestion. TABLE DES MATIERES

Division des Statistiques du Commerce Extérieur

Description des services Dell

Catalogue de formation bureautique

Toutefois, nous pouvons vous assurer que, pour vos besoins personnels et professionnels, ce document a la même valeur que l'original.

- et - L unique administrateur de la Société est monsieur Léon Méthot.

Consultation relative aux pratiques commerciales dans le secteur du courtage en assurance de dommages au Québec Commentaires présentés à

INITIATION À LA TENUE DE LIVRE

Entre 16 et 19 ans Né(e) entre le 01/10/96 et le 30/09/2000. Sécu Etudiante obligatoire et GRATUITE COCHER 450. Sécu des parents GRATUITE COCHER 000

Transcription:

GUIDE DU PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ ET DE L UTILISATION DES DONNÉES DU FICHIER CENTRAL DES SINISTRES AUTOMOBILES Nvembre 2009

Table des matières Intrductin...1 1. Règles de cnfrmité...3 1.1 Articles de la Li sur l assurance autmbile tuchant la cnfrmité...3 1.2 Sécurité enturant l accès au FCSA...3 1.3 Cnditins d accès au relevé de dssier du FCSA...4 1.4 Respect des avis aux assurés...6 1.5 Cnservatin des dcuments / dnnées...7 1.6 Vérificatin du cnsentement...8 2. Articles de la Li sur l assurance autmbile qui régissent les bligatins et pénalités en regard du FCSA...9 Page :i

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Intrductin Le Fichier central des sinistres autmbiles («FCSA») est un mécanisme établi par l Autrité des marchés financiers (l «Autrité») en vertu des dispsitins de la Li sur l assurance autmbile (L.R.Q., chapitre A-25) (la «LAA»). Afin de respecter le mandat qui lui a été cnfié en vertu de l article 178 de la LAA et du prtcle d entente signé avec l Autrité, le Grupement des Assureurs autmbiles («GAA») dit s assurer du respect des règles de cnfrmité (les «Règles») 1 par les utilisateurs du système FCSA. À cet effet, l Autrité établit aux termes des présentes un prcessus de vérificatin de la cnfrmité qui lui permettra de s assurer que les cnsultatins effectuées snt cnfrmes à la LAA en ce qui a trait aux bligatins énncées aux articles 177, 179, 179.1, 179.2 et 179.3 et a mandaté le GAA pur sn applicatin. Seln l article 179.1 de la LAA, la cnsultatin des dnnées sinistres ne peut être faite que sur demande d un Assureur agréé, et ce, à des fins de classificatin u de tarificatin en vue de l émissin u du renuvellement d une plice d assurance autmbile. L Autrité a accrdé aux cabinets de curtage en assurance la pssibilité de cnsulter le FCSA à titre de mandataire d un Assureur spécifique pur chaque demande d accès au relevé de dssier. Les curtiers prfitent ainsi de cnditins d accès au FCSA similaires à celles accrdées aux emplyés d un Assureur. Ce Guide a dnc pur but de faciliter la cmpréhensin du prcessus de vérificatin de la cnfrmité. Le prgramme, tel que décrit dans le présent Guide, a été adpté par l Autrité le 16 juin 2009. La date d entrée en vigueur du prgramme est le 1 er janvier 2010. Définitin Dans le présent Guide, à mins que le cntexte n indique un sens différent, n entend par : Assureur : désigne l assureur agréé, c est-à-dire l assureur qui est autrisé à pratiquer l assurance autmbile en vertu de la Li sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et qui est titulaire d un permis délivré par l Autrité, à l exclusin d une persnne qui ne pratique que la réassurance; aux fins du présent Guide, «Assureur» désigne également les agents et les représentants de l assureur, de même que les curtiers qui suscrivent des cntrats d assurance autmbile au nm de l assureur. Fichier-client : ensemble des dcuments physiques u électrniques relatifs à un assuré u un client de l Assureur, incluant la prpsitin d assurance u les renseignements suffisants pur émettre un cntrat d assurance autmbile au nm de l assuré. Le Fichier-client devrait aussi inclure, le cas échéant, le cntrat d assurance et les avenants s y rattachant. 1 Les Règles de cnfrmité snt décrites à la sectin 1 du présent Guide. Page : 1

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Dssier-sinistre : ensemble des dcuments physiques u électrniques relatifs à un sinistre, incluant les pièces justificatives du règlement d un sinistre. Inspecteur : persnne désignée par l Autrité et à l empli du GAA pur effectuer une vérificatin de cnfrmité des Règles établies pur la cnsultatin des dnnées du FCSA. Situatin de suscriptin : un Assureur est cnsidéré en situatin de suscriptin lrsqu il est en mesure d apprécier et de prendre en charge le risque d un client u d un assuré. Une telle situatin s infère de l ensemble des éléments suivants : a) le client u l assuré manifeste une intentin ferme de cntracter, suite aux explicatins et infrmatins qui lui nt été furnies par l Assureur u sn représentant sur le prduit d assurance; b) l Assureur a btenu, auprès du client u de l assuré, des infrmatins sur sn histrique (antécédents) de sinistres; c) l Assureur serait en mesure de cmpléter une prpsitin en fnctin des renseignements furnis par le client u l assuré, sus réserve d une cnsultatin au FCSA pur en cnfirmer l exactitude. La cnsultatin prspective étant interdite, un Assureur qui répnd aux deux dernières cnditins et qui cnsulte le FCSA avant que le client u l assuré ne manifeste l intentin de cntracter peut cntrevenir aux Règles 2. 2 Ce libellé respecte les articles 27 et 28 de la Li sur la distributin de prduits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) qui se lisent cmme suit : «27. Un représentant en assurance dit recueillir persnnellement les renseignements nécessaires lui permettant d identifier les besins d un client afin de lui prpser le prduit d assurance qui lui cnvient le mieux.» «28. Un représentant en assurance dit, avant la cnclusin d un cntrat d assurance, décrire le prduit prpsé au client en relatin avec les besins identifiés et lui préciser la nature de la garantie fferte. Il dit, de plus, indiquer clairement au client les exclusins de garantie particulières cmpte tenu des besins identifiés, s il en est, et lui furnir les explicatins requises sur ces exclusins.» Page : 2

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 1 1. RÈGLES DE CONFORMITÉ Les Assureurs divent se cnfrmer aux Règles établies par l Autrité cncernant : la sécurité enturant l accès au FCSA; la cnsultatin et les cnditins d accès au relevé de dssier du FCSA; le respect des avis à émettre aux assurés; la cnservatin des dcuments et dnnées; et la vérificatin du cnsentement. Dans sn prcessus de vérificatin, l Inspecteur s assure que tus les éléments relatifs à chacune des Règles établies snt respectés, telles qu elles snt décrites aux sectins 1.2 à 1.6 du Guide. 1.1 Articles de la Li sur l assurance autmbile tuchant la cnfrmité Les articles 177, 178, 179, 179.1, 179.2, 179.3, 189.1, 189.2, 190, 193, 193.1, 193.2 et 193.3 de la LAA que l n retruve à la sectin 2, énncent les bligatins et pénalités qui s appliquent du fait d un manquement à ces Règles. 1.2 Sécurité enturant l accès au FCSA Cmme les dnnées cncernant les infrmatins furnies sur un relevé de dssier snt cnfidentielles, l Autrité dit vérifier que les Règles de sécurité établies snt respectées par l Assureur. À cet effet, pur chacune des Règles énncées ci-après, une u plusieurs mesures de cntrôle nt été identifiées et snt intégrées au prcessus de vérificatin : a) l Assureur dit faire un usage apprprié de l algrithme de validatin des permis de cnduire de la Sciété de l assurance autmbile du Québec («SAAQ»). vérifier que l Assureur a btenu au préalable de l assuré le numér de permis de cnduire cmplet et que l algrithme de validatin de la SAAQ est utilisé dans le seul but de vérifier la validité du numér de permis de cnduire, tel que décrit dans l engagement au respect de la cnfidentialité de l algrithme de validatin du numér de permis de cnduire, alinéa 2 (annexe 3). b) la cnsultatin dit être faite par un utilisateur en Situatin de suscriptin. vérifier les dssiers sélectinnés pur déterminer si la date de la cnsultatin se situe dans la péride d émissin u de renuvellement du cntrat d assurance. Page : 3

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 1 c) le cde d accès d un utilisateur dit demeurer cnfidentiel, ne dit pas être partagé, ni être utilisé pur faire une cnsultatin pur un autre utilisateur nn autrisé. faire une visite physique de l envirnnement de travail des utilisateurs afin de vérifier que le cde d accès au FCSA ne sit pas facilement accessible pur un autre utilisateur; vérifier la liste des emplyés actifs et utilisateurs autrisés chez l Assureur et cmparer avec la liste des cdes d usagers de l applicatin du FCSA afin de détecter les utilisateurs qui utilisent un même cde d usager. d) les cdes d accès divent être désactivés immédiatement lrs du départ d un utilisateur. vérifier la liste des emplyés actifs et utilisateurs autrisés chez l Assureur et la liste des cdes d accès actifs dans l applicatin du FCSA afin de vérifier si l Assureur fait une gestin apprpriée des cdes d accès de ses utilisateurs. e) l Assureur dit faire respecter la sécurité des accès au FCSA par tus les utilisateurs dnt il est respnsable. vérifier les directives émises par l Assureur en ce qui a trait aux cdes d accès et mts de passe pur ses utilisateurs (nte de service, guide, etc.). 1.3 Cnditins d accès au relevé de dssier du FCSA Les bligatins de l Assureur en ce qui a trait à la cnsultatin snt établies en vertu de l article 179.1 de la LAA. L Assureur dit respecter les Règles énncées ci-après cncernant les cnditins d accès au relevé de dssier du FCSA. À cet effet, pur chacune des Règles décrites, une u plusieurs mesures de cntrôle nt été identifiées et snt intégrées au prcessus de vérificatin : a) la cnsultatin peut se faire en Situatin de suscriptin en vue de l émissin u du renuvellement d un cntrat d assurance autmbile. vérifier la date de cnsultatin du u des permis de cnduire sur la liste des permis cnsultés pur un même Fichier-client dans les dssiers sélectinnés et vérifier la date de l émissin u du renuvellement du cntrat d assurance; si aucun cntrat n est émis, une prpsitin u tut autre dcument dit exister pur justifier la u les cnsultatins; vérifier dans les dssiers sélectinnés si les infrmatins sur l histrique des sinistres, pur chacun des permis cnsultés pur un même Fichier-client, nt été btenues préalablement à la cnsultatin au FCSA. Page : 4

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 1 b) le relevé de dssier btenu lrs d une cnsultatin effectuée par un utilisateur dans un cabinet de curtage en assurance n est pas transférable d un Assureur à un autre. vérifier dans les dssiers sélectinnés, dans le cas d un cabinet de curtage en assurance, si le risque est placé avec l Assureur rattaché à la cnsultatin. c) la cnsultatin peut se faire seulement quand l Assureur a btenu préalablement le numér de permis de cnduire de l assuré. vérifier la liste des permis cnsultés pur un même Fichier-client; chaque cnsultatin dit être assciée à un cnducteur sur le cntrat, il ne dit pas y avir deux permis de cnduire différents pur un même assuré; vérifier aux dssiers sélectinnés, si les numérs de permis de cnduire cmplets des assurés y snt cnsignés. d) la cnsultatin peut se faire pur l ajut d un cnducteur pendant la péride du cntrat. vérifier pur les dssiers sélectinnés, si une cnsultatin a été faite durant la péride du cntrat. Dans l affirmative, elle dit être assciée à l ajut d un nuveau cnducteur. e) la cnsultatin est interdite pur l enquête u le règlement d un sinistre. vérifier pur chacun des dssiers sélectinnés, les Dssiers-sinistres s y rattachant. Une cnsultatin pur des fins d enquête suite à un sinistre n étant pas permise, il ne dit généralement pas y avir de cnsultatin à une date rapprchée de la déclaratin du sinistre u de sn règlement sans qu il n y ait de justificatin. f) la cnsultatin est interdite pur la sllicitatin auprès de clients ptentiels. vérifier dans les dssiers sélectinnés, si la date de cnsultatin précède la date de prpsitin. g) la cnsultatin est interdite pur des fins persnnelles (cnnaissances, famille des emplyés de l Assureur). vérifier pur chacun des permis sélectinnés, si un dssier, une prpsitin u un cntrat d assurance existe. L Assureur dit être en mesure de dnner accès à tus les dssiers sélectinnés pur la vérificatin et justifier les cnsultatins effectuées par ses utilisateurs. Page : 5

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 1 h) la cnsultatin est interdite pur des fins de frmatin u pur effectuer des tests infrmatiques. vérifier pur chacun des permis sélectinnés, si un dssier, une prpsitin u un cntrat d assurance existe. L Assureur dit être en mesure de justifier les cnsultatins effectuées par ses utilisateurs. 1.4 Respect des avis aux assurés Seln les articles 177, 179.2 et 179.3 de la LAA, l Assureur dit transmettre certains avis. Ces avis divent figurer dans les cmmunicatins à l assuré : a) Article 177 Lrs de l émissin d un cntrat d assurance autmbile u lrs du paiement d une indemnité, infrmer par écrit les assurés que certaines infrmatins en regard des sinistres peuvent être transmises à l Autrité et éventuellement à d autres Assureurs et qu ils nt à leur sujet les drits d accès et de rectificatin prévus par la Li sur l accès aux dcuments des rganismes publics et sur la prtectin des renseignements persnnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la «Li sur l accès»). Afin de vérifier le respect de cette Règle, la mesure de cntrôle suivante a été identifiée et est intégrée au prcessus de vérificatin. vérifier pur chacun des dssiers sélectinnés, le Fichier-client et les Dssierssinistres s y rattachant, les avis acheminés à l assuré en ce qui a trait à la cnsultatin et au règlement des sinistres. b) Article 179.2 Lrs de l émissin u du renuvellement d un cntrat d assurance autmbile, infrmer par écrit l'assuré qu'il a demandé et btenu des renseignements de l'autrité en vertu de l'article 179.1, le cas échéant, pur déterminer la tarificatin appliquée. Afin de vérifier le respect de cette Règle, la mesure de cntrôle suivante a été identifiée et est intégrée au prcessus de vérificatin. vérifier pur chacun des dssiers sélectinnés, le Fichier-client et les Dssierssinistres s y rattachant, les avis acheminés à l assuré en ce qui a trait à la cnsultatin. c) Article 179.3 Lrs du paiement d une indemnité, aviser par écrit l assuré du purcentage de respnsabilité qui lui est attribué et des mntants qui lui snt versés. Cet avis dit également indiquer à l'assuré qu'il n'est pas tenu d'accepter cette indemnité et qu'il peut s'adresser au tribunal pur cntester le purcentage de respnsabilité qui lui est imputé, de même que le mntant de sn indemnité. Page : 6

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 1 Afin de vérifier le respect de cette Règle, la mesure de cntrôle suivante a été identifiée et est intégrée au prcessus de vérificatin. vérifier pur chacun des dssiers sélectinnés, le Fichier-client et les Dssierssinistres s y rattachant, les avis acheminés à l assuré en ce qui a trait au règlement des sinistres. 1.5 Cnservatin des dcuments / dnnées Cmme la cnsultatin au FCSA peut s effectuer seulement en vue de l émissin, d un renuvellement d un cntrat d assurance autmbile u l ajut d un cnducteur, l Assureur dit être en mesure de démntrer à l Autrité qu il a respecté les Règles en ce qui a trait à la cnsultatin. Pur chacune des Règles de cnservatin énncées ci-après, une mesure u plusieurs mesures de cntrôle nt été identifiées et snt intégrées au prcessus de vérificatin. a) l algrithme de validatin cmprend des renseignements de nature cnfidentielle qui snt la prpriété de la SAAQ et fnt l bjet d un engagement à la cnfidentialité signé par chaque Assureur. vérifier que l algrithme de validatin de la SAAQ ne sit pas facilement accessible; il dit être cnservé dans un endrit cnfidentiel et ne dit pas être distribué sans autrisatin. b) les prpsitins, les dnnées suffisantes et les pièces justificatives divent être accessibles pur une péride de 3 ans pur permettre la vérificatin de cnfrmité. vérifier les Règles de cnservatin des Fichiers-client; vérifier les dcuments cntenus aux dssiers sélectinnés afin de s assurer que les dssiers cnservés incluent la liste des permis cnsultés, la prpsitin d assurance u les renseignements suffisants pur émettre un cntrat d assurance au nm de l assuré, les avis à l assuré, de même que le cntrat d assurance et les avenants s y rattachant, le cas échéant. c) les plices u dnnées suffisantes et les Dssiers-sinistre physiques u électrniques cmplets divent être accessibles pur une péride de 6 ans pur fins de vérificatin des Dssiers-sinistre au FCSA lrs du prcessus de cnfirmatin et ainsi permettre aux assurés d exercer les drits d accès et de rectificatin prévus par la Li sur l accès. s assurer de la cnfrmité des Règles de cnservatin des Dssiers-sinistre établies par l Assureur; s assurer de l accessibilité des dssiers entrepsés. L Assureur dit être en mesure d accéder aux dssiers pur cmpléter et returner le frmulaire de demande de vérificatin au FCSA dans un délai de 14 jurs et permettre ainsi au GAA d analyser le dssier et répndre au demandeur seln le délai prescrit dans la Li sur l accès. Le prcessus de rappel dit dnc tenir cmpte de ce délai. Page : 7

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 1 vérifier si les dssiers électrniques (qui remplacent des dssiers physiques) cntiennent tus les dcuments inclus au Dssier-sinistre physique, pur permettre une cnfirmatin adéquate d un sinistre au FCSA. 1.6 Vérificatin du cnsentement Le relevé de dssier du FCSA btenu par un Assureur en vertu de l article 179.1 de la LAA appartient au dssier de cet Assureur et ne peut être cmmuniqué à un autre Assureur à mins d avir btenu de l assuré cncerné et de tus les cnducteurs qui paraissent sur le relevé de dssier FCSA leur cnsentement à la cmmunicatin. La Li sur la prtectin des renseignements persnnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) et la Li sur l accès balisent ces cnsentements et cmmunicatins. Afin de vérifier le respect de la Règle décrite ci-dessus, la mesure de cntrôle suivante a été identifiée et est intégrée au prcessus de vérificatin. vérifier, dans le cas des cabinets de curtage en assurance, si le relevé de dssier cnsigné au dssier analysé est asscié à l Assureur avec lequel le risque est placé. Si un Fichier-client cmprte un relevé de dssier rattaché à un autre Assureur, le dssier dit cntenir un cnsentement pur chacun des cnducteurs affectés. Page : 8

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 2 2. ARTICLES DE LA LOI SUR L ASSURANCE AUTOMOBILE QUI RÉGISSENT LES OBLIGATIONS ET PÉNALITÉS EN REGARD DU FCSA Expérience en assurance autmbile 177. L'Autrité des marchés financiers peut requérir de chaque assureur qu'il dépse, en la frme qu'elle prescrit, les dnnées statistiques et les renseignements qu'elle détermine cncernant l'expérience en assurance autmbile au Québec de cet assureur ainsi que l'expérience en cnduite autmbile des persnnes que ce dernier assure. Cnduite autmbile Les renseignements cncernant l'expérience en cnduite autmbile des persnnes que les assureurs assurent ne peuvent cuvrir que les 10 dernières années. Preuve d'expérience Si l'autrité des marchés financiers requiert des assureurs qu'ils lui transmettent des renseignements cncernant l'expérience en cnduite autmbile des persnnes qu'ils assurent, chaque assureur dit aviser par écrit ses assurés que certaines infrmatins à cet égard peuvent être transmises à l'autrité des marchés financiers et, éventuellement, à d'autres assureurs et qu'ils nt, à leur sujet, les drits d'accès et de rectificatin prévus par la Li sur l'accès aux dcuments des rganismes publics et sur la prtectin des renseignements persnnels (chapitre A- 2.1). 1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 8; 2002, c. 45, a. 170; 2004, c. 37, a. 90. Agence autrisée 178. L'Autrité des marchés financiers peut autriser une agence à recueillir pur elle les dnnées et les renseignements visés dans l'article 177 et tut assureur agréé dit les furnir à cette agence sur demande et en la frme indiquée. Cnditin Cette autrisatin ne peut cependant être accrdée que si l'agence a sn établissement principal au Québec et si elle tient ses dssiers et registres au Québec. Puvir d'enquête L'agence ainsi autrisée est assujettie aux puvirs d'enquête et d'inspectin de l'autrité des marchés financiers en vertu de la Li sur les assurances (chapitre A- 32). Page : 9

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 2 Agence autrisée. L'Autrité des marchés financiers peut désigner le Grupement cmme agence autrisée en vertu du présent article. 1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171; 2004, c. 37, a. 90. Traitement des dnnées 179. L'Autrité des marchés financiers peut requérir l'agence autrisée en vertu de l'article 178 de traiter les dnnées et renseignements reçus, en la manière que l'autrité juge apprpriée; tut assureur agréé dit payer sa qute-part des cûts d'pératin de l'agence, en prprtin du mntant des primes brutes directes perçues pur l'assurance autmbile au Québec. 1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 10; 2002, c. 45, a. 172; 2004, c. 37, a. 90. Renseignements à l'assureur 179.1. L'Autrité des marchés financiers peut, à des fins de classificatin et de tarificatin, cmmuniquer, à tut assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l'émissin u du renuvellement d'une plice d'assurance autmbile, les renseignements suivants: 1. le numér du permis de cnduire de la persnne qui sumet une demande d'assurance et des cnducteurs réguliers de sn autmbile; 2. la date de tut accident dans lequel ces persnnes nt été impliquées cmme prpriétaires u cnducteurs d'une autmbile; 3. la descriptin de l'accident et la garantie affectée; 4. la classe d'utilisatin du véhicule dnt elles avaient la garde au mment d'un accident; 5. la descriptin du véhicule dnt elles avaient la garde au mment d'un accident; 6. le mntant des indemnités payées en vertu d'un cntrat d'assurance autmbile cnclu par ces persnnes; 7. les réclamatins en curs; 8. le purcentage de respnsabilité supprtée par ces persnnes. Page : 10

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 2 Renseignements de l'autrité des marchés financiers L'Autrité des marchés financiers peut, à la demande de la Sciété, lui cmmuniquer ces renseignements, si cette cmmunicatin est nécessaire à l'applicatin de l'article 22 de la Li cncernant les prpriétaires, les explitants et les cnducteurs de véhicules lurds (chapitre P-30.3). Agence désignée L'Autrité peut également, aux cnditins qu'elle détermine, autriser l'agence désignée à l'article 178 à faire pur elle de telles cmmunicatins. 1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 39, a. 52. Infrmatins à l'assuré 179.2. Tut assureur dit, lrs de l'émissin u du renuvellement d'une plice d'assurance autmbile, infrmer par écrit l'assuré, le cas échéant, qu'il a demandé et btenu, pur déterminer la tarificatin qu'il lui a appliquée, des renseignements de l'autrité des marchés financiers en vertu de l'article 179.1. 1989, c. 47, a. 11; 2002, c. 45, a. 174; 2004, c. 37, a. 90. Attributin de respnsabilité 179.3. Lrs du paiement d'une indemnité faisant suite à une réclamatin, l'assureur dit aviser par écrit l'assuré du purcentage de respnsabilité qui lui est attribué en vertu de la cnventin d'indemnisatin directe visée dans l'article 173 et des mntants qui lui snt versés en vertu de la partie de la plice se rapprtant respectivement à l'assurance de respnsabilité et à l'assurance des dmmages épruvés par le véhicule assuré. Cntestatin Cet avis dit également indiquer à l'assuré qu'il n'est pas tenu d'accepter cette indemnité et qu'il peut s'adresser au tribunal pur cntester, suivant les règles du drit cmmun, le purcentage de respnsabilité qui lui est imputé de même que le mntant de sn indemnité. 1989, c. 47, a. 11. À la fin du deuxième alinéa, les mts suivants ne snt pas en vigueur: «de même que le mntant de sn indemnité». Ces mts entrernt en vigueur à la date fixée par décret du guvernement (1989, c. 47, a. 16). Page : 11

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 2 Amende 189.1. L'assureur qui utilise u tlère que sit utilisé autrement qu'à des fins de classificatin u de tarificatin un renseignement qui lui a été transmis en vertu de l'article 179.1 est passible d'une amende de 575 $ à 5 750 $. 1989, c. 47, a. 14. Amende 189.2. Quicnque, sciemment, dnne accès à un renseignement transmis en vertu de l'article 179.1, cmmunique un tel renseignement u en permet la cmmunicatin sans avir btenu de la persnne cncernée l'autrisatin de le divulguer à une persnne déterminée u sans en avir reçu l'rdre d'une persnne u d'un rganisme ayant le puvir de cntraindre à leur cmmunicatin est passible d'une amende de 200 $ à 1 000 $. 1989, c. 47, a. 14. Peine 190. La persnne qui cntrevient aux dispsitins des articles 83.10, 83.15, 97, 174, 177 à 179 et 179.2 à 181 est passible d'une amende d'au mins 700 $ et d'au plus 7 000 $. 1977, c. 68, a. 190; 1986, c. 58, a. 10; 1989, c. 15, a. 14; 1989, c. 47, a. 15; 1991, c. 33, a. 10; 1992, c. 61, a. 60. Peine 193. Quicnque enfreint une dispsitin de la présente li u des règlements pur la vilatin de laquelle aucune peine n'est spécialement prévue, est passible d'une amende ne dépassant pas 1 400 $. 1977, c. 68, a. 193; 1986, c. 58, a. 13; 1990, c. 4, a. 69; 1991, c. 33, a. 13; 1992, c. 61, a. 60. Pursuite pénale 193.1. Une pursuite pénale pur une infractin à une dispsitin du titre VII peut être intentée par l'autrité des marchés financiers. 2008, c. 7, a. 14. Attributin des amendes 193.2. L'amende impsée par le tribunal est remise à l'autrité des marchés financiers lrsqu'elle a assumé la cnduite de la pursuite. 2008, c. 7, a. 14. Prescriptin Page : 12

FCSA Guide de vérificatin de la cnfrmité Sectin 2 193.3. Une pursuite pénale pur une infractin visée aux articles 177 à 181 du titre VII se prescrit par tris ans à cmpter de la date de l'uverture du dssier d'enquête relatif à cette infractin. Tutefis, aucune pursuite ne peut être intentée s'il s'est éculé plus de cinq ans depuis la date de l'infractin. Preuve d'enquête Le certificat du secrétaire de l'autrité des marchés financiers indiquant la date d'uverture du dssier d'enquête cnstitue, en l'absence de tute preuve cntraire, une preuve cncluante de ce fait. 2008, c. 7, a. 14. Page : 13