Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux avant 2015



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23 février 2015 Impôt des persnnes physiques - Habitatin prpre et avantages fiscaux avant 2015 Bernard Mariscal, Benefits Expert, Delitte Belgium Publié dans : Lettre d'inf Actualités Fiscales n 7, 23.02.2015, Kluwer Nus pursuivns l analyse des textes issus de la 6e réfrme de l État en ce qui cncerne le régime fiscal de l habitatin prpre. Après avir défini les ntins de dmicile fiscal et d habitatin prpre dans ntre article publié dans le premier numér des Actualités fiscales 2015, nus allns essayer de déterminer quels sernt les avantages fiscaux liés à cette habitatin prpre jusqu à l exercice d impsitin 2015. Nus pursuivrns cette étude dans un prchain article avec les nuveautés intrduites en Régin flamande et en Régin wallnne pur l exercice d impsitin 2016. Attentin, il s agit d une matière très cmplexe avec de nmbreux régimes transitires. Nus allns tenter de clarifier la matière au maximum. Ntin de bnus lgement Les avantages fiscaux liés à l habitatin prpre snt en fait les avantages fiscaux liés à l acquisitin, la cnstructin u la rénvatin d une habitatin prpre située en Belgique u dans un autre pays de l EEE financée par un cntrat de prêt (généralement appelée «avance») cnclu dans le cadre d une uverture de crédit. Les avantages snt en fait liés à un prêt d une durée minimum de 10 ans et garanti par une inscriptin hypthécaire (et généralement par une assurance de slde restant dû même si cette dernière n est plus bligatire). Les avantages nt varié en fnctin de la date de la cnclusin du prêt hypthécaire. On peut tenter de résumer ces avantages cmme suit. PRÊTS CONCLUS AVANT LE 1ER JANVIER 1989 Avantages pur les habitatins sciales et pur les habitatins myennes. Pur les autres habitatins, financement par avance sur une assurance-vie (pas d avantage lié au financement par un prêt hypthécaire). PRÊTS CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 1989 ET LE 31 DÉCEMBRE 1992 Avantage fiscal applicable à une seule habitatin à la fis. Avantage limité à une première tranche du capital emprunté. Cnditin d ccupatin persnnelle à vérifier annuellement sur la base du nmbre de mis d ccupatin.

Si plus d une habitatin ccupée en même temps, avantage pur l habitatin bénéficiant de l ancienne déductin pur habitatin. Pas de nécessité d avir une habitatin unique. PRÊTS CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 1993 ET LE 31 DÉCEMBRE 2004 Plusieurs types d avantages fiscaux : épargne-lgement, épargne à lng terme, déductin rdinaire d intérêts et déductin cmplémentaire d intérêts. Si habitatin unique au jur de la cnclusin du prêt hypthécaire? réductin d impôt au taux marginal pur épargne lgement et déductin cmplémentaire d intérêts. Si pas habitatin unique? épargne à lng terme à un taux myen «améliré» (depuis l E.I. 2013, taux linéaire de 30 %). Avantage lié à une première tranche du capital emprunté. L acquisitin d une autre habitatin ne fait pas perdre le bénéfice de l épargne lgement mais bien celui de la déductin cmplémentaire d intérêts. PRÊTS CONCLUS ENTRE LE 1ER JANVIER 2005 ET 31 DÉCEMBRE 2013 Déductin pur habitatin prpre et unique (DHPU). Habitatin prpre et unique au 31 décembre de l année de cnclusin du prêt. Exceptin tempraire aux cnditins d ccupatin persnnelle et d unicité de l habitatin. DHPU pas applicable pur les prêts cmplémentaires aux prêts antérieurs au 1er janvier 2005 sauf chix du cntribuable dans certains cas. Régime de l épargne à lng terme applicable aux habitatins autres que l habitatin prpre et unique. Le régime de la DHPU a été baptisé en Flandre de régime du «wnbnus» et traduit en français par le régime du «bnus lgement». Ce terme ne veut abslument rien dire car l avantage ne vise pas spécifiquement le lgement. Néanmins, cet idime étant passé dans les mœurs, nus allns l utiliser dans la suite de l expsé pur des raisns de cmpréhensin. Plus de déductins mais des réductins Avec la 6e réfrme de l État, les Régins ne peuvent pas accrder de dépenses déductibles puisqu elles ne peuvent pas tucher à la base impsable. Seule pssibilité pur elles : accrder des diminutins, réductins u crédits d impôt. C est la raisn pur laquelle les anciennes dépenses déductibles cmme le bnus lgement, la déductin rdinaire d intérêts et la déductin cmplémentaire d intérêts nt été cnverties en des réductins d impôt. De même au niveau fédéral, la seule déductin sur le revenu net encre autrisée est celle des rentes alimentaires. Tutes les autres déductins (frais de garde d enfants, libéralités, etc.) nt déjà auparavant été remplacées par des réductins d impôt aux taux de 45 % u 30 %. Par ailleurs, les Régins ne peuvent en principe pas appliquer des réductins d impôt au taux marginal. Ce serait en effet cntraire au principe de la prgressivité de l impôt. Une exceptin a tutefis été prévue pur les emprunts en curs prtant sur l habitatin prpre (emprunts cnclus avant 2015) : les Régins

peuvent cntinuer à leur appliquer une réductin d impôt au taux marginal (art. 5/6 LSF). Cette réductin au taux marginal cncerne le bnus lgement, l épargne-lgement et la déductin cmplémentaire d intérêt. Attentin : il s agit d une faculté et nn d une bligatin. Jusqu à présent, tutes les Régins appliquent le taux marginal pur les emprunts en curs. Il peut arriver que la cnversin de la déductin en une réductin d impôt entraine une perte d une partie du bnus lgement. Est ainsi visé le cas d une impsitin cmmune dans laquelle l un des épux (u chabitants légaux) bénéficie d un revenu peu élevé (inférieur à la smme des qutités exemptées) tut en effectuant des versements pur le bnus lgement. Jusqu à l exercice d impsitin 2014, la partie des qutités exemptées d impôt qui ne puvait, après applicatin de la déductin du bnus lgement, être imputée sur le revenu impsable du cnjint en cause, puvait être reprtée sur l autre cnjint et être déduite du revenu impsable de ce dernier. La transfrmatin de la déductin en réductin a pur effet d empêcher ce transfert de slde inutilisé des qutités exemptées d impôt. C est purqui, pur cmpenser cette perte, la li a prévu la cnversin partielle du bnus lgement réginal en un crédit d impôt (art. 145/37, 4 C.I.R.92). Cette cnversin n est pas pssible pur le bnus lgement fédéral. Nus n entrerns pas dans les détails du calcul de ce crédit d impôt car il est très cmplexe et ne cncerne qu une minrité de cntribuables. Précisins simplement que ce crédit d impôt n est pssible que pur autant que le prêt hypthécaire ait été cnclu après 2004 et avant 2015, qu une impsitin cmmune sit établie et que le revenu impsable glbalement du cntribuable sit inférieur à la smme de la qutité exemptée de base (éventuellement majrée du supplément pur handicap) et du mntant des dépenses dnnant lieu à la réductin d impôt. Multiplicatin des régimes fiscaux La réginalisatin des avantages fiscaux relatifs à l habitatin prpre entraîne une prlifératin des régimes fiscaux. Depuis l exercice d impsitin 2015, n dénmbre ainsi pas mins de 13 réductins d impôt. Les Régins se taillent la part du lin avec 9 réductins d impôt, l État fédéral se cntentant, si l n peut dire, de 4 réductins. Nus allns analyser en détails ces différentes réductins et tenter de les reprendre dans un tableau récapitulatif. a) Les réductins «bnus lgement» Les cnditins applicables à l ancienne déductin pur habitatin prpre et unique (DHPU) snt restées inchangées. A nter tutefis une extensin de l bjet du bnus lgement. Jusqu à présent, il fallait que l emprunt sit cnclu spécifiquement pur : acheter une habitatin; cnstruire une habitatin; rénver ttalement u partiellement une habitatin; payer des drits de successin relatifs à l habitatin héritée (à l exclusin des intérêts de retard). La li a maintenant légitimé une pratique administrative puisqu entre également en cnsidératin l emprunt cnclu spécifiquement pur le paiement des drits de dnatin afférents à l habitatin prpre (art. 145/38, 2, 4 C.I.R.92).

Bnus lgement réginal Les dépenses relatives à une habitatin prpre et unique et relative à un emprunt cnclu avant le 1er janvier 2015 bénéficie du bnus lgement réginal au taux marginal, pur autant que tutes les cnditins sient réunies (art. 145/37 et 145/38 C.I.R.92). Une nuveauté pur l exercice d impsitin 2015 : le taux marginal ne peut être inférieur à 30 % pur l applicatin de la réductin d impôt. Auparavant, pur des revenus très mdestes, il était pssible d avir un avantage fiscal au taux de 25 %. Bnus lgement fédéral Le bnus lgement fédéral au taux marginal peut être attribué aux différentes dépenses (intérêts, amrtissements de capital et primes d assurance vie) lrsqu il s agit d une habitatin unique qui, au curs de l année de l emprunt était également l habitatin prpre, mais qui au mment du paiement des dépenses liées à l emprunt, n est plus l habitatin prpre. Snt uniquement visés les prêts cntractés avant 2014 (art. 539, 1er, 1 C.I.R.92). Au curs de l expsé des mtifs, le ministre a précisé que le bnus lgement fédéral est facultatif. Le cntribuable n est pas bligé d pter pur le bnus lgement fédéral pur sn habitatin (qui n est pas l habitatin prpre). Il a la faculté de déclarer les amrtissements de capital et les primes d assurance sus le régime de l épargne à lng terme et les intérêts cmme déductin rdinaire d intérêts (Dc. Parl., Chambre, sessin 2013-2014, n 3427/001, p. 83). Au cntribuable d pter pur le régime qui lui est le plus favrable. Attentin : si un cntribuable rennce au bnus lgement fédéral, il ne peut plus revenir en arrière : il tmbe définitivement sus le régime fédéral de la réductin pur épargne à lng terme et de la déductin rdinaire d intérêts. Le régime du bnus lgement fédéral est transitire : si, à partir de l exercice d impsitin 2017, l habitatin prpre devient «nn prpre», il n y aura plus de bnus lgement fédéral. On appliquera autmatiquement la réductin fédérale pur épargne à lng terme et la déductin rdinaire d intérêts. Il faut enfin nter qu en cas de cncurs entre un bnus lgement réginal et un bnus lgement fédéral, il n aura pas un cumul des mntants maximum dnnant drit à chacune des réductins. Il faudra d abrd imputer tus les dépenses dnnant drit au bnus lgement réginal, et ensuite, uniquement pur le slde, les dépenses dnnant drit au bnus lgement fédéral (art. 539, 1er, al. 2, 2 C.I.R.92). Est par exemple visé le cas dans lequel le cntribuable déménage durant la péride impsable u lrsque l habitatin prpre est partiellement mise en lcatin u affectée à des fins prfessinnelles). b) Les réductins pur épargne-lgement Les cnditins pur bénéficier du régime de l épargne-lgement snt inchangées. Le caractère unique de l habitatin dit ainsi tujurs être apprécié au mment de la cnclusin de l emprunt hypthécaire. Snt visés les emprunts cntractés à partir du 1er janvier 1993 mais avant 2005 u les prêts cmplémentaires (pur la même habitatin) cnclus à partir du 1er janvier 2005 alrs qu un prêt était en curs et qu il a pté pur cet ancien régime. Pur les emprunts cnclus à partir de 2014, il n est plus pssible d pter pur la réductin d épargnelgement que s il s agit de l habitatin prpre qui dnne drit à une réductin d impôt réginale et pur autant que la Régin en cause cnserve cette pssibilité d ptin (art. 145/42 et 145/46 C.I.R.92).

Réductin pur épargne-lgement réginale Une réductin d impôt au taux marginal est accrdée aux amrtissements de capital et aux primes d assurance-vie relatifs à l habitatin prpre (et unique) si l emprunt a été cnclu avant le 1er janvier 2015 (art. 145/42 C.I.R.92). Le taux marginal s élève ici tujurs au minimum à 30 %. Pur les emprunts cnclus à partir de 2015 avec ptin pur le régime d épargne-lgement, les Régins déterminent le taux fixe applicable. A défaut, c est un taux fixe de 45 % qui s applique (art. 81quater LSF). Réductin pur épargne-lgement fédérale Peuvent bénéficier de la réductin d impôt au taux marginal (avec un minimum de 30 %), les amrtissements en capital et les primes d assurance vie divent cncerner l habitatin unique qui n est pas prpre, pur autant que l emprunt ait été cnclu avant 2014 (art. 526, 2 C.I.R.92). Il n est dnc pas pssible d appliquer une réductin d impôt fédérale pur épargne-lgement pur les emprunts cnclus en 2014 (et ultérieurement). Pur ces prêts hypthécaires, seule la réductin fédérale pur épargne à lng terme à un taux de 30 % purra être accrdée. Si l habitatin prpre à laquelle s applique la réductin réginale pur épargne-lgement perd sa qualité de «prpre», n retmbe en principe dans le régime de la réductin fédérale pur épargne-lgement mais uniquement à titre transitire (art. 526, 2, 2 C.I.R.92). Si l habitatin prpre devient «nn prpre» après 2015 (exercices d impsitin 2017 et ultérieurs), elle ne dnnera plus drit qu à la réductin pur épargne à lng terme fédérale. Si dans sa déclaratin fiscale, le cntribuable n a plus demandé la réductin pur épargne-lgement fédérale, il tmbe alrs définitivement dans le régime de l épargne à lng terme. c) La réductin cmplémentaire d intérêts Les cnditins applicables à l ancienne déductin cmplémentaire d intérêts restent inchangées. Le caractère unique de l habitatin dit dnc tujurs être apprécié le 31 décembre de chaque péride impsable. Tutefis la libre répartitin des intérêts disparaît : en cas d impsitin cmmune de cntribuables mariés (u chabitants légaux), le mntant des intérêts qui entrent en cmpte pur la réductin d impôt est réparti entre eux seln la part de chacun dans le revenu impsable (art. 145/45, 5 et 526, 1er, al. 2, 3 C.I.R.92). Snt visés par cette réductin d impôt, les emprunts hypthécaires cntractés avant 2005 u les emprunts cmplémentaires cntractés après 2005 alrs qu un autre emprunt était encre en curs et pur lesquels le cntribuable a pté pur l ancien régime. Attentin : pur les emprunts cmplémentaires cntractés à partir de 2014, il n est pssible d pter pur cette réductin cmplémentaire d intérêts que s il s agit de l habitatin prpre qui dnne drit à une réductin cmplémentaire (pur autant que la Régin ait maintenu cette pssibilité d ptin). La réductin cmplémentaire d intérêts réginale Les intérêts payés relatifs à des emprunts cntractés avant 2015 dnnent lieu à une réductin au taux marginal (avec un minimum de 30 %). Pur les prêts pstérieurs à 2015, il appartient aux Régins d appliquer un taux fixe de réductin d impôt (à défaut, il sera de 45 %).

Les intérêts ne snt pris en cnsidératin pur la réductin que dans la mesure ù ces intérêts, pris ensemble avec les autres intérêts et redevances d un cntrat d emphytése u superficie (à savir les intérêts d un emprunt nn hypthécaire, les intérêts d un emprunt pur l achat d une autre habitatin u les intérêts d un emprunt pur l achat d une habitatin prpre nn unique cnclu avant 2015) excèdent le revenu net des biens immbiliers du cntribuable majré du revenu cadastral indexé de l habitatin prpre (art. 145/45, 3 C.I.R.92). La réductin d impôt est dnc accrdée au taux marginal à cncurrence du mntant des intérêts qui subsistent après déductin de tus les revenus immbiliers (en ce cmpris le revenu cadastral indexé de l habitatin prpre). Il faut d ailleurs nter que même si le revenu cadastral de l habitatin prpre est exempté à partir de l exercice d impsitin 2015, il devra être déclaré pur le calcul des réductins (rdinaire u cmplémentaire) prtant sur les intérêts. La réductin cmplémentaire d intérêts fédérale Snt visés ici les intérêts d emprunts cnclus avant 2014 et qui prtent sur une habitatin unique mais nn «prpre» (art. 526, 1er C.I.R.92). La réductin fédérale ne peut dnc jamais s appliquer pur les cntrats d emprunt cnclus à partir du 1er janvier 2014. Pur les cntrats pstérieurs, seule la déductin rdinaire d intérêts (art. 14 C.I.R.92) peut être appliquée. Si l habitatin prpre à laquelle s applique la réductin cmplémentaire d intérêts réginale perd sa qualité de «prpre», n retmbe en principe dans le régime de la réductin cmplémentaire d intérêts fédérale mais uniquement à titre transitire (art. 526, 1er, 2 C.I.R.92). A partir de l exercice d impsitin 2017, les intérêts ne purrnt alrs entrer en cnsidératin que pur la déductin rdinaire d intérêts fédérale. Si dans sa déclaratin fiscale, le cntribuable n a plus demandé la réductin cmplémentaire d intérêts fédérale, il tmbe alrs définitivement dans le régime de la déductin rdinaire d intérêts. d) La réductin pur épargne à lng terme A ce niveau aussi pas de changement au niveau des cnditins. En principe, la réductin pur épargne à lng terme reste une cmpétence fédérale mais elle peut également être accrdée pur les amrtissements de capital et les primes d assurances vie afférents à un prêt hypthécaire pur la cnstructin, l acquisitin u la transfrmatin de l habitatin prpre mais qui n est pas unique. Réductin réginale pur épargne à lng terme Les amrtissements de capital et les primes d assurances vie afférents à un emprunt hypthécaire prtant sur l habitatin prpre mais nn unique du cntribuable bénéficient d une réductin d impôt de 30 % de la dépense (sauf changement de taux par la Régin) (art. 145/39 et 145/40 C.I.R.92). Réductin fédérale pur épargne à lng terme Une réductin d impôt au taux de 30 % est appliquée aux primes d assurances vie individuelles (sauf celle qui snt liées à un emprunt hypthécaire prtant sur l habitatin prpre) et aux amrtissements en capital d un emprunt hypthécaire prtant sur une habitatin autre que sur l habitatin prpre (art. 145/1 C.I.R.92). e) Réductin d impôt u déductin rdinaire d intérêts

Snt visées ici les intérêts de dettes spécifiquement cntractées pur acquérir u cnserver un bien immeuble (dnt l habitatin) et qui ne peuvent entrer en cnsidératin pur le bnus lgement u la réductin cmplémentaire d intérêts. Entrent également en ligne cmpte pur cet avantage fiscal, les redevances d un drit d emphytése u de superficie payées pur acquérir u cnserver un bien immeuble. Les intérêts et les redevances payées pur un emprunt hypthécaire prtant sur l habitatin prpre dnnent drit à une réductin d impôt réginale. Réductin rdinaire d intérêts réginale Il faut en fait faire la distinctin entre deux réductins d impôt (crrespndant à l ancienne déductin) qui ne peuvent être accrdées simultanément à un même mntant d intérêts : les intérêts et redevances d emprunts u dettes cntractés avant 2015 pur une habitatin prpre dnnent drit à une réductin d impôt au taux marginal pur le mntant crrespndant au revenu net des biens immeubles (art. 145/43 C.I.R.92). Le revenu immbilier net est égal au revenu après applicatin de la déductin rdinaire d intérêts fédérale (le revenu cadastral de l habitatin prpre n en faisant pas partie puisqu il est désrmais incnditinnellement exnéré). La réductin n est dnc pas accrdée pur les intérêts d emprunts et de dettes cntractés après le 1er janvier 2015. Cette réductin d impôt au taux marginal est censée remplacer l ancienne déductin pur habitatin qui est supprimée à partir de l exercice d impsitin 2015. Les redevances d un drit d emphytése payées sur la base d un cntrat cnclu après 2015 dnnent en revanche encre drit à une réductin d impôt à un taux fixe (à un taux de 45 % à défaut d interventin d une Régin). Attentin : à partir de l exercice d impsitin 2015, les intérêts et redevances qui dnnent drit à la réductin au taux marginal divent être diminué d un purcentage crrespndant à la part des revenus immbiliers étrangers dans la ttalité des revenus immbiliers. Si ces revenus immbiliers prviennent d un État avec lequel la Belgique n a pas cnclu de cnventin préventive de la duble impsitin, ce purcentage est diminué de mitié. lrsque les intérêts et les redevances n nt pu être utilisés pur la réductin au taux marginal et qu il s agit de dépenses relatives à emprunt antérieur à 2005 u un emprunt cmplémentaire pstérieur à 2005 pur lequel n n a pas pté pur le bnus lgement, ils dnnent drit à une réductin d impôt au taux de 12,5 % mais le mntant des intérêts et redevances qui y dnnent drit est limité au revenu cadastral indexé de l habitatin prpre (art. 145/44 C.I.R.92). Cette réductin est encre d applicatin pur les emprunts cmplémentaires cnclus à partir de 2015 pur autant que le cntribuable pte pur l ancien régime fiscal (et que cette ptin est encre pssible). En cas d impsitin cmmune (mariage u chabitatin légale), le mntant des intérêts est réparti entre les cnjints en fnctin de la part de chacun dans le revenu impsable. Dnc, plus de libre répartitin des intérêts dans le cadre de la réductin rdinaire d intérêts réginale. Déductin rdinaire d intérêts fédérale Pas de cnversin en réductin d impôt pur la déductin rdinaire d intérêts fédérale. On peut cntinuer à déduire des revenus immbiliers impsables les intérêts d emprunt et redevances d un drit d emphytése et de superficie payés pur d autres biens immeubles que l habitatin prpre (art. 14 C.I.R.92).

Les intérêts et redevances ne snt déductibles que s ils snt payés dans la péride ù le revenu du bien immeuble pur lequel ils snt payés est impsable. Les intérêts pur lesquels n demande l applicatin du bnus lgement fédéral ne peuvent pas entrer en cnsidératin pur la déductin rdinaire d intérêts (art. 539, 2 C.I.R.92). En matière de déductin rdinaire d intérêts, le transfert autmatique du slde d intérêts d un cnjint (chabitant légal) à l autre est maintenu (art. 14, 5 C.I.R.92). f) Tableau récapitulatif Vici un tableau récapitulatif. Attentin, pur les emprunts cnclus à partir de l exercice d impsitin 2015, nus allns prendre en cmpte le régime par défaut. Nus analyserns dans un prchain article les changements apprtés par les différentes Régins et adapterns le tableau en cnséquence. Pur la cmpréhensin : AV = assurance-vie. AC = amrtissements de capital du prêt hypthécaire. INT = intérêts du prêt hypthécaire. RÉGIME FÉDÉRAL DE L HABITATION NON «PROPRE» RÉGIME RÉGIONAL DE L HABITATION PROPRE Exercice d impsitin A partir de l exercice A partir de l exercice d impsitin 2015 2014 d impsitin 2015 Emprunt antérieur à 2014 Emprunt antérieur à 2015 Emprunt à partir de 2015 Déductin bnus lgement (DHPU) Taux marginal (min 25 %) applicable aux INT, AC et AV Réductin bnus lgement Taux Réductin bnus lgement Taux Réductin bnus lgement Taux de 45 % Réductin épargnelgement Taux applicable aux AC AV Déductin cmplémentaire d intérêts (INT) Taux marginal (min 25 %) Réductin épargnelgement Taux Réductin cmplémentaire d intérêts Taux Réductin épargnelgement Taux Réductin cmplémentaire d intérêts Taux Réductin épargnelgement Taux de 45 % Réductin cmplémentaire d intérêts Taux de 45 %

Réductin épargne à lng terme Taux de 30 % applicable aux AC AV Réductin épargne à lng terme Taux de 30 % applicable également après 2014 Réductin épargne à lng terme Taux de 30 % Réductin épargne à lng terme taux de 30 % Déductin rdinaire d intérêts (INT) à cncurrence des revenus immbiliers impsables Déductin rdinaire d intérêts à cncurrence des revenus immbiliers impsables Réductin rdinaire d intérêts Taux marginal (min 25 %) à cncurrence des revenus immbiliers autres que l habitatin prpre Pas d avantage fiscal Réductin rdinaire d intérêts Taux de 12,5 % si ptin ancien régime Réductin rdinaire d intérêts Taux de 12,5 % si ptin ancien régime Les crbeilles fiscales Les différentes dépenses bénéficient d un avantage fiscal dans le respect de certains plafnds u limites, appelées crbeilles (parfis aussi paniers) fiscales. a) Crbeille 1 Pur puvir bénéficier de l épargne-lgement u de l épargne à lng terme, les amrtissements de capital et les primes d assurance-vie snt sumis à un plafnd calculé par cntribuable sur la base de sn revenu prfessinnel (145/6 C.I.R. 92) : 15 % sur la première tranche de 1 250 EUR (mntant à indexer) de revenus prfessinnels à l exclusin des revenus impsables distinctement; 6 % sur le slde des revenus prfessinnels, à l exclusin des revenus impsables distinctement; avec un maximum abslu de 1 500 EUR (mntant à indexer). Il faut nter que cette crbeille cmprend aussi les primes d une assurance-vie individuelle nn cuplée à un prêt hypthécaire. En cas de cncurs entre la réductin d impôt fédérale et la réductin d impôt réginale, le plafnd maximum s applique à ces deux réductins ensemble. Le panier est cmplété par pririté par les dépenses entrant en cnsidératin pur la réductin d impôt réginale. Il faut nter que la li-prgramme du 19 décembre 2014 (M.B., 29 décembre 2014) a décidé de prcéder au gel de l indexatin pendant 4 ans à partir de l exercice d impsitin 2015 en le maintenant au niveau de l exercice d impsitin 2014 (revenus 2013). Cela signifie qu au niveau fédéral, les mntants ci-dessus indexés pur l exercice d impsitin 2015 s élèvent respectivement à 1 880 EUR et 2 260 EUR. Le gel des mntants s applique aussi à la réductin fédérale pur épargne-lgement. En revanche, les amrtissements de capital et les primes d assurances-vie relatifs à un prêt prtant sur l habitatin prpre se verrnt appliquer des mntants indexés de 1 900 EUR et 2 280 EUR.

Cmme n peut le remarquer, tut est fait pur simplifier le régime b) Crbeille 2 Les intérêts, les amrtissements de capital et les primes d assurance-vie qui entrent en cnsidératin pur le bnus lgement (qu il sit fédéral u réginal) snt également plafnnés. Les dépenses prises en cnsidératin snt ainsi limitées par cntribuable : à un mntant de base de 1 500 EUR (mntant à indexer); majré de 500 EUR (mntant à indexer) pendant les 10 premières années de l emprunt; majré de 50 EUR (mntant à indexer) pendant les 10 premières années de l emprunt si, au premier janvier de l année qui suit celle de la cnclusin de l emprunt, tris enfants à charge u plus snt à charge du cntribuable. En cas de cncurs entre le bnus lgement fédéral et le bnus lgement réginal, le plafnd s applique à l ensemble des deux réductins. La crbeille est cmplétée par pririté avec les dépenses prises en cnsidératin pur le bnus lgement réginal (art. 539, 1er, al. 2, 2 C.I.R.92). Ici également la li-prgramme du 19 décembre 2014 (M.B., 29 décembre 2014) a décidé de prcéder au gel de l indexatin pendant 4 ans à partir de l exercice d impsitin 2015 en le maintenant au niveau de l exercice d impsitin 2014 (revenus 2013). Les mntants indexés pur l exercice d impsitin 2015 s élèvent ainsi au niveau fédéral à 2 260 EUR, 750 EUR et 80 EUR. Au niveau réginal, ils s élèvent en revanche à 2 280 EUR, 760 EUR et 80 EUR. Le mntant maximum du bnus lgement est dnc de 3 010 EUR au niveau fédéral et de 3 040 EUR au niveau réginal. c) Cncurs entre la crbeille 1 et la crbeille 2 En cas de cncurs entre la réductin pur épargne à lng terme u pur épargne-lgement et le bnus lgement, il faut imputer le bnus lgement en premier pur ensuite imputer la réductin pur épargne à lng terme u pur épargne-lgement sur le slde éventuel qui subsiste (art. 145/40, 3 et 539, 2, al. 2 C.I.R.92). Attentin : les dépenses dnnant drit à la réductin pur épargne à lng terme u épargne-lgement peuvent entrer en cnsidératin pur la réductin si elles n excèdent pas la différence psitive entre : d une part, le mntant de la crbeille fiscale pur épargne à lng terme u épargne-lgement (vir cidessus, mntant différents seln que l n se situe au fédéral u dans une Régin); et d autre part, la partie du mntant de base utilisé pur le bnus lgement (mntant nn indexé de 1 500 EUR) après utilisatin des majratins (500 EUR et 50 EUR, mntants nn indexés). Il faut nter que cntrairement à ce qui puvait exister auparavant (jusqu à l exercice d impsitin 2014) dans certains cas exceptinnels (vir circulaire n Ci.RH. 26/581.538 du 17 juillet 2007), il n est plus pssible de cumuler la réductin pur épargne-lgement et le bnus lgement. Cette pssibilité a été explicitement écartée à partir de l exercice d impsitin 2015 (art. 526, 2, C.I.R.92). d) Ordre d imputatin Il faut d abrd imputer les réductins d impôt pur l habitatin prpre avant les autres réductins d impôt (art. 145/6 al. 1er et 539, 1er, al. 2, 2 ). Cncrètement, l rdre est le suivant :

1. Bnus lgement réginal. 2. Réductin réginale pur épargne-lgement. 3. Réductin réginale pur épargne à lng terme. 4. Bnus lgement fédéral. 5. Réductin fédérale pur épargne-lgement. 6. Réductin fédérale pur épargne à lng terme. Cette pririté au réginal peut abutir à des situatins nn ptimales pur un cntribuable (n accrde par exemple une réductin réginale pur épargne à lng terme (30 %) et nn un bnus lgement fédéral (taux marginal). Il appartiendra alrs au cntribuable d ptimaliser sa situatin en ne mentinnant dans la déclaratin que les dépenses dnnant lieu au bnus lgement fédéral. Il faut tutefis être bien au fait de cette législatin cmplexe pur tirer le maximum des avantages fiscaux.