REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un Bu Une Foi Commission de Régulaion du Seceur de l Elecricié DECISION N 25-2 RELATIVE AUX CONDITIONS TARIFAIRES DE LA SENELEC SUR LA PERIODE 25-29 LA COMMISSION DE REGULATION DU SECTEUR DE L ELECTRICITE, Vu la loi n 98-29 du 14 avril 1998 relaive au seceur de l élecricié, noammen son aricle 28 relaif à la régulaion arifaire ; Vu le décre n 98-333 du 21 avril 1998 poran organisaion e foncionnemen de la Commission de Régulaion du Seceur de l Elecricié ; Vu le décre n 98-335 du 21 avril 1998 relaif aux principes e procédures de déerminaion e de révision des condiions arifaires ; Vu le Règlemen Inérieur de la Commission adopé le 27 juin 22, noammen son aricle 6 ; Vu le Conra de Concession e de Licence de la SENELEC, noammen son aricle 36 e l aricle 1 du Cahier des Charges annexé ; Sur le rappor de l Exper Economise de la Commission, Après avoir délibéré, le 1 aoû 25, I. SUR LES FAITS Conformémen à la loi n 98-29 du 14 avril 1998 relaive au seceur de l élecricié, la Commission a lancé le processus de révision des condiions arifaires de la SENELEC le 1 er novembre 23. L aricle 36 du Conra de Concession de la SENELEC prévoi que les Tarifs de vene au déail exclusive, pris dans leur ensemble ne peuven excéder le seuil auorisé par la Formule de conrôle des revenus prévue à l aricle 1 du Cahier de Charges. Il dispose, en oure, que la Formule de conrôle des revenus es fixée à la dae de signaure du conra (31 mars 1999) pour une durée iniiale de cinq (5) ans e qu elle es révisée ous les cinq (5) ans par la Commission après consulaion des différens aceurs concernés, noammen la SENELEC, les consommaeurs e les auoriés adminisraives, dans les condiions prévues à l aricle 28 de la loi e au décre n 98-335 du 21 avril 1998 relaif aux principes e procédures de déerminaion e de révision des condiions arifaires. Une première consulaion publique a éé organisée par la Commission du 2 décembre 24 au 14 janvier 25. Elle a poré sur le bilan de l exploiaion de la SENELEC duran la période 1999-24
e l appréciaion qu elle a de l adéquaion de la formule de conrôle des revenus, sur les normes e obligaions de la SENELEC pour la période 25-29 publiées par le Minisre de l'energie e des Mines e sur l exposé de la méhodologie de révision des condiions arifaires. Lors d une seconde consulaion publique organisée par la Commission, un documen a éé élaboré qui a inégré l analyse des conribuions reçues lors de la première consulaion. Oure ces élémens, ce documen conenai une synhèse de la première consulaion publique, les projecions éablies par la SENELEC pour la période 25-29 e les premières conclusions de la Commission. Les nouvelles condiions arifaires de la SENELEC, sur la période 25-29, son fixées sur la base des premières conclusions de la Commission, des projecions de la SENELEC analysées par la Commission e des observaions e commenaires reçus lors de la seconde consulaion. II. ANALYSE DE LA COMMISSION Des enseignemens irés de la première période quinquennale, ainsi que des avis e observaions reçus lors des consulaions publiques, il ressor que la régulaion arifaire basée sur les revenus maximums auorisés s es révélée un mécanisme efficace, permean de prémunir les consommaeurs conre des dérapages arifaires que d aures modes de régulaion (régulaion au coû du service par exemple) n auraien pas empêchés. Touefois, le paramérage de la formule de conrôle des revenus es devenu rès rapidemen inadapé pour plusieurs raisons, parmi lesquelles : l'absence nooire d'invesissemens au niveau de la producion qui a condui la SENELEC à saisfaire l'augmenaion de la demande avec des uniés peu performanes, conçues pour foncionner en poine e qui on éé largemen uilisées en base ; la flambée des cours mondiaux des produis péroliers, combinée à la suppression progressive de la subvenion exisan en 1999, qui a indui une augmenaion du prix du fuel lourd (combusible de référence de SENELEC) de 69%, en passan de 49.265 FCFA la onne en 1999 à 83.464 FCFA la onne en fin 24 avec des poines qui on aein plus de 125. FCFA la onne en mars 23. Ainsi, la par des dépenses en combusible dans la formule d indexaion, considérée égale à 2% pour la prise en compe de l'inflaion sur les combusibles pendan la période iniiale, par le cahier de charges de la SENELEC, a aein plus de 5%, ce qui implique une répercussion insuffisane de l évoluion des prix des combusibles sur les arifs. De plus, les économies d'échelle aendues n'on pu êre réalisées par la SENELEC en l'absence des invesissemens nécessaires à ce effe. De ce fai, le faceur d'économie d'échelle fixé à 8% a condui à une baisse du arif en francs consans (en dehors de l'inflaion) avec l'augmenaion de la demande, alors que la SENELEC a dû saisfaire cee demande à un coû plus élevé. Par ailleurs, la srucure des venes n'a pas éé considérée dans le paramérage de la formule, ce qui a condui, avec la croissance plus imporane de la demande Basse Tension, à la baisse du arif 2
maximum découlan uniquemen de l'évoluion de la répariion des venes de l année précédene enre les différens niveaux de ension. La périodicié d indexaion sur une base annuelle a égalemen monré ses limies face à la fore volailié des prix des produis péroliers. Il es égalemen noé qu à parir d un cerain niveau d inflaion, les faceurs de pondéraion des indices secoriels déerminés sur la base des condiions de référence ne reflèen plus la srucure des charges de la SENELEC, ce qui indui une répercussion biaisée de l inflaion. La Commission, après consulaion des paries concernées, Décide Aricle premier En fixan ses arifs de vene au déail, la SENELEC fai ses meilleurs effors pour que sur la période 25-29, ses revenus perçus à parir de la vene au déail d énergie élecrique au cours d une année, R, n excèden pas les revenus maximums auorisés pour cee année, MR, déerminés selon la formule suivane : avec ( 1 θ ) A + θ B + RTS + RR + K P RI MR + 1 : année de déerminaion des revenus auorisés; θ : faceur d économie d échelle, fixé à,79 pour la période 25-29 ; A : base de calcul de la par fixe des revenus, déerminée par la formule suivane : où A A Π A es le monan des revenus requis aux condiions économiques de 24 pour les venes de référence, fixé à 165.733.. FCFA ; es l index d inflaion, déerminé par la formule suivane : Π CI X dans laquelle CI es déerminé selon la formule ci-après : CI IPC TC α IHPC + β + γ IPF TC o avec 3
IHPC : Moyenne arihméique, au dix millième près, de l'indice harmonisé des prix à la consommaion au Sénégal publié par le Minisère chargé des Finances duran les douze mois précédan la dae d indexaion, recalibrée pour êre égale à 1, en 24; IPC : Moyenne arihméique, au dix millième près, de l'indice des prix à la consommaion pour ous ménages, excluan le prix du abac, en France publié par l Insiu Naional de la Saisique e des Eudes Economiques (INSEE), duran les douze mois précédan la dae d indexaion, recalibrée pour êre égale à 1, en 24 ; TC : Moyenne arihméique, au millième près, de la parié du franc CFA (FCFA) par rappor à l'euro publiée par la Banque Cenrale des Eas de l'afrique de l'oues (BCEAO) duran les douze mois précédan la dae d indexaion ; TC : La parié du franc CFA (FCFA) par rappor à l'euro duran l année 24, à savoir 655,957 ; IPF : Indice d inflaion des combusibles, déerminé par la formule suivane : avec IFP a IFO + b IDO IFO : Moyenne arihméique, au dix millième près, du prix du fuel oil 38, incluan les impôs e axes non déducibles e les évenuelles subvenions, publié par le Minisère chargé de l Energie duran les douze mois précédan la dae d indexaion, recalibrée pour êre égale à 1, en 24 ; IDO : Moyenne arihméique, au dix millième près, du prix du diesel oil, incluan les impôs e axes non déducibles e les évenuelles subvenions, publié par le Minisère chargé de l Energie duran les douze mois précédan la dae d indexaion, recalibrée pour êre égale à 1, en 24 ; a : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le fuel oil 38, fixé à,77 duran la période 25-29 ; b : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le diesel oil, fixé à,23 duran la période 25-29 ; 4
α : Faceur de pondéraion de l inflaion locale, fixé à,31 duran la période 25-29 ; β : Faceur de pondéraion de l inflaion érangère, fixé à,35 duran la période 25-29 ; γ : Faceur de pondéraion de l inflaion sur le combusible, fixé à,34 duran la période 25-29 ; X : Faceur de gain d efficacié, fixé à zéro () duran la période 25-29. B : Base de calcul de la par variable des revenus, déerminée par la formule suivane : B Π où B es l index d inflaion, el que déerminé ci-dessus B es le monan des revenus requis l année, aux condiions économiques de 24, déerminé comme sui : Avec B B ( BT ) D D ( BT ) ( BT ) + B ( MT ) D D ( MT ) ( MT ) + B ( HT ) D D ( HT ) ( HT ) B (BT) : Revenus requis aux condiions économiques de 24 pour les venes de référence en Basse Tension, fixés à 99.25.. FCFA ; B (MT) : Revenus requis aux condiions économiques de 24 pour les venes de référence en Moyenne Tension, fixés à 58.31.. FCFA ; B (HT) : Revenus requis aux condiions économiques de 24 pour les venes de référence en Haue Tension, fixés à 8.173.. FCFA ; D (BT) : Quanié d énergie élecrique en GWh vendue au déail en Basse Tension (i.e. compée e facurée) par la SENELEC pendan l année ; D (BT) : Venes de référence en Basse Tension, fixée à 1.16 GWh ; D (MT) : Quanié d énergie élecrique en GWh vendue au déail en Moyenne Tension (i.e. compée e facurée) par la SENELEC pendan l année ; D (MT) : Venes de référence en Moyenne Tension, fixée à 76 GWh ; D (HT) : Quanié d énergie élecrique en GWh vendue au déail en Haue Tension (i.e. compée e facurée) par la SENELEC pendan l année ; D (HT) : Venes de référence en Haue Tension, fixée à 143 GWh. 5
RTS : Redevance payable à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS). RR : Redevance annuelle due à la Commission de Régulaion du Seceur de l Elecricié. K : Faceur de correcion de la différence enre les revenus perçus par la SENELEC au ire de la vene au déail d énergie élecrique des usagers e/ou du Gouvernemen pour une compensaion de revenus (R -1 ) e le revenu maximum auorisé (MR -1 ), duran l année -1. Il es défini selon la formule suivane : K MR R I dans laquelle ( ) ( ) 1 1 1 + 1 I -1 es un aux d inérê en pourcen (%), égal au aux d escompe normal de la Banque Cenrale des Eas de l Afrique de l Oues à l année -1 majoré de la marge bancaire e d une marge de deux pour cen (2%). P -1 : Inciaion conracuelle exigible à la SENELEC pour manquemen duran l année précédene -1, aux normes de qualié e de disponibilié (énergie non fournie); RI : Faceur de correcion, égal à zéro () la première année e don le monan peu varier à l issue d une révision de la formule de conrôle de revenus. Aricle 2 Les arifs découlan des revenus maximums auorisés son déerminés après chaque revue rimesrielle aux 1 er janvier, 1 er avril, 1 er juille e 1 er ocobre de chaque année (daes d indexaion). L évoluion des arifs résulan de l indexaion es applicable sysémaiquemen à l issue de la revue du 1 er janvier. Pour les aures revues, cee évoluion n es applicable que lorsqu elle aein la limie de 3% en plus ou en moins. Aricle 3 La formule de conrôle de revenus définie à l aricle premier ci-dessus es fixée pour la période 25-29. Touefois, elle pourra êre révisée excepionnellemen avan la fin de cee période, à l iniiaive de la SENELEC, en cas d événemen imprévisible, exérieur à sa voloné, rendan inadapée la formule ou suie à des accords conclus par le Gouvernemen e affecan significaivemen les condiions d exploiaion de la SENELEC. Elle sera égalemen révisée, à ire excepionnel, si l index d inflaion évolue de plus ou moins 3% e rese à ce niveau au cours de quare indexaions consécuives. 6
Aricle 4 Les modaliés de mise en œuvre des condiions arifaires de la SENELEC sur la période 25-29 seron définies dans le Cahier des Charges annexé à son Conra de Concession. Aricle 5 La présene décision es noifiée à la SENELEC e sera publiée au Bullein Officiel de la Commission. Fai à Dakar, le 1 aoû 25 7