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1 Newsletter - Droit fiscal En l absence de gouvernement pendant plus d un an et en ces temps de crise budgétaire, de nombreuses rumeurs ont circulé sur l évolution du paysage fiscal belge. Allait-on connaître l impôt sur la fortune en Belgique, alors que de nombreux pays qui l avaient instauré l ont supprimé? les plus-values sur actions allaient-elles être taxées que ce soit à l impôt des personnes physiques ou à l impôt des sociétés? les revenus immobiliers allaient-ils faire l objet d une taxation sur la base des loyers réels et non plus sur le revenu cadastral majoré? Tant de questions qui ont généré des incertitudes dans le chef de tout citoyen, qu il soit chef de ménage, cadre ou dirigeant de société, quant à l impact fiscal des mesures qui devaient être prises dans un tel contexte. La note de Mr Di RUPO du 4 juillet 2011 fut un premier avertissement des mesures qui attendaient le citoyen. Le Projet de déclaration Gouvernementale permit de mieux cerner ces mesures. Un projet de loi portant des dispositions diverses (n 1952) fut finalement déposé le 13 décembre ainsi que certains amendements, notamment le 15 décembre pour ce qui concerne les mesures fiscales. Ce projet a été adopté rapidement par la Chambre et le Sénat, puisque la loi du 28 décembre portant des dispositions diverses a été publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011 (ci-après «la Loi»). Celle-ci concrétise une partie des mesures fiscales annoncées ainsi que certaines surprises, comme la taxe sur la conversion des titres au porteur. Le gouvernement n a visiblement pas eu le temps de consacrer l ensemble des mesures fiscales prévues. On doit donc s attendre à de prochaines lois dans un futur proche. Les mesures adoptées concernent principalement des modifications en matière d impôts sur les revenus, des modifications en matière de TVA (notaires, huissiers de justice et télévision payante) ; des modifications en ce qui concerne la taxation de l avantage résultant de l octroi de stock-options ; des modifications au niveau de taxes diverses (taxe sur les opérations de Bourse et instauration d une taxe sur la conversion de titres au porteur) ; la suppression de la réduction sur facture pour voitures propres ou encore des modifications au niveau des accises. Dans les mesures fiscales adoptées, on relèvera plus particulièrement :

2 1. L augmentation de la taxation sur les dividendes et les intérêts A. Précompte mobilier Les dividendes, ainsi que les revenus visés à l article 19ter du CIR 92 (revenus de certains fonds de placement collectif) restent soumis au taux de 25 %. Pour les dividendes d actions cotées en bourse et les titres «VVPR», cas où le précompte pouvait être réduit à certaines conditions à 15%, le taux est porté à 21%. Les bonis de liquidation (proprement dit) restent quant à eux soumis au taux de 10 %. En revanche, les dividendes provenant d acquisitions d'actions ou parts propres par une société résidente ou étrangère sont désormais taxés à 21 % et non plus à 10% comme auparavant. Le taux du précompte pour les intérêts passera de 15% à 21% à partir du 1 er janvier Le taux demeure à 15% pour les intérêts des dépôts d épargne dont la première tranche demeure exonérée d impôt. Les revenus de capitaux et de biens mobiliers, autres que les intérêts et les dividendes visés à l article 90,5 à 7 du CIR 92, restent soumis au taux de 15%. Les revenus provenant de la cession ou de la concession de droits d auteurs demeurent donc taxés à 15%. Ils devront toutefois être reportés dans la déclaration (voir ci-après). On notera que la Loi soumet à un tarif plus favorable les intérêts issus de la dernière émission des bons d'état et souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011 puisque ceux-ci seront soumis au précompte de 15% et non de 21% (nouvel article 534 du CIR 92). B. Taxation des hauts revenus seuil de euros Le Gouvernement a décidé que «les citoyens qui disposaient de revenus mobiliers très élevés, contribueraient un peu plus à l effort budgétaire en cours». Une cotisation supplémentaire de 4% a dès lors été instaurée à l impôt des personnes physiques sur la partie des intérêts et des dividendes taxés à 21 % selon certaines modalités. Cette cotisation supplémentaire, adoptée au seul profit de l Etat, s applique uniquement aux intérêts et dividendes (et donc pas aux revenus mobiliers tels que les revenus de droits d auteurs) à l exception (i) des revenus soumis à 25%, (ii) des bonis de liquidation, (iii) des bons d Etat émis en novembre 2011, et (iv) des intérêts de dépôt d épargne taxés à 15%. Cette cotisation ne s applique par ailleurs que lorsque le montant total des intérêts et dividendes excèdent euros (soit euros indexés). Comment calculer si cette limite est dépassée? Pour cela, il ne faut tenir compte (i) ni des bonis, (ii) ni de la première tranche des intérêts de dépôt d épargne exonérée, (iii) ni des bons d Etat visés ci-dessus.

3 Les revenus déjà taxés à 25% sont imputés en premier lieu. Dès lors, si un contribuable perçoit euros de dividendes taxés à 25% et euros d intérêts taxés à 21%, la cotisation de 4% s appliquera vu que le montant total des intérêts et des dividendes est supérieur à euros et portera sur ces euros d intérêts puisque les dividendes auront été comptabilisés en premier lieu. C. Point Contact : SPF Finances Les «redevables» du précompte mobilier devront transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts au point de contact central tenu par Belgique le SPF Finances (et non plus la Banque Nationale de Belgique selon le Conseil des Ministres de ce 22 janvier) en identifiant les bénéficiaires des revenus. Le bénéficiaire des revenus a toutefois une alternative : Soit il opte pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur ses revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier ; le montant de ces revenus ne sera alors pas communiqué au point de contact central ; Soit il n opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur ses revenus mobiliers et il autorise alors le redevable du précompte mobilier à communiquer le montant de ses revenus au Point Contact. Dans pareille hypothèse, la cotisation sera établie, le cas échéant, lors du calcul de l impôt des personnes physiques sur la base des informations reprises dans la déclaration fiscale, complétées éventuellement par les données communiquées au point de contact central qui n auraient pas été déclarées. Le point de contact central devra transmettre, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l application correcte de la taxation des revenus susvisés à l administration fiscale qui le demanderait. Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse le seuil de euros, le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l administration fiscale. Un arrêté royal devra déterminer les modalités pratiques de cette mesure. D. Modification importante : obligation de déclaration des revenus mobiliers Enfin, la Loi établit une obligation générale de déclaration à l impôt des personnes physiques de tous les «revenus de capitaux et de biens mobiliers visés à l'article 17, 1 er CIR 1992 (en ce compris les revenus visés à l'art. 90, 6 et 11 CIR 1992, à savoir certains lots

4 afférents aux titres d'emprunts et les indemnités pour coupon manquant)» alors qu auparavant les revenus mobiliers précomptés à la source étaient dispensés d une telle déclaration. Seuls les intérêts et les dividendes sur lesquels, outre le précompte mobilier ordinaire de 21 %, la cotisation supplémentaire de 4 % aura été retenue à la source ne devront pas obligatoirement être mentionnés dans la déclaration fiscale. Dans ce cas, s il s avère que la retenue à la source est trop élevée, cet impôt ne pourra être récupéré. Pour pouvoir le récupérer par une imputation à l impôt des personnes physiques ou par remboursement, le contribuable devra donc le mentionner dans sa déclaration. En d autres termes, les autres revenus mobiliers tels ceux taxés d office à 25% devront être déclarés! 2. L inattendue la taxe sur les titres au porteur Une nouvelle taxe sur les titres au porteur est instaurée dans le Code des droits et taxes divers. Il est établi une taxe sur la conversion des titres au porteur en titres dématérialisés ou en titre nominatifs conformément à la loi de 2005 portant suppression des titres au porteur, à l exception des titres qui viennent à échéance avant le 1 er décembre Le taux de cette taxe est fixée à (i) 1% pour les conversions effectuées au cours de l année 2012 et (ii) 2% pour les conversions effectuées au cours de l année La taxe due est calculée à la date du dépôt : pour les valeurs mobilières admises sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, sur le dernier cours établi avant la date du dépôt; pour les titres de créances non admis sur un marché réglementé, sur le montant nominal du capital de la créance ; pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, sur la dernière valeur d inventaire calculée avant la date du dépôt ; dans les autres cas, sur la valeur comptable, non compris les intérêts, des titres au jour du dépôt, à estimer par celui qui fait convertir les titres. L instauration de cette taxe a été vivement critiquée par le conseil d Etat qui y voit une violation manifeste des expectatives légitimes qui ont été créées par le législateur lui-même en 2005 puisqu en principe la conversion des titres ne devaient pas entraîner de frais. Le Gouvernement a toutefois considéré que de garantir que la conversion se ferait sans frais ne revenait pas à empêcher la possibilité de prélever un impôt.

5 3. Voiture de sociétés La Loi modifie l article 36 du Code des impôts sur les revenus en y insérant de nouvelles règles en matière de détermination de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition. L avantage ne sera plus calculé sur la base d un kilométrage censé être parcouru à titre privé (5000 km/an ou 7500 km/an) mais sur la base de la valeur du véhicule en tenant compte de l émission de CO2. Cet avantage est en effet à présent calculé en appliquant un pourcentage-co2 à 6/7 de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition. Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. Cette définition vaut tant pour les véhicules neufs que pour les véhicules d'occasion et les véhicules en leasing. Selon les travaux parlementaires, il convient d entendre pour les voitures d occasions, la valeur facturée payée par l employeur, y compris les options sans les éventuelles remises ou ristournes, qui doit être prise en compte. Le Conseil des Ministres a adopté un texte qui, s il est voté, permettra d appliquer une décote à la valeur du véhicule équivalente à 6% par an jusqu à un plancher de 70% de la valeur initiale. Le pourcentage de base CO2 s élève à 5,5 % pour une émission de référence-co2 de 115 g/km pour les véhicules à moteur alimenté à l essence, au LPG ou au gaz naturel et pour une émission de référence-co2 de 95 g/km pour les véhicules à moteur alimenté au diesel. Lorsque l émission du véhicule concerné dépasse l émission de référence précitée, le pourcentage de base est augmenté de 0,1 % par gramme de CO2, avec un maximum de 18%. Lorsque l émission du véhicule concerné est inférieure à l émission de référence précitée, le pourcentage de base est réduit de 0,1 % par gramme de CO2, avec un minimum de 4 %. Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l émission de CO2 n est disponible sont assimilés,pour les véhicules essence, LPG ou au gaz à des véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et,pour les diesels, à des véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km. L avantage ne pourra jamais être inférieur à 820 euros par an. Lorsque l avantage n est pas consenti à titre gratuit, l avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé conformément aux règles qui précèdent, diminué de l intervention du bénéficiaire de cet avantage.

6 Dans le chef de la société qui met le véhicule à disposition, le résultat fiscal devra désormais être majoré, par le biais d une DNA, de 17 % de l'avantage de toute nature calculé forfaitairement (nouvel art. 198, al. 1, 9 CIR 1992). 4. Réductions d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation A partir de 2012, les incitants fiscaux en matière d économie d énergie sont supprimés à l exception de la réduction d impôt concernant l'isolation des toits, qui sera quant à elle réduite. Selon le Gouvernement, l isolation du toit est censée être l investissement le plus rentable au niveau de l économie d énergie. Des mesures transitoires ont toutefois été mises en place pour permettre aux contribuables qui avaient déjà planifié de telles dépenses avant l annonce de la suppression des incitants fiscaux de ne pas perdre leur droit à déduction ainsi que pour assurer le système des reports. La réduction d'impôt pour les dépenses autres que pour l'isolation du toit faites sera accordée en 2012, à condition qu'elles soient afférentes à des contrats signés avant le 28 novembre Par ailleurs, la réduction d impôt pour les habitations basse énergie, passives et zéro énergie est supprimée (des mesures transitoires ont toutefois été prévues). 5. Déduction pour capital à risque («intérêts notionnels») La Loi adoptée réduit à 3% le taux maximum utilisé dans le calcul de la déduction pour capital à risque. La majoration de +0,5% du taux est maintenue pour les PME. Cette mesure entre en vigueur, selon la loi, à partir de l exercice d imposition Les autres mesures annoncées concernant la déduction pour capital à risque n ont pas encore été prises (voir ci-dessous). 6. Option sur actions En matière d options sur actions, les avantages de toute nature obtenus en raison de l activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d attribution gratuite ou non d une option, sont imposables comme revenu professionnel. L avantage imposable qui en résulte était fixé forfaitairement à 15% de la valeur de l action sous-jacente.

7 A partir du 1 er janvier 2012, ce taux de 15% sera porté à 18%. Les travaux parlementaires justifient cette mesure par analogie avec la mesure prise pour les contribuables bénéficiant de hauts revenus d intérêts et de dividendes qui sont soumis à une cotisation supplémentaire. 7. Notaires Huissiers : TVA La Loi abroge l exemption de la TVA dont bénéficiaient les notaires et les huissiers de justice pour leurs prestations de service qui sont donc soumises à 21% depuis ce 1 er janvier. 8. Divers Taxe boursière La taxe sur les opérations de bourse est augmentée de 30% pour toutes les opérations effectuées à partir du 1 er janvier 2012, les taux maximum étant également augmentés de 30% pour atteindre 750 euros et 975 euros. Prescription du remboursement de précomptes Le délai de prescription est fixé à cinq ans : "A défaut d'avis de perception des précomptes professionnel et mobilier perçus autrement que par rôle, l'action en restitution de ces précomptes indûment versés au Trésor se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle ces précomptes ont été versés" (nouvel art. 368 CIR 1992). Augmentation des accises sur le tabac Télévision payante La TVA sur les prestations relatives à la télédistribution via décodeur passera de 12% à 21%, comme celle d application pour la télédistribution ordinaire. Voitures respectueuses de l environnement Les voitures respectueuses de l'environnement pouvaient bénéficier d une réduction sur facture à l achat. Celle-ci est supprimée à partir du 1 er janvier Des mesures transitoires ont toutefois été mises en place. *************************

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