La propriété intellectuelle dans la recherche scientifique

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1 UNITEC 27 mai 2010 La propriété intellectuelle dans la recherche scientifique Prof. Jacques de Werra 1

2 Plan de l exposé I. Introduction II. Titularité des droits III. Objet protégé IV. Effets de la protection V. Exploitation des droits 2

3 Introduction

4 Introduction Qu est ce que le droit de la propriété intellectuelle? But: protection juridique des biens immatériels créés par l esprit humain Méthode de protection: octroi de droits exclusifs Principales catégories de droits de PI: brevets, marques, droits d auteur, designs 4

5 Introduction Qu est-ce que le droit des brevets? Le droit des brevets protège les créateurs d inventions 5

6 Introduction Qu est-ce que le droit des marques? Le droit des marques protège le titulaire d un signe (marque) propre à distinguer les produits / services de son entreprise 6

7 Introduction Qu est-ce que le droit d auteur? Le droit d auteur protège les auteurs d œuvres littéraires et artistiques (y.c. les logiciels) 7

8 Introduction Qu est-ce que le droit du design? Le droit du design protège les créateurs de formes innovatrices de produits 8

9 Introduction Deux catégories de droits de PI: Droit de la propriété industrielle: brevets, marques, designs => protection des intérêts économiques => protection requiert un enregistrement Droit d auteur (et droits voisins): => protection d intérêts économiques et «moraux» => pas d exigence d enregistrement 9

10 Introduction Sources d information en ligne sur la propriété intellectuelle Institut fédéral de la propriété intellectuelle: Réglementation suisse: - Loi fédérale sur le droit d auteur et les droits voisins (LDA): - Loi fédérale sur les brevets d invention (LBI): Conventions internationales: 10

11 Titularité des droits de propriété intellectuelle

12 Titularité des droits de propriété intellectuelle Titularité originaire Principe: celui qui crée le bien immatériel est titulaire des droits de PI sur ce bien Exception: titularité d un tiers sur les droits de PI (p.ex. employeur) 12

13 Titularité des droits de propriété intellectuelle Droit des brevets d invention «Le droit à la délivrance du brevet appartient à l inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l invention appartient à un autre titre» (art. 3 al. 1 LBI) Droit d auteur La personne physique qui a créé l œuvre est titulaire du droit d auteur «Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l œuvre» (art. 6 LDA) 13

14 Titularité des droits de propriété intellectuelle Créations collectives Invention collective: «si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun» (art. 3 al. 2 LBI) Œuvre collective: «Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d auteurs à la création d une oeuvre, le droit d auteur leur appartient en commun» (art. 7 al. 1 LDA) => Recommandation pratique: régler contractuellement le régime de la création collective / de la co-titularité 14

15 Titularité des droits de propriété intellectuelle Titularité des droits de PI à l Université Art. 15 al. 1 de la loi sur l Université (du 13 juin 2008): «A l exception des droits d auteur sur les publications, l université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec l université. [ ]». 15

16 Titularité des droits de propriété intellectuelle Biens immatériels et rapports de droit privé Cession légale des droits sur les brevets et les designs en faveur de l employeur (art. 332 du Code suisse des obligations) Pas de cession légale des droits d auteur à l employeur sauf pour les logiciels (art. 17 LDA) => Recommandation pratique: prévoir des clauses contractuelles de cession des droits de PI dans les contrats (travail/mandat/r&d) 16

17 Objet de la protection

18 La notion d invention brevetable Ratio legis de la protection des inventions Brevet d invention: droit exclusif en contre-partie de la divulgation de l invention (=> brevet d invention vs secrets d affaires) (art. 50 LBI) Equilibre entre l intérêt du titulaire du brevet et les intérêts des concurrents et du public 18

19 La notion d invention brevetable Distinction entre invention et brevet Brevet = titre de propriété conférant un droit exclusif d exploiter l invention durant un temps déterminé (20 ans dès le dépôt de la demande, cf. art. 14 al. 1 LBI) Invention = bien immatériel sur lequel porte cette exclusivité 19

20 La notion d invention brevetable Absence de définition légale de l invention Invention = règle technique «règle» = solution abstraite pour obtenir un résultat «technique» = utilisation des forces de la nature ou d éléments naturels 20

21 La notion d invention brevetable Distinctions Inventions et «indications à l esprit humain» («plans, principes et méthodes dans l exercice d activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques», art. 52 al. 2 let. c CBE) Inventions et découvertes 21

22 Les catégories d inventions brevetables Inventions de produits et inventions de procédés (art. 52 LBI) Produit: corps déterminé ayant une composition et une structure particulière ou présentant des qualités qui le distinguent des autres corps Procédé: action ou série d actions accomplies sur un substrat matériel dans le but d en modifier l état 22

23 Les conditions de la protection La nouveauté La non-évidence L application industrielle L absence de motifs d exclusion de la protection 23

24 Les conditions de la protection La nouveauté (art. 1 al. 1 LBI) «Est réputée nouvelle l invention qui n est pas comprise dans l état de la technique» (art. 7 al. 1 LBI) Etat de la technique (art. 7 al. 2 LBI): «tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen» 24

25 Les conditions de la protection La nouveauté (art. 1 al. 1 LBI) Dans le temps: moment déterminant = dépôt de la demande de brevet (ou date de priorité) N.B.: un usage antérieur secret par une autre personne ne détruit pas la nouveauté Dans l espace: appréciation globale 25

26 Les conditions de la protection Formes de la divulgation: - Publication - Divulgation orale - Mise en circulation de produits permettant de découvrir l invention brevetée N.B. Obligation (contractuelle) de confidentialité permet de sauvegarder la nouveauté 26

27 Les conditions de la protection Caractère non-évident / critère de l activité inventive «Ce qui découle de manière évidente de l état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable» (art. 1 al. 2 LBI) Figure hypothétique: l homme du métier (Fachmann) de bonne formation = professionnel de la branche doté de connaissances moyennes (ATF 123 III 485, JdT 1998 I 346) 27

28 Les conditions de la protection Indices démontrant la non-évidence / l activité inventive Fait de surmonter un préjugé technique Besoin insatisfait (pendant un certain temps) Progrès technique important N.B.: interdiction de l examen rétrospectif de la nonévidence 28

29 Les cas d exclusion de la protection Corps humain (art. 1a LBI) Séquences géniques (art. 1b LBI) Atteinte à la dignité humaine, à l ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 2 al. 1 LBI) Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic en tant qu elles sont appliquées au corps humain ou animal (art. 2 al. 2 let. a LBI) / variétés végétales (art. 2 al. 2 let. b LBI) 29

30 Notion d œuvre protégée Œuvre = création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA) Eléments de la définition Création de l esprit Domaine «littéraire ou artistique» «caractère individuel» (originalité) 30

31 Notion d œuvre protégée Condition centrale de protection = l individualité «Le droit d auteur protège l expression concrète de l œuvre, qui ne contient pas uniquement des éléments relevant du domaine public mais qui dans son ensemble apparaît comme le résultat d une création intellectuelle à caractère personnel ou l expression d une nouvelle idée originale» (ATF 125 III 328) 31

32 Notion d œuvre protégée Principe Protection de la forme / de l expression Liberté du fond / des idées / des faits Application Œuvres scientifiques Logiciels (protection du code source / du code objet / de la structure du logiciel, Computer Associates Inc. v. Altai, 982 F.2d 693, 2d Cir. 1992) 32

33 Notion d œuvre protégée Protection des programmes d ordinateur (logiciels) (art. 2 al. 3 LDA) Corps étranger dans la LDA: but fonctionnel vs «but» artistique Régime de protection spécifique: - Durée de protection (art. 29 al. 2 let. a LDA) - Etendue de la protection (art. 13 al. 3 ; 21 LDA) 33

34 Effets de la protection

35 Effets de la protection Principe des droits exclusifs Droits exclusifs (monopole) du titulaire sur le bien immatériel => Droit de contrôler l exploitation commerciale du bien immatériel positivement (soit par l exploitation directe ou indirecte) et négativement (soit pouvoir d interdiction) 35

36 Effets de la protection en droit des brevets Principe: droit d exclusion des tiers (art. 8 al. 1 LBI) Limites du droit exclusif: - Usage privé (art. 9 al. 1 litt. a LBI) - Usage expérimental/scientifique (art. 9 al. 1 litt. b LBI: Privilège de la recherche) - Usage pour l enseignement (art. 9 al. 1 litt. d LBI) - Autorisation nécessaire à la commercialisation de l invention brevetée (p.ex. médicaments) 36

37 Effets de la protection en droit des brevets Durée de la protection Principe: 20 ans à compter de la date du dépôt (art. 14 LBI) Exception: certificats complémentaires de protection pour médicaments (art. 140a ss LBI) - Conditions: brevet et autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse - Effet: prolongation de la durée de protection correspondant au laps de temps entre la date de dépôt de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché, moins 5 ans, mais durée maximale de 5 ans (art. 140e al. 1 LBI) 37

38 Effets de la protection en droit d auteur «L auteur a le droit exclusif sur son œuvre» (art. 9 al. 1 LDA) Droit d auteur se décompose en un faisceau de droits d auteur spécifiques («les droits d auteur») Deux groupes de droits d auteur: - Droits d exploitation => Intérêt patrimonial - Droit moral => Intérêt extrapatrimonial 38

39 Effets de la protection en droit d auteur Limites du droit d auteur But des limites = équilibre entre protection du droit d auteur et accès du public aux œuvres (protection du domaine public) La durée de protection du droit d auteur 70 / 50 ans après le décès de l auteur (art. 29 LDA) Les exceptions au droit d'auteur (art. 19 ss LDA) 39

40 L exploitation des droits de propriété intellectuelle

41 L exploitation des droits Cession ou licence des droits de PI? Cession = transfert de la titularité du droit (// vente) Licence = concession d un droit d utilisation en faveur d un tiers (// bail) N.B. terminologie pas déterminante : «pour apprécier la forme et les clauses d un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention» (art. 18 CO) 41

42 La cession des droits Cession des droits sur un brevet d invention Principe: libre transfert des droits => droit «à la délivrance du brevet» et «droit au brevet» (art. 33 al. 1 LBI) N.B. Forme écrite requise (art. 33 al. 2bis LBI) Exception: droit d être nommé comme inventeur incessible («droit moral» de l inventeur), renonciation possible, mais pas à l avance (art. 6 al. 2 LBI) 42

43 La cession des droits Cession des droits sur un brevet d invention Validité du transfert indépendante de l inscription au registre des brevets (art. 33 al. 3 LBI) Protection de la bonne foi des tiers qui se fient au registre des brevets (art. 33 al. 4 LBI) 43

44 La cession des droits Cession des droits d auteur Principe: libre cession des droit (art. 16 al. 1 LDA) N.B.: cession sur des créations futures possible / décomposition des droits possible (ex. traduction) Exception: réserve des droits incessibles (droit moral) Ex.: droit de paternité / droit à l intégrité de l œuvre 44

45 La cession des droits Cession des droits d auteur Cession sans forme (=> cession tacite possible) Principe in dubio pro auctore : «Sauf convention contraire, le transfert d un des droits découlant du droit d auteur n implique pas le transfert d autres droits partiels» (art. 16 al. 2 LDA) => Cession des droits limitée au but du contrat Ex.: arrêt «Annabelle» (ATF 101 II 102) 45

46 Les contrats de licence Notion Notion: le titulaire d un brevet d invention peut «autoriser des tiers à utiliser l invention (octroi de licences)» (art. 34 al. 1 LBI) Caractéristiques Contrat innommé Contrat de durée Liberté de la forme et du contenu (art. 11 al. 1 et 19 al. 1 CO) 46

47 Les contrats de licence Objets des contrats de licence Tous les droits de propriété intellectuelle: brevets, droits d auteur, designs, marques, savoir-faire (know how) Combinaison de plusieurs droits fréquente en pratique Ex.: Brevet et savoir-faire Large champ d application Licences «industrielles» (licences de brevet) et licences «individuelles» (logiciels) 47

48 Les contrats de licence Prestations caractéristiques Donneur de licence: mise à disposition d un droit de propriété intellectuelle pour usage par le preneur de licence - Définition du (des) droit(s) de propriété intellectuelle Preneur de licence: paiement de redevances (royalties) au donneur de licence N.B. Modalités de rémunération: rémunération forfaitaire, en pourcentage (du chiffre d affaires / bénéfice net), etc. 48

49 Les contrats de licence Distinction essentielle Licence simple et licence exclusive Autres notions Licence croisée (cross licensing) Licence combinée 49

50 Les contrats de licence Points importants Définition de la nature et de la portée de la licence (géographie, durée, droit de concéder des sous-licences, etc.) Garantie du donneur concernant la validité / titularité du droit de propriété intellectuelle concédé en licence Définition des responsabilités des parties en cas de: - Violations commises par un tiers (offensif) - Contestation du droit faite par un tiers (défensif) 50

51 Les contrats de licence Autres clauses Pouvoir du preneur de continuer à utiliser le droit (notamment le savoir-faire) après la fin du contrat Obligation du preneur de transmettre au donneur les perfectionnements qu il a faits (license back) Interdiction de concurrence Obligations mutuelles de confidentialité 51

52 Les contrats de licence Autres clauses (2) Définition des méthodes de calcul / vérification de la rémunération due par le preneur Droit applicable (dans les contrats de licence internationaux; à défaut, droit du donneur de licence, art. 122 al. 1 LDIP) Clauses de résolution des litiges: médiation, compétence judiciaire ou arbitrale (p.ex. selon règlement OMPI, cf. 52

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