La Lettre du Cabinet
|
|
|
- Pierre-Marie Dupuis
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La Lettre du Cabinet N 12/2011 Editorial Sommaire Les récents développements jurisprudentiels concernant la question de l usage de la marque d autrui dans les liens commerciaux sont l occasion de faire un rapide point sur ces questions dans notre libre propos de ce mois afin de rappeler l état actuel de la jurisprudence en la matière. Trois commentaires en corporate et droit des sociétés reviennent sur des décisions relatives au refus d agrément lors d une cession de parts de SARL, aux obligations déclaratives en cas de cession de titres de participation détenus entre sociétés liées et l impact de la liquidation de société en cas de procédure d appel. En droit des entreprises en difficulté nous avons commenté l importante décision rendue par la CJUE apportant des précisions sur l extension de la procédure d insolvabilité en droit européen. Deux autres décisions sont également commentées concernant l inefficacité de la condition suspensive contraire au jugement arrêtant le plan de cession ainsi qu à la règle de l unicité de la procédure appliquée à l appel du jugement d extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. Libre propos 2 Corporate et Droit des sociétés 4 Entreprises en difficulté 5 Contrats civils et commerciaux 6 Concurrence et Distribution 7 Social et Ressources humaines 8 Immobilier 9 Propriété intellectuelle 10 Droit de la santé 11 Personnes et Patrimoine 12 Procédure civile et voies d exécution 13 Actualité du Cabinet 14 Comme à l accoutumée, vous retrouverez également l actualité de nos autres domaines d intervention, tels le droit immobilier, droit de la concurrence et de la distribution, le droit social, la propriété intellectuelle, le droit de la santé, le droit des personnes et la procédure civile. Notre rubrique dédiée aux contrats civils et commerciaux, revient sur deux décisions importantes, concernant des sujets distincts, ayant trait à la preuve de la lésion dans une vente portant sur plusieurs biens et à la licéité de la clause de renonciation anticipée à toute action résolutoire. Bonne lecture. Jean-Charles Simon Avocat associé François-Luc Simon Avocat associé Simon Associés est partenaire de.... PARIS : 47 rue de Monceau Paris - Tél Fax Toque P 411 LYON : 7 rue de Bonnel Lyon - Tél Fax Toque 1179 NANTES : 4 rue Maurice Sibille Nantes - Tél Fax MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes Montpellier - Tél Fax [email protected] - Site :
2 LIBRE PROPROS Marques et liens commerciaux Contrairement à certaines idées reçues, tout usage non autorisé de la marque d autrui ne constitue pas nécessairement une contrefaçon. Sous l impulsion de la jurisprudence communautaire, la protection de la marque est subordonnée notamment à la démonstration préalable d un usage dans la vie des affaires et d une atteinte à l une de ses fonctions essentielles. Ces considérations justifient les solutions retenues par la jurisprudence sur la question de l usage de la marque d autrui par un concurrent comme motclé dans le système de référencement payant, désormais bien connu, Google Adwords. Les titulaires de marque, constatant l usage de celle-ci par des concurrents en tant que mot-clé pour générer un lien commercial destiné à promouvoir leurs produits et services, ont espéré pouvoir faire valoir l existence d actes de contrefaçon justifiant la cessation d un tel usage. Après avoir fait preuve d une tolérance relative à l encontre de ces annonceurs, la jurisprudence la plus récente entrouvre de nouvelles portes en vue d assurer une meilleure protection des titulaires de marques. 1/ Le premier mouvement Dès 2010, la jurisprudence communautaire sur les liens commerciaux a posé les conditions dans lesquelles la responsabilité de l annonceur pouvait être recherchée (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08 - CJUE, 8 juillet 2010, aff. C-558/08). La question de l usage de la marque d autrui à titre de mot-clé a évidemment été envisagée par la CJUE en prenant en considération les fonctions de la marque pour déterminer les limites de sa protection. Ce n est que dans la mesure où il y est porté atteinte que le titulaire de la marque pourra s opposer à l usage contesté en faisant valoir son droit privatif. S agissant de la fonction de garantie d origine, la Cour a posé dès 2010 les bases de sa jurisprudence, en considérant que «le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas, ou permet seulement difficilement à l'internaute le moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers». En d autres termes, tout dépend de la façon dont cette annonce est présentée en particulier si l annonce permet à l internaute de savoir si les produits et services visés par l annonce proviennent du titulaire de la marque ou d une entreprise liée. Lorsque l internaute normalement informé et raisonnablement attentif n est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et de l annonce qui est jointe, si l annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque, une atteinte à la fonction de garantie d origine pourra être caractérisée ; c est donc la façon dont l annonce est rédigée qui permet ou non de retenir une atteinte aux droits. S agissant en outre de la fonction publicitaire de la marque, la Cour se montre plus tranchante. Elle décide que le simple fait que l usage d un signe identique à une marque pour des produits et services identiques contraigne le titulaire à maintenir ou intensifier ses efforts publicitaires ne suffit pas à conclure qu il y a une atteinte à la fonction publicitaire de la marque. La Cour considère en effet que le titulaire de la marque n est pas démuni de tout moyen de promotion. Il bénéficiera toujours de l affichage de ses sites au sein des résultats naturels. Néanmoins il sera gêné car, de fait, il pourra être amené à payer plus cher le «prix par clic» pour obtenir une meilleure visibilité ; toutefois, la Cour considère que cela ne constitue pas une atteinte à la fonction publicitaire de la marque. Suivant le mouvement communautaire, la jurisprudence française retient des solutions identiques (Cass. com., 13 juill. 2010, pourvois n , , , CA Paris, 19 nov. 2010, R.G. n 08/00620 CA Paris, 2 fév. 2011, R.G. n 08/02354) en considérant que l usage de la marque d autrui en tant que mot-clé dans le système de référencement Google Adword, ne constitue pas une atteinte à la marque lorsque les annonces apparaissent distinctement des résultats dits naturels et qu en conséquence aucune confusion n est possible. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 2
3 Lorsqu un examen minutieux de la page d écran permet de considérer que l internaute d attention moyenne et raisonnablement attentif est en mesure d opérer une distinction, la contrefaçon n est en définitive pas retenue. On le voit, l atteinte aux droits du titulaire de la marque ne résulte pas du seul usage de sa marque en tant que mot-clé par un concurrent ; pour engager une action en contrefaçon le titulaire de la marque doit être en mesure d établir que cet usage porte atteinte à la fonction de garantie d origine et que l annonce proposée par le tiers ne comporte pas un message précis sur l origine des produits et services proposés ou laisse à penser qu il existe un lien entre eux. La distinction de la fonction dite d investissement de la marque avec la fonction publicitaire n est pas évidente, la Cour reconnaît d ailleurs un certain chevauchement et distingue ces deux fonctions en considérant que l emploi de la marque pour acquérir une réputation s effectue au moyen de la publicité mais également par d autres techniques commerciales. La cour qui sera amenée à apprécier l espèce ayant donné lieu à cet arrêt et à mettre en œuvre la solution posée fournira à cet égard d utiles indications pour les praticiens. Toutefois, dans la mesure où une gêne «substantielle» ne résidant pas dans la seule nécessité d adapter ses efforts devra être prouvée, il nous semble que la porte ainsi entrouverte par la CJUE offre peu de possibilités concrètes. 2/ Le deuxième mouvement A côté de l hypothèse dans laquelle le contenu de l annonce est tel qu une confusion est possible, une deuxième hypothèse est née permettant au titulaire de marque d agir en contrefaçon. Dans un arrêt récent (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09), la CJUE, reprend sa jurisprudence et enfonce le clou puisque les fonctions d identification d origine et publicitaire sont visées dans des termes identiques. Toutefois, une nouveauté est introduite qui n est pas neutre pour les titulaires de marques qui y trouveront un moyen supplémentaire de faire valoir leurs droits. En effet, la Cour envisage également la possibilité d une atteinte à la fonction d investissement de la marque, en cela, l arrêt innove. La Cour la décrit comme celle qui permet au titulaire de la marque d acquérir ou de conserver une réputation susceptible d attirer et de fidéliser des consommateurs. Il y est porté atteinte si l usage par un tiers, gêne de manière substantielle, l emploi par le titulaire de ladite marque pour acquérir et conserver une réputation susceptible d attirer et de fidéliser la clientèle. Lorsque la marque bénéficie déjà d une telle réputation, la Cour précise qu il y est porté atteinte lorsque l usage de la marque par un tiers affecte cette réputation et met en péril le maintien de celle-ci. La Cour précise également que le seul fait que le titulaire de la marque soit contraint d adapter ses efforts pour acquérir et conserver une réputation ne suffit pas à caractériser une atteinte à la fonction d investissement de la marque si l usage est respectueux de la fonction de garantie d origine. Nous retiendrons donc de cette jurisprudence que l usage comme mot-clé de la marque d un concurrent est possible sous cette réserve de ne pas tromper l internaute sur l identité de l annonceur et l origine des produits et services en rédigeant habilement son annonce et en veillant à ne pas gêner de façon substantielle les possibilités pour le titulaire de la marque d acquérir et/ou de maintenir la réputation de sa marque. En définitive, un examen au cas particulier de chaque espèce doit être mené, les difficultés se concentrant sur les cas où les annonceurs n indiquent pas clairement l absence de lien avec le titulaire de la marque ou au contraire se prévalent faussement d un tel lien, et restent flous sur l origine de leurs produits et services. Cette dernière limite mérite des éclaircissements et gageons que la jurisprudence sera amenée à les préciser dans les mois à venir. Des précisions seront en effet apportées dans de prochaines décisions, cela est d ailleurs souhaitable afin de cerner les contours de cette limite et, par conséquent, les possibilités pour le titulaire de la marque de contester son usage par autrui pour générer des liens commerciaux. A nouveau rappelons l importance de poser une veille sur internet concernant les usages qui peuvent être fait des marques. Mieux ils seront détectés, plus il sera possible de contrôler efficacement les usages qui sont faits et de faire cesser les atteintes aux marques lorsqu elles existent. Ces précautions et cette veille sont en effet indispensables afin de défendre efficacement sa marque et les valeurs qui y sont attachées. Guénola COUSIN Avocat au Barreau de Paris (SIMON ASSOCIES) Docteur en Droit La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 3
4 CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES Cession de parts de SARL et refus d agrément (Cass. com., 2 novembre 2011, pourvoi n ) Dans cette affaire, l associé d une SARL avait notifié, aux deux autres associés et à la société, un projet de cession de ses parts à un tiers. L agrément de ce tiers fut refusé. Une prolongation du délai de trois mois, imparti pour acquérir les parts et désigner un tiers chargé d évaluer les parts, fut sollicitée par les deux autres associés de la SARL. Le délai écoulé, le cédant décida d assigner afin d être autorisé à céder ses parts. Les deux autres co-associés du cédant soutenaient qu en sollicitant la désignation d un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, ils avaient nécessairement manifesté leur volonté ferme et définitive d acquérir les parts litigieuses au prix fixé par l expert. La cour de cassation confirme l arrêt de cour d appel qui n avait fait qu une stricte application de l article L , alinéa 5 du code de commerce selon lequel «si, à l expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéa ci-dessus n est intervenue, l associé peut réaliser la cession initialement prévue», après avoir constaté que les deux associés en question, bien qu ayant demandé la désignation d un expert, ne s étaient pas manifestés avant l expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l acquisition. Cession de titres de participation détenus entre sociétés liées : obligations déclaratives (Décret n du 28 novembre 2011, JO 30 novembre 2011) L article 13 de la loi de finances pour 2011 n du 29 décembre 2010 (codifié au a septies du I de l article 219 du code général des impôts) prévoit un report d imposition des moins-values réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées. Le décret n du 28 novembre 2011 énumère les mentions qui doivent figurer dans l état à déposer avec la déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné. L état devra toujours renseigner la dénomination de l entreprise cédante, l adresse de son siège social ainsi que son numéro d identification. Pour ce qui a trait aux plus-values réalisées au cours de l exercice il faut ajouter la dénomination de la société dont les titres sont cédés ainsi que leur nombre, date et valeur d acquisition, date et valeur de cession, montant de la plus-value en report et, le cas échéant, la mention de l utilisation de la méthode du coût unitaire moyen pondéré, l identification de l entreprise cessionnaire et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire. Pour les plus-values placées en report au titre d exercices antérieurs, les mentions seront identiques à celles-ci-dessus à l exception des valeurs d acquisition et de cession qui ne sont pas nécessaires. Pour les plus-values placées en report au titre d exercices antérieurs et dont le report prendra fin au cours de l exercice, il faudra également indiquer la dénomination de la société dont les titres sont cédés ainsi que leur nombre et date d acquisition, le montant et le régime de la plus-value dont le report prend fin, mais il conviendra d ajouter la nature et la date de l évènement entraînant la fin du report d imposition. Procédure d appel et liquidation de société (Cass. com., 2 novembre 2011, pourvoi n ) Une société A promet de vendre son fonds de commerce à une société B. L acte définitif de vente ne se régularise pas en raison du défaut de réalisation de la condition suspensive d obtention d un prêt. La société A demande alors la condamnation de la société B à lui payer l indemnité d immobilisation prévue dans la promesse. En cours d instance, les associés de la société A décident sa dissolution anticipée et la société est donc radiée du registre du commerce et des sociétés avant que ne soit rendu le jugement. Après la radiation de la société, la société B interjette appel du jugement. Alors que la société A contestait la recevabilité de cet appel fait à l encontre d une partie qui n avait plus d existence juridique, la cour de cassation considère que, dans la mesure où le recours a été formé dans le délai de la loi par le représentant légal et contre la personne même qui était son contradicteur en première instance, l appel est recevable. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 4
5 ENTREPRISES EN DIFFICULTE Précisions sur l extension de la procédure d insolvabilité en droit européen (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10) Cet arrêt de la Cour de justice de l Union Européenne, saisie sur question préjudicielle de la Cour de Cassation, se prononce sur les conditions de compétence prévues par l article 3 du Règlement CE n 1346/2000 du 29 mai 2000 s agissant de l extension d une procédure d insolvabilité à une société située dans un autre Etat membre. Tout d abord, la Cour affirme que le règlement européen doit être interprété en ce sens que, pour qu une juridiction ayant ouvert une procédure d insolvabilité à l encontre d une société puisse étendre, en application de sa législation nationale, cette procédure à une seconde société dont le siège statutaire est fixé dans un autre Etat membre, il faut qu il soit démontré que le centre des intérêts principaux de la société visée par l action aux fins d extension se trouve également dans le premier Etat membre. Dans un second temps, la Cour pose, toujours dans cette hypothèse d extension de procédure d insolvabilité à une société située dans un autre Etat membre, que la seule confusion des patrimoines des deux sociétés ne suffit pas, à elle seule, à renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de la société visée par l action aux fins d extension se trouve au lieu de son siège statutaire. Par conséquent, la procédure d insolvabilité ouverte dans un Etat membre ne peut être étendue à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre que s il est établi, par un ensemble d éléments pertinents, que le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l action aux fins d extension de la procédure est bien fixé dans l Etat membre où a été ouverte la procédure initiale d insolvabilité. Inefficacité de la condition contraire au jugement arrêtant le plan de cession (Cass. civ. 3 ème, 7 décembre 2011, pourvoi n ) Cet arrêt reprend, au visa de l article L du code de commerce, la solution déjà posée sous l empire du droit antérieur à la réforme de 2005, selon laquelle les modalités de la réalisation d un plan de cession ne peuvent, en raison de la force contraignante tirée du jugement d arrêté dudit plan, avoir pour effet de modifier le contenu et les objectifs du plan adopté (Cass. com. 9 janvier 1996, pourvoi n ). Aussi, la clause de l acte de cession qui prévoyait la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l accord du crédit-bailleur était sans portée dans la mesure où, comme le rappelle la Haute-juridiction, «la condition suspensive insérée à l acte de cession est dépourvue de tout effet juridique en ce qu elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession». La règle de l unicité de la procédure appliquée à l appel du jugement d extension (Cass. com., 6 décembre 2011, pourvoi n ) La Cour de cassation se prononce ici pour la première fois sur la faculté reconnue au débiteur visé par l extension de faire appel du jugement d extension d une procédure collective pour confusion des patrimoines (ordonnance n du 18 décembre 2008) et notamment sur l application à ce cas de figure de la règle de l article R , 1 du code de commerce selon laquelle «les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés». La Cour vient ici rappeler l importance du concept d «unicité de la procédure», dont elle a déjà tiré de nombreuses conséquences procédurales tendant toutes à la même finalité, à savoir placer les sociétés concernées «dans une situation unique», conformément à l expression jurisprudentielle (ex : Cass. com., 17 nov. 1992, n ). En l espèce, la Cour affirme qu en raison de l unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d une décision d extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ces derniers ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu il importe peu que le débiteur appelant d une telle décision n ait pas précisé, en intimant ce liquidateur, que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 5
6 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX La preuve de la lésion dans une vente portant sur plusieurs biens (Cass. civ. 3 ème, 3 novembre 2011, pourvoi n ) Le régime de le rescision de la vente pour cause de lésion est précisé aux articles 1674 et suivants du code civil. Il est notamment prévu que le vendeur, qui a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d un immeuble, a le droit de demander la rescision de la vente. Mais rien n est dit pour les ventes portant sur plusieurs biens. C est de cette difficulté dont a eu à connaitre la Cour de cassation dans l arrêt commenté. Devant la Cour de cassation, la SCI faisait notamment valoir que «dans le cas où une vente d immeubles a été opérée par deux personnes juridiques distinctes, chacune n étant propriétaire que de l un des biens, objet de la vente, dont les prix respectifs ont été mentionnés dans l acte de vente, l existence d une lésion affectant la vente de l un des immeubles doit être appréciée au regard de ce bien et du prix qui a été mentionné dans l acte». En l espèce, deux personnes distinctes, une personne physique et une SCI, toutes deux respectivement propriétaires d une parcelle, ont vendu à des époux leurs deux parcelles par le même acte, moyennant un prix unique. La SCI a assigné les acheteurs en rescision de la vente de la parcelle dont elle était propriétaire en alléguant une lésion imputable à une absence de prise en compte de son caractère constructible. Elle est déboutée par la cour d appel qui, pour rejeter sa demande, a retenu le caractère indivisible et global de la négociation et de l évaluation du prix de ce qu elle a considéré comme un ensemble unique et indissociable. Son pourvoi est rejeté aux motifs que «la vente des parcelles ( ) portant dans l intention des vendeurs et des acheteurs sur un ensemble qui était unique et indivisible pour un prix unique, la cour d appel, qui en a exactement déduit que la preuve de la lésion devait être examinée dans le cadre de l ensemble de ces parcelles pour le prix global fixé par l acte de vente ( ) a pu retenir, après avoir relevé que la SCI ne produisait aucun élément chiffré de nature à remettre en cause les attestations des professionnels de l immobilier intervenues lors de la vente démontrant que cette dernière s était opérée au prix du marché, que les faits articulés par la SCI n étaient pas assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion». Licéité de la clause de renonciation anticipée à toute action résolutoire du contrat (Cass. civ. 3 ème, 3 novembre 2011, pourvoi n ) Cet arrêt tranche la question de savoir si les parties à un contrat peuvent renoncer par avance au droit de demander sa résolution judiciaire. En l espèce, le contrat de vente d un bien immobilier stipulait que le prix avait été payé directement au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le reconnaissait le vendeur qui en donnait quittance entière et définitive «avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire». Le vendeur a assigné les acheteurs en résolution de la vente en soutenant que le prix de vente n avait pas été payé. Les juges du fond lui opposèrent l irrecevabilité de sa demande en raison de la clause de renonciation prévue à l acte. Le vendeur soutenait dans son pourvoi, d une part, que «les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat lorsqu une telle renonciation porte sur une obligation essentielle du contrat» et, d autre part, que la mise en œuvre d une telle clause est subordonnée à la bonne foi du débiteur qui l invoque. La Cour de cassation rejette son argumentation. Elle affirme que, l article 1184 du code civil n étant pas d ordre public, un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat, et relève que «la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque». La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 6
7 CONCURRENCE ET DISTRIBUTION Prix imposés dans le secteur de la distribution de gadgets et articles de fantaisie (Adlc, 15 décembre 2011, décision n 11-D-19) L Autorité de la concurrence a sanctionné le 15 décembre dernier une entente sur les prix intervenue entre 2003 et 2007 entre un fournisseur (plus précisément le distributeur exclusif pour la France de la marque concernée) et les différents distributeurs de son réseau, portant sur les prix de revente des produits de la marque. En effet, outre le pré-étiquetage de certains produits, la surveillance des prix était organisée par la tête de réseau qui se livrait à divers actes de pression : avertissements, menaces de ne pas être livré, demandes d arrêt des opérations promotionnelles. Les prix imposés ont donc été largement appliqués par les revendeurs (plus de 80%). Si, dans certaines affaires, la caractérisation de l entente est parfois difficile à établir pour les services de la concurrence, dans celle-ci l obligation pour les distributeurs de respecter les prix communiqués par le fournisseur (faussement présentés comme des «prix publics conseillés» ou «prix maximum») ressortait directement des accords passés entre les parties, et des menaces de rétorsion du fournisseur. L Autorité de la concurrence prononce à l encontre de la tête de réseau une amende réduite d 1,34 millions d euros tenant compte, d une part, de la taille de l entreprise, d autre part, du fait qu elle était quasi-mono produit, et enfin de l importante chute de chiffre d affaires intervenue depuis les actes délictueux, le chiffre d affaires actuel s élevant en effet à 20% du plus élevé réalisé pendant la période concernée. Caractérisation de la résiliation abusive d un contrat de franchise (Cass. com., 29 novembre 2011, pourvoi n ) La résiliation d un contrat de franchise est jugée abusive lorsque le motif invoqué pour la justifier bien que valable en lui-même apparaît n être qu un prétexte, ainsi que le rappelle la décision commentée. En l espèce, le franchisé était entré en discussion avec le franchiseur pour intégrer au réseau deux nouveaux établissements. Le franchiseur avait mis fin à ces discussions en raison des propos tenus par le franchisé en sa qualité de président d une association de défense des franchisés, puis résilié le contrat pour violation de la clause de non-concurrence. La Cour d appel de Colmar avait estimé cette résiliation abusive. La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d appel, celle-ci ayant relevé que la résiliation avait été motivée uniquement par les activités du franchisé en qualité de président de l association de défense des franchisés, et que le motif de la rupture tiré de la violation de la clause de non-concurrence avait été «artificiellement invoqué pour tenter de donner une apparence de validité à une résiliation qui avait pour objectif d écarter [le franchisé] de cette association». Distribution exclusive et justification du refus de livraison par le fournisseur (CA Versailles, 30 novembre 2011, R.G. n 11/01415) La Cour d appel de Versailles a été saisie de l appel d une ordonnance de référé ayant condamné un concédant à reprendre la livraison du concessionnaire qu il avait bloquée en raison de l importance de l encours de ce dernier. Le concessionnaire estimait que ce plafonnement de l encours remettait brutalement en cause les conditions de paiement et lui causait un trouble manifestement illicite. La Cour a néanmoins constaté que le juge du fond, qui avait statué alors que la procédure d appel était en cours, avait estimé que le comportement du concédant était justifié par le risque qu il encourait en raison de la situation obérée du concessionnaire. En cet état, la Cour a infirmé l ordonnance de référé et dit n y avoir lieu à référé sur les demandes du concessionnaire. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 7
8 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Injures verbales et preuve du bien fondé du licenciement pour faute grave (Cass. soc., 17 novembre 2011, pourvoi n ) Dans le cadre d un contentieux opposant un employeur et un salarié contestant son licenciement, chaque partie doit fournir au juge les éléments permettant de démontrer le bien fondé de ses affirmations afin que ce dernier puisse former sa conviction. Ainsi, l employeur doit apporter la preuve des griefs visés aux termes de la lettre de licenciement qui, rappelons le, doivent être précis, sérieux et matériellement vérifiables. À l occasion d un arrêt en date du 17 novembre 2011, la Cour de cassation a rappelé la nécessaire précision que doivent revêtir la lettre de licenciement et les preuves susceptibles de démontrer son bien fondé. En l espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave à la suite d injures verbales à l égard d un supérieur hiérarchique, un tel comportement rendant impossible la poursuite de la relation de travail selon l employeur. Alors que ce dernier a tenté de démontrer la réalité des griefs précités par une attestation, la Cour de cassation a estimé que le licenciement n était pas fondé au motif que, ni la lettre de licenciement, ni ladite attestation ne permettaient de connaître les mots prononcés par le salarié susceptibles d être qualifiés d injures ; l employeur ne rapportait donc pas la preuve de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l entreprise. L employeur devra donc être particulièrement vigilant dans le cadre de la rédaction de la lettre de licenciement qui devra être suffisamment précise et détaillée. Pouvoir de rompre la période d essai au sein d une société par actions simplifiée (Cass. soc., 23 novembre 2011, pourvoi n ) Aux termes d un arrêt en date du 23 novembre 2011, la chambre sociale de la cour de cassation a censuré de manière lapidaire une décision des juges du fond qui avaient estimé que la rupture d une période d essai par une lettre signée «P.O» au nom du président par un directeur financier était abusive en l absence de délégation régulière au profit de ce dernier. La chambre sociale a rappelé, de manière précise, les conditions relatives au pouvoir de rompre le contrat de travail dans une SAS, appliquant ainsi la solution des arrêts de principe rendus par la chambre mixte cour de cassation le 19 novembre Une SAS est représentée à l égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué (article L du code de commerce) ; cette règle n exclut toutefois pas que ces derniers délèguent leur pouvoir d effectuer des actes déterminés tel que celui d engager ou de licencier les salariés. Aucun texte ne prévoyant que la délégation de pouvoir doit être écrite, celleci peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure, telles que celle d un directeur financier. Jours de congés payés et assiette de calcul de la prime d ancienneté (Cass. soc., 23 novembre 2011, pourvois n et ) Des salariés avaient saisi la juridiction prud homale en vue de se voir payer un rappel de primes d ancienneté, estimant que l indemnité de congés payés ne pouvait être inférieure à la rémunération qu ils auraient perçue pendant la période de congés s ils avaient continué à travailler en application des dispositions de l article L du code du travail. Les salariés ont été déboutés de leur demande par les juges du fond approuvés par la Haute juridiction. Cette dernière a, en effet, estimé que : «les jours de congés payés et d absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d un usage contraire en vigueur dans l entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ( )». En conséquence, les jours de congés payés ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l assiette de calcul de la prime d ancienneté. Les salariés ne pouvaient donc bénéficier d un rappel de primes à ce titre. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 8
9 IMMOBILIER Les effets de la nullité d une clause d adhésion d un commerçant (Cass. civ. 3 ème, 23 novembre 2011, pourvoi n ) Dans son arrêt du 20 mai 2010, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation confirmait la jurisprudence selon laquelle la clause d adhésion obligatoire à une association des commerçants insérée dans un bail commercial est nulle. Cependant, subsistait le problème des effets de cette nullité dès lors que le commerçant avait bénéficié des prestations de l association. En l espèce, une société locataire avait cessé de régler ses cotisations à une association de commerçants. Celle-ci l avait alors assignée pour recouvrer l arriéré échu. Ayant appelé le bailleur dans la cause, le preneur avait invoqué la nullité de la clause d adhésion obligatoire figurant dans le bail, sollicitant le remboursement des cotisations versées. La Cour d appel de Rennes avait accueilli sa demande, rejetant la demande de l association à lui restituer en équivalent les prestations servies. Au visa de l article 1304 du code civil (prescription quinquennale d une action en nullité d un contrat), la Cour de cassation confirme la nullité de l adhésion obligatoire mais casse l arrêt d appel, précisant que l annulation à raison de l atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s associer ne saurait faire échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l annulation d un contrat exécuté. Par conséquent, le preneur qui a bénéficié de prestations de l association de commerçants, doit restituer à celle-ci en équivalent lesdites prestations. La Cour d appel de renvoi devra donc statuer sur le quantum des sommes à restituer par le preneur dès lors que la restitution en équivalent s avère impossible. Cette décision devrait éviter l hémorragie de démissions des commerçants qui espéraient se faire rembourser des cotisations versées. De la délicate passation de pouvoirs en cas de changement de syndic (Cass. civ. 3 ème, 3 novembre 2011, pourvoi n ) Nonobstant l encadrement strict de la passation de pouvoirs en cas de changement de syndic par l article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci souvent ne s opère pas sans heurts. En l espèce, une assemblée générale de copropriétaires n avait pas renouvelé le mandat du syndic originel. A défaut d avoir désigné un successeur en cours de réunion, un syndic provisoire a été judiciairement désigné avec notamment pour mission de se faire remettre les documents, archives et fonds du syndicat des copropriétaires. Après une mise en demeure restée vaine, le syndicat a assigné l ancien syndic aux fins de communication des pièces et fonds. Le syndic provisoire est intervenu volontairement à l instance. Arguant que la loi n envisagerait uniquement l action du «syndic nouvellement désigné» ou du président du conseil syndical, l ancien syndic contestait au syndic provisoire le pouvoir d agir. La Cour de cassation considère que l action ouverte par l article 18-2 précité n exclut pas celle du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, la Haute juridiction rejette un à un les arguments soulevés par l ancien syndic, concluant à la régularité de la mise en demeure, de l assignation et de la procédure subséquente initiée. L écoulement du temps est sans effets sur la destination initiale d une construction (CE, 9 décembre 2011, requête n B) Le propriétaire d une parcelle située en zone agricole protégée a sollicité la délivrance d un permis de construire pour l extension et la réhabilitation à fin d habitation d un bâtiment implanté sur sa parcelle. Le plan d occupation des sols applicable permettait un tel projet pour les constructions à usage d habitation. La question que devait résoudre le Conseil d Etat était de savoir si l abandon du bâtiment en cause pendant de très nombreuses années lui avait fait perdre sa destination originelle d habitation. Le Conseil d Etat considère que doivent être regardées comme des constructions à usage d habitation les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l habitation. La circonstance qu une construction à usage d habitation n aurait pas été occupée, même durant une longue période, n est pas par elle-même de nature à changer sa destination. La destination d une construction se détermine donc en fonction de ses seules caractéristiques propres et ne se perd pas avec le temps. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 9
10 PROPRIETE INTELLECTUELLE Illustration de la distinction entre l œuvre et le support matériel (Cass. civ. 1 ère, 1 er décembre 2011, pourvoi n ) Deux plaques de zinc utilisées pour la réalisation de deux lithographies de Giacometti en trente exemplaires faisaient parties du fonds de commerce d une imprimerie, laquelle fut rachetée. Ces deux plaques furent vendues par l acquéreur du fonds, puis proposées à la vente par une galerie. La Fondation Giacometti fit procéder à la saisie desdites plaques puis engagea une action en restitution de celles-ci, accueillie en première instance mais rejetée par la Cour d appel de Paris qui infirma la décision des premiers juges. Le pourvoi reprochait à l arrêt de ne pas avoir retenu que les plaques de zinc constituaient elles-mêmes des œuvres de l esprit et que leur mise en vente constituait une violation du droit de divulgation outre une violation de l autorisation initiale de reproduction. La Cour de cassation approuve la Cour d appel d avoir rejeté la qualification d œuvre après avoir relevé que le procédé de dessin par report sur une plaque de zinc exigeait la présence du technicien, éventuellement avec celle de l auteur si celuici voulait suivre les différentes étapes permettant la réalisation de la lithographie, que le passage du dessin effectué par l artiste sur papier report, par transfert sur la plaque et son impression, constituait un travail purement technique. En conséquence, la plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des œuvres originales, ne pouvait être elle-même qualifiée d œuvre de l esprit même si elle en portait la trace. Aussi, l offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation, ni à l intégrité de l œuvre non plus qu à sa destination. Contrefaçon de marque complexe (CA Paris, 9 décembre 2011, R.G. n 10/13480) Rendu sur renvoi après cassation, cet arrêt est l occasion de rappeler les règles applicables en matière d appréciation de la contrefaçon en particulier d une marque complexe composée d éléments verbaux et figuratifs. En l espèce, l action en contrefaçon était engagée par un célèbre chocolatier sur la base de sa marque complexe à l encontre des sociétés fabriquant et commercialisant des chocolats sous une marque verbale. La cour rappelle que les marques n étant pas identiques, il convient de rechercher l existence d un risque de confusion, lequel comprend le risque d association, qui doit être apprécié globalement en se fondant sur l impression d ensemble produite par les marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents. En l espèce, l examen minutieux des ressemblances visuelles, auditives et conceptuelles n a pas permis de retenir l existence d un risque de confusion en particulier en raison de l élément figuratif de la marque antérieure. Contrefaçon et compétence des tribunaux français (CA Paris, 6 décembre 2011, R.G. n 11/091979) Une action en contrefaçon à l encontre d Ebay était initiée devant les juridictions françaises par une société ayant pour activité la création, la fabrication et la vente d articles de prêt-à-porter, en raison de la reproduction de sa marque sur le site ebay.com. Une exception d incompétence fut soulevée en défense, laquelle fut rejetée par les juges du fond. La Cour de cassation se prononça toutefois en sens contraire et décida que la seule accessibilité sur le territoire français n est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises et qu il convient de rechercher si les annonces sont destinées aupublic de France. L affaire revint donc sur renvoi après cassation devant la Cour d appel de Paris. C est sans surprise que la Cour d appel rejette sa compétence après s être livrée à un examen de la destination des annonces litigieuses et de l existence d un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels et le dommage allégué sur le territoire français. En l espèce, les annonces étaient rédigées en langue anglaise, les prix étaient affichés en dollars et les tailles des vêtements référencées en «inches», autant d indices qui ne permettaient pas de démontrer que les annonces étaient destinées au public français. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 10
11 DROIT DE LA SANTE Limites du pouvoir du directeur d hôpital (CE, 7 décembre 2011, n ) M. A a été recruté en 2005 en tant que praticien hospitalier contractuel au Centre Hospitalier d Eure et Seine, au sein du service de chirurgie viscérale du site d'evreux. Il a été nommé responsable de ce service en 2006 puis, a été titularisé en juillet A la suite d'un conflit opposant M. A aux praticiens du service d'anesthésie, le directeur de l'établissement a suspendu M. A pour une durée de trois mois puis, a mis fin à cette suspension en En raison de la persistance du conflit et du refus des anesthésistes d'accompagner M. A dans ses activités opératoires sur le site d'evreux, le directeur de l hôpital a affecté ce dernier dans le service de chirurgie du site de Vernon pour y opérer les patients, tout en lui prescrivant de continuer à organiser ses consultations à Evreux. Le Tribunal a annulé cette décision et enjoint au directeur de réintégrer M. A dans le service de chirurgie du site d Evreux. Saisi d un pourvoi, le Conseil a rappelé qu en vertu de l article L du CSP le directeur d'un hôpital exerce son autorité sur l ensemble du personnel et peut, lorsque la situation exige qu une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques d un praticien, à condition d en référer immédiatement aux autorités compétentes. En revanche, le Conseil estime que «le directeur ne peut légalement décider de la mutation d un praticien, au sein d un pôle d activité ou d un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d établissement (CME), à moins que cela soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service». En l espèce, aucune urgence ne justifiant le changement de poste du praticien, la mutation était illégale en l absence de consultation du chef de pôle et du président de la CME. Respect de l obligation d information et absence d alternative thérapeutique (CE, 30 novembre 2011, n ) M. A, victime d'un accident de la circulation, a subi à l hôpital de multiples opérations du genou droit, dont la dernière a conduit à une ablation de la rotule droite. Estimant la responsabilité de l hôpital engagée, M. A a saisi le Tribunal qui lui a donné gain de cause. La Cour d appel ayant infirmé le jugement, M. A a formé un pourvoi devant le Conseil d Etat afin d obtenir la réparation de ses préjudices. Le Conseil a rappelé que l acte médical, même accompli sans faute, comporte des risques dont le patient doit être informé. Dans cet arrêt, le Conseil précise que les praticiens ne sont pas dispensés de leur obligation d information concernant les risques qui se réalisent exceptionnellement. En l espèce, le Conseil d Etat a considéré, que la circonstance selon laquelle l'ablation de la rotule était à l'époque la seule alternative à l'arthrodèse que refusait le patient, ne saurait justifier qu il n ait pas été informé des risques que comportait l ablation, à savoir l invalidité. Germe endogène: condition non suffisante pour établir la cause étrangère (CAA Marseille, 7 novembre 2011, n 09MA03087) Mme A a été opérée le 31 octobre 2001 à l hôpital. Quelques jours plus tard, elle est décédée des suites d une infection. Les enfants de Mme A ont saisi le Tribunal administratif qui a condamné l hôpital à verser et aux enfants en réparation de leur préjudice subi. L hôpital a interjeté appel en arguant du fait que l'infection contractée par Mme A, qui souffrait d'un diabète très évolué et d'une insuffisance rénale n'aurait pas un caractère nosocomial au motif que le germe en cause présenterait un caractère endogène. Toutefois, la Cour administrative d appel de Marseille estime que la circonstance selon laquelle Mme A était porteuse d un germe endogène, n est pas de nature à elle seule à démontrer l existence d une cause étrangère, dans la mesure où l hôpital n établit pas qu elle était porteuse d un foyer infectieux lors de son admission. Ainsi, la Cour a confirmé le jugement. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 11
12 PERSONNES ET PATRIMOINE Action d un prêteur interdite pour les dettes de jeu (Cass. civ. 1 ère, 4 novembre 2011, pourvoi n ) Selon l article 1965 du code civil : «La loi n accorde aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d un pari». Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait une stricte application de ce texte. En l espèce, par actes établis mensuellement et regroupés dans une reconnaissance de dette générale signée des deux parties, un emprunteur avait reconnu sa dette. Il avait reconnu avoir reçu une somme en espèces pour ses besoins personnels et s engageait à la rembourser. Selon la cour d appel, la cause de l obligation de l emprunteur énoncée dans la reconnaissance de dette est présumée exacte et il lui incombe de démontrer que le prêteur ne lui pas versé la somme litigieuse ou que le prêt lui a été consenti pour jouer. La Cour de cassation a confirmé la position des premiers juges au visa de l'article 1965 du Code civil. Selon la Cour, les juges du fond ayant «jugé qu il était établi qu il s agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé, en a à juste titre déduit que l emprunteur était en droit à se prévaloir de l article 1965 du Code civil interdisant toute action pour une dette de jeu.» Validité d une convention définitive homologuée en présence d une réserve héréditaire (Cass. civ. 1 ère, 23 novembre 2011, pourvoi n ) Deux époux mariés sans contrat préalable ont reçu deux donations, l une en pleine propriété, l autre en nuepropriété, trois jours après le dépôt d une requête en divorce. Le jugement de divorce a homologué la convention définitive qui prévoyait le mode de répartition entre les époux. L époux est décédé en ayant institué son épouse légataire universelle par testament. Les enfants du défunt ont assigné la veuve pour faire ordonner le partage de la succession et juger que la convention définitive leur soit déclarée inopposable. La Cour d appel avait accueilli leur demande. Or, la Cour de cassation a censuré l arrêt des juges du fond pour violation de l article 232 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 mai Elle a considéré, qu après «son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n entre pas l action en inopposabilité fondée sur la fraude». Loi applicable en cas de divorce entre époux étrangers (Cass. civ. 1 ère, 23 novembre 2011, pourvoi n ) Un homme de nationalité américaine et sa femme de nationalité anglaise se sont mariés en Angleterre. Ils ont vécu en France où sont nés leurs trois enfants. L époux est parti travailler au Liban et son épouse est retournée en Angleterre avec les enfants. La vie commune n a jamais repris. L époux domicilié en France a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l époux. La Cour d appel a fait application du droit français. Or, la Cour de cassation a censuré la position des juges du fond au visa des articles 3 et 309 du code civil. Elle a en effet considéré que «les époux étaient, l un de nationalité américaine, l autre de nationalité anglaise et que l épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu il incombait à la Cour d appel de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente». La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 12
13 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D EXECUTION Intérêt à agir et appel (Cass. civ. 1 ère, 23 novembre 2011, pourvoi n ) Par jugement du 17 novembre 2008, le divorce des époux X. et Y. a été prononcé aux torts exclusifs du mari et l ensemble des demandes de l épouse a été accueilli, notamment celle relative à l octroi d une prestation compensatoire. Toutefois, l épouse a interjeté appel du jugement car la publication des comptes annuels de la société dont M. X. était le gérant postérieurement aux débats, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d un montant supérieur à celui qu il avait mentionné dans l attestation sur l honneur. La Cour d appel de Poitiers a déclaré recevable l appel de l épouse par arrêt du 17 mars L époux, considérant que Mme Y. qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable faute d intérêt à interjeter appel, a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 23 novembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X. Selon la cour de cassation, la cour d appel en estimant que l ignorance d une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme Y. que l appréciation de celles-ci par le premier juge, a caractérisé au jour où elle statuait l intérêt qu avait Mme Y. de former appel à l encontre du jugement. Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles (Loi n du 13 décembre 2011) La loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été publiée au journal officiel du 14 décembre 2011, après que plusieurs articles aient été censurés par le Conseil constitutionnel. Ce texte modifie plusieurs procédures judiciaires et réorganise certaines juridictions de première instance. Ainsi, notamment ce texte supprime les juridictions de proximité à compter du 1 er janvier Les juges de proximité seront désormais rattachés aux tribunaux de grande instance et de nouvelles missions leurs seront confiées, telles que l examen des requêtes en injonction de payer et la réalisation de mesures d instruction civiles. Ce texte a, en outre, simplifié la procédure de saisie des rémunérations. Dorénavant, en cas de pluralité de créanciers, les créances les plus faibles seront payées en priorité. Il a également simplifié la procédure de divorce par consentement mutuel. Enfin, il convient de noter que ce texte transfère le contentieux douanier du juge d instance au Président du tribunal de grande instance, rend désormais possible le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour l ensemble des délits quelle que soit la peine encourue et crée des pôles spécialisés pour connaître notamment des accidents collectifs. Adoption du code des procédures civiles d exécution (Ordonnance n du 19 décembre 2011) L ordonnance du 19 décembre 2011, prise en application de la loi du 22 décembre 2010 relative à l exécution des décisions de justice, aux conditions d exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, procède à la codification de l ensemble de la législation régissant les procédures civiles d exécution. L ordonnance entrera en vigueur le 1 er juin A cette date, les textes se rapportant aux procédures civiles d'exécution, soit notamment la loi n du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et l ordonnance n du 21 avril 2006 relative à la saisie immobilière, seront remplacés par le code. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 13
14 ACTUALITÉ DU CABINET Évènements Cour de Cassation Séminaire 27 janvier 2012 François-Luc SIMON interviendra à la Cour de Cassation. EFB Conférence «Actualité du droit des sociétés» - 15 décembre 2011 Jack DEMAISON, Avocat Associé chez SIMON ASSOCIES participait à cette conférence ( pour lire le programme cliquez ici) Plus d'informations dans la rubrique Évènements de notre site. Publications récentes de Simon Associés François-Luc SIMON : «Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l information des consommateurs» Revue Contrats Concurrence Consommation Décembre 2011 Jean-Charles SIMON : «Evaluer le potentiel d'une entreprise en ligne de mire» DAF Magazine Novembre 2011 Chantal MILLIER-LEGRAND : «L'implantation commerciale et les nouvelles tendances du commerce» Business Immo.com Novembre 2011 (pour lire l article, cliquez ici) Gaëlle TOUSSAINT-DAVID : «Vers un assouplissement de la coopération commerciale» Les Echos.fr Novembre 2011 (pour lire l article, cliquez ici) Pour recevoir l actualité du Cabinet, les numéros précédents de notre Lettre : La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES Décembre 2011 Page 14
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Barème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net [email protected] Sommaire Notice du
info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Responsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur
TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Contrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
CE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Droit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
REPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
TD 1 Marque vs Nom de Domaine
TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation
4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
La clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat
Le champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
CONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
CONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Le fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte
Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet
informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Assurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
inaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Chroniques notariales vol. 56. Table des matières
Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement
b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière
Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ ([email protected]) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Les dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Cessions de parts. L agrément légal. Les agréments statutaires. Opérations particulières soumises à agrément. Effets de la cession
10 L agrément légal Agrément des tiers... 340 Cessions libres... 341 Conséquences pratiques des règles légales... 342 Les agréments statutaires Cessions à des tiers : majorité renforcée... 343 Cessions
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa
Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)
CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut
BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014
la lettre Assurances ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014 SOMMAIRE Actualité législative et réglementaire p.1 Adoption du projet de loi relatif à la consommation («Loi Hamon»)
Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
