Loi sur les placements collectifs Traitement fiscal de la Société en commandite de placements collectifs (SCPC)

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1 Loi sur les placements collectifs Traitement fiscal de la Société en commandite de placements collectifs (SCPC) Petit-déjeuner PME & start-up du 23 mars 2007 Me Marc-Etienne Pache Docteur en droit, Avocat, Expert fiscal diplômé, LLM in Taxation Oberson & Associés 2, rue du Midi 1003 Lausanne Introduction (1) LPCC en vigueur depuis le a remplacé la Loi fédérale sur les fonds de placement (LFP) complété par l Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) But Étendre la législation suisse sur les fonds de placement à toutes les formes de fonds de placement Augmenter l attrait et la compétitivité de la place suisse des fonds de placement Aménager et renforcer la protection des investisseurs en fonction de leurs besoins et de leur statut, ainsi que par un renforcement de leurs droits et une amélioration de la transparence 2 1

2 Introduction (2) Notion de placements collectifs apports constitués par des investisseurs dans le but d être administrés en commun par un ou plusieurs tiers gérants dans le cadre d une gestion homogène où les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. 3 Introduction (3) Types de placements collectifs autorisés Placements collectifs ouverts («open-end») Sociétés d investissement à capital variable (SICAV) Fonds de placement contractuels (FPC) => droit au remboursement des parts à la valeur nette d inventaire (VNI) à la charge de la fortune collective Placements collectifs fermés («closed-end») Sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC) Sociétés d investissement à capital fixe (SICAF) => aucun droit au remboursement des parts 4 2

3 Introduction (4) Société en commandite de placement collectif - Caractéristiques société de personnes dont le but exclusif est le placement collectif de capitaux: capital-risque (private equity) projets immobiliers et de construction placements alternatifs (hedge funds, etc.) gestion par au moins un associé indéfiniment responsable: SA de droit suisse cercle des investisseurs (commanditaires) est limité à : investisseurs «qualifiés» : banques, assurances, institutions de prévoyance, mais aussi les «particuliers fortunés» (> 2 mios); organes dirigeants de l associé indéfiniment responsable, à certaines conditions. min. 5 commanditaires après un an; placement collectif fermé (closed-end) : pas de droit au rachat à la VNI contrat de société soumis à approbation par la CFB SCPC se distingue du «club d investissement» - non soumis à la LPCC - où les membres (max. 20) ou une partie des membres prennent eux-mêmes les décisions de placement 5 SCPC - Impôts directs (1) Mise en œuvre partielle du principe de l imposition neutre quant à la forme. Indépendamment de leur forme juridique, les placement collectifs de capitaux sont généralement traités comme des structures transparentes du point de vue fiscal. Transparence fiscale reconnue pour: FPC SICAV SCPC mais non pour : - SICAF - investissements dans des immeubles en propriété directe. 6 3

4 SCPC - Impôts directs (2) Imposition de la SCPC : Principe: exonération des revenus réalisés Exception: imposition auprès du fonds du rendement d immeubles détenus en propriété directe SCPC/SICAV/FPC avec immeubles en propriété directe = «autres personnes morales» => IFD 4.25 %; ICC: 4.75% (?) x coeff. => taux effectif ICC/IFD: env. 12%. SICAF = «société de capitaux» => taux effectif ICC/IFD env. 24%. mais exonération si investisseurs sont exclusivement des IPP ou caisses d assurances sociales et de compensation exonérées d impôts 7 SCPC - Impôts directs (3) Imposition des commanditaires (personnes physiques privées) : Imposition sur la fortune La part du commanditaire dans la SCPC entre dans sa fortune imposable; si la SCPC est propriétaire d immeubles en directe, l assiette imposable se limite toutefois à la différence entre la valeur de l ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe Impôt sur le revenu Imposition de la part de l investisseur au revenu de la SCPC; si la SCPC est propriétaire d immeubles en directe, l assiette imposable se limite toutefois à la part du revenu du placement collectif qui dépasse le rendement immobilier. Mais: exonération des gains en capital distribués 8 4

5 SCPC - Impôts directs (4) Problématique de la quasi-professionnalité Si les gains en capital réalisés lors de l aliénation de la fortune privée sont en principe exonérés, le revenu de l activité indépendante est quant à lui imposable Selon la jurisprudence les indices permettant de qualifier de professionnelle l activité exercée par un contribuable sont les suivants: caractère systématique ou planifié des activités; la fréquence des opérations et la courte durée de possession; le lien entre l activité professionnelle du contribuable, ses connaissances spéciales, l activité dans le cadre de société de personnes; l utilisation de fonds étrangers; l utilisation des recettes, respectivement le réinvestissement. De même, selon le TF, il est sans importance que le contribuable effectue personnellement les opérations querellées ou utilise les services d un gérant externe avec pleins pouvoirs. 9 SCPC - Impôts directs (5) Pour les commanditaires de SCPC, les gains en capital réalisés ne résultent pas d une activité lucrative indépendante du seul fait de leur participation au fonds de placement : les commanditaires sont des investisseurs passifs par rapport à l associé à responsabilité illimitée qui exerce seul la direction des affaires les commanditaires n ont pas d influence sur la gestion de la SCPC ni les décisions d investissement le Message du Conseil fédéral (p. 6027) retient d ailleurs que les actes de la direction de fonds ne peuvent pas être imputés fiscalement à l investisseur et que ce dernier ne saurait ainsi être qualifiés de commerçants professionnels de titres. Quid des membres d un «club d investissement»? 10 5

6 SCPC - Impôts directs (6) Imposition de l associé indéfiniment responsable impérativement une société anonyme de droit suisse impôt sur le bénéfice sur tous les revenus qui lui sont attribués par le fonds, indépendamment de leur qualification juridique taux effectif ICC/IFD: env. 24% 11 SCPC - Impôts directs (7) Promoteurs du fonds en tant qu actionnaires de la SA (general partner de la SCPC), ils subissent une double imposition économique sur les dividendes versés. l éventuelle salaire reçu de la SA constitue pour la SA une charge fiscalement déductible (si justifiée commercialement) et un revenu imposable dans leur chef selon les règles ordinaires. les promoteurs peuvent participer au fonds en tant que commanditaires et recevoir à ce titre une participation à l appréciation de la valeur totale du placement collectif («carried interest») : Gain en capital exonéré, dès lors que leur participation comme commanditaires doit reposer sur leur fortune privée? Revenu imposable découlant d une activité dépendante ou d un statut de quasi-professionnel? 12 6

7 Impôt anticipé (1) Dans le cadre de la LIA, les FPC, SICAV, SCPC qualifient de «placements collectifs de capitaux». Les SICAF sont assimilées aux «sociétés de capitaux». Tout rendement des parts d un «placement collectif de capitaux» au sens de la LPCC, émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse est frappé de l impôt anticipé. Ne sont pas imposables: Les bénéfices en capital réalisés dans le placement collectif de capitaux Les éventuels rendements de ses immeubles détenus en propriété directe Les capitaux versés par les investisseurs si la distribution est faite au moyen d un coupon distinct. 13 Impôt anticipé (2) Fonds de thésaurisation: naissance de la créance fiscale à la date où le rendement imposable est crédité Possibilité pour les porteurs domiciliés à l étranger d obtenir le droit au remboursement de l IA, à condition qu au moins 80% du rendement imposable de parts d un «placement collectif de capitaux» provienne de sources étrangères. Le «placement collectif de capitaux» qui acquitte l IA sur les rendements de parts d un placement collectif au sens de la LPCC a droit, pour son compte, au remboursement de l IA retenu à charge de ce placement. 14 7

8 Droit de timbre (1) Droit de timbre d émission FPC, SICAV, SCPC : exonération du droit de timbre d émission sur la création des parts de placements collectifs SICAF : droit de timbre aux mêmes conditions que les sociétés de capitaux ordinaires 15 Droit de timbre (2) Droit de timbre de négociation Parts de placements collectifs au sens de la LPCC = documents imposables En cas de transfert à titre onéreux d une part de placements collectifs suisses, un droit de 1.5 pour mille est dû si l un des contractants ou l un des intermédiaires est un commerçant de titres. N est pas soumis au droit: l émission de parts de placements collectifs au sens de la LPCC L apport de titres servant à la libération de parts de placements collectifs au sens de la LPCC Placements collectifs suisses/étrangers de capitaux = investisseurs exonérés. 16 8

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