Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations"

Transcription

1 Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations HIVER 2011 CONTENU UN RECOURS PERSONNEL ET UN RECOURS HYPOTHÉCAIRE PEUVENT ÊTRE CUMULÉS EN UNE SEULE PROCÉDURE (COUR D APPEL) LE TRIBUNAL PERMET LA PRÉINSCRIPTION À L ENCONTRE D UN IMMEUBLE D UN RECOURS POUR FORCER L EXÉCUTION D UNE PROMESSE DE CONSTITUER UNE HYPOTHÈQUE.. PEUT-ON, PAR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE, OBTENIR LE REPORT JUDICIAIRE D HYPOTHÈQUES SUR UNE SOMME D ARGENT À ÊTRE CONSIGNÉE?. LA FIDUCIE PRÉSUMÉE EN FAVEUR DE LA COURONNE POUR LA TPS N A PAS D EFFET EN MATIÈRE DE LACC (COUR SUPRÊME)... LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE QUI N AVISE PAS L ASSUREUR QUE L IMMEUBLE HYPOTHÉQUÉ N EST PLUS OCCUPÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE ASSURÉ N A PAS DROIT À L INDEMNITÉ D ASSURANCE (COUR D APPEL) UN CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE, DANS LE COURS DE SON RECOURS EN DÉLAISSEMENT FORCÉ, NE PEUT OBTENIR UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE CONTRAIGNANT SON DÉBITEUR À EFFECTUER LES VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES COURANTS.... UN CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE REQUÉRANT EN VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE DOIT- IL SE TENIR À L ÉCART DU PROCESSUS DE VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE? ME ROBERT TESSIER, RÉDACTEUR Téléphone : Télécopieur : Courriel : rtessier@millerthomsonpouliot.com MILLER THOMSON POULIOT SENCRL 1155, boul. René-Lévesque Ouest 31 ième étage Montréal (Québec) H3B 3S6

2 UN RECOURS PERSONNEL ET UN RECOURS HYPOTHÉCAIRE PEUVENT ÊTRE CUMULÉS EN UNE SEULE PROCÉDURE (COUR D APPEL). Un créancier bénéficiant d une hypothèque légale de la construction publiée dépose une requête introductive d instance réclamant une condamnation personnelle du débiteur et demandant également le délaissement forcé pour vendre sous contrôle de justice de l immeuble hypothéqué. Le débiteur lui oppose une requête visant à forcer le créancier à opter entre ces recours prétendant que la conclusion de condamnation personnelle est incompatible avec la conclusion de délaissement forcé pour fins de vente sous contrôle de justice. Comme cela est arrivé à quelques reprises dans les dernières années, la Cour supérieure a accueilli la requête du débiteur et estimé que les conclusions de condamnation personnelle était incompatibles avec les conclusions de délaissement forcé pour fins de vente sous contrôle de justice dans une même procédure. La Cour d appel revoit le tout et confirme, comme certains auteurs, qu il est possible de joindre dans une même procédure des conclusions personnelles et des conclusions hypothécaires (sauf si ces dernières visent une prise en paiement, vu que la prise en paiement éteint la dette). En effet, la Cour d appel indique que, dans la mesure où la cause d action est la même, des conclusions personnelles et des conclusions hypothécaires peuvent coexister dans une même procédure. En l instance, suivant la Cour d appel, il n y a qu une seule cause d action, à savoir, le non paiement du montant réclamé et le recours personnel et le recours hypothécaire ne visent essentiellement qu à obtenir le paiement de ce que le créancier prétend lui être dû Canada Inc. c. Casiloc Inc., CA , jugement du 18 février 2011, Juges Benoît Morin, François Doyon et Marie-France Bich. LE TRIBUNAL PERMET LA PRÉINSCRIPTION À L ENCONTRE D UN IMMEUBLE D UN RECOURS POUR FORCER L EXÉCUTION D UNE PROMESSE DE CONSTITUER UNE HYPOTHÈQUE. Un créancier reçoit d un débiteur, par convention, un engagement à constituer une hypothèque mais ne s exécute pas. Le créancier procède à une préinscription à l encontre de l immeuble devant être hypothéqué de son recours pour forcer l exécution de cet engagement de constituer hypothèque. Le débiteur conteste la préinscription et en demande la radiation en prétendant notamment que la demande en justice dénoncée dans la préinscription ne constitue pas un recours donnant ouverture à la préinscription, soit parce que le recours exercé est un recours visant à faire valoir un droit personnel et non un droit réel, soit parce que l article 2966 C.c.Q. (permettant la préinscription) ne s applique pas en matière d hypothèque. L article 2966 C.c.Q. se lit comme suit : Art Toute demande en justice qui concerne un droit réel soumis ou admis à l inscription sur le registre foncier, peut, au moyen d un avis, faire l objet d une préinscription. La demande en justice qui concerne un droit réel mobilier qui a été inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, peut aussi, au moyen d un avis, faire l objet d une préinscription. Le tribunal revoyant le tout constate qu il y a une promesse acceptée et inconditionnelle de consentir et enregistrer une hypothèque et que les procédures faisant l objet de la préinscription sont basées sur le droit allégué à l exécution forcée en nature de la promesse acceptée de consentir et enregistrer une hypothèque. Le tribunal estime que les procédures faisant l objet de la préinscription sont des demandes en justice qui concernent un droit réel soumis ou admis à l inscription sur le registre foncier au sens de l article 2966 C.c.Q.

3 Le tribunal écarte certaines décisions qu il considère s appuyer essentiellement sur l opinion de l auteur Payette à l effet que les règlements adoptés aux fins de la publicité des droits ne semblent pas faire place à la préinscription en matière hypothécaire, notamment en matière d hypothèque immobilière car «l inscription nécessite la rédaction d un abrégé ou d un sommaire de l acte d hypothèque, ou la présentation d une copie de l acte constitutif» ce qui exclurait la possibilité de publier l hypothèque avant sa création. Le tribunal se dit en désaccord avec les énoncés de cet auteur à ce sujet puisqu il y a confusion de l inscription du droit réel qu est l hypothèque immobilière et de la préinscription d une demande en justice concernant un droit réel, laquelle se fait au moyen d un simple avis suivant l article 2966 C.c.Q. Le tribunal conclut que les dispositions applicables en matière de préinscription n excluent en aucune façon la possibilité de faire un avis de préinscription d une demande en justice concernant le droit à l exécution forcée en nature d une promesse acceptée de consentir et enregistrer une hypothèque immobilière. Anne-Marie Poudrier c. Aeda Naami et als., CS , jugement du 15 février 2011, Juge Chantal Masse. PEUT-ON, PAR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE, OBTENIR LE REPORT JUDICIAIRE D HYPOTHÈQUES SUR UNE SOMME D ARGENT À ÊTRE CONSIGNÉE? Des créanciers intentent un recours hypothécaire en délaissement forcé et prise en paiement d immeubles hypothéqués. Les hypothèques ont été consenties pour garantir les obligations découlant de diverses conventions de prêt d argent en lien avec le financement d un développement immobilier. Il y a des créanciers hypothécaires de rang antérieur aux créanciers requérants, dont le Ministère du revenu du Québec. Le recours est contesté par les débiteurs. Il y a litige quant aux sommes réclamées, le taux d intérêt, le refus du créancier de consentir à subdivision de terrains et quant à savoir si l hypothèque couvre ou non une reconnaissance de dette. Les débiteurs demandent un report des hypothèques réelles immobilières sur une somme qu ils offrent et consignent au greffe de la Cour, l objectif ultime étant de rendre les terrains disponibles pour le développement du projet domiciliaire entrepris. Les débiteurs procèdent par voie de demande d ordonnance de sauvegarde. Les créanciers s objectent à cette demande plaidant essentiellement que la présence de plusieurs autres créanciers, dont le Ministère du revenu, met en péril la réalisation de leur créance si le report est accordé. Outre le report des hypothèques sur la somme consignée, les débiteurs demandent, également par ordonnance de sauvegarde, la radiation des hypothèques immobilières. Le tribunal considère le tout Le tribunal rappelle les dispositions de l article 2678 C.c.Q. qui lui accorde l autorité et la discrétion judiciaire de procéder à un report forcé d une hypothèque grevant un bien à un autre qu il désigne afin de libérer le premier et le rendre disponible à son propriétaire, le débiteur hypothécaire : Art Lorsque ce qui est dû au créancier fait l objet d offres réelles ou d une consignation selon les termes du présent code, le tribunal peut, à la demande du débiteur qui les fait, autoriser le report de l hypothèque sur le bien offert ou consigné, et permettre la réduction du montant initialement inscrit. Dès lors que la réduction du montant initial est inscrite au registre approprié, le débiteur ne peut plus retirer ses offres ou le bien consigné. Le tribunal note qu il s agit d un recours exceptionnel qui s évalue au cas par cas. Des circonstances particulières doivent militer à rendre le bien hypothéqué disponible à des fins commerciales ou autres, sans pour autant que le report ne cause préjudice au créancier hypothécaire. Ce dernier doit pouvoir conserver son droit de réaliser sa créance de la même façon, sans risque additionnel, peu importe le bien sur lequel est reportée son hypothèque.

4 L application du recours de 2678 C.c.Q. et les mesures judiciaires qui peuvent en découler sont difficilement conciliables avec une procédure sommaire, urgente et sans audition des parties, comme l est la demande d ordonnance de sauvegarde présentée en début d instance sur la base des seuls affidavits des parties intéressées. Le tribunal saisi d une telle demande doit agir avec circonspection et retenue avant de radier l hypothèque qui constitue le droit réel affecté à l exécution d une obligation convenue entre les parties et assortie de cette sûreté sans laquelle le créancier hypothécaire n aurait sûrement pas accepté de contracter. Le report requis doit être examiné sous tous ses angles et chacune de ses conséquences avant d être accordé. Rares seront les cas où les plaideurs auront prévu toutes les répercussions du report au stade d une ordonnance de sauvegarde demandée en début d instance. Le tribunal, soulignant qu aucune grille d analyse n établit les conditions d octroi du report d hypothèque sur une somme déposée en consignation, estime devoir suivre la suggestion de l auteur Louis Payette qui préconise de s inspirer des critères utilisés pour l émission d une injonction interlocutoire. La demande de report ne doit pas être prématurée et les sommes consignées doivent être suffisantes. L ordonnance de sauvegarde, s il en est une, ne doit pas régler le problème soulevé de manière définitive, ni mettre fin au litige. Quant au moyen employé, le tribunal estime que l ordonnance de sauvegarde est un véhicule procédural distinct, mais qui participe du processus global de l injonction et doit être envisagée dans cette perspective. L ordonnance de sauvegarde ne doit pas placer l une ou l autre des parties face à des obligations irréalistes et injustes. Le report d hypothèque et l ordonnance de sauvegarde sont deux mesures judiciaires discrétionnaires exceptionnelles qui ne font pas nécessairement bon ménage sauf si des circonstances particulières hors du commun en commandent l application immédiate dès le début de l instance. Ensuite, analysant le dossier dans la perspective de l injonction (apparence de droit, préjudice, balance des inconvénients, urgence), le tribunal constate que le droit au report ou du moins à l ordonnance de sauvegarde n est pas clair, il est même précaire pour ne pas dire douteux. En ce début d instance, la radiation qui découle du report requis n est pas justifiée en ce qu elle ne permettrait pas d établir provisoirement l équilibre des intérêts opposés. Au contraire, elle donnerait une tangente irréversible qui n est pas appropriée aux circonstances du litige tel qu actuellement mû entre les parties. Par ailleurs, accorder le report tel que demandé équivaudrait à implanter un modus vivendi irréversible et préjudiciable au créancier hypothécaire alors que ne pas l accorder ne cause pas de préjudice véritable aux débiteurs hypothécaires tant et aussi longtemps qu une entente écrite ne sera pas intervenue avec le créancier de premier rang et le Ministère du revenu. Le report requis n aurait pas, à ce stade-ci, l effet de rendre disponible le bien hypothéqué et ce sont les créanciers hypothécaires qui subiraient un plus grand préjudice et une plus grande proportion d inconvénients si le report était accordé. La demande de report n est pas ultimement nécessaire maintenant et s avère prématurée. Finalement, l urgence n a pas été démontrée. En conséquence, le tribunal ne fait pas droit à la demande des débiteurs Québec Inc. c. Sofim Inc., CS , jugement du 29 octobre 2010, Juge Jean-Yves Lalonde

5 LA FIDUCIE PRÉSUMÉE EN FAVEUR DE LA COURONNE POUR LA TPS N A PAS D EFFET EN MATIÈRE DE LACC (COUR SUPRÊME). Une débitrice tente de se restructurer suivant la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Elle avait perçu une somme d environ $ à titre de TPS qu elle n avait pas remise à la Couronne. Dans le cours de sa réorganisation, le tribunal ordonne que la somme de TPS non remise soit confiée au contrôleur à l arrangement jusqu à l aboutissement de l arrangement ou sa détermination finale. Il s avérera que la réorganisation ne pourra pas s accomplir et la débitrice demande alors au tribunal d être autorisée à faire cession de ses biens suivant la Loi sur la faillite et l insolvabilité (LFI). La Couronne intervient pour demander une ordonnance contraignant le contrôleur à lui remettre les sommes représentant la TPS perçue mais non remise. La Cour supérieure refuse la demande de la Couronne indiquant que la raison de la remise des sommes au contrôleur était de faciliter et assurer le paiement à la Couronne dans la seule éventualité où la réorganisation réussisse et que la Couronne n a pas de priorité pour la TPS non remise lorsqu il y a faillite. La Cour d appel renverse cette décision en suivant la décision rendue dans l affaire Ottawa Senators Hockey Club Corp (Re) 1 laquelle a reconnu l application de la fiducie présumée en faveur de la Couronne pour la TPS en matière de LACC. La Cour Suprême revoit le tout et les questions qui se posent sont les suivantes : 1. La fiducie présumée établie par la Loi sur la taxe d accise en faveur de la Couronne l emporte-t-elle sur les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies censées neutraliser ces fiducies? 2. Le juge avait-il le pouvoir de lever partiellement la suspension des procédures pour permettre à la compagnie débitrice de faire cession de ses biens et de suspendre les mesures prises par la Couronne pour bénéficier de la fiducie présumée se rapportant à la TPS? 3. Le fait que le montant de TPS réclamé par la Couronne soit détenu séparément dans le compte du contrôleur a-t-il créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne? 1 [2005], 6 C.B.R. (5th) Les dispositions législatives directement en cause et qui soulèvent la question d interprétation sont l article 222(3) de la Loi sur la taxe d accise et l article 18.3(1) et (2) (maintenant article 37) de la LACC : Art. 222 [ ] (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu un montant qu une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans les délais prévus par la présente partie, les biens de la personne y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l absence du droit en garantie, seraient ses biens d une valeur égale à ce montant sont réputés [ ] Il est à noter que suivant cette disposition, seule la LFI constitue une exception d application. La LACC ne forme pas partie de la LFI et en conséquence la fiducie présumée s appliquerait en matière de LACC. Art. 18.3(1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas. Art. 18.3(2) Le paragraphe (1) ne s applique pas à l égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l assurance-emploi Il est à remarquer que suivant ce texte, l article 222(3) de la Loi sur la taxe d accise ne constitue pas une exception d application comprise au paragraphe 2 de l article 18.3 LACC. Considérant le tout, la Cour Suprême rappelle sa décision dans l affaire Caisse populaire Desjardins de

6 Montmagny 2, où elle a déterminé que lorsqu il y avait faillite la fiducie présumée en faveur de la Couronne pour la TPS n avait pas d effet et que la Couronne devenait pour ces sommes un créancier ordinaire. La Cour souligne qu il y a lieu d interpréter en harmonie les dispositions de la LFI et celles de la LACC et qu il serait incongru de continuer à appliquer le résultat de la décision de la Cour d appel de l Ontario dans Ottawa Senators Hockey Club Corp et de considérer qu en matière de LACC la fiducie présumée de la Couronne pour la TPS s applique alors qu elle ne s applique pas suivant la LFI. La Cour rappelle que l intention du législateur à l occasion des derniers changements à la LACC était notamment de limiter les priorités de la Couronne à certaines situations spécifiques, principalement celles relatives aux déductions à la source reliées à l emploi, et conclut que puisque la fiducie présumée en faveur de la Couronne pour la TPS ne fait pas l objet d une exception spécifique au paragraphe 2 de l article 18.3 de la LACC, la Couronne, à ce chapitre, doit être considérée comme un créancier ordinaire. Par ailleurs, sur la question du pouvoir d ordonnance d un juge suivant la LACC, la Cour Suprême reconnaît que le tribunal a l autorité d émettre toute ordonnance qu il considère appropriée dans les circonstances, dans la mesure du respect des critères suivants : 1) Est-ce que l ordonnance recherchée est sujette à des mesures, modalités ou restrictions suivant la LACC? et 2) Est-ce que l ordonnance est compatible avec l accomplissement des objectifs réparateurs ou curatifs de la LACC? Finalement, la Cour a déterminé que l ordonnance du juge prévoyant la remise des sommes perçues à titre de TPS au contrôleur n a pas créé de fiducie expresse en l espèce car aucune certitude d objet ne peut être inférée de cette ordonnance. La création d une fiducie expresse exige la présence de certitudes quant à l intention, à la matière et à l objet. Lorsque le juge siégeant en son cabinet a accepté la proposition que les sommes soient détenues séparément dans le compte en fiducie du contrôleur, il n existait aucune certitude que la Couronne serait le bénéficiaire ou l objet de la fiducie, car il y avait un doute quant à la question de savoir qui au juste pourrait toucher l argent en fin de compte. Cet arrêt est important pour la pratique en matière de restructuration et d insolvabilité, déterminant qu il n y a pas d application de fiducie présumée en faveur de la Couronne pour la TPS suivant la LACC et indiquant ou réitérant que la LACC doit être interprétée de façon compatible avec ses objectifs curatifs et réparateurs et comme attribuant au tribunal le pouvoir d ordonnance nécessaire à l application efficace des objectifs de cette Loi. Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), Cour suprême du Canada 33239, jugement du 16 décembre 2010, Juges Beverley McLachlin, William Ian Corneil Binnie, Louis LeBel, Marie Deschamps, Morris J. Fish, Louise Charron, Marshall Rothstein et Thomas Albert Cromwell. 2 Québec (revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S

7 LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE QUI N AVISE PAS L ASSUREUR QUE L IMMEUBLE HYPOTHÉQUÉ N EST PLUS OCCUPÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE ASSURÉ N A PAS DROIT À L INDEMNITÉ D ASSURANCE (COUR D APPEL). Un créancier hypothécaire entame un recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice contre son débiteur qui a cessé d effectuer les versements en remboursement de son prêt. L immeuble est assuré suivant une police d assurance souscrite par le propriétaire comportant la clause hypothécaire type en faveur du créancier hypothécaire. Un sinistre survient et le créancier hypothécaire réclame l indemnité d assurance, des dommages et les honoraires extrajudiciaires engagés. Toutefois, le créancier hypothécaire n a pas informé l assureur qu il savait avant le sinistre que l assuré n avait jamais habité l immeuble en cause et que celui-ci était occupé par un inconnu qui ne connaissait pas l assuré. Le juge de première instance avait déterminé que si l assureur avait été informé par le créancier hypothécaire promptement suivant sa connaissance de la situation qui prévalait, l assureur aurait, en application de sa politique mise en preuve, résilié la police avant que ne se produise le sinistre. En cas d aggravation du risque, tant la clause hypothécaire que l article 2466 C.c.Q. exigent qu un avis prompt soit donné. Or, en l espèce, aucun avis n a été donné par le créancier hypothécaire avant le sinistre de sorte que l assureur n a pu exercer le choix de résilier le contrat que lui donnent l article 2467 C.c.Q. et le deuxième alinéa de la clause 5 de la clause hypothécaire. Le juge de première instance a estimé en conséquence que l assureur était bien fondé d opposer la nullité de la police et de refuser d indemniser le créancier hypothécaire. La Cour d appel estime qu il n y a aucune erreur au jugement de première instance et maintient ce jugement concluant que le créancier hypothécaire n a pas droit à l indemnité d assurance, dans les circonstances. Xceed Mortgage Corporation c. Wawanesa, compagnie mutuelle d assurances, C.A , jugement du 25 janvier 2011, Juges André Brossard, Jacques Al. Léger et Guy Cournoyer. UN CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE, DANS LE COURS DE SON RECOURS EN DÉLAISSEMENT FORCÉ, NE PEUT OBTENIR UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE CONTRAIGNANT SON DÉBITEUR À EFFECTUER LES VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES COURANTS. Un créancier hypothécaire ayant signifié un préavis d exercice du recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice depuis plusieurs mois et ayant trouvé un acquéreur pour la propriété, procède à une requête en délaissement forcé immédiat pour vente sous contrôle de justice de gré à gré d un immeuble. Ce créancier demande une ordonnance de sauvegarde qui enjoindrait (alors que le créancier a rappelé toutes les avances) le débiteur à payer l équivalent des versements qui seraient autrement devenus payables depuis le début des défauts et jusqu à la vente de l immeuble. Le créancier hypothécaire allègue l urgence d obtenir le délaissement immédiat de l immeuble puisque l acquéreur trouvé exige une passation de titre très prochaine. Puisque la requête en délaissement forcé immédiat est contestée, le créancier hypothécaire demande l émission de cette ordonnance de sauvegarde qui est considérée par le tribunal. Le tribunal constate que le débiteur ne paie plus à la banque depuis plus d un an les versements de capital et d intérêts, le créancier hypothécaire ayant toutefois à un certain point réclamé le remboursement total de ses avances. Le tribunal rappelle que pour l émission d une ordonnance de sauvegarde, il doit considérer les critères suivants : l apparence de droit, le préjudice irréparable et l urgence

8 Quant à l apparence de droit, le tribunal indique qu il faut bien qualifier quel est le droit du créancier hypothécaire qui, en l occurrence, est le droit au délaissement, le droit à l exécution de sa sûreté et non le droit à l exécution en nature de l obligation principale, soit le paiement de la dette. On ne peut pas par une ordonnance de sauvegarde obtenir ce qu on ne peut pas obtenir par la procédure entreprise. Or, le créancier hypothécaire recherche le droit de vendre sous contrôle de justice, l application du droit au délaissement. Le créancier hypothécaire veut pallier une éventuelle insuffisance des garanties par le paiement de sommes d argent. Pour le tribunal, cela ne peut pas être l objet d une ordonnance de sauvegarde et la banque n a pas démontré une apparence de droit à ce stade-ci. Finalement, quant à l urgence, le tribunal constate que le créancier a retardé plusieurs mois après la signification de son préavis avant d intenter les procédures en délaissement forcé. L urgence qu il invoque est une urgence subjective fondée sur le fait que l acheteur qu il a trouvé et qu il voulait trouver avant de procéder exige de passer titre rapidement. En conséquence, la requête pour l émission d une ordonnance de sauvegarde est refusée. Banque Nationale du Canada c Québec Inc., C.S , jugement du 22 décembre 2010, Juge François Toth. Quant au critère du préjudice irréparable, le tribunal constate que la sûreté est toujours là et que le droit du créancier hypothécaire n est pas en péril. UN CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE REQUÉRANT EN VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE DOIT-IL SE TENIR À L ÉCART DU PROCESSUS DE VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE? Deux affaires récentes nous donnent des indications à ce sujet. Dans une première affaire 1, le tribunal est saisi d une requête en vente sous contrôle de justice où la personne suggérée pour agir comme personne désignée pour vendre le bien suivant l article 2793 C.c.Q. est une employée du cabinet d avocats agissant pour la requérante. Le tribunal note que la personne chargée de vendre le bien agit au nom du propriétaire et qu elle doit vendre le bien suivant les formalités prévues pour la vente du bien d autrui. Elle doit dresser l état de collocation. Que se passera-t-il si l état de collocation est contesté? Le tribunal considère que la personne suggérée n a pas la distance nécessaire pour agir comme officier de justice indépendant et il y a conflit d intérêts. Le tribunal refuse donc que la personne désignée soit une personne employée du cabinet d avocats représentant le créancier hypothécaire requérant. mêlé du processus de vente sous contrôle de justice et a refusé de donner suite à une offre qui, au moment pertinent, était la meilleure offre que le créancier, par ailleurs, avait indiqué verbalement être disposé à accepter. Le créancier hypothécaire oppose à l action en dommages intentée une requête en irrecevabilité alléguant substantiellement qu un créancier hypothécaire, requérant en vente sous contrôle de justice, n est pas celui qui vend. C est la personne désignée qui vend. Toutefois, le tribunal note que le huissier chargé de la vente sous contrôle de justice a diffusé un avis énonçant les conditions et réserves se rapportant à la vente par appel d offres et qui inclut la mention suivante : «L immeuble sera vendu en un seul lot global. La décision de l acceptation de l offre reviendra à un représentant de la Caisse Desjardins [ ] Dans une autre affaire 2, un créancier hypothécaire fait l objet d une poursuite en dommages alléguant qu il s est 1 Caisse Populaire Desjardins de Farnham c. Denise Prud homme et Jean-François Durivage, [2010] QCCS Automobile B.G.P. Inc. c. Caisse Populaire Desjardins du Sud de la Chaudière et La Capitale Assurances Générales Inc., [2010] QCCS Le tribunal rappelle la décision dans l affaire de Les Industries Falmec Inc. et Claude Asselin 3, où il a été jugé qu une disposition assujettissant la vente sous contrôle de 3 Banque de Développement du Canada c. Les Industries Falmec Inc et Claude Asselin, C.S , jugement du 25 octobre 2004, Juge Roger Banford.

9 justice au contrôle du créancier hypothécaire (par approbation de l offre d achat) était illégale. Le tribunal considère qu en raison de l implication apparente du créancier hypothécaire dans le processus de vente sous contrôle de justice, il est prématuré de conclure que le créancier hypothécaire n a pas commis de faute sans avoir entendu toute la preuve relative à ce dossier et la requête en irrecevabilité du créancier hypothécaire est rejetée. L équipe du droit de la réalisation des sûretés, Insolvabilité et réorganisations de Miller Thomson Pouliot sencrl Robert Tessier Louis Coallier Stéphane Hébert Yves Robillard Marie-Hélène Fandrich Fadi Amine Antoine Brosseau Wery Julien Morier MILLER THOMSON POULIOT, SENCRL Hiver

10 INSCRIPTION/MODIFICATION Inscription Modification S il s agit d une inscription, veuillez compléter les renseignements suivants. S il s agit d une modification, veuillez indiquer les renseignements tels qu ils doivent apparaître après la correction ou la modification. NOM : NOM DE L ENTREPRISE : ADRESSE POSTALE COMPLÈTE : COURRIER ÉLECTRONIQUE : Retourner à : MILLER THOMSON POULIOT sencrl À l attention de : Hélène Groleau Par courriel : hgroleau@millerthomsonpouliot.com Par la poste : Tour CIBC, 31 e étage 1155, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 Téléphone : (514) Télécopieur : (514)

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2009 CONTENU LORSQU IL Y A FAILLITE, LE FISC N EST PAS PROPRIÉTAIRE DES MONTANTS DE TPS ET DE TVQ PERÇUS, MAIS NON REMIS, OU PERCEVABLES

Plus en détail

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

La réalisation des garanties et les fiducies présumées La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2011 CONTENU

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2011 CONTENU L À PROPOS JURIDIQUE Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2011 CONTENU UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION NE RÉSISTE PAS À L EXERCICE D UNE CLAUSE RÉSOLUTOIRE COMPRISE

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations ÉTÉ 2012 CONTENU S IL Y EST AUTORISÉ PAR LE TRIBUNAL, UN SYNDIC PEUT FINANCER UN RECOURS PAR DES CRÉANCIERS CONTRE DES TIERS. FINANCEMENT TEMPORAIRE

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires

Plus en détail

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations ÉTÉ 2008 CONTENU ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES PROTECTIONS EN FAVEUR DES EMPLOYÉS... AFFAIRES BELL / BCE / TEACHERS : LE JUGEMENT UNANIME DE

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1

TABLE DES MATIÈRES. Page. Avant-propos... TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 TABLE DES MATIÈRES Avant-propos... Préface... iii v TITRE I PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT DE LA FAILLITE ET DE L INSOLVABILITÉ... 1 Chapitre 1 L histoire législative anglaise... 3 Chapitre 2 L histoire

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

L INSTITUT CANADIEN. 8 e conférence avancée Insolvabilité, Restructuration, Faillite Vendredi le 17 octobre 2008

L INSTITUT CANADIEN. 8 e conférence avancée Insolvabilité, Restructuration, Faillite Vendredi le 17 octobre 2008 L INSTITUT CANADIEN 8 e conférence avancée Insolvabilité, Restructuration, Faillite Vendredi le 17 octobre 2008 Perception de la TPS TVQ dans un contexte de faillite Le dernier chapitre? Me Éric Vallières

Plus en détail

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ FAILLITE ET INSOLVABILITÉ SECTION M DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT Droit des affaires canadien. Partout dans le monde. Stikeman Elliott est reconnu à l échelle internationale

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

DROIT FISCAL. Automne 2006 CONTENU

DROIT FISCAL. Automne 2006 CONTENU DROIT FISCAL Automne 2006 CONTENU La déductibilité des frais légaux et comptables pour services rendus dans le cadre de conventions entre actionnaires....1 L impact des tentatives de solutions dans le

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : 500-06-000373-064 C O U R S U P É R I E U R E (Recours collectifs) OPTION CONSOMMATEURS Demanderesse et JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY et al. Personnes

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

RAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE

RAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC DIVISION

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

Tendances de l insolvabilité au Canada

Tendances de l insolvabilité au Canada Tendances de l insolvabilité au Canada Ginette Trahan Directeur général, Services des relations externes Bureau du surintendant des faillites Le 16 novembre 2011 Association canadienne de la gestion de

Plus en détail

Le séquestre. Me Philippe H. Bélanger McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. McCarthy Tétrault LLP / mccarthy.ca / 11289308

Le séquestre. Me Philippe H. Bélanger McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. McCarthy Tétrault LLP / mccarthy.ca / 11289308 Le séquestre Me Philippe H. Bélanger McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 11289308 Introduction 2 Origine de l institution du séquestre: L exercice de la compétence équitable des tribunaux anglais au

Plus en détail

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties

Chapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance

Plus en détail

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais En vigueur à compter du 6 octobre 2014 En tant que client de Pro-Investisseurs MD CIBC, vous avez accepté de payer certains frais selon les types

Plus en détail

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES La suite du présent document pourrait vous inquiéter. Le langage peut sembler inhabituel. C est parce que les conditions suivantes sont des conditions légales

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

District de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal. - et -

District de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal. - et - Province de QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE District de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal N o Cour : 500-11-045663-131 DANS L AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: N o Dossier : 41-1811636 8100896

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 21 - Les priorités et les hypothèques

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 21 - Les priorités et les hypothèques Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 21 - Les priorités et les hypothèques Réponses aux questions 21.1 L'expression «Les biens du débiteur sont

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

TRADUCTION NON OFFICIELLE 1

TRADUCTION NON OFFICIELLE 1 TRADUCTION NON OFFICIELLE 1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale Dossier n o 500-11-048114-157 Montréal, le 27 janvier0 février 2015 En présence

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

APPLICATION POUR FRANCHISÉ

APPLICATION POUR FRANCHISÉ APPLICATION POUR FRANCHISÉ Ce formulaire a pour but de fournir l information nécessaire afin de permettre à notre équipe de gestion de déterminer si vous répondez aux critères établis pour devenir un franchisé.

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI N o COUR : 615-11-001311-127. C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale

C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI N o COUR : 615-11-001311-127. C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI

Plus en détail

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire ordre 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 9 Table alphabétique.................................................... 17 Zaakregister..........................................................

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

Crédit : Comment vous êtes coté

Crédit : Comment vous êtes coté Crédit : Comment vous êtes coté Comprendre et gérer votre situation à l égard du crédit à titre de consommateur et d entreprise D-IN0440F-0201 Introduction Nous vivons dans un monde en évolution constante

Plus en détail

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Organismes de bienfaisance et assurance vie Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Programme d assurance

Programme d assurance Programme d assurance Assurance individuelle Responsabilité civile automobile Offert par l assureur : La Compagnie d assurances Elite 630, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 900, Montréal (Québec) H3B 1S6

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

ERREUR DANS LE CALCUL DU COMPTE DE DIVIDENDE EN CAPITAL

ERREUR DANS LE CALCUL DU COMPTE DE DIVIDENDE EN CAPITAL Été 2009 Le groupe d expertise en droit fiscal de Miller Thomson Pouliot publie périodiquement des bulletins à l intention des clients du cabinet. Nous vous invitons à acheminer ce courriel à toute personne

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

ATTESTATION D ASSURANCE

ATTESTATION D ASSURANCE ATTESTATION D ASSURANCE Voici une attestation d assurance émise à l égard d un ensemble dont le coût s élève à 8 000 000 $, ainsi que les dispositions spéciales relatives à l assurance consentie à l égard

Plus en détail