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1 Formation : Chambre Rapport n Séance du 8 juin 2006 RECOMMANDE AVEC A.R. SYNDICAT MIXTE DU PAYS THOUARSAIS (N ) CONTROLE BUDGETAIRE Article L du code général des collectivités territoriales P R E M I E R A V I S LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE POITOU-CHARENTES, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L , L , L et L et ses articles R à R et R à R ; VU le code des juridictions financières (CJF), notamment ses articles L.232-1, L et L ainsi que ses articles R et R à R ; VU les statuts du Syndicat mixte du Pays Thouarsais (SMPT), institué par l arrêté préfectoral du 14 octobre 2002 et leurs modifications successives par voie d arrêtés préfectoraux ; VU la saisine en date du 4 mai 2006, enregistrée au greffe de la Chambre le 9 mai 2006, par laquelle le Préfet des Deux - Sèvres a saisi la Chambre régionale des comptes au motif de l absence d inscription au budget primitif 2006 du service annexe «déchets ménagers et environnement» du SMPT de la totalité des amortissements obligatoires ; VU la décision du Président de la Chambre, en date du 9 mai 2006, confiant l instruction de l instance à M. François NASS, premier conseiller ; VU la lettre du Président de la Chambre, en date du 11 mai 2006, informant le Président du SMPT de la saisine de la juridiction et l invitant à présenter ses observations ; VU le budget primitif 2006 du SMPT, voté par le Comité syndical le 3 mars 2006, qui a été transmis par le représentant de l Etat à la Chambre ;

2 VU la demande d informations et de documents complémentaires utiles à l instruction de la saisine, formulée auprès du Président du SMPT par la lettre précitée du Président de la Chambre en date du 11 mai 2006 et la réponse apportée par courrier en date du 18 mai 2006, reçu à la Chambre le 19 mai 2006 ; ENSEMBLE les pièces à l appui de la saisine et celles produites en cours d instruction ; VU les conclusions du Commissaire du gouvernement ; Après avoir entendu Monsieur François NASS, premier conseiller, en son rapport ; SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE Considérant que, par courrier en date du 4 mai 2006, enregistré au greffe de la Chambre le 9 mai 2006, le Préfet des Deux - Sèvres a saisi la Chambre régionale des comptes au motif de l absence d inscription au budget primitif 2006 du service annexe «déchets ménagers et environnement» du SMPT de la totalité des amortissements obligatoires ; Considérant qu aux termes du deuxième alinéa de l article L du CGCT susvisé, dont l application est étendue aux établissements publics intercommunaux par l article L du CGCT, «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; Considérant qu aux termes de l article R du CGCT susvisé, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; Considérant que la saisine émane du Préfet des Deux - Sèvres et est par conséquent recevable ; SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE Considérant qu en application de l article R du CGCT : «la chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense» ; qu une dépense est obligatoire lorsqu elle présente un caractère certain dans son principe, liquide et non sérieusement contesté ; Sur le caractère certain de la dépense Considérant que l article L du CGCT dispose que «les dépenses obligatoires comprennent notamment : ( ) 27º pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ( )» ; que cette disposition est applicable aux syndicats mixtes régis par les dispositions des articles L et L du CGCT ; Considérant que le SMPT, syndicat mixte à la carte, est un établissement public constitué de communes et de communautés de communes ; que sa population au 1 er janvier 2006 est supérieure à habitants ; qu il est par conséquent soumis à l obligation légale de procéder à l amortissement de ses immobilisations ; Page 2.

3 Sur le caractère liquide de la dépense Considérant que l article R , pris en application de l article L du CGCT dispose que «( ) constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1º Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ; 2º Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; 3º Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation. Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement» ; Considérant qu en application des points 1 et 3 de l article R précité, lesquels ont été précisés par l arrêté interministériel du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14, et au vu de ses comptes d actif mouvementés en balances de sortie du compte de gestion 2005, le SMPT est légalement tenu de procéder en 2006 à l amortissement des immobilisations figurant au 1 er janvier 2006 à l actif de son budget annexe «déchets ménagers et environnement» aux comptes 2031 (frais d études non suivis de réalisations), 2158 (autre matériel et outillage), 2182 (matériel de transport), 2183 (matériel de bureau et informatique) et 2184 (mobilier) ; Considérant que le financement de ce budget annexe du SMPT est assuré par des contributions des membres du syndicat qui lui ont transféré la compétence d élimination des déchets ménagers ; que ces contributions sont établies au prorata de la population desdits membres ; que, pour financer leurs contributions au syndicat, deux communautés de communes et six communes membres du SMPT ont institué la taxe d enlèvement des ordures ménagères et les deux autres communautés de communes membres du SMPT ont institué la redevance d enlèvement des ordures ménagères ; qu au regard de ce mode de financement du SMPT ainsi que de l état actuel de la jurisprudence du Tribunal des conflits et des juridictions administratives, le service annexe «déchets ménagers et environnement» du SMPT doit être considéré comme un service public administratif ; qu en conséquence, il n est pas légalement tenu de procéder aux amortissements de ses biens immeubles, en application du point 2 de l article R précité ; Considérant que l article L du CGCT dispose que les dispositions du point 27 de l'article L entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 ; qu en conséquence, les immobilisations, y compris les études du compte 2031, qui ont été acquises avant cette date ne sont pas soumises à l obligation légale d amortissement ; Considérant que l article R du CGCT dispose également que «les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation» ; que, pour calculer de manière précise le montant des amortissements annuels, il convient de se référer à l état de l actif arrêté au 31 décembre de l exercice précédent, qui doit en principe comporter tous les renseignements nécessaires avec notamment, pour chaque immobilisation, son année d acquisition, sa valeur d origine ou historique, le montant cumulé des amortissements déjà pratiqués et sa valeur nette comptable ; Page 3.

4 Considérant que dans le cas du budget annexe «déchets ménagers et environnement» du SMPT, le comptable public ne disposait à la date de la saisine de la Chambre d aucun état de l actif, arrêté au 31 décembre 2005, comportant les précisions précitées et ajusté aux montants des soldes de sortie des comptes de classe 2 ; que, toutefois, le SMPT disposait d éléments relativement précis quant à son inventaire, ce qui a permis au comptable de produire en cours d instruction un document recensant, de manière détaillée et ajustée aux données du compte de gestion, les immobilisations figurant aux comptes d actifs qui doivent obligatoirement donner lieu à amortissements ; qu il convient par conséquent d utiliser ce document produit par le comptable public, qui a au demeurant été contresigné par le Président du SMPT, comme base de calcul des dotations aux amortissements obligatoires pour 2006 ; Considérant que l article R du CGCT dispose par ailleurs que «les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois ( ) des frais d'étude ( ) qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ( )» ; que l arrêté interministériel susmentionné est celui relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14, qui précise les durées indicatives d amortissement en son commentaire du compte 28 ; Considérant que le Comité syndical du SMPT a délibéré le 20 décembre 1996, le 1er mars 2001, le 17 décembre 2004 et le 9 décembre 2005 pour fixer les durées d amortissement des biens figurant à l actif de son budget annexe des ordures ménagères ; qu en conséquence, il conviendra de prendre comme référence les durées d amortissement fixées par ces délibérations ; Considérant toutefois que, s agissant des frais d études figurant au compte 2031, le Comité syndical n a fixé aucune durée d amortissement ; qu en application de l article R précité, la durée d amortissement de telles études ne peut dépasser 5 ans ; que, pour ces frais d études, c est donc cette durée maximale de 5 ans qu il conviendra de retenir pour le calcul du montant des amortissements des études acquises depuis le 1 er janvier 1996 ; Considérant qu il ressort des éléments précités que le montant total des dotations aux amortissements auxquelles le SMPT est légalement tenu de procéder en 2006 s élève à , qui se décomposent comme suit : - amortissements d'études du c/2031 : amortissements d'autres installations et matériels du c/2158 : amortissements de matériels de transport du c/2182 : amortissements de matériels de bureau et informatiques du c/2183 : amortissements de mobilier du c/2184 : Sur l existence d une contestation sérieuse Considérant que, pour expliquer la décision implicite prise le 3 mars 2006 par le Comité syndical du SMPT de pratiquer une pause dans les dotations aux amortissements de 2006 à 2008 sur le budget annexe «déchets ménagers et environnement», le Président du syndicat a fait valoir différents arguments ; qu il a notamment rappelé que le SMPT pratiquait les amortissements depuis 1997 et qu au demeurant, il était même allé jusqu en 2005 inclus au-delà de ses strictes obligations légales en la matière, en procédant, par souci de bonne gestion, à des amortissements de divers biens immeubles ; que, par ailleurs, la décision prise lors du vote du budget 2006 résulte de la volonté du Comité syndical de ne pas augmenter excessivement pendant trois ans les participations des collectivités membres du SMPT et, par voie de conséquence, des usagers du service, alors même qu une augmentation desdites participations est en toute hypothèse déjà budgétisée dès 2006 et que des efforts de tri sélectif sont également demandés aux usagers ; qu enfin, au plan financier, la section d investissement présente un résultat de clôture 2005 largement excédentaire, ce qui ne rend donc pas nécessaire un autofinancement complémentaire important par voie de dotations aux amortissements ; Page 4.

5 Considérant toutefois que, quelle que soit la pertinence de ces arguments, ils n apparaissent pas de nature à constituer une contestation recevable du caractère obligatoire et/ou du montant de la dépense, lesquels reposent tous deux sur les dispositions législatives et réglementaires précitées qui s imposent aux collectivités et établissements publics qui y sont soumis ; Considérant qu il a également été évoqué avec le Président du SMPT la possibilité de fonder juridiquement l interruption provisoire des dotations aux amortissement par les dispositions de l article R du CGCT selon lesquelles, bien que «tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien», un tel plan peut être modifié «en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien» ; Considérant que la nature d un tel «changement significatif» n est précisée ni par l article R précité ni par l arrêté interministériel du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 ; que toutefois, par parallélisme avec les dispositions applicables à la comptabilité générale, telles qu elles résultent notamment de l article 8 du décret n du 29 novembre 1983 modifié, du point 94 de la partie IAS 16 du règlement (CE) n 2238/2004 de la Commission européenne du 29 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales ainsi que de l avis du Conseil national de la Comptabilité publique n du 18 juin 1997 relatif aux changements de méthodes comptables et changements d'estimation, une nouvelle estimation de la durée de vie d'une immobilisation est susceptible de constituer un tel «changement significatif dans ses conditions d'utilisation» ; Considérant que la disposition précitée de l article R du CGCT pourrait donc être interprétée comme permettant à l organe délibérant d une collectivité ou d un établissement public de réviser, pour le futur, un plan d amortissement déjà commencé, afin de tirer les conséquences d une éventuelle révision de l estimation de la durée de vie d une immobilisation ; qu une telle révision pourrait donc, le cas échéant, avoir pour effet d en allonger la durée d amortissement et de diminuer corrélativement les montants des dotations annuelles prévues à ce titre, sous condition toutefois de justifier ce «changement significatif» par des considérations objectives et réalistes sur l état des immobilisations concernées et par une délibération motivée, soumise au contrôle de légalité ; Considérant cependant qu au cas d espèce, le Comité syndical du SMPT n a pris aucune délibération explicite et motivée visant à allonger les durées de vie des biens amortis ; qu il a en revanche pris, lors du vote de son budget 2006, le 3 mars 2006, la décision implicite d interrompre les plans d amortissement de toutes les immobilisations acquises avant 2005 sur son budget annexe «déchets ménagers et environnement», sans justifier cette décision par un changement significatif dans les conditions d'utilisation desdits biens ; qu au surplus, une interruption pure et simple d un plan d amortissement apparaît en toute hypothèse irrégulière au regard des textes et références précités ; que la décision d interruption des amortissements prise pour l exercice 2006 par le Comité syndical du SMPT ne saurait donc, pour ces raisons, être considérée comme constitutive d une contestation sérieuse du principe et/ou du montant de la dépense ; SUR L ABSENCE D INSCRIPTION AU BUDGET 2006 DES CREDITS NECESSAIRES A LA COUVERTURE DE LA DEPENSE Considérant qu en application de l article R du CGCT : «( ) si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget» ; Considérant qu il ressort du budget primitif 2006 du service annexe «déchets ménagers et environnement» du SMPT, adopté par son Comité syndical le 3 mars 2006, que des crédits nécessaires à l amortissement obligatoire des immobilisations n ont été inscrits que pour un montant de , ce qui est insuffisant pour faire face à la dépense obligatoire évaluée à ; Page 5.

6 PAR CES MOTIFS DECLARE la saisine du Préfet des Deux - Sèvres recevable ; CONSTATE que la dépense d un montant de , destinée à amortir en 2006 les immobilisations acquises depuis le 1er janvier 1996, non encore totalement amorties au 1 er janvier 2006 et figurant encore à cette date aux comptes d actif 2031, 2158, 2182, 2183 et 2184 du service annexe «déchets ménagers et environnement» du SMPT, est certaine, liquide et non sérieusement contestée et qu elle présente, de ce fait, le caractère d une dépense obligatoire ; CONSTATE que, le 3 mars 2006, le Comité syndical du SMPT a adopté le budget primitif 2006 du service annexe «déchets ménagers et environnement» qui comporte une somme de en dépenses de fonctionnement au compte 6811 «dotations aux amortissements des immobilisations» et en recettes d investissement au compte 28 «amortissement des immobilisations» ; que cette inscription budgétaire est insuffisante pour permettre la prise en charge de l ensemble de la dépense obligatoire précitée ; MET EN DEMEURE le Comité syndical du SMPT d inscrire au budget du service annexe «déchets ménagers et environnement», dans un délai d un mois à compter de la réception du présent avis, les crédits nécessaires à la prise en charge par la section de fonctionnement de la dépense obligatoire constituée par les dotations aux amortissements obligatoires, qui s élèvent, au vu de l état actuel des immobilisations du SMPT et des délibérations fixant les durées d amortissement, à un montant de et d équilibrer cette inscription par des économies sur d autres postes de dépenses et/ou par de nouvelles recettes d origine interne ou externe. Délibéré par la Chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes en sa séance du. Présents : M. Nicolas BRUNNER, Président de la Chambre ; M. Philippe DE SEVIN, M. Jean-Claude BONNICI, M. René - Pierre TISSERAND, et M. Gilles FINKELSTEIN, premiers conseillers ; M. Sébastien HEINTZ, conseiller ; et M. François NASS, premier conseiller - rapporteur. Le présent avis sera notifié au Préfet des Deux - Sèvres et au Président du Syndicat mixte du Pays Thouarsais. François NASS Nicolas BRUNNER Premier Conseiller Président Page 6.

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